Arseneault et Gestion Gilles St-Michel |
2007 QCCLP 1567 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 24 février 2005, monsieur Yvan Arsenault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête afin de faire réviser une décision rendue le 21 janvier 2005 par cette instance.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur, monsieur Yvan Arseneault, n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 octobre 2002 et qu’il n’a pas droit aux bénéfices prévus par Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Par cette même décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur avait droit à recevoir des traitements de physiothérapie et au remboursement des médicaments prescrits par le docteur Camirand, tel que mentionné dans la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 2000.
[4] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 17 mai 2006 à Val D’Or, bien que dûment convoqués, le travailleur et l’employeur sont absents. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) est représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par cette instance, de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 9 octobre 2002 et qu’il avait droit aux bénéfices prévus par la loi en regard de cette lésion.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimes pour conclure que le travailleur n’a fait valoir aucun motif justifiant que la Commission des lésions professionnelles révise ou révoque sa décision du 21 janvier 2005.
[7] Les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré qu’il a été privé de son droit d’être entendu puisqu’il a lui-même choisi de quitter malgré le fait que le premier commissaire lui offrait les arrangements nécessaires pour faire entendre son médecin.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue le 21 janvier 2005 par cette instance.
[9] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. (...)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut, dans certains cas, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Au soutien de sa requête, par l’entremise de sa représentante, le travailleur allègue qu’il n’a pas été en mesure de se faire entendre, puisqu’il a dû interdire à sa représentante de procéder et quitter la salle d’audience.
[12] Le travailleur soumet qu’il a dû agir ainsi devant le refus de la Commission des lésions professionnelles de lui accorder une remise, afin de lui permettre de témoigner en présence de son médecin, alors absent, et dont le témoignage était essentiel à la présentation de sa preuve.
[13] Pour rendre la présente décision, le commissaire soussigné a pris connaissance de l’ensemble de la preuve au dossier.
[14] Dans l’affaire Imbeault et S.E.C.A.L.[2] la Commission des lésions professionnelles détermine que lorsque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 est soulevé par une partie au soutien d’une requête en révision, révocation, il revient au tribunal d’apprécier la preuve et de décider si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer que la partie n’a pu se faire entendre.
[15] La Commission des lésions professionnelles précise de plus que pour être suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre et ce, dans le respect des règles de justice naturelle.
[16] Pour bien situer le débat, il convient de rappeler que dans un premier temps, une remise de l’audience prévue le 16 juin 2004, a été accordée au travailleur le 6 mai 2004, dans les dossiers 191976-08-0209 et 219786-08-0311, qui concernent deux contestations déposées respectivement les 27 septembre 2002 et 5 novembre 2003.
[17] Le 26 mai 2004, une nouvelle contestation est jointe aux précédentes, dossier 234921-08-0405. Les parties sont à nouveau convoquées le 20 janvier 2005 pour enquête et audition dans les trois dossiers réunis.
[18] Dans la décision visée par la présente requête, la Commission des lésions professionnelles rapporte ainsi la suite des événements :
[15] Le 13 janvier 2005, la procureure du travailleur adresse une demande de remise au tribunal, au motif que ce dernier vient de loger des demandes de révision à la direction de la révision administrative de la CSST concernant deux autres réclamations. Vu la complexité alléguée du dossier et la longueur prévue de l’audience, il apparaît préférable au travailleur de remettre le dossier à une autre date afin que tous les dossiers soient rassemblés dans le cadre d’une seule et même audience. On craignait de plus que le conflit de travail anticipé chez les procureurs de l’État entraîne des problèmes de disponibilité du procureur de la CSST. Cette grève n’a jamais eu lieu comme tous le savent.
[16] Le 14 janvier 2005, le tribunal rendait la décision suivante sur cette demande de remise :
Il y a déjà trois dossiers de prévus en audience, ce qui devrait meubler la plage prévue. L’ajout de deux autres dossiers éventuels fait en sorte que, de toute façon, une seule journée ne pourrait suffire. Il n’est pas nécessaire d’attendre la mise en état des deux nouveaux dossiers éventuels pour procéder. On ne peut non plus présumer que les décisions de la direction de la révision administrative aboutiront à la Commission des lésions professionnelles. La grève prévue des juristes de l’État doit débuter le 21 janvier 2005. Rien n’indique à ce stade-ci qu’elle aura vraiment lieu. Il ne peut de plus s’agir d’un motif de remise pour le travailleur. La CSST pourra demander une remise si elle le désire et elle sera traitée, s’il y a lieu, en temps opportun.
[17] Insatisfait de cette décision, le travailleur récidive avec une deuxième demande de remise en date du 17 janvier 2005. Le travailleur ajoute de nouveaux éléments, notamment qu’il désire demander un rapport détaillé au docteur Tran et possiblement le faire témoigner. Il est également fait mention que le travailleur a une cause pendante devant le Tribunal administratif du Québec relativement à son invalidité. Le travailleur désire également que tous ses dossiers soient réunis et entendus tous ensembles dans le cadre d’une seule audience, même si celle-ci devait durer deux jours consécutifs. La possibilité d’une conférence préparatoire est également évoquée.
[18] Le 17 janvier 2005, le soussigné rendait une nouvelle décision refusant la deuxième demande de remise. Cette décision se lit comme suit :
Les documents pourront être déposés ultérieurement. La « possibilité » du témoignage du docteur Tran ne peut justifier la remise. Un ajournement pourra éventuellement être accordé. L’existence d’un dossier au TAQ ne saurait tenir la Commission des lésions professionnelles en état. L’existence de rechutes ne peut être affectée par une décision du TAQ. Si on veut que le dossier avance, il n’y a pas d’autres solutions que de commencer l’audience dans un dossier qui traîne depuis 2002! Une conférence préparatoire pourra être tenue au début de l’audience qui pourra être devancée à 9 h si les parties le requièrent.
[19] Insatisfait de cette nouvelle décision, le travailleur dépose le 19 janvier 2005, une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la loi, qui se lit comme suit :
(…)
[20] Cette requête formule plusieurs reproches à l’encontre des refus des remises décidées par le soussigné. Le tribunal réfère le lecteur à cette requête de trois pages qu’il serait fastidieux de reproduire ici.
[21] Notamment, on reproche au soussigné de tenir à ce que l’audience commence quitte à se poursuivre plus tard, alors que la meilleure avenue pour le travailleur de faire valoir ses droits serait de concentrer son témoignage sur une seule journée.
[22] Le 19 janvier 2005, la commissaire Michèle Carignan, procède à l’audience de cette requête par voix de conférence téléphonique. Elle est accompagnée de deux membres issus des associations syndicales et d’employeurs. Après avoir entendu les parties elle rend une décision rejetant la requête en révision du travailleur, les membres des associations étant d’accord avec elle. Cette décision fait remarquer que le fait de commencer l’audience le 20 janvier tel que décidé par le commissaire soussigné, n’empêche pas le travailleur d’avoir une défense pleine et entière vu la permission au travailleur de demander un ajournement pour compléter sa preuve et faire entendre son témoin expert. Elle fait également remarquer que les décisions que le travailleur attend de la CSST pour éventuellement les contester devant la Commission des lésions professionnelles ne concernent pas le même site lésionnel.
[23] Ce même 19 janvier 2005, le commissaire soussigné est saisi d’une troisième demande de remise du travailleur. Après révision de son dossier avec son client, la procureure mentionne que le témoignage du docteur Tran est « essentiel à notre preuve et qu’il lui faut être présent à l’audience ».
[24] D’inexistant qu’il était dans la première demande (les services de ce médecin n’avaient aucunement été réservés) et de possible qu’il était lors de la deuxième demande de remise, le témoignage du docteur Tran était maintenant devenu essentiel et ce constat était fait la veille de l’audience seulement.
[25] Le 20 janvier 2005 le soussigné rendait une troisième décision refusant à nouveau cette demande de remise dans les termes suivants :
On ne peut pas dire que la représentante du travailleur n’est pas persévérante. Cette troisième demande de remise est rejetée. La demande est tardive. Il est bizarre qu’on décide la veille d’une audience qu’on a besoin d’un médecin expert! Il s’agit de surenchère et d’un prétexte pour tenter d’obtenir une remise refusée deux fois, décisions confirmées en révision par la commissaire M. Carignan. Si le docteur Tran doit vraiment témoigner, il pourra écouter l’enregistrement du premier jour d’audience et être présent par la suite. Il faut également se rappeler que le dossier concerne deux rechutes et une question de médicaments. Il est plutôt rare que des experts témoignent en pareil cas, mais le droit du travailleur sera respecté si tel est son désir.
[26] En début d’audience, l’après-midi du 20 janvier 2005, le travailleur récidive encore par l’entremise de sa procureure. Elle donne différentes explications pour justifier ses demandes de remise passées et expliquer qu’elles devraient être accueillies. Elle ne soumet cependant aucun nouveau motif et le tribunal la renvoie aux décisions qu’il a déjà rendues et à la décision rendue à la suite d’une révision pour cause. Le tribunal explique qu’il n’a pas l’intention de revenir sur ses propres décisions ni sur celle rendue par la commissaire Carignan et que l’audience doit débuter pour se poursuivre à une date ultérieure permettant ainsi d’entendre le témoignage du médecin du travailleur qui aurait pu écouter l’enregistrement du témoignage rendu par monsieur Arseneault. Le tribunal rappelle que le dossier date de 2002 et que plusieurs remises ont été accordées dans le passé, notamment pour des regroupements de dossiers.
[27] La procureure du travailleur demande alors une suspension pour parler à son client. À la reprise de l’audience, elle informe le tribunal qu’elle n’a plus de mandat pour procéder à cette audience et que le travailleur ne veut pas procéder sans avoir rencontré son médecin ni sans la présence de ce dernier. Il quitte donc la salle en refusant de procéder. Le tribunal vérifie auprès du procureur de la CSST qui n’a aucun argument à déposer et le tribunal annonce donc aux parties que le dossier est pris en délibéré à partir de la preuve au dossier.
[19] La Commission des lésions professionnelles constate que la situation rapportée dans la décision visée par la présente requête reflète très bien le contenu du dossier dont le soussigné a pris connaissance.
[20] Dans sa requête, le travailleur insiste une fois de plus sur le fait que la Commission des lésions professionnelles aurait dû lui accorder sa demande de remise produite le jour précédent l’audience.
[21] Il reproche également au premier commissaire de ne pas avoir consulté les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales avant de rendre sa décision refusant sa demande de remise présentée à l’audience.
[22] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une demande de remise étant une requête préalable à l’audience, le commissaire n’avait pas à obtenir l’avis des membres pour décider de la demande du travailleur et ce, en vertu de l’article 376 de la loi édicte ce qui suit :
376. Un commissaire est compétent pour décider seul de toute requête ou demande préalable à l'audition d'une affaire.
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1985, c. 6, a. 376; 1997, c. 27, a. 24.
[23] Le travailleur soutient également que cette décision de lui refuser une nouvelle remise d’audience est d’autant plus surprenante que le représentant de la CSST avait déjà signifié qu’une partie du dossier, pertinente au litige, était manquante.
[24] Le premier commissaire dispose de ce questionnement au paragraphe 39 de sa décision :
[…]
Le tribunal ne peut donc que constater que le travailleur n’a présenté aucune preuve permettant de renverser les décisions attaquées. En pareil cas, les documents demandés à la CSST ne devenaient plus nécessaires.
[25] Le travailleur soumet que c’est pour ces raisons qu’il a demandé à sa représentante de ne pas procéder et qu’il a choisi de se retirer.
[26] Dans la décision visée par la présente requête, le premier commissaire motive ainsi sa décision de procéder en l’absence du travailleur :
[34] Le tribunal réfère les parties à la décision qu’il a rendue dans le dossier Chevrette et Preverco inc.[3] Dans cette affaire, un travailleur s’était présenté seul et sans son représentant à une audience pour demander à nouveau une remise qui avait été refusées. Il mentionnait alors qu’il ne désirait pas révoquer son procureur et qu’il voulait continuer à être représenté par lui. Des aménagements furent offerts au travailleur sans succès et il a décidé de quitter la salle. Référant à une abondante jurisprudence, le tribunal rappelle qu’il n’avait d’autre choix que de refuser la nouvelle demande de remise faite pour des motifs déjà refusés. Le tribunal a alors mentionné que l’agissement du travailleur visait à prendre le tribunal en otage et était totalement inacceptable. L’utilisation d’un stratagème visant à obtenir un résultat attendu de façon détournée et mettant le tribunal devant des faits accomplis se devait d’être condamnée, tel que le mentionnait le soussigné dans cette affaire. Un tel chantage juridique fait en sorte de faire perdre toute autorité et crédibilité au tribunal.
[35] Le tribunal rappelait également dans cette affaire que le droit d’être entendu, bien que constituant une règle de justice naturelle importante, n’a pas un caractère absolu et un individu peut y renoncer soit expressément, soit implicitement par son comportement ou par sa négligence. C’est ce que le travailleur a fait dans la présente instance. En quittant l’audience et en refusant sans raison valable de se faire entendre, il a renoncé à son droit d’être entendu.
[36] Le tribunal rappelait aussi qu’un tribunal administratif comme la Commission des lésions professionnelles est maître de sa procédure et a le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu d’accorder ou non un ajournement. La bonne administration de la justice constitue également un principe important dans notre société de droit et doit prévaloir lorsqu’une personne refuse implicitement ou explicitement de bénéficier du droit d’être entendu. En quittant l’audience, le travailleur permettait au tribunal de se servir des dispositions de l’article 429.15 qui se lisent comme suit :
429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
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1997, c. 27, a. 24.
[37] Finalement, le tribunal rappelait dans cette affaire que même s’il est souvent plus facile d’accorder une demande de remise que de la refuser, les parties et leur représentant doivent comprendre qu’ils n’ont pas que des droits, mais qu’ils ont aussi des devoirs, lesquels n’ont pas été respectés en l’espèce. Le tribunal réfère les parties à cette décision dans son intégralité et à la jurisprudence qui y est abondamment relatée.
[38] Il ne faut pas oublier qu’en l’espèce, la partie intervenante était sur place à l’audience, prête à procéder, tout comme le tribunal.
[39] Le travailleur doit donc vivre avec les conséquences de sa décision de quitter l’audience et le tribunal devait donc procéder à cette audience tel que prévu et décider des questions en litige. […]
[27] Sur cet aspect, le soussigné fait siens les motifs énoncés dans la décision visée par la présente requête.
[28] La Commission des lésions professionnelles précise également que bien que le droit du travailleur à être entendu doive primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’une partie n’a pu se faire entendre[4], encore faut-il qu’il ne soit pas lui-même, l’artisan de la privation du droit qu’il réclame.
[29] Or, c’est précisément ce qui s’est produit dans la présente affaire. Il ressort clairement de la preuve qu’à au moins trois reprises, la Commission des lésions professionnelles a donné au travailleur la possibilité de faire entendre pleinement ses moyens.
[30] En effet, lors du traitement des demandes de remises, les 17 et 20 janvier la Commission des lésions professionnelles ouvre la porte en précisant qu’un ajournement pourra être accordé pour que le travailleur complète sa preuve et que le Dr Tran pourra écouter l’enregistrement du témoignage du travailleur et venir par la suite, rendre son propre témoignage.
[31] De plus, le jour même de l’audience, la Commission des lésions professionnelles donne à nouveau au travailleur les mêmes possibilités mais celui-ci quitte volontairement les lieux malgré les possibilités et accommodements offerts par le tribunal.
[32] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure que le travailleur n'a pas démontré qu’il n’a pas pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, car il a lui-même choisi de ne pas assister à l’audience pour faire valoir ses moyens.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Yvan Arsenault.
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Jean-Marc Dubois |
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Commissaire |
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Me Louis Cossette |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.