Arcand et Ministère de la Sécurité publique
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2021 QCCFP 24 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302339 |
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DATE : |
15 octobre 2021 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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ALEXANDRE ARCAND |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 21 juin 2021, M. Alexandre Arcand dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du ministère de la Sécurité publique de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de secteur ou de capitaine, cadre, classe 7[2].
[2] Le 28 septembre 2021, la Commission tient une séance d’échanges et d’information (SEI) à laquelle M. Arcand et le ministère de la Sécurité publique participent. À cette occasion, ce dernier présente des documents à M. Arcand et lui explique les raisons pour lesquelles sa candidature a été refusée au processus de qualification contesté.
[3] Lors de cette séance, M. Arcand est informé qu’il doit préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours dans un délai de dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 8 octobre 2021.
[4] Le 5 octobre 2021, la Commission transmet à M. Arcand un courriel pour lui rappeler cette obligation et l’aviser que son non-respect peut entraîner le rejet de son recours.
[5] M. Arcand ne précise toutefois pas ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours. Depuis la SEI, il n’a pas communiqué avec la Commission.
[6] Elle conclut donc que M. Arcand renonce à être entendu et elle rejette son appel.
ANALYSE
[7] Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[8] Les articles 23, 24, 29 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[3] (Règlement) énoncent :
23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
24. La séance d’échanges et d’information a pour objet de permettre au demandeur :
1o d’obtenir de l’information sur la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion;
2o de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées qui feront l’objet de la décision de la Commission.
29. Le demandeur doit, dans les 10 jours suivant la séance d’échanges et d’information, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées.
30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.
[9] Conformément à l’article 23 du Règlement, la Commission convoque M. Arcand à une SEI tenue le 28 septembre 2021.
[10] L’article 29 du Règlement prescrit que M. Arcand doit, dans les dix jours suivant la SEI, soit au plus tard le 8 octobre 2021, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours.
[11] À ce jour, M. Arcand n’a pas transmis à la Commission de telles précisions. Il ne respecte donc pas cette obligation, et ce, sans fournir de motif, bien qu’il ait été avisé par écrit que cela pouvait entraîner le rejet de son appel.
[12] La Commission juge que M. Arcand renonce à être entendu et abandonne son recours en n’y donnant pas suite[4].
[13] En s’appuyant sur l’article 119 de la Loi et sur l’article 30 du Règlement, la Commission considère que l’appel de M. Arcand doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Alexandre Arcand.
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Original signé par : _________________________________ Mathieu Breton |
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M. Alexandre Arcand |
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Partie demanderesse |
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Ministère de la Sécurité publique |
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Partie défenderesse |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63007PS00950005.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.
[4] Gourdes et Centre de services partagés du Québec, 2020 QCCFP 20; Goulet et Ministère de la Sécurité publique, 2019 QCCFP 5; Nedelco et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 32; Eboundane et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 31.
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