Décision

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Bouchard et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Santé-sécurité)

2012 QCCLP 1131

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

16 février 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

433080-63-1103

 

Dossier CSST :

131873705

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Monique Bouchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 mars 2011, madame Monique Bouchard, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 septembre 2010 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 19 novembre 2009 pour le motif qu’elle a été produite hors délai et qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic d’entorse sacro-iliaque et l’événement du 15 août 2007.

[3]           Une audience est tenue le 1er février 2012 à Joliette. La travailleuse est présente et représentée et l’employeur, Ministère de la Sécurité publique, est représenté. La CSST a fait part de son absence à l’audience par lettre transmise en date du 1er février 2012.

[4]           Le dossier est mis en délibéré le 1er février 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande d’être relevée de son défaut d’avoir produit sa réclamation hors délai et elle demande qu’il soit reconnu qu’elle ait subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 novembre 2009 de sa lésion professionnelle du 15 août 2007.

LES FAITS

[6]           La travailleuse a été victime d’un premier accident du travail le 22 août 2006 alors qu’en voulant s’asseoir sur une chaise, elle a fait une chute vers l’arrière, elle est tombée au sol et s’est frappé la tête et le cou sur une console. Un diagnostic d’entorse cervicodorsolombaire est retenu.

[7]           Le 26 mars 2007, les notes de physiothérapie rapportent une douleur à la rotation au niveau sacro-iliaque gauche. Le 27 mars 2007, on indique que la travailleuse présente des douleurs au niveau sacro-iliaque avec irradiation dans la hanche gauche lors de la rotation antérieure et des douleurs lombaires. Le 13 avril 2007, la physiothérapeute rapporte toujours une irradiation au niveau de la hanche gauche.

[8]           Le 2 mai 2007, le docteur Mario Lamy note également une irradiation au niveau de la hanche gauche.

[9]           La travailleuse est consolidée de cette lésion le 12 juillet 2007. Aucune limitation fonctionnelle n’est retenue à la suite de ce premier événement, mais une atteinte permanente de 2,2 % est reconnue pour des séquelles objectivées d’entorse lombaire. La travailleuse retourne au travail le 12 juillet 2007. La CSST accepte cette réclamation comme étant une lésion professionnelle.

[10]        La travailleuse déclare qu’elle ressent toujours un tableau douloureux de douleurs cervicales, lombaires et aux hanches en plus de ressentir des engourdissements dans les jambes malgré sa consolidation et son retour au travail.

[11]        Le 17 août 2007, elle est victime d’un deuxième accident du travail alors qu’elle chute sur une flaque d’eau dans une guérite. Elle tombe sur les fesses. Un diagnostic d’aggravation d’entorse lombaire est posé par le docteur Mario Lamy.

[12]        Le 30 janvier 2008, la physiothérapeute fait état de douleurs à l’aine, au fessier gauche à la crête iliaque gauche, particulièrement lors de la rotation antérieure. Le 17 avril 2008, on note une hypomobilité de la hanche gauche.

[13]        Le 9 juin 2008, le docteur Boivin note que la manœuvre de Faber est impossible à exécuter à cause de la douleur.

[14]        Cette lésion professionnelle est consolidée le 19 août 2008, sans la nécessité de soins et/ou de traitements supplémentaires, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et sans limitations fonctionnelles, à la suite d’un avis rendu le 26 août 2008 par un membre du Bureau d’évaluation médicale. La CSST étant liée par cet avis, elle rend une décision en conséquence le 8 septembre 2008.

[15]        Cette décision est confirmée par une décision de la CSST en révision administrative ainsi que par une décision de la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) le 26 août 2009[1].

[16]        Malgré son retour au travail depuis le 19 août 2008, la travailleuse qui mentionne ressentir toujours des douleurs résiduelles importantes poursuit son suivi médical entre le 28 août 2008 et le 19 octobre 2010.

[17]        La travailleuse est référée en physiatrie pour une consultation par son médecin, le 12 novembre 2008.

[18]        Le 27 janvier 2009, le docteur Lamy note une condition améliorée et que la travailleuse semble moins désespérée. Mentionne qu’elle peut travailler, mais pas plus de huit heures par jour, sans travail en temps supplémentaire. Il recommande de continuer la massothérapie.

 

[19]        Le docteur Lamy rapporte le 5 mars 2009, une condition inchangée, une référence en physiatrie. Il mentionne qu’elle peut continuer son travail régulier, sans temps supplémentaire, qu’elle est à revoir dans six à huit semaines et il lui prescrit de la médication.

[20]        De nouveau, elle voit le docteur Lamy le 17 juin 2009, qui mentionne qu’elle présente une condition stable, il recommande de continuer la massothérapie. Mentionne que la travailleuse peut faire son travail régulier, mais pas de temps supplémentaire.

[21]        Le 27 août 2009, le docteur Lamy complète un certificat médical sur lequel il indique que la travailleuse présente une condition stable, qu’elle continue des traitements de massothérapie et qu’elle est en attente de consultation en physiatrie. Il prescrit du Lyrica.

[22]        La travailleuse revoit le docteur Lamy le 19 octobre 2009. Ce médecin note que la travailleuse présente une condition stable, qu’elle est toujours en attente de consultation et de massothérapie.

[23]        Lors de son témoignage, la travailleuse mentionne qu’elle a connu une recrudescence de ses douleurs dans cette période. Elle dit ressentir des douleurs intenses et avoir de la difficulté à marcher longtemps, à demeurer assise pendant un long moment, particulièrement lorsqu’elle travaille dans la guérite. Sa condition se détériore et elle a de la difficulté avec les tâches de sa vie quotidienne. Il devient urgent qu’elle puisse consulter en physiatrie.

[24]        Elle procède à ses propres recherches afin de se trouver un physiatre et elle obtient un rendez-vous avec la docteure Muriel Haziza pour le 19 novembre 2009.

[25]        La docteure Haziza lui fait passer une série d’examens. Selon la travailleuse, elle identifie enfin la cause véritable de ses douleurs. C’est un problème au niveau sacro-iliaque.

[26]        Le 19 novembre 2009, la docteure Haziza pose un diagnostic de dysfonction d’allure mécanique au niveau des articulations sacro-iliaques, plus marquée à gauche qu’à droite postchute. Elle mentionne que ceci semble être l’étiologie principale des douleurs. Elle réfère la travailleuse au docteur Robert Filiatrault, afin qu’il tente des blocs facettaires.

[27]        La même journée, la docteure Haziza complète un Rapport médical sur un formulaire CSST où elle indique : « Dysfonction mécanique des sacro-iliaques, plus marqué à gauche qu’à droite post-chute » et elle fait mention de sa prescription pour une radiographie du bassin et de la ceinture pelvienne.

[28]        Ce Rapport médical est reçu à la CSST le 26 novembre 2009 tel qu’il appert de l’accusé réception figurant sur ledit rapport.

[29]        En ce qui a trait à sa réclamation à la CSST, la travailleuse mentionne qu’à cette époque, elle est représentée par maître Lallier, lequel était mandaté par son syndicat pour la représenter. Elle mentionne que lorsqu’elle a obtenu les rapports médicaux émis par la docteure Haziza, elle les a tous transmis à la CSST et elle en a remis une copie à son représentant.

[30]        Elle communique également avec la CSST pour les informer qu’on a finalement identifié la cause de ses douleurs, qu’elle a enfin un diagnostic et demande ce que la CSST va faire. Elle rapporte que la CSST lui répond qu’il n’y avait rien à faire, que son dossier est fermé compte tenu de la consolidation de sa lésion sans la nécessité de soins additionnels. Cette décision n’est toutefois pas rendue par écrit, mais communiquée verbalement au téléphone.

[31]        La travailleuse mentionne avoir discuté de cette question avec son représentant syndical, maître Lallier, qui lui a également mentionné qu’il n’y avait rien à faire dans les circonstances.

[32]        Insatisfaite du travail de son représentant syndical, elle s’est mise à la recherche d’un nouveau représentant.

[33]        Le dossier fait état d’une demande d’autorisation pour des blocs facettaires ou épidurales qui est transmise par l’institut de physiatrie à la CSST le 1er décembre 2009. La réponse de la CSST à cette demande d’autorisation figure sur une note manuscrite apposée directement sur la demande. Il est indiqué : « Non autorisé, Ba, 2 décembre 2009 et message laissé sur la boîte vocale de la clinique ». Cette décision n’est pas transmise à la travailleuse. La travailleuse défraie elle-même ses traitements.

[34]        Elle a revu la docteure Haziza qui lui a également prescrit des traitements de chiropraxie et de la massothérapie ainsi qu’une infiltration cortisonée, ce dont le docteur Lamy fait état dans son rapport médical du 14 décembre 2009.

[35]        Elle reçoit son infiltration le 9 mai 2010 par le docteur Marc Filiatrault. Elle mentionne qu’elle a été soulagée par ce traitement qui a réduit de façon importante l’intensité de ses douleurs. Elle indique qu’elle avait eu des infiltrations précédemment avec le docteur Imbeault, mais elles n’étaient pas au niveau sacro-iliaque. Elles étaient localisées au niveau lombaire.

 

[36]        Le 19 mai 2010, elle consulte le docteur Marc Filiatrault, physiatre, qui mentionne qu’à la suite des deux chutes sur les fesses qu’a faites la travailleuse, elle présente ce qui semble être une dysfonction de la sacro-iliaque qu’on retrouve fréquemment après une chute. Il procède à une infiltration de la sacro-iliaque des deux côtés et envisage d’autres traitements dans le but de trouver le générateur de la douleur.

[37]        Elle revoit le docteur Lamy le 27 juillet 2010. Il parle de condition stable, que la patiente est suivie en physiatrie et il recommande de continuer les traitements de massothérapie.

[38]        Le 2 août 2010, elle revoit la docteure Haziza qui pose un diagnostic d’entorse sacro-iliaque gauche. Que la patiente a été aidée par le bloc facettaire au niveau S1 et qu’elle va tenter une épidurale au niveau L3.

[39]        Entretemps, la travailleuse communique de nouveau avec la CSST le 14 août 2010 par écrit. Elle mentionne dans sa correspondance qu’elle attend toujours qu’une décision soit rendue sur sa rechute de novembre 2009 et qu’elle soit rendue dans les meilleurs délais.

[40]        La CSST lui transmet un formulaire de réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Elle le complète le 2 septembre 2010 et le transmet à la CSST. On refuse sa réclamation pour le motif qu’elle n’a pas été logée dans le délai de six mois prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et qu’il n’y a pas de lien entre l’entorse sacro-iliaque et la lésion initiale où un diagnostic d’entorse lombaire a été retenu.

L’AVIS DES MEMBRES

[41]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse a produit sa réclamation hors délai et qu’elle n’a pas fait valoir de motif raisonnable pour être relevé du défaut. Le délai de 10 mois avant de déposer sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation s’apparente à de la négligence.

[42]        Sur le fond, il considère qu’il n’y a pas de preuve de relation entre le diagnostic d’entorse lombaire reconnu à la suite de la première lésion et le diagnostic de dysfonction sacro-iliaque retenu pour la récidive, rechute ou aggravation. Le site de lésion n’est pas le même.

 

[43]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse doit être relevée du défaut d’avoir produit sa réclamation en dehors du délai prévu. Il considère qu’en tout temps pertinent, elle a fait preuve de diligence en transmettant ses rapports médicaux à la CSST, en communiquant avec son agent pour suivre l’évolution de son dossier et en consultant son représentant. Elle n’a pas à perdre des droits parce qu’elle a été mal conseillée par la CSST ou son représentant.

[44]        Sur le fond, il est d’avis que la réclamation doit être acceptée. Il ne s’agit pas de savoir si les diagnostics du premier événement et de la récidive, rechute ou aggravation sont en relation, mais si la récidive, rechute ou aggravation découle du premier événement. La travailleuse ayant subi deux traumatismes pouvant avoir causé une lésion au niveau sacro-iliaque et n’ayant jamais été traitée pour cette condition, il est probable que la détérioration de sa condition soit en lien avec ses accidents du travail précédents.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[45]        Le tribunal doit décider dans un premier temps si la travailleuse a respecté le délai prévu à la loi pour déposer sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 19 novembre 2009 en date du 2 septembre 2010.

[46]        Les dispositions pertinentes de la loi pour disposer de la question préliminaire sont les suivantes :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

 

 

353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

__________

1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

 

[47]       Le tribunal se réfère également aux dispositions de la Loi sur la justice administrative[3] à laquelle est soumise la CSST[4] et qui prévoit aux articles 2, 3, 4 et 6 ce qui suit :

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.

___________

1996, c. 54, a. 2.

 

 

3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).

___________

1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.

 

 

4.  L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:

 

 1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;

 

 2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;

 

 3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;

 

 

 

 4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.

___________

1996, c. 54, a. 4.

 

 

6. L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.

 

Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.

___________

1996, c. 54, a. 6.

 

[Notre soulignement]

 

 

[48]       La preuve révèle que la travailleuse a, le 26 novembre 2009, transmis à la CSST le rapport médical daté du 19 novembre 2009 de la docteure Haziza sur un formulaire CSST faisant état d’un nouveau diagnostic de dysfonction d’allure mécanique au niveau des articulations sacro-iliaques plus marquée à gauche qu’à droite postchute.

[49]       Quelques jours plus tard, soit le 1er décembre 2009, une demande d’autorisation de traitement pour des blocs facettaires est acheminée à la CSST. La CSST rend une décision en annotant le formulaire de demande d’autorisation, pour y indiquer que les traitements ne sont pas autorisés, sans autre justification et sans transmettre copie de cette décision à la travailleuse.

[50]       Le tribunal considère que cette façon d’agir ne respecte ni les dispositions de l’article 354 de la loi qui prévoient qu’une décision de la CSST doit être écrite et motivée et ni l’article 6 de la Loi sur la justice administrative qui prévoit, qu’avant de rendre une décision qui refuse une prestation à un administré, la CSST doit lui donner l’occasion de faire valoir ses prétentions et s’assure qu’il obtient l’aide nécessaire pour compléter son dossier si besoin est.

[51]       Or, le tribunal présume que le motif de refus des traitements prescrits le 19 novembre 2009 est lié au fait que la travailleuse a été consolidée sans la nécessité de traitements en août 2008 et qu’il n’y a pas de réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation reçue à la CSST. C’est la motivation que nous retrouvions à la suite de la production de la récidive, rechute ou aggravation du 2 septembre 2010.

[52]       Si telle est la motivation de la décision de la CSST en décembre 2009, il est du devoir de la CSST d’informer la travailleuse qu’elle s’apprête à refuser sa réclamation pour ce motif avant de rendre sa décision. Il est également du devoir de la CSST d’informer cette dernière de la nécessité de produire une réclamation formelle si elle prétend qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation, d’autant plus que la travailleuse communique à plusieurs reprises avec la CSST dans cette période pour connaître les motifs pour lesquels sa réclamation n’est pas traitée ou ses traitements sont refusés.

[53]       Le tribunal considère qu’en tout temps pertinent dans ce dossier, la travailleuse a fait preuve de diligence en s’occupant du suivi de son dossier, en transmettant à la CSST ses rapports médicaux, en appelant la CSST pour s’informer du suivi de son dossier et en faisant appel aux conseils de son représentant syndical.

[54]       Ni la CSST, ni son représentant ne l’ont informée de ses droits de déposer une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence du tribunal a affirmé à plusieurs reprises que l’erreur du représentant ou des informations erronées transmises par des agents de la CSST ne devaient pas préjudicier aux droits de l’administré.

[55]       Le tribunal ne croit pas non plus que la CSST ou l’employeur peuvent invoquer le principe que la travailleuse ne peut plaider l’ignorance de la loi comme motif raisonnable pour justifier son hors délai. Tel que le mentionnait le tribunal dans l’affaire Cardinal et Lafarge Groupe de matériaux de construction[5], ce principe n’a pas une application si rigoureuse en droit administratif :

[48]      Il ne saurait être question ici d’appliquer la maxime « Nul n’est censé ignorer la loi ». Nous sommes en matière de justice administrative, les lois sont presque innombrables, trop souvent complexes et changeantes, on ne peut présumer que le citoyen sache tout. Cette maxime origine du droit criminel et c’est là qu’elle y trouve originalement tout son sens. Au Canada, c’est à l’article 19 du Code criminel qu’on la retrouve, dans une version tout de même un peu nuancée :

19. [Ignorance de la loi]

 

L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.

 

[49]      Il ne s’agit pas, dans la présente affaire, d’un cas où on invoque l’ignorance de la loi pour se disculper ou s’exonérer d’une faute commise ou d'une obligation non remplie. Comme le faisait remarquer l’honorable juge Jean-Louis Beaudoin, juge à la Cour d’appel du Québec, lors d’une conférence donnée le 25 janvier 2001 au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal :

 

L’accessibilité à la loi de tous les citoyens, dans un régime démocratique, est basée sur un mythe représenté par le maxime « nul n’est censé ignorer la loi… » En effet, il relève du rêve le plus fou que le citoyen puisse connaître l’ensemble législatif et réglementaire…

 

Par contre, il est logique et juste d’affirmer, pour préserver un semblant d’ordre social fondé sur l’égalité de tous devant la loi, qu’on ne puisse échapper à celle-ci en plaidant l’ignorance.

 

[50]      Nous sommes en droit administratif dans un contexte où, depuis plusieurs années, le législateur préconise la déjudiciarisation. Il faut être prudent avant de disposer des droits d’un justiciable, surtout lorsqu’il n’est pas au courant de l’étendue de ses droits et qu’on ne peut présumer qu’il le soit. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public. Le rôle de la CSST en tant que responsable de l’application de ladite loi en est un de transparence; ses décisions doivent être rendues « suivant l’équité, d’après le mérite réel et les la justice du cas (art. 351 ). ». La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est déjà assez compliquée par elle-même, autant pour les travailleurs que pour les employeurs; il ne faut pas que cette loi devienne un labyrinthe. Une simple lecture de l’article 67 permet d’en voir la complexité; même les juristes ne le trouvent pas facile d’approche. Comment un citoyen ordinaire pourrait-il être présumé en connaître le contenu? […]

 

 

[56]        Également, peut-on réellement prétendre que la travailleuse n’a pas produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi. Encore ici, la jurisprudence du tribunal édicte que la production d’une réclamation à la CSST ne doit pas être soumise à un formalisme excessif.

[57]        Dans l’affaire D’ascoli et Atco international (fermé)[6], le tribunal reconnaît que la production du rapport médical peut, dans certaines circonstances, constituer la réclamation prévue à l’article 270 de la loi. Il s’exprime alors ainsi :

[32]      Dans la foulée d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides2, la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles3 est en ce que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST, mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.

_____________

2 [1991] R.J.Q. 788 (C.S.)

3 Siano et Alimentation Somerled inc., 61977-60-9408, le 11 janvier 1996, Mireille Zigby; Poitras et Christina Canada inc., 100370-62-9803, le 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil,  505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay

 

 

[58]       Ce courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles est conforme aux prescriptions de l’article 4 de la Loi sur la justice administrative.

[59]       Le tribunal fait siens les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Philippe et Bowater pâtes et papiers Gatineau[7] :

[59]      Les faits de la présente affaire démontrent que la CSST ne rend pas une décision à la suite de la production du rapport médical, mais l’ignore simplement. Elle ne communique pas avec le travailleur afin qu’il complète son dossier comme elle l’avait fait dans le passé.

 

[60]      Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST se doit de communiquer avec le travailleur afin de lui permettre de remplir le formulaire requis si elle estime que cela est indispensable au traitement de sa réclamation.

[61]      En effet, la Commission des lésions professionnelles estime que les dispositions de la L.j.a. doivent recevoir une interprétation large et libérale et s’interpréter les unes par les autres afin de lui donner effet conformément aux articles 41 et 41.1 de la L.i.

 

[62]      Dès lors, la CSST doit respecter les prescriptions de la L.j.a. même si elle ne rend pas une décision formelle.

 

[63]      Par conséquent, le tribunal estime que la CSST ne peut tout simplement ignorer le rapport médical qui est produit. Elle doit requérir la production de la réclamation sur le formulaire requis si elle l’estime nécessaire. Si elle ne le fait pas, la Commission des lésions professionnelles en infère que le formulaire n’est pas requis et considère que la production du rapport médical est assimilée à une réclamation au sens de la L.a.t.m.p.

 

[64]      D’autant plus que la CSST a le devoir d’agir équitablement en vertu de l’article 2 de la L.j.a. et que celle-ci ayant dans le passé communiqué avec le travailleur afin qu’il complète sa réclamation sur le formulaire prescrit, le tribunal estime que le travailleur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le fasse dans le cas présent, si cela s’avère nécessaire.

 

[65]      Le tribunal ajoute qu’en vertu de l’article 353 de la L.a.t.m.p., la production du rapport médical assimilée à une réclamation ne peut être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

 

[66]      Au surplus et pour les mêmes motifs, compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a aussi un motif raisonnable pour justifier son retard au sens de l’article 352 de la L.a.t.m.p.

 

[67]      En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la L.a.t.m.p. en déposant à la CSST le 16 janvier 2004 le rapport médical du 5 janvier 2004.

 

 

 

 

 

 

 

[60]        La CSST disposait déjà de tous les renseignements personnels de la travailleuse, de même que les renseignements relatifs à son employeur et à son emploi. La travailleuse a transmis à la CSST son rapport médical comportant un nouveau diagnostic et a contacté la CSST pour demander que l’on rende une décision relativement à ce nouveau diagnostic. La CSST avait en mains tous les éléments lui permettant de se prononcer sur la récidive, rechute ou aggravation alléguée par la travailleuse.

[61]        L’employeur soumet que la CSST n’a pas à rendre une décision sur une récidive, rechute ou aggravation à chaque fois qu’un médecin produit un nouveau certificat médical après la consolidation de la lésion. Le tribunal en convient. Chaque situation doit être évaluée à son mérite. Il est vrai que les rapports médicaux produits par le docteur Lamy, ne faisant pas état d’un nouveau diagnostic et parlant de condition stable, ne justifiaient pas nécessairement qu’ils soient traités comme une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.

[62]        Il en est tout autrement du rapport médical produit par la docteure Haziza le 19 novembre 2009 qui fait état d’un nouveau diagnostic, qui prescrit des soins, soit des blocs facettaires en relation avec ce nouveau diagnostic, soins qui font l’objet d’une demande formelle d’autorisation à la CSST. Dans la même période, la travailleuse communique avec la CSST afin de savoir ce que la CSST entend faire avec ce nouveau diagnostic et les soins prescrits en lien avec ce nouveau diagnostic. Il s’agit là d’éléments qui exigeaient de la CSST qu’elle réévalue le dossier sous l’angle d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation et qu’elle informe la travailleuse de la nécessité de produire une réclamation formelle si telle était son exigence avant de rejeter sa réclamation.

[63]        Pour ces motifs, le tribunal conclut que la travailleuse a produit sa réclamation dans le délai prévu par la loi en transmettant le 26 novembre 2009 le rapport médical de la docteure Haziza en date du 19 novembre 2009 et par la demande faite par le docteur Filiatrault à la CSST d’autoriser des blocs facettaires le 1er décembre 2009.

LA DÉCISION SUR LE FOND

[64]        Le tribunal doit maintenant décider si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 novembre 2009.

[65]        La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. On ne retrouve ce concept qu’à la définition de la lésion professionnelle prévue à l’article 2 de la loi :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[66]        Le tribunal considère qu’il est également pertinent de référer aux dispositions suivantes de la loi :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

[67]        La jurisprudence a confirmé qu’on devait interpréter les notions de récidive, rechute ou aggravation selon leur sens courant, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion antérieure[8]. Elle a également élaboré les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation[9] :

1-    Il faut une preuve prépondérante que la récidive, rechute ou aggravation est reliée à l’événement d’origine et cette relation ne peut être présumée.

2-    Le seul témoignage d’un travailleur est insuffisant pour établir une telle relation et une preuve de nature médicale est nécessaire.

3-    Un ensemble de huit paramètres permet de déterminer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.

4-    Il faut prouver l’existence d’une modification ou un changement négatif de la condition d’un travailleur par opposition à un état chronique.

[68]        Dans l’affaire Rivest et Star Appetizing Products inc.[10], le tribunal disposant d’une requête en révision logée par la CSST reprochant au premier juge administratif d’avoir remis en question le diagnostic de la lésion initiale dans son appréciation de la preuve de relation entre l’événement initial et la récidive, rechute ou aggravation, la juge administrative fait une distinction intéressante quant à la preuve de relation qui est recherchée.

[69]        Il ne s’agit pas de rechercher une relation entre le diagnostic de la récidive, rechute ou aggravation avec le diagnostic de la lésion initiale, mais bien de rechercher dans la preuve une relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’événement initial :

[38]      En second lieu, cette conclusion du commissaire n’a pas pour effet de reconsidérer le diagnostic de la lésion initiale. Il n’a pas remis en question les conclusions relatives à la lésion initiale. Il a même refusé explicitement de le faire dans le premier dossier dont il était saisi alors que le travailleur lui demandait de retenir le diagnostic de hernie discale. Dans l’analyse de la récidive, rechute ou aggravation, il prend en considération que le diagnostic initial était celui d’entorse. Il respecte ainsi le principe de stabilité juridique invoqué par la CSST.

 

[39]      Il est vrai que le commissaire ne peut pas remettre en question le diagnostic de la lésion initiale, soit celui d’entorse, qu’il ait été posé à bon ou à mauvais escient. Cela vaut pour la lésion initiale elle-même. Cependant lorsqu’il est saisi d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, il peut, et même doit, exercer pleinement sa compétence et apprécier l’ensemble de la preuve factuelle et médicale pour statuer sur la relation entre le diagnostic allégué pour la récidive et la lésion initiale ou l’événement initial. C’est l’exercice auquel le premier commissaire s’est prêté en l’espèce.

 

[40]      Finalement quelques commentaires sur la jurisprudence déposée par la procureure de la CSST qui réfère surtout au principe de stabilité des décisions, principe que la présente affaire ne remet pas en cause. Dans Machuca et Scaram Serv. Tech. Béton ltée11, la situation était fort différente de la présente affaire. Le travailleur demandait de reconnaître pour la même lésion un diagnostic de hernie discale en plus de celui d’entorse. Sa demande est rejetée puisque le diagnostic de la lésion avait déjà fait l’objet d’une décision précédente de la Commission des lésions professionnelles et le diagnostic de hernie n’avait pas été retenu. La commissaire s’appuie sur les conséquences juridiques d’une décision déjà rendue et sur les principes d’irrévocabilité et de stabilité juridique des décisions.

 

[41]      Dans la seconde affaire, Meunier et Michel Desjardins ltée12, il y avait aussi une décision devenue finale refusant de reconnaître la relation entre l’événement initial et un diagnostic de hernie discale. La commissaire reconnaît cependant que la notion de chose jugée ne trouve pas application et que cela n’empêche pas l’examen d’une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. Dans l’analyse de la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, elle conclut que la hernie discale constitue une lésion d’une autre nature qui n’est pas en relation avec l’entorse lombaire initialement acceptée. Elle souligne que le travailleur n'a soumis aucune opinion médicale permettant d'établir qu'une entorse lombaire puisse récidiver ou évoluer sous la forme d'une hernie discale. Il s’agit là d’une question d’appréciation de la preuve faite devant elle et évidemment sa conclusion n’est pas transposable à la preuve faite dans le dossier qui nous occupe.

 

[42]      La troisième décision invoquée par la CSST est celle de Lavigueur et Garderie La maison des Fons-Fons13. Dans une requête en révision, la travailleuse reprochait à un premier commissaire d’avoir appliqué la notion de la chose jugée à sa réclamation pour rechute, récidive ou aggravation et d’avoir refusé de se saisir de l’ensemble de la preuve. La travailleuse prétendait que la hernie discale diagnostiquée en 2001 était reliée à sa lésion professionnelle de 1996 qui avait entraîné une entorse lombaire. En révision, la Commission des lésions professionnelles souligne que la règle de la chose jugée ne s’applique pas en droit administratif. Cependant, elle retient qu’une décision antérieure de la Commission des lésions professionnelles avait déjà statué sur le refus du diagnostic de hernie discale. Cette décision était devenue finale.

 

[43]      Tel que signalé plus haut, le caractère final d’une décision empêche de remettre en question ses conclusions. Cela n’empêche pas le tribunal d’examiner le bien-fondé d’une preuve de relation entre une rechute alléguée et un événement initial14.

 

[44]      La CSST n'a donc pas démontré que la décision est entachée d’une erreur de droit manifeste et déterminante et sa requête est rejetée.

_____________________

11             C.L.P. 170040-72-0109, 13 janvier 2003, D. Lévesque

2               C.L.P. 176858-72-0201, 5 septembre 2002, F. Juteau

13             C.L.P. 169081-72-0109, 12 mars 2002, M. Denis, révision rejetée, 12 février 2003, G. Godin, révision pendante

4               Voir entre autres les décisions suivantes : Plante et Construction Bérou inc., C.L.P. 103388-62-9807, 25 avril 2000, N. Lacroix; Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan.

 

 

[70]        Appliquant ces principes aux faits de la présente affaire, le tribunal retient que la travailleuse a été victime d’un premier accident du travail en 2006 où en voulant s’asseoir sur une chaise, elle a fait une chute vers l’arrière et elle est tombée au sol se frappant la tête et le cou sur une console. Un diagnostic d’entorse cervicodorsolombaire est retenu.

[71]        Le dossier médical fait état de douleurs ressenties au niveau des articulations sacro-iliaques particulièrement à gauche, de douleurs à l’aine, au fessier gauche et à la crête iliaque gauche particulièrement lors de la rotation antérieure.

[72]        Elle est consolidée de cette première lésion le 12 juillet 2007 avec une atteinte de 2 % mais sans limitations fonctionnelles.

[73]        En 2007, à la suite de son retour au travail, alors qu’elle ressent toujours un tableau douloureux de douleurs cervicales, lombaires et aux hanches en plus de ressentir des engourdissements dans les jambes, elle est victime d’un deuxième accident du travail alors qu’elle chute sur une flaque d’eau dans une guérite. Un diagnostic d’entorse lombaire est posé.

[74]        Elle est consolidée de cette deuxième lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles malgré la persistance d’un tableau douloureux résiduel. Le tribunal considérant que l’imposition de limitations ne s’imposait pas étant donné que la travailleuse avait repris son travail habituel[11].

[75]        Il est en preuve que sa condition a nécessité un suivi médical et des traitements qui n’ont jamais connu d’interruption depuis son retour au travail en août 2008. Malgré le fait qu’aucune atteinte permanente ou limitations fonctionnelles n’ont été retenues à la suite du deuxième événement, le tribunal retient que ce deuxième événement n’a pas été consolidé avant un an, ce qui est inhabituel pour une simple entorse lombaire.

[76]        La CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour le motif que le diagnostic d’entorse sacro-iliaque n’est pas en relation avec l’événement du 15 août 2007 où un diagnostic d’entorse lombaire a été retenu.

 

 

[77]        Sans vouloir remettre en question le diagnostic retenu lors du premier événement, le dossier fait état d’indices très probants qu’une lésion au niveau sacro-iliaque est déjà présente même à la suite de l’événement de 2006. Le tribunal retient que les deux événements déclarés par la travailleuse et acceptés comme lésion professionnelle sont susceptibles d’avoir causé une lésion au niveau sacro-iliaque comme le notait le docteur Filiatrault dans son rapport du 19 mai 2010.

[78]        Le 9 juin 2008, le docteur Boivin note que la manœuvre de Faber est impossible à exécuter. Or, cette manœuvre lorsqu’elle est positive signifie que le patient ressent une douleur au niveau sacro-iliaque homolatérale.

[79]        La travailleuse témoigne du fait que tous les traitements qui lui ont été prodigués à la suite de ses deux accidents du travail l’ont été pour une pathologie d’origine discale et ces traitements lui ont apporté que peu de soulagement alors que les blocs facettaires au niveau sacro-iliaque ont été beaucoup plus efficaces pour soulager ses douleurs. C’est ce qui lui a permis de se maintenir au travail.

[80]        La littérature médicale[12] rapporte que les patients aux prises avec des douleurs sacro-iliaques se plaignent souvent d’éprouver de la douleur, non seulement au rachis lombaire et aux hanches, mais souvent aux fesses et à l’aine du même côté. Il peut leur être pénible de rester assis longtemps, de se lever de leur chaise ou de monter des escaliers. Ils se plaignent souvent également de sentir de la douleur en se penchant ou en soulevant des objets. Il s’agit ici du tableau clinique décrit par la travailleuse.

[81]        Les douleurs sacro-iliaques peuvent se manifester même en l’absence de toute blessure évidente. Plus fréquemment, elles succèdent à un traumatisme, comme une chute[13].

[82]        Le tribunal est d’opinion que la preuve prépondérante voulant que le diagnostic de dysfonction sacro-iliaque retenu tant par la docteure Haziza le 19 novembre 2009 que par le docteur Filiatrault le 19 mai 2010 est en relation avec les lésions professionnelles de la travailleuse survenues en 2006 et 2007.

[83]        Reste la question de déterminer si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa condition. Le témoignage de la travailleuse indique qu’à la suite de la consolidation de sa lésion, sa condition s’est progressivement détériorée au point où il devenait extrêmement difficile pour elle de se maintenir au travail, de marcher longtemps, de demeurer assise longtemps et d’exécuter ses tâches de la vie quotidienne. Cette preuve n’est pas contredite. La travailleuse a continué de recevoir des traitements, qu’elle a elle-même défrayés, ce qui accrédite le fait que sa condition se détériorait malgré la consolidation de sa lésion.

[84]        Les docteurs Haziza et Filiatrault ont noté une amélioration de la condition à la suite des infiltrations cortisonées au niveau sacro-iliaque. C’est également le témoignage de la travailleuse indiquant qu’elle ressentait pour la première fois une véritable amélioration de sa condition.

[85]        Le tribunal rappelle qu’il est lié par l’opinion des médecins qui ont charge de la travailleuse quant à la nécessité des soins qui lui ont été prodigués en l’absence d’avis du bureau d’évaluation médicale sur cette question. Il ne peut remettre en cause la nécessité des traitements prodigués et il constate que la preuve révèle que ces traitements ont entraîné une amélioration de la condition de la travailleuse.

[86]        Le tribunal rappelle qu’au-delà de la sémantique et des considérations juridiques, l’objectif fondamental de la loi décrit à son article 1 est d’assurer aux travailleurs la réparation des lésions professionnelles qu’ils subissent et l’article 4 de cette loi mentionne qu’elle est d’ordre public.

[87]        Depuis longtemps nos tribunaux ont statué que cette loi doit recevoir une interprétation large et libérale de façon à assurer aux bénéficiaires la reconnaissance de ce droit fondamental qui est la réparation des conséquences des lésions professionnelles qu’ils ont subies, tel que le mentionnait la Cour d’appel dans l’affaire Antenucci c. Canada Steamship lines[14] :

Le caractère éminemment social de cette loi et le but remédiateur qu'elle vise rendent impératifs qu'on lui applique, dans ses plus généreuses dimensions le principe de l'article 41 de la Loi d'interprétation:

 

  Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

  Je crois devoir ajouter qu'en semblable matière, il peut être contre-indiqué de se référer d'une façon trop servile aux dictionnaires d'usage courant, voire même à ceux qui se disent spécialisés, pour tenter de découvrir le sens de certains mots qui requièrent interprétation.  Au départ c'est l'intention du législateur qu'il faut rechercher lorsqu'il s'agit de se demander pourquoi il a choisi tel mot plutôt que tel autre, quelle situation il a voulu couvrir et, partant, quelle portée il a entendu donner aux expressions dont il s'est servi. C'est dans le contexte spécifique d'une réalité factuelle qu'un texte de loi est présumé avoir été conçu et c'est dans le même esprit qu'il doit être appliqué.

 

 

 

 

[88]        Le tribunal considère qu’il ferait preuve d’une interprétation incompatible avec l’objectif premier de la loi en retenant une interprétation étroite des questions de faits et de droit voulant qu’on ne puisse reconnaître une récidive, rechute ou aggravation subie par la travailleuse de son événement initial pour le motif que le diagnostic maintenant retenu pour cette récidive, rechute ou aggravation est une dysfonction sacro-iliaque alors qu’un diagnostic d’entorse lombaire a été reconnu à la suite des deux événements précédents.

[89]        Le tribunal considère que ce diagnostic de dysfonction sacro-iliaque est en lien avec les accidents du travail subis par la travailleuse en 2006 et 2007 et il en conclut que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de l’événement du 15 août 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Monique Bouchard, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation de la travailleuse;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 novembre 2009 de son accident du travail subi le 15 août 2007;

DÉCLARE que le diagnostic de ladite récidive, rechute ou aggravation est une dysfonction sacro-iliaque et que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Daniel Pelletier

 

M. Éric Marsan

Léger, Marsan et associés

Représentant de la partie requérante

 

Me Isabelle Robitaille

Crevier, Royer Conseil du trésor

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Bouchard et Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 327775-63-0709, 26 août 2009, L. Morissette.

[2]           L.R.Q. c. A-3.001.

[3]           L.R.Q., c. J-3.

[4]           Trudel et MM inc., C.L.P. 188309-31-0207, 3 décembre 2002, R. Ouellet.

[5]           C.L.P. 206713-72-0304, 9 juin 2005, G. Robichaud.

[6]           C.L.P. 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.

[7]           [2007] C.L.P. 48 .

[8]           Lapointe et Compagnie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[9]           Millette et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 853 ; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Duguay et Constructions Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 .

[10]         C.L.P. 175073-61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau.

[11]         Précité, note 1.

[12]         Association québécoise de la douleur chronique, docteur Ted Finlay, Les douleurs sacro-iliaques, Site Web : http://www.douleurchronique.org/print_new.asp?node=210 8 février 2012.

[13]         Id., note précitée.

[14]         [1991] R.J.Q. 968 (C.A.).

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