Hôtel Le Président |
2013 QCCLP 5091 |
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[1] Le 15 novembre 2012, Hôtel Le Président (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision rendue le 14 septembre 2012 par laquelle la CSST conclut que l’accident du travail du 28 septembre 2011 survenu à monsieur Daniel Nadeau (le travailleur) est effectivement attribuable à un tiers, mais qu’il n’est pas injuste d’en faire supporter le coût à l’employeur puisque cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par son entreprise. En conséquence, la décision de lui en imputer la totalité du coût des prestations est maintenue.
[3] Une audience est prévue devant la Commission des lésions professionnelles le 21 juin 2013, à Sherbrooke, mais la veille, le procureur de l’employeur informe le tribunal qu’il renonce à cette audience et soumet en lieu et place une argumentation écrite. Le dossier est pris en délibéré le 21 juin 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que l’accident survenu au travailleur le 28 septembre 2011 est majoritairement attribuable à un tiers, qu’il est injuste de lui en faire supporter les coûts et que ceux-ci doivent conséquemment être imputés aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[5] Le travailleur occupe un emploi d’auditeur de nuit chez l’employeur depuis un peu plus de huit ans lorsque, le 28 septembre 2011, il subit un accident du travail qu’il décrit comme suit dans une Réclamation du travailleur datée du 12 octobre suivant :
Tandis que je faisais ma ronde extérieure dans le stationnement, j’ai vu une voiture suspecte. Tandis que je m’approchais du véhicule, il a foncé sur moi.
[6] La CSST acceptera cette réclamation pour un accident du travail survenu le 28 septembre 2011 et ayant causé au travailleur une commotion cérébrale ainsi que des céphalées.
[7] Dans une note du 30 novembre 2011, un agent de la CSST écrit que le quart de travail du travailleur est de 23 h à 7 h et que ses tâches comprennent trois fonctions, dont celle de « faire des rondes de l’établissement hôtelier ». Lors d’une rencontre avec le travailleur ce même jour, ce dernier rapporte qu’il fait des rondes du stationnement extérieur de l’hôtel de manière journalière et qu’il en effectuait souvent depuis les derniers temps, puisque des jeunes flânaient et laissaient des déchets sur les lieux.
[8] Le 14 août 2012, l’employeur dépose une Demande de transfert d’imputation à la CSST, alléguant qu’il serait injuste de lui imputer les coûts de cet accident du travail puisqu’il est attribuable à un tiers.
[9] Le 14 septembre 2012, la CSST conclut que l’accident du 28 septembre 2011 survenu au travailleur est effectivement attribuable à un tiers, mais qu’il n’est pas injuste d’en faire supporter le coût à l’employeur puisque cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par son entreprise. En conséquence, la décision de lui en imputer la totalité du coût des prestations est maintenue.
[10] Le 16 octobre 2012, malgré une demande de révision déposée dans le délai légal, la CSST confirme sa décision du 14 septembre.
[11] Le 15 novembre 2012, l’employeur porte cette décision en appel devant la Commission des lésions professionnelles.
[12] Le 20 juin 2013, le procureur de l’employeur fait parvenir au tribunal ses représentations écrites, accompagnées de quatre résumés de décisions de la Commission des lésions professionnelles[1].
L’ARGUMENTATION
[13] Dans son argumentaire, le procureur de l’employeur écrit entre autres ce qui suit après avoir rappelé les circonstances de l’accident du 28 septembre 2011 :
Or, même si un tel accident faisait partie des risques inhérents aux activités d’un employeur qui offre le service d’installation de garages, la jurisprudence de la CLP nous enseigne que l’analyse ne doit pas s’arrêter là.
En la matière, il convient de se référer à la décision rendue par une formation de trois commissaires le 28 mars 2008 (Ministère des transports et CSST, 288809-03B-0605).
Les paragraphes 324 et 325 de la décision précitée sont révélateurs:
(324) Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles eu fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.
(325) En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.
Au paragraphe 339 de la décision, on précise davantage ce qu’on entend par « circonstances inhabituelles »
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;
(...)
Ainsi, après avoir conclu qu’un risque était inhérent à l’activité économique de l’employeur, encore faut-il vérifier si les circonstances précises de l’événement sont inhabituelles, exceptionnelles ou anormales.
Or, en l’espèce, la CSST n’a pas fait cet exercice. On s’est plutôt contenté de conclure que l’accident fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur.
Pourtant, les circonstances précises et concrètes de l’événement sont empreintes d’un caractère inusité et inhabituel.
[Notre soulignement]
[14] Référant ensuite aux résumés de décisions jointes à ses représentations, le procureur demande que les coûts de la lésion professionnelle du 28 septembre 2011 soient imputés aux employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il est injuste de faire supporter à l'employeur le coût des prestations de l’accident du 28 septembre 2011.
[16] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] énonce ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[17] Le premier alinéa énonce le principe général d’imputation en cas d’accident du travail et le second alinéa prévoit deux exceptions à ce principe, dont l’accident attribuable à un tiers.
[18] Depuis la décision du Ministère des Transports et CSST[3] rendue le 28 mars 2008 par un banc de trois juges administratifs, les principes au soutien d’une demande de transfert de coût en application du deuxième alinéa de l’article 326 lors d’un accident du travail attribuable à un tiers sont bien établis et sont d’ailleurs rappelés par le procureur de l’employeur, ainsi que dans les quatre décisions déposées au soutien de son argumentation.
[19] Dans sa décision du 14 septembre 2012, confirmée à la suite d’une révision administrative le 16 octobre suivant, la CSST a reconnu que le 28 septembre 2011, le travailleur fut victime d’un accident du travail dont la responsabilité incombe majoritairement à un tiers. Ce qui n’est pas contesté.
[20] Ici, les tâches usuelles, normales et régulières du travailleur, dont le quart de travail est de 23 h à 7 h, impliquent notamment d’effectuer une ronde journalière du stationnement extérieur de l’hôtel. Compte tenu particulièrement du quart de travail du travailleur, le tribunal est d’avis que le risque d’être confronté à une certaine forme de danger ou de menace, de manière très générale, fait partie, à n’en pas douter, des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.
[21] Les circonstances ayant joué un rôle déterminant lors de la survenance de l'accident du 28 septembre 2011 ont-elles cependant un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel permettant à l’employeur d’obtenir le transfert d’imputation réclamé?
[22] Dans l’affaire Gardium Sécurité[4], la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi eu égard à un travailleur occupant les fonctions de gardien de sécurité et qui fut victime d’une agression par des individus qu’il avait antérieurement dénoncés pour des actes de vandalisme :
[14] Il est vrai que l’accident en cause est survenu alors que le travailleur exerçait une fonction de gardiennage de matériel roulant, tâche inhérente aux activités de l’employeur.
[15] Par ailleurs, en tenant compte des faits particuliers de cette affaire, soit une agression par un ou des individus, alors qu’il n’y a eu aucune approche physique de la part du travailleur à leur endroit, le tribunal comme il le décidait dans l’affaire Sécuritas Québec estime que la conduite du tiers s’apparente à une situation faisant en sorte que l’on sort du risque assuré de l’employeur.
[16] En effet, lorsque le comportement du tiers s’avère particulièrement outrageant, qu’il se livre à une agression physique susceptible de poursuite pour infraction criminelle grave, il s’agit dès lors d’une situation rare et exceptionnelle qui va à l’encontre des valeurs sociétales fondamentales.
[Référence omise]
[23] En l’espèce, bien que la preuve démontre l’existence d’une situation problématique qui nécessitait une vigilance accrue, et que le travailleur avait qualifié de suspecte l’automobile aperçue le 28 septembre 2011, les circonstances qui ont joué un rôle déterminant lors de la survenance de cet accident revêtent définitivement un caractère extraordinaire ou exceptionnel. À l’instar des circonstances dans l’affaire précitée, l’agression qu’a subie le travailleur s’est faite sans provocation ou sans qu’il pose un geste susceptible d’être interprété comme une quelconque forme d’agression. Celle dont il fut victime était par contre susceptible de poursuite criminelle. La conduite du tiers a fait en sorte que l’on sortait alors du risque assuré.
[24] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles juge que la preuve démontre de manière prépondérante qu’il est injuste de faire supporter à l’employeur le coût des prestations dues en raison de l’accident du 28 septembre 2011 puisqu’il est majoritairement attribuable à un tiers. Ce coût doit donc être transféré et imputé aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de Hôtel Le Président, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail du 28 septembre 2011 subi par monsieur Daniel Nadeau, le travailleur, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Jacques Degré |
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Me Sylvain Pelletier |
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ADP santé et sécurité au travail |
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Représentant de la partie requérante |
[1] Sureté du Québec, C.L.P. 406471-062B-1003, 31 août 2011, M. Watkins; Garda (division de Montréal et Québec), 2011 QCCLP 7759; Gardium Sécurité, 2012 QCCLP 2750; Sécurité-Policiers, 2012 QCCLP 5095.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.
[4] Précitée note 1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.