Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

R. c. Turcotte

2013 QCCA 1916

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-004980-114

(700-01-083996-093)

 

DATE :

LE 13 NOVEMBRE 2013 

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

APPELANTE - Poursuivante

c.

 

GUY TURCOTTE

INTIMÉ - Accusé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’intimé, Guy Turcotte, était accusé de deux meurtres au premier degré pour avoir causé la mort de ses deux enfants.

[2]           Le procès débute le 12 avril 2011 et, le 5 juillet, le jury prononce un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

[3]           Estimant que le juge de première instance (l’honorable Marc David, de la Cour supérieure, district de Terrebonne) a commis des erreurs de droit, principalement en ce qui a trait à la question de l'intoxication volontaire au méthanol en conjonction avec les troubles mentaux, l'appelante interjette appel.

[4]           Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis, et ce, avec égards pour le juge de première instance, qu'il y a lieu de faire droit au pourvoi.

LE CONTEXTE

 

[5]           Dès le début du procès, l’intimé admettait avoir causé la mort des deux victimes au moyen d'un acte illégal et l’acquittement n’était pas une issue possible, ce qu’a d’ailleurs indiqué le juge au jury. Le seul enjeu était donc son état d'esprit au moment des événements. La preuve démontrait qu’il connaissait les effets de l'intoxication au méthanol, de sorte que son intoxication n’était pas qualifiée d’involontaire, au sens juridique du terme, même si, dans son exposé en appel, il la décrit comme étant « moralement involontaire ».

[6]           La preuve permet de reconstituer les événements de la manière qui suit.

[7]           Le 21 février 2009, deux agents de police donnent suite à un appel fait au 9-1-1 le matin même, à la suite de propos suicidaires tenus par l'intimé à sa mère. En entrant dans la résidence de l'intimé, les policiers découvrent les corps inanimés des deux enfants, un garçon et une fille. Ils y trouvent également l’intimé qui s’est caché sous le lit à leur arrivée.

[8]           Ce drame survient un mois après la séparation du couple formé de l’intimé et de Mme Isabelle Gaston, la mère des enfants.

[9]           L’intimé, cardiologue, et Mme Gaston, urgentologue, se sont rencontrés quelque dix ans auparavant alors qu'ils étudiaient en médecine. En 2003, ils se marient. Leurs enfants naissent en 2003 et en 2005.

[10]        Les choses ne tournent pas toujours rond dans le couple et, en 2007, il est question de séparation. Même si l'union perdure, les querelles sont fréquentes et l'on fait même appel à un « coach de vie ».

[11]        Bien que la relation soit houleuse et marquée de nombreux conflits, elle demeure ponctuée de bons moments et les qualités de père de l’intimé sont reconnues. Au procès, Mme Gaston dira de lui qu'il « n'était pas un mauvais papa », au contraire. L'amour qu'il voue à ses enfants n'est pas remis en question.

[12]        En 2007, Mme Gaston fait la connaissance de M. Martin Huot qui deviendra son entraîneur personnel. M. Huot forme alors un couple avec Mme Patricia Giroux. Les deux couples se fréquentent et deviennent amis.

[13]        À la mi-janvier 2009, Mme Giroux découvre l'existence d'une liaison entre son conjoint et Mme Gaston. Elle a mis la main sur une lettre et des courriels qui sont sans équivoque. Elle en informe l’intimé qui conserve une copie de cette correspondance.

[14]        Le 17 janvier 2009, l'intimé part en voyage au Mexique avec toute la famille. Pendant ce voyage, Mme Gaston réalise que l'intimé a découvert sa liaison. Leurs

discussions dégénèrent et mènent à une séparation. Deux jours après le retour de voyage, l'intimé quitte la résidence familiale. Mme Gaston et les enfants y demeurent et les deux parents s'entendent sur une garde partagée.

[15]        La séparation est ponctuée d'échanges acrimonieux.

[16]        Le 8 février, l'intimé apprend que les enfants sont allés au Carnaval de Québec avec leur mère et Martin Huot. Pour lui, qui a habité plusieurs années à Québec, le Carnaval a une signification particulière. « Un coup de masse en plein front, ça aurait fait moins mal », témoigne-t-il. Il ajoute : « J'accepte pas que Martin profite de mes enfants […] comme s'il prenait ma place ».

[17]        Le lendemain, un ancien voisin l'informe que le jour de son départ, Martin Huot a passé la nuit à la résidence familiale et qu’il est là presque tous les soirs depuis deux semaines. Cette nouvelle « le fait capoter », dit-il.

[18]        Le 10 février, il s’y rend pour récupérer un chandail de son fils. Il trouve M. Huot dans la cuisine. Il se vide le coeur : « Tu m'as volé ma femme. Tu m'as trahi, tu étais mon ami », et lui assène un coup de poing au visage avant de quitter les lieux.

[19]        Le 17 février, Mme Giroux fait suivre à l'intimé de nouveaux courriels échangés entre Martin Huot et Isabelle Gaston. Il se sent incapable de les lire et, déclare-t-il, « envoie ça dans pourriel », sans toutefois les supprimer.

[20]        Le 20 février, il se lève tôt. Il craint que Mme Gaston, qui est de garde, ait confié les enfants à M. Huot. Il passe devant son ancienne maison et n'y voit pas le véhicule de Mme Gaston. Par contre, celui de M. Huot s’y trouve. Il s'arrête et entre dans la maison. À sa surprise, Mme Gaston est présente. Selon lui, elle le somme de partir et lui dit : « […] tu vas arrêter de contrôler ma vie […] là si je veux, je peux changer le nom des enfants, […] je peux avoir la garde, je peux déménager n'importe où dans le Québec ». Il réalise alors qu'il a commis une « gaffe monumentale » et il dit être bouleversé à l'idée de pouvoir perdre ses enfants qui représentent tout ce qui lui reste.

[21]        Durant la journée, au travail, il échange quelques courriels avec Mme Gaston. Il va ensuite chercher les enfants à la garderie et à l'école.

[22]        Il se rend au club vidéo. Sur sa route, il téléphone à Mme Gaston. Elle lui apprend qu'elle a changé les serrures de la maison. Il est en colère et « prend cela comme une attaque », puisque, en plus de vouloir lui retirer sa place de père, elle lui « enlève les clés de la maison ». Il comprend de ses propos qu'elle fera appel à un avocat et c'est pourquoi, avant de mettre fin à la conversation, il lui dit : « Tu veux la guerre, tu vas l'avoir », voulant ainsi indiquer, témoigne-t-il, qu'il pourrait faire de même.

 

 

[23]        Il donne à manger aux enfants, qui veulent ensuite écouter un film. Après avoir débarrassé la table et fait la vaisselle, il va les rejoindre au salon. Il est démoralisé et pleure. Les enfants le consolent. Il les couche pour qu'ils soient en forme le lendemain.

[24]        Après avoir mis les enfants au lit, il prend connaissance des courriels qu’il avait mis de côté quelques jours plus tôt. Cette lecture lui fait mal, le décourage. Il veut en finir avec la vie et recherche sur Internet des moyens de se suicider. À partir de ce moment, le témoignage de l’intimé est vague et imprécis. Il faut plutôt parler de « flashs », d'images et de souvenirs partiels des événements. Voici d'ailleurs quelques-uns de ces souvenirs, tirés de l'exposé de l'appelante, auquel souscrit l'intimé :

-       Il est au sous-sol. Il cherche de l'éthylène glycol, une composante des antigels, et n'en trouve pas.

-       Il est au pied de l'escalier. Il a un couteau à la main et l'aiguise. Il veut se poignarder en le tenant à deux mains, mais se rappelle un incident dont lui a parlé Mme Gaston : un homme avait été amené à l'urgence après avoir été poignardé au thorax sans en mourir. Il a peur d'échouer et n'a pas la force de s'exécuter.

-       Il est assis sur son lit. Il a un verre à la main et un bidon de liquide lave-glace : « Je bois du lave-vitre puis je cale mon verre, puis j'en prends encore, puis je cale mon verre, puis c'est ça ». Il se sent « plein », tellement il a bu, et il est incapable de se coucher pour cette raison. Il réalise qu'il va mourir et il ne veut pas que ses enfants retrouvent son cadavre. Pour éviter cela, il va les « amener avec lui ».

-       Il est debout dans la chambre de son fils. Il a un couteau dans les mains et le poignarde. Son fils dit « non » et bouge. Il réalise qu'il lui fait mal. Il panique et « donne encore des coups ». Il a un souvenir similaire en ce qui a trait à sa fille.

-       Il se voit dans la salle de bain. Il boit du liquide lave-glace. Il a du sang sur les mains. Il a fait mal à ses enfants et cherche le couteau pour se « le rentrer dans le cœur », mais ne le trouve pas.

-       Il est dans l'escalier, étourdi, et tombe à la renverse.

-       À genoux à côté du bain, il parle à sa mère au téléphone et lui dit : « Je t'aime, je t'aime ».

[25]        Il n'arrive pas à situer chronologiquement les événements.

 

 

[26]        Lorsqu'il s'éveille, le lendemain, il fait clair. Il entend la police. Il décide de se cacher sous le lit. Il n'a pas de souvenir de cette journée. Tout ce dont il se souvient, c'est de son réveil aux soins intensifs à l'hôpital.

[27]        D'autres éléments de preuve permettent d'en apprendre davantage sur les événements de la soirée du 20 février.

[28]        Ainsi, on sait qu'entre 18 h 20 et 20 h 09, il utilise son ordinateur portable. Vers 20 h 30, il laisse un message à son agent immobilier pour l'informer qu'il ne pourra se présenter le lendemain à la visite d'une propriété qu'il entend acheter. Aux environs de 20 h 30, il appelle la gardienne de ses enfants pour lui dire que ses plans ont changé et qu'il n'aura pas besoin d'elle le lendemain. À 20 h 35, il rappelle sa mère qui a tenté de le joindre plus tôt et il parle avec elle pendant presque une heure. Sa mère témoigne avoir eu l'impression qu'il était en état d'ébriété : il était incohérent et tenait des propos troublants.

[29]        Il faut préciser que plusieurs éléments de preuve permettent de croire que l’intimé a commencé à boire le liquide lave-glace avant de poignarder les victimes.

[30]        Par ailleurs, certains événements postérieurs au décès des victimes sont aussi mis en preuve.

[31]        Par exemple, l’intimé fait plusieurs déclarations lors de son arrestation et durant son séjour à l'hôpital. Il crie sans cesse qu'il a tué ses enfants et qu'il est un criminel. Il indique que les événements seraient survenus vers 20 h alors que son fils dormait dans son lit.

[32]        Autres exemples : dans les jours et semaines suivant son arrivée à l'Institut psychiatrique Philippe-Pinel, il dresse une liste d'objets à recouvrer dans sa résidence; il demande à sa famille de récupérer des billets de spectacle qu'il a achetés durant les fêtes pour une sortie en famille ainsi qu'un chèque-cadeau offert à Mme Gaston en vue d'un séjour dans un spa; il téléphone à sa planificatrice financière afin de retirer le nom d'Isabelle Gaston de son testament et de sa police d'assurance-vie; enfin, il téléphone à la gardienne des enfants, lui offre ses excuses pour la souffrance qu'il lui a causée et lui mentionne que ce n'est pas la première fois qu'il envisageait un tel scénario.

[33]        Mme Gaston témoigne que l'intimé lui a téléphoné le 17 mai 2009, alors qu'il était à l'Institut Pinel, et lui a dit qu'il n'est pas mort parce qu'il était trop en colère contre elle et qu'il ne voulait pas qu'elle tire bénéfice des assurances et du testament.

[34]        En novembre 2009, il tente à nouveau de se suicider.

 

 

[35]        Enfin, au procès, plusieurs experts ont témoigné. Réduites à leur plus simple expression, voici leurs opinions respectives.

[36]        Les psychiatres, tant en défense qu'en poursuite, s'entendent sur un point : à l'époque, l’intimé souffrait d'un trouble d'adaptation avec anxiété et humeur dépressive, ce qu'on appelait autrefois une dépression réactionnelle ou situationnelle. La personne est alors incapable de s'adapter à divers facteurs de stress et la souffrance engendrée est beaucoup plus importante que celle à laquelle on s’attendrait normalement.

[37]        Ce trouble, répertorié au DSM-IV, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'American Psychiatric Association, constitue un élément de classification, mais c'est le jugement clinique de l'expert qui en déterminera la sévérité et l'impact véritable sur la condition mentale de la personne. C'est sur ces deux derniers points que les psychiatres entendus divergent d'opinion.

[38]        La psychiatre Dominique Bourget, en défense, explique que, le 20 février 2009, l’intimé présentait les symptômes d’une maladie mentale majeure. Elle décrit un processus en cinq étapes :

1.    la charge émotionnelle importante vécue dans les semaines précédant le drame;

2.    l'installation d'un tableau dépressif évolutif;

3.    l'impulsion suicidaire aiguë;

4.    le passage à l'acte (l'intoxication);

5.    le dénouement fatal des gestes suicidaires (les homicides).

[39]        La charge émotive devient trop lourde et l’intimé est complètement absorbé et obnubilé par une préoccupation suicidaire. Il est en proie à un état dépressif qui évolue et il passe à l'acte. Pour se suicider, il absorbe le liquide lave-glace.  Soulignons que le liquide lave-glace est un produit contenant du méthanol, ou alcool méthylique, un type d'alcool utilisé comme antigel.

[40]        Croyant qu'il va mourir, ne voulant pas que ses enfants souffrent de son départ et voulant leur éviter le choc de la découverte de son cadavre, il décide de les amener avec lui et commet les actes qui lui sont reprochés. Les gestes « ont pour cause notamment un jugement extrêmement perturbé […] ». Bien qu’on puisse prétendre que l’intimé avait une certaine connaissance de la nature de ses gestes, il les pose pour un motif irrationnel qu'elle qualifie d'inconcevable. Elle conclut que « sa capacité à juger et à raisonner de façon logique était profondément perturbée du fait des altérations de son état de conscience » et qu'il « n'avait cliniquement plus la capacité d'apprécier la nature et les conséquences de ses gestes au moment où il les posait ». Le fait qu'il se souvienne de certains événements ne contredit en rien cette conclusion.

[41]        En ce qui a trait plus particulièrement à la consommation de méthanol, contenu dans le liquide lave-glace, elle écrit :

Les informations disponibles nous suggèrent que monsieur Turcotte était non seulement aux prises avec une pathologie psychiatrique dépressive et un état suicidaire, mais il était de surcroît intoxiqué au méthanol lorsqu'il a brutalement agressé ses propres enfants, au point de causer leur mort. L'état dans lequel ont été retrouvées les victimes souligne le caractère aberrant et hors nature du comportement d'un homme décrit comme un père aimant et très attentif à l'égard de ses enfants [Souligné dans le texte]. Dans les circonstances, un tel comportement peut seulement être expliqué par un tableau clinique combinant l'état dépressif, la motivation suicidaire et l'intoxication. […]

[Nous soulignons.]

[42]        Le psychiatre Roch Hugo Bouchard, lui aussi témoin de la défense, est également d'avis que l’intimé était incapable de juger de la nature de ses actes et de savoir qu'ils étaient mauvais. Il ajoute un aspect biologique à l'analyse : il estime que le comportement de l'intimé permet de croire à un déficit de sérotonine, ce qui « provoque un mauvais fonctionnement des neurones et par conséquent provoque un désordre de la pensée et une distorsion de la réalité ». Parmi les causes d'un déficit en sérotonine, il identifie les traumatismes émotionnels aigus, caractérisés par la présence d'un sentiment d'impasse insurmontable et d'une détresse sévère. Il précise que ce « désordre peut être transitoire », mais qu'il « n'est pas dépendant de la seule action de la volonté ».

[43]        Les symptômes dépressifs constatés en l'espèce sont d'une intensité sévère. Selon lui, la tentative de suicide et le filicide constituent un même événement, englobés dans une même conduite. Ils sont issus du même désordre mental qui donne lieu à un suicide élargi. Plusieurs éléments contextuels sont donc en cause.  Aucun ne suffit à lui seul pour expliquer le drame, mais chacun est nécessaire.

[44]        Quant au méthanol, il explique :

L'intoxication au méthanol a ajouté plus de désordre encore dans sa tête et contribué à des gestes inconciliables avec ses valeurs personnelles. Le témoignage de M. Guy Turcotte, notamment en ce qui concerne les raisons de son intoxication au méthanol, permet déjà raisonnablement de faire l'hypothèse de son incapacité à juger. À cela s'est ajouté un déficit global des fonctions cognitives en raison d'un état confusionnel secondaire à l'intoxication.

[Nous soulignons.]

 

[45]        Le psychiatre Sylvain Faucher, témoin de la poursuite en contre-preuve, ne remet pas en question le diagnostic de trouble d'adaptation. Il en conteste toutefois les effets sur la capacité de jugement de l'intimé. Certes, une charge émotive significative se développe chez ce dernier au cours des heures et même des semaines précédentes, mais elle n'atteint pas l'intensité d'un état psychotique. Le trouble d'adaptation n'altère pas de façon suffisamment significative le jugement d'une personne pour l'empêcher de comprendre la nature des gestes qu'elle pose, de juger de leur qualité ou encore de savoir qu'ils sont mauvais. De plus, la crise suicidaire n'a pas amené l’intimé à faire abstraction de son environnement ou des conséquences de ses actes.

[46]        Il écrit, dans son rapport d’expertise : « […] on retrouve des appels téléphoniques au contenu annonciateur et un testament verbal, où on observe un amalgame de sentiments négatifs dont certains découlent directement de la relation avec l’ex-partenaire […] ». Il s'agit d'un « drame sous forme d'exutoire massif dont les sources émanaient de l’inconscient de l’accusé […] », mais sans l'empêcher d'apprécier la nature et les conséquences de ses actes. Bref, un agir désespéré de la part d'une personne en manque de moyens adéquats pour répondre aux facteurs de stress, mais néanmoins un acte délibéré servant à exprimer son ressentiment.

[47]        Enfin, même l'intoxication au méthanol n'a pas suffisamment perturbé son esprit pour atténuer sa responsabilité. Il écrit :

De surcroît, l'intoxication au méthanol, malgré ses potentiels impacts, n'a pas selon moi créé chez Monsieur Turcotte un état de confusion ni perturbé significativement son jugement.

[48]        Il faut souligner par ailleurs que deux autres médecins (MM. Talbot et Barnabé) sont en accord avec le diagnostic de trouble d'adaptation.

[49]        Finalement, il vaut de signaler que le méthanol est un dépresseur du système nerveux central. Les experts Anne-Marie Faucher et Louis Léonard s'entendent pour dire que l'ingestion de méthanol donne lieu, dans une première phase, à des symptômes similaires à ceux de l'éthanol (ou alcool éthylique, l'alcool de consommation courante), mais d'une intensité moindre. Contrairement à l’éthanol, le méthanol n’est toutefois pas éliminé par le corps humain, mais est transformé en formaldéhyde, puis en acide formique, une substance fortement toxique dont l’accumulation donne lieu à une deuxième phase d’intoxication pouvant entraîner l'amnésie et la confusion et influer de manière importante sur le fonctionnement du cerveau.

[50]        Selon M. Léonard, vu les souvenirs confus de l’intimé, la vraisemblance d'une régurgitation importante et l'incertitude en ce qui a trait au niveau exact de puissance du méthanol, il est difficile d'évaluer avec précision son taux d'alcoolémie au moment de passer à l'acte. Il pouvait se situer entre 113 et 216 mg d'alcool par 100 ml de sang. Selon le taux retenu, l’intimé pouvait donc se trouver dans un état d'intoxication avoisinant celui causé par la consommation d'une à deux bouteilles de vin ou encore de cinq à dix bouteilles de bière en une heure. Une telle consommation serait de nature à affecter le jugement et la mémoire.

[51]        Enfin, en considérant le haut degré de toxicité du méthanol et la quantité importante consommée par l’intimé, il est probable qu'il serait décédé sans l'intervention policière du 21 février.

LES MOYENS D'APPEL

 

[52]        L'appelante formule trois questions en rapport avec la décision du juge de première instance de soumettre la défense de troubles mentaux et le contenu des directives au jury.

1.    Le juge du procès a-t-il erré en droit en donnant ouverture au verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de trouble mental?

2.    Dans ses directives au jury, le juge du procès a-t-il insuffisamment et inadéquatement instruit le jury sur la notion de trouble mental au sens de l’article 16 C.cr.?

3.    Dans ses directives au jury, le juge du procès a-t-il manqué à son devoir de passer en revue les parties essentielles de la preuve, et de faire le lien entre les éléments de preuve pertinents à la défense de troubles mentaux et le droit applicable en matière de non-responsabilité criminelle?

[53]        Étant limité à des questions de droit, l'appel de la poursuite ne peut évidemment porter sur le caractère raisonnable ou déraisonnable du verdict. Seules la décision de soumettre au jury la défense de troubles mentaux et les directives à cet égard sont remises en question. Par conséquent, l'appelante doit convaincre la Cour, d'une part, qu'il y a eu erreur de droit soit en soumettant cette défense au jury, soit en donnant les directives et, d'autre part, que cette erreur a pu influencer le verdict.

[54]        L'appelante soutient que les effets de l'intoxication au méthanol rendaient inadmissible la défense de troubles mentaux. Par ailleurs, si elle était admissible, le juge aurait dû au moins, ce qu’il n’a pas fait, expliquer au jury que, en raison de l'intoxication volontaire, la défense de troubles mentaux devait être examinée sans tenir compte des effets de cette intoxication. Il aurait aussi commis une erreur de droit en ne résumant pas la preuve par expert et en ne reliant pas les éléments de la défense de troubles mentaux à cette preuve.

[55]        L'intimé rétorque que la défense devait être soumise au jury en raison du diagnostic de trouble d'adaptation accompagné d'anxiété et d'humeur dépressive et du jugement clinique des experts sur la condition mentale de l'intimé. Il ajoute que les directives sont sans faute et que, de toute façon, l'intoxication au méthanol relevait du même désordre mental. Enfin, subsidiairement, il plaide que, si la Cour devait accueillir l'appel, elle devrait ordonner un nouveau procès uniquement sur des accusations d'homicide involontaire coupable.

[56]        Il y a maintenant lieu d'examiner les moyens d'appel, tout en signalant que les questions deux et trois seront analysées conjointement.

LA DÉFENSE DE TROUBLES MENTAUX DEVAIT-ELLE ÊTRE SOUMISE AU JURY?

 

[57]        L'appelante rappelle que la condition mentale de l'intimé résulte d'une combinaison de facteurs : le trouble d’adaptation, la crise suicidaire et l'intoxication au méthanol. Étant donné l'importance des effets de l'intoxication volontaire, qui est indissociable du trouble d'adaptation et de la crise suicidaire pour expliquer les gestes de l'intimé, elle plaide que la défense de troubles mentaux était dépourvue de vraisemblance[1], de sorte qu'elle n'était pas recevable. Il ne resterait donc que la question de l'intoxication volontaire, qui ne pourrait toutefois entraîner un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux. Elle ne pourrait non plus fonder un verdict d’acquittement complet, puisqu'elle ne ferait que réduire les infractions de meurtre à des infractions d'homicide involontaire coupable.

[58]        Pourtant, au procès, l'appelante soutenait le contraire : elle concédait que la défense de troubles mentaux devait être soumise au jury et elle minimisait le degré d'intoxication en plaidant que celle-ci n'était même pas suffisamment sévère pour nier l'intention spécifique de tuer.

[59]        Pour justifier ce changement radical, elle explique avoir commis une erreur lors du procès, tout en ajoutant que cette erreur n'a pas d'impact véritable, puisque, s'agissant d'une admission sur le droit, elle ne liait pas le juge du procès, qui est tenu d'appliquer correctement le droit.

[60]        La vraisemblance d’un moyen de défense constitue un critère qui doit être satisfait pour que ce moyen puisse être soumis au jury. C’est une question de droit de sorte que, même en présence d'une concession d'une partie, le juge a la responsabilité de l’appliquer correctement. Une telle concession peut toutefois amener le juge à restreindre ses directives, pour ne pas inutilement embrouiller l'esprit des jurés, notamment lorsqu'il y a admission de la vraisemblance d'une défense. C'est  sûrement l'une des raisons qui ont amené le juge à limiter ses directives sur la question. Cet impact de l'admission de la poursuite n'est pas négligeable. Par ailleurs, la poursuite ne peut jouer sur deux tableaux et, devant l'insuccès de sa stratégie au procès, retourner tout simplement sa veste et renier le point de vue qu'elle avait alors soutenu.

[61]        De plus, il est loin d'être établi qu'il s'agit uniquement d'une admission sur le droit. En faisant cette concession, la poursuite admettait nécessairement qu'il y avait une preuve de troubles mentaux. Autrement dit, même si la conclusion finale est une admission en droit (l'existence de la vraisemblance), le raisonnement qui la sous-tend requiert une admission sur la portée de la preuve. En somme, s'il est vrai que le critère de la vraisemblance[2] est une question de droit, la concession de la poursuite implique ici, immanquablement, une admission sur les faits (une preuve suffisante de troubles mentaux), ou à tout le moins sur une question mixte de droit et de fait, qu'elle ne peut répudier simplement parce qu'elle croit avoir commis une erreur. Par ailleurs, cette répudiation ne relève pas du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, comme l'a défini la Cour suprême dans R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566.

[62]        La poursuite a donc fait une admission et elle n’est pas justifiée de la répudier, d'autant qu'elle avait raison lors du procès : la preuve exigeait que la défense de troubles mentaux soit soumise au jury. Voici pourquoi.

[63]        L'article 16 C.cr. édicte ceci :

16. (1) La responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.

(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.

(3) La partie qui entend démontrer que l'accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.

16. (1) No person is criminally responsible for an act committed or an omission made while suffering from a mental disorder that rendered the person incapable of appreciating the nature and the quality of the act or omission or of knowing that it was wrong.

(2) Every person is presumed not to suffer from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility by virtue of subsection (1), until the contrary is proved on the balance of probabilities.

(3) The burden of proof that an accused was suffering from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility is on the party that raises the issue.

[64]        Par ailleurs, l’article 2 C.cr. apporte cette précision :

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« troubles mentaux » : Toute maladie mentale.

 In this Act,

“mental disorder” means a disease of the mind.

[65]        L'accusé est donc présumé sain d'esprit, mais il peut repousser cette présomption. Le juge doit d’abord déterminer en droit si la condition mentale alléguée par la défense est englobée dans la notion de troubles mentaux au sens des articles 2 et 16 C.cr. et déterminer si cette condition satisfait au critère juridique applicable. C’est ce qu’explique le juge Bastarache dans R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290 :

197 Prise isolément, la question de savoir quels états mentaux sont englobés par l'expression « maladie mentale » est une question de droit. Toutefois, le juge du procès doit également déterminer si l'état dans lequel l'accusé prétend s'être trouvé satisfait au critère juridique de la maladie mentale. Il lui faut alors évaluer la preuve présentée dans l'affaire dont il est saisi, au lieu d'un principe général de droit, de sorte qu'il s'agit d'une question mixte de droit et de fait. […]

[66]         En outre, avant de soumettre la défense de troubles mentaux au jury, le juge doit s’assurer que, d'une part, il y a une preuve de l’existence de la condition mentale alléguée et, d’autre part, qu’il existe une preuve que cette condition mentale a entraîné l’incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. C’est en vertu du critère de la vraisemblance que le juge devra procéder à cette double détermination, qui relève du droit et qui exige un fondement factuel sur chacun des éléments de la défense invoquée, comme pour tout autre moyen de défense, comme le rappelle la juge en chef du Canada dans R. c. Pappas, 2013 CSC 56 :

27  […]  Ainsi, la question est celle de savoir si un jury agissant de manière raisonnable et ayant reçu des directives appropriées pourrait avoir un doute raisonnable quant à l’existence de chacun des éléments de la défense de provocation.  Les éléments objectif et subjectif du moyen de défense doivent être étayés par la preuve.  […]

[67]        En analysant le critère de la vraisemblance, le juge a l’obligation de procéder à une évaluation de l’ensemble de la preuve, même s’il peut s’agir d’une évaluation limitée (R. c. Pappas, paragr. 26 et R. c. Cairney, 2013 CSC 55, paragr. 21).

 

[68]        Même en cas de doute, le juge laissera ensuite au jury le soin de déterminer si cette preuve est suffisamment convaincante selon la prépondérance des probabilités, comme cela est précisé dans R. c. Cairney :

22  Lorsque la défense est vraisemblable, le juge doit laisser au jury le soin de l’examiner.  Il doit s’assurer qu’elle a un fondement probant, mais s’il a un doute sur le respect du critère de la vraisemblance, il doit trancher ce doute en faveur de la présentation du moyen de défense au jury.

[69]        Le juge a-t-il ici correctement conclu que la condition mentale de l’intimé satisfaisait au critère juridique des troubles mentaux?

[70]        Voici comment le juge Bastarache décrit le point de départ de cette analyse dans R. c. Stone, précité :

199    […] Ce qui précède permet d'établir la règle selon laquelle le juge du procès part du principe que l'état dans lequel l'accusé allègue avoir été constitue une maladie mentale. Il doit ensuite déterminer si la preuve soumise fait sortir l'état allégué de la catégorie de la maladie mentale. Ce point de vue est compatible avec l'arrêt Rabey, précité.

[71]        Le concept de troubles mentaux (ou de maladie mentale) est vaste et sa portée l’est tout autant. Il demeure évolutif. Le juge LeBel le rappelle d'ailleurs dans R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, [2011] 3 R.C.S. 575 :

59   La jurisprudence découlant de l'arrêt Cooper confirme clairement la portée très large du concept juridique de « trouble mental ». Dans cette décision, le juge Dickson a mentionné que le concept de maladie mentale comprend « toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement » (p. 1159). Dans l'arrêt Rabey, le juge Dickson a précisé que « [l]e concept est vaste : il englobe des troubles mentaux d'origine organique et fonctionnelle, guérissables ou non, temporaires ou non, susceptibles de se répéter ou non » (p. 533).

60  […] Ainsi, la portée de ce concept reste suffisamment flexible pour s'appliquer à toute condition mentale qui, selon l'état actuel ou futur de la science médicale, traduit un trouble de la raison humaine ou de son fonctionnement, et dont la reconnaissance s'harmonise avec les considérations d'ordre public qui sous-tendent l'application de la défense prévue à l'art. 16 C. cr.

[72]        En l’espèce, le trouble d'adaptation s'inscrit dans une telle conception du droit. Bien entendu, la question des troubles mentaux au sens de l’article 16 C.cr. demeure un concept juridique, quoique tributaire de la science médicale, notamment pour expliquer la condition mentale de l’accusé.

[73]        Pour l'appelante, le cas de l’intimé constitue une combinaison d’une condition mentale perturbée et d'une intoxication aux effets importants, ce qui exclut toute possibilité de troubles mentaux au sens juridique du terme. En d’autres mots, si l'intoxication est volontaire et contribue de façon importante à l'incapacité de l'accusé, il ne pourrait y avoir défense de troubles mentaux. Qu’en est-il?

[74]        Il faut tenir compte des considérations d'ordre public qui sous-tendent la défense de l'article 16 C.cr. et qui permettent au juge de « déterminer si la preuve soumise fait sortir l'état allégué de la catégorie de la maladie mentale », comme l'écrit le juge Bastarache dans Stone.

[75]        Tant dans Stone que dans Bouchard-Lebrun, la Cour suprême retient trois facteurs ou outils analytiques susceptibles d'aider le juge dans le cadre d'une méthode globale d'analyse :

1) Le facteur de la cause interne. La cause ou l'élément déclencheur de la condition mentale de l’accusé est-il interne ou externe? Plus une personne normale est susceptible de développer une telle condition lorsqu'elle est placée dans la situation de l'accusé, plus les tribunaux considéreront que le trouble allégué est d'origine externe, et non interne ou personnelle à l’accusé, de sorte que cette condition serait difficilement conciliable avec le concept de maladie mentale au sens de l'article 16 C.cr. En d'autres termes, le juge doit se demander si une personne normale, placée dans les mêmes circonstances que l’accusé, était susceptible de sombrer dans une condition mentale similaire. Si la réponse est positive, la condition mentale de l’accusé s’éloignera d’autant de la notion de maladie mentale pour se rapprocher de celle d’une personne ne souffrant pas de troubles mentaux.

2) Le facteur du risque subsistant. Ce facteur découle de la nécessité d'assurer la sécurité publique en évaluant le risque de récurrence d'un événement de même nature. Plus grand est le risque et plus la récidive est susceptible de survenir indépendamment de la volonté de l'accusé, plus sa condition mentale peut être assimilée à des troubles mentaux.

3) Les préoccupations d'ordre public. La condition mentale de l'accusé nécessite-t-elle un traitement particulier et constitue-t-elle une menace pour autrui? Dans la négative, les tribunaux arriveront plus facilement à la conclusion que l'accusé ne souffrait pas de troubles mentaux au moment des événements.

[76]        Avant d'aller plus loin, il faut apporter une précision. L'arrêt Stone a été rendu dans le contexte d'un état psychotique à la suite d'un choc psychologique, alors que Bouchard-Lebrun analysait le cas d'une psychose exclusivement toxique. Comme le souligne le juge LeBel dans Bouchard-Lebrun, il faut conséquemment adapter les divers facteurs à la situation propre à un dossier et se prêter à une analyse individualisée :

77     Tout en s'aidant de la jurisprudence existante, il est préférable que les tribunaux conduisent une analyse individualisée destinée à prendre en considération les circonstances particulières de chaque dossier. En conséquence, les tribunaux détermineront au cas par cas, en application de la « méthode plus globale » décrite dans l'arrêt Stone, si la condition mentale de l'accusé est incluse ou non dans la définition de la maladie mentale proposée par le juge Dickson dans l'arrêt Cooper. Cette approche s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence découlant de l'arrêt Rabey, dans lequel notre Cour a endossé l'opinion du juge Martin selon laquelle [TRADUCTION] « [c]ertains troubles mentaux momentanés pourraient [...] demeurer impossibles à catégoriser correctement, à partir d'une déclaration générale, lorsqu'il s'agit de déterminer s'ils constituent une "maladie mentale"; ils doivent donc être catégorisés au cas par cas » (p. 519-520).

[77]        Or, le présent dossier comporte des circonstances qui lui sont propres et qui l'éloignent d'autant des cas répertoriés par les tribunaux. Comme l'écrit encore le juge LeBel dans Bouchard-Lebrun :

88     Au regard de la jurisprudence existante, il est plausible de prévoir que les tribunaux auront à effectuer cet exercice de qualification juridique dans des circonstances beaucoup plus délicates que celles du présent dossier. Il en sera notamment ainsi lorsque la condition mentale révélera la présence d'un trouble mental sous-jacent, mais que la preuve indiquera aussi que la psychose toxique a été déclenchée par une consommation de stupéfiants dont la nature et la quantité auraient pu provoquer le même état chez une personne normale. Dans de telles circonstances, il convient d'inviter les tribunaux à faire preuve d'une minutie particulière dans l'application de la « méthode plus globale » décrite dans l'arrêt Stone.

[78]        Il y a donc lieu ici de procéder à l’analyse avec toute la minutie recommandée par la Cour suprême.

[79]        Il est vrai que le juge de première instance n'avait pas le bénéfice de l'arrêt Bouchard-Lebrun au moment où il a décidé de soumettre la défense au jury. Par contre, l'aurait-il eu que le résultat aurait été le même à l'égard de cette question.

[80]        Comme le souligne le juge LeBel dans l'extrait précédent, la présence d'une intoxication ne rend pas nécessairement inadmissible la défense de troubles mentaux. Elle peut toutefois l’exclure selon l'impact de l'intoxication sur la condition mentale de l'accusé. D'ailleurs, lorsque le juge LeBel écrit, au paragraphe 37 de Bouchard-Lebrun, que « l'application des art. 16 et 33.1 C.cr. est mutuellement exclusive », cela ne signifie pas que la seule présence d'une intoxication met fin à l'analyse. Cela signifie plutôt qu'il faut identifier la source de la maladie mentale afin de déterminer si c'est l'article 16 ou l'article 33.1 C.cr. (règles spécifiques en matière d'intoxication volontaire) qui doit s'appliquer.

[81]        Le juge LeBel apporte une précision sur l'importance de déterminer la source de la condition mentale :

38     Ce principe général ne semble pas particulièrement litigieux. Dans un contexte où l'accusé était intoxiqué et plongé dans un état psychotique au moment des faits, les tribunaux rencontrent plutôt la difficulté de rattacher sa condition mentale à une source particulière, l'intoxication volontaire ou la maladie mentale, et de la situer dans le champ d'application de l'art. 33.1 ou dans celui de l'art. 16 C. cr. La question apparaît d'autant plus délicate dans les cas où la santé mentale du prévenu se trouvait déjà précaire avant l'incident en cause, même si le diagnostic de ses problèmes n'avait pas encore été fait à ce moment, et où la psychose s'est manifestée à l'occasion d'une forte intoxication. Cette identification de la source d'une psychose revêt pourtant une importance cruciale puisqu'elle déterminera ultimement si l'accusé sera tenu criminellement responsable de ses gestes.

[82]        Il existe une preuve que la condition mentale de l’intimé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu'ils étaient mauvais. Il faut alors se demander quelle était la source de cette condition mentale : les troubles mentaux ou l'intoxication ou encore une combinaison des deux? La réponse déterminera si l'intimé peut être tenu criminellement responsable de ses actes, l'article 16 C.cr. exigeant que la cause de l'incapacité soit le trouble mental.

[83]        Selon la Cour, la preuve permettait au juge de première instance de conclure que la défense de troubles mentaux satisfaisait au critère de la vraisemblance, ce qui impliquait qu’elle devait être soumise au jury.

[84]        Si l'intoxication a pu contribuer à l'incapacité de l’intimé de juger de la nature et des conséquences de ses actes ou de savoir qu'ils étaient mauvais, le témoignage des psychiatres de la défense ne permet pas de conclure que, sans l'intoxication, il n'aurait pas souffert d'une telle incapacité. Dit autrement, au stade de la vraisemblance, la preuve permettait de croire que la source de son incapacité était la maladie mentale et que l'intoxication n'était pas nécessaire pour atteindre un tel état.

[85]        Ainsi, la preuve permet de soutenir, à ce stade de l'analyse, qu'il souffre d'une maladie mentale d'intensité sévère au moment des événements. Sous l'effet de cette maladie, les événements décrits précédemment l'entraînent dans une crise suicidaire aiguë qui ne laisse place, dans son esprit, à aucune alternative. Pour mourir, il absorbe une grande quantité de liquide lave-glace contenant du méthanol, ce qui cause son intoxication à un degré difficile à déterminer. Selon l'avocat de l'intimé, cette séquence d’événements « démontre que l'absorption de méthanol n'a été ni la source, ni l'élément déclencheur, de l'état mental dans lequel se trouvait l'intimé, bien qu'il se soit agi d'un élément déclencheur contributif de cet état mental ».

[86]        Cette théorie voulant que l'élément déclencheur ne soit pas l'intoxication, même s'il s'agit d'un facteur contributif, n’est pas dénuée de fondement. Comme l'intoxication a été le moyen choisi par l’intimé pour mettre fin à sa vie, il n'est pas exclu que l'élément déclencheur principal demeure le choc psychologique allié au trouble d'adaptation avec anxiété et humeur dépressive. L'absorption du liquide lave-glace pourrait alors faire partie des troubles mentaux, puisqu'elle ne résulterait pas de l'exercice du libre arbitre.

[87]        L'intimé cite à cet égard les témoignages de la Dre Bourget et du Dr Bouchard qui indiquent que l’état mental et l'obsession du suicide qui en est la conséquence précèdent amplement l'intoxication, de sorte que l'on peut soutenir que la source véritable de sa condition mentale demeure la maladie mentale. Dès la crise suicidaire, il n'a plus conscience de son environnement. Il ne peut plus raisonner. L'absorption d'un produit toxique ne ferait alors qu'aggraver l'état dans lequel l’intimé se trouvait déjà, sans toutefois en être la source.

[88]        L'intimé renvoie aussi au témoignage du Dr Bouchard pour qui, au moment de la crise suicidaire, l'intimé est incapable de se contrôler. Il décrit même un homme qui « est sur le pilote automatique », de sorte que, selon l’intimé, la consommation de liquide lave-glace ne comporterait aucune responsabilité morale.

[89]        La Cour estime que, si le juge avait spécifiquement analysé les trois facteurs dont il est fait état dans Bouchard-Lebrun, il aurait également conclu que la condition mentale de l’intimé était un trouble mental au sens juridique et que la défense devait être soumise au jury.

[90]        Ainsi, en ce qui a trait au facteur de la cause interne, le « choc psychologique » de même que la condition mentale décrite par l'intimé, avalisés par les Drs Bourget et Bouchard, relèvent d'une cause interne. Une personne normale, placée dans les mêmes circonstances, n'était pas susceptible de développer un trouble d'adaptation aussi sévère que celui décrit précédemment, d'être entraînée dans une crise suicidaire d'une telle ampleur et de sombrer dans la condition mentale que l'on connaît. Évidemment, l'intoxication pourrait constituer une cause externe, mais, au moment de déterminer la vraisemblance de la défense de troubles mentaux, la preuve permettait de croire en l'existence d'une cause interne, surtout que tous les experts s'entendaient sur la présence d'un trouble d'adaptation et qu'aucun ne prétendait que l'intoxication seule pouvait expliquer totalement la condition mentale de l'intimé au moment des événements. Ce premier facteur tend donc indubitablement vers une conclusion de cause interne et de troubles mentaux.

[91]        Quant au facteur du risque subsistant, si la situation ne permet pas de prévoir une récidive de la violence, le juge Bastarache explique, dans Stone, que cela n'est pas toujours déterminant :

212   […] Suivant cette théorie, tout état comportant vraisemblablement la récurrence d'un danger pour le public devrait être considéré comme une maladie mentale. En d'autres termes, la probabilité de récurrence de la violence est un facteur qui doit être considéré dans l'examen de la question de la maladie mentale. Cette théorie doit être nuancée de manière à reconnaître que, même si un risque subsistant est un indice de maladie mentale, la conclusion à l'absence de risque subsistant n'empêche pas de conclure à l'existence d'une maladie mentale. […]

[92]        Enfin, en ce qui concerne le facteur des préoccupations d'ordre public, là encore, il faut adapter les outils d'analyse à la situation de l'espèce. Rappelons à cet égard le paragraphe suivant de Bouchard-Lebrun :

75     Dans l'arrêt Stone, le juge Bastarache a aussi mentionné qu'"une façon globale d'aborder la question de la maladie mentale doit aussi permettre au juge du procès de tenir compte des autres préoccupations d'ordre public qui sous-tendent cet examen" (par. 218). La principale de ces considérations d'ordre public demeure le besoin de protéger la société contre l'accusé par l'engagement de la procédure spéciale établie par la partie XX.1 du Code criminel. Ainsi, lorsque les circonstances d'un dossier suggèrent que la condition préexistante de l'accusé ne nécessite aucun traitement particulier et qu'elle ne constitue pas une menace pour autrui, les tribunaux devraient arriver plus facilement à la conclusion que l'accusé n'était pas malade mentalement au moment des faits reprochés.

[93]        On ne peut affirmer que l’intimé ne représentait aucun danger pour autrui. Le trouble d'adaptation n'a pas été artificiellement créé et constituait une maladie mentale qui, vu sa sévérité, pouvait requérir une intervention.

[94]        En somme, dans le présent dossier, devant un premier facteur si déterminant et un troisième qui tend vers un constat de troubles mentaux, le deuxième ne pouvait à lui seul exclure la défense et le juge pouvait, comme il l'a fait, en tenant compte de l’ensemble de la preuve, conclure à la recevabilité de la défense de troubles mentaux, puisqu’elle satisfaisait au critère de la vraisemblance.

LA SUFFISANCE DES DIRECTIVES

 

[95]        Une fois le critère de la vraisemblance établi, le juge de première instance devait soumettre la défense au jury et lui en expliquer les tenants et aboutissants, notamment ses composantes et le fardeau de la preuve. Or, la Cour est d'avis qu'il a erré en n'attirant pas l'attention du jury sur la question de l'intoxication et de ses effets au moment d'expliquer la défense de troubles mentaux.

[96]        Toujours dans Bouchard-Lebrun, le juge LeBel précise l'importance de bien distinguer les troubles mentaux et l'intoxication lorsque ces deux concepts sont présents :

69     Lorsqu'aux prises avec des situations factuelles difficiles survenant alors qu'une psychose toxique se manifeste durant l'intoxication de l'accusé, les tribunaux devraient partir du principe général que la psychose temporaire est visée par l'exclusion de Cooper. Ce principe n'est toutefois pas absolu : l'accusé peut repousser la présomption établie par le par. 16(2) C. cr. en démontrant qu'il souffrait, au moment des faits reprochés, d'une maladie mentale distincte des symptômes liés à l'intoxication. […]

[Nous soulignons.]

[97]        C'était le fardeau de l'intimé de démontrer qu'il souffrait d'une maladie mentale incapacitante, distincte des symptômes de l'intoxication, et c’était la tâche du jury d’en décider. Or, le juge n'a pas attiré l'attention des jurés sur cette distinction, de sorte qu’ils ont pu conclure que les effets de l'intoxication faisaient partie ou étaient constitutifs des troubles mentaux et que, en conjonction avec les autres circonstances, ils permettaient de conclure à la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, sans s’interroger sur la possibilité que l’intoxication, plutôt que les troubles mentaux, soit la véritable cause de l’incapacité. Il y a donc un risque véritable que le jury ait déclaré l’intimé non responsable en raison des effets de l’intoxication et non en raison des troubles mentaux.

[98]        Il y avait nécessité que le jury fasse la part des choses et réponde à la question : est-ce le trouble mental ou l’intoxication ou encore une combinaison des deux qui est la source de l’incapacité de l’intimé? Si c’est l’intoxication, il va de soi que la défense de troubles mentaux ne peut réussir. S’il y a combinaison des deux, le jury doit examiner le rôle contributif de chacun et en déterminer l’ampleur pour savoir si, par exemple, les effets de l’intoxication sont tels qu’elle est la véritable source de l’état d’incapacité de l’intimé ou au contraire si les troubles mentaux pouvaient, à eux seuls, causer cette incapacité. Rappelons que cette question se pose dans le contexte où la preuve indique que l'idée d'amener les enfants avec lui dans la mort survient après l'intoxication. On voit bien là un indice de l'importance de l'intoxication dans la conduite homicide de l'intimé.

[99]        Revoyons la preuve sur le rôle contributif de l'intoxication, tout en se rappelant que les trois experts (Bourget, Bouchard et Faucher) tiennent compte de la preuve d'intoxication pour se prononcer sur l'incapacité de l'intimé.

[100]     La psychiatre Bourget conclut que c'est une combinaison de facteurs qui perturbent l'esprit de l'intimé, l'un d'entre eux étant l'intoxication. Le comportement de l’intimé ne peut donc s'expliquer que par le cumul de l'état dépressif, la crise suicidaire et l'intoxication au méthanol. Elle s'explique :

Et ce que je dis c’est que dans ces circonstances, dans les circonstances qu’on connaît, ce type de comportement peut seulement être expliqué, dans mon opinion, par un tableau clinique qui combine l’état dépressif, la motivation suicidaire et l’intoxication. Et à mon avis, le jugement - son jugement au moment des événements était très sévèrement perturbé, sa logique était défectueuse et ça l’empêchait d’avoir conscience, pleine conscience des gestes qu’il s’apprêtait à commettre. […]

Ce que je disais dans le paragraphe un peu plus haut dans mon rapport, c’est que dans les circonstances qu’on connaissait, le comportement de monsieur Turcotte, le comportement qui était vraiment aberrant, violent, et tel qu’on le connaît envers ses enfants, était un comportement qui pouvait seulement être expliqué par le tableau clinique que j’avais déjà décrit, qui combinait son état dépressif, sa motivation suicidaire et l’intoxication. […]

Mais pour moi l’intoxication en soi était seulement un autre élément qui faisait en sorte qu’on ajoute tout ça au tableau clinique qu’on a déjà et, effectivement, l’état de conscience de monsieur Turcotte au moment de commettre ses gestes est d’autant plus perturbé qu’on a ajouté tous ces différents facteurs. […]

Donc, on sait qu’au niveau psychiatrique il y a déjà quelque chose qui se passe avec lui, son cerveau déjà n’enregistre plus la réalité, il y a déjà une déconnexion qui se fait. Alors, la substance évidemment ça aidera pas, s’il y a quelque chose ça fait juste aggraver ou empirer l’état dans lequel il est déjà. Et c’est pour ça que je dis surajoutée, parce que la contribution exacte de l’intoxication c’est très difficile de la... par rapport à toute cette pathologie-là au niveau de son cerveau, c’est difficile de dire exactement que bon, ça a participé pour deux pour cent (2%), cinq pour cent (5%), dix pour cent (10%). Il a déjà un cerveau qui fonctionne pas, on ajoute une substance intoxicante qui peut créer de la confusion, bien évidemment ça peut juste aller plus mal encore. Mais ceci étant dit, l’intoxication peut avoir joué un rôle en ce sens que c’est son moyen qu’il a choisi pour se suicider, et à partir de là, ayant décidé de se suicider, se voyant mort, c’est là qu’il a pensé subitement à ses enfants et à les amener avec lui. […]

Évidemment, dans ce cas-ci ce qui vient compliquer le tableau et qui fait en sorte que j’ai mis des bémols sur, par exemple, la dissociation, c’est qu’il y a aussi des éléments qui vont devenir... qui sont extérieurs, des éléments organiques, si on veut, ou la consommation d’une substance qui va encore plus aggraver sa condition ou qui va encore plus entraîner de la confusion. Mais il faut comprendre que tout ça c’est pas quelque chose qui arrive comme paf! tout en même temps, c’est une progression de l’état clinique.

[Nous soulignons.]

[101]     En somme, l'intoxication fait partie du tableau clinique et c'est sur la base de ce tableau que l'experte tire ses conclusions. Sans pouvoir identifier la contribution exacte de l'intoxication, elle la retient comme facteur ayant eu un effet perturbateur sur le jugement de l'intimé.

[102]     Son rapport va dans le même sens :

Les effets à court terme d'une ingestion de méthanol consistent surtout, dans un premier temps, en des manifestations digestives (nausées, douleurs épigastriques, vomissements), des troubles du système nerveux central (maux de tête, syndrome d'ébriété, vertiges, asthénie, manque de coordination) et troubles de conscience plus ou moins profonds (somnolence, agitation, délire aboutissant au coma avec quelquefois des convulsions). Les effets sur le système nerveux central sont semblables à une intoxication alcoolique. On retrouve également des troubles oculaires pouvant évoluer vers une cécité complète et des troubles métaboliques sévères pouvant causer la mort. Il est clair que même à elle-seule, l'intoxication au méthanol est susceptible de causer une perturbation du jugement et une altération de la conscience. […]

Les informations disponibles nous suggèrent que monsieur Turcotte était non seulement aux prises avec une pathologie psychiatrique dépressive et un état suicidaire, mais il était de surcroît intoxiqué au méthanol lorsqu'il a brutalement agressé ses propres enfants, au point de causer leur mort. L'état dans lequel ont été retrouvées les victimes souligne le caractère aberrant et hors nature du comportement d'un homme décrit comme un père aimant et très attentif à l'égard de ses enfants. Dans les circonstances, un tel comportement peut seulement être expliqué par un tableau clinique combinant l'état dépressif, la motivation suicidaire et l'intoxication. À notre avis, son jugement était très sévèrement perturbé et sa logique défectueuse, l'empêchant par le fait même d'avoir pleine conscience des gestes qu'il s'apprêtait à commettre.

[Soulignement dans l'original.]

[103]     Le psychiatre Bouchard témoigne lui aussi des effets importants de l'intoxication au méthanol sur le comportement de l'intimé :

Mais ce que je sais c’est que, dans mon hypothèse, il voulait se suicider et que la prise de l’éthanol (sic) a compliqué une crise suicidaire et a élargi le suicide en amenant, dans cette idée absurde de violence, ses enfants. […]

Bien c’est-à-dire que ce que je dis, c’est que ça peut pas ne pas avoir eu aucun effet, c’est un poison, c’est un toxique, et je sais que le poison, ce toxique il donne, par rapport au cerveau, une désorganisation importante chez des gens qui n’étaient pas suicidaires, mais qui présentent un grave désordre du cerveau à la suite de l’intoxication. […]

[Nous soulignons.]

[104]     Il répond par l’affirmative à la question suivante :

Q. Donc, vous prenez pour acquis que l'intoxication a amené un état confusionnel à monsieur Turcotte, c'est ça, avant de passer à l'acte?

[105]     Son rapport est au même effet :

En ce qui concerne M. Guy Turcotte, le raptus suicidaire ne supporte pas de délais. C'est une pulsion déraisonnable. Il a bu rapidement du méthanol afin d'en finir au plus vite. L'intoxication et ses effets ont convergé avec les autres facteurs de crise suicidaire vers une désorganisation absurde et violente et provoqué la mort violente de ses enfants. […]

L'intoxication au méthanol a ajouté plus de désordre encore dans sa tête et contribué à des gestes inconciliables avec ses valeurs personnelles. Le témoignage de M. Guy Turcotte, notamment en ce qui concerne les raisons de son intoxication au méthanol, permet déjà raisonnablement de faire l'hypothèse de son incapacité à juger. À cela s'est ajouté un déficit global des fonctions cognitives en raison d'un état confusionnel secondaire à l'intoxication. Je retiens qu'il est raisonnable de penser que le passage à l'acte suicidaire précède les actes d'homicides. […]

Plusieurs éléments contextuels contribuent à ce drame. Aucun n'est suffisant à lui seul mais chacun est nécessaire. […]

[Nous soulignons.]

[106]     Le psychiatre Faucher, précise que « le trouble d'adaptation ce n'est pas suffisant pour arriver à la conclusion qu'un individu est incapable de comprendre la nature des gestes qu'il commet ou d'en apprécier la qualité, savoir s'ils sont bons ou mauvais. Il faut autre chose. Il faut un ingrédient de plus ou des ingrédients de plus ». Il n'y a ici aucun de ces ingrédients, puisque, selon lui, même l'intoxication était insuffisante pour perturber son jugement à ce point.

[107]     Voyons maintenant comment le juge de première instance aborde ce sujet dans ses directives.

[108]     D’abord, rappelons que, lorsqu'une psychose est due exclusivement à une intoxication volontaire, la défense de troubles mentaux n'est pas recevable (R. c. Bouchard-Lebrun, précité). La question est plus délicate lorsque la condition mentale perturbée se situe dans le contexte d'une maladie mentale accompagnée d'intoxication. C'est alors à la défense de démontrer que c'est la maladie mentale qui a causé l'incapacité de l'accusé, et non l'intoxication. Il est donc nécessaire que le jury détermine la source de la condition mentale et fasse les distinctions appropriées en ce qui concerne cette source pour savoir si la défense satisfait au fardeau qui est le sien.

[109]     Le juge n'a pas expliqué au jury cette nécessaire distinction. L'intoxication est plutôt décrite comme un volet des troubles mentaux, ou à tout le moins, les directives le laissent croire. Le juge le fait d'abord en résumant la théorie de la défense :

La preuve présentée par la défense à l'appui de la défense de non-responsabilité criminelle a démontré la présence d'un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive d'intensité sévère chez monsieur Turcotte. Le cumul et l'évolution de ce tableau dépressif majeur, juxtaposés avec une charge émotionnelle intense dans les semaines précédentes, le raptus et la cristallisation suicidaire, l'intoxication au méthanol, le passage à l'acte et le dénouement final témoignent d'un cerveau malade, incapable d'un jugement rationnel. La preuve a démontré que ces événements tragiques étaient tellement imprévisibles pour tous les témoins de la poursuite comme de la défense, et qu'un verdict de non-responsabilité criminelle s'impose dans les circonstances de ce procès.

[110]     On ne peut évidemment lui reprocher de s'exprimer ainsi, puisque c'est ce que plaidait la défense : il s'agissait d'un tout et l'intoxication faisait partie de l'ensemble. L'intoxication témoignait d'un cerveau malade. On ne percevait pas l'intoxication comme un facteur contributif de l'incapacité de l'intimé, mais plutôt comme une manifestation de cette incapacité.

[111]     Par contre, le juge ne pouvait laisser le jury délibérer sans lui souligner la distinction à faire entre les effets des troubles mentaux et ceux de l’intoxication. On ne peut savoir quel aurait été le verdict du jury s’il s’était astreint à cette analyse supplémentaire, mais il fallait au moins lui demander de réfléchir à cette question, ce que le juge n'a pas fait.

[112]     Même s'il débute en rappelant que, selon la règle de droit, la défense de troubles mentaux exclut l'intoxication volontaire, le juge poursuit, alors qu'il discute du cas spécifique de l’intimé, en ne parlant que de troubles mentaux et encore, que d'un trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive, sans mention de la crise suicidaire ni de l'intoxication, qui sont pourtant des facteurs essentiels aux conclusions des experts :

Un trouble mental au sens juridique est une maladie mentale. Il comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l'exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l'alcool, ou les stupéfiants, ou des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion.

Comme question de droit, la maladie mentale décrite par les psychiatres Bourget, Bouchard et Faucher, c'est-à-dire un trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive, rencontre la définition légale de trouble mental prévu au Code criminel. Comme question de fait, ça, ça devrait allumer chez vous un drapeau important, ce qui relève de votre compétence exclusive, vous devez évaluer et décider si la défense a établi par prépondérance des probabilités que Guy Turcotte était atteint de ce trouble mental lorsqu'il tue ses enfants. Sur cette question vous ne devriez pas avoir beaucoup de difficultés à conclure par une prépondérance des probabilités à l'existence de ce trouble mental lors des événements. L'existence d'un trouble mental n'est pas contestée par la poursuite.

De plus, tous les experts psychiatres sont d'avis que Guy Turcotte était atteint d'un trouble d'adaptation au moment du délit. Par contre, cette décision vous revient entièrement. Je vous suggère que l'enjeu essentiel de cette défense est votre détermination de la question suivante: est-ce que ce trouble mental a rendu Guy Turcotte incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir que ses actes étaient mauvais? Cette question fait l'objet d'un débat et d'une contestation entre les parties et les experts. Si Guy Turcotte ne vous a pas convaincus, selon la prépondérance des probabilités, que lorsqu'il a asséné les coups de couteau sur ses enfants il était atteint d'un trouble mental, vous n'aurez pas à vous pencher sur la question subsidiaire de l'effet de ce trouble mental sur Guy Turcotte, mais vous devrez alors continuer vos délibérations pour décider de quel crime Guy Turcotte est coupable, soit un meurtre au premier degré, au deuxième degré ou un homicide involontaire coupable.

Toutefois, si Guy Turcotte a établi selon la prépondérance des probabilités qu'il était atteint d'un trouble mental lorsqu'il assène des coups de couteau à ses enfants, alors vous devrez décider si Guy Turcotte a établi, selon la prépondérance des probabilités, que cette maladie l'a rendu incapable soit de juger de la nature et de la qualité de ses actes, ou que de savoir que ses actes étaient mauvais. Guy Turcotte n'a pas à établir ces deux genres d'incapacité, une seule suffira pour qu'il soit déclaré criminellement non responsable.

[Nous soulignons.]

[113]     En conséquence de cette directive, le jury devra juger l’intimé non responsable si ce dernier réussit à démontrer que « ce trouble mental » l'a rendu incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir que ses actes étaient mauvais. Le problème, c'est que l'expression « ce trouble mental », dans les directives, ne renvoie qu'au trouble d'adaptation, décrit précédemment, alors que les experts ont tous soutenu qu'il fallait tenir compte non seulement du trouble d'adaptation, mais aussi de la crise suicidaire et de l'intoxication pour comprendre la condition mentale de l'intimé.

[114]     Le juge a décidé de ne pas résumer le témoignage des experts sur cette question précise, si ce n'est pour rappeler au jury que leurs rapports avaient été déposés en preuve et pour rappeler que leur divergence d'opinions ne portait pas sur l'existence d'un trouble mental, mais uniquement sur l'incapacité résultant du trouble mental. Ce faisant, il ne rappelait pas au jury l'importance de l'intoxication dans l'opinion des experts, qui en tiennent tous compte en se prononçant sur l'incapacité de l'intimé, et ne faisait pas état de la nécessité de faire les distinctions requises sur la source de la condition mentale de l'intimé.

[115]     En somme, le jury n'a pas été instruit sur une question importante qu'il devait trancher, à savoir si c'est le trouble mental ou l’intoxication qui a rendu l'intimé incapable d'un jugement rationnel.

[116]     Le moment où le juge a vraiment attiré l'attention du jury sur les effets combinés de l'intoxication et du désordre mental, c'est plus tard, en expliquant la question de l'intoxication volontaire et le fardeau de la poursuite de prouver l'intention spécifique de tuer. Il faut toutefois rappeler que le juge donne alors cette directive en fonction du fait que, à ce stade de l’analyse, le jury aurait déjà conclu que la défense de l'article 16 C.cr. ne s'appliquait pas. Conséquemment, le jury n'a pu comprendre de cette directive que l'intoxication et ses effets combinés à ceux de la maladie mentale devaient tout d’abord être examinés et distingués au moment d’analyser la défense de troubles mentaux.

[117]     Enfin, il faut être conscient que les directives au jury doivent se comprendre globalement, sans en isoler indûment certains extraits. En l'espèce, prises dans leur ensemble, les directives ne permettaient pas au jury de comprendre la nécessité de distinguer les effets de l'intoxication au méthanol de ceux de la maladie mentale pour déterminer la cause véritable de la condition mentale de l'intimé et de son incapacité.

[118]     En résumé, l'intoxication volontaire ne peut, en soi, exclure l'application de la défense de troubles mentaux, sauf si, comme dans Bouchard-Lebrun, elle est la source unique de la psychose. Par contre, il ne faut pas que la défense de troubles mentaux devienne une forme différente de l'intoxication volontaire. Par conséquent, le jury doit comprendre que, s'il conclut à un trouble mental, il doit ensuite continuer son analyse et s’assurer que la cause de l’incapacité de l'accusé est bien le trouble mental en question, malgré l'intoxication. En ce sens, comme cela est dit précédemment, les directives doivent porter sur le degré de contribution de l'intoxication volontaire à l’incapacité, de sorte que, plus les effets de cette intoxication seront significatifs, moins la défense de troubles mentaux sera susceptible d'être acceptée par le jury.

[119]     Cela dit, reste la proposition de l'appelante selon laquelle, en décidant si l'intimé souffrait de troubles mentaux, le jury devait lui aussi se pencher sur les trois facteurs de l'arrêt Stone (cause interne, risque subsistant et préoccupations d'ordre public). Cet argument ne peut tenir pour deux raisons.

[120]     D'une part, ces facteurs sont décrits par le juge Bastarache dans le contexte d'une analyse en vue de déterminer si la condition mentale alléguée par l'accusé constitue une maladie mentale. Autrement dit, ces facteurs permettent de déterminer si l'état de l'accusé tel qu'allégué satisfait au critère juridique des troubles mentaux et si la défense doit être soumise au jury, exercice préalable qui relève du juge. Sur cette

 

question, le rôle du jury consistera ensuite à déterminer si l'accusé souffrait véritablement de ces troubles mentaux. Les trois facteurs auront joué leur rôle à l'étape de l'évaluation par le juge et il ne sera pas nécessaire que le jury les examine de nouveau.

[121]     D'autre part, dans un souci de pragmatisme, il serait contre-productif de demander au jury de procéder lui aussi à une analyse dont l'objectif consiste essentiellement à savoir si la condition mentale invoquée par la défense peut être qualifiée juridiquement de troubles mentaux. Une fois cela fait, l’objet de la loi sera atteint si le jury se concentre sur la question de savoir si la preuve prépondérante établit que l'accusé souffrait, au moment des événements, des troubles mentaux que le juge a préalablement qualifiés de la sorte, au sens juridique. De cette façon, chacun joue son rôle : le juge décide si la condition alléguée peut être qualifiée de troubles mentaux au sens de la loi, alors que le jury décide si la preuve prépondérante en est faite. Si la proposition de l'appelante était retenue, les jurés seraient tenus de délibérer sur des questions déjà tranchées par le juge et leurs délibérations n'en seraient donc qu’inutilement plus longues.

LA PRÉCLUSION

[122]     Selon l'intimé, si la Cour accueillait l'appel, elle devrait ordonner un nouveau procès uniquement sur des accusations d'homicide involontaire coupable. Il écrit :

En effet, même en admettant que l'intoxication empêchait en l'espèce d'ouvrir ou d'accueillir une défense de non-responsabilité criminelle n'en demeure pas moins que le jury a conclu par prépondérance de preuve, comme question de fait, que l'intimé était incapable de juger de la nature ou de la qualité de ses actes, ou de savoir qu'ils étaient mauvais. Que la source de cette incapacité ait été la maladie mentale ou l'intoxication ne remet aucunement en question la conclusion factuelle à laquelle en est arrivé le jury. Maître absolu des faits, le jury a indéniablement conclu que l'intimé n'avait pas la mens rea requise pour commettre une quelconque infraction criminelle. Cette conclusion empêche que l'intimé ne soit accusé à nouveau de meurtre.

[Nous soulignons.]

[123]     En l'espèce, aucune des deux hypothèses évoquées par l'intimé au début du paragraphe ne s'avère fondée. En effet, comme expliqué plus haut, 1) l'intoxication n'empêchait pas de soumettre la défense de troubles mentaux et 2) la preuve permettait d'accueillir cette défense, à la condition toutefois que les directives amènent le jury à analyser la question sous l’angle précédemment décrit.

[124]     Quoi qu'il en soit, malgré ce qu’en dit l’intimé, nul ne sait pourquoi le jury a conclu comme il l'a fait et l’on ne peut affirmer que le jury « a indéniablement conclu que l'intimé n'avait pas la mens rea requise pour commettre une quelconque infraction criminelle ». L'on ne peut savoir comment aurait conclu le jury s'il s'était astreint à l'analyse requise dans le présent arrêt. Ce que l'on sait toutefois, c'est qu'il n'a pas eu à faire les distinctions nécessaires, puisque l'analyse proposée par le juge était incomplète. Il est impossible d’affirmer que sa conclusion en ce qui a trait à la mens rea est celle proposée par l’intimé. Voici pourquoi.

[125]     Comme il devait le faire, le juge de première instance a bien expliqué au jury que, s’il concluait à la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, il n’avait pas à pousser plus loin ses délibérations. Voici comment il s’exprime :

Si Guy Turcotte a établi que lorsqu’il poignarde à mort ses enfants il est plus probable qu’improbable qu’il avait un trouble mental qui le rendait incapable de savoir ou d’être conscient que ce qu’il faisait constituait un comportement moralement répréhensible selon les normes reconnues par notre société, vous devez  trouver Guy Turcotte non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Vos délibérations seraient terminées.

[126]     Autrement dit, en accueillant la défense de troubles mentaux, le jury n’avait pas à s’interroger sur les effets de l’intoxication et du désordre mental sur la mens rea requise, de sorte qu’on ne peut dire qu’il a tranché cette question en faveur de l’intimé.  

[127]     Enfin, on ne peut pas davantage dire qu’il aurait nécessairement exclu une condamnation de meurtre, au motif d’absence de mens rea, s’il avait rejeté la défense de troubles mentaux. L’analyse aurait été différente et le résultat pouvait l’être tout autant.

UN DERNIER COMMENTAIRE

 

[128]     Le juge de première instance a eu un rôle difficile à jouer. La poursuite ne l'a pas toujours aidé en faisant valoir son point de vue de manière parfois confuse. Néanmoins, il demeure que, sur un point majeur, ses directives ont été déficientes, ce qui a nécessairement eu un impact important sur le verdict, qui aurait donc pu être différent. On peut toutefois penser que, s’il avait eu le bénéfice de l'arrêt Bouchard-Lebrun de la Cour suprême, il aurait vraisemblablement traité différemment la question des troubles mentaux accompagnés d’une intoxication.

[129]     POUR CES MOTIFS, la Cour :

[130]     ACCUEILLE l'appel;

[131]     INFIRME le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

[132]     ORDONNE un nouveau procès sur deux accusations de meurtre au premier degré.

 

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

Me Michel Pennou

Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour l'appelante

 

Me Pierre Poupart

Poupart, Dadour, Touma et Associés

Me Ronald Prégent

Shadley Battista s.e.n.c.

Pour l'intimé

 

Date d’audience :

30 septembre 2013

 



[1]     Air of reality, parfois traduite par l’expression air de vraisemblance.

[2]     Air of reality test.

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