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RÉGION : |
Québec |
QUÉBEC, le 5 juin 2002 |
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DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Jean-Guy Guay |
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Associations d’employeurs |
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Gilles Genest |
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Associations syndicales |
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ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR : |
Jean-Marc Beaudry |
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DOSSIER CSST : |
115700841-1 |
AUDIENCE TENUE LE : |
10 mai 2002 |
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À : |
Québec |
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OLYMEL VALLÉE-JONCTION |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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PATRICE BELCOURT |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
Le 28 mai 2002, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision dans laquelle on pouvait lire au paragraphe des motifs de la page 14 :
« INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 janvier 2000, à la suite d’une révision administrative;
alors qu’on devrait lire : « le 4 décembre 2000 ».
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CAROLE LESSARD |
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Commissaire |
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OGILVY RENAULT (Me Louis Ste-Marie) |
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Représentant de la partie requérante |
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C.S.N. (M. Mario Précourt) |
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Représentant de la partie intéressée |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Québec |
QUÉBEC, le 28 mai 2002 |
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DOSSIER : |
153575-32-0012 |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Carole Lessard |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Jean-Guy Guay |
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Associations d’employeurs |
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Gilles Genest |
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Associations syndicales |
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ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR : |
Jean-Marc Beaudry |
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DOSSIER CSST : |
115700841-1 |
AUDIENCE TENUE LE : |
10 mai 2002 |
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À : |
Québec |
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OLYMEL VALLÉE-JONCTION |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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Et |
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PATRICE BELCOURT |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1] Le 15 décembre 2000, Olymel Vallée-Jonction (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 décembre 2000, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 25 janvier 2000 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le ou vers le 8 septembre 1998.
[3] À l’audience, les parties sont présentes et représentées; les témoignages du travailleur et de monsieur Gilles Cloutier sont entendus lors du visionnement d’une bande-vidéo. Les pièces suivantes sont déposées :
T1 : rapport complémentaire du Dr Pierre Du Tremblay, daté du 9 mai 2002;
E1 : relevés des statistiques de paye du 7 février 1998 au 26 septembre 1998;
E2 : bande-vidéo du poste de travail.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 4 décembre 2000 et déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le ou vers le 8 septembre 1998.
[5] Il soumet que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption énoncée à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et ce, en raison du diagnostic en cause et tel que précisé. Ainsi, invoque-t-il que le travailleur ne s’est pas acquitté de démontrer l’une des conditions énoncées à l’annexe I de la loi, à savoir un travail impliquant des répétitions de mouvements susceptibles de solliciter la région atteinte, soit celle où s’attache le cubital postérieur.
[6] De plus, le travailleur bénéficie d’un temps de récupération suffisant entre chaque pièce à désosser; il soumet donc que les mouvements ne sont pas accomplis à une cadence telle qu’il ne puisse même pas bénéficier d’un cycle de récupération d’au moins trente secondes. Il ne peut donc s’agir, à son avis, de mouvements répétitifs au sens prévu à l’annexe I de la loi.
[7] Il invoque donc qu’il appartient au travailleur de démontrer que ses tendinites aux deux poignets sont caractéristiques du travail qu’il a exercé ou qu’elles sont reliées directement aux risques particuliers de son travail.
[8] Il soumet alors que les tâches effectuées dans le cadre du travail de désosseur ne comportent aucun risque particulier; référence est alors faite à l’expertise complétée par le Dr Blouin, le 29 avril 2002 et concluant à l’absence de relation entre les mouvements requis à l’accomplissement des tâches de désosseur et les lésions diagnostiquées aux deux poignets, et ce, plus particulièrement au niveau du site concerné, soit le cubital postérieur.
[9] De plus, aucune étude épidémiologique n’établit qu’une telle lésion est caractéristique du travail de désosseur; quant à la jurisprudence[2] qui a évolué, notamment, quant aux réclamations présentées pour diverses maladies musculo-squelettiques consécutivement à l’exécution de tâches similaires de désosseur, elle établit que les mouvements en cause n’impliquent aucunement la mécanique de production de lésions telles qu’un syndrome du tunnel carpien, une tendinite des avant-bras, une épicondylite ou une épitrochléite.
[10] La conclusion demeure encore plus justifiée, en l’espèce, puisque les tâches effectuées par le travailleur ne sollicitent pas, de façon soutenue, le cubital postérieur.
LES FAITS
[11] De l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient pertinemment les éléments suivants.
[12] Le travailleur relate qu’il occupe le poste de désosseur, depuis mai 1997. Il est immédiatement affecté au dépeçage des « botts », soit des pièces de viande plus particulièrement connues sous le nom de longe de porcs. Auparavant, il exerçait le métier de boucher.
[13] Son horaire de travail est de huit heures par jour dont sept sont travaillées si on soustrait le temps alloué au repas et aux pauses, et ce, à raison de cinq jours par semaine.
[14] Il affirme avoir été attitré exclusivement à la chaîne des « botts » pendant les six premiers mois, au moins. Il fut ensuite appelé à dépecer également des fesses de porcs.
[15] Vers la fin d’août 1998, il commence à ressentir des douleurs au poignet gauche; celles-ci se manifestent ensuite graduellement au poignet droit.
[16] Le 10 septembre 1998, il consulte le Dr Dupont; celui-ci indique les diagnostics de tendinites aux deux poignets; la symptomatologie est plus importante à gauche qu’à droite.
[17] Le formulaire de réclamation est complété par le travailleur, dès le 16 septembre 1998; il attribue l’apparition de ses tendinites aux deux poignets, aux mouvements requis pour désosser et dépecer des pièces de viandes de porcs.
[18] La description de tâches que comporte la preuve documentaire fournit les précisions suivantes :
« Mon travail consiste à lever l’os du cou, dégraisser et désosser les socs. J’effectue ce travail depuis environ 16 mois. Un soc c’est la partie de l’épaule du porc, Le soc arrive sur une table mobile d’environ 36 pouces de large par 37 pouces de haut. Je travaille toujours debout immobile à ce poste de travail. Un soc pèse environ de 8 à 10 livres, 13 pouces de long 8 pouces de large et de 6 à 7 pouces d’épaisseur. Mon travail consiste à ramasser le morceau de viande qui passe devant moi. À l’aide d’un couteau j’enlève l’os du cou pour le déposer dans une boîte qui est situé à coté de moi. J’enlève de la couenne et du gras sur le morceau de viande que je dépose dans un convoyeur qui est situé à environ 15 pouces au-dessus de la table mobile. J’enlève l’os de la palette qui est situé au centre du morceau et que je dépose dans le même convoyeur que celui de couenne. Je dois enlever un surplus de chair pour en faire un produit fini qui pèse environ de 3 à 4 livres. Je désosse environ 40 à 50 morceaux à l’heure. Je donne de 20 à 22 coups de couteau par morceau, je fais ce travail en raison de 8 heures par jour 5 jours par semaine. La température se situe entre 48 et 50 degré F. Je travaille avec des couteaux qui ne coupent pas toujours très bien et les morceaux de viande sont parfois semi-gelés, à force de faire les même mouvements répétitifs et en mettant une pression constante sur le couteau, à force de faire toujours les mêmes torsions du poignet pour dégager l’os il m’est apparu une douleur au niveau des deux poignets. » (sic)
[19] Le visionnement de la bande-vidéo illustre, en effet, l’acheminement des longes de porcs par le biais d’un tapis roulant. Le rythme du déplacement des pièces est relativement lent.
[20] Le travailleur explique que cette installation qui est visualisée à l’audience diffère de celle en place, en 1997 et 1998. L’espace actuellement disponible pour le dépeçage est plus grand que celui existant, en 1998. De plus, la pièce qui défile sur le tapis roulant, devant la table de travail, est plus accessible qu’auparavant; aussi, cela permet de cueillir la pièce, au passage, sans avoir à s’étirer.
[21] Le travailleur précise que les fesses de porcs ne leur sont pas acheminées mécaniquement; c’est un travailleur attitré à l’écouenneuse qui dépose chaque pièce, sur la table de travail.
[22] La bande-vidéo permet de constater que le dépeçage s’effectue à l’aide d’un couteau, tenu dans la main droite; la main gauche, gantée, sert à tenir et diriger la pièce au fur et à mesure du dégraissage et du désossage. Les os et le gras sont détachés plus spécifiquement avec la main gauche.
[23] Le travailleur explique que le « botts japonais » est plus difficile à dépecer que le « botts » régulier en raison du gras qui doit être laissé autour, soit au moins 3/8 de pouce d’épaisseur. La durée du dépeçage s’avère donc plus grande. La fesse, pour sa part, est plus longue à préparer.
[24] Sur cet aspect, monsieur Cloutier affirme qu’une moins grande quantité de « botts japonais » devait être effectuée que le « botts » régulier; en 1998, on en dépeçait une journée par semaine seulement.
[25] Quant à la durée moyenne requise pour dépecer chaque « botts » régulier, monsieur Cloutier l’évalue à environ une minute. Son calcul s’effectue en tenant compte des données suivantes : soit trente-trois morceaux à l’heure répartis entre vingt-sept ou vingt-neuf travailleurs, dépendamment, encore là, de la grosseur des morceaux. Un tel rythme permet ensuite un délai d’attente de trente ou quarante secondes avant que les travailleurs s’affairent à dépecer la pièce suivante.
[26] Selon le travailleur, il parvenait, à l’époque, à dépecer environ quarante morceaux à l’heure. Monsieur Cloutier convient d’une telle possibilité tout en indiquant que le rythme observé, lors du visionnement de la bande-vidéo, est assurément inférieur. Le travailleur estime, quant à lui, que le temps de repos dont il pouvait bénéficier en moyenne, entre chaque pièce, n’était que de vingt secondes.
[27] Pour la préparation des fesses, monsieur Cloutier évalue le temps requis à environ trois minutes et demie et avec un temps de repos, entre chaque pièce, d’une minute vingt secondes. À l’époque, en 1998, on dépeçait environ six fesses à l’heure alors qu’aujourd’hui, on réussit à en faire au moins douze. Aussi, s’agit-il d’un morceau plus long à dégraisser que le « botts » régulier ou même le « botts japonais ».
[28] Le suivi médical maintient le diagnostic de « tendinites aux deux poignets », tout en précisant qu’il s’agit d’une tendinopathie cubitale. Les notes de consultation comportent une telle précision; le rapport complémentaire daté du 4 janvier 1999 fournit les indications du Dr Saucier à l’effet qu’il y a une reproduction objectivable des symptômes par la mise en tension, entre autres, du cubital postérieur.
[29] Cette constatation a été préalablement faite par le Dr Saucier et donc, de façon plus contemporaine à la période d’apparition des symptômes; dans une lettre adressée au Dr Dupont, le 20 octobre 1998, le Dr Saucier conclut à l’impression diagnostique suivante : « Douleur aux 2 poignets à prédominance gauche avec tendinopathie du cubital postérieur et douleur au niveau trapèzo-métacarpienne pouce gauche ».
[30] Cette impression rejoint donc celle effectuée lors de l’examen du Dr Blanchet, le 9 octobre 1998; en effet, la palpation du versant cubital est alors douloureuse.
[31] L’examen de la résonance magnétique effectué le 23 janvier 1999 visualise la présence d’œdème médullaire au versant dorsal du cubitus distal.
[32] De l’avis du Dr Du Tremblay, tel qu’exprimé aux expertises complétées les 30 avril et 9 mai 2002, l’examen clinique confirme le diagnostic de tendinite bilatérale au niveau du cubital postérieur. Les manipulations que le travailleur est appelé à accomplir, dans le cadre de son travail, impliquent, selon lui, des efforts fréquents en flexion, déviation cubitale et radiale; aussi, conclut-il que ces mouvements sont responsables de la tendinite du cubital postérieur sise aux deux poignets.
[33] Le Dr Blouin est d’avis contraire; il explique, au préalable, la fonction précise du cubital postérieur :
« En ce qui regarde maintenant le cubital postérieur, il s’agit ici d’un tendon qui est situé au niveau de la 6e loge compartimentale des extenseurs et sa fonction consiste à faire l’extension du poignet et la déviation cubitale. Donc, la déviation qui est située du côté du 5e doigt.
Puisque sa fonction est bien précise, il est important d’analyser les postes de travail sur la vidéocassette en fonction de cette particularité anatomique. Il est également important de souligner que le tendon du cubital postérieur possède une courte gaine synoviale qui permet à ce tendon de bien glisser en dessous du ligament annulaire postérieur du carpe.
Donc, lorsqu’on a une hyper sollicitation de ce tendon, la première pathologie à apparaître demeure une ténosynovite. Or, l’analyse des documents médicaux contenus au dossier n’a jamais permis de retrouver de gonflement de la gaine tendineuse et de crépitation en regard du tendon du cubital postérieur. Il y a allégation douloureuse mais ceci semble variable puisqu’on retrouve une douleur au niveau du pouce, à sa base, du côté gauche, une douleur au niveau du cubital postérieur, des douleurs alléguées également à l’examen du Dr Blanchette au niveau du versant radial, cubital et palmaire du poignet de même qu’à la masse musculaire des fléchisseurs et pronateurs. Or, le tendon du cubital postérieur est un muscle qui exécute un mouvement de latéralité externe et d’extension. »
[34] Ensuite, il commente les mouvements tels qu’exécutés, par le travailleur, apparaissant sur la bande-vidéo :
« Donc, la fonction principale de la main est de stabiliser le couteau tandis que les mouvements sont exécutés définitivement au niveau du poignet. Ces mouvements sont complexes; ne sont pas toujours orientés dans la même direction et ne se font pas à une cadence et à un rythme imposé.
Du côté gauche, la main agit majoritairement avec une légère flexion des doigts, parfois une flexion et une abduction plus prononcées au niveau du pouce. Le poignet adopte différentes postures qui ne sont jamais extrêmes, c’est-à-dire qu’elles n’atteignent pas les limites maximales de flexion, d’extension, de déviation radiale ou cubitale. La main gauche agit à titre de stabilisateur de la pièce de viande, autant pour le travail de désosseur de socs que de désosseur de fesses.
Les mouvements sont beaucoup moins complexes et n’exigent pas de force ou de préhension spécifique pendant une période de temps prolongée. À l’analyse de la vidéocassette on constate définitivement que la main et le poignet droit travaillent de façon prédominante par rapport au côté gauche.
En portant une attention particulière au côté gauche, j’ai tenté de retrouver des mouvements d’extension du poignet gauche avec déviation cubitale et l’analyse des deux postes de travail ne me permet pas de soutenir qu’il existe de façon significative de tels mouvements pendant une période de temps prolongée, autant pour le poste de désosseur de socs que celui de désosseur de fesses.
CONCLUSION
Considérant ce qui précède ainsi que la prépondérance de preuves sur la notion d’une tendinite du cubital postérieur, il m’apparaît claire que l’analyse du poste de travail ne permet pas de trouver de mouvements d’extension avec déviation cubitale adoptée soit à titre de posture ou à titre de mouvement répétitif.
(...)
Compte tenu de l’absence de mouvements répétitifs en extension ou en déviation cubitale du poignet gauche;
Comte tenu de l’absence de posture contraignante en extension ou en déviation cubitale du poignet gauche;
Compte tenu de l’absence de force exercée en extension ou en déviation cubitale du poignet gauche;
Il m’apparaît peu probable qu’il existe une relation entre le travail exécuté par monsieur Belcourt et le poste de travail de désosseur de socs ou de désosseur de fesses. De plus, l’analyse scintigraphique de même que la résonance magnétique me semblent beaucoup plus en faveur d’un problème de contusion osseuse que d’une atteinte de type tendinite. »
L'AVIS DES MEMBRES
[35] Le membre issu de l’association des employeurs est d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait infirmer la décision rendue le 4 décembre 2000 et déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle à compter du 8 septembre 1998.
[36] Les mouvements tels qu’observés, lors du visionnement de la cassette vidéo, sont variés, et ce, à l’intérieur même de la séquence prise pour dépecer une pièce de viande. Il ne peut s’agir de mouvements répétitifs au sens prévu à l’article 29 d’autant plus que ceux-ci ne sollicitent pas, de façon soutenue, le site lésé. Ces commentaires valent tant pour le poignet gauche que le poignet droit.
[37] Le membre issu de l’association des travailleurs est d’avis que le travailleur doit bénéficier de l’application de la présomption énoncée à l’article 29 de la loi; ainsi, considère-t-il que les mouvements accomplis par le travailleur sont répétitifs, au sens prévu à l’annexe, en plus d’être de nature à causer une tendinite bilatérale du cubital postérieur.
[38] Aussi, croit-il que les tendinites diagnostiquées sont reliées aux risques particuliers du travail de désosseur, tel qu’exercé par le travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 8 septembre 1998.
[40] À l’article 2 de la loi, on définit la notion de « lésion professionnelle » comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.
[41] La notion de « maladie professionnelle » est définie à l’article 2 de la loi comme suit :
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[42] La lecture de cette définition doit se faire en conjonction avec le texte des articles 29 et 30 de la loi qui s’applique spécifiquement à la notion de « maladie professionnelle » :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
[43] Le législateur, à l’article 29 de la loi, a introduit un outil afin de faciliter la démonstration de l’existence d’une relation causale entre les maladies qu’il a rapportées à son annexe I et un type de travail qu’il décrit.
[44] À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle dans le contexte de l’article 30, en autant qu’il démontre que sa maladie soit caractéristique du travail qu’il occupe ou soit reliée aux risques particuliers que comporte ce travail.
[45] À la section IV de l’annexe I sous-paragraphe 2, le législateur a stipulé qu’une lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) est une maladie professionnelle causée par des agents physiques lorsqu’il est démontré que le travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[46] Le suivi médical effectué, en l’espèce, à compter du 10 septembre 1998, retient le diagnostic de tendinite du poignet, et ce, bilatéralement.
[47] De plus, ce même suivi précise le site lésé, plus particulièrement, soit au niveau du cubital postérieur.
[48] Une telle précision, pour la Commission des lésions professionnelles, revêt toute son importance car elle s’avère déterminante aux fins de l’application ou non de la présomption énoncée à l’article 29.
[49] La Cour d’appel[3] a confirmé qu’il était essentiel pour la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de préciser le site lésionnel et d’exiger, aux fins de l’application de l’article 29, la preuve de la mise à contribution des tendons lésés par les mouvements décrits.
[50] Une telle recherche est donc constamment faite en matière de tendinite de l’épaule, à savoir s’il y a une sollicitation suffisamment importante au niveau de la structure précisée. La même recherche[4] est effectuée en matière de tendinite du poignet[5].
[51] En matière d’épicondylite, toutefois, le courant majoritaire[6] est à l’effet de conclure que la présomption de l’article 29 ne peut s’appliquer. Le fardeau de preuve incombe au travailleur, et ce, tel que prévu par le législateur à l’article 30. Dans un tel contexte, la preuve de la relation entre les mouvements exécutés et le site lésé, tel que précisé, doit être prépondérante pour être déterminante.
[52] Dans une telle affaire d’épicondylite[7], la Commission des lésions professionnelles procède à une présentation complète de l’anatomie de l’avant-bras. L’extrait suivant explicite plus particulièrement où se situe le site en cause et désigné, le cubital postérieur :
« (...)
[50] Sur la face dorsale de l’avant-bras, on retrouve entre autres, les muscles extenseurs du poignet et des doigts dont le premier radial (l’extensor carpi radialis longus), le deuxième radial (l’extensor carpi radialis brevis), le cubital postérieur (l’extensor carpi ulnaris)*, l’extenseur commun des doigts, l’extenseur propre de l’index et du 5ième doigt qui s’insèrent par le tendon extenseur commun au niveau de l’épicondyle latérale de l’humérus.
[51] Sur la face palmaire de l’avant-bras, on retrouve, en autre autres, les muscles fléchisseurs du poignet c'est-à-dire le grand et petit palmaire (flexor carpi radialis et palmaris longus), le cubital antérieur (flexor carpi ulnaris), les muscles fléchisseurs superficiels et profonds des doigts et le long fléchisseur du pouce. Ces muscles s’insèrent au niveau de l’épitrochlée, située du côté interne du coude.
(...) » (sic)
[53] La fonction du cubital postérieur est ensuite précisée plus exactement comme suit :
« (...)
[53] Le premier radial permet l’extension et l’inclinaison radiale du poignet, accessoirement la flexion du coude. Le deuxième radial permet l’extension et accessoirement l’inclinaison radiale du poignet. L’extenseur commun des doigts permet l’extension des articulations métacarpo-phalangiennes et l’extension du poignet. Le cubital postérieur permet l’extension et l’inclinaison cubitale du poignet.* Le court supinateur permet la supination de l’avant-bras.
* Les soulignés sont de la soussignée.
(...)
[60] Ainsi, de façon claire, lorsque l’on parle de sollicitation de l’insertion épicondylienne, on parle de mouvements d’extension des doigts et du poignet (dorsi-flexion) ainsi que de supination et de déviation « cubitale et radiale »8. Ajoutons que lors d’activités de préhension et de pince, un moment de force se produit toujours au niveau du poignet, les groupes fléchisseurs étant plus puissants que les groupes musculaires des extenseurs. Pour résister à cette force et éviter la flexion du poignet, les muscles extenseurs du poignet doivent entrer en activité afin d’assurer un équilibre des forces. L’action de l’extensor carpi radialis brevis produit l’extension du poignet et résiste aux forces de flexion générées à ce niveau lors d’activités de préhension ou de pince.
8 Leduc et Centre d’Acccueil Duo St-Laurent, 48266-62-9212, 95-09-11, M. Lamarre;
MIL Davie inc. et Lefrançois [1993] C.A.L.P., 1535;
Dominion inc. et Rotsztejn, 62122-60-9408, 96-06-06, M. Cullodny (J8-06-04).
(...) »
[54] Ces spécifications doivent également guider la Commission des lésions professionnelles dans son appréciation du cas présent et, plus particulièrement, pour l’application ou non, en premier lieu, de la présomption énoncée à l’article 29.
[55] La tendinite, certes, est une maladie énumérée à l’annexe I; pour être considérée « caractéristique du travail exercé ou reliée directement aux risques particuliers d’un tel travail, ces conditions doivent être démontrées : un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[56] La Commission des lésions professionnelles doit donc considérer si la preuve démontre, de manière prépondérante, que les répétitions de mouvements allégués sollicitent effectivement le cubital postérieur.
[57] La preuve factuelle revêt donc toute son importance. Les mouvements effectués et, tels que plus amplement exhibés par le biais du visionnement du vidéo, ne comportent aucune sollicitation répétitive au niveau du cubital postérieur même.
[58] Tel que préalablement exposé, le cubital postérieur permet spécifiquement l’extension et l’inclinaison cubitale du poignet.
[59] Parmi les gestes démontrés, il n’y a aucune extension du poignet. D’ailleurs, sur cet aspect, les avis des Drs Blouin et Du Tremblay se rejoignent.
[60] Quant à une déviation cubitale du poignet, elle s’avère telle que considérée par le Dr Blouin; en effet, ces mouvements sont accomplis à quelques reprises seulement et n’impliquent aucun effort ni charge importante. L’avis du Dr Blouin, lorsque mis en parallèle avec l'ensemble de la preuve, est davantage probant que celui du Dr Du Tremblay.
[61] Lors du dépeçage du morceau, les mouvements exécutés à l’intérieur même de la séquence requise pour désosser et dégraisser s’avèrent variés, entre eux; de plus, la mécanique essentiellement en cause en est une de préhension, tant au niveau du poignet gauche qui fixe la pièce qu’au niveau du poignet droit, qui fixe le couteau.
[62] La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que l’avis du Dr Du Tremblay ne revêt donc pas le caractère probant requis, puisque celui-ci fonde essentiellement ses conclusions en retenant plutôt des mouvements de flexion et de déviation cubitale soutenue.
[63] Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer que le mouvement de flexion ne sollicite nullement le cubital postérieur.
[64] Quant à la conclusion du Dr Du Tremblay voulant qu’il y ait exécution de mouvements de déviation cubitale de manière soutenue, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle n’est pas supportée par l’ensemble de la preuve.
[65] Aussi, un temps de récupération nécessaire existe à l’intérieur d’une même séquence de dépeçage, puisque les mouvements y sont variés. De plus, tel qu’établi de manière non contredite, un temps de repos additionnel s’écoule entre chaque séquence de dépeçage.
[66] La Commission des lésions professionnelles retient donc qu’il n’y a aucune sollicitation répétitive au niveau du tendon en cause, le cubital postérieur. Ainsi, eu égard au diagnostic tel que retenu, le travailleur n’a pas démontré les conditions d’application de l’article 29 de la loi.
[67] Reste à déterminer si le travailleur s’est acquitté du fardeau de démontrer qu’il a été victime d’une maladie professionnelle par le biais de l’article 30 de la loi.
[68] Quant à la notion de « caractéristique du travail » rapportée à cet article, une preuve de nature épidémiologique doit être présentée à la Commission des lésions professionnelles. La façon optimale de démontrer qu’une maladie est caractéristique d’un travail est de déposer des études épidémiologiques établissant la probabilité d’une relation de cause à effet entre le type de travail et la maladie[8].
[69] D’autre part, une preuve factuelle serait admissible lorsqu’elle démontre, de façon prépondérante, que l’on retrouve une prévalence plus importante d’une maladie chez des travailleurs occupant les mêmes fonctions, dans les mêmes conditions de travail, en comparaison avec la population en générale. Cette preuve, de nature épidémiologique, doit bien permettre de cibler le groupe étudié par rapport au groupe témoin de telle façon que l’on puisse dégager une probabilité de cause à effet entre la maladie identifiée et la nature du travail occupé par les travailleurs. À défaut d’une telle preuve, l’on ne pourra reconnaître que telle maladie est caractéristique d’un travail donné.
[70] Finalement, le travailleur pourra être reconnu porteur d’une maladie professionnelle s’il démontre que la maladie qu’il présente est reliée aux risques particuliers que comporte son travail. Ainsi, la preuve offerte doit permettre d’identifier « les risques » que comporte le travail. De plus, il doit exister un lien de cause à effet entre ces risques et les lésions identifiées.
[71] La preuve soumise ne comporte aucune étude épidémiologique ni démonstration de prévalence plus importante de tendinites du cubital postérieur chez des travailleurs occupant les mêmes fonctions.
[72] De plus, la jurisprudence citée par le représentant de l’employeur[9] maintient le refus de réclamations présentées par des désosseurs, et ce, au motif qu’il n’y a aucune relation entre les mouvements accomplis pour exécuter une telle tâche et les lésions, en l’espèce, diagnostiquées.
[73] Reste à apprécier si le travailleur a démontré que ses lésions sont reliées aux risques particuliers de son travail.
[74] La Commission des lésions professionnelles retient essentiellement que les mouvements accomplis, dans leur ensemble, impliquent davantage une mécanique de préhension des deux poignets. Or, le Dr Du Tremblay lui-même n’identifie pas ce type de mouvement au rang des mouvements qu’il croit contributoires, soit des mouvements de flexion et de déviation cubitale. Aussi, ne motive-t-il donc pas, de façon plus précise, en quoi de tels mouvements seraient susceptibles, à eux seuls, de causer une tendinite au niveau du cubital postérieur.
[75] Dans l’affaire Cuisines de l’air ci-haut citée[10], le commissaire Simard commente, de manière très exacte, que c’est plus particulièrement « l’extensor carpi radialis brevis » qui est mis en cause dans la sollicitation des épicondyliens, par la préhension. Or, le tendon en cause est plutôt le cubital postérieur ou « extensor carpi ulnaris ».
[76] Tel que pertinemment apprécié par le Dr Blouin, la fonction principale de la main droite consiste à tenir le couteau. Les mouvements, au niveau du poignet, ne sont pas tous orientés dans la même direction et ne s’exécutent pas à une cadence imposée.
[77] Quant à la main gauche, le poignet adopte différentes postures tantôt de flexion, tantôt d’extension ou de déviation, tant radiale que cubitale. Son rôle principal consiste à stabiliser la pièce de viande. Or, les différents mouvements ne sont jamais accomplis de manière extrême. L’avis du Dr Blouin, tel que motivé, trouve donc tout son fondement dans la preuve telle que soumise devant la Commission des lésions professionnelles.
[78] La pièce de viande est maintenue en place, avec la main gauche pour être ensuite retournée; quant au couteau, il est simplement dirigé aux fins de découper et son poids est peu significatif. Dans ces circonstances, le poignet doit rester en position neutre pour assurer une bonne fonction de préhension de la main et les mouvements sont dès lors de faible amplitude.
[79] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve offerte ne démontre pas que le travailleur fut exposé à un risque particulier compatible avec l’apparition des lésions diagnostiquées.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Olymel Vallée-Jonction, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 janvier 2000, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le ou vers le 10 septembre 1998.
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CAROLE LESSARD |
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Commissaire |
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OGILVY RENAULT (Me Louis Ste-Marie) |
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Représentant de la partie requérante |
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C.S.N. (M. Mario Précourt) |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Éric Gilbert & Les Salaisons Brochu inc., CLP # 128893-31-9912, 07/08/00, Pierre Simard
Olymel Vallée-Jonction & Didier Noiseux, CLP # 126638-62B-9911, 04/10/02, Alain Vaillancourt
[3] Guénette & CALP C.A. Montréal, # 500-09-006371-983, 30/04/01, Juges Mailhot, Fish et Letarte
[4] Gaétane Perreault & Restaurant Alto & Le Roi du Smoked meat & al, CLP # 108860-71-9901, 07/03/00, Anne Vaillancourt
[5] Broderie d’Art Poinçonnage BF inc. & Jaqui Michaels, CLP # 87028-60D-9703, 15/05/98, Joëlle L’Heureux
[6] Société canadienne des postes & Grégoire Larivière, 1994 CALP, 285
Paquet & Terminal Câble inc., 1997 CALP, 212
[7] Cuisines de l’air & Nafissa Djerrah, CLP # 157483-31-0103, 24/10/01, Pierre Simard
[8] Farel & Synel [1990] 2. RCS 311
Ville de Magog & CSST (1996) CALP 826
Morin & Drummond McCall, CALP # 33923-60-9111, 14-03-94, A. Suicco (J6-12-07)
[9] Idem 1
[10] Idem 7
AVIS :
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