Aspamill inc. et Yee-Ping |
2013 QCCLP 4458 |
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 12 décembre 2012, monsieur Oston Yee-Ping (le travailleur), dépose une requête en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 23 octobre 2012.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles (CLP 2) accueille une première requête en révision ou révocation produite par le travailleur à l’encontre d’une décision qu’elle a rendue le 3 mai 2012. Elle révoque cette décision et mentionne qu’elle convoquera les parties à l’audience sur le fond de la contestation de trois décisions de la CSST rendues à la suite de révisions administratives.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue sur la requête en révision ou révocation, le 1er février 2013 à Laval.
[4] Le 31 janvier 2013, le procureur de l’employeur informe le tribunal qu’il ne sera pas présent à l’audience du lendemain. Il ajoute qu’il partage la position du représentant du travailleur.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur demande au tribunal de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 octobre 2012 et de rétablir la décision rendue verbalement à l’audience du 1er mars 2012.
[6] Il demande enfin d’émettre toute ordonnance à la CSST afin de s’assurer que le Bureau d'évaluation médicale procède à l’examen du travailleur conformément à la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs émettent un avis unanime. Ils considèrent que la décision rendue le 23 octobre 2012 contient une erreur révisable. D’une part, il y a eu décision verbale le 1er mars 2012, laquelle n’était toutefois pas exécutoire entièrement. Plus, il n’y a pas eu de manquement au droit d’être entendu des parties quant à cette décision. Il convient de réviser la décision du 23 octobre 2012 et d‘ordonner le retour du dossier du travailleur à la CSST afin qu’elle saisisse valablement le Bureau d'évaluation médicale de l’évaluation de l’atteinte permanente.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit réviser ou révoquer la décision rendue le 23 octobre 2012, laquelle a été rendue dans un contexte très particulier.
Mise en contexte
[9] Au départ, le premier juge administratif (CLP 1) était saisi de trois contestations au sujet de l’atteinte permanente subie par le travailleur à la suite de la maladie professionnelle subie en septembre 2010, soit une surdité professionnelle.
[10] Le médecin du travailleur, le docteur Samir Abboud, oto-rhino-laryngologiste, a produit un Rapport d’évaluation médicale reconnaissant que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente de 6,90 %. Dans un premier temps, le 27 mai 2011, la CSST a octroyé cette atteinte permanente au travailleur. Cette décision est valablement contestée par l’employeur. Elle est néanmoins confirmée à la suite d’une révision administrative en août 2011. L’employeur a contesté cette décision dans le dossier 448102-61-1108.
[11] Entretemps, l’employeur a fait expertiser le travailleur par le docteur Daniel Larochelle. Ce médecin conclut que la perte auditive subie par le travailleur est infra barème et non indemnisable. Il demande donc à la CSST le 23 juin 2011 à ce que le travailleur soit dirigé vers le Bureau d'évaluation médicale.
[12] Le 23 août 2011, un médecin-conseil du Bureau d'évaluation médicale écrit à la CSST pour l’informer que cet organisme ne peut effectuer son mandat au motif que le docteur Abboud est le seul spécialiste en oto-rhino-laryngologie au Bureau d'évaluation médicale et il est le médecin du travailleur. La CSST confirme cet état de fait à l’employeur par lettre que celui-ci conteste. À la suite d’une révision administrative, la demande de l’employeur est déclarée irrecevable le 20 décembre 2011, d’où la contestation de l’employeur dans le dossier 458974-61-1112.
[13] Entretemps, la CSST a fait évaluer le travailleur par le docteur Jean-Jacques Dufour, également oto-rhino-laryngologiste. Ce dernier estime à 0,5 % l’atteinte permanente du travailleur. La CSST donne suite à cet avis. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative dans la même décision du 20 décembre 2011. Le travailleur a contesté devant le tribunal dans le dossier 458916-61-1201.
[14] La CLP 1 a tenu une audience le 1er mars 2012 à l’égard des trois contestations. Il ressort de l’enregistrement de celle-ci que le juge a émis notamment le commentaire suivant :
Nous, on ne pourrait pas se saisir de l’évaluation de d’autres audios parce que la Loi dit que c’est celui du médecin qui a charge. Ça fait qu’on ne pourrait pas trancher à la place du BEM, il faut vraiment que ça procède… que le processus aille au BEM avant qu’il puisse être entendu ici.
Ça fait qu’il va y avoir.., je ne sais pas quelle forme ça va prendre, je vous le dis bien franchement mais je vais regarder ça avec le service juridique et ça va aller dans ce sens-là, retourner le dossier pour qu’il soit acheminé au Bureau d’évaluation médicale suite à la demande, c’est beau?
Et bien évidemment, je vais annuler les deux (2) décisions.
[15] Le tribunal en révision constate que ce commentaire fait en quelque sorte droit aux représentations détaillées qui lui ont été faites, à titre de moyen préliminaire dans le dossier 458974-61-1112 au sujet de l’irrégularité du processus suivi par le Bureau d'évaluation médicale et la CSST, par les deux parties immédiatement avant.
[16] Par la suite, la CLP 1 met fin à l’audience et note aux procès-verbaux que l’affaire est mise en délibéré.
[17] Or, le 3 mai 2012, la CLP 1 rend une décision dans laquelle elle rejette « la requête d’Oston Yee-Ping et retourne le dossier au greffe du tribunal afin qu’il convoque les parties au fond du litige ».
[18] Dans ses conclusions, elle note ceci :
[25] Retourner le dossier au Bureau d'évaluation médicale ou à la CSST, pour qu’elle reprenne tout le processus, va à l’encontre d’une saine administration de la justice au niveau de la célérité et de l’efficacité pour éviter des délais longs, inutiles et nuisibles au fonctionnement de la justice administrative, la CSST ayant utilisé à bon droit les dispositions du 3e alinéa de l’article 224.1 de la loi.
[19] Le tribunal en révision constate la contradiction évidente entre ce commentaire ainsi que le dispositif de la décision et les propos tenus par le même juge administratif lors de l’audience.
[20] À tout événement, le travailleur a exercé un premier recours en révision ou révocation à l’encontre de cette décision peu après avoir reçu un avis de convocation sur le fond des contestations.
[21] Le travailleur soutient alors que la CLP 1 a rendu une décision verbale lors de l’audience dans laquelle il fait droit au moyen préliminaire des parties, les avise que les décisions de la CSST seront annulées et que le dossier sera retourné à la CSST afin qu’elle en saisisse le Bureau d'évaluation médicale. Ainsi, en rendant la décision du 3 mai 2012, CLP 1 n’avait plus la qualité pour agir. Il était functus officio, ayant épuisé sa compétence. Il s’agit là d’une erreur manifeste justifiant la révocation de celle-ci et le rétablissement de la décision verbale du 1er mars 2012.
[22] La première juge administrative en révision (CLP 2) a tenu une audience sur cette requête à l’occasion de laquelle la transcription de l’enregistrement de l’audience devant la CLP 1 a été produite. Les deux représentants sont du même avis et prétendent que la CLP 1 a accueilli le moyen préliminaire. Ils déclarent avoir été surpris de la décision du 3 mai 2012.
[23] La CLP 2 a constaté également l’apparente contradiction.
[24] Dans un premier temps, elle a considéré qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle puisque les parties n’ont pu faire valoir toute la preuve et les arguments visant à démontrer le bien-fondé de la demande de retourner le dossier à la CSST en vue de le faire procéder au Bureau d'évaluation médicale.
[25] Elle retient que la CLP 1 a, par ses commentaires à l’audience, laissé croire aux parties qu’elle acquiesçait au moyen préliminaire. Les parties ont donc été privées de faire valoir des arguments supplémentaires. En quelque sorte, elles ont été induites en erreur par le comportement et les paroles du juge administratif.
[26] Dans ce contexte, elle conclut à l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision du 3 mai 2012 et les parties sont replacées dans le même état qu’avant l’audience du 1er mars 2012.
[27] En second lieu, elle a retenu que la CLP 1 n’avait pas rendu une décision verbale valable le 1er mars 2012, puisqu’elle n’est ni écrite ni motivée sur ses éléments essentiels notamment les modalités pour s’assurer que le Bureau d'évaluation médicale se saisisse du dossier cette fois.
[28] Elle conclut donc qu’il n’y a aucune décision à rétablir et que compte tenu du manquement aux règles de justice naturelle lors de l’audience de la CLP 1, il y a lieu de convoquer à nouveau les parties au fond des litiges et s’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’il soit acheminé au Bureau d'évaluation médicale, avec les ordonnances nécessaires.
[29] Les parties ont été convoquées devant le tribunal afin de procéder au fond des litiges le 1er février 2013. Entretemps, le 12 décembre 2012, le travailleur a produit la seconde requête en révision, laquelle a été entendue en lieu et place de l’audience au fond.
[30] Essentiellement, le représentant du travailleur considère qu’il n’y a pas eu manquement aux règles de justice naturelle. Les parties ont eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de leurs arguments et preuve, tel qu’en fait foi l’enregistrement. Il soutient également que l’interprétation de l’enregistrement de l’audience par la CLP 2 de considérer qu’aucune décision verbale n’a été rendue le 1er mars 2012, constitue une erreur manifeste et déterminante. Selon lui, il y a bel et bien eu décision verbale valide, laquelle doit être rétablie et le dossier finalement retourné à la CSST afin qu’elle en saisisse le Bureau d'évaluation médicale.
[31] À l’audience du 1er février 2013 devant le présent tribunal en révision, le procureur de l’employeur n’y était pas. Il a toutefois écrit formellement être d’accord avec le représentant du travailleur. Les deux parties offrent donc ici la même position sur le moyen préliminaire à l’origine et sur le sort de la seconde requête en révision.
[32] Le représentant du travailleur soutient que la CLP 2 aurait pu rendre la décision qui aurait dû être rendue en révision, puisqu’il n’y a eu aucun manquement aux règles de justice naturelle. Il qualifie ce motif de curieux dans les circonstances, puisque cela n’a jamais été allégué par les parties.
[33] Il soumet qu’il y a une nette discordance entre ce qui a été dit lors de l’audience du 1er mars et la décision du 3 mai 2012. Il était clair pour les parties que la CLP 1 se questionnait uniquement sur la forme de l’ordonnance de retour du dossier à la CSST. Il n’a d’ailleurs jamais été question de délibéré à l’audience. Il s’agit d’une autre discordance puisque les parties ont connu après coup l’existence de l’inscription « délibéré » sur le procès-verbal, lequel ne leur avait pas été transmis. Il retient qu’il y avait donc décision verbale.
[34] Le représentant convient que le passage précité de la transcription des paroles tenues à l’audience n’est pas limpide, mais il est cohérent. Si la CLP 1 avait changé d’idée ou requis des précisions, elle aurait pu ordonner une réouverture d’enquête.
[35] À cet égard, il s’interroge sur ce qu’il qualifie de « virage service juridique », sur ce qui a bien pu se passer à la suite de l’audience mais avant la rédaction de la décision du 3 mai 2012. Il admet toutefois n’avoir aucune preuve à offrir à ce sujet.
[36] Il réitère toutefois que personne n’a été empêché de faire sa preuve ou valoir ses arguments. Ce motif de révocation retenu par la CLP 2 est manifestement erroné.
[37] Dans ce contexte, le représentant demande de révoquer la décision rendue par la CLP 2 et de réviser la CLP 1 en reconnaissant l’existence d’une décision le 1er mars 2012 laquelle doit être révisée, puisqu’elle est incomplète, afin d’émettre une ordonnance à la CSST pour que le Bureau d'évaluation médicale se saisisse du dossier au sujet de l’atteinte permanente.
[38] Sur cet aspect du dossier, le représentant soutient que la CSST ne pouvait appliquer le second alinéa de l’article 224.1 de la loi et demander l’avis d’un médecin désigné car aucun membre du Bureau d'évaluation médicale n’a été nommé.
[39] L’article 224.1 se lit comme suit :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
__________
1992, c. 11, a. 27.
[40] En l’absence d’intervention du Bureau d'évaluation médicale, c’est l’article 224 de la loi qui devrait peut-être s’appliquer :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[41] Cependant, il mentionne ce débat n’a pas été fait entièrement, mais il n’a jamais demandé à ce que l’article 224 soit appliqué ici. Il ne le demande pas davantage ici. Il fait plutôt référence à une pièce déposée devant la CLP 1 concernant la possibilité pour le Bureau d'évaluation médicale de recourir à des consultants non-membres dans des cas particuliers[2].
Principes et analyse
[42] Il est relativement peu fréquent qu’une seconde requête en révision ou révocation soit produite dans un même dossier. Il est plus rare encore de voir une seconde requête émanant de la même partie alors que la première requête a été accueillie. Dans le cas présent, le travailleur demandait la révision de la décision alors que la révocation pure et simple a été déclarée forçant les parties à reprendre l’affaire.
[43] À tout événement, la jurisprudence enseigne qu’une seconde requête est possible dans la mesure où la partie qui exerce le recours est en mesure de démontrer une nouvelle cause de révision, dans la décision de la CLP 2, par rapport à la première décision rendue, la CLP 1[3].
[44] Quant aux motifs de révision, ils demeurent les mêmes dans la cadre d’une seconde demande de révision ou révocation que lors d’une première[4].
[45] L’article 429.49 de la loi stipule qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[46] La loi prévoit toutefois un recours en révision et en révocation à l’article 429.56 :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[47] Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.
[48] Ici, le travailleur invoque essentiellement que la décision rendue par la CLP 2 comporte un vice de fond de nature à l’invalider, que la CLP 2 a commis des erreurs fondamentales de droit graves et déterminantes alors qu’elle ne devait que réviser la CLP 1 qui a rendu une décision incomplète et non exécutoire le 1er mars 2012.
[49] La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que ces termes font référence à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[5]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révocation ne peut être assimilé à un appel, ni ne doit constituer un appel déguisé.
[50] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[6], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
_______________
1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[51] La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[7]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 de la loi est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence :
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»[52]. L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»[53] mais, comme « il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision[56].
_________________
[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22
[52] Ibid., paragr. 51.
[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
[54] Ibid., paragr.26
[55] Supra, note 10, paragr. 24.
[56] Ibid., paragr. 22.
[Le tribunal souligne]
[52] Comme l'indique la juge administrative Nadeau dans Savoie et Camille Dubois (fermé)[8], ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision :
[18] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[53] Ainsi, à moins qu’il arrive à la conclusion que la CLP 2 a commis une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante, le juge administratif saisi d'une seconde requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient la CLP 2 et il ne peut y substituer sa propre conclusion. En somme, il ne peut réviser ou révoquer une décision uniquement parce qu'il n'interprète pas le droit substantif ou n'apprécie pas la preuve comme le premier juge administratif.
[54] Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a établi clairement que l’omission ou le refus du premier juge administratif d’appliquer une règle de droit législative ou règlementaire applicable à une situation précise équivaut à méconnaître une règle de droit. Il en est de même si la décision équivaut à modifier ou à ajouter au texte de la loi. Cela peut constituer une erreur de droit manifeste qui a un effet déterminant sur l’issue de la décision. Dans ce cas, la décision peut être révisée ou révoquée[9].
[55] Dans le présent cas, l’erreur dont il est question doit être commise par la CLP 2, soit dans la décision soumise à la révision.
[56] Le tribunal en révision est d’avis que la décision de la CLP 2 comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Elle a conclu à un manquement aux règles de justice naturelle alors que ces règles ont été respectées.
[57] En effet, une lecture attentive de la transcription de l’enregistrement de l’audience tenue le 1er mars 2012 par la CLP 1 révèle que les parties ont pu faire valoir toute la preuve et tous les arguments requis. Il apparaît d’ailleurs que le premier juge administratif a été convaincu par leurs représentations comme en fait foi le passage précité de l’enregistrement. À cet égard, tant le travailleur que l’employeur sont d’accord.
[58] D’ailleurs les parties n’ont jamais soulevé quelque manquement que ce soit aux règles de la justice naturelle.
[59] Tous les éléments propres à accueillir le moyen préliminaire du travailleur, à annuler les décisions en cause de la CSST et à émettre une ordonnance de retourner le dossier à cet organisme afin qu’elle saisisse le Bureau d'évaluation médicale ont été soumis ou plaidé devant la CLP 1 le 1er mars 2012. Il n’y avait rien à ajouter. Dans ce sens, il ne peut être une avenue possible de conclure comme l’a fait la CLP 2 qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle lors de cette audience, que les parties n’ont pas été pleinement entendues.
[60] Il s’agit là d’une erreur manifeste de la part de la CLP 2. Cela constitue un vice de fond de nature à invalider la décision du 23 octobre 2012.
[61] Dans ce contexte, la décision de la CLP 2 doit être révoquée. Les parties sont donc replacées dans la situation existante avant la décision rendue par la CLP 2.
[62] Le présent tribunal en révision doit donc décider si la décision rendue par la CLP 1 doit être révisée ou révoquée.
[63] À l’évidence, la décision exprimée par écrit le 3 mai 2012 par la CLP 1 est contraire aux propos tenus par le même juge le 1er mars et cités plus haut.
[64] Dans la mesure où la CLP 1 a rendu une décision verbale valable le 1er mars 2012, celle-ci a alors épuisé sa compétence. La CLP 1 ne pouvait alors rendre une décision contraire le 3 mai 2012, sans enfreindre la règle communément appelée du functus officio reconnue depuis plus longtemps par la CLP[10] et par les tribunaux supérieurs[11].
[65] Le présent tribunal en révision considère effectivement que la CLP 1 a rendu une décision verbale le 1er mars 2012, laquelle est suffisamment motivée pour en comprendre le sens et le raisonnement suivi.
[66] Le tribunal considère que les parties pouvaient s’attendre raisonnablement que la décision verbale rendue le 1er mars 2012 serait traduite par écrit afin qu’elle revête la forme habituelle d’une décision et soit exécutoire comme les autres décisions du tribunal.
[67] Ainsi, la CLP 1 a émis une ordonnance verbale à l’effet de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle saisisse le Bureau d'évaluation médicale de l’évaluation de l’atteinte permanente subie par le travailleur et d’annuler en conséquence les deux décisions de la CSST faisant l’objet des trois contestations des parties. C’est exactement ce que demandaient les parties à l’instance.
[68] Or, la CLP 1 a écrit le contraire dans le texte de décision du 3 mai 2012 niant ou omettant ses propos tenus à l’audience et l’ordonnance émise.
[69] Les parties ont donc été surprises avec raison de lire la décision écrite du 3 mai 2012. Alors que la CLP 1 rend cette décision, il n’a plus la qualité pour agir ainsi, ayant épuisé la compétence que lui attribue la loi.
[70] Ainsi donc, la décision du 3 mai 2012 aurait du refléter la décision du 1er mars 2012 afin de la rendre exécutoire. Cette décision doit donc être révisée. Le tribunal en révision possède tous les éléments pour ce faire.
[71] À ce sujet, il y a lieu de formuler les commentaires suivants au sujet du processus d’évaluation médicale dans ce cas particulier, voire inédit avant de traduire par écrit l’ordonnance tel qu’aurait dû le faire la CLP 1.
[72] À l’audience devant la CLP 1 et devant le présent tribunal en révision notamment, les parties ont fait valoir la possibilité pour la CSST et pour le Bureau d'évaluation médicale de recourir à un médecin consultant non-membre de ce dernier bureau afin d’effectuer l’évaluation que le docteur Abboud ne peut faire compte tenu de son statut de médecin du travailleur. Ils réfèrent ici à une procédure particulière élaborée par le Bureau d'évaluation médicale, laquelle est disponible sur le son site internet[12]. Dans ces cas, un membre du Bureau d'évaluation médicale demeure responsable de l’avis. Cela a été élaboré afin de respecter les dispositions de la loi notamment les suivantes :
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
__________
1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.
218. Le ministre désigne un membre du Bureau d'évaluation médicale parmi les professionnels de la santé dont les noms apparaissent sur la liste visée à l'article 216 .
Toutefois, le ministre ou la personne qu'il désigne à cette fin peut, s'il l'estime opportun en raison de la complexité d'un dossier, désigner plus d'un membre de ce Bureau pour agir.
Il informe les parties à la contestation, la Commission et les professionnels de la santé concernés des nom et adresse du membre qu'il a désigné.
__________
1985, c. 6, a. 218; 1992, c. 11, a. 20; 1997, c. 27, a. 7.
219. La Commission transmet sans délai au membre du Bureau d'évaluation médicale le dossier médical complet qu'elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l'objet de la contestation.
__________
1985, c. 6, a. 219; 1992, c. 11, a. 21.
220. Le membre du Bureau d'évaluation médicale étudie le dossier soumis. Il peut, s'il le juge à propos, examiner le travailleur ou requérir de la Commission tout renseignement ou document d'ordre médical qu'elle détient ou peut obtenir au sujet du travailleur.
Il doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande.
__________
1985, c. 6, a. 220; 1992, c. 11, a. 22.
222. Le membre du Bureau d'évaluation médicale rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis et l'expédie sans délai au ministre, avec copie à la Commission et aux parties.
__________
1985, c. 6, a. 222; 1992, c. 11, a. 24.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
__________
1992, c. 11, a. 27.
[73] Il serait incongru de considérer comme l’a fait la CSST et le Bureau d'évaluation médicale que le litige concernant l’évaluation de l’atteinte permanente du travailleur ne puisse suivre le processus prévu par la loi au motif qu’aucun autre membre du Bureau d'évaluation médicale ne peut être saisi du dossier que le docteur Abboud. Le tribunal ne peut se résoudre à ce que le Bureau d'évaluation médicale soit paralysé par cet état de fait particulier. Cela irait à l’encontre d’une saine administration de la justice administrative.
[74] Ainsi dans cette optique apparemment, le Bureau d'évaluation médicale a adopté une procédure particulière lorsqu’il n’y a pas de médecin membre de celui-ci qui possède la spécialité requise. C’est le cas dans le présent dossier puisque dans les faits le docteur Abboud ne peut agir.
[75] La justice administrative se veut un moyen souple, accessible, relativement rapide et de qualité afin de régir les relations entre les justiciables et l’État ou les organismes publics.
[76] Dans ce contexte très particulier, procédant à rendre la décision en révision de celle rendue le 3 mai 2012 par la CLP 1, le présent tribunal en révision retient qu’il y a lieu de faire droit au moyen préliminaire du travailleur présenté dans le dossier 458916-61-1201, avec lequel l’employeur s’est déclaré entièrement d’accord, il faut le souligner.
[77] Les décisions rendues par la CSST dans les dossiers sous étude qui concernent l’atteinte permanente du travailleur doivent être annulées et le dossier retourné à la CSST afin qu’elle saisisse le Bureau d'évaluation médicale de l’évaluation de l’atteinte permanente du travailleur conformément à la loi et aux directives que s’est donné le Bureau d'évaluation médicale lorsqu’il n’y a pas de médecin membre disponible ou qui peut agir dans la spécialité requise, soit l’oto-rhino-laryngologie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision du travailleur, monsieur Oston Yee-Ping, du 12 décembre 2012;
RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 23 octobre 2012;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 3 mai 2012;
ACCUEILLE le moyen préliminaire de monsieur Oston Yee Ping présenté dans le dossier 458916-61-1201;
DÉCLARE nulles les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail les 27 mai, 18 août, 16 novembre et 20 décembre 2011 au sujet de l’atteinte permanente subie par monsieur Oston Yee-Ping à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 septembre 2010;
RETOURNE le dossier de monsieur Oston Yee-Ping à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle soumette l’évaluation de l’atteinte permanente au Bureau d'évaluation médicale conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Jacques David |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Nicolas Joubert |
|
LAVERY, DE BILLY |
|
Représentant de l’employeur |
|
|
|
|
|
Monsieur François Dupuis |
|
C.S.N. |
|
Représentant du travailleur |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Pièce T-1 Extrait du site internet du Bureau d'évaluation médicale en date du 22 février 2012.
[3] Industries Cedan inc. et CSST, C.L.P. 75963-62-9512, 26 mai 1999, N. Lacroix; Leclerc et Montacier inc., C.L.P. 224928-62A-0401, 28 octobre 2008, S. Di Pasquale; Bachand et Isolation SM ltée (Fermé), C.L.P. 300172-62-0610, 4 novembre 2010, L. Boudreau; Tardif et Services ménagers Roy Ltée, 2011QCCLP 3386; Gadoury et Serres Gallichan ltée, 2011 QCCLP 7634 ; Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Établissement de détention de New Carlisle, 2013 QCCLP 190 .
[4] Canadien Pacifique et Scalia, C.L.P. 147844-72-0010, 2 juin 2005, L. Nadeau.
[5] Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[6] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[7] [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST c. Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
[8] C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau. Voir aussi Roy et Staples Canada Inc., 2011 QCCLP 3709 .
[9] Opron inc. et Procureur général du Québec, [2003] C.L.P. 157 (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-17-001370-032, 12 février 2004, j. Verrier; CSST et Del Grosso, [1998] C.L.P. 866 ; Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 ; Doré et Autobus Trans-Nord ltée, C.L.P. 152762-64-0012, 23 avril 2002, M. Bélanger; Services Aéroportuaires Nasteco inc. et CSST, C.L.P. 159169-64-0104, 23 avril 2004, N. Lacroix (décision accueillant une requête en révision); Terrassements Lavoie ltée et Conseil Conjoint (F.T.Q.), [2004] C.L.P. 194 ; I.M.P. Group limited et CSST, [2007] C.L.P. 1558 ; Caron et Gaston Turcotte & Fils inc., 2009 QCCLP 6496 ; St-Denis et Manoir Heather Lodge, 2010 QCCLP 5437 ; Goulet et Signalisation Laurentienne, 2011 QCCLP 4319 .
[10] Léveillée et Commission scolaire des affluents, [2006] C.L.P. 30 .
[11] Chandler vs Alberta Association of Architects [1989] 2 S.C.R. 848 et Gauthier c. Pagé, [1988] R.J.Q. 650 (C.A.).
[12] Pièce T-1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.