Commission scolaire A |
2011 QCCLP 2495 |
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[1] Le 4 novembre 2010, la Commission scolaire A (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 20 octobre 2010 rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 juin 2010 et déclare que le coût des prestations de la lésion professionnelle subie par madame C... C... (la travailleuse) le 12 janvier 2007 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur renonce à la tenue d’une audience. Le 9 février 2011, la procureure de l’employeur transmet au tribunal une argumentation écrite accompagnée de jurisprudence. La cause a été mise en délibéré le 7 mars 2011.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle du 12 janvier 2007 soit imputé aux employeurs de toutes les unités.
[5] De la décision de la CSST rendue le 20 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative, l’employeur ne conteste que la portion de la décision selon laquelle il n’y pas d’injustice parce que les circonstances donnant lieu à la lésion professionnelle du 12 janvier 2007 font partie des risques inhérents au travail de la travailleuse.
LA PREUVE
[6] La travailleuse enseigne l’anglais, langue maternelle et langue seconde au niveau secondaire. Le 12 janvier 2007, la travailleuse écrit des explications au tableau. Alors qu’elle a le dos tourné, un élève lance un taille-crayon qui frappe le tableau à proximité de la travailleuse.
[7] Dans sa réclamation la travailleuse décrit l’événement de la façon suivante :
- Pendant mes explications orales en Anglais - foyer 404 - en salle 326 - j’ai subi un constant harcèlement de la part de certains élèves.
- Donc, j’ai décidé d’écrire mes explications au tableau. En ce moment, mon dos tourné, un élève (non-identifié) a jeté un grand taille-crayon qui a frappé le tableau près de ma tête. J’ai eu un choc nerveux. Je suis sortie de ma classe parce que je ne me sentais plus en sécurité. J’ai appelé la police tout de suite.
[8] La Commission des lésions professionnelles dans une décision[1] du 15 juillet 2009, reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2007 dont le diagnostic est un état de stress post-traumatique. À cet égard, le tribunal écrit :
[132] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a eu survenance d’un événement imprévu et soudain, le 12 janvier 2007. Un taille-crayons a été lancé soudainement alors que la travailleuse avait le dos tourné à la classe. Cet événement peut être qualifié d’«imprévisible», la travailleuse ne pouvant raisonnablement s’attendre à ce qu’un élève lance un objet en sa direction alors qu’elle écrivait au tableau.
[133] À cet égard, le tribunal ne peut accepter la prétention de la représentante de l’employeur voulant que ce genre d’événement ne soit pas inhabituel pour un professeur dans une école secondaire. L’objet a été lancé en direction de la travailleuse alors qu’elle écrivait au tableau et il est légitime pour la travailleuse de penser qu’elle aurait pu être blessée. Il n’est pas, de l’avis du tribunal, habituel ou prévisible pour une enseignante de se faire lancer des objets pendant qu’elle écrit au tableau.
[134] L’événement est survenu par le fait du travail et a entraîné pour la travailleuse une lésion professionnelle. En l’espèce, la relation entre le diagnostic et l’événement est évidente, le diagnostic ne pouvant être posé en l’absence d’un événement. De plus, selon une preuve largement prépondérante et pour les motifs exprimés ci-dessus, il a été démontré que l’événement du 12 janvier 2007 a entraîné une lésion professionnelle.
[9] Dès la réception de cette décision de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur dépose, le 17 juillet 2009, une demande de transfert d’imputation. Tout en reconnaissant que l’élève est un tiers et la responsabilité de celui-ci dans la survenance de la lésion, la CSST refuse la demande de l’employeur. La CSST considère que les circonstances qui ont entraîné la lésion professionnelle de la travailleuse font partie des risques inhérents rattachés à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[10] Dans son argumentation écrite, la procureure de l’employeur soumet que lancer un taille-crayon portatif à proximité de la travailleuse déborde de la relation enseignant-élève et ne peut constituer un risque inhérent à la nature des activités exercées par l’employeur. Elle rappelle que l’employeur a pour mission d’assurer l’instruction et l’éducation des élèves, et ce, en faisant référence à l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique[2] :
36. L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin de favoriser son épanouissement.
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.
Elle réalise cette mission dans le cadre d'un projet éducatif mis en oeuvre par un plan de réussite.
1988, c. 84, a. 36; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 19; 2002, c. 63, a. 2.
[11] Dans cette perspective, la procureure de l’employeur expose le cadre du présent dossier de la façon suivante :
De plus, l’institution scolaire où s’est passé l’évènement (académie de Roberval) n’a pas une vocation particulière auprès d’une clientèle reconnue comme agressive. De ce fait, le choc de l’accident est tel que la travailleuse a dû se retirer et appeler la police. De plus, le fait que l’agression soit survenue alors que la travailleuse avait le dos tourné, souligne encore plus son caractère hautement violent, inusité et imprévisible7.
Par ailleurs, soulignons que bien qu’il n’y ait pas eu d’agression physique, ce lancé a constitué un acte de violence volontaire, imprévisible, inhabituel et exceptionnel conduisant à un accident du travail. Ainsi, à cause de son caractère exceptionnel, cet accident ne peut se rattacher à la nature de l’ensemble des activités par l’employeur. En effet, cela ne s’inscrit pas dans la mission de la Commission scolaire qui a pour but d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.
[sic]
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7 Commission scolaire de Montréal, 3 décembre 2010, 411261-71-1005
[12] Elle fait référence et soumet au tribunal plusieurs décisions[3] reconnaissant le caractère injuste de l’imputation d’un employeur lorsque la lésion professionnelle découle d’une agression d’un élève à l’endroit d’un professeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation du coût des prestations versées à la suite de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 12 janvier 2007.
[14] La demande de l’employeur s’appuie sur le second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[15] Le tribunal constate que la demande de transfert d’imputation formulée par l’employeur le 17 juillet 2009 doit être considérée comme étant présentée dans le délai requis puisque l’admissibilité de la lésion professionnelle de la travailleuse n’a été reconnue que le 15 juillet 2009 à la suite d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.
[16] Dans sa décision rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST reconnaît que la lésion professionnelle de la travailleuse est attribuable majoritairement à un tiers, soit à l’élève. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne remet pas en question cette analyse de la CSST. Toutefois, la CSST considère qu’il n’est pas injuste pour l’employeur de supporter le coût des prestations versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle.
[17] Dans la décision Ministère des transports et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles procède à une analyse exhaustive de la question du transfert d’imputation lorsque la lésion professionnelle est attribuable à un tiers. Trois conditions sont nécessaires pour qu’un employeur puisse bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi; la présence d’un accident du travail attribuable majoritairement à un tiers et dont l’imputation est injuste pour l’employeur.
[18] Dans cette affaire Ministère des transports et CSST[6], la Commission des lésions professionnelles dégage les paramètres d’analyse nécessaires pour déterminer s’il y a injustice :
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[19] La mission de l’école et par voie de conséquence de la commission scolaire, comme l’édicte l’alinéa 2 de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique est d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. Toutefois, dans la poursuite de cette mission dévolue à l’employeur, les activités d’enseignement de celui-ci seront modulées en fonction du type d’élèves ou de classes confiés au professeur.
[20] Bien que l’employeur soutienne dans son argumentation que l’institution où survient le fait accidentel n’a pas une vocation particulière auprès d’une clientèle reconnue comme agressive, il n’y a aucune preuve qui a été présentée en ce sens au tribunal. La seule argumentation de la procureure de l’employeur est insuffisante pour démontrer le profil de l’institution à l’intérieur de laquelle est survenue la lésion professionnelle.
[21] L’analyse des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur et du caractère rare, inusité ou exceptionnel des circonstances de l’accident du travail devra tenir compte que les activités de l’employeur s’exercent auprès d’élèves qui ne sont pas tous nécessairement pareils que ce soit sur le plan intellectuel, social, familial ou comportemental.
[22] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles exige, pour accorder un transfert d’imputation en matière de relation professeur-élève, des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la preuve de l’agressivité de l’élève est prépondérante.
[23] Dans l’affaire Commission scolaire des Écores[7], rendue avant la décision Ministère des transports et CSST[8], il s’agit d’un élève qui laisse tomber un pupitre sur le pied d’une enseignante en lui disant qu’il va la tuer. Dans la décision Commission scolaire Pointe-de-l’île[9], il s’agit d’un élève revenant en classe, après avoir été expulsé, qui invective le professeur, lui lance un contenant à crayon l’atteignant et lui profère des menaces de mort.
[24] Dans l’affaire Commission scolaire de Montréal[10], l’élève agrippe l’enseignante par-derrière et lui secoue violemment la tête. Dans la décision Commission scolaire de la Capitale[11], l’accident du travail survient lorsqu’un élève frappe une enseignante au visage et lui donne une quinzaine de coups de pied dont certains atteignent son épaule.
[25] À la lumière de ces décisions soumises par la procureure de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait bien qu’imprévisible de lancer un taille-crayon en direction d’un professeur ne constitue pas un acte extraordinaire, rare, inusité ou exceptionnel dans le cadre de l’exercice de la tâche d’enseignant au secondaire. En l’absence de preuve quant au contexte à l’intérieur duquel cet événement survient, le tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’une manifestation d’agressivité telle que cet événement déborde du cadre d’une relation professeur-élève qui peut fluctuer selon les circonstances.
[26] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur ne subit aucune injustice du fait d’être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de son accident du travail attribuable majoritairement au comportement de l’un de ses élèves.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Commission scolaire A, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle de madame C... C..., la travailleuse, survenue le 12 janvier 2007 doit être imputée à l’employeur.
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Philippe Bouvier |
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Me Marie-Josette Prudent |
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Représentante de la partie requérante |
[1] C.L.P. 320260-61-0706, 15 juillet 2009, S. Di Pasquale.
[2] L.R.Q. c. I-13.3
[3] Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, C.L.P. 148665-64-0010, 28 mai 2001, M. Montplaisir; Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 151587-61-0012, 20 juin 2001, A. Suicco; Commission scolaire Seigneurie des Mille-Iles, C.L.P. 177083-64-0201, 18 décembre 2002, G. Perreault; Commission scolaire Lac Témiscamingue et Cogesis inc. et CSST, C.L.P. 259988-08-0504, 12 juin 2006, P. Prégent; Commission scolaire des Hauts-Bois, C.L.P. 286371-08-0604, 30 juillet 2009, S. Séguin; Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 411261-71-1005, 3 décembre 2010, A. Vaillancourt; Commission scolaire de la Capitale, 2010 QCCLP 1469.
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5] [2007] C.L.P. 814.
[6] Précitée, note 5.
[7] Commission scolaire des Écores et Frénette, C.A.L.P. 39299-61-9205, 21 juillet 1994, A. Leydet.
[8] Précitée, note 5.
[9] C.L.P. 145900-61-0009, 8 janvier 2001, G. Morin.
[10] précitée, note 3.
[11] précitée, note 3.