COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossier : |
272745 |
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Cas : |
CM-2013-0275 |
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Référence : |
2013 QCCRT 0554 |
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Montréal, le |
25 novembre 2013 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Gaëtan Breton, juge administratif |
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Brigitte Turcot
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Martin Roy
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Requérants |
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c. |
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9256-0929 Québec inc. |
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Intimée |
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et |
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PSB Boisjoli inc.
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Mise en cause |
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DÉCISION |
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[1]
Le 17 janvier 2013, Brigitte Turcot et Martin Roy (les requérants)
prennent appui sur l’article
[2] Par cette requête, ils demandent à la Commission de déclarer que :
9256-0929 Québec Inc. continue les activités 9188-8206 Québec Inc.;
9256-0929 Québec Inc. est liée solidairement à 9188-8206 Québec Inc. quant au paiement du jugement du 9 mars 2011 rendu dans le présent dossier;
(reproduit tel quel)
[3] Ils demandent aussi de condamner :
9256-0929 Québec Inc. à payer aux requérants les montants prévus au jugement du 9 mars 2011 selon les conclusions dudit jugement :
(reproduit tel quel)
[4]
Les requérants ont déposé à la Commission des normes du travail,
respectivement les 11 février et 4 mars 2008, des plaintes en vertu de
l’article
[5]
Le 16 juin 2010, la Commission accueille les deux plaintes et réserve sa
compétence pour déterminer les mesures de réparation prévues à l’article
[6] Le 23 août 2010, la Cour supérieure rend un jugement par lequel elle nomme PSB Boisjoli inc. séquestre intérimaire pour administrer les biens de 9188-8206 Québec inc.
[7] Le 9 mars 2011, la Commission rend une décision ordonnant à 9188 - 8206 Québec inc. de verser respectivement aux requérants 26 463,89 $ et 156 843,56 $. Au début de cette décision, elle mentionne :
[4] L’audience a lieu le 24 janvier 2011. L’employeur est absent, bien que convoqué. L’entreprise serait sous l’effet d’une ordonnance de séquestre, depuis le 25 août 2010, mais le syndic n’a pas comparu au dossier et est absent à l’audience.
[8] Le 2 mai 2012, la Cour supérieure autorise la vente des biens de 9188-8206 Québec inc à 9256-0929 Québec inc.
[9] Le 30 mai 2012, la vente est conclue entre le séquestre (PSB Boisjoli inc.) et 9256-0929 Québec inc.
[10] Selon les requérants, 9256-0929 Québec inc. poursuit les activités de 9188-8206 Québec inc. reprenant la même dénomination sociale et embauchant plusieurs salariés travaillant auparavant pour 9188-8206 Québec inc.
[11] Le 7 mai 2013, 9256-0929 Québec inc. met en demeure PSB Boisjoli inc. de prendre fait et cause pour elle, compte tenu notamment que la réclamation des requérants était connue avant la vente de l’entreprise.
[12] Le 15 mai 2013, PSB Boisjoli inc. répond à la mise en demeure et décline toute responsabilité.
[13] D’abord, prévue le 21 mai 2013, l’audience est reportée au 31 mai 2013. Le 24 mai 2013, les parties demandent à nouveau et obtiennent la remise de l’audience. Par la même occasion, 9256-0929 Québec inc. manifeste le désir que PSB Boisjoli inc. soit mise en cause dans la présente affaire. Le 7 juin 2013, PSB Boisjoli inc. annonce son intention de s’objecter à sa mise en cause.
[14] Le 12 juin 2013, la Commission écrit aux parties et soulève la question suivante :
En prenant pour avérés tous les faits mentionnés à
la requête, est-ce que la Commission des relations du travail est compétente
pour entendre et disposer d’une requête en continuité d’entreprise s’appuyant
sur les articles
[15] Le 12 juillet 2013, PSB Boisjoli inc. fait parvenir à la Commission, une requête intitulée « Requête en vue de radier le statut de mise-en-cause du requérant PSB Boisjoli ».
[16]
Les requérants soutiennent que l’article
[17]
Les pouvoirs de la Commission (article
[18]
Selon eux, l’arrêt Weber c. Ontario Hydro,
Les litiges doivent être réglés rapidement et économiquement, avec un minimum de perturbations pour les parties et l’économie, « […] permettre les actions en justice concomitantes chaque fois que l’on peut dire que la cause de l’action est indépendante de la convention collective a pour effet d’attaquer cet objectif.
[19]
D’ailleurs, la Cour d’appel a reconnu la compétence de la Commission à
ordonner le remboursement des frais de représentation d’un plaignant dans un
dossier de plainte en vertu des articles
[20]
Donc, puisque la requête découle directement des plaintes qui relèvent
de la compétence exclusive de la Commission, cette dernière est compétente pour
décider s’il y a eu continuité d’entreprise par la suite. En conséquence, les
tribunaux de droit commun ne sont pas compétents pour rendre un jugement sur la
présente requête en continuité d’entreprise. C’est la conclusion qu’on doit
inférer par analogie à la lecture de l’arrêt Nouveau-Brunswick c. O’Leary,
Dans l’application du droit du pays aux litiges qui lui sont soumis, que ce soit la common law, le droit d’origine législative ou la Charte, l’arbitre peut accorder les réparations que la législature ou le Parlement l’a habilité à accorder dans les circonstances.
[21] Pour les requérants, la doctrine reconnaît que dans son rôle de tribunal administratif, la Commission se voit investie d’une compétence civile générale à l’égard de toute plainte ou recours formé en application du Code (Le Code du travail : champ et autorité d’application, Nicolas Di Iorio, Collection de droit 2012-2013, Droit du travail, volume 8, p. 7).
[22]
Selon eux, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Weber
(paragraphe 58 de la décision) et Gendron c. Syndicat des
approvisionnements et sevices de l’alliance de la fonction publique du Canada,
section locale 50057,
[23]
La jurisprudence de la Commission reconnaît qu’elle est compétente pour
appliquer les articles
[24] Les requérants ajoutent que la Cour suprême a déjà décidé que la règle de functus officio doit être appliquée avec souplesse, la requête ne vise pas à revenir sur un jugement prononcé, mais bien à compléter les jugements rendus « dans le but de permettre une résolution complète du litige et ultimement le paiement du jugement daté du 9 mars 2011 ».
[25]
La Cour d’appel, dans l’affaire Boudreault c. Syndicat des
salariées et salariés de l’entrepôt Bertrand, distributeur en alimentation inc.
Chicoutimi (CSN),
[26] Puisque dans la présente requête, il ne s’agit que d’une simple continuation des procédures initiales qui sont de la compétence exclusive de la Commission, cette dernière est donc compétente pour entendre la requête.
[27] Pour PSB Boisjoli inc., le séquestre bénéficie d’une immunité statutaire confirmée par le jugement du 2 mai 2012 de la Cour supérieure. Au surplus, le contrat de vente entre le séquestre et l’intimée comprend toutes les quittances nécessaires. En conséquence, le statut de mise en cause de PSB Boisjoli inc. doit être rayé.
[28] Subsidiairement, si le statut de mise en cause n’est pas rayé, PSB Boisjoli inc. soutient qu’il faut conclure que la Commission est sans compétence pour décider de la requête.
[29] Il est important de constater que la nomination du séquestre par la Cour supérieure est antérieure au jugement portant sur les mesures de réparation. Or, les requérants ont choisi de ne pas mettre le séquestre en cause et de laisser la Commission condamner 9188-8206 Québec inc., sans demander de réserve de compétence, qui dès lors, est la seule entreprise visée par la décision.
[30] Les requérants tentent de modifier la décision de la Commission en raison de faits postérieurs. La règle de functus officio est pleinement applicable et les requérants ne peuvent prolonger ou faire renaître la compétence de la Commission. De plus, le délai écoulé entre la décision de la Commission et la présente requête montre bien que les requérants ont reconnu le caractère final de la décision de la Commission.
[31] Quant à 9256-0929 Québec inc., lorsqu’il s’agit de la Loi, la Commission n’a compétence que pour décider des plaintes concernant les congédiements sans cause juste et suffisante, pour pratiques interdites et les plaintes pour harcèlement psychologique et le reste de la Loi relève de la compétence des tribunaux de droit commun.
[32] En conséquence, la Commission n’a aucune compétence sur une demande fondée sur une vente ou une concession d’entreprise.
[33] Après la décision du 9 mars 2011, le dossier devant la Commission est clos et elle ne peut se saisir d’un nouveau recours fondé sur des faits postérieurs et mettant en cause une nouvelle partie.
[34] Lorsque dans la jurisprudence, la Commission a décidé d’une continuité d’entreprise, c’était de façon accessoire à une plainte et avant que la demande principale ne soit tranchée.
[35]
Normalement, en semblable matière, la Commission des normes du travail
s’adresse aux tribunaux de droit commun (voir à cet égard, 3979229 Canada
inc. c. Commission des normes du travail,
[36]
L’article
114. La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent.
Sauf pour l'application des dispositions prévues au chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I.
[37] L’annexe 1 du Code fait la liste des recours formés en vertu d’autres lois dont la Commission sera appelée à disposer notamment ceux qui relèvent de la Loi :
ANNEXE I
RECOURS FORMÉS EN VERTU D'AUTRES LOIS
En plus des recours formés en vertu du présent code, la Commission connaît et dispose des recours formés en vertu:
[…]
15° des articles
[…]
[38]
Outre ceux concernant l’application diligente du Code, les seuls recours
dont la Commission peut se saisir sont ceux énumérés ci-haut. Il s’agit pour
l’article
[39]
La requête s’appuie notamment sur les articles
96. L'aliénation ou la concession totale ou partielle d'une entreprise n'invalide aucune réclamation civile qui découle de l'application de la présente loi ou d'un règlement et qui n'est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L'ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l'égard d'une telle réclamation.
97. L'aliénation ou la concession totale ou partielle de l'entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n'affecte pas la continuité de l'application des normes du travail.
[40] On ne retrouve pas ces articles au 15º paragraphe de l’annexe 1 du Code, ni aucun article de la Loi habilitant la Commission à connaître ou à disposer d’un recours déposé en vertu de ces articles.
[41]
Il est clair et non contesté que la Commission peut appliquer et
interpréter les articles
[42]
Les requérants plaident que puisque la Commission a rendu une décision
en vertu de l’article
[43] Les requérants plaident qu’il faut appliquer la règle functus officio avec souplesse et ne pas limiter la compétence large de la Commission. Ils demandent plutôt de contredire cette règle. Il faut mettre en perspective la séquence des évènements. La Commission a rendu 2 décisions : une, le 16 juin 2010, qui accueille les plaintes et une autre, le 9 mars 2011, qui détermine les mesures de réparation. Ces décisions sont finales, complètes et la compétence de la Commission est épuisée. La vente de l’entreprise à 9256-0929 Québec inc. s’est concrétisée le 30 mai 2012 soit environ 15 mois après la dernière décision de la Commission. Les requérants désirent que cette entreprise assume la réparation ordonnée par la décision. La requête ne vise donc pas à compléter ou à préciser le dispositif de la décision, elle vise à le modifier en identifiant un nouvel intimé qui ne pouvait l’être au moment où la décision a été rendue. Il ne s’agit pas ici de prétendre qu’un recours visant à faire exécuter la décision et mettant en cause 9256-0929 Québec inc. n’est pas recevable devant une autre instance, mais dans les circonstances, la Commission ne peut en être saisie.
[44]
Dans la décision Sylvain Larocque c. La corporation EMC du
Canada,
15. En somme, le principe functus officio empêche un tribunal de modifier une décision sous réserve évidemment des dispositions de la loi. Soulignons à cet égard que le Code comporte certaines dispositions qui permettent à la Commission de rendre des décisions provisoires ou interlocutoires et de réviser ses propres décisions dans certaines circonstances, mais qui ne trouvent pas application ici. Par exemple, un tribunal peut compléter la décision rendue à la condition de ne pas la modifier (Centre communautaire juridique de la Mauricie Bois-Francs c. Syndicat des avocats de l’aide juridique de la Mauricie Bois-Francs 1993 3] R.D.J. 465 (C.A.)). Le tribunal peut interpréter sa décision, toujours à la condition de ne pas la modifier (Cité de Jonquière c. Munger 1964 4] R.C.S. 45). Le tribunal peut aussi compléter une décision lorsqu’elle est demeurée inachevée même par inadvertance, à la condition que cela ne constitue par une modification de la décision première (Procureur général du Québec c. Le tribunal d’arbitrages et als., 1er juin 1992, (C.S.M.) 200-05-000027-925.
(soulignement ajouté)
[45]
La requête doit donc être rejetée puisque la Commission est functus officio quant aux plaintes originales des
requérants et parce qu’elle n’a aucune compétence pour se saisir directement
d’une requête s’appuyant sur les articles
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la requête.
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__________________________________ Gaëtan Breton |
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Me Jessica Laforest |
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RIVEST, TELLIER, PARADIS |
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Représentante des requérants |
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Me Jean El-Masri |
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EL MASRI AVOCAT INC. |
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Représentant de l’intimée |
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Me Michael D. Grodinsky |
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HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL |
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Représentant de la mise en cause |
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Date de la mise en délibéré : |
29 août 2013 |
|
/ga
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.