Automobile Paquin ltée et Gauthier |
2007 QCCLP 3811 |
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[1] Le 12 décembre 2002, l’employeur, Automobile Paquin ltée, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 25 avril et 18 septembre 2002. Elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle à partir du 14 mars 2002 et qu’il a droit à la réadaptation.
[3] Une audience se tient à Rouyn-Noranda les 29 mars et 30 mai 2007 à laquelle assistent monsieur Jacques Gauthier, le travailleur, et un représentant de l’employeur, les deux parties étant respectivement représentées par avocat.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 mars 2002. S’il y a lieu de se prononcer sur la deuxième question, il demande de déclarer que le travailleur n’a pas droit à la réadaptation.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a subi une maladie professionnelle. Selon eux, la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne s’applique pas au travailleur puisque l’épicondylite n’est pas une pathologie qui se retrouve à l’annexe 1 de la loi. Ils retiennent aussi de la preuve que l’épicondylite n’est pas caractéristique du travail.
[6] Cependant, ils retiennent que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante que l’épicondylite bilatérale est reliée directement aux risques particuliers du travail. Même si le travailleur exécute des tâches variées, certaines d’entre elles exigent qu’il effectue des mouvements répétés avec force de façon soutenue, mettant à contribution les extenseurs des poignets.
[7] Ils sont également d’avis que l’employeur n’a soumis aucune preuve pour démontrer que le travailleur n’avait pas droit à la réadaptation.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle vers le 14 mars 2002. Le cas échéant, elle doit déterminer si le travailleur a droit à la réadaptation.
[9] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Dans le présent dossier, il s’agit de déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. Il n’est pas question d’un accident du travail ni d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion initiale.
[11] La maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[12] Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a édicté la présomption de l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[13] En ce qui concerne les lésions musculosquelettiques, la section IV de l’annexe I de la loi prévoit ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
[…] |
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2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): […]
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un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[14] Afin de décider si le travailleur peut bénéficier de l’application de la présomption, il faut d’abord examiner le diagnostic retenu. Dans le présent cas, il n’est pas contesté que le travailleur soit atteint d’une épicondylite bilatérale.
[15] Tel que le souligne le commissaire dans la cause Létourneau et Rocoto ltée[2], à laquelle réfère le représentant du travailleur, la Commission des lésions professionnelles, anciennement la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), s’est interrogée à savoir si l’énumération des maladies en « ite » était exhaustive et si elle pouvait inclure d’autres maladies non prévues au point 2 de la section IV de l’annexe 1. De façon majoritaire, la Commission des lésions professionnelles retient que l’énumération est limitative et ne concerne que la bursite, la tendinite et la ténosynovite[3]. La soussignée est du même avis que le courant majoritaire. En outre, les parties n’ont présenté aucun argument à cet égard.
[16] Par ailleurs, dans le passé, la Commission des lésions professionnelles a également été appelée à décider si une épicondylite est en réalité une tendinite du coude permettant ainsi l’application de la présomption. Dans la cause précitée, le tribunal explique que cette question est amenée par le débat scientifique portant sur la nature même d’une épicondylite. Pour certains, cette pathologie est une lésion de type inflammatoire comme une tendinite. Pour d’autres, l’épicondylite est le résultat d’une dégénérescence de l’enthèse qui est une structure indépendante du tendon qui permet à celui-ci de se fixer à l’os lui-même, ce qui imposerait plutôt l’usage de l’appellation tendinose.
[17] Dans le présent cas, le débat scientifique n’a pas eu lieu. Le docteur Lacasse, chirurgien-orthopédiste, qui produit une expertise et témoigne à l’audience à la demande de l’employeur, dépose un document intitulé Current Concepts Review Tendinosis of the Elbow (Tennis Elbow)[4]. Il y est expliqué qu’une épicondylite est plutôt d’origine dégénérative qu’inflammatoire. Le docteur Bellemare, chirurgien-orthopédiste, qui dépose une expertise et témoigne à l’audience, à la demande du travailleur, ne contredit pas son collègue.
[18] Ainsi, comme elle l’a fait, dans l’affaire Marché Fortier ltée et Fournier[5], dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles constate que la preuve qu’une épicondylite est assimilable à une tendinite n’a pas été faite. Par conséquent, la présomption de l’article 29 de la loi ne peut s’appliquer. D’ailleurs, le représentant du travailleur n’a pas plaidé que celle-ci pouvait trouver application. De plus, la jurisprudence qu’il dépose et qui traite de cette question retient que la présomption de l’article 29 ne s’applique pas dans le cas où le diagnostic retenu est celui d’épicondylite[6].
[19] Dans ces circonstances, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante que la maladie dont il est atteint est caractéristique de son travail de peintre-débosseleur ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail tel que le prévoir l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[20] Selon la jurisprudence[7] constante de la Commission des lésions professionnelles, pour démontrer que sa maladie est caractéristique du travail, le travailleur doit faire une preuve qu’il y a une prévalence que des travailleurs ou travailleuses exerçant le même métier dans les mêmes conditions ont développé la même pathologie. Cette preuve peut en être une de type statistique ou épidémiologique.
[21] En l’espèce, la preuve soumise par le travailleur est insuffisante pour conclure que l’épicondylite bilatérale est caractéristique du travail de débosseleur. Dans le cadre de son expertise et de son témoignage, le docteur Bellemare se réfère à deux articles. Le premier est non scientifique et il réfère à des données générales quant aux lésions musculosquelettiques des membres supérieurs dans le secteur des services automobiles[8]. Le deuxième est un mémoire de maîtrise d’un étudiant en Sécurité et Hygiène industrielles[9]. En ce qui concerne les éléments les plus pertinents au présent cas, l’étude statistique ne fait pas la distinction entre les mécaniciens et les peintres-carrossiers. De plus, au chapitre de l’analyse des tâches, monsieur Sémid limite ses observations seulement à certaines tâches d’un peintre-débosseleur qu’il n’observe que pendant 53 minutes, ce qui ne correspond pas entièrement aux tâches du travailleur qui sont beaucoup plus variées.
[22] Ainsi, la preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’il y a une prévalence chez les travailleurs exerçant le même métier dans les mêmes conditions de développer une épicondylite bilatérale. La preuve soumise ne démontre pas que cette pathologie est caractéristique du travail exercé par le travailleur.
[23] En vertu de l’article 30 de la loi, il doit donc démontrer que cette pathologie est reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[24] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que, au moment de déposer une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, le travailleur est âgé de 49 ans. Entre 1969 et 1971, il effectue une formation professionnelle de peintre-débosseleur. À la suite de cette formation, il travaille six mois pour une petite entreprise de débosselage. Puis, en 1972, il commence à travailler comme peintre-débosseleur chez l’employeur. Il y travaille jusqu’à son arrêt de travail en 2002.
[25] Le travailleur est droitier pour écrire. Cependant, il déclare qu’il est devenu ambidextre au travail puisque certaines tâches exigent, en raison de la position qu’il doit adopter pour les exécuter, qu’il utilise parfois la main droite et parfois la gauche. Il précise qu’il utilise environ 60 % sa main droite et 40 % sa main gauche.
[26] Le 14 mars 2002, le travailleur consulte la docteure Eibock pour des problèmes aux coudes. Celle-ci, retient le diagnostic d’épicondylites bilatérales qu’elle précise être plus importante à droite qu’à gauche. Ce diagnostic est maintenu par la suite et n’est pas contesté par l’employeur. Le travailleur soumet une réclamation à la CSST alléguant que son épicondylite bilatérale constitue pour lui une maladie professionnelle. Dans le cadre d’une décision initiale et à la suite d’une révision administrative, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur prétend que cette pathologie ne constitue pas une maladie professionnelle.
[27] À l’audience, le docteur Lacasse, réfère le tribunal à un texte intitulé Pathophysiologogy of overload injuries around the elbow[10]. Il explique que des facteurs intrinsèques et extrinsèques peuvent intervenir dans l’apparition d’une épicondylite. Les facteurs intrinsèques sont propres à une personne et la prédisposent au développement de la pathologie. Les docteurs Lacasse et Bellemare identifient que, dans le cas du travailleur, son âge est le seul facteur qui le prédispose à l’apparition d’une épicondylite.
[28] En ce qui concerne les facteurs extrinsèques, le docteur Lacasse réfère à l’étude de NIOSH[11] pour décrire les différents facteurs de risques reconnus pour développer une épicondylite. Comme le reconnaissent les docteurs Bellemare et Lacasse, trois facteurs de risques sont généralement identifiés par la littérature médicale pour le développement de cette pathologie. Il s’agit de la répétition, la force et la posture appliquées sur les structures anatomiques impliquées dans une épicondylite.
[29] Selon NIOSH, le seul fait que les structures anatomiques concernées par une activité soient sollicitées de façon répétitive ou par une posture contraignante est insuffisant pour établir la relation entre l’épicondylite et cette activité. Cependant, dans les études épidémiologiques, il existe des probabilités («evidence») qu’une épicondylite puisse être entraînée par la sollicitation avec force des structures anatomiques impliquées. De plus, dans ces études, il existe de fortes probabilités («strong evidence») que les activités, qui exposent les structures anatomiques concernées aux répétitions de mouvements avec force ou aux postures contraignantes avec force, puissent entraîner une épicondylite.
[30] Tel que le reconnaissent les deux médecins experts, les mouvements qui sollicitent les structures épicondyliennes sont ceux qui mettent à contribution les muscles extenseurs du poignet. Ainsi en est-il des mouvements d’extension et de flexion du poignet de supination et de prosupination de l’avant-bras et des mouvements de préhension avec les doigts.
[31] À l’instar du docteur Lacasse, la Commission des lésions professionnelles constate que NIOSH ne mentionne pas les vibrations comme constituant un facteur de risques pour l’apparition d’une épicondylite. Cependant, tel que l’affirme le docteur Bellemare, lorsqu’un travailleur manipule un outil émettant des vibrations, le tribunal considère plausible qu’il doive appliquer davantage de force pour le contrôler.
[32] Dans le cadre du présent litige, il y a lieu de se demander si les tâches exécutées par le travailleur sollicitent les structures épicondyliennes en force, en force et de façon répétée ou en force et dans des postures contraignantes.
[33] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que le travailleur occupe le poste de peintre-débosseleur. Il s’agit d’un travail manuel qui comporte une variété de tâches. En résumé, dans le cadre de son travail, le travailleur change des pièces endommagées de véhicules automobiles, répare des pièces bossées et réparables, soude de la tôle et du fer, change des pare-brise, redresse des châssis, peint des pièces ou des véhicules automobiles au complet, prépare les surfaces pour la peinture, polit les surfaces, etc.
[34] Chacune de ces tâches en comporte plusieurs autres. Par exemple, pour débosseler une pièce automobile, le travailleur peut utiliser différentes techniques selon les situations. Il peut marteler la pièce ou il peut souder un clou afin de pouvoir tirer dessus ou utiliser d’autres techniques à sa disposition. Lorsqu’il peint une pièce, le travailleur doit la préparer, la masquer, la sabler, la poncer, répéter plusieurs de ses étapes, la polir, etc. Encore ici, les étapes peuvent varier selon les différentes techniques adoptées pour préparer et peindre la pièce.
[35] Pour exécuter ces différentes tâches, le travailleur dispose de plusieurs outils manuels à cliquet et rotatifs pneumatiques ou électriques qu’il manipule avec une main ou l’autre en alternance et parfois avec les deux mains en même temps.
[36] Tel que mentionné précédemment, de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles constate que les tâches du travailleur sont variées. Certaines de ces tâches ne sollicitent pas de façon importante les structures épicondyliennes et permettent des temps de récupération pour celles-ci. Cependant, le tribunal retient de la preuve prépondérante que plusieurs tâches mettent à contribution les muscles épicondyliens de façon répétée et soutenue pour des périodes plus ou moins longues durant lesquelles les extenseurs du poignet ne bénéficient pas de temps de récupération.
[37] Notamment, lors du changement de pare-brise, le travailleur utilise un couteau à percussion pour enlever le cordon de caoutchouc qui contourne la vitre. Il tient cet outil avec ses deux mains, dans un mouvement de préhension complète et sur lequel il doit exercer une certaine pression ce qui implique l’utilisation d’une certaine force. Cette tâche peut durer de 30 à 60 minutes selon le travail.
[38] Lorsque le travailleur doit enlever des pièces de tôle, il peut être appelé à les couper. Il les coupe à l’aide d’un outil appelé « zipgun » ou ciseau pneumatique. Il tient l’outil d’une main et le dirige avec l’autre. Il change ses mains de place sur l’outil selon l’endroit où il travaille sur la pièce. L’outil est muni d’une clenche qui contrôle la vitesse. Il doit mettre de la pression sur cet outil afin d’éviter qu’il avance trop vite. Le travailleur déclare à l’audience qu’il peut s’adonner à une telle tâche de façon continue pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre heures environ pour détacher un toit. Pour une aile de voiture, cette tâche peut prendre jusqu’à sept à neuf heures si elle est bossée.
[39] Le travailleur utilise aussi une rectifieuse (« buffer ») qui sert à aplanir la tôle. Cet outil est muni de deux poignées qu’il tient à deux mains. Il doit appliquer une certaine force pour contrôler l’appareil qui tourne vite. Lorsque cette tâche se déroule bien, elle peut durer entre 30 et 45 minutes, mais elle peut être plus longue et s’étendre sur quelques heures.
[40] Le travailleur utilise aussi d’autres outils qui nécessitent l’application d’une certaine force. Il fait du martelage pour débosseler une pièce, de la masse pour redresser un châssis de véhicule, de la « lime à body » pour égaliser une pièce, un carré à sabler entre les couches de peinture. Ces tâches peuvent durer généralement de 30 minutes à quelques heures.
[41] La Commission des lésions professionnelles retient que, dans l’exécution de ces tâches, le travailleur effectue des mouvements de préhension avec les deux mains qui sollicitent de façon soutenue et répétée les muscles extenseurs des poignets. Il doit également appliquer une certaine force lorsqu’il manipule les outils. En effet, l’outil pèse un certain poids. Les outils pneumatiques et électriques peuvent peser jusqu’à 2,7 kilogrammes. Parfois, il doit également mettre une certaine pression pour contrôler un outil pneumatique, électrique ou à percussion.
[42] Pour peinturer un véhicule, le travailleur utilise un pistolet muni d’un contenant pouvant contenir un litre de peinture. Cet outil est muni d’une clenche sur laquelle il appuie avec ses doigts pour en contrôler le débit. Lorsqu’il applique la peinture, il a le bras tendu et tient le pistolet dans sa main. Il effectue des mouvements de va-et-vient de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Lorsqu’il applique la peinture, il doit toujours garder le même angle avec le pistolet afin qu’elle soit étendue uniformément. Généralement, il applique jusqu’à quatre ou cinq couches de peinture, soit deux couches de peinture puis deux à trois couches de vernis dépendamment de la couleur. Il y a des périodes de séchage environ de dix minutes entre l’application des diverses couches. La durée d’une telle tâche varie de quelques minutes à plusieurs heures par jour, dépendamment de la surface à peindre.
[43] Le tribunal est d’avis que dans le cadre de cette tâche, le travailleur exécute des mouvements de préhension soutenue et de flexion et d’extension du poignet qui mettent à contribution les structures épicondyliennes. Cette tâche s’effectue en continu sans repos pendant une période qui varie selon la surface à peindre et qui peut aller jusqu’à une journée complète.
[44] Le docteur Lacasse déclare que, selon lui, lorsque le travailleur tient le pistolet à peinturer, le mouvement de préhension des doigts met davantage à contribution les muscles fléchisseurs du poignet ce qui devrait plutôt entraîner une lésion au niveau de l’attache des muscles épitrochléens. Cependant, à l’instar du docteur Bellemare, il admet que, lors de la sollicitation des fléchisseurs, les extenseurs sont aussi contractés afin de permettre de garder le poignet en position neutre.
[45] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles retient que les muscles extenseurs des poignets sont sollicités dans la fonction de peinturer au pistolet. Comme le reconnaissent les deux experts, les muscles extenseurs des poignets sont moins forts que les fléchisseurs. Ainsi, le tribunal considère qu’il leur en faut donc moins pour être affectés par une sollicitation soutenue et répétée avec force.
[46] Ainsi, à l’instar du docteur Bellemare et du médecin régional de la CSST s’étant prononcé sur la relation aux notes évolutives du dossier, même si les tâches du travailleur sont variées, le tribunal considère que plusieurs de celles-ci exigent qu’il exécute de façon soutenue et répétée, avec force, des mouvements qui sollicitent les extenseurs des poignets.
[47] L’employeur soutient que le rythme de travail que l’on peut observer à la vidéocassette qu’il dépose en preuve ne démontre pas une utilisation soutenue et en force des extenseurs du poignet. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a rendu un témoignage clair et crédible selon lequel, cette vidéocassette ne représente pas ses tâches réelles. En effet, force est de constater que, dans le cadre de ce film, on n’y voit pas les travailleurs exécuter plusieurs des tâches décrites par le travailleur, telles changer des pare-brise, couper ou marteler la tôle, peindre des grandes surfaces de véhicule-automobile, changer les ailes d’un véhicule, etc.
[48] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du travailleur que ses symptômes aux coudes apparaissent après qu’il ait peint deux gros véhicules soit une grosse remorque servant au transport des animaux et un camion réfrigéré de livraison.
[49] Au mois de septembre 2001, il peint la remorque. Elle était déjà décapée au jet de sable. Il la sable à nouveau avec une sableuse. Puis, il applique une couche de sous-apprêt, deux couches d’apprêt et trois couches de peinture. Ce travail lui a pris environ 35 à 40 heures de travail en continu. Il a dû faire du temps supplémentaire. Après ce contrat, il ressent une fatigue aux bras. Il a demandé que le contrat de peinture du camion soit retardé. Puis, au mois de novembre 2001, il peint la boîte et le devant du camion de livraison, ce qui a pris entre 40 et 50 heures.
[50] Le travailleur déclare que, lorsqu’il peint un véhicule, il ne peut interrompre son travail sinon la peinture ne sera pas appliquée également. Ainsi, pour ces deux contrats, le travailleur a eu à répéter les mêmes mouvements avec force, sur de longues périodes. Il déclare que les douleurs apparaissent graduellement à partir de l’automne 2001. Les symptômes deviennent de plus en plus importants lorsqu’il tient les différents outils.
[51] L’employeur prétend que l’apparition des symptômes après 30 ans à faire le même travail, ne plaide pas en faveur de la reconnaissance de la lésion professionnelle. Il soutient que, dans le passé, le travailleur a eu à exécuter d’autres gros contrats ce qui n’a pas entraîné l’apparition des symptômes. En outre, il réfère au témoignage du travailleur qui déclare avoir eu à peindre 12 autobus scolaires entre 1990 et 1992. Entre 1989 et 1998, il a également eu à travailler sur plusieurs camionnettes « Ford Aérostar » pour lesquelles il y a eu un rappel pour un problème de corrosion. De plus entre 1997 et 2000, il a décapé et peinturé environ 150 camionnettes (« pick up ») pour lesquelles il fallait enlever le plomb dans la peinture.
[52] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient plutôt le témoignage du docteur Bellemare qui explique que, en 2001, le travailleur est plus âgé. Ses structures tendineuses sont probablement moins souples ce qui le prédispose davantage à développer une épicondylite si les extenseurs du poignet sont sollicités de façon soutenue comme ce fut le cas à l’automne 2001. En fait, la Commission des lésions professionnelles considère plutôt que le fait que le travailleur ait eu à exécuter à diverses reprises les mêmes tâches de façon soutenue à différentes périodes de temps entraîne une accumulation de microtraumatismes qui favorise l’installation graduelle de la dégénérescence des structures épicondyliennes.
[53] Finalement, contrairement à l’affirmation du docteur Lacasse, la Commission des lésions professionnelles considère que le fait que l’épicondylite soit bilatérale milite plutôt en faveur de la reconnaissance de la lésion professionnelle. En effet, la preuve démontre que le travailleur est devenu ambidextre par le travail et qu’il utilise 60 % sa main droite et 40 %, la gauche. Or justement, la preuve médicale prépondérante démontre que l’épicondylite est plus importante du côté droit que du côté gauche.
[54] De plus, la preuve démontre que, en dehors du travail, le travailleur ne fait aucune activité susceptible d’entraîner une épicondylite bilatérale.
[55] Pour toutes ses raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante que l’épicondylite bilatérale dont il est atteint est directement reliée aux risques particuliers de son travail et constitue donc pour lui une maladie professionnelle.
[56] L’employeur a également contesté la décision de la CSST portant sur l’admissibilité du travailleur à la réadaptation. Il n’a soumis aucune preuve ni argument permettant au tribunal d’infirmer la décision de la CSST. Considérant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles attribuées par le docteur Loranger dans le cadre de son rapport d’évaluation médicale daté du 4 septembre 2002, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit à la réadaptation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Automobile Paquin ltée;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’épicondylite bilatérale dont est atteint le travailleur constitue pour lui une lésion professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur a droit à la réadaptation.
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Me Monique Lamarre |
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Commissaire |
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Me Marie-Claude Lavoie |
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Béchard, Morin et ass. |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Jean-Pierre Gervais |
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Cliche, Lortie ass. |
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Procureur de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] 108977-02-9901, 2002-01-21, P. Simard.
[3] Green et Société canadienne des postes, [1993] C.A.L.P. 1682 ; Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P.1120; Paquette et Terminal & câble T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 212 .
[4] B. S. KRAUSHAAR et R. P. NIRSCHL, « Tendinosis of the Elbow ( Tennis Elbow ) : Clinical Features and Findings of Histological, Immunohistochemical, and Electron Microscopy Studies », (1999) 81 Journal of Bone and Joint Surgery : American Volume, p.259.
[5] 133258-64-0003, 2002-01-14, J.-F. Martel.
[6] Précitée note 2; Mercier Nissan inc. et Gendron, C.L.P., 249703-62C-0411, 2006-08-24, M. Sauvé.
[7] Versabec et Levasseur, C.L.P., 39198-60-9204, 94-06-29, L. Thibault; Entreprises d’Émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P., 214662-04-0308, 05-04-04, J.-F. Clément; Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 02-04-17, A. Vaillancourt; Morin et Casino Lac Leamy, C.L.P., 135377-07-0004, 02-10-21, L. Vallières, révision rejetée 04-03-03, M. Zigby.
[8] O. SÉMID et J. JARGOT, « Les lésions musculo-squelettiques aux membres supérieurs », (09-2003) Magazine Auto Prévention, Volume 17, no 3, p.12.
[9] O. SÉMID, « Identification et évaluation des facteurs de risques à l’origine des lésions musculo-squelettiques aux membres supérieurs dans le secteur des services automobiles » (novembre 2002), Mémoire de maîtrise présenté à l’Université de Trois-Rivières comme exigence partielle de la Maîtrise en sécurité et Hygiène industrielles.
[10] B. KIBLER, « Pathophysiology of overload injuries around elbow », (04-1995) Clinics in sports medicine, Volume 14, no 2, p.447.
[11] Chap. 4: « Elbow Musculoskeletal Disorders (Epicondylitis) : Evidence for Work-Relatedness », dans UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, p. 441.
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