Décision

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JG1405

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTREAL

LOCALITÉ DE

MONTREAL

« Chambre CIVILE »

N° :

500-02-102113-011

 

 

 

DATE :

22 janvier 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

STÉFANIE TRUDEAU,

Agente, matricule 728

Partie appelante

c.

ME PAUL MONTY

Partie intimée

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                L'agente Stéfanie Trudeau, membre du Service de police de la C.U.M., en appelle du verdict de culpabilité prononcé contre elle le 4 octobre 2001, par le comité de déontologie policière du Québec (ci-après le Comité), de même que de la sanction imposée le 13 novembre 2001, relativement à la citation déontologique suivante:

"Laquelle, à Montréal, le ou vers le 14 juillet 1996, alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions, ne s'est pas comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, commettant ainsi autant d'actes dérogatoires prévus à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec ( R.R.Q., c. O-8.1,r.1).

1)      En adoptant une attitude agressive et obtuse envers certains membres du personnel de l'Hôpital Sainte-Justine et en ne respectant pas leur autorité en ces lieux.

2)      En enquêtant à l'Hôpital Sainte-Justine sur une plainte de viol sur une mineure sans se soucier de préserver la confidentialité qui s'y rattache."

[2]                Le Comité rendit le 13  novembre 2001 la décision sur sanction suivante:

Premier chef

·         Une SUSPENSION SANS TRAITEMENT DUN (1) JOUR OUVRABLE pour avoir dérogé à l'article 5 (en adoptant une attitude agressive et obtuse envers les membres du personnel de l'hôpital Sainte-Justine et en ne respectant pas leur autorité en ces lieux) du Code de déontologie des policiers du Québec;

Deuxième chef

·         Une SUSPENSION SANS TRAITEMENT DE CINQ (5) JOURS OUVRABLES pour avoir dérogé à l'article 5 ( en enquêtant à l'hôpital Sainte-Justine sur une plainte de viol sur une mineure sans se soucier de préserver la confidentialité qui s'y rattache) du Code de déontologie des policiers du Québec."

[3]                L'agente Stéfanie Trudeau et l'agent Milloy se sont présentés le 14 juillet 1996 au guichet des renseignements de l'Hôpital Sainte-Justine, à 23h10 où travaille M. Stéphane Meunier, agent de sécurité de l'Hôpital. Ils lui demandent : " C'est qui le plaignant… Où est le plaignant?" Celui-ci les dirige donc vers l'urgence. Par la suite, il reçoit un appel téléphonique d'une infirmière travaillant au 4ième étage, bloc 1, l'informant la présence de deux policiers et d'un citoyen parlant à vive voix à côté des portes de l'ascenseur.

[4]                L'infirmière demande un agent de sécurité sur les lieux, car leurs échanges verbaux dérangent la quiétude des lieux et nuisent au sommeil des patientes.

[5]                Les agents s'entretenaient avec M. Joseph, la personne qui a logé une plainte au S.P.C.U.M.  M. Meunier rejoint deux collègues de la sécurité, Messieurs  Sabourin et Guertin, et se rendent au 4ième étage.

[6]                Mme Denise Banon, assistante-infirmière, entendait de fortes voix près des ascenseurs. Les deux policiers sont présents, discutant avec M. Joseph.  S'adressant aux policiers, elle demande ce qui se  passe, on leur répond: "On fait une enquête sur une agression sexuelle". Elle requiert donc de faire leur enquête en bas, étant donné que les jeunes patientes ont besoin de repos et qu'elles dorment.

[7]                L'agente Trudeau lui répond: "Je m'en foute qui vous êtes, j'ai un travail à faire, j'ai une enquête à compléter." Mme Pépin, l'infirmière responsable de la nièce de M. Joseph arrive sur les entrefaites et se fait recevoir par un : " Je ne veux pas parler à toutes les infirmières de l'Hôpital !" de la part de l'agente Trudeau. 

[8]                Elle leur demande de quitter les lieux immédiatement, mais reçoit un refus.

[9]                On demande donc qu'ils utilisent le solarium, un endroit demi fermé. Ce fut refusé. Mme Pépin requiert donc la présence de la coordonnatrice de l'Hôpital, Mme Létourneau.

[10]            L'infirmière Doré, travaillant au bloc 1 du 4ième étage, entend des cris provenant du corridor. Elle entend une voix féminine crier: " Y a personne qui va m'empêcher de faire mon travail, j'enquête sur une agression sexuelle." Au même moment, la nièce de M. Joseph sort de sa chambre, s'assoit par terre en pleurant. Les infirmières se rendent à ses côtés et tentent de la calmer. Il s'agit d'une patiente de 14 ans, enceinte et dans un état nerveux, elle devait être au repos pour elle et pour le bébé. Les infirmières tentaient de conserver le caractère confidentiel de la situation.

[11]            L'infirmière a témoigné à l'effet que l'agente Trudeau était agressive et intimidante et ne se préoccupait  aucunement de l'état de santé de sa patiente et de la confidentialité qui devait lui être reconnue: " Ce manque de confidentialité, c'était à l'égard des autres patientes de l'étage qui connaissaient maintenant toute l'histoire de la petite."

[12]            M. Guertin téléphone à M. Meunier et lui demande d'entrer en communication avec le S.P.C.U M. afin de demander la venue d'un superviseur. Il requiert aussi la présence de la coordonnatrice de l'hôpital.   

[13]             L'agent de sécurité M. Sabourin se présente sur les lieux et demande à l'agente Trudeau ce qu'elle fait là. Elle explique avoir reçu une plainte d'agression sexuelle et est entrain de discuter avec le plaignant. Elle ajoute que " Personne ne va m'empêcher de faire mon travail". M. Sabourin lui répond: " Vous êtes dans mon hôpital et j'ai le droit de savoir ce qui se passe".

[14]            M. Sabourin témoigne:

" J'avise mon superviseur que je veux faire une plainte contre elle. Elle me répond que je peux faire ce que je veux. Je l'invite à aller dans le hall d'entrée. Elle refuse en disant qu'elle a un travail à faire. Je retourne au poste des gardes et j'attends madame Létourneau."

 

[15]            Finalement, les policiers se rendent au poste de garde et s'entretiennent avec Mme Létourneau. Prétextant ne faire que leur travail, ils ne comprennent pas l'attitude du personnel de l'hôpital à leur égard. Les deux policiers quittent sans s'être entretenus avec la victime.

[16]            L'appelante invoque six motifs en appel, dont deux sur la culpabilité:

"8 a) Le Comité a erré en faits et en droit en écartant la déposition de monsieur Milloy pour n'en reprendre que deux extraits qui sont cités hors contexte;

b) Le Comité a erré en faits et en droit en concluant, relativement au premier chef, que le comportement reproché à l'agente Trudeau, en ce qui concerne l'attitude et le respect, était tel qu'il ne préservait pas la confiance et la considération requises par sa fonction au sens de l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec;

c)Le Comité a erré en faits et en droit en concluant que le fait que l'appelante ait affirmé qu'elle faisait une enquête sur une agression sexuelle constituait une contravention à son serment de discrétion partant (sic) une dérogation à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec;

d) Le Comité a erré en faits et en droit en n'appliquant pas dans les circonstances de l'affaire la règle qui prohibe les convictions multiples en décidant que l'appelante était à la fois en dérogation au Code de déontologie des policiers du Québec;

e) Le Comité a erré en faits et en droit en tirant de la preuve présentée des conclusions manifestement déraisonnables;

9a) Le Comité de déontologie policière a erré en droit en imposant, relativement aux dérogations à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec, des sanctions d'une sévérité excessive et qui ne tiennent pas compte des principes juridiques applicables en semblable matière;"

[17]            La jurisprudence est abondante quant au pouvoir d'intervention d'une cour d'appel en ce qui  concerne l'évaluation de la crédibilité des témoins. Il suffit de citer un extrait de l'opinion du juge Laforest[1];

"Lorsqu'un juge entend  et voit les témoins et qu'il tire une conclusion ou fait une déduction basée sur la force probante qu'il attribue à ces témoignages, ce jugement doit être traité avec le plus grand respect, même si le juge n'a fait aucune observation à l'égard de la crédibilité."

[18]            Dans Taillefer c. Côté[2], le juge Delisle écrit:

" Les pouvoirs d'un juge de la cour du Québec, qui entend l'appel d'une décision du Comité, sont donc ceux dévolus à des membres d'un tribunal d'appel. Son critère d'intervention dans l'appréciation de la preuve est celui de l'erreur claire et identifiable."

[19]            Plusieurs décisions furent rendues quant à la détermination de la norme de contrôle appropriée relative à une question de droit ou mixte et c'est la norme d'intervention de l'erreur raisonnable qui fut retenue majoritairement.

[20]            Le Comité de déontologie policière a-t-il erré en faits et en droit en tirant de la preuve présentée des conclusions manifestement déraisonnables?

[21]            Le Comité a apprécié  les témoignages entendus devant lui et a évalué que la preuve offerte par l'intimé était de loin plus probante:[3]

" (67) Dans les circonstances de la présente affaire, le Comité est satisfait de la preuve offerte par le Commissaire et considère que la version des faits soumise par ses témoins est plus probante que celle des témoins de la partie policière. En effet, l'ensemble des témoignages des témoins du commissaire converge dans la même direction et le Comité ne peut trouver aucun élément lui permettant d'en attaquer la crédibiliser et ce, même si l'avocat de la policière l'invite à considérer la confusion pouvant exister entre ce que les témoins ont réellement vu et entendu et les faits connus par la suite."

[22]            Le Comité a décidé que l'appelante a adopté une attitude agressive soutenue par un entêtement démesuré  compte tenu des circonstances de l'affaire. Malgré une version contradictoire  de l'appelante, le Comité a aussi considéré que l'intimé a rempli son obligation de présenter une preuve convaincante compte tenu de la qualité de ses témoins:[4]

"Par. 78. Bien que cette preuve soit niée par les agents Trudeau et Milloy, la preuve démontre, de façon prépondérante, une version des faits beaucoup plus probable de la part du commissaire; une version des faits qui satisfait le Comité."

[23]            Le Tribunal est d'opinion que le Comité n'a commis aucune erreur de faits et ou droit dans l'appréciation de la preuve présentée devant lui et rien ne justifie une intervention sur ce point.

[24]            Le comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant, relativement au premier chef, que le comportement reproché à l'appelante, en ce qui concerne l'attitude et le respect, était tel qu'il ne préservait pas la confiance et la considération requises par sa fonction, au sens de l'article 5 du code de déontologie des policiers du Québec?

[25]            Le Comité a considéré que la preuve démontre de façon manifeste que l'appelante s'est conduite de manière agressive tout en manquant de respect à l'égard de l'hôpital.

[26]            L'agente Stéfanie Trudeau était agressive en intimidant de par son attitude les infirmières qui ont dû appeler en renfort les agents de sécurité. D'ailleurs l'agent de sécurité, Jacques Sabourin a corroboré le fait que l'agente était fermée à l'idée de poursuivre son enquête dans un endroit plus propice, compte tenu des circonstances délicates de l'affaire.

[27]            Elle a persisté dans son rapport de force avec l'agent de sécurité et s'est entêtée à vouloir continuer son enquête sur l'étage où les enfants dormaient et ce, malgré l'invitation de poursuivre dans le hall d'entrée.

[28]            Le  statut privilégié de policier signifie de façon étendue que les citoyens sont en droit de s'attendre à des normes élevées  de services à la population[5]:

[29]            L'appelante, de part son attitude et son comportement, n'a pas rehaussé d'aucune façon, l'image que doit incarner un agent de la paix, auprès du personnel de l'hôpital et de ce fait, a terni la confiance et la considération que requièrent ses fonctions.

[30]            Le Tribunal est d'opinion que le Comité n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des faits et droit présentés devant lui et rien ne justifie ici une intervention.

[31]            Le Comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant que le fait que l'appelante ait affirmé qu'elle faisait une enquête sur une agression sexuelle constituait une contravention à son serment de discrétion, portant une dérogation à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec?

[32]            La preuve qui fut présentée devant le Comité permettait d'identifier la victime de cette présumée agression sexuelle. Quand l'appelante a déclaré à l'assistante infirmière, Mme Banon, faire une enquête sur une agression sexuelle, elle est en présence de l'oncle de la jeune fille qu'elle avait rencontré quelques minutes auparavant. L'appelante parlait fort. Les infirmières l'ont entendu dans les corridors de l'hôpital déclarer qu'elle faisait une enquête sur un viol.

 

 

[33]            La décision C.D.P. c. Grenier rappelle les principes suivants:[6]

En imposant au policier, avant son entrée en fonction, la prestation d'un serment de discrétion "le législateur a voulu ainsi astreindre le policier à une discrétion nécessaire à la protection du public dont il est avant tout le serviteur: le respect de la vie privée des citoyens est l'une des pierres d'assises d'une véritable démocratie; le bris par un policier de son serment de discrétion constitue un manquement grave par l'effet des conséquences néfastes qu'il peut entraîner"."

[34]            Tout citoyen est en droit de s'attendre à ce qu'un officier de police respecte sa vie privée et son intimité. Le serment de discrétion  que prête le policier à son entrée en fonction devient  le spectre sur lequel se fonde le droit au respect de la vie privée.

[35]            Le Comité a-t-il erré en faits et en droit en n'appliquant pas dans les circonstances de l'affaire la règle qui prohibe les condamnations  multiples en décidant que l'appelante était à la fois en dérogation au Code de déontologie sous les deux chefs de la citation?

[36]            L'appelante soutient que le Comité a commis un erreur en la sanctionnant sous les mêmes faits en vertu d'une seule citation. Selon celle-ci, la règle introduisant les condamnations multiples aurait dû trouver application.

[37]            Il s'agit donc de déterminer si les deux manquements reprochés peuvent se distinguer quant à leur contenu. Même s'il s'agit du même événement, le Tribunal est en présence de deux manquements qui sont essentiellement différents.

[38]            Tout d'abord, l'appelante a manqué de jugement et de discernement en adoptant une attitude agressive et obtuse envers le personnel de l'hôpital Sainte-Justine. Elle ne respectait pas en aucune façon, l'autorité du personnel en fonction et a nui à la tranquillité des lieux. Elle a eu recours à son statut de policier afin d'imposer une autorité dans une situation qui ne la justifiait en aucune façon.

[39]            De plus, l'appelante a révélé des informations de nature strictement confidentielle au stade où l'enquête n'était même pas débuté. Rien ne justifiait la divulgation d'information tant que le processus judiciaire n'était pas enclenché. La nature de l'enquête, i.e. crime d'agression sexuelle, impose à l'agent de la paix un comportement empreint de tact et de délicatesse dans sa façon de procéder. Dans ce cas-ci, la victime une jeune fille de 14 ans était dans un grave état de choc. L'appelante ne s'est jamais souciée de préserver la confidentialité des informations qu'elle détenait, compte tenu du contexte factuel de l'événement et considérant que la présumée victime était facilement identifiable.

[40]            Il est faux de prétendre que les éléments constitutifs d'une attitude agressive et obtuse envers  le personnel de l'hôpital Sainte-Justine sont compris dans le fait de divulguer des informations strictement confidentielles.

[41]            Le Tribunal est d'opinion que nous sommes ici en présence  de deux manquements déontologiques visant des concepts différents.

[42]            Lors de l'imposition de la sanction, le Comité a-t-il erré en droit en imposant relativement aux dérogations à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec, des sanctions d'une sévérité excessive et qui ne tiennent pas compte des principes juridiques applicables en semblables matières?

[43]            La Cour d'appel du Québec a établi les pouvoirs d'une cour d'appel d'intervenir  en matière de sentence dans La Reine c. Gauthier[7] , le juge Chamberland écrit:

"Le pouvoir d'une cour d'appel de réformer une peine se limite à quatre cas d'intervention: une erreur de principe, une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une insistance  trop grande sur l'un ou l'autre des facteurs appropriés, une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve et enfin, la cas où la  peine, se situant en dehors des limites acceptables, est nettement déraisonnable (Q. c. Quévillon [1999] J.Q. no 573 (C.A.); R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227 , R. c. M.(C.A.) [1996] 1 R.C.S. 500 et R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948 )

[44]            Le Tribunal est d'opinion que les motifs invoqués par l'appelante sur les sanctions rendues par le Comité n'ouvrent pas la porte à la révision par cette cour.

[45]            POUR TOUS CES MOTIFS,

[46]            REJETTE l'appel.

[47]            MAINTIENT la décision du Comité de déontologie policière rendue le 4 octobre 2001.

[48]            MAINTIENT la décision sur sanction rendue par le Comité de déontologie policière le 13 novembre 2001.

 

 

__________________________________

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

 

Me Pierre E. Dupras

Trudel, Nadeau,

Procureur de l'appelante

 

Me Yves Albert Paquette

Mathieu, Trudel

Procureur de l'intimé

 

Date d’audience :

4 décembre 2002

 



[1] Schwartz c. R. [1996]  R.C.S 254, par. 32.

[2] J.E. 2000 592 (C.A.), par.20

[3] Décision du 4 octobre 2001, p. 13, par. 67.

[4] Décision du 4 octobre 2001, p. 15. par. 78.

[5] C.D.P. c. Imbeault et Roussel, 27 septembre 1999, C-98-2493-2.

[6] C.Q. 500-02-078438-996, 29 mars 2001, C-99-2733-3

[7] 500-10-001744-992, jugement du 23 mars 2000

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