Décision

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Gabarit CFP

Québec (Ministère de la Sécurité publique) et Desjardins

2014 QCCFP 27

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N°:

1301173 - 1301174

 

DATE :

17 décembre 2014

______________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Caron

______________________________________________________________

 

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

REQUÉRANT-Intimé

 

Et

 

JOSIANE DESJARDINS

JEAN LACHAPELLE

 

INTIMÉS-Appelants

 

______________________________________________________________

 

DÉCISION

REQUÊTE EN RÉVISION POUR CAUSE

(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________

 

LA REQUÊTE

[1]           Le ministère de la Sécurité publique (ci-après appelé le « MSP ») demande à la Commission de réviser la décision du commissaire Robert Hardy[1]  qui a accueilli en partie les appels de Mme Josiane Desjardins et de M. Jean Lachapelle qui contestaient leur échec à l’examen oral tenu dans le cadre d’un concours de promotion visant à pourvoir d’éventuels emplois de directeur de services, un poste de cadre, classe 6[2].

[2]           Par sa décision, le commissaire Hardy conclut que la procédure d’évaluation utilisée dans le cadre de ce concours est entachée d’une irrégularité au sens de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[3] (ci-après appelée la « Loi ») en ce que le comité d’évaluation a fait défaut d’assumer le devoir d’écoute et d’assistance qui s’imposait, selon lui, dans le cadre de l’examen en cause.

[3]           Le commissaire Hardy considère que cette irrégularité a fait en sorte que la valeur de tous les candidats n’a pu être constatée impartialement, et ce, contrairement à l’article 49 de la Loi.

[4]           En conséquence, le commissaire Hardy :

     annule le concours de promotion;

     ordonne au MSP de reprendre la tenue du concours, dans les meilleurs délais, devant un comité d’évaluation différent, en y admettant minimalement les candidats qui ont échoué au concours;

     ordonne au MSP de maintenir en poste les personnes nommées à partir de la liste de déclaration d’aptitudes émise à la suite du concours annulé;

     ordonne au MSP d’inscrire sur la liste de déclaration d’aptitudes qui sera produite à la suite du nouveau concours, les noms des autres personnes ayant réussi la procédure d’évaluation du concours annulé;

     réserve sa compétence pour, le cas échéant, trancher toute difficulté relative à l’application de sa décision.

CONTEXTE ET DÉCISION CONTESTÉE

[5]           La procédure d’évaluation consistait en un examen oral.

[6]           Dans leur appel, Mme Desjardins et M. Lachapelle invoquent en premier lieu une évaluation déraisonnable de leurs réponses au niveau des trois compétences évaluées et ils réclament des points additionnels. Sur ce point, le commissaire Hardy conclut, au paragraphe 147 de sa décision, qu’il ne peut accorder de points additionnels aux appelants. Le commissaire Hardy ne retient pas non plus l’argument des appelants voulant que les demandes du comité d’évaluation, durant leur exposé, de ralentir leur débit, les a perturbés et fait perdre le fil de leurs idées au point de les empêcher de faire valoir correctement leur candidature (paragraphe 150 de la décision). Cette partie de la décision n’est pas visée par la requête en révision.

[7]           Les appelants soutiennent par ailleurs que la procédure d’évaluation a été entachée d’une illégalité en ce qu’elle a été menée en violation du devoir d’écoute et d’assistance qui s’imposait dans le cadre de l’examen oral. C’est cette partie du litige qui est visée par la présente requête.

[8]           Pour bien comprendre le litige, la Commission en révision résume d’abord le déroulement de l’examen et, par la suite, expose la décision du commissaire Hardy.

DÉROULEMENT DE L’EXAMEN

[9]           L’examen oral était divisé en deux parties, d’une durée totale de 95 minutes. Dans la première partie, qui comptait pour les neuf dixièmes du résultat global, le candidat devait assumer le rôle d’un directeur de services qui faisait une présentation à son comité de direction. Le comité de direction fictif était composé des membres du comité d’évaluation, lesquels n’intervenaient pas durant la présentation. La seconde partie comportait un énoncé succinct d’une « mise en situation » différente, avec un mandat particulier à réaliser (paragraphe 11 de la décision).

[10]        La première partie de l’examen oral était d’une durée de 85 minutes, divisée en deux étapes : une première étape individuelle de 60 minutes, qui se déroulait en l’absence du comité d’évaluation, au cours de laquelle le candidat prenait connaissance des documents nécessaires à la préparation de sa présentation et une deuxième étape de 25 minutes pour faire sa présentation (paragraphes 12, 26 et 27 de la décision).

[11]        Un document était remis aux candidats au début de la première étape pour la préparation de leur présentation. Dans une première section d’ordre plus général et intitulée « Notes aux candidats », les candidats étaient informés du fait que les membres du comité d’évaluation n’interviendraient pas durant leur présentation (paragraphe 12 de la décision). Cette consigne leur était rappelée par le comité d’évaluation, avant qu’ils ne débutent leur présentation (paragraphe 27 de la décision). Les candidats étaient aussi informés qu’ils pouvaient, durant leur présentation, consulter les documents remis et leurs notes personnelles prises au moment de leur préparation.

[12]        Dans la section du document intitulé « Questions à répondre au cours de la présentation », on expliquait aux candidats ce qui était attendu de leur part (paragraphes 13 à 16 de la décision).

[13]        Il convient de reproduire certains extraits de ce document :

Votre tâche consiste à présenter des pistes de solution aux différents problèmes soulevés. De façon plus particulière, nous vous demandons d’aborder les aspects suivants :

·        la gestion des opérations et des activités d’évaluation;

·        la gestion des effectifs;

·        la gestion de la sécurité.

Votre présentation orale s’adresse aux membres du comité de direction. Prenez note que les solutions aux problèmes doivent s’insérer dans le cadre d’un plan d’action. Vous devez donc préciser :

·        les informations à obtenir;

·        votre analyse des problématiques;

·        les solutions que vous envisagez;

·        vos objectifs et priorités;

·        les actions que vous allez poser;

·        les échéanciers que vous comptez établir;

·        les personnes qui seront impliquées;

·        la façon dont vous assumerez la réalisation du plan d’action et l’atteinte des objectifs;

·        toute autre information que vous jugez pertinente et qui devrait être communiquée aux membres du comité de direction.

[14]        Suivent par la suite les renseignements nécessaires aux candidats pour faire leur présentation.

[15]        Il ressort des témoignages qu’il était attendu des candidats qu’ils identifient les problèmes traités dans le document pour que le comité d’évaluation y relie par la suite les manifestations de comportement associées. L’identification d’un problème était essentielle pour que le comité d’évaluation puisse lui associer un élément de réponse.

[16]        La deuxième partie de l’examen consistait en une mise en situation exposée au candidat en présence des membres du comité d’évaluation; le candidat disposait de dix minutes pour répondre au mandat qui lui était confié (paragraphe 17 de la décision).

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[17]        Le commissaire Hardy déclare que l’examen en cause est un examen oral de type traditionnel et considère que le comité d’évaluation du concours a fait défaut d’assumer le devoir d’écoute et d’assistance qui s’imposait dans les circonstances. Il base sa décision principalement sur les circonstances entourant la première partie de l’examen (l’exercice de simulation) et sur le témoignage de M. Lachapelle. Il conclut que, par preuve prépondérante et à la satisfaction de la Commission, la procédure d’évaluation du concours n’a pas permis à tous les candidats, dont les appelants, de faire valoir correctement au mérite leur candidature (paragraphe 205 de la décision).

[18]        Le raisonnement suivi par le commissaire Hardy pour déterminer que l’examen du concours sous étude est un examen du type oral traditionnel se trouve aux paragraphes 162 à 173 de sa décision.

[19]        Le commissaire Hardy, considérant que les comportements recherchés chez les candidats étaient des compétences et que les actions à prendre que devaient énumérer les candidats étaient des actions qui auraient toutes pu être exposées par écrit, déclare, en paraphrasant la décision Massicotte, que l’examen sous étude a été un examen écrit administré oralement. Il ajoute en outre, « dans un exercice de simulation d’une présentation d’un directeur de services devant ses supérieurs, pour être conforme à la réalité, il aurait fallu que ces derniers interviennent. » De façon plus précise, le commissaire Hardy déclare, aux paragraphes 170 et 171 de sa décision :

[170]    Pour paraphraser la décision Massicotte, l’examen sous étude a été un examen écrit administré oralement. Donc, un examen oral, mais pas du type jeu de rôle. Ce n’est pas le fait de demander à un candidat de se mettre dans la peau d’un personnage qui caractérise un jeu de rôle. Dans tous les exercices de panier de gestion, un type d’examen écrit, il est demandé aux candidats d’indiquer les décisions qu’ils prendraient comme s’ils étaient la personne qui occupe la charge décrite dans la mise en situation.

[171]    Dans un exercice de simulation d’une présentation d’un directeur de services devant ses supérieurs, pour être conforme à la réalité, il aurait fallu que ces derniers interviennent. Même le MSP l’a en partie reconnu, sauf que dans ce cas-ci, on s’est arrêté après la présentation ajoute le ministère. C’était son choix et il pouvait très bien décider de procéder ainsi. Mais ce faisant, il ramenait ce qui aurait pu être un jeu de rôle, à un examen oral plus traditionnel. D’ailleurs, l’une des règles d’un jeu de rôle, définies dans la décision Larivée citée au paragraphe 76 de cette décision, c’est qu’il y a des acteurs « qui sont des interlocuteurs » au candidat, pas seulement des observateurs.

[20]        Par la suite, le commissaire Hardy analyse les faits de la présente affaire pour conclure que le devoir d’écoute et d’assistance s’appliquait et que les membres du comité d’évaluation devaient intervenir auprès des candidats lors de leur présentation. Comme il le mentionne au paragraphe 174 de sa décision, le commissaire Hardy a retenu pour son analyse les trois éléments suivants : « le contenu du Guide d’évaluation, la présentation des questions de l’exercice de simulation et l’absence d’identification par les appelants de certains problèmes ».

[21]        Au sujet du Guide d’évaluation, le commissaire Hardy constate qu’il n’a pas été remis aux membres du comité d’évaluation (paragraphe 175 de la décision) et comme il l’exprime lui-même « sans en faire un argument dirimant de ses motifs, la Commission estime que les considérations théoriques retenues pour justifier le choix du moyen d’évaluation auraient eu avantage à être partagées avec les membres du comité ». Il affirme que ces membres « peuvent aussi avoir des intuitions valables qu’il est nécessaire de considérer, par exemple, celles au besoin d’avoir à échanger avec les candidats » (paragraphe 184 de la décision). Il conclut toutefois que le fait de ne pas avoir remis ce guide aux membres du comité d’évaluation ne constitue pas une erreur grave.

[22]        En ce qui concerne la présentation des questions de l’exercice, pour le commissaire Hardy, c’est « l’ambiguïté des consignes quant à ce qui constituait les problématiques ou les problèmes dont ils devaient entretenir le comité d’évaluation » et « le fait de ne pas avoir indiqué aux candidats qu’ils devaient identifier nommément les problèmes avant que leurs éléments de réponse afférents, le cas échéant, soient considérés » qui constituent « des manquements suffisamment graves pour amener la Commission à annuler le concours » (paragraphe 204 de la décision).

[23]        Plus précisément, le commissaire Hardy, après avoir analysé l’exercice de simulation remis aux candidats, déduit, à la lumière des notes prises par des membres du comité d’évaluation sur les propos de M. Lachapelle lors de sa présentation, que ce dernier aurait compris qu’il devait traiter « de façon générale » les questions posées. Le commissaire Hardy considère, toujours à la lumière des propos tenus par M. Lachapelle, lors de son examen, que les consignes étaient ambiguës et que ce dernier a donc traité « de façon générale les questions posées en fonction des problématiques comme il les avait entrevues et non pas par problème » (paragraphes 190 et 191 de la décision). Selon le commissaire Hardy, il y aurait ainsi une ambiguïté autour de l’utilisation des termes « problématique » et « problème », ce qui constitue une erreur grave dans la présentation des consignes aux candidats et de nature à les mettre sur une fausse route quant à la façon de répondre aux questions qui leur étaient posées (paragraphe 194 de la décision). Le commissaire Hardy fonde ainsi cette conclusion sur les réponses données par M. Lachapelle dans son examen et sur l’ambiguïté que lui-même dénote entre les deux termes.

[24]        Le commissaire Hardy note par la suite que l’exercice de simulation remis aux candidats ne fait aucune référence au fait que ceux-ci devaient identifier nommément les problèmes présentés pour chaque aspect (paragraphe 197 de la décision). Selon le commissaire Hardy, les candidats devaient le deviner. Ce qui expliquerait le fait que Mme Desjardins n’a obtenu aucun des neuf points du premier problème et le fait que M. Lachapelle ait globalisé les éléments de réponse dans l’une des trois « problématiques » (paragraphe 201 de la décision). Pour le commissaire Hardy, les membres du comité auraient dû indiquer en question principale aux candidats qu’ils devaient identifier nommément les problèmes.

CRITÈRES D’INTERVENTION EN RÉVISION

[25]        L’article 123 de la Loi permet la révision pour cause des décisions rendues par la Commission. Cet article se lit comme suit :

Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue :

1.    lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2.    lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3.    lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l'a rendue.

[26]        Le MSP appuie sa requête sur les deuxième et troisième causes donnant ouverture à ce recours.

[27]        Au sujet du vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision, les tribunaux supérieurs ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[4]. Le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparations de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.

[28]        Dans une décision de 2012 sur le pouvoir de révision de la Commission des lésions professionnelles, la Cour supérieure a indiqué que ce tribunal administratif avait correctement analysé son pouvoir de révision en exprimant qu’« il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[5] ».

[29]        La Commission a souligné à quelques reprises que le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence[6].

REQUÊTE EN RÉVISION

[30]        Le MSP soulève huit motifs de révision spécifiés comme suit :

1.    La Commission a rendu une décision injustifiée et non motivée lorsqu’elle a annulé le concours de promotion.

2.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a conclu que le Guide d’évaluation aurait dû être remis aux membres du comité.

3.    La Commission, en s’appuyant, pour rendre sa décision, sur un ouvrage spécialisé à caractère scientifique, sans que les parties en soient informées préalablement, n’a pas permis au MSP de se faire entendre correctement.

4.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’exercice de simulation utilisé pour le concours était un examen oral « de type traditionnel ».

5.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en ordonnant de reprendre la tenue du concours devant un comité d’évaluation différent.

6.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant à l’ambiguïté des questions et à l’omission de poser la question principale.

7.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a ordonné de reprendre la tenue du concours seulement pour les candidats ayant échoué la procédure d’évaluation.

8.    La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a réservé sa compétence pour, le cas échéant, trancher toute difficulté relative à l’application de cette décision.

[31]        Les intimés prétendent que le MSP cherche à obtenir une décision différente, sans véritable motif, ce qui n’est pas permis en l’absence d’erreur manifeste. Ils allèguent que les conclusions auxquelles est arrivé le commissaire Hardy ne sont aucunement déraisonnables eu égard tant à la preuve soumise qu’au principe de droit applicable en la matière. La décision rendue n’est donc, selon les intimés, empreinte d’aucune erreur grave de nature à l’invalider.

[32]        Compte tenu de sa conclusion, la Commission en révision analyse uniquement les deuxième, troisième, quatrième et sixième motifs de la requête. Ces motifs portent plus particulièrement sur la conclusion du commissaire Hardy voulant que la procédure d’évaluation en cause est un examen oral de type traditionnel dans le cadre duquel le comité d’évaluation devait, compte tenu des circonstances, assumer le devoir d’écoute et d’assistance.

[33]        La Commission en révision souligne qu’elle a écouté les passages de l’enregistrement de l’audience tenue devant le commissaire Hardy pertinents à la requête en révision et qu’elle a examiné les pièces déposées.

ARGUMENTATION ET ANALYSE

[34]        Dans sa réplique, le MSP n’a apporté aucun élément important supplémentaire aux arguments soulevés dans sa requête. Ainsi, la Commission en révision résume globalement sous la même rubrique l’argumentation du MSP pour chacun des motifs analysés.

 

1.    Deuxième motif invoqué : La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a conclu que le Guide d’évaluation aurait dû être remis aux membres du comité.

1.1    Argumentation du MSP

[35]        Le MSP soutient que le commissaire Hardy a écarté le témoignage de Mme Sylvie Blouin, responsable du concours, lorsqu’il a indiqué, au paragraphe 176 de sa décision, qu’un guide d’évaluation est « conçu justement pour "guider" les personnes qui vont procéder à l’évaluation des candidats » et qu’il aurait dû être remis aux membres du comité. Mme Blouin avait plutôt établi que ce document rend compte des décisions prises par le comité d’évaluation en ce qui concerne le choix des critères et des moyens d’évaluation, ainsi qu’en ce qui concerne le seuil de passage recommandé.

[36]        Il allègue également qu’en affirmant qu’il était élémentaire qu’un comité d’évaluation « prenne connaissance de ce qui va lui servir de premier instrument de référence dans l’exercice de ses tâches, notamment les définitions des tâches à évaluer » (paragraphe 177 de la décision), le commissaire Hardy a omis de considérer les autres documents remis aux membres soit le Guide de cotation (pièce I-10), la grille d’évaluation (pièce I-11) et la page 2 du questionnaire (pièce I-9) qui comportait la définition des compétences évaluées, documents qui, selon le témoignage de Mme Blouin, contenaient les informations pertinentes à l’évaluation.

[37]        Le MSP soutient que le commissaire Hardy a accordé une importance démesurée à sept lignes du Guide d’évaluation (paragraphes 177, 179, 180 et 181 de la décision) et en a tiré des conclusions déraisonnables. Selon le MSP, le guide « n’a jamais été que le document sur lequel sont consignées les recommandations du comité d’évaluation, conformément au premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur la tenue de concours »[7]. Il s’agit d’un simple document administratif.

[38]        Le MSP prétend enfin que le commissaire Hardy a déduit de la preuve que, contrairement à ce qui est écrit dans le Guide d’évaluation, l’exercice de simulation n’a pas été développé en collaboration étroite avec le comité d’évaluation, mais a plutôt été emprunté à un autre concours (paragraphe 177 de la décision).

[39]        Le MSP conclut donc que l’un des éléments sur lesquels est fondée la décision de la Commission est miné par une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation et l’interprétation de la preuve quant au rôle du Guide d’évaluation et quant aux responsabilités assumées par le comité d’évaluation dans le choix et la préparation de l’exercice de simulation.

1.2    Argumentation des intimés

[40]        Les intimés prétendent qu’il apparaît incontestablement raisonnable que le commissaire Hardy accorde une grande importance aux informations consignées dans le Guide d’évaluation.

[41]        Ils prétendent que le commissaire Hardy était justifié de ne pas partager la position de Mme Blouin voulant qu’il ne fût pas nécessaire de remettre ce guide aux membres du comité d’évaluation. Selon eux, le commissaire Hardy n’a nullement écarté le témoignage de Mme Blouin, mais a simplement décidé qu’il ne partageait pas son point de vue.

[42]        Ils allèguent que le commissaire Hardy n’a pas omis de considérer les autres documents de référence, mais a plutôt retenu que le Guide d’évaluation constituait le premier instrument de référence dans l’exercice des tâches des membres du comité.

[43]        Ils concluent que, contrairement aux prétentions du MSP, l’appréciation et l’interprétation données par le commissaire Hardy au sujet du Guide d’évaluation ne constituent pas une erreur manifeste et déterminante. Ce serait plutôt le fait de ne pas avoir considéré la portée de ce guide comme l’a fait le commissaire Hardy qui aurait constitué une erreur grave, évidente et déterminante.

1.3    Analyse

[44]        La Commission en révision ne peut considérer, comme le prétend le MSP, que le fait que le Guide d’évaluation n’ait pas été remis aux membres du comité d’évaluation constitue l’un des éléments sur lesquels est fondée la décision du commissaire Hardy.

[45]        Ce dernier a simplement énoncé, au paragraphe 184 de sa décision, qu’il estimait que les conditions théoriques retenues pour justifier le choix du moyen d’évaluation auraient eu avantage à être partagées avec les membres du comité, tout en précisant qu’il n’en faisait pas « un argument dirimant de ses motifs ». Bien que le terme « dirimant » ici utilisé n’apparaît pas être un terme approprié, la Commission en révision comprend des propos du commissaire Hardy, que ce dernier n’en fait pas un argument fondamental de sa décision.

[46]        Les arguments fondamentaux ayant amené le commissaire Hardy à annuler le concours sont plutôt liés à l’ambiguïté des consignes données aux candidats et au défaut d’avoir indiqué aux candidats qu’ils devaient identifier nommément les problèmes (paragraphe 204 de la décision).

[47]        En conséquence, ce motif de révision n’est pas retenu.

 

2.    Troisième motif invoqué : La Commission, en s’appuyant, pour rendre sa décision, sur un ouvrage spécialisé à caractère scientifique, sans que les parties en soient informées préalablement, n’a pas permis au MSP de se faire entendre correctement.

2.1    Argumentation du MSP

[48]        Le MSP reproche au commissaire Hardy d’avoir référé à un ouvrage publié par un spécialiste en psychologie industrielle, l’auteur Pettersen (paragraphes 182 et 183 de la décision), sans que les parties en soient informées préalablement et sans permettre au MSP de se faire entendre. Il soutient que l’extrait de l’ouvrage cité fait de toute évidence partie des éléments sur lesquels est fondée la décision du commissaire Hardy lorsqu’il qualifie le moyen d’évaluation utilisé et qu’il déclare au paragraphe 173 de sa décision, qu’il s’agissait d’un examen « oral de type traditionnel ».

[49]        Le MSP reconnaît que la Commission peut prendre connaissance d’office des faits généralement reconnus et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation ou de son domaine de compétence. Il soutient toutefois qu’avant de référer à un ouvrage spécialisé pour orienter sa décision, le commissaire Hardy aurait dû obtenir en présence des parties l’éclairage et l’interprétation d’un expert du domaine et également permettre aux parties d’en « commenter ou d’en contredire la substance ».

[50]        Le MSP souligne qu’en matière d’évaluation de la preuve, une règle généralement reconnue veut que le tribunal doive fonder sa décision sur la preuve produite par les parties et celle qu’il peut admettre d’office. Il renvoie la Commission en révision à quelques décisions portant sur la connaissance d’office[8].

2.2    Argumentation des intimés

[51]        Les intimés soutiennent que le MSP ne peut prétendre qu’il a été empêché de se faire entendre sur les méthodes d’évaluation (étude de cas et entrevue structurée) puisqu’il avait tout le loisir de commenter ces méthodes qui faisaient partie de sa propre preuve, le Guide d’évaluation qu’il a lui-même déposé y faisant référence. Ils prétendent de plus qu’en aucun moment, l’ouvrage auquel réfère le commissaire Hardy (celui de l’auteur Pettersen) n’a été utilisé pour réfuter les méthodes de Schmidt et Hunter auxquelles réfère le Guide d’évaluation ou pour écarter une opinion d’expert.

[52]        Ils renvoient par la suite à l’auteur Patrice Garant qui, dans son ouvrage de droit administratif[9], souligne que dans le cas où un tribunal consulte des dictionnaires usuels ou des manuels courants, il faut bien distinguer la situation où la consultation de ces ouvrages sert à comprendre une preuve d’expert du cas où elle sert à la réfuter. C’est dans ce dernier cas que le tribunal devrait être très prudent et en aviser les parties.

[53]        Au surplus, ils soutiennent que les décisions soumises par le MSP sont inapplicables en l’espèce.

[54]        Enfin, les intimés prétendent que la référence faite aux auteurs Schmidt et Hunter (paragraphe 181 de la décision), de même que l’extrait de l’ouvrage de l’auteur Pettersen (paragraphes 182 et 183 de la décision), ne constituent aucunement le point d’assise de la décision du commissaire Hardy pour conclure que l’examen utilisé pour l’évaluation des candidats était un examen oral de type traditionnel. Les intimés sont d’avis que la référence à l’auteur Pettersen que fait le commissaire Hardy au paragraphe 181 de sa décision n’a pas servi à orienter sa décision, mais plutôt à la valider eu égard à la preuve soumise par le MSP. Selon les intimés, plusieurs autres motifs déterminants soutiennent la position du commissaire Hardy en regard de la preuve soumise, notamment aux paragraphes 162, 164 à 166 et 169 à 180 de sa décision.

2.3    Analyse

[55]        Le MSP prétend que le commissaire Hardy s’est appuyé, pour conclure que le moyen d’évaluation utilisé était un examen oral de type traditionnel, sur un ouvrage spécialisé à caractère scientifique, sans que les parties en aient été informées préalablement, ne lui ayant pas permis ainsi de se faire entendre correctement.

[56]        Ce motif de révision soulève l’application d’une règle de justice naturelle selon laquelle un tribunal ne peut retenir dans sa décision un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.

[57]        C’est aux paragraphes 162 à 173 de sa décision que le commissaire Hardy analyse la nature de l’examen et conclut qu’il s’agit d’un examen oral de type traditionnel. L’extrait qu’il cite de l’ouvrage de Pettersen apparaît plus loin, au paragraphe 183 de sa décision. Cette référence ne peut donc pas faire partie du cheminement ayant mené le commissaire à cette conclusion.

[58]        Ainsi, la Commission en révision est d’avis que cette référence n’a pas servi à orienter sa décision.

[59]        En outre, la Commission en révision ne peut faire aucune analogie entre la décision du commissaire Hardy et les décisions citées par le MSP pour appuyer ce motif de révision. Dans chacune de ces décisions, les références avaient servi de fondement aux motifs de la décision ou d’un étalon de mesure pour appuyer une conclusion[10], contrairement au cas présent.

[60]        En conséquence, ce motif de révision n’est pas retenu.

 

3.    Quatrième motif invoqué : La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’exercice de simulation utilisé pour le concours était un examen oral « de type traditionnel ».

3.1    Argumentation du MSP

[61]        Le MSP soutient que, dans son appréciation et son interprétation de la preuve, le commissaire Hardy a malheureusement attribué une même signification aux termes « exercice de simulation » et « jeu de rôle », et les a comparés à l’examen oral dit traditionnel. La référence, par le MSP, à la décision Larivée[11]  (paragraphe 76 de la décision) a pourtant été faite en comparant les instruments, en précisant que le jeu de rôle est un type d’exercice de simulation et en spécifiant que l’exercice de simulation utilisé pour le concours excluait le recours à des acteurs (contrairement au jeu de rôle). Le MSP prétend que l’exercice de simulation utilisé pour le concours n’était pas un jeu de rôle (avec acteurs) et que le jeu de rôle n’est qu’un type d’exercice de simulation parmi d’autres.

[62]        Le MSP rappelle le contexte de l’examen en cause et soutient qu’il est tout à fait déraisonnable et injustifié que le commissaire Hardy ait assimilé cet examen à un examen oral dit traditionnel, caractérisé par une suite de questions du comité d’évaluation et de réponses des candidats, et qui donne naturellement lieu à des échanges.

[63]        Le MSP soutient que la nature même de l’instrument utilisé exclut la formulation de questions par les membres du comité d’évaluation. L’écoute est de mise lors d’une présentation, contrairement à ce que soutient le commissaire Hardy au paragraphe 171 de sa décision lorsqu’il affirme qu’il aurait fallu qu’ils interviennent.

[64]        Selon le MSP, prétendre, comme le fait le commissaire Hardy, que, pour l’exercice de simulation utilisé pour ce concours, le devoir d’écoute et d’assistance devait se manifester par des questions et des échanges avec les candidats, pendant ou après leur présentation, dénature totalement le caractère particulier de ce type de moyen d’évaluation et confine à l’absurde.

[65]        Le MSP ajoute que le commissaire Hardy, aux paragraphes 167 à 171 de sa décision, semble associer les comportements manifestés à un exercice de simulation et les actions énoncées à un examen écrit. Selon le MSP, cette distinction ne s’appuie sur aucune preuve présentée et repose principalement sur la notion de « comportement » dans le dictionnaire. Cette distinction est inutile, car la grille d’évaluation réfère plutôt à des manifestations de comportement, qui se traduisent donc par des actions.

3.2    Argumentation des intimés

[66]        En réponse au quatrième motif de révision invoqué par le MSP, les intimés soutiennent que le commissaire Hardy a considéré tant la preuve testimoniale que documentaire pour conclure que l’examen en cause était un examen oral de type traditionnel. Ils renvoient aux paragraphes 166 à 173 de la décision pour le raisonnement suivi par le commissaire Hardy, raisonnement qu’ils considèrent appuyé par la jurisprudence applicable en l’espèce. Ils prétendent que conclure qu’en l’absence de l’élément le plus important du jeu de rôle, soit la présence d’un ou des acteurs, on se retrouve dans la catégorie d’un examen oral de type traditionnel est plus que raisonnable et d’une évidence même.

[67]        Les intimés soulignent que le MSP peut ne pas être en accord avec les conclusions du commissaire Hardy quant à la nature de l’examen, mais allèguent que cela ne fait pas en sorte que le commissaire a commis une erreur grave, évidente et déterminante donnant ouverture à la révision de sa décision.

3.3    Analyse

[68]        Pour conclure que le devoir d’écoute et d’assistance s’applique, le commissaire Hardy a d’abord déclaré que l’examen utilisé pour le concours est un examen oral de type traditionnel. Son raisonnement se trouve aux paragraphes 162 à 173 de la décision.

[69]        Mais cette prémisse ne s’appuie pas sur la preuve.

[70]        Après s’être attardé sur de simples considérations théoriques concernant la notion de « comportement » (paragraphes 167 et 168 de la décision), le commissaire Hardy déclare, au paragraphe 170 de sa décision : « pour paraphraser la décision Massicotte, l’examen sous étude est un examen écrit administré oralement ».

[71]        Or, rien dans l’affaire Massicotte ne permet d’inférer cette prémisse sur laquelle se base le raisonnement du commissaire Hardy. Dans la décision Massicotte, la Commission avait déclaré :

« À la lumière des qualités requises aux fins de profiter pleinement d’un examen oral et décrites ci-haut et à l’examen de la preuve, il n’apparaît pas que les comités ont su administrer cet examen de façon à en tirer profit et de manière à explorer les compétences des candidats dans un échange dégagé entre les membres des comités et les candidats. Au contraire, ce fut tout au plus un mauvais examen écrit administré oralement par un membre des comités qui choisit les questions et attendait des réponses.»

[72]        Dans la décision Massicote, il s’agissait réellement d’un examen oral de type traditionnel au cours duquel des questions étaient lues aux candidats par le comité d’évaluation. Un examen oral de type traditionnel implique dans son essence des questions formulées verbalement en présence du candidat, ce qui était d’ailleurs le cas pour la deuxième partie de l’examen du présent concours, mais pas pour la première partie (exercice de simulation).

[73]        Le commissaire Hardy poursuit son raisonnement en affirmant, au paragraphe 171 de sa décision, que dans « un exercice de simulation d’une présentation d’un directeur de services devant ses supérieurs, pour être conforme à la réalité, il aurait fallu que ces derniers interviennent ». Son affirmation est basée sur la certitude qu’il faille alors nécessairement faire intervenir les membres du comité devant lesquels le candidat faisait sa présentation.

[74]        Le commissaire Hardy n’apporte aucun fondement pour appuyer cette affirmation. Il fait fi du sens commun d’une présentation qui n’implique pas nécessairement un échange. La Commission en révision est d’accord avec le MSP lorsqu’il prétend que l’écoute est de mise lors d’une présentation.

[75]        En ce qui a trait au devoir d’écoute et d’assistance qui doit normalement se manifester lors d’un examen oral de type traditionnel, les propos à cet égard dans la décision Massicotte, qui date de 1985, ont par la suite été nuancés en 1992, dans la décision Kirouac. La Commission y a clairement énoncé qu’il faut voir « dans chaque cas la nature des questions, si elles comportent des zones grises ou des points invitant à donner d’autres réponses ». Au surplus, dans une autre décision récente[12], en 2013, le commissaire Hardy lui-même exprimait « que le devoir d’écoute et d’assistance se concrétise par des sous-questions ».

[76]         Or, il s’agit ici d’une présentation, il n’y a pas de questions et donc pas de sous-questions. Pour reprendre les propos du MSP, prétendre, comme le fait le commissaire Hardy, que, dans l’exercice de simulation utilisé pour ce concours, le devoir d’écoute et d’assistance devait se manifester par des questions et des échanges avec les candidats, pendant ou après leur présentation, « dénature totalement le caractère particulier de ce type de moyen et confine à l’absurde ».

[77]        Enfin, le commissaire Hardy fait abstraction des éléments de preuve entourant cet examen, tel le document remis aux candidats avant leur présentation, le temps accordé à ceux-ci pour se préparer, soit une heure pour analyser un court document de 9 pages, la possibilité pour les candidats de prendre des notes lors de leur préparation et de les apporter lors de leur présentation. Il omet de tenir compte de la nature de ce qui était demandé aux candidats soit de présenter des pistes de solution aux différents problèmes qu’ils devaient identifier dans le document. Son analyse demeure silencieuse sur tous ces aspects qui sont pourtant essentiels dans la détermination de la nature de l’examen.

[78]        La Commission en révision conclut donc que le commissaire Hardy a commis une erreur manifeste et déterminante en déclarant que l’examen utilisé pour le concours est un examen oral de type traditionnel. Cette prémisse non justifiée constitue une erreur déterminante en ce qu’elle fausse, à la base, le raisonnement du commissaire Hardy.

[79]        Ce qui amène maintenant la Commission en révision à traiter du sixième motif de révision.


 

4.    Sixième motif invoqué : La Commission a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant à l’ambiguïté des questions et à l’omission de poser la question principale.

4.1    Argumentation du MSP

[80]        Le MSP revient sur les paragraphes 185 à 194 de la décision du commissaire Hardy dans lesquels ce dernier commente la portée de certains mots utilisés dans le document remis aux candidats pour préparer leur présentation (exercice de simulation) qui est intitulé « Questions à répondre au cours de la présentation ». Le MSP rappelle le témoignage de Mme Allard et ceux des membres du comité d’évaluation, notamment pour indiquer que les candidats devaient nommer, dans le cadre de cet exercice, la problématique traitée pour que les manifestations de comportement puissent y être reliées.

[81]        Il souligne qu’il est évident que certains candidats ont pu faire une analyse incomplète des problématiques contenues dans le document de présentation ou présenter des réponses trop générales ou imprécises pour permettre de démontrer qu’ils manifesteraient les comportements attendus. C’est l’objet même des moyens d’évaluation lors d’un concours que de distinguer les candidats les uns par rapport aux autres à partir des réponses qu’ils fournissent. Il rappelle que tous les candidats ont eu les mêmes documents et ont bénéficié du même temps pour leur préparation, et que la tâche qui leur était confiée était réaliste et réalisable.

4.2    Argumentation des intimés

[82]        Les intimés répondent que le commissaire Hardy a traité amplement de la question en s’appuyant sur la preuve administrée par les parties. Ils allèguent que les paragraphes 185 à 204 de la décision démontrent que le commissaire Hardy a traité adéquatement de la preuve soumise « ainsi que de la représentation faite sur le sujet » en expliquant clairement les raisons pour lesquelles il ne partage pas l’opinion du MSP.

[83]        Les intimés mentionnent que les motifs soulevés par le MSP sont les mêmes que ceux soulevés lors de sa plaidoirie et de sa réplique. Ils rappellent que la révision n’est pas un appel de novo où l’on doit reprendre l’ensemble des éléments mis en preuve lors de l’audience.

[84]        Ils soulignent que ce n’est pas parce que le commissaire Hardy ne partage pas l’opinion du MSP que cela constitue une erreur manifeste et déterminante.

[85]        Ils prétendent que la position du commissaire Hardy quant à l’ambiguïté des questions et l’omission de poser la question principale est bien fondée et que son analyse est en tout point conforme avec la preuve administrée par les parties.

4.3    Analyse

[86]        Le commissaire Hardy conclut que « le fait de ne pas avoir indiqué aux candidats qu’ils devaient identifier nommément les problèmes, avant que leurs éléments de réponse afférents, le cas échéant, soient considérés, constitue, avec l’ambiguïté des consignes quant à ce qui constituait les problématiques ou les problèmes dont ils devaient entretenir le comité d’évaluation, des manquements suffisamment graves pour amener la Commission à annuler le concours » (paragraphe 204 de la décision).

[87]        Pour démontrer l’ambiguïté des consignes, le commissaire Hardy base son raisonnement sur l’ambiguïté qui existerait, selon lui, dans l’utilisation des termes « problématique » et « problème » dans le document remis aux candidats (paragraphes 186 et 187 de la décision). Il isole le mot « problématique » pour prétendre ensuite qu’il pouvait y avoir confusion entre les trois aspects que devaient traiter les candidats (la gestion des opérations et des activités d’évaluation, la gestion des effectifs et la gestion de la sécurité) et les problèmes présentés à l’intérieur d’un texte de deux pages et demi.

[88]        Encore une fois, le commissaire Hardy fonde son raisonnement sur une prémisse non justifiée.

[89]        La Commission en révision ne voit pas comment les trois aspects de gestion peuvent être considérés comme des problématiques. Il s’agit d’aspects de la gestion en général.

[90]        Au surplus, il est clair pour la Commission en révision que le mot « problématique », utilisé une seule fois dans le texte, est employé comme synonyme de « problème » utilisé à deux reprises.

[91]        Le commissaire Hardy tire des déductions qui ne sont nullement appuyées par la preuve. Il affirme, sans aucun fondement, que « ce que M. Lachapelle a compris est clair : il y avait trois problématiques à analyser, tâche au cours de laquelle il devait référer aux problèmes soulevés par chacune. D’où son témoignage, confirmé par les notes prises par M. Duranleau et Mme Allard, qu’il a traité de façon générale les questions posées en fonction des problématiques comme ils les auraient entrevues et non pas par problème » (paragraphe 190 de la décision). L’affirmation du commissaire Hardy est basée sur la différence qu’il perçoit entre la notion de problème et celle de problématique. Ce n’est pas parce que M. Lachapelle « passait à côté de la démarche souhaitée » (paragraphe 191 de la décision) que les consignes sont pour autant ambiguës.

[92]        Au sujet de l’omission de poser la « question principale » aux candidats, à savoir qu’ils devaient identifier nommément les problèmes, le commissaire Hardy ne tient nullement compte du fait que Mme Desjardins a identifié, lors de sa présentation, cinq des six problèmes et M. Lachapelle, trois problèmes (paragraphe 201 de la décision). Si vraiment la « question principale » était absente, la Commission en révision ne voit pas comment les candidats ont alors pu identifier des problèmes.

[93]        Il est donc faux de dire, comme le fait le commissaire Hardy au paragraphe 203 de sa décision, qu’on ne doit pas se surprendre que des candidats n’aient pas identifié nommément des problèmes alors que cela ne leur avait pas été demandé. Cette affirmation n’est aucunement supportée par la preuve et ne peut permettre de conclure qu’il y avait ambiguïté et qu’une « question principale » aurait dû être posée aux candidats.

[94]        Au surplus, cette prétention du commissaire Hardy, quant à « l’omission de poser la question principale », soit de demander aux candidats d’identifier nommément les problèmes, ne correspond pas à l’exercice demandé aux candidats.

[95]        La Commission en révision note que le fait de nommer le problème n’attribuait aucun point aux candidats (paragraphe 47 de la décision). Si le comité d’évaluation avait eu à poser aux candidats cette « question principale », il y aurait eu des points attribués. L’identification d’un problème servait simplement de repère pour attribuer des points selon les éléments de réponse concordants (paragraphe 198 de la décision).

[96]        La Commission en révision constate, à la lecture du Guide de cotation, qu’une des compétences évaluées était la « prise de décision », dont l’une des composantes est la recherche d’informations pour circonscrire les problématiques. Cela faisait donc partie de l’exercice demandé aux candidats d’établir le problème, ses causes et ses impacts.

[97]        Il s’agit d’un examen pour un poste de cadre de niveau 6. Comme le rappelle le MSP, « c’est l’objet même des moyens d’évaluation lors d’un concours que de distinguer les candidats les uns par rapport aux autres à partir des réponses qu’ils fournissent ».

[98]        Le commissaire Hardy paraphrase encore une décision de la Commission et déclare, au paragraphe 200 de sa décision : « Paraphrasant l’affaire Desgagnés, citée au paragraphe 160 de cette décision, il apparaît à la Commission déraisonnable de postuler que les candidats devaient deviner qu’il leur fallait d’abord identifier, "nommer les problèmes" diront les témoins du MSP, pour que le reste de leurs explications relatives à un problème particulier soit pris en compte ». Le commissaire Hardy s’appuie encore une fois sur une affaire dont le contexte ne présente aucune analogie avec l’exercice demandé aux candidats dans le présent concours.

[99]        Dans cette affaire, trois questions étaient posées oralement aux candidats, la première étant un résumé, voire une réduction d’une question plus élaborée. Il appert de la preuve que la plupart des données de la question avaient été écartées, tout en conservant les mêmes attentes de réponse que celles qui correspondaient à la question originale. La Commission avait alors conclu[13]  que « les attentes de réponse retenues par le comité de sélection pour la première de ces trois questions ne tenaient pas compte de la question elle-même ».

[100]     En fait, le commissaire Hardy tire ses conclusions principalement à partir des réponses données par M. Lachapelle et de ce qu’il « déduit » que ce dernier aurait compris. Le commissaire Hardy trouve une explication aux mauvaises réponses de M. Lachapelle, alors qu’il n’apparaît pas de la preuve que ce dernier, le principal concerné, ait fourni cette explication. M. Lachapelle et Mme Desjardins, dans leur appel, se contentent de réclamer l’assistance du comité dans leur présentation. Nulle part, il ne ressort de la preuve que les intimés ont cru que les notions de « problème » et de « problématique » étaient différentes et qu’ils avaient confondu ces notions avec les « aspects » à traiter.

[101]     Le sixième motif de révision est donc fondé.

[102]     En conséquence, la Commission en révision considère que la décision du commissaire Hardy s’appuie sur de fausses prémisses et qu’elle n’est pas supportée par la preuve.

[103]     Elle est d’avis que la procédure d’évaluation retenue par le MSP pour le concours no 636D-1106617 n’est entachée d’aucune illégalité ou irrégularité et qu’elle a permis de constater impartialement la valeur des candidats conformément à l’article 49 de la Loi.

[104]     POUR CES MOTIFS, la Commission en révision

·        ACCUEILLE la requête en révision pour cause du ministère de la Sécurité publique;

·        RÉVISE la décision du commissaire Hardy rendue le 1er août 2014 dans les dossiers 1301173 et 1301174;

·        REJETTE les appels de Mme Josiane Desjardins et de M. Jean Lachapelle.

 

 

 

 

 

__________________________

Louise Caron, avocate

Commissaire

 

 

Me Claire Lapointe

Procureure pour le ministère de la Sécurité publique

REQUÉRANT - Intimé

 

Me Christine Beaulieu

Procureure pour Mme Josiane Desjardins et M. Jean Lachapelle

IntiméS -  Appelants

 

 

 

Requête prise en délibéré le : 5 novembre 2014

 

 

 

 

 



[1]     Desjardins et Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2014 CanLII 50602 (QC CFP).

[2]     Concours de promotion n° 636D-1106617.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[4]     Tribunal administratif du Québec c. Godin [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.), par. 22.

[5]     Rona inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 3949, par. 94.

[6]     Voir notamment Ministère des Transports c. Bérubé, 2011 CanLII 18157 (QC CFP), par. 20 et Centre de services partagés du Québec c. Dussault, 2012 CanLII 77356 (QC CFP), par. 27.

[7]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6.

[8]     Communauté urbaine de Montréal c. Propriétés Guenter Kaussen, [1987], R.J.Q. 2641 (C.P.) 2643; Audet c. Tribunal administratif du Québec, SOQUIJ AZ 01021786; Lagarde c. Commission des lésions professionnelles du Québec, SOQUIJ AZ-50304957; Tétreault c. De Michele, ès qualité de juge, SOQUIJ AZ-50285630.

[9]     Patrice GARANT, Droit administratif, 6e éd., avec la collaboration de Philippe GARANT et Jérôme GARANT, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 646.

[10]    Au même effet, voir la décision en révision Ministère de la sécurité publique c. Gravel, 2013 QCCFP 3.

[11]    Larivée et al c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1996] 13 no 1 R.D.C.F.P. 131.

[12]    Précitée, note 10, paragraphes 167 à 171.

[13]      Desgagnés c. Office du recrutement et de la sélection du personnel, [1982] 3 n° 8 R.D.C.F.P. 745, p 757.

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