Groupe CRH Canada inc. (Demix Construction) c. Montréal (Ville de) |
2016 QCCS 2332 |
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JJ0502 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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NOS: 500-17-093117-169 |
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500-17-093140-161 |
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DATE : Le 20 mai 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE JACOB, J.C.S. |
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500-17-093117-169 |
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GROUPE CRH CANADA INC. (FARS DEMIX CONSTRUCTION) |
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Demanderesse |
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c. |
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VILLE DE MONTRÉAL |
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Défenderesse |
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et |
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LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. |
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Mise en cause |
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500-17-093140-161 |
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CONSTRUCTION BAU-VAL INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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VILLE DE MONTRÉAL |
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Défenderesse |
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et |
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LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. |
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Intervenante |
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JUGEMENT |
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[1] Il s’agit de deux demandes en injonction permanente de nature déclaratoire.
[2] Dans le cadre de trois appels d’offres publics pour des travaux de construction, Groupe CRH Canada inc. (Demix Construction) et Construction Bau-Val inc. demandent au Tribunal de déclarer que leurs propositions respectives sont les plus basses soumissions conformes quant à deux des trois projets.
[3] Les coûts reliés à ces deux projets s’élèvent à plus de 35 millions.
[4] Le Projet du boulevard Saint-Michel représente pour Bau-Val un contrat de 16,4 millions[1] alors que le Projet de l’avenue Papineau représente pour Demix un contrat de 18,6 millions[2].
[5] La clause litigieuse des documents d’appels d’offres porte sur la qualification des soumissionnaires quant à l’expérience requise pour exécuter les contrats. La Ville soutient que cette clause est claire, alors que Demix et Bau-Val soutiennent plutôt qu’elle est ambiguë.
[6] La Ville a admis récemment qu’à l’époque de l’ouverture des soumissions, ces deux soumissionnaires possédaient l’expérience recherchée pour exécuter les contrats. Cet aspect n’est donc plus en litige.
[7] La question principale est de déterminer si l’omission de transmettre des informations complètes quant à leur expérience, lors du dépôt ou avant l’ouverture des soumissions, constitue une irrégularité majeure ou mineure.
[8] La particularité de cette affaire réside dans le fait que les contrats convoités n’ont pas déjà été attribués par la Ville[3].
[9] À cette étape, le choix de ce recours[4] pourrait permettre d’éviter aux contribuables les frais liés à une réclamation potentielle en dommage compensatoire[5].
La trame factuelle
[10] À la mi-décembre 2015, la Ville de Montréal lance trois appels d’offres publics[6] pour des travaux de construction de grande envergure à être exécutés du printemps 2016 à l’automne 2017 sur les artères principales suivantes :
· le chemin de la Côte Sainte-Catherine (« Projet Côte Sainte-Catherine »)[7]
Travaux d’égout, de conduite
d’eau, de voirie et d’éclairage sur le chemin de la
Côte Sainte-Catherine, de l’avenue Westbury au chemin de la Côte-des-Neiges
· le boulevard Saint-Michel (« Projet boulevard Saint-Michel »)[8]
Travaux d’égout, de conduite
d’eau, d’éclairage, de voirie et sur le réseau de la
CSEM sur le boulevard Saint-Michel, du Village Shaughnessy à la rue Jarry
· l’avenue Papineau (« Projet avenue Papineau »)[9]
Travaux d’égout, de conduite
d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation
sur l’avenue Papineau, de la rue Jacques-Casault à l’avenue Charland
[11] Les clauses 13[10] et 15[11] de la section V des documents d’appels d’offres traitent de l’expérience requise du soumissionnaire qui doit joindre à sa soumission une lettre d’attestation.
[12] Elles prévoient, essentiellement, que le soumissionnaire doit avoir exécuté, au cours des cinq dernières années, un minimum de deux contrats de même nature dans un milieu urbain et sur une artère fortement achalandée dont la valeur minimale du coût des travaux est de 10 millions.
[13] Demix dépose une soumission pour le Projet avenue Papineau[12], alors que Bau-Val[13] et Les Entreprises Michaudville inc. déposent des soumissions distinctes pour les trois projets.
[14] La lettre d’attestation d’expérience de Demix[14] réfère à deux projets réalisés pour la Ville, l’un de 13,1 millions[15] et l’autre de 9,9 millions[16].
[15] Les lettres d’attestation d’expérience de Bau-Val[17] réfèrent, quant à elles, à deux projets, l’un réalisé pour la Ville, d’une valeur de 17,5 millions[18], et l’autre pour l’Aéroport de Montréal (l’« ADM ») d’une valeur de 10,4 millions[19].
[16] Le 27 janvier 2016, à l’ouverture des soumissions pour les deux premiers projets, la Ville dénombre douze soumissions, à savoir huit pour le Projet Côte Sainte Catherine et quatre pour le Projet boulevard Saint-Michel.
[17] Bau-Val est le plus bas soumissionnaire pour ces deux projets[20].
[18] Le 3 février, à l’ouverture des soumissions pour le Projet avenue Papineau, la Ville dénombre cinq soumissions.
[19] Demix est le plus bas soumissionnaire, Bau-Val est deuxième et Michaudville, quatrième.
[20] Le 4 février, la Ville achemine un courriel à Bau-Val[21] pour lui demander de lui faire parvenir, dès le lendemain, la lettre manquante relative au nom de son sous-traitant accrédité par Bell pour le Projet Côte Sainte-Catherine[22].
[21] Le 2 mars, le Comité d’examen de la Ville informe le Comité exécutif[23] que les quatre plus basses soumissions pour le Projet Côte Sainte-Catherine ont été rejetées (celle de Bau-Val est première) en raison du non-respect de la clause 13 et recommande d’octroyer le contrat au cinquième plus bas soumissionnaire conforme.
[22] À cette même date, le Comité d’examen de la Ville informe le Comité exécutif[24] que les trois plus basses soumissions pour le Projet avenue Papineau ont été rejetées (celles de Demix et de Bau-Val sont première et deuxième, respectivement) en raison du non-respect de la clause 15 et recommande d’octroyer le contrat au quatrième plus bas soumissionnaire, soit Michaudville.
[23] Le 4 mars, le Comité d’examen de la Ville informe le Comité exécutif[25] que la soumission de Bau-Val pour le Projet boulevard Saint-Michel a été rejetée en raison du non-respect de la clause 15 et recommande d’octroyer le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire conforme.
[24] Le vendredi 11 mars, vers 14 h, la Ville achemine des courriels similaires à Demix[26] et à Bau-Val[27] pour les informer que leurs soumissions respectives ont été rejetées puisque non conformes aux clauses 13 et 15.
[25] Demix effectue alors une vérification sur le site Internet de la Ville. Une section énumère les contrats qu’elle a octroyés au cours des dernières années[28].
[26] On y retrouve, entre autres, les deux contrats indiqués dans sa lettre d’attestation d’expérience, dont le contrat de 9,9 millions[29] avec une indication d’incidences de 2,5 millions[30], majorant le coût total des travaux à 12,4 millions[31].
[27] Demix identifie également dans ses dossiers plusieurs contrats de même nature complétés pour d’autres donneurs d’ouvrage, notamment le ministère des Transports du Québec (« MTQ ») et l’ADM, dont les coûts varient entre 11 millions et 54 millions[32].
[28] Le lundi 14 mars, Bau-Val achemine un courriel à la Ville[33] par lequel il manifeste sa surprise et demande les raisons du rejet de ses trois soumissions.
[29] Le même jour, la Ville lui répond par courriel[34] que seule une partie des travaux du contrat de 17,5 millions[35] avait été réalisée au 31 janvier 2016.
[30] À cette date, Demix envoie également un courriel à la Ville[36] afin de connaître la date à laquelle le Conseil municipal prévoit octroyer le contrat du Projet avenue Papineau.
[31] Le 15 mars, le bureau de la présidence du Conseil de Ville transmet un courriel à Demix pour lui suggérer de contacter le Service du greffe[37].
[32] Demix contacte donc ce service qui l’informe que la Ville procédera à l’octroi du contrat du Projet avenue Papineau lors de la réunion du Conseil du lundi 21 mars 2016 à 13 h.
[33] Le 16 mars à 11 h 13, les avocats de Demix acheminent une mise en demeure à la Ville par courriel[38] lui demandant de réviser sa position et d’octroyer le contrat à leur client au motif qu’il est le plus bas soumissionnaire et que la soumission est conforme à la clause.
[34] Afin d’appuyer leurs prétentions, ils joignent au courriel les extraits précités du site Internet de la Ville[39] ainsi que la liste des autres projets d’envergure effectués par Demix[40].
[35] Les avocats demandent d’être informés de la position de la Ville avant 15 h le lendemain.
[36] Le même jour, Bau-Val achemine également une mise en demeure explicative et détaillée à la Ville[41]. Il y réfère à des travaux réalisés à 50 % pour la Ville sur un lot voisin dont la valeur totalise 11 millions ainsi qu’à un autre contrat complété en 2015 pour la Ville de Longueuil. Il demande également à la Ville de réviser sa position.
[37] Le 17 mars, Demix signifie à la Ville par huissier une demande introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente présentable le lendemain[42].
[38] Le vendredi 18 mars, Bau-Val signifie également à la Ville une demande introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente présentable le même jour[43].
[39] Quelques heures avant l’audition, Demix repère, sur le site Internet de la Ville, l’ordre du jour de la réunion du Conseil prévue le 21 mars 2016 ainsi qu’un tableau intitulé Analyse de l’expérience des soumissionnaires[44].
[40] Demix déduit de l’examen de ce tableau que sa soumission a été déclarée non conforme puisque certains travaux de l’un des projets indiqués dans sa lettre d’attestation d’expérience étaient en cours en janvier 2016.
[41] De plus, il y découvre que certains soumissionnaires ont mentionné des contrats avec d’autres municipalités et donneurs d’ouvrage dont le MTQ et l’ADM.
[42] Demix fait donc parvenir à la Ville un autre tableau[45] des divers projets complétés et en cours entre 2011 et 2019 pour le MTQ, le MTO (le ministère des Transports de l’Ontario), l’ADM et l’aéroport d’Edmonton dont les coûts varient entre 10 millions et 1,5 milliard[46].
[43] L’affaire est entendue le 18 mars[47].
[44] Le 21 mars, le tribunal émet une première injonction provisoire ordonnant à la Ville de surseoir à sa décision d’attribuer les contrats relatifs aux trois projets jusqu’à 17 h le 29 mars[48].
[45] L’affaire est donc entendue de nouveau le 29 mars.
[46] Le 1er avril, le tribunal émet une seconde injonction provisoire au même effet valide jusqu’à 17 h le lundi 11 avril[49].
[47] Le 7 avril, les avocats de la Ville acheminent un courriel à ceux de Bau-Val[50] contenant une admission que la documentation additionnelle transmise après l’ouverture des soumissions démontre sa qualification pour exécuter les contrats.
[48] Les avocats de la Ville y précisent toutefois que les expériences supplémentaires soumises auraient dû accompagner ses soumissions et que la Ville ne peut lui demander, ni lui permettre de modifier sa soumission initiale.
[49] Le 11 avril, le tribunal émet une dernière injonction provisoire valide jusqu’à 17 h le vendredi 15 avril[51].
[50] Ce même jour, en fin d’après-midi, les avocats de la Ville acheminent à ceux de Demix un courriel similaire à celui transmis à Bau-Val le 7 avril précédent[52].
[51] Le 14 avril, les avocats de Bau-Val signent un acte de désistement partiel quant à leurs conclusions concernant le Projet Côte Sainte-Catherine[53].
[52] Le 15 avril 2016, l’audition de l’injonction permanente relative aux conclusions recherchées quant au Projet boulevard Saint-Michel et au Projet avenue Papineau se déroule sur la base de déclarations sous serment[54] et de pièces[55] incluant des admissions.
[53] Il s’agit d’une affaire dont le traitement procédural respecte l’esprit et la lettre du nouveau Code de procédure civile.
Le contexte législatif
[54] L’article 573.7 de la Loi sur les cités et villes[56], oblige les municipalités, sauf autorisation ministérielle, à accorder un contrat au plus bas soumissionnaire en ces termes :
573.7 Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
[55] Cet article est d’ordre public.
Le contexte contractuel
[56] Les documents d’appels d’offres des trois projets comportent les articles suivants :
5. présentation de la soumission
5.1 Qualification du soumissionnaire
[…]
5.1.2 Le Directeur peut, après l’ouverture des soumissions, requérir du soumissionnaire tout document lui permettant de vérifier l’identité de ce dernier ainsi que toute information supplémentaire lui permettant d’évaluer ladite soumission. [...][57]
[Notre accentuation]
6. acceptation des soumissions
[…]
6.2 S’il est de l’intérêt de la Ville, elle peut passer outre à tout vice ou défaut que peut contenir la soumission et permettre, à sa discrétion, à tout soumissionnaire de corriger sa soumission dans la mesure où cette correction n’affecte pas le prix de sa soumission, sous réserve de ce qui est indiqué à l’article 4.4 de la présente section[58].
[Notre accentuation]
[57] La clause 15[59] des documents d’appels d’offres des deux projets visés par la présente demande traite de l’expérience exigée du soumissionnaire en ces termes :
15. expérience du maître-d’œuvre
Le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours de [sic] cinq (5) dernières années, un minimum de deux (2) contrats de même nature et d’une valeur de 10 000 000 $ et plus, en coût des travaux. Pour chaque contrat exécuté, il doit indiquer l’année de réalisation, la description de la nature des travaux, le nom de rue et de la municipalité, la valeur du contrat, le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et ses coordonnées. Un contrat de même nature est défini comme étant un projet de construction ou de reconstruction d’égout, d’aqueduc et de voirie dans un milieu urbain et sur une artère fortement achalandée.
Le soumissionnaire doit joindre à sa soumission une lettre incluant l’information décrite dans le paragraphe précédent et cocher la case prévu [sic] à cet effet dans la « Liste de rappel » de la formule de soumission. Le défaut de joindre cette information à sa soumission entraînera automatiquement le rejet de celle-ci.
[Notre accentuation]
[58] La clause 13 du Projet Côte Sainte-Catherine est presque identique[60], à l’exception de l’ajout de la mention « taxes incluses », à la troisième ligne après l’expression « en coût des travaux », et le remplacement de l’expression « de même nature » par l’expression « de nature similaire ».
[59] Cette clause n’est cependant plus en litige à la suite de l’abandon des conclusions liées à ce projet.
ANALYSE
Le caractère clair ou ambigu de la clause litigieuse
[60] La Ville considère que la clause 15 est claire.
[61] Elle invoque qu’aucune question relative à celle-ci n’a d’ailleurs été soulevée par les soumissionnaires avant l’ouverture des soumissions.
[62] Demix et Bau-Val considèrent que cette clause est ambiguë.
[63] En effet, ils plaident que la formulation est équivoque puisque la Ville ne précise pas si les travaux en lien avec les contrats énumérés doivent être entièrement réalisés.
[64] À titre d’exemple, ils citent un appel d’offres subséquent lancé en février 2016 pour la station de pompage de Rosemont[61] dans lequel la Ville a pris soin de préciser, dans sa clause relative à la qualification du soumissionnaire, que le certificat d’acceptation provisoire de mise en service doit avoir été obtenu au cours des 10 dernières années.
[65] En l’espèce, ils estiment que l’expression « au cours de [sic] cinq dernières années » représente une courte période de temps si l’on considère la longueur des chantiers de grande envergure.
[66] De plus, Demix soutient que l’expression « le nom de rue et de la municipalité » porte à conclure qu’il s’agit là d’un contrat octroyé uniquement par une municipalité.
[67] Le tableau de la Ville intitulé Analyse de l’expérience des soumissionnaires[62] indique qu’elle a évalué cet aspect selon neuf critères[63] dont sept sont repérés à la clause, alors que deux semblent s’être immiscés, à savoir « montant réalisé en janvier 2016 » et « entrepreneur général ou sous-traitant ». En effet, la clause n’en traite aucunement.
[68] Ce tableau révèle que certains soumissionnaires n’ont indiqué que des projets effectués pour la Ville, alors que d’autres ont référé à des projets avec une autre ville ou avec le MTQ ou l’ADM.
[69] Certains ont indiqué des projets en cours et des projets entièrement réalisés.
[70] La compilation des résultats obtenus de l’étude comparative de certaines pièces[64] se résume au tableau suivant[65], lequel est fort révélateur:
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projet côte sainte-catherine |
projet boulevard saint-michel |
projet avenue papineau |
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rang |
Nom |
Montant |
Nom |
Montant |
Nom |
Montant |
1 |
Bau-Val(1) |
8 597 188 $ |
Bau-Val(1) |
16 373 685 $ |
Demix(9) |
18 654 693 $ |
2 |
Sade(2) |
9 848 974 $ |
TNT(7) |
16 501 967 $ |
Bau-Val(1) |
19 349 388 $ |
3 |
Duro King(3) |
10 215 366 $ |
Michaudville(8) |
17 460 000 $ |
Allia(10) |
19 969 004 $ |
4 |
d’Amour(4) |
10 638 253 $ |
G. Théoret(5) |
18 265 019 $ |
Michaudville(8) |
20 520 000 $ |
5 |
G. Théoret(5) |
10 878 083 $ |
|
|
TNT(7) |
20 666 792 $ |
6 |
Roxboro(6) |
11 095 687 $ |
|
|
|
|
7 |
TNT(7) |
12 416 697 $ |
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|
|
|
8 |
Michaudville(8) |
12 706 558 $ |
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[71] Ainsi, pour le Projet Côte Sainte-Catherine, les quatre plus bas soumissionnaires ont été considérés non conformes.
[72] En ce qui a trait au Projet boulevard Saint-Michel, le plus bas soumissionnaire a été considéré non conforme.
[73] Enfin, dans le cas du Projet avenue Papineau, les trois plus bas soumissionnaires ont été considérés non conformes.
[74] Ainsi, huit soumissionnaires sur dix-sept ont été considérés non conformes, soit près de 50 % d’entre eux.
[75] Ce résultat démontre que les soumissionnaires ont interprété différemment la clause en litige.
[76] Son ambiguïté a semé la confusion.
[77] La Cour d’appel a reconnu qu’un appel d’offres est un contrat d’adhésion[66].
[78] En vertu de l’article 1432 du Code civil du Québec, une clause ambiguë s’interprète contre le stipulant (la Ville) et en faveur des adhérents (les soumissionnaires).
La qualification de l’irrégularité (majeure ou mineure)
[79] Il est admis que Demix et Bau-Val respectent la condition essentielle[67] de l’expérience tant recherchée[68] exigée à la clause précitée.
[80] La question qui demeure est de déterminer si l’omission de transmettre des informations complètes quant à celle-ci, lors du dépôt ou avant l’ouverture des soumissions, constitue une irrégularité majeure ou mineure.
[81] Le non-respect d’une condition essentielle constitue une irrégularité majeure susceptible d’entraîner le rejet d’une soumission[69].
[82] Par contre, le non-respect d’une condition accessoire constitue une irrégularité mineure qui peut être écartée ou régularisée dans le cadre de l’exercice d’une discrétion[70].
[83] En l’espèce, l’exigence de joindre «une lettre incluant l’information décrite» constitue-t-elle une condition essentielle ou accessoire?
[84] Selon la Ville, la partie finale de la clause est un carcan inextricable qui l’empêche d’exercer une quelconque discrétion.
[85] Elle invoque que l’omission précitée constitue une irrégularité majeure.
[86] Selon Demix et Bau-Val, cette omission résulte de l’ambiguïté de la clause[71].
[87] Il s’agit d’une irrégularité mineure puisqu’y remédier ne modifie aucunement le prix ni le rang des soumissionnaires.
[88] Ils invoquent, qu’en février 2016, la Ville avait demandé à Bau-Val d’acheminer une lettre manquante quant à l’identité du sous-traitant accrédité par Bell pour le Projet Côte Sainte-Catherine ce qui démontre que la Ville considérait qu’il s’agissait là d’une irrégularité mineure.
[89] De plus, à la même période, dans le cadre d’un autre projet d’envergure de même nature comportant une clause similaire, soit le Projet Saint-Paul, la Ville avait demandé à Bau-Val de lui faire parvenir sa lettre d’attestation d’expérience après l’ouverture des soumissions[72].
[90] La Ville avait alors considéré que l’absence de la lettre d’attestation d’expérience constituait une irrégularité mineure et avait octroyé le contrat à Bau-Val.
[91] La Ville considère donc que l’omission de joindre une lettre d’attestation d’expérience constitue une irrégularité mineure mais considère que l’omission de joindre certaines informations dans une telle lettre constitue une irrégularité majeure.
[92] Il y a là un manque de cohérence de la Ville dans l’interprétation de cette clause, ce qui tend à confirmer son ambiguïté.
[93] L’expérience d’un soumissionnaire lui est intrinsèque. La lettre requise ne la lui confère pas. Elle en atteste simplement la possession qui pourra être vérifiée par la Ville.
[94] Le Tribunal est d’avis que l’expérience recherchée pour exécuter le contrat constitue la condition essentielle. Les autres aspects sont des accessoires qui ne visent qu’à en assurer le respect.
[95] L’omission en cause est donc une irrégularité mineure.
L’exercice de la discrétion de la Ville
[96] La Ville soutient enfin que si le Tribunal considère que l’irrégularité est mineure, elle n’a pas l’obligation d’exercer sa discrétion selon les articles 5.1.2 et 6.2 des documents d’appels d’offres.
[97] Elle craint que de demander ou permettre à Demix et à Bau-Val d’ajouter de l’information à leur soumission initiale porte atteinte au principe de l’égalité des soumissionnaires.
[98] Selon Demix et Bau-Val, ce principe fondamental ne serait nullement enfreint.
[99] Ils considèrent que la Ville possède la latitude nécessaire pour demander de l’information supplémentaire lors de l’étude des soumissions.
[100] À preuve, les demandes formulées à Bau-Val en février 2016 de transmettre des lettres manquantes dans le Projet Côte Sainte-Catherine et le Projet Saint-Paul.
[101] En l’espèce, ils soulèvent que la Ville aurait dû constater que leurs lettres d’attestation d’expérience étaient incomplètes et leur demander de combler cette lacune.
[102] Selon eux, la Ville connaissait déjà leur expérience en raison des contrats antérieurs repérés sur le site Internet de celle-ci[73].
[103] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’imposer un tel fardeau à un corps public surtout lorsque sa taille est considérable et implique un nombre imposant de fournisseurs de services et de contrats[74].
[104] Selon Demix et Bau-Val, la Ville possède également la latitude nécessaire pour permettre la transmission d’informations manquantes après le dévoilement du refus des soumissions.
[105] Dans la mesure où les soumissionnaires, dont les soumissions ont été rejetées, ont reçu un courriel similaire leur révélant le motif du rejet, il n’y a pas lieu de craindre une atteinte au principe de l’égalité des soumissionnaires.
[106] En effet, à l’instar de Demix et Bau-Val, tous avaient alors la possibilité de réagir s’ils estimaient qu’ils respectaient la condition essentielle de l’expérience recherchée.
[107] À cet égard, Demix et Bau-Val s’étonnent d’une telle crainte invoquée par la Ville alors qu’elle s’apprête à octroyer le contrat du Projet avenue Papineau au quatrième soumissionnaire, soit Michaudville, dont la soumission est pourtant non conforme.
[108] En effet, il appert du tableau d’analyse de la Ville[75] que l’un de ses deux projets est inférieur aux 10 millions requis[76].
[109] Incidemment, le sommaire décisionnel du comité d’examen de la Ville[77] ne comporte aucune mention quant à la non-conformité de la soumission de Michaudville.
[110] La Ville explique qu’elle pouvait exercer sa discrétion puisqu’elle a considéré que cette irrégularité était mineure en ce que l’écart était moindre que celui des autres soumissions.
[111] Or, la Cour d’appel dans l’affaire Ville de Rimouski[78] énonçait qu’un donneur d’ouvrage ne peut exercer arbitrairement sa discrétion en adoptant une approche souple envers un soumissionnaire et une approche stricte envers les autres. Tous doivent être traités équitablement et sur un même pied d’égalité.
[112] De son côté, Michaudville plaide que la Ville a exercé sa discrétion de manière raisonnable et en toute bonne foi puisqu’elle a obtenu au préalable un avis juridique. Elle ajoute que la clause litigieuse est claire.
[113] L’argument quant à la clarté de la clause est peu convaincant car l’un des deux projets indiqués à sa lettre d’attestation est inférieur à la norme minimale requise. Il n’y a d’ailleurs aucune preuve que cette irrégularité a été corrigée depuis par Michaudville.
[114] Quant à la bonne foi, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Martel[79], il ne s’agit plus d’un critère dont on doit tenir compte lors de l’évaluation de l’interprétation d’une clause et la prise de décision d’un corps public.
[115] Enfin, il n’est pas possible d’apprécier la teneur de l’avis juridique puisqu’il n’a pas été produit au dossier de la Cour.
[116] Les deux soumissions retenues par le comité d’examen totalisent 37 millions[80] soit une somme inférieure à l’estimation initiale de la Ville qui plaide donc l’absence de préjudice financier. Le Tribunal n’est pas de cet avis.
[117] La soumission de Demix pour le Projet avenue Papineau s’élève à 18,6 millions[81] alors que celle de Michaudville s’élève à 20,5 millions[82] soit un écart de 1,9 million[83].
[118] La soumission de Bau-Val pour le Projet Saint-Michel s’élève à 16 373 685 et celle de Groupe TNT inc (2e plus bas) à 16 501 967 $ soit un écart de 128 282 $.
[119] Ainsi, l’acceptation des soumissions corrigées de Demix et Bau-Val permettrait aux contribuables montréalais d’économiser près de 2 millions.
[120] En 2009, la juge Eva Petras de notre Cour s’exprimait en ces termes :
[47] Ainsi, il serait déraisonnable pour un organisme public d’adopter une attitude trop rigide et formaliste, «de manière à ignorer l’intérêt public qui dicte de choisir la plus basse soumission pour éviter de dépenser les fonds publics». Il aurait été inexplicable et abusif pour l’AMT de prendre la décision de payer 131 027 $ de plus à cause d’une irrégularité mineure dans la soumission la plus basse. Elle devait donc exercer sa discrétion pour passer outre à ce manquement ou permettre à Excel de corriger l’irrégularité avant de confirmer l’octroi du contrat[84].
[Notre accentuation]
[121] Finalement, Demix et Bau-Val soutiennent que l’irrégularité mineure a été corrigée en temps utile soit avant la réunion du conseil de Ville.
[122] Dans l’affaire Ville de Rimouski[85], le soumissionnaire avait également procédé à la correction avant l’adoption d’une décision par le conseil de Ville.
[123] La juge Nicole Duval Hesler de la Cour d’appel énonce alors:
[89] Le juge de première instance a estimé que devant cette situation, la Ville n’avait plus la discrétion de refuser l’offre à meilleur prix, dans l’intérêt des contribuables. Il m’est difficile de voir là une erreur donnant ouverture à l’intervention de la Cour [...].
[Notre accentuation]
[124] En matière de gestion de fonds publics, l’adoption d’un formalisme ou d’une rigidité excessive peut s’avérer contraire à l’intérêt de la collectivité[86].
[125] Dans notre affaire, la Ville n’est pas justifiée de prétendre que la clause litigieuse constitue un carcan qui l’empêche d’exercer sa discrétion en toute équité. En fait, l’expérience démontre qu’elle a déjà fait preuve de plus de souplesse en l’interprétant bien différemment.
[126] Le Tribunal est d’avis que l’omission de transmettre des informations complètes quant à leur expérience avant l’ouverture des soumissions résultait de l’ambiguïté de la clause et constituait une irrégularité mineure à laquelle il a été remédié en temps utile dans le meilleur intérêt des contribuables.
[127] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[128] ACCUEILLE la demande en injonction permanente de nature déclaratoire de Groupe CRH Canada inc. (Demix Construction) dans le dossier 500-17-093117-169;
[129] ACCUEILLE la demande en injonction permanente de nature déclaratoire de Construction Bau-Val inc. dans le dossier 500-17-093140-161;
[130] DÉCLARE que pour le Projet avenue Papineau (appel d’offres no 293601) le plus bas soumissionnaire conforme est Groupe CRH Canada inc. (Demix Construction);
[131] DÉCLARE que pour le Projet avenue Papineau (appel d’offres no 293601) le 2e plus bas soumissionnaire conforme est Construction Bau-Val inc.;
[132] DÉCLARE que pour le Projet boulevard Saint-Michel (appel d’offres no 283901) le plus bas soumissionnaire conforme est Construction Bau-Val inc.;
[133] ORDONNE à la Ville de Montréal de ne pas octroyer les contrats liés aux appels d’offres nos 293601 et 283901 à des soumissionnaires autres que Groupe CRH Canada inc. (Demix Construction) et Construction Bau-Val inc.;
[134] LE TOUT avec les frais de justice dans les deux dossiers.
|
__________________________________ ANNE JACOB, J.C.S. |
500-17-093117-169
Me Alexandre Sami
Me Suzie Lanthier
Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Avocats de la demanderesse
Me Éric Couture
Me Agnès Pignoly
Dagenais, Gagnier, Biron
Avocats de la défenderesse
Me Simon Grégoire
Me Mark Philips
Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Avocats de la mise en cause
500-17-093140-161
Me Anne-Marie Jutras
Jutras avocats inc.
Avocats de la demanderesse
Me Éric Couture
Me Agnès Pignoly
Dagenais, Gagnier, Biron
Avocats de la défenderesse
Me Simon Grégoire
Me Mark Philips
Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Avocats de l’intervenante
Date d’audience : |
Le 15 avril 2016 |
[1] 16 373 685 $.
[2] 18 654 693 $.
[3] Depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. Ron Engineering & Construction (Eastern) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 111, il est reconnu que le processus d’appels d’offres, de son lancement au dépôt des soumissions, crée un précontrat nommé contrat A préalable à l’octroi du contrat d’entreprise, nommé contrat B.
[4] Article 1590 du Code civil du Québec.
[5] La plupart des décisions en matière d’appels d’offres portent sur des recours institués après l’adoption d’une résolution qui octroie le contrat à un autre soumissionnaire ou la signature d’un tel contrat avec un tel soumissionnaire. Le soumissionnaire lésé n’a alors d’autre choix, en vertu de l’article 1397 C.c.Q., que d’intenter un recours en dommages intérêts. En cas de victoire de ce dernier, les contribuables doivent acquitter tant les coûts des travaux de construction découlant du contrat octroyé que les coûts liés à la perte de profits réclamée par le soumissionnaire lésé.
[6] Pièce P-4 de 500-17-093140-161.
[7] L’appel d’offres no 280001 est publié le 14 décembre 2015. La date de fermeture est le 27 janvier 2016 à 14 h. Les travaux sont prévus du mois d’avril 2016 au mois d’août 2017.
[8] L’appel d’offres no 283901 est publié le 15 décembre 2015. La date de fermeture est le 27 janvier 2016 à 14 h. Les travaux sont prévus du mois d’avril 2016 au mois d’octobre 2017.
[9] L’appel
d’offres no 293601 est publié le 16 décembre 2015. La date de
fermeture est le
3 février 2016 à 14 h.
[10] Pièce P-5 de 500-17-093140-161 du Projet Côte Sainte-Catherine.
[11] Pièce P-5 de 500-17-093140-161 du Projet boulevard Saint-Michel et Projet avenue Papineau.
[12] Pièce P-6 de 500-17-093117-169.
[13] Pièce P-6 de 500-17-093140-161.
[14] Pièce P-6 de 500-17-093117-169.
[15] 13 167 373 $.
[16] 9 877 160 $.
[17] Pièce P-7 de 500-17-093140-161. Il s’agit d’une lettre similaire pour les trois projets. Seuls la date et l’objet de la lettre diffèrent.
[18] 17 498 090,94 $.
[19] 10 405 071,00 $.
[20] Pièce P-8 de 500-17-093140-161.
[21] Pièce P-23 de 500-17-093140-161.
[22] Cette exigence est prévue à l’article 37 du cahier des charges. La preuve ne démontre pas si un suivi a été effectué par Bau-Val.
[23] Sommaire décisionnel du 2 mars 2016 (pièces P-19 et AYP-5 de 500-17-093140-161).
[24] Sommaire décisionnel du 2 mars 2016 (pièces P-21 et AYP-4 de 500-17-093140-161 et AYP-2 de 500-17-093117-169).
[25] Sommaire décisionnel du 4 mars 2016 (pièces P-20 et AYP-6 de 500-17-093140-161).
[26] Pièce P-8 de 500-17-093117-169.
[27] Pièce P-9 en liasse de 500-17-093140-161.
[28] Pièce P-9 de 500-17-093117-169.
[29] 9 877 160,37 $.
[30] 2 513 465,16 $.
[31] 12 390 625,53 $.
[32] Pièce P-11 de 500-17-093117-169.
[33] Pièce P-10 de 500-17-093140-161.
[34] Id.
[35] 17 498 090,94 $.
[36] Pièce P-12 de 500-17-093117-169.
[37] Id.
[38] Pièce P-13 de 500-17-093117-169.
[39] Pièce P-9 de 500-17-093117-169.
[40] Pièce P-11 de 500-17-093117-169.
[41] Pièce P-11 de 500-17-093140-161.
[42] Cette procédure est signifiée à la Ville à 16 h 27 et à Michaudville à titre de mise en cause à 17 h 45.
[43] Cette procédure est signifiée à la Ville à 12 h 50. Michaudville produira une intervention dans ce dossier le 24 mars 2016.
[44] Pièce P-14 de 500-17-093117-169 et pièce P-22 de 500-17-093140-161. Une colonne indique le coût des travaux réalisés en janvier 2016.
[45] Pièce P-15 de 500-17-093117-169. Une colonne indique le coût des travaux réalisés.
[46] Ces chiffres sont arrondis pour faciliter la lecture.
[47] L’audition du dossier 500-17-093117-169 débute en matinée, alors que celle du dossier 500-17-093140-161 débute en après-midi.
[48] Deux jugements sous la plume du juge Louis J. Gouin. 2016 QCCS 1183 et 2016 QCCS 1185.
[49] Deux jugements sous la plume du juge Claude Champagne. 2016 QCCS 1482 et 2016 QCCS 1483.
[50] Ce courriel est aussi transmis aux procureurs de Michaudville (pièce P-34 de 500-17-093140-161).
[51] Deux jugements sous la plume du juge Pierre Labelle.
[52] Ce courriel est aussi transmis aux procureurs de Michaudville (pièce P-16 de 500-17-093117-169).
[53] Cette procédure, sans reconnaissance ou admission, est déposée en début d’audience sur le fond.
[54] Six (6) dans 500-17-093117-169 et cinq dans 500-17-093140-161.
[55] Pièces P-1 à P-16 dans 500-17-093117-169 et pièces P-1 à P-34 en liasse dans 500-17-093140-161.
[56] RLRQ, c. C-19. L’article 573.7 est d’ordre public.
[57] Ces articles se trouvent à la section I intitulée Instructions au soumissionnaire.
[58] Ces articles se trouvent à la section I intitulée Instructions au soumissionnaire. À noter que l’article 4.4 traite principalement des prix et des quantités.
[59] Cette clause se trouve à la section V intitulée Clauses administratives particulières.
[60] À noter que la clause 13 ne contenait qu’une seule coquille.
[61] Pièce P-32 de 500-17-093140-161.
[62] Pièce P-14 de 500-17-093117-169 et pièce P-22 de 5000-17-093140-161.
[63] Chaque critère comporte une colonne.
[64] Les données recueillies aux pièces P-8 de 500-17-093140-161 et P-14 de 500-17-093117-169 incluent les taxes. Les soumissions rejetées sur la base des clauses 13 et 15 sont surlignées.
[65] (1) Construction Bau-Val Inc. (6) Roxboro Excavation inc.
(2) Sade Canada inc. (7) Groupe TNT inc.
(3) Duroking Construction inc. (8) Les Entreprises Michaudville inc.
(4) Pavages d’Amour inc. (9) Groupe CRH Canada inc. (Demix Construction)
(5) Les Excavations Gilbert Théorêt inc. (10) Allia Infrastructures
[66] Régie d’assainissement des eaux du bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, 1999 CanLII 13754 (QC CA).
[67] La décision Réno-Tapis Plus Inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, 2005 CanLII 30756 (QC CS) [104] traite du respect d’une condition essentielle après l’ouverture des soumissions.
[68] Notre affaire se distingue de celle d’EBC inc. c. Ville de Matane (Ville de), 2014 QCCS 5067 dans laquelle le plus bas soumissionnaire ne possédait pas l’expérience recherchée.
[69] R.P.M. Tech Inc. c. Gaspé (Ville), 2004 CanLII 20541 (QC CA).
[70] Id.
[71] Ils
citent, à titre d’exemple d’une erreur découlant de l’ambiguïté d’une clause,
l’affaire
Rimouski (Ville de) c. Structures GB ltée, 2010 QCCA 219 [36].
[72] La liste de rappel indiquait cependant que le document était joint à la soumission.
[73] Pièce P-9 de 500-17-093117-169.
[74] La présente affaire se distingue du cas Excavation Fafard Inc. c. Saint Guillaume (Municipalité), 2004 CanLII 28695 (QC CS).
[75] Pièce P-14 de 500-17-093117-169 et pièce P-22 de 500-17-093140-161.
[76] Le coût des travaux complétés en 2014 était de 9,8 millions.
[77] Pièces P-21 et AYP-4 de 500-17-093140-161 et AYP-2 de 500-17-093117-169.
[78] Rimouski (Ville de) c. Structures GB ltée, 2010 QCCA 219 [78] et [79].
[79] Martel Building Ltd c. Canada [2000] 2 RCS 860. Voir également Réno-Tapis Plus Inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, 2005 CanLII 30756 (QC CS) et Rimouski (Ville de) c. Structures GB ltée, 2010 QCCA 219.
[80] 37 021 967 $.
[81] 18 654 693 $.
[82] 20 520 000 $.
[83] 1 866 000 $.
[84] Groupe Benoît c. Agence métropolitaine de transport, 2009 QCCS 406.
[85] Rimouski (Ville de) c. Structures GB ltée, 2010 QCCA 219.
[86] Id.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.