Décision

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Chiegwa et Centre de services partagés du Québec

2018 QCCFP 34

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301928

 

DATE :

2 août 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

  Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

DARLINE FLEURIE CHIEGWA

Partie demanderesse

 

et

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUéBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 18 mai 2018, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe Mme Darline Fleurie Chiegwa qu’il refuse de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste [1] :

À la suite de l'analyse des renseignements que vous nous avez transmis lors de votre inscription au processus de qualification 26405PS93470001 Technicienne ou technicien principal en administration- chef d’équipe ou spécialiste, nous désirons vous informer que votre candidature ne peut être retenue, puisque vous ne possédez pas le nombre d'années d'expérience pertinentes requises dans l’exercice d’activités de niveau technique mentionnées dans l’appel de candidature.

Toute demande d'information ou de révision concernant cette décision doit être transmise par courrier électronique à l'adresse suivante : carrieres-admission@cspq.gouv.qc.ca. Dans l'objet de votre courriel, vous devez indiquer 26405PS93470001 Technicienne ou technicien principal en administration- chef d’équipe ou spécialiste ainsi que votre numéro : 100013506. Vous devez également préciser la nature de votre demande dans votre courriel.

Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre admission dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, d'interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la présente lettre. Prenez note que votre délai d'appel à la CFP n'est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. Pour obtenir plus d'information sur le droit d'appel, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission, à l'adresse suivante : www.cfp.gouv.qc.ca/fr/.

[2]          Mme Chiegwa fait ensuite une demande de révision de cette décision auprès du CSPQ, qui la reçoit le 5 juin 2018.

[3]          Le 13 juillet 2018, le CSPQ informe Mme Chiegwa qu’il maintient sa décision de ne pas retenir sa candidature.

[4]          Le 5 juillet 2018, Mme Chiegwa dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi), pour contester la décision du CSPQ de refuser de l’admettre au processus de qualification en cause.

[5]          Le CSPQ dépose une demande en irrecevabilité en prétendant que cet appel est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission.

[6]          La Commission informe Mme Chiegwa qu’elle désire recevoir par écrit ses commentaires sur la demande en irrecevabilité du CSPQ afin de rendre une décision sur dossier.

[7]          Dans ses commentaires, Mme Chiegwa prétend que sa demande de révision a fait l’objet de plusieurs échanges avec le conseiller au dossier et le responsable du processus de qualification.

[8]          Elle indique qu’il lui semblait logique de poursuivre sa démarche avec le CSPQ et de ne saisir la commission que si le refus de l’admettre au processus de qualification était maintenu.

 

ANALYSE

[9]   L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[La Commission souligne]

[10]       Il n’est pas contesté que le CSPQ a expédié à Mme Chiegwa « l’avis l’informant qu’elle ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification » le 18 mai 2018 et que son appel a été reçu à la Commission le 5 juillet 2018, soit au-delà du délai de 15 jours ouvrables qui prenait fin le 11 juin 2018.

[11]       Par rapport à la demande de révision faite par Mme Chiegwa auprès du CSPQ, la Commission réitère ce qu’elle a énoncé dans la décision Gharbaoui[3] :

[27] […] la jurisprudence de la Commission est constante[[4]] : ce processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, à moins que la décision initiale ne soit modifiée. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier puisque le CSPQ a maintenu sa décision.

[12]       La Commission rappelle que le délai de 15 jours ouvrables prévu à l’article 35 de la Loi est un délai de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.

[13]       La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :

120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[14]       La Commission souligne qu’il appartient à Mme Chiegwa de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’elle se trouvait dans un tel état l’empêchant de déposer un appel à la Commission.

[15]       Pour justifier son retard, Mme Chiegwa soutient qu’il était préférable d’attendre la décision de la demande de révision effectuée au CSPQ avant de déposer un appel à la Commission.

[16]       Cependant, la Commission note que, dans sa lettre du 18 mai 2018, le CSPQ a informé Mme Chiegwa du délai pour déposer un appel à la Commission et lui a précisé que le délai d'appel à la Commission n'est pas suspendu par une demande de révision effectuée au CSPQ.

[17]       La Commission conclut donc que Mme Chiegwa n’a pas démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 18 mai 2018.

[18]       En conséquence, la Commission ne peut entendre l’appel de Mme Darline Fleurie Chiegwa puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du CSPQ;

REJETTE l’appel de Mme Darline Fleurie Chiegwa.

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

Mme Darline Fleurie Chiegwa

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

 

 

Date de la prise en délibéré : 31 juillet 2018



[1]    Processus de qualification no 26405PS93470001.

[2]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]    Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, par. 27.

[4]    Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP); Coulombe et Ministère de la Sécurité publique, [1993] 10 n° 2 R.D.C.F.P. 445.

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