Décision

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Castronovo et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

 

 

2019 QCCFP 20

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302083

 

DATE :

12 juin 2019

______________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE

 : Nour Salah

______________________________________________________________________

 

MARIA CASTRONOVO

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]         Le 9 avril 2019, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ministère) informe par écrit Mme Maria Castronovo qu’elle n’a pas réussi la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois d’agente ou d’agent d’aide socio-économique, classe principale - Chef d’équipe ou spécialiste[1].

[2]           Le 17 avril 2019, Mme Castronovo fait une demande de révision auprès du ministère.

[3]           Le 7 mai 2019, ce dernier l’informe que malgré la révision son résultat demeure inférieur au seuil de passage fixé et que la décision est maintenue.

[4]         Le 16 mai 2019, Mme Castronovo conteste cette décision et dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi).

[5]          Le ministère présente une demande en irrecevabilité en prétendant que ce recours est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission. Il soutient que l’article 35 de la Loi est clair et que le recours de l’appelante devait être intenté dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’elle a obtenu un résultat inférieur au seuil de passage.

[6]          La Commission informe Mme Castronovo qu’elle désire recevoir par écrit ses commentaires concernant cette demande afin de rendre une décision sur dossier.

[7]          Mme Castronovo indique que lors de la réception de l’avis, le 9 avril 2019, elle effectue des démarches auprès du ministère pour connaître ses droits. L’option de réviser ses feuilles de réponses lui a été proposée et elle a donc transmis sa demande de révision au ministère le 17 avril 2019.

[8]          Le résultat de cette révision lui ayant été communiqué le 7 mai 2019, elle estime qu’elle ne pouvait connaître avant cette date le résultat de la révision. Elle considère qu’elle a respecté le délai d’appel à la Commission, puisqu’il aurait débuté à la date de réception du résultat de la révision.

[9]          La Commission juge que le recours de Mme Castronovo est prescrit et qu’il doit être rejeté. En effet, le processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour soumettre un appel.

ANALYSE

[10]       L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignement de la Commission]

[11]       En vertu de l’article 35 de la Loi, Mme Castronovo dispose de 15 jours ouvrables à partir de l’avis du 9 avril 2019 pour déposer un appel à la Commission. Or, elle ne le dépose que le 16 mai 2019, soit au-delà du délai qui prenait fin le 2 mai 2019.

[12]       La Commission ne peut guère souscrire aux explications de Mme Castronovo, car le délai de l’article 35 de la Loi en est un de prescription extinctive. Il doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.

[13]       Par ailleurs, il est distinctement indiqué, en caractère gras, dans l’avis du ministère qu’une demande de révision ne suspend pas ce délai de rigueur :

Toute demande d’information ou de révision concernant cette décision doit-être transmise par courrier électronique […]

Par ailleurs, si vous estimez que la procédure utilisée pour votre évaluation dans le cadre du processus de qualification ne respecte pas le cadre légal et normatif en vigueur, il est possible, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, d’interjeter appel devant la Commission de la fonction publique (CFP). Cette demande doit être écrite et reçue dans les quinze (15) jours ouvrables à partir de la date d’envoi de la présente lettre. Prenez note que votre délai d’appel à la CFP n’est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. […]

[Transcription textuelle]

[14]       Ainsi, la seule exception permettant à la Commission de proroger le délai de l’article 35 de la Loi est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi. Il appartient donc à Mme Castronovo d’établir, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’elle se trouvait dans cet état jusqu’au 16 mai 2019, ce qui l’aurait empêchée de déposer un appel. Cependant, elle ne soulève aucune preuve à cet égard.

[15]       Conséquemment, la Commission rejette l’appel de Mme Castronovo puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;

REJETTE l’appel de Mme Maria Castronovo.

                                                                               Original signé par :

 

 

 

 

__________________________________

Nour Salah

Mme Maria Castronovo

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

6 juin 2019

 



[1]    Processus de qualification no 21405PS07000002.

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