Carrier et Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec |
2018 QCCFP 35 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301924 |
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DATE : |
3 août 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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ALEXANDRE CARRIER |
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Partie demanderesse |
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et |
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Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 22 juin 2018, M. Alexandre Carrier dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), pour contester la décision de son employeur, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (Commission d’enquête), de ne pas lui reconnaître sa formation de l’École du Barreau dans l’établissement de son classement, le 1er juin 2018.
[2] La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cet appel. À cet égard, elle leur demande de lui transmettre par écrit leurs commentaires afin de rendre une décision sur dossier.
[3] M. Carrier indique avoir été nommé en vertu de l’article 2 des Règles sur les modalités de gestion administrative, financière et d'engagement de personnel des commissions d'enquête instituées en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête[2] (Règles).
[4] Il prétend que même si cela peut laisser croire que la Commission n’a pas compétence pour entendre son appel, l’article 3 de ces Règles permet de présumer que la Loi est applicable aux employés d’une commission d’enquête puisqu’il édicte que le traitement et les conditions de travail des membres du personnel de la Commission d’enquête sont les mêmes que s’ils étaient membres du personnel occasionnel de la fonction publique.
[5] Pour sa part, la Secrétaire et administratrice générale de la Commission d’enquête, Mme Julie Camirand, soutient que :
Le décret numéro 1095-2016 sur la constitution de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec stipule que cette dernière décide de ses règles de fonctionnement, qu’elle établit ses priorités d’action ainsi que toute autre règle qu’elle estime utile à son bon fonctionnement. À titre de secrétaire générale et administratrice, nous pouvons procéder aux embauches nécessaires, à la détermination des catégories d’emplois ainsi qu’au classement salarial des candidats.
Nous vous confirmons par la présente que monsieur Alexandre Carrier n’a pas été embauché en vertu de la Loi sur la fonction publique, mais bien selon les règles qui dictent la mise sur pied d’une commission d’enquête.
[Transcription textuelle]
[6] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence.
ANALYSE
[7] L’article 1 de la Loi prévoit le champ d’application de cette loi et définit la notion de fonctionnaire :
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
[…]
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[8] Selon le libellé de l’article 127 de la Loi, seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter ce recours à la Commission :
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]
[9] Pour qu’une personne soit un fonctionnaire au sens de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi[3]. Cette dernière loi établit que la nomination d’un employé se fait à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54[4].
[10] Or, l’article 2 des Règles ne prévoit pas que les employés de la Commission d'enquête sont nommés en vertu de la Loi, mais plutôt que le niveau des emplois et la rémunération des employés sont fixés à l’intérieur des échelles de traitement de la fonction publique :
2. Engagement du personnel : La commission définit les devoirs et fonctions des membres de son personnel. Le fonctionnaire responsable de l’administration détermine le niveau des emplois et fixe la rémunération des employés à l’intérieur des échelles de traitement de la fonction publique, eu égard à leurs attributions.
La commission recrute et nomme les membres de son personnel pour la durée qu’elle juge opportune, laquelle ne peut excéder la date de la fin des travaux.
[11] De plus, le fait que l’article 3 des Règles indique que le traitement et les conditions de travail des membres du personnel de la commission d’enquête sont les mêmes que s’ils étaient membres du personnel occasionnel de la fonction publique n’a pas pour effet d’en faire des fonctionnaires au sens de la Loi.
[12] En effet, la fonction publique regroupe uniquement une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi, tel qu’il appert d’une liste, qui ne comprend pas la Commission d'enquête, publiée par le gouvernement du Québec[5].
[13] La Commission d'enquête ne fait donc pas partie de la fonction publique et possède ses propres règles quant au recrutement de son personnel[6] :
1. Qu'est-ce que la fonction publique?
La fonction publique regroupe 20 ministères et une soixantaine d'organismes. Les personnes qui y travaillent sont nommées en vertu de la Loi sur la fonction publique.
À noter que les écoles, les cégeps, les universités, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (centres hospitaliers, centres locaux de services communautaires (CLSC), centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres de réadaptation), Revenu Québec ainsi que les sociétés d'État (Hydro-Québec, Loto-Québec, Société des alcools du Québec, etc.) ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel.
[14] Ainsi, M. Carrier n’est pas un employé nommé en vertu de la Loi. Il ne peut donc pas déposer un appel en vertu de l’article 127 de la Loi.
[15] À plusieurs reprises, la Commission a décliné compétence pour entendre tout recours d’un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[7].
[16] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur[8] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Alexandre Carrier.
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah |
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M. Alexandre Carrier |
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Partie demanderesse |
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Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 2 août 2018 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. C-37, r. 1.
[3] Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.
[4] Voir également le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[5] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, en ligne : www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes (page consultée le 2 août 2018).
[6] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, en ligne : www.carrieres.gouv.qc.ca/foire-aux-questions/renseignements-generaux (page consultée le 2 août 2018).
[7] Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22; Paquet et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 21; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Lajoie et Assemblée nationale, 2013 QCCFP 13.
[8] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.