Décision

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Eboundane et Centre de services partagés du Québec

 

 

2018 QCCFP 31

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301902

 

DATE :

24 juillet 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

ROGER-PAUL EBOUNDANE

 

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]         Le 24 mai 2018, M. Roger-Paul Eboundane dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[2].

[2]          Le 5 juillet 2018, la Commission tient une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle M. Eboundane et le CSPQ participent. À cette occasion, le CSPQ remet des documents à M. Eboundane et lui explique les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée au processus de qualification contesté.

[3]          Lors de cette rencontre, M. Eboundane est informé qu’il doit préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées dans un délai de dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 15 juillet 2018.

[4]          Depuis la SEI, M. Eboundane n’a pas précisé ses motifs et n’est pas entré en communication avec la Commission.

LES MOTIFS

[5]          Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[6]          Les articles 23, 24, 29 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[3] (Règlement) énoncent :

23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.

24. La séance d’échanges et d’information a pour objet de permettre au demandeur :

1o d’obtenir de l’information sur la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion;

2o de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées qui feront l’objet de la décision de la Commission.

29. Le demandeur doit, dans les 10 jours suivant la séance d’échanges et d’information, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées.

30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.

[7]         Conformément à l’article 23 du Règlement, la Commission convoque M. Eboundane à une SEI qui s’est tenue le 5 juillet 2018.

[8]         L’article 29 du Règlement prévoit que M. Eboundane doit, dans les dix jours suivant la SEI, soit le 15 juillet 2018, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées. M. Eboundane est informé de cette obligation par la Commission.

[9]          Malgré cela, M. Eboundane, sans fournir aucun motif à la Commission, ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 29 du Règlement.

[10]       La Commission juge que, par son manque de diligence, M. Eboundane renonce à être entendu et abandonne son recours en ne lui donnant pas suite.

[11]       En s’appuyant sur les articles 119 de la Loi et 30 du Règlement, la Commission estime que l’appel de M. Eboundane doit être rejeté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Roger-Paul Eboundane.

 

                              Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

M. Roger-Paul Eboundane

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

 

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 26405PS93470001.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

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