N.R. c. Guilbault |
2015 QCRDL 2129 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
31-100325-022 31 20100325 G |
No demande : |
39559 |
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Date : |
21 janvier 2015 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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N… R… |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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FRANCE GUILBAULT
MARTIN BOUCHARD |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 25 mars 2010, la locataire dépose devant le tribunal de la Régie du logement une demande de diminution de loyer de 200 $ par mois, rétroactive au 15 octobre 2009 ainsi que la somme de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts, plus les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil du Québec et le paiement des frais.
[2] Le 3 décembre 2010, la locataire produit un amendement à sa demande originaire dans lequel elle demande à ce que la diminution de loyer de 200 $ par mois soit rétroactive à novembre 2009 et qu’elle s’étende jusqu’au mois de novembre 2010, sans toutefois inclure les mois de juillet à octobre 2010.
[3] De plus, par son amendement, la demanderesse bonifie et porte sa réclamation à titre de dommages moraux pour troubles et inconvénients subis à la somme de 2 000 $.
Preuve et analyse
[4] La demande et l’amendement sont signifiés aux locateurs par courriers recommandés.
[5] Une mise en demeure datée du 3 février 2010 a précédé le dépôt de la demande originaire du 25 mars 2010.
[6] Une seconde mise en demeure est signifiée aux locateurs en date du 21 novembre 2010, soit avant le dépôt de l’amendement du 3 décembre 2010.
[7] Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er octobre 2009 au 1er avril 2010 au loyer mensuel de 600 $.
[8] Par la suite, ce bail a été reconduit jusqu’au 31 mars 2011 avant d’être résilié, de consentement des parties, à la fin du mois de novembre 2010.
[9] Dans les faits, la locataire a quitté le logement concerné en date du 28 novembre 2010. Elle a fait suivre les clés du logement aux locateurs qui les ont reçues par la poste le 6 décembre 2010.
[10] Le logement concerné est constitué d’un 4.5 pièces comprenant deux chambres situées au sous-sol d’un immeuble comprenant trois logements.
[11] La locataire est entrée dans le logement concerné avec son conjoint et leurs trois enfants après que sa maison, situé dans les Laurentides, ait été la proie des flammes.
[12] Essentiellement, la locataire allègue au soutien de sa demande qu’elle et les membres de sa famille n’ont pas eu la jouissance paisible de leur logement.
[14] À cet égard, la locataire allègue dans ses mises en demeure et procédures devant la Régie que :
« le bruit abusif causé par les locataires au dessus du logement concerné stresse toute la famille de la locataire qui ont manqué de sommeil jusqu'au mois de janvier 2010., La locataire doit prendre des médicaments pour la dépression causée par le bruit excessif. La locataire a un jeune bébé qui a de la difficulté à dormir et les autres enfants sont devenus très nerveux dû à cette situation. Les policiers doivent se présenter à plusieurs reprises..
Le locateur néglige ou refuse de corriger le ou les problèmes suivants : cesser le bardassage, bruits d'objets lourds qui tombent sur le plancher, les chaises crisser sous le plancher, les courses des enfants, les enfants qui crient et pleurent, les adultes qui crient après les enfants et se chicanent. Le bruit abusif provient des locataires […].. ». (sic)
[15] Le témoignage de la locataire révèle que son séjour dans le logement concerné du 1er octobre 2009 au 28 novembre 2010 n’aura pas été de tout repos pour elle et les membres de sa famille.
[16] Du témoignage de la locataire, le Tribunal retient que les locataires qui se sont succédés au logement situé au-dessus de celui de la locataire, madame R..., ont par leur comportement, privé la famille de la locataire de la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée de son occupation du logement, sauf pour les quatre mois où le logement des locataires fautifs sera vide.
[17] En fait, la locataire n’a connu qu’une courte accalmie dans son logement laquelle correspond aux quatre mois pendant lesquels le logement était inoccupé.
[18] De fait, sitôt les nouveaux locataires arrivés au logement le 1er novembre 2010 que les choses et la situation en général se sont perpétuées. Comme les locataires qui les ont précédés, les nouveaux se sont vite révélés être excessivement bruyants; d’où le départ convenu de la locataire, madame R..., du logement concerné à la fin du mois de novembre 2010.
[19] La source des bruits provenant du logement des locataires fautifs et qui avait cours sur une base quotidienne et à toute heure du jour comme de la nuit étaient les conflits conjugaux, les chicanes constantes appuyés de cris, de hurlements, de pleurs d’enfants, de crises des occupants, de claquage de portes, d’objets lancés dans le logement et d’enfants qui courent dans le logement sans objection de la part des parents.
[20] Pour appuyer ses dires, la locataire soumettra en preuve des enregistrements audio provenant du logement des locataires fautifs. C’est au total, quelques 537 minutes d’enregistrement qu’elle avait à faire entendre, du moins jusqu’à ce qu’il ne fasse plus de doute dans l’esprit de la locatrice, qui était présente à l’audience, que la locataire avait subi les conséquences immédiates des conflits conjugaux et de chicanes constantes qui sévissaient au-dessus de son logement.
[21] Le Tribunal ne peut taire le haut niveau de violence verbale dont faisait usage, sur une base régulière, les adultes et parents entre eux ou à l’égard de leurs jeunes enfants. Autant dire que certains passages audio étaient troublants, voire inquiétants en raison du ton emprunté mais surtout des propos. La mère était constamment irascible et en colère.
[22] La locataire fut lourdement incommodé par le lot quotidien des conflits violents provenant des locataires fautifs à telle enseigne que cela viendra fragiliser son équilibre et ultimement, l’affecter d’une dépression qui sera diagnostiquée par son médecin traitant le 3 février 2010. La locataire a souffert pendant cette période de troubles d’anxiété et de crises de panique; ce qu’elle n’a jamais fait jusqu’alors.
[23] Les enfants qui habitent le logement situé au-dessus de celui de la locataire, madame R... étaient au nombre de trois. Ils étaient respectivement âgés de six ans, trois ans et six mois.
[24] C’est une locataire émut qui viendra rappeler à sa mémoire le souvenir de ces enfants qui pleuraient pendant de long moment, voir même des heures durant sans que personne n’aille les consoler. La mère les frappait, dira-t-elle. La locataire ne cachera d’ailleurs pas qu’elle a demandé l’intervention de la DPJ, « C’était difficile, c’était l’enfer dans ce logement ».
[25] Bien qu’elle ait demandé aux locateurs de faire quelque chose et d’intervenir auprès des locataires fautifs, ceux-ci ne feront rien et pour cause : il existe un lien de parenté entre le locateur et un membre du couple fautif.
[26] Suppliant les locateurs d’écouter les enregistrements audio en guise de preuve du bruit et du vacarme qui provient du logement situé au-dessus du sien, les locateurs font la sourde oreille et refuse d’entendre raison et d’écouter les enregistrements. Ils n’interviendront pas, si ce n’est qu’ils auraient, selon la locatrice, expédié une mise en demeure aux locataires fautifs le 10 février 2010.
[27] Cela est sans compter les excréments des chiens et des chats des locataires fautifs qui ne les ramassaient jamais; nous laissant le soin de faire cette besogne à leur place, que de souligner la locataire.
[28] Bien que soulagé d’apprendre que les locataires fautifs quitteraient leur logement à la fin de leur bail le 30 juin 2010, les nouveaux locataires avaient les mêmes comportements que ceux qui les ont précédés. Sitôt arrivés au logement, ils se révèlent tout aussi bruyants et leur relation de couple et avec les enfants sont tout aussi conflictuels. Les occupants usent de propos violents et d’un langage inapproprié, exempt de respect mutuel, lance une locataire émue.
[29] Devant une locataire qui n’en peut plus et qui est dépassée par les événements surtout avec l’arrivée récente des nouveaux locataires tout aussi bruyants et violents, la locatrice offre à la locataire de résilier son bail; ce qu’elle accepte le ou vers le 20 novembre 2010.
[30] Bien que dans les jours suivants, la locatrice ait tenté de se raviser en cherchant à imposer une condition supplémentaire à savoir que l’entente de résiliation de son bail soit conditionnelle au retrait de ses procédures devant la Régie du logement, la locataire refuse cette nouvelle condition que tente de lui imposer la locatrice.
[31] C’est ainsi que la locataire quitte le logement concerné en date du 28 novembre 2010.
[32] Appelés à témoigner, son conjoint a rappelé le désagréable souvenir d’un conflit avec le nouveau locataire arrivé en novembre 2010 à propos d’un bac à déchets qu’il croyait, à tort être le sien, et qui pour en revendiquer la propriété est entré chez lui pour le provoquer et le bousculer alors qu’il tient l’un de ses enfants dans ses bras. Cet incident deviendra l’incident culminant qui, en quelque sorte, est à l’origine de l’entente de résiliation de bail intervenue entre les parties le 20 novembre 2010.
[33] Le comportement et l’attitude généralisée des locataires fautifs a fait en sorte que la situation était devenue grave et critique pour notre famille, dira-t-il. « La situation était à ce point critique qu’elle aurait fait décompenser n’importe qui », que de souligner le conjoint de la locataire.
[34] Comme son épouse, le bruit excessif et continu provenant du logement des locataires fautifs fait qu’il ne dort pas bien, n’arrive pas à se détendre lorsqu’il est au logement et éprouve de la fatigue en permanence. Personne ne peut avoir un sommeil réparateur. Il ne conserve que de mauvais souvenir de son séjour de 14 mois dans ce logement.
[35] Quant au fils aîné de la locataire, il témoignera à propos des gens qui se criaient et hurlaient entre eux ou après les enfants, des chicanes, des disputes et des bagarres provenant du logement des locataires fautifs. À cela, viennent s’ajouter les objets qui tombaient et parfois se fracassaient au-dessus de leurs têtes.
[36] Les locataires faisaient du bruit excessif et constant, dira-t-il en substance.
[37] « Il y avait du bruit jusqu’à 3h00 du matin et il n'était pas rare que ça reprenait dès 5h00 du matin. On n’entendait plus notre téléviseur tellement ils étaient bruyants. On suppliaient notre mère pour ne pas aller à l’école parce que nous n’avions pas dormi et que nous étions trop fatigué », insistera-t-il pour dire.
[38] J’ai entendu le locataire fautif nous menacer depuis son logement en disant à très haute voix : « Ma gang de chien, voua allez regretter d’avoir appelé la police » que de conclure le témoin qui venait alors de subir une importante chirurgie au thorax et qui, de ce fait, était alité et ne pouvait absolument pas se déplacer; craignant qu’à tout moment le locataire fautif n’entre de nouveau chez lui et s’en prenne à lui pendant les courtes absences de sa mère qui devait se rendre soit à la pharmacie soit à l’épicerie pour lui.
[39] L’essentiel des témoignages de la locataire, de son fils Renier et de son conjoint sera aussi corroboré par celui d’une amie de la locataire, madame Saray Hernandez, qui rendait visite à la locataire jusqu’à deux fois chaque semaine.
[40] Madame Hernandez viendra confirmer que les locataires du logement situé au-dessus étaient en conflits perpétuels et qu’ils étaient excessivement bruyants. Elle garde le souvenir d’enfants qui couraient continuellement dans le logement et d’une mère qui criait constamment après eux en usant de blasphèmes, d’un langage et d’un ton inappropriés. Elle assure avoir vu sa copine, la locataire, dépérir au point où elle pleurait à tout moment sans qu’elle ne sache pourquoi.
[41] Bien qu’invité à contre-interroger chacun des témoins qui ont été entendus à l’audience, la locatrice n’a pas contre-interrogé les témoins si ce n’est qu’elle est intervenue, à quelque rares occasions, pour faire préciser des faits par la locataire.
[42] Invitée à témoigner à son tour et à faire entendre ses témoins, la locatrice n’a pas témoigné et n’a fait entendre aucun témoin à l’audience.
[43] La locatrice n’a cependant pas manqué de dire, après l’audition de quelques-uns des enregistrements audio, qu’elle ignorait que la situation était aussi grave et préoccupante, en regard de la fréquence et de l’intensité du bruit qui régnait dans le logement situé au-dessus de celui de la locataire.
Règles de preuve
[44] Selon les dispositions de l'article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.), il revient à la partie demanderesse de faire la preuve des faits allégués dans sa demande et son amendement. Cette preuve doit faire en sorte que les faits ainsi présentés sont probables selon l'article 2804 C.c.Q.
[45] Quant à l'appréciation d’un témoignage, celle-ci est laissée à la discrétion du Tribunal, suivant l’article 2845 du Code civil du Québec.
Droit applicable
[46] Le recours de la locataire à l’encontre des locateurs se fonde sur les articles 1851, 1854 alinéas 1, 1859, 1860 et 1861 du Code civil du Québec.
[48] Le locataire peut aussi obtenir des dommages-intérêts du locateur commun, à moins que celui-ci ne prouve qu'il ait agi avec prudence et diligence.
[49] Dans le cas des dommages-intérêts, il incombe au demandeur de prouver le trouble causé par l’autre locataire, le préjudice ainsi que le lien de causalité. Ces dommages doivent être une suite immédiate et directe du trouble. De plus, pour obtenir des dommages-intérêts, le demandeur a le fardeau de démontrer que le locateur n’a pas fait diligence pour empêcher ou pour que cesse le trouble malgré la dénonciation du trouble par le demandeur.
[50] Pour leur évaluation de dommages-intérêts, ceux-ci devront compenser adéquatement le préjudice, sans enrichir le créancier, qui aura par ailleurs l'obligation de prendre les moyens diligents et raisonnables pour minimiser sa perte. Le préjudice moral, quoiqu’intangible, devra être prouvé et compensé de la même manière.
[51] Pour sa part, le recours en diminution de loyer vise à rétablir l'équilibre entre les prestations respectives des parties. Cette diminution vise donc à évaluer la valeur objective de la perte locative subie par la locataire en raison des troubles d’un autre locataire de l’immeuble lorsqu’il s’agit d’un cas visé par l’article 1861 du Code civil du Québec.
[52] À cet égard, le Tribunal souscrit à l'opinion de Me Gilles Joly dans l'affaire Gagné c. Laroque[1] :
« Le recours en diminution de loyer a pour but de rétablir l'équilibre dans la prestation de chacune des parties au bail; lorsque le montant du loyer ne représente plus la valeur de la prestation des obligations rencontrées par le locateur parce que certains des services ne sont plus dispensés ou que le locataire n'a plus la pleine et entière jouissance des lieux loués, le loyer doit être réduit en proportion de la diminution subie.
Il s'agit en somme de rétablir le loyer au niveau de la valeur des obligations rencontrées par le locateur par rapport à ce qui est prévu au bail; la diminution ainsi accordée correspond à la perte de la valeur des services ou des obligations que le locateur ne dispense plus. Il ne s'agit donc pas d'une compensation pour des dommages ou des inconvénients que la situation peut causer. »
[53] Dans la décision de Girard c. Placements Bédard et Gauthier Enrg.[2], Me Gilles Joly lorsqu'il définit ce recours écrit :
« Le recours en diminution de loyer est de nature « quantis minoris », c'est-à-dire qu'il cherche à rétablir un équilibre entre la prestation du locateur et celle de la locataire; en vertu du bail, le locateur doit procurer à la locataire la jouissance du logement qui y est décrit; en contrepartie, la locataire doit payer le loyer dont le montant doit équivaloir aux droits que le contrat lui procure. Or, dès que la locataire n'a plus la jouissance des lieux comme elle devrait l'avoir, elle peut exercer le recours en diminution de loyer afin que son obligation soit réduite en proportion du trouble qu'elle endure ».
[54] Tel que susdit, le locateur a la responsabilité légale de procurer la jouissance paisible des lieux loués pendant toute la durée du bail. Le locataire victime du trouble pourra obtenir une diminution de loyer dans la mesure où il a dénoncé au locateur commun le trouble et que celui-ci persiste.
[55] Lorsque les agissements et les troubles d’un locataire causent à un autre locataire de l’immeuble un préjudice et des dommages à ce locataire, ceux-ci sont assujettis à une réparation par le locateur. Pareille situation est génératrice de droit pour le locataire qui subit un préjudice. Il peut dans ce cas obtenir une condamnation du locateur à des dommages-intérêts et à une diminution de loyer en raison du comportement fautif d’un tiers locataire.
[56] La Cour du Québec en décidait ainsi dans une décision rendue le 13 décembre 2012, par le juge François Bousquet dans l’affaire Structures Métropolitaines (SMI) Inc. c. Robert Laberge et als., 2012, QCCQ 14778.
[57] Dans son évaluation de la diminution de loyer appropriée, le Tribunal doit vérifier si pendant la période alléguée, le locataire a perdu la jouissance d'une partie de son logement.
[58] Dans le cas particulier des dommages-intérêts, le Tribunal aura à apprécier si le locateur a agi avec diligence pour empêcher ou pour que cesse le trouble.
[59] Dans un cas allégué et prouvé de bruit provenant du logement du locataire fautif, c’est le niveau et la nature des bruits provenant du logement fautif qui doivent guider le Tribunal dans son appréciation de la preuve. Si le bruit se révèle continu, répété et excessif, il sera, dans ces conditions, générateur de droits pour le locataire qui a subi le trouble et en souffrent les inconvénients, un préjudice et des dommages.
[60] Après analyse de l’ensemble de la preuve tant testimoniale que documentaire, le Tribunal estime qu’en l’espèce les locateurs ne se sont pas acquittés de leur obligation de garantie, de fournir à la locataire, la jouissance paisible de son logement.
[61] Confrontés à l’existence des troubles qui leurs ont été maintes fois dénoncés par la locataire, les locateurs n’ont pas fait preuve de diligence pour que cesse le trouble provenant d’autres locataires de l’immeuble, si ce n’est de l’envoi d’une simple mise en demeure aux locataires fautifs en février 2010.
[62] La preuve probante démontre clairement que la locataire et les membres de sa famille ont vu la jouissance du logement concerné sérieusement réduite en raison des bruits excessifs et continus provenant du logement des locataires fautifs qui, le jour comme la nuit, se sont montrés indifférents aux inconvénients que subissaient la locataire, madame R..., et les membres de sa famille.
[63] La conséquence immédiate des troubles aura été celle de voir sa qualité de vie se détériorer gravement en raison de cette indifférence généralisée et consciente des locataires fautifs et du défaut d’agir avec diligence des locateurs.
[64] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les locateurs n’ont rien fait pour que la situation change et pour que les locataires fautifs ajustent leur mode de vie et se laissent guider dans leur comportement par le fait qu’ils n’étaient pas les seules personnes à occuper l’immeuble.
[65] En l’espèce, le Tribunal juge digne de foi les témoignages qu’il a reçus de la locataire et des trois témoins qui ont comparu pour elle devant le Tribunal et qui, tous, se sont révélés crédibles et convaincants.
[66] Puisque les locateurs n’ont pas exécuté les obligations auxquelles ils sont tenus par la loi envers la locataire, non plus, qu’ils n’ont fait preuve de diligence pour que cesse le trouble de jouissance généré par les locataires fautifs, tant la demande en diminution de loyer que celle pour dommages moraux sont jugées bien fondées en faits et en droit et s’en trouvent partiellement accueillies par le Tribunal.
[67] De fait, la locataire a démontré au Tribunal, l’existence de problèmes graves, sérieux et récurrents de bruits excessifs, souvent empreints de violence, provenant du logement des locataires fautifs pour la période qui va de janvier 2010; date de sa mise en demeure verbale au locateur jusqu’au jour du départ des locataires fautifs le 30 juin 2010 mais qui a repris à l’arrivée le 1er novembre 2010 des autres locataires au logement qui étaient tout aussi bruyants que ceux qui les ont précédés.
[68] Pour tout dire, ce n’est qu’en quittant le logement le 28 novembre 2010 avec le consentement des locateurs qui ont accepté de résilier le bail, que la locataire retrouvera enfin la paix d’esprit, exempt de bruits excessifs issus des habitudes de vie d’une famille dysfonctionnelle, prompt à user de violence de toute sorte.
[69] Il va s’en dire que le Tribunal, dans l’octroi des montants attribués à la locataire, tient compte de l’accalmie à laquelle la locataire a eu droit pendant les quatre mois au cours duquel le logement situé au-dessus du sien est demeuré vide et sans locataire après le départ des locataires fautifs, le 30 juin 2010.
[70] C’est dire que la période pour laquelle la locataire n’a manifestement pas eu la jouissance paisible des lieux porte sur sept mois.
[71] Les cris, les pleurs, les hurlements, le tapage, les claquages de portes et les chicanes constantes et répétées entre la mère et son conjoint mais aussi avec ses trois jeunes enfants étaient le lot quotidien de ces locataires fautifs. La violence et la fréquence de leurs conflits ont eu raison de la sérénité de la locataire qui s’est finalement effondrée. Épuisée par la situation, son médecin traitant posait un diagnostic de dépression et l’obligeait à une prise de médicaments.
[72] En l’espèce, l’ampleur de la perte de jouissance des lieux justifie une diminution de loyer pour chacun des mois compris entre la mise en demeure de janvier 2010 et celui marquant le départ des locataires fautifs à la fin juin 2010, mais aussi pour le mois de novembre 2010 avec l’arrivée des nouveaux locataires dans le logement situé au-dessus de celui de la locataire.
[73] Le Tribunal, se fondant sur la preuve, estime juste, raisonnable et approprié d’accorder à la locataire le montant mensuel qu’elle réclame à titre de diminution de loyer, à savoir un montant de 200 $ par mois; ce qui, dans son cas, représente la somme de 1 200 $ que lui accorde le Tribunal au chapitre de la diminution de loyer.
[74] Quant aux dommages moraux, la locataire qui a sombré dans une dépression en raison du bruit excessif, continu et persistant provenant des locataires fautifs réclame la somme de 2 000 $.
[75] La preuve que la locataire a souffert à plus d’un point de vue de cette violence continue provenant des locataires fautifs mais aussi de l’inertie des locateurs à qui elle avait pourtant offert, dès le début d’écouter les enregistrements des bruits excessifs pendant toute la durée de sa présence au logement est indéniable.
[76] L’absence de sommeil réparateur et l’impossibilité de se détendre et de profiter d’un logement empreint d’une ambiance familiale omniprésente n’a pas été rendu possible en raison de l’inertie des locateurs d’agir en faveur de la famille de la locataire.
[77] Le fait qu’il existait un lien familial entre le locateur et les locataires fautifs a teinté et freiné l’objectivité des locateurs qui ont refusé de voir, d’entendre et de donner raison à la locataire.
[78] Sauf une timide mise en demeure adressée aux locataires fautifs en février 2010, les locateurs n’ont entrepris aucun recours contre ces derniers pour que cesse le préjudice quotidien dont la locataire était accablé par ceux qui vivaient au-dessus de chez elle.
[79] Encore une fois, bien qu’invités à écouter les enregistrements des bruits provenant du logement des locataires fautifs, les locateurs n’ont pas réagi et n’ont pas posé action pour rétablir la locataire dans son droit à la jouissance paisible des lieux.
[80] Il faudra attendre à l’audience en novembre 2014 pour que la locataire qui apprenait l’existence de 537 minutes d’enregistrement de chicanes, de hurlements, de cris et de pleurs d’enfants pour que la locatrice exprime ses regrets à la locataire.
[81] La preuve des troubles, ennuis et inconvénients que la locataire a subis en raison des comportements des locataires qui se sont succédés dans le logement situé au-dessus du sien a été amplement démontré au Tribunal qui estime approprier d’accorder à la locataire la somme de 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[82] ACCUEILLE en partie la demande de la locataire;
[83] DIMINUE le loyer de la locataire de 200 $ par mois pour les mois de février à juin 2010 ainsi que pour le mois de novembre 2010;
[84] CONDAMNE les locateurs à payer à la locataire la somme de 1 200 $, à titre de diminution de loyer, le tout avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle suivant l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 25 mars 2010;
[85] CONDAMNE les locateurs à payer à la locataire la somme de 1 000 $, à titre de dommages moraux, le tout avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle suivant l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 25 mars 2010;
[86] Le tout sans frais.
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
la locataire un des locateurs, France Guilbault |
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Date de l’audience : |
13 novembre 2014 |
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AVIS :
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