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[1] Le 26 août 2005, Bowater Produits forestiers du Canada (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 août 2005 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle émanant du Comité de santé et de sécurité de l’établissement, datée du 18 juillet 2005 et déclare que monsieur Rock Tremblay (le travailleur) avait un motif raisonnable de refuser l’assignation temporaire offerte par l’employeur.
[3] L'audience s'est tenue le 15 septembre 2005 à St-Félicien en présence du représentant de l’employeur. Le travailleur était également représenté. La cause a été mise en délibéré le jour même de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’avait pas de motif raisonnable de refuser l’assignation temporaire offerte.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations des employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis de rejeter la requête en contestation de l'employeur au motif que la modification de l’horaire de travail constitue une dérogation aux dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et par le fait, le travailleur était en droit de refuser l’assignation temporaire offerte.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[7] Le tribunal doit décider si le travailleur avait un motif raisonnable de refuser une assignation temporaire offerte par l’employeur. La loi prévoit les dispositions suivantes :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[8] Les faits sont les suivants. Le travailleur subit une lésion professionnelle le 8 février 2005. Le travailleur est mis en assignation temporaire à un autre site chez l’employeur où il effectue un travail de laboratoire durant environ 1 mois sur la faction de jour.
[9] Le 20 juin 2005, son médecin traitant émet un rapport médical final où il consolide l’épicondylite au coude droit sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle. Le travailleur prendra des vacances et à son retour, considérant qu’il ne peut reprendre son travail normal, il consultera à nouveau son médecin traitant le 11 juillet 2005, qui indique que le travailleur est dirigé en orthopédie, que l’assignation temporaire doit être cessée et un repos complet est suggéré.
[10] Le 14 juillet 2005, le représentant de l’employeur, monsieur Réjean Lalancette, transmet un formulaire d’assignation temporaire au médecin traitant où l’on offre un travail de gardien de nuit dont l’horaire serait :
Horaire du vendredi au lundi am Vendredi : 2h (am) à 7 h (am)
Vendredi : 19 h (pm) à 7 h (am)
Samedi : 19 h (pm) à 7 h (am)
Dimanche : 19 h (pm) à 7 h (am)
Total : 41 heures
[11] Le 15 juillet 2005, le docteur Hinse, confirme que le travailleur peut effectuer le travail offert en assignation temporaire. Le jour même de la réception du formulaire, Monsieur Lalancette informe le travailleur que son médecin traitant est en accord avec le travail de gardien de nuit.
[12] Monsieur Tremblay consulte son représentant syndical, monsieur Éric Fontaine, qui témoigne avoir parlé à un agent de la CSST qui lui confirme que le travailleur peut refuser son assignation temporaire puisque cette dernière ne respecte pas l’horaire de travail normal de Monsieur Tremblay. Ce dernier refuse donc cette assignation et Monsieur Lalancette se prévaut de l’article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] et convoque le comité de santé et de sécurité de l’entreprise qui se réunira le 18 juillet 2005.
[13] Lors de cette réunion, le comité se dit en accord avec les recommandations du docteur Hinse, ce qui constitue une décision au sens de la loi.
[14] Monsieur Tremblay témoigne qu’il est à l’emploi de l’entreprise depuis le 27 mai 1996. À ce moment, il a été engagé comme préposé aux croûtes dont les factions étaient de jour et de soir pour un total de 45 heures/semaine. Jamais il n’a travaillé les fins de semaine ni de nuit.
[15] Enfin, il admet que la question en litige n’est pas une question médicale mais bien qu’il refuse le changement d’horaire qu’amène l’assignation temporaire.
[16] Depuis septembre 2001, l’entreprise n’opère plus que sur un quart de travail, soit de jour. C’est le quart qu’occupait Monsieur Tremblay lors de sa lésion professionnelle.
[17] Monsieur Lalancette témoigne que la décision de la CSST est basée sur une erreur dont il est responsable. En effet, lors d’une communication avec Monsieur Morin, agent de la CSST, il lui mentionne que la convention collective ne prévoit pas d’autres quarts de travail que celui de jour pour les employés de la production.
[18] Lors de l’audience, il tient à rectifier cette information en déposant un extrait de la convention collective, soit l’article 16 traitant des horaires. À l’annexe C de la convention collective, on note que l’horaire pour la production est la suivante :
Production : Jour : 7h00 à 16h45
Soir : 16h45 à 2h30
[19] Il est aussi à noter que le poste de gardien de nuit n’est pas un poste syndiqué.
[20] Ceci constitue l’essentiel de la preuve et le tribunal considère que le travailleur avait un motif raisonnable de refuser le travail offert en assignation temporaire, et ce, pour les motifs suivants.
[21] Premièrement, tel que le mentionne le travailleur lors de l’audience, le motif invoqué par ce dernier de refuser l’assignation temporaire, est celui du changement de quart de travail. La question médicale n’étant pas en litige, le tribunal considère opportun de préciser aux parties intéressées que le processus décisionnel sur cette question est vicié par le fait qu’il n’y a pas eu de consultation avec le médecin responsable des services de santé de l’établissement, ou à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l’établissement.
[22] Cette condition, prévue à l’article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, est essentielle pour le bon fonctionnement du processus de décision dans les cas de contestation de l’assignation temporaire puisque, lorsqu’un travailleur ne croit pas être en mesure d’occuper une telle assignation, il y a une question médicale qui nécessite l’avis auprès d’un professionnel de la santé. Dans le présent dossier, aucune consultation auprès de l’autorité médicale compétente n’a été effectuée, ce qui rendrait la décision du comité de santé et de sécurité invalide.
[23] Ceci étant dit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question, mais bien sur le motif qu’invoque le travailleur de refuser l’assignation temporaire offerte. À ce sujet, c’est l’article 180 de la loi qui trouve application. En effet, c’est dans le terme « avantages » que se trouve le motif du refus du travailleur d’effectuer l’assignation temporaire proposée. L’assignation temporaire modifiant de façon importante l’horaire de travail de Monsieur Tremblay, ce dernier prétend qu’il perd un avantage relié à l’emploi qu’il occupait lors de l’apparition de sa lésion professionnelle.
[24] L’article 180 de la loi est une disposition à incidence économique pour l’employeur. En effet, cette disposition permet à l’employeur d’économiser les coûts reliés à l’administration du régime d’indemnisation en prenant en charge le versement du salaire au travailleur. En contrepartie, l’employeur doit verser au travailleur les revenus qu’il aurait normalement retirés s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle. Dans son témoignage, Monsieur Lalancette mentionne que le travailleur aurait été payé à raison de 45 heures/semaine même si l’emploi offert ne comportait qu’un travail de 41 heures.
[25] Plusieurs décisions concernant l’aspect monétaire de l’application de l’article 180 de la loi ont été rendues. Ainsi, en regard avec le temps supplémentaire qu’aurait pu faire un accidenté s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle[3], le courant majoritaire confirmé par les tribunaux judiciaires considère que l’assignation temporaire ne peut faire perdre au travailleur cet avantage relié à l’emploi prélésionnel.
[26] Quant aux « avantages » prévus à l’article 180 de la loi, il est évident que les avantages pécuniaires sont protégés par cette disposition. Qu’en est-il des avantages normatifs reliés à l’emploi prélésionnel comme l’horaire de travail?
[27] À ce sujet, Monsieur Lalancette mentionne que c’est lui qui a induit en erreur la CSST en déclarant que les dispositions de la convention collective, s’appliquant à Monsieur Tremblay, ne prévoyaient que le quart de travail de jour. À ce sujet, les informations supplémentaires en rapport avec la convention collective démontrent qu’il y avait possibilité pour l’employeur de réactiver le quart de travail du soir. De plus, il est évident que les factions, tant de jour que de soir, peuvent être réparties sur 7 jours/semaine puisque la convention est muette sur ce sujet.
[28] Par contre, il est à noter que l’horaire apparaissant à la convention collective ne correspond pas à celle offerte à l’assignation temporaire de gardien. En effet, concernant les employés de production, les dispositions sont à l’effet qu’il n’y aura que deux factions, soit celle de jour et celle de soir.
[29] Concernant plus spécifiquement la notion « avantages normatifs » la loi a prévu certaines dispositions. Mentionnons à titre d’exemples les articles 235, 238, 242 et 249 de la loi qui prévoient :
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle:
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.
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1985, c. 6, a. 235.
238. Lorsqu'un employeur lié par une convention collective ne réintègre pas un travailleur qui est redevenu capable d'exercer son emploi pour le motif que ce travailleur aurait été déplacé, suspendu, licencié, congédié ou qu'il aurait autrement perdu son emploi s'il avait été au travail, les dispositions pertinentes de la convention collective s'appliquent comme si ce travailleur avait été au travail lors de ce déplacement, de cette suspension, de ce licenciement, de ce congédiement ou de cette perte d'emploi.
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1985, c. 6, a. 238.
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
249. Le travailleur qui, lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle, détient un certificat de classification « A » ou « Apprenti » en vertu d'un règlement concernant le placement des salariés adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20) et qui redevient capable d'exercer son emploi a droit au renouvellement de son certificat même s'il n'a pas accumulé, en raison de sa lésion, le nombre d'heures de travail requis en vertu de ce règlement.
La Commission de la construction du Québec doit délivrer ce certificat au travailleur.
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1985, c. 6, a. 249; 1986, c. 89, a. 50.
[30] Comme on peut le constater, le législateur a décidé de protéger les droits pécuniaires ainsi que les droits normatifs apparaissant à la convention collective d’un travailleur. À cet effet, le tribunal se réfère à une décision de la Cour d’appel du Québec[4] qui statuait que l’interprétation de l’article 242 de la loi voulant que le terme « avantage » comprenne les heures accumulées par le travailleur durant son absence pour lésion professionnelle pour avoir droit à sa paie de vacances, pouvait était raisonnable et s’appuyait sur la législation. Dans cette affaire, la convention collective prévoyait combien d’heures de travail devaient être accumulées par une travailleuse pour avoir droit à sa paie de vacances.
[31] Dans le cas soumis, le tribunal considère que l’horaire de travail est un avantage normatif qui est protégé par l’application de l’article 180 de la loi. En effet, il est indéniable que travailler durant le jour à raison de cinq jours/semaine, soit du lundi au vendredi, est un avantage pour le travailleur.
[32] L’employeur en offrant une assignation temporaire qui ne respecte pas cet avantage contrevient à l’article 180 de la loi et en conséquence, le travailleur était en droit de refuser l’assignation temporaire offerte de gardien de nuit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Bowater Produits forestiers du Canada, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 août 2005 à la suite d'une révision administrative, et;
DÉCLARE que monsieur Rock Tremblay, le travailleur, avait un motif raisonnable de refuser l’assignation temporaire offerte.
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Robert Deraiche |
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Commissaire |
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ROY, GAUTHIER, DESGAGNÉ |
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Me Rachelle Gauthier |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., chapitre A-3.001.
[2] L.R.Q., chapitre S-2.1.
[3] Goodyear Canada inc. et Pucacco,
C.L.P. 188675-62C-0208, 26 mars
[4] Marin et Société canadienne de métaux
Reynolds ltée
[1990] C.A.L.P. 423
; requête en évocation accueillie,
[1990]
C.A.L.P. 1390
(C.S.), appel accueilli
[1996] C.A.L.P. 1339
(C.A.) requête pour
autorisation de pourvoir à
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.