Décision

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Morand et Forage Expert GR inc.

2007 QCCLP 3114

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

22 mai 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

278115-64-0512

 

Dossier CSST :

128009073

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Stéphane Marinier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Robert Morand

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Forage Expert G.R. inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 décembre 2005, monsieur Robert Morand dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 1er novembre 2005.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare que la réclamation pour la lésion professionnelle alléguée par monsieur Morand le 12 décembre 2003 est irrecevable, qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il devra rembourser le montant de 1 193,54 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 30 mai au 12 juin 2005.

[3]                Le 26 février 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Morand est présent et est représenté par Me Marie-Anne Roiseux.  La CSST est représentée par Me François Bilodeau.  Forage Expert G.R. inc. (l'employeur) n'est pas représenté à l'audience.

[4]                Les parties ont demandé de ne procéder que sur la question de la recevabilité de la réclamation pour la lésion professionnelle alléguée de monsieur Morand et de reporter, s'il y a lieu, l'audience sur le fond de la contestation à une date ultérieure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Monsieur Morand demande de déclarer que sa réclamation pour la lésion professionnelle alléguée du 12 décembre 2003 est recevable.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Morand, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 1er novembre 2005 et de déclarer que la réclamation que monsieur Morand a déposée à la CSST le 13 juin 2005 pour la lésion professionnelle alléguée du 12 décembre 2003 est recevable.

[7]                Ce n'est qu'au mois de mai 2005 que monsieur Morand avait un intérêt à réclamer, ce qui constitue un motif raisonnable pour le relever des conséquences de son défaut de respecter le délai prescrit par l'article 270 de la loi.  

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Dans le présent cas, monsieur Morand admet que la date de la lésion est le 12 décembre 2003, date à laquelle il allègue la survenance d'un fait accidentel.

[9]                Monsieur Morand reconnaît qu’il a déposé sa réclamation pour la lésion professionnelle alléguée du 12 décembre 2003 en juin 2005 seulement, soit plus de six mois après le fait accidentel en question.

[10]           Malgré ce délai, il demande de reconnaître que sa réclamation est recevable, car il n'avait pas intérêt à déposer celle-ci avant le mois de mai 2005.  Si le tribunal décide que sa réclamation a été produite après l'expiration du délai prescrit par la loi, monsieur Morand demande de déclarer qu’il avait un motif raisonnable pour expliquer ce retard et de le relever des conséquences de son défaut d'avoir respecté ce délai.

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si monsieur Morand a produit sa réclamation pour sa lésion professionnelle alléguée du 12 décembre 2003 dans le délai prescrit par la loi et, dans la négative, s'il a présenté un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut d'avoir respecté ce délai.

[12]           Les articles 270 et 271 de la loi prévoient ce qui suit en ce qui a trait au délai pour produire une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

[13]           Les articles 265 et 266 de la loi, d’autre part, prévoient ce qui suit en ce qui a trait à la procédure de réclamation et à l'avis qu'un travailleur doit donner à son employeur :

265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

[14]           Il ressort des articles 270 et 271 qu'un travailleur doit produire sa réclamation « dans les six mois de sa lésion ».

[15]           La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles a développé différentes approches relatives à la détermination du point de départ du délai prévu par la loi pour déposer une réclamation pour une lésion professionnelle.

[16]           Dans le cas des articles 270 et 271, un premier courant jurisprudentiel reconnaît le principe selon lequel la réclamation doit être produite dans les six mois de la lésion, et ce, peu importe que la victime de la lésion professionnelle s'absente ou non de son travail[2]

[17]           Un second courant jurisprudentiel en arrive à une interprétation différente des articles 270 et 271 et reconnaît le principe selon lequel le délai prévu à ces articles commence à courir à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation, à savoir notamment à compter du début de la période d'incapacité à travailler[3]

[18]           La soussignée considère, pour sa part, que l'interprétation des articles 270 et 271 qui correspond le plus au texte de la loi est celle selon laquelle le délai doit être calculé à compter de la lésion et non celle qui soutient que ce délai commence à courir à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation. 

[19]           Le tribunal estime, toutefois, que l'intérêt réel et actuel est un critère dont il faut néanmoins tenir compte dans certains cas.   

[20]           La Commission des lésions professionnelles constate, tout d'abord, que le libellé utilisé à l'article 270 diffère de celui utilisé à l'article 271.

[21]           À l'article 270, qui vise le cas du travailleur qui est incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets en raison d'une lésion professionnelle ou le cas du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle ou le cas du travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle, le législateur écrit que le travailleur ou le bénéficiaire produit sa réclamation à la CSST « sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès ». 

[22]           À l'article 271, qui vise le cas du travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou le cas du travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60[4], le législateur écrit que le travailleur produit sa réclamation à la CSST « s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion ». 

[23]           Le tribunal note que le législateur utilise les termes « s'il y a lieu » à l'article 271 de la loi, ce qu'il ne fait pas à l'article 270.  Comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, il faut se demander pourquoi il fait cette distinction entre ces deux articles. 

[24]           La soussignée estime que l'insertion de cette expression à l'article 271 a pour but de souligner le fait que dans les cas visés à l'article 271, le travailleur peut ou non avoir un intérêt à déposer une réclamation à la CSST. 

[25]           En effet, un travailleur a un tel intérêt dans les cas où il a droit au remboursement d'une prestation en raison d'une lésion professionnelle.  Dans ces cas, il y a lieu pour le travailleur qui désire réclamer de telles prestations de produire une réclamation à la CSST sur le formulaire qu'elle prescrit dans les six mois de sa lésion, tel que le prévoit le libellé de l'article 271 de la loi.  Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de produire une réclamation à la CSST puisque l'on ne produit pas une réclamation lorsqu'il n'y a rien à réclamer. 

[26]           À l'article 270, le législateur n'utilise pas les termes « s'il y a lieu », car dans chacun des cas visés par cet article, il y a nécessairement lieu de produire une réclamation à la CSST.  Effectivement, chacun de ces cas donne droit au travailleur à des prestations. 

[27]           C'est le cas du travailleur qui est incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets en raison d'une lésion professionnelle.  L'article 44 de la loi prévoit notamment qu'un travailleur qui devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu.

[28]           C'est également le cas du travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle, car en vertu de l'article 83 de la loi, ce travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[29]           C'est aussi le cas d'un travailleur qui décède en raison d'une lésion professionnelle.  L'article 97 de la loi prévoit que le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit à ses bénéficiaires aux indemnités de décès prévues à la section III du chapitre III de la loi.

[30]           La soussignée considère, en conséquence, que le délai de production d'une réclamation prévu à l'article 270 de la loi commence nécessairement à courir à compter de la date de la lésion, tel que le stipule cet article.

[31]           Les termes « de la lésion » utilisés par le législateur aux articles 270 et 271 ont, par ailleurs, été interprétés de différentes manières. 

[32]           Dans certains cas, la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont considéré que le moment de la lésion était déterminé à partir de l'instant où un diagnostic était posé[5].  


[33]           Dans d'autres cas, il a été décidé que le délai se compte à partir de la survenance de la blessure ou de la maladie[6] ou encore à compter du moment où les médecins remettent au travailleur une Attestation médicale[7]

[34]           Enfin, certains ont considéré que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion[8].

[35]           La soussignée estime, pour sa part, que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion, mais que l'évaluation du moment de la manifestation de la lésion ne peut toujours être déterminée selon une règle fixe préétablie puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres de l'espèce. 

[36]           Effectivement, le terme « lésion » est défini au dictionnaire Le nouveau petit Robert[9] comme une « modification de la structure normale d'une partie de l'organisme, à la suite d'une affection, d'un accident. » 

[37]           Dans certains cas, une lésion se manifeste par des signes objectifs apparents (plaie, saignement ou autre) et non équivoques.  Il est donc aisé d'établir le moment de sa manifestation. 

[38]           Dans d'autres cas, toutefois, la lésion se manifeste graduellement et même parfois de façon insidieuse si bien que l'intervention d'un professionnel de la santé est parfois nécessaire pour établir son existence.  C'est la raison pour laquelle la jurisprudence qui porte sur le point de départ du délai prévu aux articles 270 et 271 en arrive à des résultats qui peuvent sembler divergents lorsqu'il s'agit d'établir à partir de quel moment il y a lieu de considérer que la lésion s'est manifestée. 

[39]           La soussignée est donc d'avis qu'il est préférable, en cette matière, de privilégier une approche de cas par cas et d'analyser les circonstances propres de chaque affaire afin de déterminer à quel moment la lésion s'est manifestée.

[40]           Dans le présent cas, monsieur Morand reconnaît que la date de la lésion est le 12 décembre 2003, date de la survenance du fait accidentel allégué par ce dernier.

[41]           Le tribunal constate, par ailleurs, que monsieur Morand a consulté un médecin en date du 23 décembre 2003 et que ce dernier n'a pas jugé nécessaire de le retirer du travail.

[42]           Monsieur Morand explique, à l'audience, que son médecin lui a prescrit une injection de cortisone, mais que ce traitement n'a pas apporté d'amélioration de son état.  Devant cet échec, le médecin a recommandé un examen par résonance magnétique, lequel a été réalisé le 15 juin 2004 et a révélé, selon l'interprétation du docteur P. Kaplan, une déchirure complète du tendon supraépineux. 

[43]           Monsieur Morand relate que vers la fin de l'été 2004, son médecin a pris connaissance du rapport d'interprétation du docteur Kaplan.  Il a alors recommandé une intervention chirurgicale, mais n'était pas en mesure, à cette époque, de préciser la date de l'opération.  Monsieur Morand a donc continué à effectuer son travail habituel jusqu'au vendredi 27 mai 2005, date à laquelle on l'a informé que l'intervention était prévue pour le lundi suivant, 30 mai 2005. 

[44]           Étant devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, monsieur Morand a signé le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement le 8 juin 2005, lequel a été déposé à la CSST en date du 13 juin 2005.

[45]           Le tribunal constate que les dispositions de l'article 270 de la loi ne s'appliquent pas à la lésion en raison de laquelle monsieur Morand a consulté un médecin en date du 23 décembre 2003 puisque ce dernier n'est pas devenu incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets à ce moment, qu'il n'a pas subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et qu'il n'a pas subi de lésion entraînant son décès. 

[46]           C'est plutôt l'article 271 de la loi qui s'appliquait au cas de monsieur Morand à l'époque puisque la lésion en raison de laquelle il a consulté un médecin en date du 23 décembre 2003 ne l'a pas rendu incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s'est manifestée. 

[47]           Le tribunal constate, d’autre part, que le médecin que monsieur Morand a consulté en date du 23 décembre 2003 lui a prescrit une infiltration de cortisone et, devant l'insuccès de ce traitement, a recommandé un examen par résonance magnétique. 

[48]           Monsieur Morand avait donc un intérêt, à cette époque, à produire une réclamation à la CSST dans la mesure où il désirait réclamer le remboursement du coût de ce traitement et de cet examen

[49]           Dans les faits, monsieur Morand n'a pas produit de réclamation à la CSST pour obtenir le remboursement de frais encourus pour une infiltration, car aucuns frais ne lui ont été réclamés pour ce traitement. 

[50]           Il explique, par ailleurs, que les frais relatifs à l'examen par résonance magnétique ont été remboursés par une assurance collective. 

[51]           Monsieur Morand n'a donc pas engagé de frais pour le traitement qu’il a reçu ni pour l'examen qu’il a subi en relation avec la lésion du 12 décembre 2003. 

[52]           Monsieur Morand a, par ailleurs, respecté la procédure prévue aux articles 265 et 266 de la loi puisque, selon son témoignage non contredit, il a déclaré sa lésion au représentant de son employeur le même jour et a rempli le formulaire interne de l'employeur intitulé Registre d'accidents de travail

[53]           Le tribunal estime que monsieur Morand n'avait donc pas, à l'époque, à produire une autre réclamation à la CSST pour cette lésion dans la mesure où il ne réclamait pas le remboursement de prestations à la CSST.

[54]           Effectivement, l'article 271 de la loi ne crée pas d'obligation pour le travailleur de déposer une réclamation comme c'est le cas à l'article 270, car à l'article 271, le législateur utilise les termes « s'il y a lieu ». 

[55]           Le tribunal est d'avis qu'il y aurait eu lieu de déposer une réclamation à la CSST, seulement dans l'hypothèse où monsieur Morand avait désiré réclamer des frais engagés en raison de cette lésion.

[56]           En décembre 2003, monsieur Morand a considéré qu'il n'y avait pas lieu de réclamer des prestations à la CSST.  Il s'est donc limité à déclarer l'événement à son employeur conformément à la procédure prévue aux articles 265 et 266 de la loi, ce qui, de l'avis de la soussignée, s'avérait tout à fait suffisant à l'époque.  Il y a effectivement une différence à faire entre la déclaration d'un événement — qui est prévue aux articles 265 et 266 de la loi — et la réclamation de prestations — qui est prévue aux articles 270 et suivants de la loi. 

[57]           Monsieur Morand relate, par ailleurs, qu'à la fin de l'été 2004, il a appris qu’il devait subir une intervention chirurgicale, mais que son médecin n'était pas en mesure, à cette époque, de lui préciser la date de l'opération.

[58]           Le tribunal estime que monsieur Morand n'avait pas non plus à déposer une réclamation à la CSST en 2004 puisqu'il n'y avait pas lieu de réclamer quoi que ce soit à ce moment. 

[59]           À cette époque, l'article 270 de la loi ne s'appliquait pas non plus puisque monsieur Morand n'était pas incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets, qu'il n'avait pas subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et qu'il n'avait pas subi une lésion entraînant son décès. 

[60]           À compter du 30 mai 2005, monsieur Morand a été retiré du travail en raison de l'intervention chirurgicale pratiquée le même jour et est devenu incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets. 

[61]           Le tribunal constate que la lésion à l'épaule droite subie par monsieur Morand le 12 décembre 2003 et qui ne le rendait pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s'était manifestée est devenue, à compter du 30 mai 2005, une lésion le rendant incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets. 

[62]           Dans les deux cas, la date de la lésion demeure la même puisqu'il s'agit de la lésion à l'épaule droite subie par monsieur Morand le 12 décembre 2003. 

[63]           Ainsi, lorsque le 13 juin 2005, monsieur Morand dépose sa réclamation à la CSST pour la lésion professionnelle alléguée du 12 décembre 2003 le rendant incapable d'exercer son emploi à compter du 30 mai 2005, le délai prescrit à l'article 270 est échu.

[64]           Dans une telle situation, le tribunal estime, toutefois, qu'une réclamation déposée après l'expiration du délai peut être déclarée recevable puisque le fait d'attendre au moment de l'incapacité de travailler pour la produire à la CSST peut constituer un motif raisonnable[10].

[65]           L'article 352 de la loi permet à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles de prolonger un délai pour l'exercice d'un droit ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne
démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.  Cet article est libellé comme suit :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[66]           Dans le présent cas, le tribunal considère que ce n'est qu'au mois de mai 2005 que monsieur Morand avait un intérêt à réclamer, ce qui constitue un motif raisonnable pour le relever des conséquences de son défaut de respecter le délai prescrit par l'article 270 de la loi.  

[67]           Le tribunal ne retient pas l'argument du représentant de la CSST qui soutient que monsieur Morand aurait dû réclamer à la fin de l'été 2004, soit au moment où il a su qu’il devait être opéré et qu’il deviendrait incapable d'exercer son emploi dans le futur.

[68]           Effectivement, tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Bonenfant et Fondation Pétrifond cie ltée et Geodex inc.[11], « on ne soumet pas une réclamation pour obtenir une décision de type déclaratoire sur le caractère professionnel d'une lésion ».  La réclamation a plutôt pour but d'obtenir réparation par le paiement d'une indemnité ou d'une autre.  

[69]           Le tribunal considère, en outre, que le fait que monsieur Morand ait choisi de réclamer à son régime d'assurance le coût de l'examen par résonance magnétique ne lui fait pas perdre le droit de réclamer à la CSST puisqu'en matière de délai, « il faut privilégier une interprétation qui favorise l'exercice des droits plutôt que l'inverse »[12] comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu)[13] en rappelant les principes qui se dégagent de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans N.A. Crédit services inc. c. 153226 Canada inc.[14]

[70]           La réclamation déposée par monsieur Morand le 13 juin 2005 est donc recevable.


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Morand en date du 13 décembre 2005 relativement à la recevabilité de sa réclamation pour la lésion professionnelle alléguée du 12 décembre 2003 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 1er novembre 2005 ;

DÉCLARE que la réclamation pour la lésion professionnelle alléguée par monsieur Morand le 12 décembre 2003 est recevable ;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par monsieur Morand le 13 décembre 2005.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Marie-Anne Roiseux

C.S.D.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me François Bilodeau

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Bérubé et Thiro ltée, C.A.L.P. 17265-01-9002, 30 janvier 1992, G. Godin, révision rejetée, 5 février 1993, R. Jolicoeur ; Donegani et Banque Nationale du Canada, C.A.L.P. 34385-60-9111, 3 novembre 1993, A. Archambault ; Gascon et Emploi & Immigration Canada, C.A.L.P. 54152-64-9310, 25 octobre 1994, L. Boucher.

[3]           Costanzo et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont ; Desgagné et Électricité Michel Langlois, C.A.L.P. 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud ; Lupien et C.K.S.M. AM 122, [1991] C.A.L.P. 1084  ; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzeria inc., C.A.L.P. 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay ; Barrette et G.E. Canada inc., C.A.L.P. 45066-09-9211, 20 octobre 1994, R. Jolicoeur ; Beaupré et Collège Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre ; Parent et Institut Technique Aviron, C.L.P. 114494-73-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau, (99LP-193) ; Caron et Dynavent inc., C.L.P. 116352-04-9905, 7 janvier 2000, M. Bellemare ; Durocher et Transport Cabano-Kingsway inc., C.L.P. 130142-64-0001, 29 septembre 2000, L. Couture ; Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard ; Audet et Hydro-Québec, C.L.P. 177852-32-0202, 13 janvier 2003, C. Lessard, révision rejetée, 18 novembre 2003, H. Thériault.

[4]           Quelle que soit la durée de son incapacité

[5]           Éthier et Rolland inc., [1992] C.A.L.P. 1450 , révision rejetée, 20613-64-9007, 26 janvier 1994, G. Perreault ; Paradis et Sozio Construction ltée, C.A.L.P. 41619-01-9207, 6 juillet 1994, R. Ouellet ; Pilote et Fernand Gilbert ltée, C.A.L.P. 60871-03-9407, 4 décembre 1995, C. Bérubé ; Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand ; Martin et Société de transport de Montréal, C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture.

[6]           Williams et Centre hospitalier Douglas, C.A.L.P. 85154-62-9612, 7 octobre 1997, S. Di Pasquale

[7]           Provost et Coopérative forestière Hautes-Laurentides, C.L.P. 90680-64-9708, 25 mai 1998, B. Roy

[8]           Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis ; Ostiguy et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 76593-62-9602, 18 avril 1996, M. Kolodny ; Brunet et Brunet & Brunet inc., C.A.L.P. 75083-64-9512, 17 décembre 1997, M. Kolodny.

[9]           Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.

[10]         Wojtaszczyk et Bas de nylon Doris ltée, [1996] C.A.L.P. 1472  ; Gascon et Compuset Canada inc., C.L.P. 125533-62-9910, 14 mars 2000, G. Godin ; Lapointe et 29411902 Canada inc., C.L.P. 155972-63-0102, 14 avril 2002, R.-M. Pelletier ; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669  ; Arsenault et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar, C.L.P. 219118-01C-0310, 4 juin 2004, Y. Vigneault.

[11]         C.L.P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau

[12]         Bonenfant et Fondation Pétrifond cie ltée et Geodex inc., précitée, note 11

[13]         Précitée, note 10

[14]         [1998] R.D.J. 83 (C.A.)

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