Ducharme et Iti Hydraulik |
2008 QCCLP 1414 |
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[1] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] Le 15 février 2007, monsieur Alain Ducharme dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 septembre 2006, déclare que monsieur Ducharme n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qu’elle est justifiée de cesser de lui payer l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle lui versait temporairement depuis le 14 septembre 2006 et qu’il n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné qu’il ne conserve pas d’atteinte permanente.
[4] Le 29 janvier 2008, le tribunal tient une audience à Joliette à laquelle assistent monsieur Alain Ducharme (le travailleur), son représentant, la représentante de Iti Hydraulik (l’employeur) et son procureur, de même que la représentante de Mutuelles de prévention R.S. inc.
[5] À la demande de l’employeur, il lui a été accordé un délai de sept jours pour produire les relevés d’activités du travailleur et de son collègue, Samuel Comtois, pour la période contemporaine à la réclamation du travailleur. Le travailleur s’est vu accorder un délai de sept jours après la production de ces relevés pour soumettre ses commentaires. Le tribunal a indiqué aux parties que la présente affaire serait mise en délibéré qu’une fois ces relevés et commentaires reçus.
[6] Le 5 février 2008, le représentant de l’employeur transmet au tribunal les relevés d’activités annoncés.
[7] Le 25 février 2008, le représentant du travailleur informe le tribunal qu’il ne commentera pas ces documents.
[8] L’affaire est donc mise en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[9] Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 24 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative, et de reconnaître qu’il a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, le 12 novembre 2005 ou, subsidiairement, d’une bronchite éosinophilique aux isocyanates.
LES FAITS
[10] Le 12 novembre 2005, le travailleur se rend à l’urgence au Centre de santé et de services sociaux des Sommets à Ste-Agathe en raison de difficultés respiratoires qu’il éprouve depuis deux à trois semaines. Le docteur Benoît Dionne, alors médecin de service, retient, après avoir éliminé un diagnostic de pneumonie, celui d’asthme pour lequel il lui prescrit différents inhalants. Il recommande au travailleur de contacter le Centre local de services communautaires (le CLSC) de son territoire afin d’obtenir le suivi médical approprié.
[11] Le 14 novembre 2005, le travailleur se rend au Carrefour de la santé et des services sociaux de Matawinie (CLSC-CHSLD) où le médecin qu’il consulte diagnostique un asthme qu’il soupçonne comme étant d’origine professionnelle.
[12] Le 21 novembre 2005, le travailleur consulte la docteure Marie Laflamme au CLSC. Cette dernière maintient le diagnostic d’asthme qu’elle dit traiter au moyen d’inhalants. Elle autorise une assignation temporaire à des tâches ne comportant pas d’exposition à la peinture.
[13] Le 25 novembre 2005, l’employeur transmet à la CSST un formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement sur lequel il décrit un événement que lui rapporte le travailleur :
Dans la semaine du 24 octobre 05, Alain pense avoir attraper une grippe. Vendredi le 11 nov. 05, Alain décide d’aller voir un médecin car il ne se sentait pas mieux, pas d’amélioration. Rendu à l’hôpital, il constate, après validation, qu’il y a 10 heures d’attente. Il retourne chez-lui après avoir passé au triage. Le lendemain, il constate une détérioration, à savoir plus de difficulté à respirer et décide de retourner à l’hôpital à 5 :30 a.m. Après avoir vu le médecin et passer des tests (examens) le médecin lui confirme un arrêt de travail selon formulaire CSST. [sic]
[14] Le 9 janvier 2006, la docteure Anne Fortier signe un Rapport final sur lequel elle indique que l’asthme professionnel du travailleur est consolidé à cette date et émet l’avis qu’il n’en conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[15] Le 13 avril 2006, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal, composé des docteurs Robert Amyot, André Cartier et Alain Desjardins, tous pneumologues, examine le travailleur conformément à l’article 230 de la loi.
[16] À propos de l’histoire de la maladie du travailleur, les membres du comité relatent entre autres ce qui suit :
Monsieur Ducharme a toujours été en excellente santé et asymptomatique au point de vue respiratoire jusqu'à 6 ou 7 mois avant novembre 2005. Il s’est retrouvé à l’urgence de Ste-Agathe le 12 novembre 2005 avec une note au dossier mentionnant que depuis 2 à 3 semaines, il était essoufflé avec une toux sèche, nettement augmentée depuis 48 heures sans fièvre, frissons ou expectorations…
[…]
Or, monsieur Ducharme en rétrospective nous dit que ses symptômes auraient débuté 6 à 7 mois avant novembre 2005 avec l’impression d’avoir des douleurs dans les bras, de la difficulté à respirer avec de la toux et même des sifflements thoraciques sans expectorations. Ces symptômes survenaient au début surtout la nuit. Il toussait le jour également. Ils étaient variables et non quotidiens. Il remarquait qu’ils étaient pires lorsqu’il faisait de la peinture. Il s’améliorait la fin de semaine et dans le jour il était relativement bien, ayant peut-être un peu moins de tolérance à l’effort. Ces symptômes ont augmenté de façon progressive et dans les 2 à 3 semaines qui ont précédé sa visite à l’urgence, il était également symptomatique également le jour lorsqu’il travaillait, s’améliorant les fins de semaine, mais restait un peu symptomatique les fins de semaine.
[…]
(Je souligne)
[17] Après l’examen physique de ce dernier et après avoir pris connaissance des résultats des « tests fonctionnels respiratoires » auxquels il s’est soumis, les membres du comité arrivent à la conclusion suivante :
Diagnostic : Les Membres du Comité reconnaissent que l’histoire de monsieur Ducharme est fortement suspecte d’un asthme professionnel en relation avec l’exposition aux isocyanates de type HDI vraisemblablement retrouvés dans le durcisseur de la peinture PPG Urotec AUE-101.
Monsieur Ducharme est donc référé à la clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour complément d’investigation. Le dossier sera revu une fois cette investigation terminée.
(Je souligne)
[18] Les membres du comité notent, à titre de condition associée, une atopie, soit une « tendance constitutionnelle ou héréditaire à présenter des réactions d'hypersensibilité immédiate (asthme allergique ou rhume des foins par exemple) ou d'autres réactions allergiques à des allergènes qui ne provoquent aucune réaction chez les sujets normaux »[2].
[19] La même journée, le docteur Desjardins qui interprète différents tests de physiopathologie respiratoire pratiqués à l’Hôpital du Sacré-Cœur émet l’opinion suivante :
Les volumes pulmonaires mesurés par pléthysmographie sont normaux. Les courbes d’expiration forcée sont normales.
La diffusion du monoxyde de carbone en apnée inspiratoire au repos est normale. Les gaz artériels montrent une oxymétrie et une discrète acidose respiratoire compensée. La carboxyhémoglobine est normale.
Le test de provocation bronchique à la méthacholine révèle une hyperréactivité bronchique légère avec une CP20 à 4.0 mg/ml[3].
CONCLUSION : Bilan fonctionnel respiratoire de base normal sauf pour une hyperréactivité bronchique légère compatible avec le diagnostic clinique d’asthme. Discrète acidose respiratoire compensée à corréler cliniquement.
(Je souligne)
[20] Le 1er mai 2006, le travailleur consulte le docteur Jean-Luc Malo, pneumologue, de la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital Sacré-Cœur. Le docteur Malo met le travailleur en arrêt de travail afin de pratiquer des tests de provocation bronchique spécifique.
[21] Le 9 juin 2006, le docteur Malo écrit au président du comité des maladies pulmonaires pour l’informer des résultats des tests de provocation spécifique qu’il a pratiqués chez le travailleur (les 1er, 4, 5, 8, 9 et 12 mai 2006). Il décrit ainsi les résultats obtenus aux tests qu’il a supervisés :
Lors de la première journée de tests soit le 1er mai 206, monsieur Ducharme n’a été exposé qu’au diluant formé de xylène normalement mêlé au HDI et comme en fait foi le graphique ci-inclus, il n’est pas apparu de changements significatifs du VEMS [volume expiratoire maximal en une seconde] tout au cours de la journée. La CP20 en fin de journée était de 26 mg/ml. Une expectoration induite a montré qu’il y avait 1.5 % d’éosinophiles.
Puis, lors des journées des 4, 5, 8 et 9 mai 2006, monsieur Ducharme a été exposé au HDI généré sous forme de vapeur dans une enceinte à circuit fermé avec un monitoring des concentrations de HDI tout au cours de ces expositions. Les concentrations de HDI n’ont pas dépassé 20 PPB. Ces expositions ont été progressives soit 4 minutes le 4 mai, 30 minutes le 5 mai, 120 minutes le 8 mai et comme en font foi les graphiques ci-inclus, il n’est pas apparu de changements significatifs du VEMS tout au cours de cette journée. La CP20 en fin de journée du 8 mai était de 11 mg/ml ce qui ne représente pas de changements significatifs.
Les 9 et 12 mai, nous avons exposé monsieur Ducharme à du HDI cette fois-ci de façon réaliste pendant des périodes de 120 et 240 minutes. Il n’est pas apparu lors de ces expositions de changements significatifs du VEMS ni de la CP20. Cependant, en fin de journée du 9 mai, on notait une augmentation significative du nombre d’éosinophiles à 17 % et en fin de journée du 12 mai, le pourcentage d’éosinophiles était à 8 %.
Nous avons voulu nous assurer que suite à cette augmentation d’éosinophile dans l’expectoration induite les valeurs se rétablissaient, monsieur Ducharme est donc revenu le 5 juin au moment où pendant cette période il n’avait pas été exposé au HDI et le niveau d’éosinophiles dans l’expectoration avait baissé à 2.5 %.
(Je souligne)
[22] Il conclut que « l’ensemble de ces tests ne suggère pas d’asthme professionnel comme tel aux isocyanates, mais met en évidence une bronchite à l’exposition à cet agent »[4].
[23] Le 16 juin 2006, le Comité des maladies pulmonaires A de Montréal, composé cette fois des docteurs Amyot, Desjardins[5] et Malo, analyse de nouveau le dossier médical du travailleur, à la suite du complément d’investigation demandé par le premier comité. Après avoir pris connaissance du rapport rédigé à la suite de cette investigation, le comité arrive à la conclusion que le travailleur souffre d’asthme professionnel :
Les Membres du Comité ont pris connaissance du rapport de tests de provocation bronchique spécifique effectués chez monsieur Ducharme. Des tests de provocation bronchique par exposition au HDI qui n’ont pas mis en évidence de changements significatifs du VEMS [Volume expiratoire maximal/seconde), mais la CP20 tout au long de ces tests a chuté d’une valeur de base de 26 mg/ml jusqu’à 5.8 mg/ml au moment de la fin des tests du 12 mai. De plus, le niveau d’éosinophiles dans les expectorations est passé de 1.5 % jusqu’à une valeur de 17 % lors de l’exposition durant 120 minutes au HDI pour diminuer à nouveau à 2.5 % environ deux semaines après la fin de ces tests.
Diagnostic : Les Membres du Comité croient que chez monsieur Ducharme il s’agit là de résultats qui suggèrent de l’asthme professionnel au HDI et non pas uniquement une bronchite éosinophilique aux isocyanates étant donné que des changements de la CP20 ont également été notés lors des tests en plus d’une augmentation significative du niveau d’éosinophiles qui suite à la fin des tests, a baissé significativement jusqu’à une valeur de 2.5 %.
(Je souligne)
[24] Les membres du comité des maladies pulmonaires reconnaissent en outre que le travailleur conserve de sa maladie un déficit anatomophysiologique de 3 %, mais qu’il est peu probable qu’il présentera une nouvelle hyperexcitabilité bronchique s’il n’est plus exposé de façon régulière aux isocyanates.
[25] Le 6 juillet 2006, le Comité spécial des présidents, composé des docteurs Raymond Bégin, Marc Desmeules et Gaston Ostiguy, également pneumologues, examine le dossier du travailleur et arrive toutefois à la conclusion suivante :
À la suite de cet examen, les membres du comité diffèrent d’opinion et n’entérinent pas les conclusions du comité des maladies pulmonaires professionnelles « A » de Montréal. Bien que l’on note une éosinophilie bronchique lors des tests de provocation spécifique aux isocyanates, celle-ci n’est pas associée à des modifications significatives de l’hyperexcitabilité bronchique ni du VEMS.
En effet, en date du 13 avril 2006, le CP20 était à 4mg/ml, et ce peu de temps avant qu’il ne subisse ses tests de provocation bronchique spécifique. La CP20 de 26 mg/ml en date du 1er mai 2006, soit lors de la journée témoin nous paraît être un résultat au-delà des valeurs habituelles de ce réclamant. En effet, les tests suivants s’associent à des valeurs qui sont beaucoup plus près de 4 mg/ml oscillant entre 4 et 11 mg/ml. Nous ne croyons donc pas qu’il y a eu de modification significative de son hyperexcitabilité bronchique lors des tests de provocation spécifique. Par ailleurs, l’éosinophilie bronchique notée n’est pas suffisante comme tel pour retenir un diagnostic de bronchite éosinophilique professionnelle en l’absence de symptôme lors de ces tests.
Les membres du Comité ne retiennent donc pas le diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle. Monsieur Ducharme présente actuellement une hyperexcitabilité bronchique légère compatible avec un diagnostic d’asthme, mais qui est actuellement asymptomatique.
(Je souligne)
[26] Les membres du Comité spécial des présidents ne reconnaissent donc au travailleur aucun déficit anatomophysiologique ni limitations fonctionnelles.
[27] Le 13 décembre 2006, le docteur Cartier[6] écrit au docteur Malo pour lui faire part des résultats d’une nouvelle série de tests de provocation spécifique pratiqués les 19 et 20 octobre 2006 et 3 novembre 2006. Le docteur Cartier précise le contexte de ces nouveaux tests :
Suite à l’évaluation du Comité Spécial des présidents qui réfutait le diagnostic de bronchite éosinophilique et retenait plutôt celui d’asthme, tu as donc décidé de compléter l’investigation de monsieur Ducharme par une nouvelle série de tests de provocation. Tests qui ont été faits les 19 et 20 octobre que tu as supervisés et finalement, il a eu un dernier test le 3 novembre que j’ai supervisé et j’ai contacté monsieur Ducharme ce matin pour discuter avec lui de son évolution.
Le docteur Cartier informe le docteur Malo que ses investigations lui ont permis d’éliminer un diagnostic d’asthme occupationnel. il ajoute ce qui suit :
Ce réclamant est porteur d’un asthme personnel important, mal maîtrisé en grande partie parce qu’il n’avait pas compris la nécessité de prendre des stéroïdes inhalés de façon régulière. Le diagnostic de bronchite éosinophilique ne m’apparaît pas non plus plausible, son éosinophilie reflétant d’abord un asthme mal maîtrisé. [sic]
(Je souligne)
[28] Le docteur Cartier informe le docteur Malo que ses investigations lui ont permis d’éliminer un diagnostic d’asthme occupationnel. Il ajoute ce qui suit :
Ce réclamant est porteur d’un asthme personnel important, mal maîtrisé en grande partie parce qu’il n’avait pas compris la nécessité de prendre des stéroïdes inhalés de façon régulière. Le diagnostic de bronchite éosinophilique ne m’apparaît pas non plus plausible, son éosinophilie reflétant d’abord un asthme mal maîtrisé.
(Je souligne)
[29] Le travailleur a témoigné lors de l’audience de sa requête et a fait entendre monsieur René Lafontaine, chef d’équipe au département d’assemblage chez l’employeur.
[30] Ce dernier a témoigné en premier en énumérant le type de produits utilisés dans la finition des produits assemblés par l’entreprise avant novembre 2005 : une peinture acrylique et un catalyseur[7] fabriqués par PPG Industries inc. et différents solvants.
[31] Des fiches signalétiques relatives à ces produits ont été déposées à l’audience[8]. Ces fiches comportent, entre autres, une identification des risques liés à l’utilisation de ces produits, surtout en cas de surexposition. Elles décrivent les effets d’une telle surexposition en cas d’ingestion, de contact avec les yeux, de contact avec la peau, d’inhalation et surexposition chronique.
[32] Ces produits étaient encore en utilisation dans l’entreprise jusqu’à environ dix-huit mois. Ils ont été remplacés par la suite puisque l’entreprise utilise maintenant des peintures à base d’eau.
[33] Les moyens de protection utilisés étaient des masques alimentés par un système par induction d’air. Ce système s’alimente à l’extérieur de la chambre à peinture, mais à même l’air ambiant des autres locaux de l’entreprise. Selon lui, ce système est inadéquat puisqu’il tire son air du système de ventilation de l’usine dont l’air était à l’occasion contaminé par celui de la chambre de peinture.
[34] Il indique que le travailleur, avant qu’il ne connaisse des problèmes respiratoires, était affecté pour la presque totalité de sa charge de travail, soit 95 %, à la chambre de peinture.
[35] Le travailleur a également témoigné à l’audience. Il est au service de l’employeur depuis le 10 août 2000.
[36] En novembre 2005, à l’époque de sa réclamation, il travaillait sur le quart de soir, soit de 15 h 30 à 2 h 30, sauf le jeudi où le quart de travail se terminait généralement à 0 h 30, à moins de devoir faire du temps supplémentaire jusqu’à 3 h ou 4 h du matin.
[37] Il dit avoir commencé à éprouver des difficultés respiratoires cinq à six mois avant de consulter un médecin. Lorsqu’il travaillait à la chambre de peinture, il toussait, avait mal à la gorge, éprouvait une sensation d’irritation à la gorge et devait boire beaucoup d’eau. Ces symptômes cessaient lorsqu’il quittait la chambre à peinture. De façon habituelle, il passait 75 % de son temps dans la chambre à peinture. Autrement, il participait à l’assemblage des produits fabriqués par l’entreprise. Les symptômes qu’il éprouvait persistaient même après le travail. Il toussait et avait de la difficulté à respirer et à dormir.
[38] Le 12 novembre 2005, durant la nuit, alors qu’il était chez lui, il étouffait et avait l’impression de manquer d’air. Il s’est alors rendu à l’urgence du Centre de santé et des services sociaux des Sommets à Ste-Agathe où, après lui avoir fait passer différents tests et une radiographie, on lui a appris qu’il souffrait d’asthme et prescrit différents médicaments, soit un bronchodilatateur et des corticostéroïdes en inhalation. Il est revenu au travail par après, mais n’a jamais été assigné à la chambre à peinture par la suite. Il travaille maintenant à l’assemblage.
[39] Il n’avait jamais éprouvé de problèmes respiratoires auparavant. Aucun des membres de sa famille immédiate n’éprouve ce type de problème. Il est toujours sous médication et se sent beaucoup mieux maintenant.
[40] Toutefois, lorsqu’il cesse de prendre sa médication, ses problèmes resurgissent.
[41] Les fiches signalétiques produites à l’audience identifient des risques à l’inhalation des produits identifiés précédemment. Les risques identifiés à l’inhalation de la peinture acrylique sont les suivants :
Les vapeurs ou aérosol peuvent être dangereux s’ils sont inhalés. Émanations irritant les yeux, le nez et le pharynx. L’exposition répétée à de fortes concentrations de vapeur peut provoquer une irritation des voies respiratoires et des lésions permanentes du cerveau et du système nerveux.
(Je souligne)
[42] Quant aux risques identifiés à l’inhalation de polyisocyanate, ils sont décrits comme étant les suivants :
Les vapeurs ou aérosol peuvent être dangereux s’ils sont inhalés. Peut provoquer une irritation et/ou une réaction de type allergique dans les poumons. Émanations irritant les yeux, le nez et le pharynx. L’exposition répétée à de fortes concentrations de vapeur peut provoquer une irritation des voies respiratoires et des lésions permanentes du cerveau et du système nerveux. Ne pas utiliser en cas de problèmes respiratoires ou pulmonaires chroniques (long terme) ou en cas de réaction précédente aux isocyanates.
(Je souligne)
[43] À propos des solvants, les fiches d’information fournies par les fabricants de ces produits indiquent qu’ils peuvent aussi provoquer une irritation des voies respiratoires.
[44] Les relevés d’activités produits par l’employeur à propos du travailleur et de son collègue Comtois pour la période allant du 1er septembre au 12 novembre 2005 montrent, pour chacune de ces personnes, le nombre d’heures consacrées à différentes tâches telles l’assemblage, la manutention, la coupe, l’assemblage et la préparation de PVC, etc. Les informations apparaissant à ces relevés indiquent clairement que le travailleur a effectué au cours de cette période davantage de travaux de peinture que son collègue Comtois. Sans avoir fait de compilation du temps consacré à chacune des activités énumérées à ses relevés, le travailleur ne semble pas avoir fait autant de travaux de peinture qu’il prétend en avoir faits.
L’AVIS DES MEMBRES
[45] Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.
[46] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie et que la décision rendue par la CSST, le 24 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative, devrait être infirmée. Bien qu’elle soit d’avis que l’asthme dont est porteur le travailleur ne soit pas attribuable à son travail, elle estime, compte tenu des opinions médicales contenues à son dossier - entre autres l’atopie à titre de condition associée et l’asthme personnel dont il souffre - qu’il a aggravé, en raison d’une exposition aux isocyanates au travail, cette condition personnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[47] Quant au membre issu des associations syndicales, il est également d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie et que la décision de la CSST devrait être infirmée. Il estime que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire. Selon lui, le travailleur souffre d’asthme et il a exercé un travail impliquant une exposition aux isocyanates qui constitue un agent sensibilisant spécifique. Il considère que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle pulmonaire prévue à la loi. Puisque cette présomption n’a pas été renversée, le travailleur est présumé atteint d’une telle maladie et doit bénéficier du processus de réparation prévu à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[48] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 novembre 2005, soit une maladie pulmonaire professionnelle.
[49] La loi définit la lésion professionnelle comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[50] Elle comporte également une définition de l’expression « maladie professionnelle » :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[51] La loi crée en outre une présomption de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[52] La section V de l’annexe I de la loi compte parmi les maladies énumérées l’asthme bronchique contracté par une personne qui exerce « un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant » :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
7. […] |
[…] |
8. Asthme bronchique : |
un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[53] Si elle ne peut faire la démonstration qu’elle est atteinte d’une maladie énumérée à la loi et qu’elle exerce le genre de travail pouvant provoquer cette maladie, elle doit alors démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de ce travail :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[54] Qu’en est-il en l’espèce?
[55] Le cheminement d’une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire se distingue de celui d’une réclamation pour les autres types de lésions professionnelles.
[56] La loi comporte des dispositions particulières à ce genre de maladie.
[57] L’opinion du médecin qui a charge n’a pas la prépondérance conférée par la loi à celle émise pour les autres types de lésions professionnelles.
[58] Ainsi, lorsqu’une personne produit une réclamation alléguant qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST la réfère à un comité des maladies professionnelles pulmonaires :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
__________
1985, c. 6, a. 226.
[59] Ce comité, formé par le ministre du Travail, a pour fonction de déterminer si une personne est atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire[9].
[60] Le comité à qui la CSST réfère une personne doit l’examiner dans les 20 jours de la demande de la CSST. Dans les 20 jours de cet examen, le comité produit un rapport écrit à la CSST aux termes duquel il indique si son diagnostic est positif. Il communique en outre ses constations eu égard aux limitations fonctionnelles et au pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique observés chez cette personne et à la tolérance à un contaminant qui a provoqué cette maladie ou qui risque de l’exposer a une récidive, rechute ou aggravation :
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
__________
1985, c. 6, a. 230.
[61] Dans la présente affaire, le premier comité qui a examiné le travailleur, bien qu’il suspectait que ce dernier pouvait être atteint d’un asthme professionnel, n’a pu émettre son avis sur les questions prévues à l’article 230 de la loi et a demandé un complément d’investigation.
[62] L’opinion de ce premier comité reposait sur une investigation faite à la demande du docteur Cartier par le docteur Desjardins de la Clinique d’asthme occupationnel du service de pneumologie de l’Hôpital du Sacré-Coeur. Cette investigation qui s’était déroulée du 10 au 13 avril 2006 avait permis au docteur Desjardins de conclure à un « bilan fonctionnel respiratoire de base normal sauf pour une hyperréactivité bronchique légère compatible avec le diagnostic clinique d’asthme » qu’il ne qualifiait pas, à savoir s’il s’agissait d’un asthme occupationnel ou personnel.
[63] Le deuxième comité, présidé par le docteur Malo, a demandé au travailleur de se soumettre à une investigation additionnelle au cours de laquelle le travailleur a subi de nouveau des tests de provocation spécifique. Les résultats de ces tests ont amené le docteur Malo à conclure que le travailleur ne souffrait pas d’asthme professionnel aux isocyanates, mais d’une bronchite éosinophilique à ce composé organique.
[64] Le 16 juin 2006, le deuxième Comité des maladies professionnelles pulmonaires, présidé, rappelons-le, par le docteur Malo, émet l’avis, malgré l’opinion émise par ce dernier quelques jours plus tôt, que les résultats des tests pratiqués chez le travailleur « suggèrent de l’asthme professionnel au HDI ».
[65] La loi prévoit en outre que ce rapport doit être soumis à un comité spécial de pneumologues choisis parmi les personnes qui agissent comme présidents de Comités de maladies professionnelles pulmonaires et que ce comité spécial peut confirmer ou infirmer le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[66] La CSST est liée par le diagnostic et les autres constatations retenus par le comité spécial en vertu du 3e alinéa de l’article 231[10].
[67] Le Comité spécial des présidents est arrivé à la conclusion que le travailleur ne souffrait pas de maladie pulmonaire professionnelle, mais qu’il présentait une légère hyperexcitabilité bronchique compatible avec un diagnostic d’asthme.
[68] Appelé à poursuivre l’investigation du travailleur par le docteur Malo, le docteur Cartier soumet ce dernier à d’autres tests de provocation spécifique et conclut que le diagnostic de bronchite éosinophilique n’apparaît pas davantage plausible. Il est d’avis que le travailleur est porteur d’un asthme personnel important qu’il considère mal maîtrisé parce que le travailleur n’a pas compris la nécessité de prendre ses médicaments de façon régulière.
[69] Toutes les investigations auxquelles a été soumis le travailleur, de même que le cheminement médico-administratif particulier d’une réclamation pour maladie pulmonaire professionnelle, ne changent toutefois rien à l’application des dispositions légales relatives aux maladies professionnelles.
[70] Le catalyseur utilisé par l’employeur et fabriqué par PPG Industries inc. est un produit de la famille des polyisocyanates. La fiche signalétique élaborée à propos de ce produit indique clairement que les vapeurs ou aérosol de ce produit peuvent être dangereux s’ils sont inhalés. Ils peuvent provoquer « une irritation et/ou une réaction de type allergique dans les poumons ».
[71] La preuve démontre que le travailleur souffre d’asthme et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant. En effet, selon le témoignage de monsieur Lafontaine, le système d’alimentation en air par induction pour les travailleurs de la chambre à peinture n’est pas suffisamment étanche pour empêcher que les personnes affectées à cette activité ne soient exposées aux vapeurs ou aérosol des produits utilisés à cet endroit.
[72] La preuve démontre que le travailleur n’a jamais souffert d’asthme avant cette exposition et qu’il est devenu symptomatique quelques mois avant d’être obligé de consulter un médecin parce qu’il éprouvait des difficultés à respirer et qu’il avait la sensation d’étouffer. Depuis cette première consultation et malgré les soins et traitements qui lui ont été administrés et prescrits par la suite, le travailleur est demeuré symptomatique par la suite et doit maintenant prendre, de façon permanente, un bronchodilatateur et des corticostéroïdes.
[73] L’exposition aux isocyanates pendant des périodes de 120 et 240 minutes a provoqué une réaction chez le travailleur, soit « une augmentation significative du nombre d’éosinophiles », ce qui faisait conclure au docteur Malo que les tests de provocation spécifique qu’il avait supervisés mettaient en évidence une bronchite éosinophilique à cet agent.
[74] Plus tard, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal concluait que les résultats des tests pratiqués par le docteur Malo suggéraient un asthme occupationnel et non pas uniquement une bronchite éosinophilique aux isocyanates. Il considérait que le travailleur était dorénavant porteur d’une sensibilisation aux isocyanates de type HDI pour lequel il lui reconnaissait, conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[11], un déficit anatomophysiologique de 3 % en raison d’une « sensibilisation aux isocyanates de type HDI ».
[75] Quant aux limitations fonctionnelles, les membres du comité estiment « probable que monsieur Ducharme ne présentera plus d’hyperexcitabilité bronchique lorsqu’il ne sera plus exposé de façon régulière aux isocyanates ».
[76] Quant au Comité spécial des présidents, il reconnaît tout de même que le travailleur présente une éosinophilie bronchique qu’il ne considère toutefois pas suffisante pour retenir un diagnostic de bronchite éosinophilique professionnelle en l’absence de symptômes lors des tests, opinion qui va à l’encontre des observations du docteur Malo et des conclusions du deuxième Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
[77] Le comité ajoute que le travailleur présente une hyperexcitabilité bronchique légère compatible avec un diagnostic d’asthme qu’il estime asymptomatique. Étonnamment, le travailleur est toujours sous médication et lorsqu’il cesse de la prendre, ses symptômes réapparaissent.
[78] Le docteur Cartier reconnaît également que le travailleur souffre d’asthme, mais il estime que sa maladie est d’origine personnelle.
[79] La preuve médicale prépondérante démontre donc que le travailleur était asymptomatique jusqu’à ce qu’il soit exposé à un agent spécifique sensibilisant et qu’il est maintenant asthmatique.
[80] Devant les contradictions, voire la confusion, des opinions médicales émises eu égard aux problèmes respiratoires du travailleur, le tribunal s’en tient, quant à la décision à rendre, à la prépondérance de la preuve factuelle et médicale. Cette preuve démontre que le travailleur n’éprouvait aucun problème respiratoire jusqu’à tout récemment, qu’il souffre maintenant d’asthme et qu’il a effectué, au cours des dernières années, un travail impliquant une exposition à un agent sensibilisant.
[81] En l’espèce, le tribunal estime que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi trouve application. Puisque cette présomption n’a pas été renversée, le tribunal conclut que le travailleur a été victime, le 12 novembre 2005, d’une maladie professionnelle.
[82] Le tribunal accueille en conséquence la requête du travailleur et infirme la décision rendue par la CSST, le 24 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par monsieur Alain Ducharme, le travailleur, le 15 février 2007;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur a subi le 12 novembre 2005 une maladie pulmonaire professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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Monsieur François Massie |
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Confédération des syndicats nationaux |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jocelyn Roy |
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Roy, Laporte & Sylvestre, avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 3 mars 2008).
[3] La CP20 indique le niveau de concentration de métacholine qui provoque une chute de 20 % du VEMS.
[4] Voir la copie de la lettre du docteur Malo reproduite à la page 36 du dossier soumis à l’attention du tribunal.
[5] Celui qui a interprété les tests de physiopathologie respiratoire pratiqués à la clinique d’asthme occupationnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur en avril 2006.
[6] Celui qui faisait partie du comité qui a émis l’avis du 13 avril 2006.
[7] Qui contient des isocyanates.
[8] Voir la pièce R-1.
[9] Article 227 de la loi.
[10] Article 233 de la loi.
[11] (1987) 119 G.O. II, 5576.
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