Décision

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Brisson-Deodati c. Meubles Loren inc.

2018 QCCQ 7939

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-700560-171

 

DATE :

 31 octobre 2018

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

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MARC-ANDRÉ BRISSON-DEODATI

Partie demanderesse

c.

 

MEUBLES LOREN INC.

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]           M. Marc-André Brisson-Deodati réclame 1 000 $ en diminution du prix de vente d’un sofa payé 1 400 $, taxes incluses. Environ quatre ans après la vente, le polyuréthane du sofa a commencé à se détériorer à un point tel que le sofa doit être remplacé.

[2]           Meubles Loren plaide mauvais entretien du sofa.

[3]           En l’espèce, il y a lieu d’appliquer les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1], qui se lisent ainsi :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[4]           Vu la perte prématurée du sofa, c’est Meubles Loren qui a le fardeau de prouver le mauvais entretien du sofa par le client[2].

[5]           En l’espèce, Meubles Loren n’est pas parvenue à satisfaire à ce fardeau.

[6]           En effet, le sofa a été entretenu de la même manière sur toute sa surface. Pourtant, la détérioration majeure du matériel est concentrée sur une surface restreinte.

[7]           Si le sofa avait été mal entretenu, il devrait être détérioré de façon à peu près uniforme sur toute sa surface. Or, tel n’est pas le cas.

[8]           Meubles Loren n’a donc pas repoussé la présomption selon laquelle l’existence d’un vice au moment de la vente doit être présumée.

[9]           Ce vice a empêché le sofa de servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable.

[10]        En conséquence, M. Brisson-Deodati aura droit à une diminution du prix de vente.

[11]        Vu l’espérance de vie de pareil sofa que le Tribunal évalue à huit ans, et considérant le prix peu élevé payé pour le sofa, le Tribunal arbitre la juste diminution du prix de vente à 700 $.

[12]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[14]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 700 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2016, plus les frais de justice de 150 $.

 

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CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

Date d’audience :

Le 31 octobre 2018

 



[1] RLRQ, c. P-40.1.

[2] Art. 1729 C.c.Q.

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