Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (L'Écuyer) et Directeur des poursuites criminelles et pénales | 2022 QCCFP 9 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||||||
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CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
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DOSSIERS No : | 1302315
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DATE : | 10 juin 2022 | ||||||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||||||
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ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES | |||||||
Partie demanderesse | |||||||
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et | |||||||
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | |||||||
Partie défenderesse | |||||||
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DÉCISION | |||||||
(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1) | |||||||
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[1] Le 19 mars 2021, conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (Loi) et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015‑2019 (Entente), l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission).
[2] Cet avis porte sur le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de verser rétroactivement à Mes Jean-Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau une allocation de disponibilité prévue à l’article 7-3.18 de l’Entente pour la période du 27 mars 2020 au 22 janvier 2021, le tout avec intérêts.
[3] Même si le DPCP admet qu’ils ont le droit de toucher l’allocation, car il a requis la disponibilité de ces deux procureurs à partir du mois de mars 2020, il allègue la prescription de ce droit.
[4] Il prétend que l’allocation de disponibilité devant être accordée est limitée à une période de 45 jours précédant la demande formulée, le 22 janvier 2021, par Mes L’Écuyer et Proteau, soit jusqu’au 7 décembre 2020. Ainsi, il verse en avril 2021 un montant sans intérêts de 3 516,75 $ à Me L’Écuyer et 1 694,99 $ à Me Proteau.
[5] L’Association n’est pas du même avis et argue que l’article 9-1.04 de l’Entente sur lequel se fonde le DPCP pour opposer la prescription ne sert qu’à indiquer le délai pour déposer un avis de mésentente, ce qu’elle a respecté. De toute manière, les droits des procureurs sont sujets à une prescription extinctive de trois ans, prévue au Code civil du Québec[1] (C.c.Q.).
[6] Elle allègue que les procureurs sont exclus du Code du travail[2] et que la pratique passée démontre que l’Association a négocié et obtenu qu’un délai moindre que celui du droit commun soit appliqué au DPCP pour récupérer des sommes versées en trop auprès de ses procureurs. En effet, ce délai est désormais de six mois et il est consacré par l’article 7-7.10 de l’Entente. Un article équivalent n’existe pas pour les procureurs.
[7] Les prétentions de l’Association sont aussi que l’Entente prévoit automatiquement le versement de l’allocation de disponibilité sans qu’aucune demande ne soit formulée de la part des procureurs.
[8] Si la Commission considère que les procureurs doivent expressément demander l’allocation de disponibilité à leur employeur, l’Association est d’avis que les feuilles de temps remplies par Mes L’Écuyer et Proteau avec la mention « garde 24/7 » depuis mars 2020 sont suffisantes pour la recevoir.
[9] Elle insiste sur le fait que le DPCP doit non seulement rémunérer ses procureurs qui ont le droit à une allocation de disponibilité, mais qu’il se doit de les renseigner sur son existence, ce qui n’a pas été le cas dans le présent litige. Effectivement, Mes L’Écuyer et Proteau apprennent l’existence de l’allocation de disponibilité de manière fortuite d’une représentante de l’Association près de dix mois après le début de leur garde.
[10] L’Association demande finalement à la Commission de conserver sa compétence sur le quantum des sommes et des intérêts dus en raison de l’allocation de disponibilité si les parties ne s’entendent pas.
[11] La Commission doit répondre aux questions en litige suivantes :
[12] La Commission détermine que le délai de prescription applicable au présent litige afin que les procureurs puissent récupérer des sommes dues est celui du droit commun, puisqu’aucune disposition de l’Entente n’en prévoit un.
[13] La Commission conclut que le DPCP doit verser la totalité de l’allocation de disponibilité à Mes L’Écuyer et Proteau, à partir du 27 mars 2020, le tout avec intérêts.
[14] Finalement, la Commission juge que Mes L’Écuyer et Proteau doivent en vertu de l’Entente toucher des intérêts sur les sommes déjà versées par le DPCP.
[15] Me L’Écuyer débute sa carrière dans un cabinet de pratique privée en 2006. En août 2011, il est embauché au Bureau des affaires pénales (BAP) à Québec. Le BAP est responsable d’appliquer des lois de compétence fédérales et provinciales qui prévoient des infractions pénales, notamment en matière de sécurité routière, de santé publique, d’environnement et de construction. Il déménage à Rimouski en janvier 2016. Il est l’un des procureurs les plus expérimentés en matière pénale au Québec. Sa supérieure immédiate est Me Marie-Pierre Champagne, procureure en chef adjointe.
[16] Depuis 2017, il est le représentant de l’Association. Il est responsable de renseigner les dix procureurs de l’équipe de Me Champagne sur des questions simples. Il transmet les cas complexes à Me Andy Drouin, vice-président de l’Association.
[17] Pour sa part, Me Proteau travaille au BAP de Québec depuis 2012. Il y a effectué son stage et a été engagé par la suite. Il a côtoyé Me L’Écuyer quand il était à Québec. Sa supérieure immédiate est Me Kathy Bergeron, procureure en chef adjointe. La supérieure hiérarchique des deux procureurs est Me Karen Bédard, procureure en chef.
[18] Le 13 mars 2020, la pandémie de COVID-19 sévit au Québec et l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret[3] sur tout le territoire québécois en vertu de la Loi sur la santé publique[4] (LSP).
[19] Le 16 mars 2020, le DPCP ferme ses locaux et le télétravail est instauré.
[20] Le 17 mars 2020, Me Champagne indique à Me L’Écuyer que le DPCP va créer un comité en lien avec la LSP et qu’il a été choisi. Me Proteau en fait également partie.
[21] Me L’Écuyer travaille essentiellement sur un Guide d’application de la LSP pour certaines infractions pénales, il faut savoir que c’est une loi qui n’a jamais été invoquée et qui est méconnue par le BAP. Quant à Me Proteau, il récupère un cellulaire fourni par le DPCP et commence à répondre à des appels au sujet de la LSP.
[22] Autour du 20 mars 2020, Me Champagne communique avec Me L’Écuyer pour l’informer qu’une cellule de crise est instituée par le DPCP pour répondre aux policiers 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Elle lui demande s’il souhaite en faire partie. Il répond positivement et il est jumelé avec Me Proteau.
[23] Leur mandat est d’offrir des services juridiques quant à l’application de la LSP, notamment aux corps policiers du Québec, soit près de 15 000 policiers, ainsi qu’aux gestionnaires et aux procureurs du DPCP, notamment ceux du Bureau du service-conseil (BSC). Me Bergeron est la gestionnaire responsable de l’application de la LSP.
[24] Habituellement, ce service d’assistance immédiate aurait pu être offert entièrement par le BSC, car c’est leur mandat de travailler en dehors des heures régulières des autres procureurs. Or, leur expertise se situe essentiellement en droit criminel et non en droit pénal. Ainsi, lorsqu’ils répondent aux appels et qu’ils ignorent la réponse, ils consultent Mes L’Écuyer et Proteau.
[25] Cette charge oblige ces deux procureurs à être disponibles, à l’extérieur des heures ouvrables, soit 24 heures sur 24 du lundi au dimanche pour répondre aux questions à l’aide de leur cellulaire.
[26] Le 26 mars 2020 en fin de journée, une conversation téléphonique a lieu entre Mes Bédard, Bergeron, Proteau et L’Écuyer au cours de laquelle Me Bédard leur redemande s’ils sont à l’aise d’être « de garde 24/7 ». Ils acquiescent.
[27] Elle indique également que, pour le moment, elle ne dispose pas d’un budget spécifique et leur demande de prendre en note les heures effectuées en attendant, sans les entrer dans le système de comptabilisation SAGIR[5]. Par la suite, il leur sera loisible de les récupérer en heures équivalentes de congé. Cette pratique est déjà utilisée et acceptée au DPCP.
[28] Ayant le sentiment que cette pandémie ne durerait pas uniquement deux ou trois semaines, Me L’Écuyer demande à Me Bédard s’il n’y a pas moyen d’officialiser le tout et de demander un budget spécial à Me Annick Murphy, qui à l’époque est la directrice des poursuites criminelles et pénales, soit la plus haute autorité au DPCP. Il considère que plusieurs autres corps d’emplois, par exemple les infirmières et les policiers, disposent d’un tel budget qui leur est attribué en raison de la pandémie.
[29] D’autant plus, que les deux procureurs sont mal à l’aise de prendre en note leurs heures durant une aussi longue période sans utiliser SAGIR pour les calculer. Ils ont l’impression qu’ils devront prendre des semaines complètes à la fin de la pandémie, et ce, sans qu’aucune comptabilisation ne soit effectuée. En effet, en quelques jours seulement, ils ont déjà accumulé de nombreuses heures au-delà de leur semaine régulière de travail de 37,5 heures.
[30] Me Bédard répond qu’elle verra s’il y a un moyen et qu’elle va demander si c’est possible à Me Murphy.
[31] Le 27 mars 2020, Mes L’Écuyer et Proteau débutent officiellement leur « garde 24/7 ». Il est d’ailleurs admis par le DPCP qu’ils sont en disponibilité à sa « demande expresse ».
[32] Autour du16 avril 2020, Me Bédard communique avec les deux procureurs et Me Bergeron afin de les informer de l’accord de Me Murphy d’entrer officiellement leurs heures supplémentaires dans SAGIR.
[33] Ils remplissent donc leurs feuilles de temps, rétroactivement au 27 mars 2020, dans SAGIR avec la mention « Covid-19 - Assistance policière relative à la Loi sur la santé publique garde 24/7 ». Ces précisions sont demandées par le DPCP pour des redditions de compte en lien avec la pandémie.
[34] Bien qu’à la demande de leur employeur Mes L’Écuyer et Proteau sont en disponibilité en dehors de leur horaire régulier, soit le soir, la nuit et la fin de semaine, ils ne répertorient dans SAGIR que les heures supplémentaires travaillées pour les appels effectivement reçus.
[35] Du 27 mars 2020 au 22 janvier 2021, près d’une centaine de mentions « Covid-19 - Assistance policière relative à la Loi sur la santé publique garde 24/7 » sont inscrites dans le système SAGIR par Mes L’Écuyer et Proteau. Toutes ces feuilles de temps sont soumises et approuvées par leurs gestionnaires sans qu’aucune question ne soit posée par ces dernières.
[36] Malgré une nette baisse dans les appels reçus pendant l’été, la garde 24/7 est exigeante mentalement pour Me L’Écuyer et Me Proteau. Ils la poursuivent jusqu’au mois de novembre 2020. Me L’Écuyer doit prendre quelques jours de repos durant l’automne, car il commence à en ressentir les effets néfastes.
[37] Il estime difficile de rester en vigilance sans cesse, soir, nuit et fin de semaine, qu’il reçoive des appels ou non, que ces appels soient urgents ou pas. Il sent que la garde commence à devenir inutile. Il en discute avec Me Proteau et par la suite, ils en saisissent Me Bergeron afin de proposer de nouvelles manières de faire à leur employeur. Plusieurs solutions sont envisagées, notamment, alterner la garde, que le BSC prenne le relais, etc.
[38] À cet égard, le DPCP est réceptif et Me Bédard envoie ce courriel le 13 novembre 2020 à Mes L’Écuyer et Proteau :
Allô vous deux,
À la suite de la discussion que vous avez eue avec Kathy et à celle que j’ai eue avec Étienne ce matin, voici ce que je propose pour cette fin de semaine.
Étienne sera de garde et Jean-Gabriel fermera son cellulaire. Jean‑Gabriel, je te demanderais d’enregistrer un message vocal référant à Étienne et à son numéro de cellulaire pour les urgences seulement.
Pour les courriels que vous recevez en lien avec la LSP, je vous demande de ne pas y répondre en dehors des heures normales de bureau. S’il y a réelle urgence, les policiers vont utiliser le téléphone.
Pour la suite, on va essayer d’instaurer un mécanisme pour que les appels soient dirigés vers le BSC en dehors des heures normales et que le BSC pourra communiquer avec vous s’il y a urgence et impasse à conseiller les policiers avec leurs connaissances. Faut trouver la façon de faire. Comme je disais à Étienne, le BSC est présentement en restructuration avec le service des comparutions la fin de semaine.
Je vais parler à Érika[6] la semaine prochaine et tenter de trouver un modus operandi.
S’il y quoi que ce soit, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Bonne fin de semaine !
Karen
[39] Autour du 17 décembre 2020, Me Proteau indique à Me Bergeron qu’au retour du congé des fêtes, un nouveau système sera proposé pour être compensé plus justement de leur garde.
[40] Le 5 janvier 2021, Me L’Écuyer écrit un courriel à Me Bergeron afin de suggérer une nouvelle manière de faire. Les deux procureurs souhaitent être rémunérés pour la charge mentale et la limitation que la disponibilité engendre sur leurs activités personnelles. Ils demandent à être payés une heure de plus par jour de garde. Aussi, avec le souci de ne pas demander trop d’heures rémunérées à leur employeur, ils proposent de diviser les jours de garde entre eux.
[41] La Commission tient à préciser qu’ils ne savent toujours pas à ce moment qu’ils ont droit à une allocation de disponibilité en vertu de l’article 7-3.18 de l’Entente.
[42] Me Bergeron leur répond la journée même qu’elle considère la demande raisonnable. Elle précise qu’elle doit tout de même en parler avec Me Bédard et lui fera un suivi par la suite.
[43] Le 8 janvier 2021, Me Bergeron écrit aux deux procureurs relativement à un dossier et leur mentionne :
En passant, je ne vous ai pas oublié pour le TS… Karen doit vous confirmer ça elle-même alors je l’ai relancé tantôt mais si vous n’avez pas de nouvelles, vous faites ce que vous avez à faire […]
[Transcription textuelle]
[44] Toujours le même jour, Me Bédard convoque Mes L’Écuyer et Proteau à une rencontre par visioconférence sur Microsoft Teams en compagnie de Me Bergeron.
[45] Me L’Écuyer sent qu’il y a un malaise. Me Bédard parle peu et ne confirme pas qu’elle accepte la proposition. Me Bergeron prend la parole pour exprimer qu’elles sont « confortables ». Les deux procureurs comprennent alors que leur demande est autorisée.
[46] Ils reparlent entre eux de cette rencontre et ne comprennent pas l’attitude de leur employeur. Me L’Écuyer pense que Me Bédard est fâchée contre lui pour avoir osé mentionner l’Entente.
[47] Toujours sans confirmation officielle de Me Bédard depuis le 8 janvier 2021 concernant leur demande, ils se basent sur le dernier courriel de Me Bergeron qui leur dit : « faites ce que vous avez à faire […] ».
[48] Le 11 janvier 2021, Me L’Écuyer entre dans sa feuille de temps son heure de disponibilité, après sa première semaine de garde suivant le congé des fêtes.
[49] La même journée, Me Kathy Fortin, la représentante de l’Association au bureau de Québec, le contacte relativement à une garde effectuée durant leurs vacances de Noël par une jeune procureure de Québec qui relève aussi de Me Bergeron. Cette procureure lui a mentionné qu’elle a réclamé l’allocation de disponibilité prévue à l’Entente et Me Bergeron qui lui a répondu que « les gars ne la demandaient pas… ».
[50] Ainsi, cette procureure veut savoir si effectivement ils ne réclament pas l’allocation de disponibilité.
[51] Me L’Écuyer est surpris, il ignore de quoi elle parle. Il lit l’article 7-3.18 de l’Entente et il est estomaqué. Il saisit alors que Me Proteau et lui auraient pu réclamer, depuis le 27 mars 2020, en plus de leurs heures supplémentaires, une allocation de disponibilité qui équivaut à 2 heures pour chaque jour de semaine et à 3 heures par jour de fin de semaine. Il est vraiment mécontent.
[52] Il dit à Me Fortin de répondre à la jeune procureure que c’est vrai qu’ils ne la réclamaient pas, mais qu’ils le feront désormais.
[53] Il parle de cet événement avec Me Proteau et ils décident de communiquer avec Me Bergeron en fin de journée. Ils déduisent qu’elle est au courant de l’allocation de disponibilité puisqu’elle a eu une conversation à cet égard avec la jeune procureure de Québec durant le congé des fêtes. Ils veulent savoir pourquoi personne ne leur en a parlé.
[54] Les procureurs verbalisent à Me Bergeron leur contrariété et leur surprise de réaliser qu’ils viennent de demander d’être rémunérés une heure de plus par jour pour leur garde, mais qu’en vertu de l’Entente, c’est jusqu’à trois heures par jour qu’ils peuvent réclamer.
[55] Ils ne comprennent pas que personne ne les ait informés de cette allocation depuis les dix derniers mois alors qu’elle sera versée à une procureure qui les a remplacés durant le congé des fêtes.
[56] Ils sentent le malaise de Me Bergeron. Elle nie connaître cette allocation de disponibilité. Elle mentionne avoir vérifié avec la Direction des ressources humaines (DRH) la semaine précédente concernant leur demande et on lui a confirmé que de payer une heure en plus par jour était correct. Ils sont hors d’eux à la suite de cette conversation et se sentent floués par leur employeur.
[57] Depuis ce jour, leurs relations ont complètement changé. Mes Bergeron et Bédard ne parlent plus à Me L’Écuyer. C’est le début d’un « silence » de la part des gestionnaires, ce qui est inhabituel indiquent Mes L’Écuyer et Proteau puisqu’ils avaient des échanges quasi quotidiens.
[58] Le 12 janvier 2021, Me L’Écuyer modifie une fois de plus sa feuille de temps de la semaine de garde qu’il a complétée la veille et inscrit les heures auxquelles il a droit en vertu de l’Entente. Il se trompe toutefois, car il les indique sous un onglet d’heures supplémentaires et non d’allocation de disponibilité, onglet qui selon la preuve existe depuis le 31 mars 2015 dans SAGIR.
[59] Le 14 janvier 2021, Me L’Écuyer écrit à sa supérieure immédiate :
Salut Marie-Pier,
Tel que mentionné dans les courriels des 5 et 11 janvier, je dois modifier (encore) la feuille de temps de la semaine du 4 au 10 janvier car Étienne et moi avons appris d’autres informations par rapport aux heures qui s’appliquent à une garde téléphonique. Il est un peu malheureux d’apprendre tout cela, par le fruit du hasard, rendu à ce stade-ci de la pandémie mais nous nous ajustons.
Comme vous savez, l’entente prévoit 1 h par 8 h pour se rendre disponibles. De plus, l’entente prévoit également un 1 h minimum lorsque sollicité (sans déplacement). Considérant que nous effectuons 16 h 30 de garde par jour de semaine et 24 h de garde par jour de fin de semaine, nous rentrerons dans SAGIR 2 h par jour de semaine et 3 h par jour de fin de semaine. Le temps d’appel sera ajouté, avec un minimum d’une heure par jour comme le prévoit l’entente. Nous procéderons en alternance tel que convenu la semaine passée.
Comme déjà mentionné, cela se fait dans un esprit d’équité avec les autres équipes du DPCP, notamment car nous avons appris que plusieurs procureurs ont assurés des gardes téléphoniques dernièrement (temps des fêtes) et se sont fait suggérer par leurs gestionnaires d’appliquer les éléments de l’entente susmentionnés. Après dix mois de garde téléphonique ininterrompue, nous considérons que de demander d’appliquer l’entente est loin d’être exagéré.
Faites-nous signe si vous désirez en discuter.
Salutations,
[Soulignement de la Commission et transcription textuelle]
[60] Quelques jours plus tard, il reçoit une réponse de Me Champagne qui pense qu’il lui manque des heures parmi celles indiquées pour la semaine du 5 janvier 2021. Me L’Écuyer lui donne des précisions et Me Champagne indique qu’elle va les autoriser.
[61] Le 18 janvier 2021, à l’instar de Me L’Écuyer, Me Proteau entre l’allocation de disponibilité dans sa feuille de temps du 11 au 17 janvier 2021, mais avec le code « temps supplémentaire ». En effet, il ignore lui aussi qu’il existe un code spécifique pour l’allocation de disponibilité dans SAGIR, ce qui a pour conséquence de fausser les feuilles de temps.
[62] Me Bergeron l’autorise telle qu’elle.
[63] Le 20 janvier 2021, Me Proteau demande à Me Bergeron si les entrées effectuées dans SAGIR sont correctes. Elle lui répond qu’elle a parlé avec la DRH la veille et qu’on lui a dit que « tout était beau ».
[64] Mes L’Écuyer et Proteau précisent que, durant cette période, ils sont en attente d’un retour formel de leurs gestionnaires afin de demander l’allocation de disponibilité de manière rétroactive au 27 mars 2020.
[65] Ils auraient préféré parler de la situation, vider la question et régler le tout entre eux de manière consensuelle, mais devant le silence du DPCP, ils décident de la réclamer officiellement.
[66] Le lendemain, ils font part une fois de plus de leurs doléances à Me Bergeron. Or, la discussion est plutôt un monologue et ils constatent qu’aucune collaboration ni discussion sérieuse ne sont possibles avec leur employeur. Ils lui demandent aussi si elle a eu l’information concernant la manière de remplir les feuilles de temps pour y indiquer l’allocation de disponibilité, puisque leur intention est de réclamer cette allocation depuis le 27 mars 2020. Aucune réponse n’est donnée.
[67] Le 22 janvier 2021, à 7h43, Me L’Écuyer avise sa supérieure immédiate qu’ils vont réclamer l’allocation de disponibilité de manière rétroactive :
[…] En fin de journée, Étienne et moi avons eu une discussion avec Kathy, tu étais malheureusement indisponible sur TEAMS. Donc pour ton info, la conversation qui visait initialement la garde de la fin de semaine prochaine a glissé sur la question de la rétro relative à la garde LSP. Nous avons manifesté notre intention de réclamer les heures prévues à l’entente en demandant d’avoir votre vision de la chose. Kathy a référé la question à Karen. Ça se résume à ça mais si tu veux plus de détails, tu peux en parler à Kathy ou m’appeler. […]
[Transcription textuelle]
[68] Le 22 janvier 2021, Me Proteau écrit à sa supérieure immédiate :
Salut Kathy,
Avant que le week-end arrive, on voulait confirmer deux choses :
-As-tu eu des nouvelles de Me Porter pour en fin de semaine ? Ou ça ira plus à l’autre week-end d’après et en continu alors comme d’habitude pour l’instant
As-tu des nouvelles de Karen ou des RH pour le temps de l’allocation de disponibilité prévue ?
En regard du fait d’entrer des heures dans SAGIR comment les RH veulent ça ; pour être certain de faire ça correctement car si ce n’est pas directement dans SAGIR c’est par un formulaire de feuille de temps papier ?
On va faire le tri date par date dimanche afin d’être en mesure de les rentrer lundi tel que discuté.
Merci du suivi !
[Soulignement de la Commission et transcription textuelle]
[69] Cette même journée, Me Bergeron leur indique par courriel que Me Bédard doit leur répondre.
[70] Puis en fin de journée, Me Bergeron leur transmet un second courriel qui met fin à leur garde de près de dix mois et les avise que désormais le BSC prendra les appels :
Salut,
Malheureusement les événements de la semaine ne nous ont pas permis de nous pencher sur la situation.
Pour ce qui est du temps supplémentaire le BSC prendra les appels à partir de ce soir.
Bonne fin de semaine
[Transcription textuelle]
[71] Les deux procureurs sont abasourdis de la façon dont leur « garde 24/7 » se termine après environ dix mois.
[72] La Commission retient que la fin de la garde de Mes L’Écuyer et Proteau coïncide avec leur demande officielle d’être dédommagés pour leur disponibilité depuis le 27 mars 2020.
[73] À ce sujet, la Commission estime que la mention de certaines paroles par l’employeur durant les plaidoiries voulant que de toute manière « lors du confinement les procureurs n’avaient pas grand-chose à faire » ou encore qu’« on les a brimés de quoi ? de vivre ? tout le monde a été brimé de vivre de toute façon », sont le syndrome d’une maladresse révélatrice de comment les procureurs ont été traités dans le présent dossier par le DPCP.
[74] Le 27 janvier 2021, Me L’Écuyer et Me Proteau envoient chacun un courriel à leur supérieure immédiate puisqu’ils ont découvert un onglet « allocation de disponibilité » dans SAGIR. Le contenu de ces courriels laisse croire à la Commission que la manière de remplir des feuilles de temps n’est pas assimilée par tous les gestionnaires des procureurs :
Bonjour Marie-Pier,
Notre lecture de l’Entente ainsi que nos vérifications dans SAGIR semblent m’indiquer que les ressources humaines se sont trompées sur la qualification des heures effectuées.
L’entrée appropriée doit être "allocation de disponibilité" dans SAGIR, le tout à la lumière des termes de l’Entente, c’est ce que je vais entrer.
Heureusement, tu ne m’avais pas encore autorisé les heures "Garde LSP" rentrées dans SAGIR depuis le début de 2021. Je vais donc faire les modifications dans SAGIR pour que cela reflète la réalité et cela supprimera d’ailleurs la majoration de 50% associée à ce qui a pourtant été vérifié et confirmé par les ressources humaines.
Finalement, considérant que le problème des codes SAGIR est réglé de notre côté et que nous n’avons toujours aucun retour des RH sur la mécanique dans SAGIR, nous remplirons cette semaine les feuilles papier SAGIR pour la période débutant le 27 mars 2020.
Salutations,
JGL
[Transcription textuelle]
Salut Kathy,
Pour nous apporter un peu de lumière à tous, il faut savoir que nous avons trouvé une entrée clairement intitulée « Allocation de disponibilité » dans SAGIR.
Je trouve important de te mentionner que les RH ne t’ont peut-être pas correctement informée à ce titre. En fait, je mentionne ça car le 20 janvier, tu me disais que les RH t’avaient bel et bien confirmé que tout était beau par rapport à mes entrées de la semaine du 11 au 17 janvier 2021 (incluant la disponibilité 24/7 pour la garde de jour comme de nuit, le temps des appels, donc de travail sans déplacement et évidemment le temps supplémentaire pour le travail essentiel qui dépasse les heures normales).
Tu me disais les avoir consultés spécifiquement pour ces informations et que ceux-ci ont dit que tout était beau, Karen t’avait ensuite donné le feu vert pour l’autoriser tel quel. Ce qui est d’ailleurs fait dans SAGIR.
Cependant, par transparence et devoir, je vais moi-même modifier quelques entrées dans SAGIR pour la semaine du 11 janvier 2021 et une seule entrée pour la semaine du 18 janvier 2021, celles-ci sont à l’avantage du DPCP.
En fait, pour la garde 24/7 (allocation de disponibilité), je dois mettre le code susmentionné en début de courriel… qui lui ne fait pas de distinction entre temps simple et temps et demi.
Cela vise donc à m’assurer que le DPCP ne me paie pas en « temps supplémentaire et demi à compenser (ou à payer) » alors que ce n’est pas le bon code pour de la disponibilité 24/7.
Pour certaines entrées ça ne changera rien en termes de paie ou de nombres d’heures qui me sont dues (étant déjà à temps simple), mais il y aura au moins le bon code officiel, mais surtout, le temps et demi ne s’appliquera pas là où il n’a pas à s’appliquer pour quelques autres entrées déjà autorisées.
Comme nous étions disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis le 27 mars 2020 et que nous avons trouvé le code SAGIR qui trouve correctement application, il ne reste donc pas vraiment de questions à se poser, surtout que cette mention est dans chaque rapport SAGIR depuis le début, c’est pourquoi nous allons débuter à entrer notre temps pour « l’allocation de disponibilité » pour toutes les dates où cela s’applique.
Je tenais quand même à t’informer que la confirmation que tu as reçue aurait dû être à l’effet qu’un code spécifique existe, code qui est de surcroît moins dispendieux après 40h !
Le tout doit se faire, semble-t-il, avec le formulaire Excel sur l’intranet, ce qui est assez long, c’est pourquoi nous débutons, à moins que les RH nous informe d’une autre façon de procéder plus rapide.
Merci pour le suivi !
Étienne
[Soulignement de la Commission et transcription textuelle]
[75] Ils n’ont aucune nouvelle de la part de leur employeur après avoir trouvé eux-mêmes le code et corrigé les feuilles de temps pour inclure l’allocation de disponibilité. Aussi, puisque SAGIR ne permet pas de remonter au-delà d’une période de quatre semaines, ils remplissent, du mieux qu’ils peuvent, d’autres formulaires PDF extraits du site intranet afin de pouvoir les soumettre au DPCP.
[76] Le 29 janvier 2021, Me Proteau envoie 36 feuilles de temps et Me L’Écuyer en transmet 38. Ces feuilles, soumises à leur supérieure immédiate respective, remontent jusqu’au 27 mars 2020. Ils demeurent en attente de la confirmation de l’autorisation de ces feuilles de temps qui incluent l’allocation de disponibilité.
[77] Ils n’ont pas de retour officiel de leur employeur, à part de Me Bergeron qui, au début février 2021, lors d’une conversation sur Microsoft Teams sur un tout autre sujet, indique à Me Proteau qu’ils se sont trompés dans leurs feuilles de temps. La DRH lui a dit qu’elles ne sont pas exactes et qu’il fallait qu’elles soient reprises. Me Bergeron était gênée de leur demander de faire les modifications. Elle les effectue donc pour eux.
[78] Le 8 février 2021, Me Proteau écrit à sa gestionnaire, car il remarque que les feuilles de temps SAGIR des semaines du 11 et du 18 janvier sont effacées en partie ou disparaissent. Il transmet à Me Bergeron des feuilles en PDF afin de s’assurer que le tout soit clair.
[79] Un retour du DPCP ne viendra que le 24 février 2021. Ils sont convoqués à une rencontre Microsoft Teams avec Me Bédard fixée le 25 février 2021 au sujet de l’allocation de disponibilité. M. Guillaume Tremblay, un conseiller en gestion des ressources humaines (CGRH) de la DRH, est également invité pour répondre aux questions des deux procureurs.
[80] Lors de cette rencontre, il leur est annoncé que le DPCP accepte de payer en partie leur demande. Ainsi, ils recevront l’allocation de disponibilité à compter de la date de leur demande et la période couverte rétroagira de 45 jours, soit jusqu’au 7 décembre 2020, en raison du délai de prescription prévu à l’article 9‑1.04 de l’Entente.
[81] C’est une rencontre désagréable pour Mes L’Écuyer et Proteau. Ils sont estomaqués et en colère. Ils essaient de comprendre pourquoi il en est ainsi et ils posent des questions, mais la majorité reste sans réponse, car M. Tremblay estime qu’il n’a pas à y répondre. Le DPCP avait déjà pris sa décision, il n’y avait donc aucune discussion possible.
[82] À la suite de cet événement, l’Association dépose un avis de mésentente, le 19 mars 2021, pour défendre les droits de Mes L’Écuyer et Proteau.
[83] L’article 7-3.18 de l’Entente consacre l’allocation de disponibilité que touche un procureur :
Le procureur en disponibilité, à la demande expresse de l’employeur, reçoit une rémunération d’une (1) heure au taux horaire prévu par l’article 7-1.02, pour chaque période de huit (8) heures en disponibilité.
[Soulignement de la Commission]
[84] La décision Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Gouvernement du Québec[7] analyse le droit et la jurisprudence concernant un article similaire à celui en cause dans le présent litige :
[36] Je retiens de l’ensemble de ces autorités, que la période de disponibilité́ est une période au cours de laquelle, l’employé́ ne travaille pas comme tel, mais est en attente et qu’à cette fin, lorsque requis par l’employeur, ce dernier verse une prime ou une allocation sous forme de forfait, celle-ci visant à indemniser les inconvénients découlant de ces mises en disponibilité, et ce, comme l’a également décidé́ l’arbitre Jean Bérubé́, juge à l’époque à la Cour provinciale :
« Il est indéniable, du moins c’est ce qui ressort de la disposition quant à nous, que cette allocation « quotidienne » - de disponibilité – est versée pour la raison qu’on requiert un salarié de rester pour un temps, à l’extérieur du lieu de travail, en dehors de ses heures régulières de travail, à la disposition de son employeur, qui de ce fait peut pendant cette période le rappeler à son gré en vue d’accomplir un travail. Il s’agit donc d’un « forfait » que l’employeur s’engage à payer à l’employé pour le dérangement que lui cause sa demande de rester à sa disposition afin qu’il soit en mesure de se présenter au travail le cas échéant. En somme, c’est le prix à payer pour le service rendu : demeurer à la disposition de l’employeur. Bref, c’est une prime de disponibilité. Le titre le dit bien : une somme consentie en supplément du traitement par suite de « l’effort additionnel » requis de l’employé par l’employeur.
Aussi, partageons-nous l’avis que l’allocation totale est due du moment que l’employé est requis de s’obliger à rester à la disposition de l’employeur, de s’obliger à se priver de l’usage de sa pleine liberté pour une période donnée. Bien entendu, en autant que l’employé reste effectivement à la disposition de son employeur. » […]
[Soulignement de la Commission]
[85] Il ne fait aucun doute pour la Commission que Mes L’Écuyer et Proteau sont en disponibilité à la demande expresse de leur employeur. Ils sont indéniablement privés de leur liberté. Dès que le cellulaire fourni par leur employeur sonne, ils doivent y répondre, peu importe l’endroit où ils se trouvent, en documentant méticuleusement chacun de leurs appels. Ils doivent aussi avoir constamment avec eux les nombreux documents à interpréter, soit plusieurs décrets et arrêtés ministériels en lien avec la LSP.
[86] La Commission convient que cette limitation complique leur vie personnelle et qu’il leur est impossible d’être complètement libre de leurs mouvements le soir, la nuit et la fin de semaine.
[87] L’Association plaide qu’une allocation de disponibilité est versée « à un employé pour le dédommager de sa vie qu’il met sur pause, car il reste disponible au cas où son employeur aurait besoin de lui. Il accepte de perdre sa liberté pour une période et son employeur le rémunère pour cela, même s’il ne reçoit aucune demande de la part de son employeur. »
[88] La Commission partage entièrement cette position et considère que cette disponibilité mérite un dédommagement, une compensation, en accord avec l’Entente, pour le temps que l’employé accepte de donner à son employeur en restant à sa disposition. Être en disponibilité ne signifie pas de faire du bénévolat pour son employeur. Ainsi, Mes L’Écuyer et Proteau ont le droit de toucher cette allocation et doivent être entièrement compensés par le DPCP, et ce, à compter du 27 mars 2020.
[89] L’Association indique que le versement de l’allocation de disponibilité est un automatisme. Dès que le DPCP demande expressément à un procureur d’être disponible, il doit lui verser en contrepartie l’allocation de disponibilité pour le compenser.
[90] Elle souligne que, dans la décision Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 2011 (SCEP) et Bathium Canada inc[8], l’arbitre indique : « certes, c’est l’employeur qui décide s’il y a ou non besoin de disponibilité, mais à partir du moment où il requiert une disponibilité, ses obligations prévues à la convention collective sont précisées et non-nuancées. »
[91] L’Association soumet que d’autres articles de l’Entente utilisent les mêmes termes que l’article portant sur l’allocation de disponibilité, soit « le procureur […] reçoit », et qu’aucune démarche n’est nécessaire de la part de l’employé afin de recevoir les sommes d’argent prévues :
Allocation de rétention
7-3.17 Le procureur dont le port d’attache est situé à Sept-Îles ou à Port-Cartier, reçoit une allocation de rétention équivalant à huit pour cent (8 %) de son traitement.
L’allocation de rétention du procureur à temps réduit est calculée sur la base des heures normales.
7-3.21 À compter du 1er avril 2015, le procureur dont le port d’attache est situé aux points de service d’Amos, Sept-Îles, Roberval, Percé et Kuujjuaq et qui est affecté sur une base régulière à la cour itinérante reçoit une prime
de cinq pour cent (5 %) du traitement annuel, et ce, en sus de l’allocation
prévue à l’article 7-3.17 ou de la prime prévue à l’article 7-3.20.
Cette prime n’est pas cotisable au régime de retraite.
[92] D’ailleurs, l’Entente le stipule clairement lorsque le procureur doit effectuer une demande afin d’obtenir le versement d’une somme. L’Association donne à ce titre l’exemple du libellé de l’article 5-0.08 :
5-0.08 Le paiement des heures supplémentaires est effectué dans les
quarante-cinq (45) jours suivant la demande du procureur.
À défaut de verser les sommes dues dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, elles portent intérêt à compter de l’expiration de ce délai au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale.
[93] Pour sa part, le DPCP indique qu’un procureur doit demander l’allocation de disponibilité pour la recevoir.
[94] Il insiste sur le fait que cela est inclus dans le droit de gérance de l’employeur et qu’il est important pour le DPCP d’être en mesure de suivre ses employés et de savoir quand il doit la verser. C’est particulièrement important dans le présent dossier puisque les deux procureurs prennent des vacances, alternent leur garde et prennent des congés de maladie.
[95] Quant à l’article concernant l’allocation de rétention, il est plus simple pour l’employeur de l’octroyer sans plus de formalités puisqu’il est facile de constater que le procureur travaille effectivement à un des ports d’attache visé par l’Entente.
[96] À cet égard, la Commission privilégie la position du DPCP qui est raisonnable en l’occurrence. Le fait que SAGIR prévoit un onglet qui porte la mention « allocation de disponibilité » est un élément qui, en plus de servir pour une gestion administrative, permet surtout au procureur d’inscrire sa période de disponibilité afin que le DPCP puisse comptabiliser avec exactitude les gains à lui verser sur sa paie.
[97] Il serait complexe pour le DPCP de verser à chacun de ses procureurs leur juste dû si ces derniers ne comptabilisent pas dans SAGIR le temps où ils sont effectivement en disponibilité.
[98] En revanche, malgré cette conclusion, la Commission est convaincue que le cœur du litige est ailleurs. En effet, comment peut-on demander et inscrire une allocation de disponibilité dans SAGIR alors que l’on ignore même qu’elle existe? Mes L’Écuyer et Proteau ne savent pas qu’ils y ont droit, sinon elle aurait été inscrite dans SAGIR et réclamée dès le début de leur garde en mars 2020.
[99] En effet, dès qu’ils apprennent son existence, ils l’indiquent dans SAGIR, non sans plusieurs erreurs, mais au moins ils posent un geste pour demander l’allocation de disponibilité comme en témoignent de nombreux courriels.
[100] La Commission conçoit que nul n’est censé ignorer la loi et que certains pourraient dire que les procureurs n’ont qu’à s’informer ou encore qu’ils se doivent de connaître l’allocation de disponibilité, d’autant plus que Me L’Écuyer est un représentant de l’Association.
[101] C’est d’ailleurs ce qu’ils font au mois de mars 2020. En effet, en s’enquérant auprès de Me Bédard s’il y a un budget spécial attribué à cette garde et sur le moyen d’être compensés de manière juste et officielle de leur disponibilité.
[102] La réponse du DPCP est de les autoriser à entrer des heures supplémentaires dans SAGIR.
[103] Les deux procureurs n’ont aucune raison de se méfier de leur employeur ou de douter de sa bonne foi. Il est démontré que les relations entretenues avec la procureure en chef et les procureures en chef adjointes étaient excellentes.
[104] D’autant plus que Mes L’Écuyer et Proteau ne connaissent aucune autre compensation que celle des heures supplémentaires, car c’est ce qu’ils sont habitués de demander depuis leur entrée en fonction au DPCP.
[105] La Commission ne s’explique pas comment il est possible pour les autorités du DPCP de ne pas avoir informé, à aucun moment pendant près de dix mois, les deux procureurs de leur droit de recevoir cette allocation de disponibilité. Ils devaient les aviser et y avoir failli est un grave manquement.
[106] La Commission ajoute que les feuilles de temps dûment remplies par Mes L’Écuyer et Proteau qui mentionnent dans l’onglet « commentaires » « une garde vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept » sont d’autres indices qui auraient dû éveiller quelques soupçons de la part des gestionnaires qui les approuvent au DPCP.
[107] Cela aurait à tout le moins dû attirer l’attention des personnes responsables de vérifier ces feuilles de temps à la DRH.
[108] La Commission est étonnée par cette confusion du DPCP pendant près de dix mois dans le présent litige.
[109] En conséquence, même si la Commission juge que l’allocation de disponibilité n’est pas reçue automatiquement et qu’elle doit être réclamée par un procureur, le DPCP a manqué à ses obligations envers Mes L’Écuyer et Proteau, notamment à l’obligation de renseignement qui est lié à l’exercice de son droit de gérance.
[110] L’Association allègue que le DPCP exerce incorrectement son obligation de renseignement puisqu’il n’informe pas les procureurs de l’existence de l’allocation de disponibilité, ce qui constitue un exercice abusif du droit de gérance.
[111] Lors des plaidoiries, le DPCP s’oppose à ce motif. Il allègue que l’Association n’a pas annoncé ce moyen dans son avis de mésentente et qu’elle est forclose de le présenter lors de sa plaidoirie[9].
[112] L’Association répond que le DPCP ne s’objecte pas en début d’audience, lorsqu’elle l’annonce. Or, selon la jurisprudence, il doit le faire dès la première occasion.
[113] Même si l’Association ne fait que mentionner le droit de gérance dans son avis de mésentente, elle indique dès la première journée d’audience qu’elle abordera spécifiquement l’obligation de renseignement lors des audiences. Ainsi, ce moyen est dénoncé en temps utile et il est donc recevable.
[114] La Commission considère que le traitement réservé aux deux procureurs dans le présent litige est préjudiciable. Le DPCP doit informer Mes L’Écuyer et Proteau de l’existence de l’allocation de disponibilité. La contrepartie du droit de gérance est qu’il doit être exercé de manière raisonnable et le fait de renseigner adéquatement ses employés en fait partie. À cet égard, la Cour suprême du Canada[10] a reconnu maintes fois qu’un l’employé a le droit d’être traité équitablement par son employeur.
[115] Ainsi, le droit de gérance ne s’accompagne pas uniquement de privilèges pour l’employeur, mais également de devoirs et d’obligations envers ses salariés. Si un employé ne peut plus faire confiance à son employeur pour l’informer de ce à quoi il a droit, c’est le système entier qui repose sur la bonne foi en matière de droit du travail qui s’en trouve fragilisé.
[116] La Commission privilégie la théorie de l’Association qui argue que le DPCP détient des informations en matière de conditions de travail qui sont nécessaires aux salariés. Il est à ce titre responsable de les fournir aux procureurs qui les demandent. Les principes de l’obligation d’information à l’égard des salariés sont analysés par l’arbitre Brodeur[11] :
[47] En 1992, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement traitant de l’obligation de renseignement en droit québécois. La Cour énonce que « l’obligation de renseignement est maintenant bien implantée en droit québécois ». La Cour énumère ensuite une vingtaine de jugements touchant les secteurs les plus divers, où les tribunaux ont articulé les principes applicables au Québec relativement à l’obligation de renseignement.
[48] Puis la Cour ajoute :
Il convient alors de se demander s’il y a lieu de généraliser à partir de tous ces cas particuliers. Je crois qu’il est possible d’esquisser une théorie globale de l’obligation de renseignement, qui reposerait sur l’obligation de bonne foi dans le domaine contractuel, mentionnée plus haut (voir Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat (1989), aux pp. 112 à 116). J. Ghestin, Traité de droit civil, t. II, Les obligations — Le contrat : formation (2eéd. 1988), conclut une longue étude de l’obligation de renseignement en proposant la définition suivante à la p. 566 :…
Finalement, celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l’importance déterminante pour l’autre contractant, est tenue d’en informer celui-ci, dès l’instant qu’il était dans l’impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu’il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui avait fournies.
[49] Selon la Cour suprême, Ghestin expose correctement la nature et les paramètres de l’obligation de renseignement et il en fait ressortir les éléments principaux, soit :
- la nature déterminante de l’information en question ;
- l’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur.
À mon avis, ces éléments se retrouvent dans toutes les instances de l’obligation de renseignement.
[Soulignements de la Commission]
[117] À la lumière de la preuve prépondérante, la Commission considère que tous les éléments pour conclure à un manquement à l’obligation de renseignement décrits par la Cour suprême du Canada sont présents.
[118] La Commission les analyse un à un.
La connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la partie débitrice de l’obligation de renseignement
[119] La Commission n’a aucune raison de douter des témoignages des deux procureurs. Leur témoignage est convaincant. Ils ne connaissent pas l’existence de l’allocation de disponibilité. La Commission convient qu’il est presque impossible pour un employé de connaître tous les gains auxquels il peut avoir droit et c’est là où interviennent les gestionnaires et la DRH qui se doivent de les renseigner.
[120] D’ailleurs, la Commission note que le DPCP semble reprocher aux procureurs leur ignorance de cette allocation de disponibilité et il prétend que le fardeau de la connaître et de la demander leur revient. Il indique aussi que la preuve n’a pas été faite que les gestionnaires connaissent cette allocation puisqu’ils n’ont pas témoigné.
[121] L’Association indique judicieusement que si les gestionnaires ne connaissent pas l’existence de l’allocation de disponibilité, pourquoi les procureurs se devraient-ils de la connaître? Elle ajoute également que, dans le cas où les gestionnaires connaîtraient son existence, ce qui pour l’Association est probable, elles ont donc failli à leur obligation d’informer les procureurs.
[122] Dans tous les cas, Me Bergeron, lors du congé des fêtes de 2020, connaît l’existence de l’allocation de disponibilité puisque la jeune procureure qui remplace Mes L’Écuyer et Proteau la lui demande. Cette preuve est non contredite puisque Me Bergeron ne témoigne pas.
[123] La Commission peut en déduire que, si les représentants du DPCP connaissent l’allocation de disponibilité et n’en avisent pas ses procureurs, c’est de la mauvaise foi et un manque total de transparence et que, s’ils l’ignoraient, ils ne peuvent reprocher aux deux procureurs leur méconnaissance de ce droit. Ainsi, dans les deux cas, le DPCP a manqué à son obligation de renseignement. Un employeur ne peut se draper dans son ignorance afin d’échapper à ses obligations, cela serait trop facile.
La nature déterminante de l’information en question
[124] La Commission n’a pas besoin d’expliciter outre mesure ce point. L’allocation de disponibilité représente des milliers de dollars que les deux procureurs devaient obtenir pour leur garde.
[125] La Commission note que, pour la période du 7 décembre 2020 au 22 janvier 2021, les procureurs reçoivent un montant total de près de 5 500$. Alors, pour dix mois, ce montant ne peut qu’être important. L’information qu’ils n’ont pas reçue est déterminante et les prive d’une somme d’argent substantielle.
L’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur
[126] La Cour suprême indique que l’apparition de l’obligation de renseignement produit un rééquilibrage des forces en droit civil québécois[12] :
L’apparition de l’obligation de renseignement est reliée à un certain rééquilibrage au sein du droit civil. Alors qu’auparavant il était de mise de laisser le soin à chacun de se renseigner et de s’informer avant d’agir, le droit civil est maintenant plus attentif aux inégalités informationnelles, et il impose une obligation positive de renseignement dans les cas où une partie se retrouve dans une position informationnelle vulnérable, d’où des dommages pourraient s’ensuivre. L’obligation de renseignement et le devoir de ne pas donner de fausses informations peuvent être conçus comme les deux facettes d’une même médaille. Comme je l’ai mentionné dans Laferrière c. Lawson, précité, les actes et les omissions peuvent tout autant l’un que l’autre constituer une faute, et le droit civil ne les distingue pas à cet égard. À l’instar de P. Le Tourneau, « De l’allégement de l’obligation de renseignements ou de conseil », D. 1987, Chron., p. 101, cependant, j’ajouterais qu’il ne faut pas donner à l’obligation de renseignement une portée telle qu’elle écarterait l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires.
[Soulignements de la Commission]
[127] Il est vrai que lire l’Entente aurait pu aider les deux procureurs à connaître leur droit à une telle allocation de disponibilité.
[128] Mes L’Écuyer et Proteau ont commencé immédiatement leur garde en y mettant un nombre élevé d’heures dans l’urgence dans laquelle la cellule de crise a été créée. Ils n’ont pas personnellement vérifié en lisant l’Entente ce à quoi ils auraient droit, mais ils se sont renseignés en mars 2020 auprès de leur employeur pour connaître la compensation qu’ils obtiendraient.
[129] La procureure en chef du BAP vérifie auprès de Me Murphy afin de vérifier de quelle façon compenser les deux procureurs et elle ne semble pas réaliser qu’ils sont de « garde 24/7 » à la demande expresse du DPCP et qu’ils doivent donc recevoir une allocation de disponibilité conformément à l’Entente. Elle leur répond en avril 2020 qu’ils peuvent entrer leurs heures supplémentaires effectuées dans SAGIR.
[130] La raison pour laquelle l’allocation de disponibilité n’est ni abordée ni expliquée par la procureure en chef à ses deux procureurs demeure un mystère pour la Commission. Comment se fait-il que personne au DPCP pendant près de dix mois ne voie cette incohérence surtout avec les feuilles de temps qui mentionnent toutes une « garde 24/7 »?
[131] De ce fait, les deux procureurs ne sont pas à blâmer selon la Commission. Ils avaient une confiance légitime envers leur employeur et la relation qu’ils entretiennent alors avec leurs supérieures est excellente. Ils n’ont aucune raison de douter que l’information donnée par Me Bédard est incomplète.
[132] En effet, il suffit de mentionner quelques courriels que Me Bédard écrit aux deux procureurs pour constater cette relation, notamment le 4 avril 2020 :
Bon samedi !
Je viens d’avoir une longue conversation avec Me Murphy.
Elle tient à vous remercier pour votre dévouement et votre grande disponibilité à tous les trois.
Je lui ai rappelé que vous faites un travail extraordinaire ! Et elle m’a dit qu’elle en était très consciente ! Elle est très heureuse que le pénal soit pour une fois en avant plan ! […]
[Transcription textuelle]
[133] De plus, la preuve révèle que plusieurs personnes au DPCP savent que les deux procureurs sont de garde en lien avec la LSP, comme le démontre aussi ce courriel du 17 septembre 2020 où Me Bédard transmet aux deux procureurs des remerciements de la part de la directrice du DPCP :
Allô,
Je vous transmets les remerciements que maître Murphy a formulé devant tous les chefs, louant votre travail dans des conditions difficiles, sous pression et selon des horaires atypiques ! Qu’elle estime que vous travaillez plus de 60 h semaine et elle vous en est très reconnaissante.
Elle m’a demandé devant tous de vous transmettre le message !
Vous méritez ces bons mots amplement !
Bonne fin de journée.
[Soulignement de la Commission et transcription textuelle]
[134] Ainsi, la Commission juge que le DPCP, en refusant de verser l’intégralité de l’allocation de disponibilité à ces procureurs, prend une décision abusive. En effet, il a manqué à son obligation de renseignement à partir du mois d’avril 2020 en ne communiquant pas des informations exactes et complètes à Mes L’Écuyer et Proteau, il aurait dû s’amender et verser aux procureurs ce à quoi ils ont le droit.
[135] La Commission cite à cet effet la décision Association des juristes de l’État[13] dans laquelle l’arbitre accueille le grief, car l’employeur cause un préjudice à une juriste en omettant de lui communiquer des informations qu’il estime nécessaires :
[32] Le droit de direction de l’employeur est assorti de l’obligation d’en user d’une manière raisonnable. Pour conclure à un abus de droit, il n’est pas nécessaire de retrouver une intention de nuire chez un employeur qui exerce son droit de direction lorsqu’il prend des actions à l’égard des salariés. Il suffit qu’il agisse sans prendre les précautions nécessaires à son exercice normal. […]
[35] Dans la presque totalité́ des cas, l’exercice abusif du droit de direction a été́ constaté lorsque l’employeur pose une action, par exemple, lors d’une mise à pied sans motif objectif, ou lors d’une évaluation arbitraire. Notre cas est différent. Ici, l’employeur a réagi à une demande de renseignements d’une salariée. En fait, il a exercé une responsabilité liée à son statut d’employeur. Je suis d’avis qu’il n’en était pas moins dans le cadre de l’exercice de son droit de direction et qu’il était soumis à l’obligation d’exercer cette responsabilité́ suivant les critères de l’exercice raisonnable. […]
[36] En effet, l’exercice du droit de direction comprend toutes les actions qui découlent du statut d’employeur et qui ne sont pas autrement limitées par la convention collective. L’employeur gère la paie et toutes ses composantes : classement, avancement, congés. Il a non seulement le devoir de s’assurer que les données concernant ces aspects de la carrière d’un salarié sont correctes. Il a aussi le devoir de fournir aux salariés qui le demandent les renseignements relatifs à toutes les matières dont il a le contrôle.
[37] D’ailleurs, l’employeur comprend bien cette responsabilité́ de donner les renseignements demandés par les salariés. Il a mis en place une organisation pour l’assumer (S5).
[38] Ainsi, il a la responsabilité de fournir à qui le demande les informations correctes et complètes sur toute matière reliée aux conditions de travail, et ce, même s’il n’y a pas une obligation explicite prévue à la convention collective. Ce n’est pas juste un service qu’il rend. C’est une responsabilité́ qui lui incombe.
[39] Par l’intermédiaire de ses préposés, l’employeur a donc l’obligation de donner à ceux que les demandes, des informations correctes et complètes. […]
[Soulignements de la Commission]
[136] D’ailleurs, la Commission est d’avis que le DPCP a aussi été négligent lorsque les procureurs ont découvert de manière fortuite l’existence de l’allocation de disponibilité et que, malgré leurs demandes d’aide, il ne les a pas accompagnés le moment venu pour remplir leurs feuilles de temps.
[137] L’Association indique qu’habituellement en droit du travail, à défaut d’avoir un délai prescrit dans une convention collective qui détermine le délai pour récupérer des sommes dues, les arbitres appliquent le délai prévu dans la convention collective pour déposer un grief.
[138] Or, elle demande à la Commission de faire preuve de prudence et de retenue quant à la jurisprudence issue de l’interprétation du Code du travail. En effet, elle est d’avis qu’au-delà de la jurisprudence, il est primordial d’analyser le comportement passé des parties dans une situation donnée. Une convention collective ou encore l’Entente demeure la loi unique des parties.
[139] Historiquement, l’Entente a toujours considéré que ce qui était applicable lors d’une réclamation de sommes dues par un procureur ou par le DPCP, était un délai de rétroaction de trois ans, et ce, jusqu’à l’instauration en 2015, à la demande de l’Association, de l’article 7-7.10 de l’Entente. Cet article réduit la période où le DPCP peut récupérer des sommes auprès de ses procureurs d’un délai de trois ans à six mois.
[140] Le DPCP ne formule toutefois aucune demande afin d’ajouter un article à l’Entente pour limiter le délai de rétroaction des sommes qu’il doit aux procureurs. En conséquence, le délai dont disposent les procureurs pour récupérer des sommes auprès du DPCP est encore de trois ans.
[141] L’Association ne comprend donc pas comment aujourd’hui le DPCP peut invoquer le délai de 45 jours de l’article 9-1.04 de l’Entente qui est le délai pour déposer un avis de mésentente :
Présentation de l’avis de mésentente
9-1.04 Si un procureur ou l’association se croit lésé relativement à l’interprétation, l’application ou une prétendue violation de l’entente, l’association transmet au directeur un avis de mésentente par écrit dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’événement qui y a donné lieu, en faisant un exposé sommaire des faits à l’origine de la mésentente de façon à identifier le problème et à préciser le droit recherché. […]
[142] L’Association plaide que l’avis de mésentente a été déposé le 19 mars 2021, soit en respectant le délai de 45 jours prescrit pour contester la décision de l’employeur, rendue verbalement le 25 février 2021, de refuser de verser aux deux procureurs l’intégralité des sommes réclamées.
[143] Pour elle, toutes les décisions déposées par le DPCP ne sont pas applicables à la présente situation. Ce faisant, aucun moyen préliminaire ne peut être soulevé à l’égard de l’avis de mésentente puisque le délai pour le présenter est tout à fait respecté.
[144] Elle ajoute que la seule question à laquelle doit répondre la Commission est de savoir si les procureurs ont droit à l’allocation de disponibilité et jusqu’à quel moment il est possible de rétroagir pour son versement.
[145] Pour sa part, le DPCP indique que les procureurs reçoivent une paie le jeudi, toutes les deux semaines, en vertu de l’article 7-1.01 de l’Entente. Ainsi, il leur était loisible de noter que l’allocation de disponibilité n’y figure pas. C’est à ce moment le point de départ du délai de prescription. L’événement qui donne lieu à l’avis de mésentente correspond à chaque paie versée toutes les deux semaines.
[146] La Commission adhère à la position de l’Association et juge que le présent litige porte essentiellement sur l’interprétation de l’article 9-1.04 de l’Entente ainsi que sur le refus du DPCP de verser l’allocation de disponibilité aux procureurs au-delà d’un délai de rétroaction de 45 jours.
[147] La Commission juge qu’elle doit faire preuve d’une grande prudence dans l’analyse qu’elle fait de l’Entente qui, rappelons-le, est négociée en vertu de la Loi entre l’Association et le DPCP. C’est un contrat collectif qui consacre les volontés communes des parties quant aux conditions de travail des procureurs.
[148] Le régime qui s’applique aux procureurs leur est propre et la Commission ne peut l’amalgamer avec celui de divers corps d’emplois de la fonction publique ou leur imposer des conditions de travail importées du régime général s’appliquant à d’autres employés.
[149] Aussi, conformément au sous-paragraphe 4o du paragraphe l) de l’article 1 du Code du travail, les procureurs sont exclus de son application n’étant pas des salariés au sens de cette loi :
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient : […]
l) « salarié » : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas : […]
4° un procureur aux poursuites criminelles et pénales; […]
[150] La Commission insiste sur le fait que par la nature des fonctions exercées, soient « de poursuivre, au nom de l’État, le citoyen qui commet une infraction ou un acte criminel », les procureurs sont assujettis à un régime qui leur est exclusif.
[151] La Commission ne peut d’ailleurs passer sous silence que c’est le premier dossier en matière d’allocation de disponibilité que traite M. Tremblay qui travaille au DPCP depuis avril 2018. Il est impliqué dans le litige à partir de janvier 2021 quand Me Bédard lui demande de se pencher sur la question de l’allocation de disponibilité en lui envoyant les courriels de Mes L’Écuyer et Proteau qui la réclament pour plusieurs mois.
[152] Il accompagne aussi Me Bédard lors de la rencontre du 25 février 2021 afin d’informer les procureurs de la décision prise par le DPCP. Il explique lors de son témoignage que les procureurs auraient dû demander l’allocation de disponibilité en mars 2020 et que, si le DPCP avait connu leur volonté de la demander, il aurait confié le mandat relatif à la LSP au BSC puisque c’est déjà dans leur charge de travail d’être en disponibilité et de répondre aux policiers en dehors des heures régulières de travail. Ces phrases sont lourdes de sens pour la Commission.
[153] De plus, M. Tremblay, fort de son expérience dans des milieux syndiqués en vertu du Code du travail au sein de différents ministères et organismes de la fonction publique depuis juin 2000, déduit de l’Entente que, lorsqu’il n’y a pas de clause spécifique concernant le délai de rétroaction, le délai de prescription applicable est le même que celui pour déposer un avis de mésentente, à l’instar du délai dans une convention collective.
[154] Il estime aussi qu’octroyer une allocation de disponibilité pour une longue période n’est pas habituel et que la demande est particulière puisqu’elle est tardive, comme le démontre ce courriel envoyé le 10 mars 2021 à Me Andy Drouin, vice‑président de l’Association :
[…] Les procureurs en question ont demandé en janvier 2021 de recevoir des allocations de disponibilité, prévues à l’article 7-3.18 de leurs conditions de travail, depuis mars 2020. Dans ces circonstances particulières, nous allons rétroagir pour couvrir le délai de 45 jours, dont l’APPCP dispose pour déposer un avis de mésentente, à partir de la date où ils ont officiellement demandé ces allocations.
Tel qu’indiqué, il s’agit d’une situation très particulière et exceptionnelle puisqu’habituellement, ces allocations ne sont jamais octroyées dans ce contexte et pour plusieurs semaines de suite pour les mêmes personnes.
Salutations
[Transcription textuelle]
[155] La Commission comprend de son témoignage que l’allocation de disponibilité n’est pas une allocation qui est versée de manière ininterrompue durant plusieurs mois, quoique M. Tremblay, à la surprise de la Commission, n’est pas capable de répondre à quoi fait référence le gain déclaratoire « allocation de disponibilité continue » qui figure sur un modèle de feuille de temps SAGIR qui provient d’Infrastructures technologiques Québec[14].
[156] La Commission considère que le raisonnement de M. Tremblay et son expérience passée dans des milieux syndiqués sont venus teinter le dossier.
[157] Pour valider son interprétation, il a consulté le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), qui, rappelons-le, est notamment responsable des négociations collectives dans le secteur public et parapublic, et le Bureau des Services juridiques du DPCP qui soutiennent aussi cette interprétation de l’Entente qui comporterait un délai de rétroaction de 45 jours.
[158] La Commission indique que ce n’est pas la première fois que le DPCP erre en voulant appliquer un délai autre que celui de trois ans. En 2018, un délai de six mois pour rétroagir avait été opposé à l’Association concernant un avancement d’échelon qui était dû depuis deux ans.
[159] La DRH avait invoqué le Code du travail et l’Entente. Or, l’Association avait répondu que le Code du travail ne s’applique pas aux procureurs et que le délai de six mois prévu à l’Entente n’est valide que pour le DPCP. Tout s’est finalement réglé sans litige et ce délai de six mois n’avait pas été appliqué.
[160] Par conséquent, la Commission est convaincue que le silence de l’Entente, quant au délai de rétroaction applicable lorsqu’un procureur réclame des sommes, ne l’habilite pas à acquiescer à la demande du DPCP qui souhaite voir appliquer le même délai que celui pour déposer un avis de mésentente.
[161] L’Entente est un contrat entre l’Association et le DPCP qui stipule la volonté des parties et qui mérite d’être respecté.
[162] À ce sujet, la Commission cite une décision récente de la Cour supérieure qui indique la démarche que doit effectuer un arbitre saisi d’un litige où la convention collective est silencieuse sur un point[15] :
[12] Ayant déterminé que le cas de figure n’est pas prévu à la convention collective, l’arbitre devait interpréter cette dernière. Or, une convention collective constitue toujours et encore un contrat, un acte juridique qui doit s’interpréter selon les prescriptions du Code civil du Québec, tel que la Cour suprême du Canada ne cesse de le rappeler :
[61] Il est opportun de rappeler qu’il faut, dans l’interprétation d’un contrat, rechercher « la commune intention des parties » (art. 1425 C.c.Q.), en tenant compte, pour reprendre le langage du C.c.Q., « de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages » (art. 1426 C.c.Q.). Les clauses s’interprètent « les unes par les autres », en donnant à chacune le sens qui résulte du contrat dans son ensemble (art. 1427 C.c.Q.).
[13] Ces mêmes règles d’interprétation contractuelle s’imposent aussi à l’analyse d’une convention collective :
28. (…) La convention collective ne s’applique pas dans l’abstrait. Le droit commun trouve sa pertinence lors de l’interprétation des conditions de travail incluses dans la convention collective.
[14] Voilà pourquoi, la Cour d’appel, lorsque confrontée à une telle question, applique ces mêmes principes. Ainsi, le juge Chamberland affirme, au nom de la majorité, dans Commission de la construction du Québec c. J. Euclide Perron ltée :
[31] L’interprétation d’un contrat (ici, une convention collective) est une affaire de fait, ou encore mixte de fait et de droit, puisqu’il s’agit en définitive de cerner l’intention des parties (article 1425 C.c.Q.).
[…]
Ou encore comme l’indique le juge Pelletier pour la Cour d’appel unanime dans Syndicat de l’enseignement de Champlain (SEC) c. Commission scolaire des Patriotes (CSP) […]
[25] De tout ceci, ressort à première vue l’alternative suivante :
a) Ou bien le texte est clair, comme l’affirme l’arbitre, et c’est alors le sens littéral et ordinaire des termes qui doit prévaloir, et non le sens qui s’y oppose ;
b) Ou bien le texte est ambigu, et il faut alors scruter le contexte pour en dégager le sens véritable, en tenant compte, notamment, de l’application que les parties en ont faite. Or, en l’espèce, on en revient au sens littéral, puisque c’est celui-là que les parties ont toujours appliqué.
[Références omises, soulignements de la Commission]
[163] La Commission prend donc en compte l’application qui a été faite de l’Entente par les parties et précise que la nouvelle interprétation du DPCP d’un délai de rétroaction de 45 jours est contraire à ce qui a toujours été appliqué par le passé.
[164] La Commission arrive à cette conclusion même si le DPCP plaide que la théorie de l’estoppel invoquée par l’Association doit s’appuyer sur un nombre de cas importants, ce qu’elle négligerait, selon lui, puisqu’elle n’en présente que quelques-uns concernant les deux dernières versions de l’Entente.
[165] À cet égard, la Commission juge que la preuve démontre plusieurs situations où le comportement des parties a toujours privilégié un délai de trois ans pour rétroagir. En fait, le DPCP a, jusqu’ici, toujours accepté de corriger des erreurs en considérant ce délai de trois ans. Encore plus, jusqu’à aujourd’hui, aucun délai de 45 jours n’a été appliqué à un dossier litigieux.
[166] En effet, Me Guillaume Michaud, président de l’Association depuis octobre 2017, indique que la position soutenant un délai de 45 jours au lieu de celui du droit commun est apparue au début de l’année 2020. M. Dave Gonneville de la DRH, après avoir vérifié auprès du SCT certains éléments d’application relativement à un dossier d’aménagement du temps de travail, véhicule désormais cette position à l’étonnement de l’Association. Le dossier se règle tout de même en faisant fi du délai de 45 jours.
[167] Finalement, la Commission prend en compte que le présent dossier serait seulement le troisième cas où un délai autre que celui de trois ans pour récupérer des sommes par un procureur est invoqué par le DPCP depuis au moins deux cycles de l’Entente.
[168] La Commission accorde aussi une grande importance à l’historique entourant la négociation de l’Entente. De fait, Me Michaud témoigne que l’intention des parties a toujours été d’appliquer le délai de trois ans prévu à l’article 2925 du C.c.Q autant pour la récupération de sommes auprès du DPCP qu’auprès des procureurs.
[169] Dans l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2010-2015, l’article 7-7.10 vise la réclamation d’une somme d’argent par le DPCP auprès d’un procureur sans qu’aucun délai ne soit prévu :
7-7.10 Avant de réclamer d’un procureur des sommes qui lui ont été versées en trop, l’employeur consulte le procureur sur le mode de remboursement.
S’il n’y a pas entente entre l’employeur et le procureur sur le mode de remboursement, l’employeur ne peut retenir, par période de paie, plus de 10,00 $ par 100,00 $ de dette initiale.
Cependant, si le procureur conteste une réclamation relative à une absence de dix (10) jours ouvrables et plus reliée à l’application des sections 8-1.00 et 8-2.00, la somme n’est pas récupérée avant le règlement du litige si le procureur en formule la demande par écrit.
Toutefois, après le règlement du litige, le procureur, le cas échéant, doit rembourser, selon le présent article, la somme versée en trop qui porte intérêt au taux prévu par l’article 7-7.07 pour la période s’échelonnant de la date de la réclamation par l’employeur à la date du début du remboursement.
[170] Or, lors de la négociation de l’Entente, qui vise la période 2015-2019, l’Association réclame un délai de rétroaction moindre pour ses procureurs. Le but étant d’empêcher que le DPCP réclame des sommes considérables auprès de ses employés en raison de nombreuses erreurs commises dans le système de paie par le Centre de services partagés du Québec[16]. En effet, à l’époque l’Association souhaite un délai maximal de trois mois, mais les parties se sont finalement entendues pour fixer un délai de six mois :
7-7.10 Une réclamation pour des sommes versées en trop ne peut rétroagir au-delà d’un délai de six (6) mois de la date de la réclamation. La transmission de l’avis de réclamation interrompt la prescription. Avant de percevoir d’un procureur des sommes qui lui ont été́ versées en trop, l’employeur lui transmet un état de compte détaillé de la réclamation et le consulte sur le mode de remboursement.
S’il n’y a pas entente entre l’employeur et le procureur sur le mode de remboursement, l’employeur ne peut retenir, par période de paie, plus de 10,00 $ par 100,00 $ de dette initiale.
Cependant, si le procureur conteste une réclamation relative à une absence de dix (10) jours ouvrables et plus reliée à l’application des sections 8-1.00 et 8-2.00, la somme n’est pas récupérée avant le règlement du litige si le procureur en formule la demande par écrit. Toutefois, après le règlement du litige, le procureur, le cas échéant, doit rembourser, selon le présent article, la somme versée en trop qui porte intérêt au taux prévu par l’article 7-7.07 pour la période s’échelonnant de la date de la réclamation par l’employeur à la date du début du remboursement.
[171] Lors de ses négociations, le DPCP n’a pas émis le souhait ni déposé de document afin de limiter le délai qui serait applicable lorsqu’il doit de l’argent aux procureurs. Ainsi, force est de constater que l’équivalent de l’article 7-7.10 n’existe pas pour la récupération de sommes d’argent par les procureurs auprès de leur employeur.
[172] L’Association ajoute qu’en plaidant un délai de 45 jours, le DPCP s’écarte du principe que les dispositions d’une convention collective sont interdépendantes les unes des autres et se lisent comme un tout[17] :
VIII.48 — Il s’agit d’une règle particulièrement importante qui découle des troisième et quatrième préalables (VIII.28). Cette règle exige que l’interprète considère l’ensemble des dispositions de la convention collective comme un tout. Elle postule que l’on ne saurait sans danger dégager le sens véritable de l’une d’elles en l’isolant ou l’extirpant de son milieu. Cette deuxième règle favorise ainsi une interprétation qui permet d’éviter des conflits entre les clauses conventionnelles et de respecter davantage l’ensemble de l’œuvre globale des parties. De cette manière, on reconnaît une portée relative à chaque disposition pour mieux sauvegarder la valeur globale de l’ensemble. […]
[173] De surcroît, la Commission note l’existence de l’article 9-1.05 de l’Entente qui permet au DPCP de déposer un avis de mésentente dans un délai de 45 jours :
9-1.05 Lorsque l’employeur se croit lésé relativement à l’interprétation, à l’application ou à une prétendue violation de l’entente, il transmet à l’association un avis de mésentente par écrit dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’événement qui y a donné lieu, en faisant un exposé sommaire des faits à l’origine de la mésentente de façon à identifier le problème et à permettre de préciser le droit recherché.
L’employeur transmet aussi une copie de cet avis à la Commission de la fonction publique.
[174] Or, si la Commission lit cet article en corrélation avec l’article 7-7.10 qui prévoit un délai de rétroaction de six mois, ce dernier serait vidé de son sens si elle adhérait à la position du DPCP quant au délai de 45 jours applicable pour récupérer des sommes d’argent.
[175] En effet, l’interprétation du DPCP ne tient plus, car si, tel qu’il l’avance, l’article 9-1.04 édicte qu’une réclamation pour des sommes versées en trop ne peut rétroagir au-delà d’un délai de 45 jours à partir de la demande d’un procureur, logiquement l’article 9-1.05 de l’Entente, qui prévoit le même délai pour déposer un avis de mésentente pour le DPCP, devrait recevoir la même interprétation en matière de rétroaction pour récupérer des sommes d’argent auprès des procureurs.
[176] La Commission en déduit qu’en l’absence de disposition spécifique concernant le délai de rétroaction d’une réclamation pour des sommes dues par le DPCP, le délai de trois ans est le seul délai pouvant s’appliquer. Si le DPCP avait voulu inclure un délai de rétroaction qui est propre à cette situation dans l’Entente, les parties l’auraient négocié. N’étant pas le cas, la Commission ne peut aujourd’hui venir s’immiscer et interpréter différemment la volonté des parties.
[177] En conséquence, la Commission juge que le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2925 du C.c.Q. est applicable à la présente affaire puisqu’il est déjà établi par la doctrine que la prescription triennale s’applique en matière de droit du travail : « les recours visant à recouvrer du salaire ou d’autres avantages prévus à un contrat de travail se prescrivent également par trois ans. Il en est de même des actions visant le recouvrement des honoraires professionnels.[18] »
[178] L’Association présente à la Commission la décision Filiatreault[19] dans laquelle la Cour d’appel estime raisonnable la décision du Tribunal administratif du travail qui détermine qu’en l’absence de délai spécifique prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la prescription triennale de droit commun s’applique étant donné le rôle supplétif du C.c.Q. :
[41] Cela étant, le juge a correctement appliqué cette norme et a conclu à bon droit que la décision du TAT d’importer la prescription triennale de droit commun prévue à l’article 2925 C.c.Q. aux fins d’examen du droit de l’appelant à une AAPD faisait partie des issues possibles acceptables eu égard aux faits et au droit et qu’elle méritait donc déférence. Voici pourquoi. […]
[44] Lors de l’adoption du Code civil du Québec de 1994, le professeur Lemieux soulignait quant à lui le rôle important qu’il était appelé à jouer en droit administratif :
Le nouveau régime établi par le Code civil du Québec a introduit de nouveaux rapports entre le droit public et le droit privé et a, dans une certaine mesure, « civilisé » le droit administratif.
Le droit civil est devenu le droit commun de l’Administration. Le Code civil participe également du droit public car il a remplacé ou intégré certaines règles traditionnelles du droit public. Il sert également à interpréter les lois et règlements qui encadrent l’action administrative. […]
Les dispositions pertinentes du Code constituent donc des clauses naturelles des lois et autres textes administratifs, dans tous les cas où n’existe pas de mention expresse au contraire. […]
Il faudra une dérogation claire au droit commun pour contrecarrer ce rôle du Code. […] […]
[47] De même, selon la jurisprudence majoritaire du TAT et de l’ancienne Commission des lésions professionnelles (« CLP ») – des tribunaux administratifs spécialisés aux fins de l’application de la LATMP – la demande d’aide personnelle à domicile est assujettie à la prescription triennale de l’art. 2925 C.c.Q. […].
[48] Cette jurisprudence est d’ailleurs cohérente avec celle appliquant également la prescription de droit commun prévue dans le Code civil à d’autres dispositions de la LATMP pour lesquelles un délai de prescription n’est pas prévu […].
[Soulignements de la Commission, références omises]
[179] De plus, dans le jugement Sinclair[20], la Cour supérieure a aussi considéré que la décision de la Commission des lésions professionnelles[21] d’assujettir le travailleur à la prescription triennale fait partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit applicable :
[27] De par sa nature, la demande d’aide à la réadaptation s’inscrit normalement de façon concomitante à la réclamation d’indemnités de remplacement du revenu ainsi que les autres indemnités octroyées par la loi. Toutefois, en l’absence d’une disposition claire dans la L.A.T.M.P. quant au délai pour produire une demande découlant du chapitre III de la L.A.T.M.P., il est raisonnable pour la C.L.P. d’appliquer à titre supplétif la prescription de trois ans édictée à l’article 2925 C.c.Q.
[28] Le tribunal est d’avis que la C.L.P. s’est bien dirigée en droit en concluant qu’il doit y avoir une date butoir pour la présentation d’une demande d’aide personnelle.
[180] En vertu du troisième alinéa de l’article 7‑7.06 de l’Entente, les sommes à verser par le DPCP, conformément à la présente décision, pour la période du 27 mars 2020 au 6 décembre 2020, portent intérêt à compter de la date du dépôt de l’avis de mésentente, soit le 19 mars 2021.
[181] Quant au calcul des intérêts pour les sommes déjà versées à Mes L’Écuyer et Proteau en avril 2021, la Commission considère qu’ils sont en effet dus. D’ailleurs, le DPCP dans sa plaidoirie en convient.
[182] Il demande aussi à la Commission de déterminer à partir de quand ces intérêts sont exigibles en vertu de l’article 7-7.07 :
7-7.07 Lorsque le défaut de paiement dans le délai prévu est imputable à l’employeur, le traitement dû, déduction faite des avances octroyées au procureur, porte intérêt à compter de l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours dans le cas de l’article 7-7.05 et à compter de l’expiration d’un délai de trente (30) jours dans le cas de la paie habituelle au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale.
[183] Cependant, l’Association ne fait pas valoir d’argument concernant ce sujet précis. Elle demande, par ailleurs, à la Commission de réserver sa compétence quant au quantum si les parties ne s’entendent pas.
[184] La Commission constate que des intérêts sont dus sur les sommes déjà octroyées à Mes L’Écuyer et Proteau en avril 2021 et elle accepte la demande de l’Association quant à la détermination du quantum. Ainsi, les parties auront la possibilité de s’entendre sur les montants exacts à verser et pourront régler entre elles tout ce qui est d’ordre pécuniaire.
[185] En cas de désaccord, la Commission tranchera.
POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE l’avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de verser à Mes Jean-Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau l’allocation de disponibilité, pour la période du 27 mars 2020 au 6 décembre 2020 inclusivement; le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 19 mars 2021;
ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de verser à Mes Jean-Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau les intérêts dus sur les montants versés en avril 2021, pour la période du 7 décembre 2020 au 22 janvier 2021;
RÉSERVE sa compétence sur le montant de l’allocation de disponibilité, avec intérêts, qui doit être versé à Mes Jean‑Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau ainsi que sur le montant de l’intérêt à leur verser sur les sommes d’argent qui leur ont déjà été octroyées en avril 2021;
RÉSERVE sa compétence pour toute difficulté d’exécution de la présente décision, le cas échéant.
| Original signé par : Nour Salah
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Me Marie-Jo Bouchard Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Mes Jean‑Gabriel L’Écuyer et Étienne Proteau) Partie demanderesse
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Me Benoît Denis | |||
Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales | |||
Partie défenderesse | |||
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Audience tenue par visioconférence
Dates de l’audience : 11 novembre 2021, 6 et 7 décembre 2021, 3 et 15 mars 2022
[1] RLRQ, c. CCQ-1991.
[2] RLRQ, c. C. -27.
[3] Décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020.
[4] RLRQ, c. S-2.2.
[5] Solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources.
[6] Me Érika Porter est la procureure en chef du BSC.
[7] Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Gouvernement du Québec, 2017 QCTA 366.
[8] Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 2011 (SCEP) et Bathium Canada inc., AZ-50922040, par. 51.
[9] Syndicat du personnel professionnel de l’éducation du Coeur-Centre du Québec (Laurianne Bacon) et Commission scolaire de l’Énergie, 2019 QCTA 25, par. 64 à 73.
[10] Cabiakman c. Industrielle Alliance Cie d’assurance sur la Vie, [2004] 3 R.C.S. 195; McKinley c. B.C. Tel, [2001] 2 R.C.S. 161; Wallace c. United Grain Growers Ltd, [1997] 3 R.C.S. 701.
[11] Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec et Sûreté du Québec (Chantal Corbin), SOQUIJ AZ-50819018.
[12] Ibid., par. 54.
[13] Association des juristes de l’État et Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-50718888.
[14] Le 1er janvier 2022, Infrastructures technologiques Québec a été dissout. Ses activités ont été transférées au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.
[15] Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval c. Brassard, 2021 QCCS 406.
[16] Le 1er septembre 2020, le Centre de services partagés du Québec a été dissout. Ses activités ont été transférées à Infrastructures technologiques Québec et au Centre d’acquisitions gouvernementales.
[17] Fernand MORIN, Rodrigue BLOUIN avec la collaboration de Jean-Yves BRIÈRE et Jean-Pierre VILLAGGI, Droit de l’arbitrage de grief, 6e éd., 2010, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais.
[18] GERVAIS, Céline, La prescription, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2009, p. 36.
[19] Filiatreault c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, 2021 QCCA 457.
[20] Sinclair c. Commission des lésions professionnelles, 2011 QCCS 3637.
[21] Le 1er janvier 2016, la Commission des lésions professionnelles a été dissoute. Ses compétences sont désormais exercées par le Tribunal administratif du travail.
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