Décision

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Rivard et Assemblée nationale du Québec

2019 QCCFP 36

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302116

 

DATE :

20 août 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

MARIE-JOSÉE RIVARD

Partie demanderesse

 

et

 

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RECTIFIÉE

(Articles 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1 et

81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]              CONSIDÉRANT que la décision rendue le 14 août 2019 par la Commission de la fonction publique comporte une erreur quant à la date de la signature;

[2]              CONSIDÉRANT que cette erreur ne change en rien la substance de la décision rendue;

[3]              CONSIDÉRANT qu’un tribunal administratif peut rectifier une erreur dans une décision rendue lorsqu’il y a eu un lapsus ou lorsqu’il y a eu une erreur dans l’expression manifeste du tribunal[1].

 

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

RECTIFIE la décision rendue le 14 août 2019 en substituant, à la première page, la date de la signature afin qu’il y soit indiqué « 14 août 2019 » au lieu de « 14 août 2018 ».

 

 

 

 

 

Original signé par :

Caroline Gagnon

 

 

 

Mme Marie-Josée Rivard

Partie demanderesse

 

Me Rémi Côté-Nolette

Procureur de l’Assemblée nationale du Québec

Partie défenderesse

 

 

 

 


 

Rivard et Assemblée nationale du Québec

2019 QCCFP 36

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302116

 

DATE :

14 août 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

MARIE-JOSÉE RIVARD

Partie demanderesse

 

et

 

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 14 juillet 2019, Mme Marie-Josée Rivard, fonctionnaire syndiquée, dépose à la Commission de la fonction publique (Commission) une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2] (LNT), à l’encontre de l’Assemblée nationale du Québec (Assemblée nationale).

[2]           La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cette plainte. Elle leur demande de lui transmettre par écrit leurs commentaires à cet égard afin de rendre une décision sur dossier. Mme Rivard ne donne pas suite à cette demande.

[3]           L’Assemblée nationale soutient que la Commission n’a pas compétence pour entente ce recours. Puisque Mme Rivard est syndiquée, la plainte est irrecevable.

[4]           La Commission conclue qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique car Mme Rivard est régie par une convention collective.

ANALYSE

[5]           L’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[3] accorde à la Commission la compétence d’entendre une plainte de harcèlement psychologique. Conformément à cette disposition, deux conditions doivent être remplies par Mme Rivard pour déposer ce recours à la Commission, soit être une salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[4], c’est-à-dire une fonctionnaire, et ne pas être régie par une convention collective :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

[…]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

[…]

[Soulignement de la Commission]

[6]           Or, Mme Rivard ne respecte pas l’un de ces deux critères. En effet, dans le formulaire de plainte, elle indique qu’elle est syndiquée. Elle est donc régie par une convention collective.

[7]           La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur[5].

[8]           La Commission doit donc décliner compétence pour entendre la plainte de Mme Rivard.

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de

Mme Marie-Josée Rivard.

 

 

 

 

Original signé par :

Caroline Gagnon

 

Mme Marie-Josée Rivard

Partie demanderesse

 

Assemblée nationale du Québec

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 13 août 2019

 

 



[1]     Chandler c. Alberta Association of Architects, [1982] 2 R.C.S. 848, p. 860-861.

[2]    RLRQ, c. N-1.1.

[3]    RLRQ, c. N-1.1.

[4]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[5]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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