Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Lebrasseur et NSW Contrôle inc.

2014 QCCLP 6072

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

3 novembre 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

524964-62A-1310

 

Dossier CSST :

140735325

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicolas Lebrasseur

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

NSW Contrôle inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 octobre 2013, monsieur Nicolas Lebrasseur (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 25 septembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 12 juillet 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, de rechute ou d’aggravation le 23 mai 2013.

[3]           Une audience se tient le 26 août 2014 devant la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le travailleur ainsi que son procureur sont présents à l’audience. NSW Contrôle inc. (l’employeur) est représenté par une procureure. La CSST, par un avis de sa procureure, a informé le tribunal qu’elle n’assisterait pas à l’audience. Le dossier est mis en délibéré le 15 octobre 2014, date à laquelle le tribunal a reçu tous les documents demandés à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation le 23 mai 2013.

[5]           Le travailleur ne prétend pas avoir subi un nouvel événement chez un autre employeur, soit chez Dale Aspirot Électrique inc., et il ne réclame aucune conclusion de la part du tribunal en ce sens.

LES FAITS

[6]           Le 20 février 2013, le travailleur effectue son emploi d’électricien chez l’employeur lorsqu’il tombe de son escabeau sur un plancher de ciment alors qu’il tente de passer un fil au plafond.

[7]           Le même jour, il consulte le docteur Jacques Lambert, omnipraticien, qui diagnostique une contusion thoraco - abdominale. Un arrêt de travail est autorisé et des médicaments sont prescrits au travailleur, soit du Dilaudid. Lors des visites subséquentes, le médecin fait état d’une contusion dorsolombaire.

[8]           Le 27 février 2013, le docteur Lambert rapporte une évolution normale de la condition du travailleur.

[9]           Le 12 mars 2013, la docteure Christine Mikhail, omnipraticienne, rapporte que la condition du travailleur s'est améliorée à 75 %. Elle ajoute le Naprosyn au Dilaudid.

[10]        Le 19 mars 2013, la docteure Mikhail rapporte que le travailleur va beaucoup mieux et qu’il se sent capable de retourner travailler. Elle note une amélioration de la condition du travailleur de 90 %. Elle autorise ce dernier à retourner à ses tâches régulières. Sur un rapport final, elle détermine que la contusion thoraco-abdominale est consolidée. De plus, elle précise que le travailleur ne conserve aucun déficit anatomo-physiologique ni aucune limitation fonctionnelle.

[11]        Pendant son arrêt de travail, le travailleur dit qu’il n’a rien fait, se contentant de rester assis sur son divan et d'accomplir ses activités de la vie quotidienne. Il affirme qu’en raison des médicaments, il ne sentait aucune sensation à son dos. Il ajoute que c’est à sa demande que le médecin a autorisé son retour au travail. Pour sa part, il voulait voir comment son dos réagirait en reprenant le travail.

[12]        Le 9 avril 2013, la CSST rend une décision portant sur la capacité de travail du travailleur à compter du 19 mars 2013.

[13]        Le travailleur mentionne qu’il a exercé son emploi chez son employeur jusqu’au 12 avril 2013, date à laquelle il a été mis à pied en raison d’un manque de travail. Il a obtenu de l’aide de ses collègues pendant les deux premières journées. Il explique qu’il ressentait des douleurs à la fin de ses journées de travail et qu’il prenait des médicaments à son retour à la maison.

[14]        Le 29 avril 2013, le travailleur obtient un contrat de travail chez un nouvel employeur qui se spécialise dans le domaine résidentiel. Le travailleur affirme que ce secteur est plus exigeant en raison des contraintes d’espace et de la fréquente utilisation d’un escabeau. Il affirme qu’il a empiré sa condition.

[15]        Le 23 mai 2013, le travailleur quitte son emploi alléguant une recrudescence de douleurs en raison d’efforts physiques.

[16]        Le 24 mai 2013, le travailleur consulte la docteure Thi Nhu Ho, omnipraticienne, qui rapporte une augmentation de la douleur lombaire du travailleur depuis un mois. Elle pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire. Elle suggère au travailleur d’accomplir des travaux légers pour une semaine.

[17]        Le 27 mai 2013, la docteure Mikhail prescrit du Naprosyn et du Flexeril au travailleur. Elle autorise un arrêt de travail pour une durée de deux semaines et elle prescrit des traitements de physiothérapie. La semaine suivante, elle cesse le Naprosyn pour ajouter le Démérol.

[18]        Le 12 juin 2013, le travailleur subit une tomodensitométrie lombaire. Le docteur Assaf, radiologiste, rapporte la présence de pédicules congénitalement courts de sorte que son canal spinal est à la limite inférieure de la normale en terme de calibre. Il observe un début de sténose spinale centrale dans les environs des racines L3 et L4.

[19]        Le 25 juin 2013, la docteure Mikhail maintient ses recommandations et dirige le travailleur vers un neurologue en vue d’une possibilité d’infiltration au niveau L4-L5. À ce sujet, le travailleur mentionne qu’il a refusé ce traitement.

[20]        Le 12 juillet 2013, la CSST rend une décision refusant la demande du travailleur concernant une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation qui serait survenue le 23 mai 2013. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[21]        Le 7 avril 2014, le travailleur consulte le docteur Jean-Louis Lévesque, omnipraticien, qui fait état du tableau douloureux du travailleur. L’examen clinique apparaît dans les limites de la normale, sauf pour la flexion doigt/sol qui serait limitée à six pouces.

[22]        Le 28 avril 2014, le travailleur subit une imagerie par résonance magnétique lombaire. Le docteur Chankowski, radiologiste, rapporte la condition du travailleur quant à des pédicules courts. Il ne détecte aucune hernie discale ni aucun changement dégénératif, sauf des changements arthrosiques au niveau des articulations facettaires L4-L5 et L5-S1. À la suite de cet examen, le docteur Lévesque communique avec le travailleur pour l’informer qu’en l’absence de pathologie invalidante, seul un programme d’exercices est suggéré.

[23]        À ce jour, le travailleur n’est toujours pas retourné sur le marché du travail. Il ressent encore des raideurs. Il se dit soulagé par les médicaments qui lui sont prescrits.

[24]        Le travailleur mentionne qu’avant son accident du travail, il n’avait aucun problème lombaire ni de santé. Il était sportif. Il a déjà subi un accident de voiture, mais il n’en conserve aucune séquelle. Son arrêt de travail n’avait duré qu’une semaine.

L’AVIS DES MEMBRES

[25]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisqu’il est d’avis que ce dernier n’a pas démontré une preuve de détérioration objective de son état. Il opine que sa condition est semblable à celle au moment de la consolidation de sa lésion d’origine et que ses symptômes sont les mêmes de telle sorte que le travailleur n’a pas démontré la présence d’une récidive, une rechute ou une aggravation.

[26]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête du travailleur en raison du court délai entre la consolidation de la lésion d’origine et la date de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation pour laquelle il réclame des indemnités. Il considère que le travailleur a exacerbé une condition personnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2013.

[28]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit une définition de cette notion :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[29]        En l’espèce, le travailleur ne réclame aucunement la survenance d’un nouvel événement. D’ailleurs, le tribunal constate que la preuve ne milite pas en ce sens. Il n’y a pas non plus de preuve voulant que le travailleur puisse être atteint d’une maladie professionnelle.

[30]        Le travailleur allègue plutôt la survenance d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation en lien avec l’événement d’origine survenu le 20 février 2013.

[31]        La loi ne définit pas en quoi consiste une récidive, une rechute ou une aggravation. Il faut s’en remettre à la jurisprudence[2] bien établie en la matière qui, au fil des ans, a reconnu à titre de lésion professionnelle la réapparition, la reprise évolutive ou la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes.

[32]        Ainsi, il y a lieu de regarder le sens commun de ces termes comme l’a mentionné le tribunal dans la décision Harrisson et Groupe Relations Matane inc.[3] :

[23] […] et de considérer qu’il s’agit d’une réapparition, d’une reprise évolutive ou d’une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes. Il n’est pas nécessaire qu’un fait nouveau survienne, qu’il soit accidentel ou non. La preuve doit cependant établir une relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et celle alléguée à titre de récidive, rechute ou aggravation.

 

[24] Il a également été mentionné à plusieurs reprises dans les décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles qu’il ne fallait pas uniquement examiner la notion d’aggravation, mais également les notions de récidive et de rechute.

 

[25] La Commission d’appel s’exprime ainsi dans l’affaire Michaud-Rousseau et Via-Rail Canada4: « L’aggravation n’est qu’un des termes utilisés, elle ne doit pas devenir le terme de référence, sinon elle écarte la volonté du législateur de ne pas encarcanner cette reprise évolutive d’une lésion et de ses symptômes à la seule existence d’une aggravation ».

 

[références omises]

 

 

[33]        Puis, tout comme l’a décidé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dubé et Les Entreprises du Jalaumé enr.[4], il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe au travailleur doit se résumer ainsi :

Ø  Il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que ;

 

Ø  L’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

 

 

[34]        La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une telle relation médicale ne peut se présumer ou se déduire seulement en tenant compte du témoignage du travailleur ou de théories médicales sans assise dans la preuve et les faits au dossier[5].

[35]        La jurisprudence[6] a déterminé certains critères permettant d’établir la reconnaissance d’une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation :

-              la gravité de la lésion initiale;

-              la continuité de la symptomatologie;

-              l’existence ou non d’un suivi médical;

-              le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-              la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-              la présence ou l’absence d’une condition personnelle;

-              la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-              le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.

 

[36]        Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif, mais pris ensemble ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la réclamation.

[37]        Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans la décision Rivest et Star Appetizing Products inc.[7], le tribunal est appelé à se demander si la lésion initiale explique la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée :

[24] La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.

 

[notre soulignement]

 

 

[38]        D’autre part, dans l’affaire Lemieux et Digital Radiocommunication inc.[8], le tribunal rappelle à bon droit « qu’un travailleur ne peut être indemnisé à nouveau pour une même symptomatologie et une même pathologie qui se poursuivent de façon continue et chronique dans le temps ».

[39]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion d’origine.

[40]        Il est vrai que le fait accidentel initial peut sembler assez impressionnant puisque le travailleur a fait une chute sur un plancher de ciment. Toutefois, la preuve médicale révèle que la lésion professionnelle n’a entraîné qu’une très courte période de consolidation, soit quatre semaines et que seuls des traitements conservateurs ont été nécessaires. Enfin, le travailleur n’a conservé aucune séquelle des suites de son accident du travail.

[41]        Le travailleur allègue qu’au moment de sa consolidation, il n’avait pas pleinement récupéré et que c’est à sa demande que son médecin a autorisé son retour au travail.

[42]        Or, sur cette question, tel que l’enseigne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Vallée et Sœurs de la Miséricorde de Montréal[9], le tribunal ne peut par le biais d’une réclamation du travailleur pour une récidive, une rechute ou une aggravation remettre en question les conclusions émises par le médecin qui avait charge du travailleur au moment de sa lésion initiale.

[43]        En effet, la lésion d’origine a été consolidée sans séquelle permanente par le médecin du travailleur à partir d’un rapport final. Ce dernier n’a pas fait l’objet d’une demande au Bureau d'évaluation médicale. De plus, la CSST s’est prononcée sur la capacité du travailleur d’effectuer son travail et cette décision n’a pas été contestée.

[44]        Le travailleur ne peut par le biais d’une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation contester indirectement les conclusions retenues par le médecin qui a charge sur la date de consolidation de sa lésion initiale et de ses séquelles[10].

[45]        De la preuve médicale qui lui est soumise, le tribunal constate que le travailleur se plaint d’une recrudescence de douleurs. Cependant, ses plaintes sont subjectives et elles ne sont pas objectivées. Au contraire, les médecins rapportent les propos du travailleur, mais leurs rapports ne font pas voir de signes objectifs démontrant un changement significatif de la condition du travailleur. La seule mention par le docteur Lévesque d’une limitation dans la flexion antérieure du travailleur s’avère insuffisante puisque le tribunal ne dispose pas d’informations permettant de comparer la situation du travailleur par rapport à sa lésion d’origine. Au surplus, une seule mesure n’apparaît pas suffisante pour constituer une preuve médicale prépondérante de détérioration de la condition du travailleur.

[46]        Finalement, la Commission des lésions professionnelles constate que depuis sa réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation, le travailleur ne reçoit pas de traitement particulier. De plus, même le docteur Lévesque après que le travailleur ait passé une résonance magnétique opine qu’il ne peut identifier de pathologie et que seul un programme d’exercices peut être bénéfique pour le travailleur.

[47]        La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il appartenait au travailleur de présenter une preuve médicale prépondérante démontrant qu’il avait subi une récidive, une rechute ou une aggravation. Or, aucune opinion médicale ne vient appuyer les dires du travailleur.

[48]        En dernier lieu, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n’a pas fait la preuve non plus que sa condition pourrait s’avérer être une aggravation de sa condition personnelle révélée par les examens radiologiques.

[49]        Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur n’a pas subi de récidive, de rechute ou d’aggravation le 23 mai 2013 de sa lésion d’origine.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 23 octobre 2013 par monsieur Nicolas Lebrasseur, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 25 septembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 mai 2013.

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Deslauriers

F.I.P.O.E.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Pier Comeau

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Leyka Borno

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ., c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.A.L.P. 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Dussault-Verret et C.P.E. l’Écho Magique, 268106-32-0807, 9 janvier 2006, G. Tardif.

[3]           C.L.P. 334304-01A-0712, 30 janvier 2009, N. Michaud.

[4]           Dubé et Les entreprises du Jalaumé inc., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif; Voir aussi Beauchamp et Inspec-Sol, C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.

[5]           Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.A.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre.

[6]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 1108.

[7]           Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée le 7 avril 2004, L. Nadeau; Voir aussi : Larocque et  Entreprise d’Électricité Laroche, 2012 QCCLP 6974.

[8]           2013 QCCLP 5699.

[9]           C.L.P. 272410-64-0509, 18 septembre 2007, D. Armand.

[10]         Brisebois et C.I.S.P., C.L.P. 191844-71-0209, 8 avril 2003, C Racine.

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