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[1] Le 6 octobre 2003, la travailleuse, madame Cécile Fazioli, conteste une décision rendue le 5 septembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision initiale de la CSST du 11 juin 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 mars 2003.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que, dans la période du 5 mars 2003, elle souffrait d’une dépression situationnelle avec tension, céphalées, arthralgie, fatigue et faiblesse en relation avec son travail de contrôleuse des finances chez l’employeur, Groupe DKY.
[4] À l’audience, la travailleuse est présente et représentée. L’employeur, est absent et n’est pas représenté : l’entreprise est fermée pour cause de faillite.
[5] La travailleuse dépose à l’audience trois documents :
- une lettre de la psychologue Caroline Moisan du 20 septembre 2004;
- un bilan de la faillite de l’entreprise en date du 19 mars 2003;
- un rapport médical sur formulaire CSST du docteur Michaël Lazarus.
LES FAITS
[6] Dans une lettre du 6 avril 2003, la travailleuse explique les faits reliés à son travail qui l’ont amené à faire sa réclamation à la CSST le 5 mars 2003 et qui l’ont conduit à l’épuisement et à l’anxio-dépression. Elle travaillait comme contrôleuse des finances chez l’employeur, une compagnie de commandite et de publicité, depuis une douzaine d’années. L’entreprise avait de sérieux problèmes de financement depuis les débuts de l’année 2002. En sa qualité de contrôleuse des finances, elle était responsable de la gestion de l’entreprise. Elle aurait pris « les problèmes de la compagnie à cœur » et aurait travaillé de longues heures sans être payée pour les surplus parce qu’il fallait couper les dépenses. Son horaire régulier était de trois jours par semaine, mais elle a dû en faire beaucoup plus. De huit heures à 18 heures « c’était des journées pleines de problèmes ». Elle passait son temps avec la banque et les fournisseurs. Elle n’avait à peu près pas le temps de faire son travail habituel. Au moment de la faillite, à l’hiver 2003, l’entreprise devait environ 3 700 000 $ à ses fournisseurs. Les comptes recevables n’étaient que de 300 000 $. Il y avait plein de poursuites. Elle devait répondre aux avocats. Tenter d’éteindre les feux. Son patron n’acceptait pas que l’entreprise ferme. Il voulait absolument la sauver, mais il avait des problèmes personnels. La plupart du temps, il n’était pas au bureau. C’est elle qui avait la responsabilité de tous les problèmes. À plusieurs reprises, elle avait donné sa démission. Chaque fois, son patron la convainquait de demeurer. Il a même injecté 1 000 000 $ de sa poche pour relancer les affaires « mais les choses sont allées de pire en pire ». Finalement, quand la banque a accepté, pour régler la faillite, « qu’on leur offre cinquante cents au dollar », le vendredi 21 février 2003, son patron mourait le lendemain. Rappelant ce qu’elle avait vécu dans la dernière année, elle raconte qu’elle arrivait à la maison le soir et se couchait. Les deux jours de congé qu’elle prenait, elle allait se faire soigner, parce qu’elle avait mal au cou relié à la tension et au stress. Elle ne pouvait pas se concentrer. Alors, elle se promenait dans les chemins des médecines douces : massages, physiothérapie, naturopathie, ergothérapie, etc. Tout ce qu’elle pouvait faire pour réduire ses maux de cou et sa tension. Son médecin s’évertuait à lui dire de prendre des vacances, mais compte tenu de la situation au bureau et de ses responsabilités, elle ne pouvait pas partir.
[7] À la lettre de la travailleuse se greffe une autre lettre du 7 février 2003. Cette lettre est signée par l’ex vice-présidente de la compagnie, madame Line Brochu :
Par la présente, je désire expliquer une situation quotidienne à notre enterprise. Depuis maintenant environ deux années, l’agence a malheureusement perdu plusieurs clients majeurs, a également subit les frais de faillite de deux clients ce qui a eu un effet négatif majeur sur les finances de l’entreprise.
Ceci dit, Madame Fazioli, en poste comme contrôleur à l’agence, a depuis la difficile tâche de gérer au mieux les états financiers, les poursuites de nombreux fournisseurs, transigeant quotidiennement avec les avocats, de se présenter en cours pour représenter l’agence, le tout s’ajoutant à une description de tâches traditionnelle pour l’agence.
Madame Fazioli a dû augmenter ses heures de travail de façon régulière, jonglant tant bien que mal avec des responsabilités accrues et toujours grandissantes.
Travaillant avec Madame Fazioli depuis son entrée à l’entreprise, il fut facile pour moi de voir l’énorme stress qu’elle devait subir quotidiennement.
[sic]
[8] À ces deux lettres s’ajoute le témoigne à l’audience de la travailleuse et de l’ancienne vice-présidente, madame Brochu.
[9] Les deux témoignages sont crédibles et viennent confirmer et expliciter le contenu des deux lettres. Les problèmes ont commencé, plus particulièrement à partir des années 2000 et non seulement de 2002. L’année 2002 fut l’aboutissement des problèmes qui duraient déjà depuis deux ans allant en s’empirant d’année en année et de mois en mois. Ainsi, madame Brochu témoignera que la travailleuse portait, à proprement parlé, la compagnie sur son dos. Elle a même continué, après la faillite, à travailler avec le syndic pour tenter tant bien que mal de trouver le moyen, encore une fois et malgré tout, de sauver la compagnie. Elle l’a fait jusqu’au mois d’avril 2003. Quant à la travailleuse, elle soulignera que ça faisait déjà plusieurs mois qu’elle dormait à peine. Elle avait des céphalées continuelles, des douleurs articulaires particulièrement au cou que plus rien ne soulageait. Il n’y avait plus de différence entre être au travail et être à la maison : le travail débordait continuellement et prenait tout son temps. Elle se sentait responsable de ne pas réussir à sortir la compagnie du trou. Elle n’avait aucune aide de l’employeur qui brûlait la chandelle par les deux bouts. Il dépensait énormément, vivait comme dans les années 90 à l’époque où la compagnie faisait des profits de plusieurs millions par année, alors que depuis 2000, la compagnie était déficitaire. Il buvait beaucoup, se complaisait dans le jeu et les paris de toutes sortes. Les affaires dépérissaient, les fournisseurs appelaient la vice-présidente pour se faire payer et elle les dirigeait toujours vers la travailleuse qui comme contrôleuse des finances se trouvait à mentir continuellement et à inventer toutes sortes d’histoires pour faire attendre la banque, et les autres créanciers. La travailleuse, durant cette période, jouait continuellement avec les chiffres pour pouvoir payer les comptes, dont les comptes personnels du patron et ses cartes de crédit lesquels pouvaient grimper jusqu’à des centaines de milliers de dollars. Lorsque le patron est mort, en février 2003, le brouhaha s’est empiré. Il lui a fallu faire des efforts surhumains pour encore une fois tenter d’éviter la faillite et les mises à pied d’une trentaine d’employés. Elle n’a pas réussi.
[10] Sur le plan médical, la preuve au dossier révèle que, depuis 2002, la travailleuse consultait de plus en plus régulièrement, notamment des ostéopathes, des massothérapeutes, des physiothérapeutes : il était fréquemment question de stress et de tension. Tranquillement s’installait la dépression situationnelle. Dans un formulaire pour l’assurance-emploi, daté du 24 avril 2003, le docteur Lazarus, médecin de famille de la travailleuse, fait remonter le début de la période cruciale pour la condition psychologique de la travailleuse au 1er février 2003.
[11] Dans une lettre du 29 juillet 2003 à la CSST, le docteur Lazarus explique l’évolution de la dépression de la travailleuse et conclut :
8. Étant grandement affectée par les derniers efforts de survie de l’entreprise et de façon encore plus importante la mort de son patron et de la faillite subséquente de l’entreprise. Mme Fazioli a subi un traumatisme émotionnel analogue à un choc nerveux.
9. Il y a lieu de constater que ce choc nerveux était causé par et à l’occasion de son travail, dont l’apogée est survenu à la mort de son patron et de l’entreprise.
[12] Le 29 octobre 2003, le docteur Lazarus écrivait de nouveau à la CSST, après qu’elle eût refusé pour la deuxième fois de reconnaître comme lésion professionnelle la condition psychique de la travailleuse et les symptômes reliés :
Madame Berardo est une patiente à moi depuis septembre 2000 et je connais bien son histoire médicale. Ses problèmes récents au travail et la fermeture définitive de la compagnie a eu sur elle une grosse impacte de stress mentalement et physiquement. Ce qui résulte d’une détérioration de sa santé.
Madame Bérardo souffre maintenant de tension, persistants maux-de-tête, raideurs et douleurs au cou, faiblesse, fatigue et d’importants symptômes de dépression.
Dans l’ordre des choses et pour améliorer sa condition, il a été nécessaire de commencer à prendre des médicaments antidépresseurs et des analgésiques.
Nous vous demandons à ce moment de reconsidérer sa demande avec la CSST et lui alloué une compensation cette fois-ci pour tous les dérangements.
[13] En novembre 2003, c’est autour de la psychothérapeute Ruth Packer d’écrire « à qui de droit ». Elle a traité la travailleuse dans le contexte d’une psychothérapie pour un diagnostic de dépression les 16, 23 juillet et 8 août 2003. La psychothérapie a été cessée parce que la travailleuse n’avait plus les moyens de poursuivre les traitements.
[14] La psychothérapeute explique dans sa missive que la travailleuse s’est sentie coupable, à la mort de son employeur, parce qu’elle croyait que, si elle avait pu réussir à sauver la compagnie, il ne serait pas décédé. La travailleuse démontrait alors des signes évidents de dépression : perte d’énergie, perte de capacité de sommeil, perte d’appétit, cauchemars, extrême tristesse et céphalées régulières. La thérapeute fait état également des responsabilités de la travailleuse comme contrôleuse des finances depuis 13 ans.
[15] Une fiche d’accueil de la CSST estampillée du 21 mars 2003, fait état de l’utilisation par la travailleuse de différents antidépresseurs, comme le Paxil ou l’Apo-Amitrittiline et de myorelaxants comme la Cyclobenzatrine. On peut également y lire « ouverture maladie professionnelle dépression ».
[16] Début janvier 2004, le docteur Lazarus, cette fois sur un formulaire CSST, émet un rapport médical où il écrit : « dépression situationnelle, tension, céphalées, arthralgie, fatigue, faiblesse » (notre traduction)
[17] Enfin, une lettre du 20 septembre 2004 de la psychologue Caroline Moisant, relate que la travailleuse a commencé un suivi avec une intervenante sociale à la mi-février 2004 parce qu’elle « n’arrivait pas à reprendre son fonctionnement habituel ». La psychologue a pris la relève de l’intervenante sociale pour les mêmes symptômes observés antérieurement : « difficulté à s’organiser, absence de concentration, absence d’intérêt pour les activités habituelles, très fatiguée, peu d’appétit et problème de sommeil ». Elle conclut sa lettre en soulignant le vécu professionnel de la travailleuse comme étant l’élément déclencheur « le plus probable dans l’histoire de madame »…
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la dépression situationnelle vécue par la travailleuse est en relation directe avec le stress, les tensions vécus au travail comme contrôleuse des finances d’une entreprise qui ne fonctionnait plus depuis 2002, même depuis 2000.
[19] Une surcharge de travail et une surcharge émotive dans un contexte de travail très négatif constituent autant de motifs, s’ajoutant à la preuve médicale non contredite, pour reconnaître la dépression situationnelle de la travailleuse comme une lésion professionnelle lui donnant droit aux avantages prévus à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la dépression situationnelle de la travailleuse ayant amené cette dernière à faire une réclamation le 5 mars 2003, constitue une lésion professionnelle au sens de la loi.
[21] La Lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[22] Dans la présente affaire, la dépression situationnelle de la travailleuse avec son cortège d’effets sur sa santé physique, (les céphalées tensionnelles, les maux de cou, la fatigue, la faiblesse, l’arthralgie) peuvent être globalement regardés comme étant une maladie. Maladie qui, selon la preuve médicale prépondérante, est en relation avec le travail.
[23] De façon générale, les lésions psychologiques de type « dépression situationnelle » ou « trouble de l’adaptation » ont été reconnues comme lésion professionnelle lorsque l’on retrouvait conjuguées une preuve prépondérante quant au diagnostic et à sa relation avec le travail dans un contexte de :
- surcharge de travail;
- surmenage;
- facteurs de stress important;
- conditions négatives de travail[1].
[24] Le trouble de l’adaptation ou la dépression situationnelle peuvent être accueillis comme lésion professionnelle à titre d’accident du travail ou encore de maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail, selon le contexte. On retrouve, à l’article 30 de la loi, la référence aux risques particuliers du travail :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[25] Différemment de l’accident du travail, la référence aux risques particuliers tient compte davantage du contexte général dans lequel un travailleur ou une travailleuse est amené à exercer ses tâches[2]. Dans la présente affaire, la preuve est claire et démontre la présence d’un contexte où se retrouvent réunis tous les éléments retenus par la jurisprudence pouvant constituer des risques particuliers favorisant l’apparition au travail d’une lésion psychologique : la surcharge de travail, le surmenage, les facteurs de stress important et les conditions négatives de travail. Le test est facilement rencontré puisque les quatre facteurs de risque sont ici présents en même temps. Il y a donc lieu de conclure que la dépression situationnelle dont la travailleuse a été victime et qui s’est installée progressivement, plus particulièrement à partir des mois de février et mars 2003 constitue une lésion professionnelle au sens de la loi. Cette dépression situationnelle ayant rendu la travailleuse peu à peu incapable de fonctionner au travail, la travailleuse a donc droit aux prestations prévues par la loi en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de madame Cécile Fazioli, du 6 octobre 2003;
INFIRME la décision rendue le 5 septembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, soit une dépression situationnelle accompagnée de céphalées tensionnelles, d’arthralgie, de fatigue et de faiblesse avec évolution progressive culminant dans les mois de février et mars 2003 rendant, à partir du milieu d’avril 2003, la travailleuse incapable de travailler;
DÉCLARE que la travailleuse avait dès lors droit aux prestations prévues par la loi.
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Gilles Robichaud |
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Commissaire |
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M. Normand Whear |
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F.A.T.A. - MONTRÉAL |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Voir entre autres : Grimard et Entreprises David Gauthier et Leclerc, C.L.P. 113671-63-9904, 10 novembre 2000, L. Nadeau; Somure et Maison le Ricochet, C.L.P. 139531-07-0005, 22 janvier 2002, M. Langlois; Ferland et Banque de Nouvelle-Écosse, C.A.L.P. 22277-05-9010, 19 mai 1993, M. Lamarre.
[2] Duval et Haddad sports wears inc. [1993] C.A.L.P. 1239 ; C.S.S.T. et Épicerie le Roitelet enr. [1996] C.A.L.P. 953 ; Viger et Magasin Laura PV inc., C.L.P. 174947-72-0112, 21 novembre 2003. G. Robichaud.
AVIS :
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