Brisson-Deodati c. Meubles Loren inc. |
2018 QCCQ 7939 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-700560-171 |
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DATE : |
31 octobre 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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MARC-ANDRÉ BRISSON-DEODATI |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MEUBLES LOREN INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] M. Marc-André Brisson-Deodati réclame 1 000 $ en diminution du prix de vente d’un sofa payé 1 400 $, taxes incluses. Environ quatre ans après la vente, le polyuréthane du sofa a commencé à se détériorer à un point tel que le sofa doit être remplacé.
[2] Meubles Loren plaide mauvais entretien du sofa.
[3] En l’espèce, il y a lieu d’appliquer les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1], qui se lisent ainsi :
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[4] Vu la perte prématurée du sofa, c’est Meubles Loren qui a le fardeau de prouver le mauvais entretien du sofa par le client[2].
[5] En l’espèce, Meubles Loren n’est pas parvenue à satisfaire à ce fardeau.
[6] En effet, le sofa a été entretenu de la même manière sur toute sa surface. Pourtant, la détérioration majeure du matériel est concentrée sur une surface restreinte.
[7] Si le sofa avait été mal entretenu, il devrait être détérioré de façon à peu près uniforme sur toute sa surface. Or, tel n’est pas le cas.
[8] Meubles Loren n’a donc pas repoussé la présomption selon laquelle l’existence d’un vice au moment de la vente doit être présumée.
[9] Ce vice a empêché le sofa de servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable.
[10] En conséquence, M. Brisson-Deodati aura droit à une diminution du prix de vente.
[11] Vu l’espérance de vie de pareil sofa que le Tribunal évalue à huit ans, et considérant le prix peu élevé payé pour le sofa, le Tribunal arbitre la juste diminution du prix de vente à 700 $.
[12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE partiellement la demande;
[14]
CONDAMNE la partie défenderesse à payer
à la partie demanderesse la somme de 700 $ avec intérêts au taux légal
plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 31 octobre 2018 |
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AVIS :
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