Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

QUÉBEC, LE 28 AVRIL 1998

 

 

RÉGION:  Québec                       DEVANT LA COMMISSAIRE:            Me MICHÈLE CARIGNAN

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES:               PAUL SAVARD,

 Associations demployeurs

 

 PIERRETTE GIROUX,

 Associations syndicales

 

 

DOSSIER:  88518-03-9705

 

 

DOSSIER CSST:                         AUDIENCE TENUE LE:                      22 AVRIL 1998

111407979

 

 

À:                                             QUÉBEC

 

                                                                                                               

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION PRÉSENTÉE          EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS            DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

(L.R.Q., c. A-3.001)

                                                                                                               

 

 

 

 

PARTIE APPELANTE:                        MONSIEUR SYLVAIN GIRARD

 14, rue des Pruches

 SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL (Québec)

 G0A 3K0

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE:                        SICO INC.

 2505, rue de la Métropole

 LONGUEUIL (Québec)

 J4G 1E5


Le 23 février 1998, Sico inc. (lemployeur) dépose une requête en révision pour cause à lencontre dune décision rendue par la Commission dappel en matière de lésions professionnelles (la Commission dappel) le 19 janvier 1998.

 

Par cette décision, la Commission dappel déclare que M. Sylvain Girard (le travailleur) fut victime dune mesure prohibée par larticle 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A‑3.001) (la loi) et quil a droit au salaire pour le temps supplémentaire quil aurait normalement exécuté les 4, 5, 7 et 11 mars 1996.

 

 

OBJET DE LA REQUÊTE

 

Lemployeur demande à la Commission des lésions professionnelles daccueillir sa requête, de réviser la décision rendue par la Commission dappel et de déclarer que le travailleur na pas été victime dune mesure prohibée selon larticle 32 de la loi.

 


Le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives[1].  Cette loi crée la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission dappel en matière de lésions professionnelles.  En vertu de larticle 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission dappel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

 

LES FAITS

 

La Commission dappel résume comme suit les faits dans sa décision :

 

«En février 1996, le travailleur occupe lemploi dopérateur de chariot élévateur.

 

Le 29 février 1996, il est victime dune lésion professionnelle reconnue comme telle par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission).

 


Lemployeur offre au travailleur une assignation temporaire pour la période du 3 au 15 mars 1996.  Cette assignation consiste à former le travailleur devant le remplacer pour son arrêt de travail.

 

Pendant cette période, le remplaçant que le travailleur formait a effectué du temps supplémentaire les 1, 4, 5, 7 et 11 mars 1996 pour un salaire de 650,78 $.

 

Le 14 avril 1996, le travailleur dépose une plainte à la Commission alléguant avoir été victime dune mesure discriminatoire au sens de larticle 32 de la loi.  Cette plainte est ainsi formulée:

 

«Suite à un accident du travail le 29 février 1996, mon employeur ma assigné temporairement.  Je devais former lemployé qui me remplaçait à mon poste de travail.  Le 4,5,7 et 11 mars 1996, lemployeur refuse de me faire faire du temps supplémentaire et refuse aussi de me payer alors que j’étais assigné à mon propre poste de travail, comme formateur dun employé qui me remplaçait.»

 

Le 8 octobre 1996, le conciliateur-décideur de la Commission reconnaît comme bien fondée la plainte du travailleur et lemployeur se prévaut de son droit à révision.

 

Lors de son témoignage devant la Commission dappel, le travailleur précise occuper un emploi dopérateur de camion élévateur spécialisé dans la réception de marchandises premières.

 

Lassignation temporaire offerte par lemployeur consistait à donner la formation requise à la personne devant le remplacer pendant son incapacité à exécuter son travail habituel.

 

Pendant cette période, la possibilité de faire du temps supplémentaire fut offerte au remplaçant les journées du 1, 4, 5, 7 et 11 mars 1996.

 

Cette possibilité ne lui fut pas offerte mais le remplaçant a accepté et fut rémunéré pour ce temps supplémentaire.

 

Le travailleur affirme quil aurait accepté de faire du temps supplémentaire pour les journées en cause.

 

Le travailleur affirme que de façon générale, il effectue de 150 à 175 heures de temps supplémentaire par année.

 

Le temps supplémentaire est rarement planifié et il est offert le jour même où il est requis.

 


La convention collective régissant les travailleurs et lemployeur prévoit que le temps supplémentaire requis doit prioritairement être offert aux travailleurs occupant lemploi pour lequel ce travail est nécessaire.

 

En cas dimpossibilité pour le travailleur deffectuer ce temps supplémentaire, cette opportunité est par la suite offerte aux autres travailleurs de la même classe demploi.

 

Loffre seffectue alors en favorisant les travailleurs ayant effectué en cours dannée le moins de temps supplémentaire.

 

Le temps supplémentaire refusé est considéré comme du temps supplémentaire effectué pour les fins de déterminer lordre doctroi de temps supplémentaire lors de refus des travailleurs réguliers.

 

Le travailleur déclare avoir pratiquement toujours accepté de faire du temps supplémentaire lorsque celui offert correspondait à son travail régulier.  Ses rares refus le furent pour du temps supplémentaire demandé dans un travail autre que le sien.»

 

Après avoir apprécié la preuve soumise, la Commission dappel conclut, entre autres, comme suit :

 

«Le temps supplémentaire est offert en premier lieu aux travailleurs exerçant le travail pour lequel ce temps supplémentaire est justifié.

 

Le travailleur affirme toujours accepter deffectuer un tel temps supplémentaire ce que ne contredit pas lemployeur.

 

Le fait que le travailleur refuse environ 25 % du temps supplémentaire offert ne démontre aucunement que ce temps supplémentaire correspond à son travail régulier.  Au contraire, le travailleur déclare ne refuser que le temps supplémentaire offert pour un travail autre que le sien.

 

Ainsi, la Commission dappel considère que neut été la lésion professionnelle dont fut victime le travailleur ce dernier aurait selon toute probabilité effectué le temps supplémentaire qui fut offert à son remplaçant et en tant que travailleur, il fut privé dun avantage couvert par larticle 180 de la loi.

 


Le travailleur fut donc victime dune mesure prohibée par larticle 32 de la loi et lemployeur doit verser au travailleur l’équivalent du temps supplémentaire que le travailleur aurait perçu pour les journées des 4, 5, 7 et 11 mars 1996.

 

La Commission dappel exclut la journée du 1er mars 1996, car à cette date, le travailleur était en congé autorisé et aucun temps supplémentaire ne lui aurait été offert.

 

La Commission dappel nadhère pas à la prétention subsidiaire de lemployeur à leffet de tenir compte dune proportion de 25 % de temps supplémentaire refusé, car la preuve révèle que le temps supplémentaire en cause dans le présent litige ne concernait que le travail régulier du travailleur et que ce dernier acceptait toujours deffectuer ce type de temps supplémentaire.»

 

Dans son dispositif, la Commission dappel conclut comme suit :

 

«DÉCLARE que le travailleur fut victime dune mesure prohibée par larticle 32 de la loi;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’équivalent du temps supplémentaire quil aurait normalement exécuté les 4, 5, 7 et 11 mars 1996.»

 

Au soutien de sa requête, lemployeur invoque que la Commission dappel a commis des erreurs de droit et de faits manifestes et déterminantes dans la solution de lappel.  Il allègue ce qui suit :

 

«a)   La CALP a établi à maintes reprises que le temps supplémentaire ne constitue pas un avantage lié à lemploi, à moins que ce travail en temps supplémentaire nait été offert et accepté avant lassignation temporaire;

 


b)     La preuve na pas démontré que lintimé avait accepté préalablement à son assignation temporaire de travailler en temps supplémentaire sur son poste les 4, 5, 7 et 11 mars 1996;»

 

c)     Or, la commissaire Godin conclut sur la base du seul témoignage de lintimé rendu plusieurs mois après l’événement à leffet « quil aurait effectué le temps supplémentaire sil lui avait été offert », que le temps supplémentaire est un avantage au sens de larticle 180 de la LATMP, ce qui constitue une erreur de droit manifeste et déterminante;

 

d)     La Commissaire Godin justifie son raisonnement en concluant que la preuve démontre que dans le présent cas, le temps supplémentaire effectué par lintimé était une probabilité plutôt quune possibilité puisque celui-ci affirme toujours accepter de travailler en temps supplémentaire sur son travail régulier;

 

e)     Toutefois, la preuve a plutôt démontré que lintimé a déjà refusé de travailler en temps supplémentaire sur son poste;

 

f)     Au surplus, lintimé a soutenu dans son témoignage, effectuer à chaque année, de façon générale, 150 à 175 heures de temps supplémentaire;

 

g)     Or, le témoignage de lintimé a été contredit par les documents déposés lors de laudition par le représentant de la requérante, M. Gilles Fortier, concernant les acceptations et les refus de lintimé de travailler en temps supplémentaire;

 

h)     Ces documents non contredits démontrent quen réalité, lintimé a travaillé 131.25 heures en temps supplémentaire au cours de lannée 1996 et 67.60 heures pour les deux tiers de lannée 1997;

 

i)     Sur la base de ces documents, il appert également que la proportion des refus de lintimé de travailler en temps supplémentaire n’était pas de 25%, tel quindiqué à la décision de la Commissaire Godin, mais plutôt de lordre de 35%;

 

j)     La Commissaire ne pouvait passer outre au caractère facultatif de lacceptation du temps supplémentaire chez la requérante;

 


k)     La conclusion a laquelle en arrive la Commissaire Godin procure nécessairement un avantage indu à lintimé par rapport aux autres travailleurs de la requérante;

 

l)     En effet, la Commissaire na pas tenu compte de la preuve présentée à leffet que le 5 mars 1996, lintimé a effectué deux heures de temps supplémentaire sur son poste dassignation temporaire à titre de formateur, lui accordant au surplus 6 heures de temps supplémentaire sur son poste régulier à cette même date, impliquant un dédoublement des avantages conférés à lintimé;

 

m)    Par le biais de linterprétation donnée à larticle 180 de la LATMP, la Commission dappel a clairement reconnu les régimes distincts sappliquant au travailleur en assignation temporaire dune part et au travailleur étant en arrêt de travail dautre part, le premier ayant le bénéfice de continuer à accumuler ses heures de travail, ce qui aura un impact sur ses vacances, congés payés et autres avantages prévus à la convention collective et ce, contrairement au travailleur en arrêt de travail;

 

n)     Par son interprétation de larticle 180 de la LATMP, la Commissaire met de côté cette distinction établie par le législateur, ce qui constitue une erreur manifeste et déterminante;

 

o)     Linterprétation retenue par la Commissaire pourrait mener à des situations injustes allant à lencontre de lesprit de la Loi comme, par exemple, permettre à un travailleur en assignation temporaire d’être rémunéré pour le temps supplémentaire effectué sur son poste régulier ainsi que pour le temps supplémentaire quil pourrait effectuer sur le poste qui lui est assigné temporairement;

 

p)     La Commissaire n’était pas fondée en faits et en droit daller à lencontre de linterprétation constante de la CALP de larticle 180 de la LATMP, la preuve ne permettant aucunement dy déroger et ne justifiant pas la création dune nouvelle règle jurisprudentielle;»

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider sil a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision quelle a rendue le 19 janvier 1998 dans le dossier no 88518-03-9705.

 

Les articles 405 et 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) se lisent comme suit :

 

405.  Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, si­gnée et notifiée aux parties et à la Commission.

 

     Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

 

 

406.  La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

 

La jurisprudence établie par la Commission dappel prévoit quune erreur de droit ou de faits peut donner ouverture à la révision pour cause.  Toutefois, cette erreur doit être manifeste et déterminante afin de respecter le caractère final et exécutoire des décisions de la Commission dappel.

 


Il va de soi que le fait de ne pas être daccord avec linterprétation que fait la Commission dappel de certaines dispositions de la loi ou encore de son appréciation de la preuve ne constitue pas une erreur manifeste de droit ou de faits.

 

Dans le présent cas, la Commission dappel a apprécié la preuve soumise et a conclu que le travailleur, neût été de sa lésion professionnelle, aurait «selon toute probabilité effectué le temps supplémentaire qui fut offert à son remplaçant et, en tant que travailleur, il fut privé dun avantage couvert par larticle 180 de la loi».  Pour cette raison, la Commission dappel a conclu que le travailleur fut victime dune mesure prohibée par larticle 32 et que lemployeur devait lui verser le salaire équivalent au temps supplémentaire quil aurait perçu pour les journées des 4, 5, 7 et 11 mars 1996.

 

Les membres siégeant en linstance sont davis quil na pas été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision.

 

La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime quil na pas été démontré derreurs de droit et de faits manifestes et déterminantes donnant ouverture à la révision de cette décision.

 

Il est vrai que la jurisprudence de la Commission dappel nest pas unanime sur cette question de droit mais cela nen fait pas un motif donnant ouverture à la révision.


Dans le présent cas, la Commission dappel a conclu que le temps supplémentaire constituait un avantage lié à lemploi et il ne sagit certainement pas là dune erreur manifeste en droit.

 

Quant à la conclusion de la Commission dappel selon laquelle la preuve démontre, selon toute probabilité, que le travailleur aurait normalement effectué le temps supplémentaire les 4, 5, 7 et 11 mars 1996 neût été de sa lésion professionnelle, il sagit là dune question dappréciation de la preuve.

Le fait de ne pas être daccord avec la preuve retenue nen fait pas une appréciation manifestement déraisonnable.

 

Au surplus, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision tient à préciser quelle na pas à se substituer au premier commissaire dans lappréciation de la preuve.

 

Aussi, le fait pour la Commission dappel de s’être trompée de 10 % dans la proportion des refus du travailleur deffectuer du temps supplémentaire nest pas déterminant en lespèce lorsquon prend connaissance de lensemble des motifs exposés par la Commission dappel dans sa décision.

 


Enfin, le fait que le travailleur ait effectué deux heures de temps supplémentaire sur son poste dassignation temporaire, le 5 mars 1996, nempêche pas quil aurait pu effectuer du temps supplémentaire sur son poste régulier dans la soirée neût été de la lésion professionnelle.  Il va de soi que si un travailleur effectue du temps supplémentaire sur son poste dassignation temporaire quil nest pas disponible et naurait pas normalement travaillé en temps supplémentaire sur son poste régulier aux mêmes heures.

 

Pour terminer, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne voit pas en quoi linterprétation retenue par la Commission dappel pourrait mener à des situations injustes allant à lencontre de la loi.

 

Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime quil na pas été démontré de motif donnant ouverture à la révision de la décision de la Commission dappel et quil sagit plutôt ici dun appel déguisé.

 

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSION-NELLES :

 

REJETTE la requête en révision pour cause déposée par Sico inc. le 23 février 1998.

 

 

 

 

                                          

    MICHÈLE CARIGNAN

            Commissaire

 

 

 

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

(Me Georges-Étienne Tremblay)

155, boulevard Charest Est

QUÉBEC (Québec)

G1K 3G6

 

Représentant de la partie appelante

 

 

LAVERY, DE BILLY

(Me Claudia P. Prémont)

925, chemin Saint-Louis, bureau 500

QUÉBEC (Québec)

G1S 2C1

 

Représentante de la partie intéressée


            JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail et Cégelec Entreprises et Guy Leroux

CALP, dossier no 22231-61-9010, (1993-09-29), Mme la commissaire Louise Boucher;

 

La Succession de feu Armand Lessard et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Société Asbestos ltée

CALP, dossier no 69709-03-9505, (1997-08-29), M. le commissaire René Ouellet;

 

Madame Hélène Sirois et C.A. Groupe LEau Vive

CALP, dossier no 36822-03-9202, (1994-11-17), Mme la commissaire Michèle Carignan;

 

Industries Davie inc. et Monsieur Manyse Lessard

CALP, dossiers nos 63685-03-9410 et 67685-03-9503, (1998-01-06), M. le commissaire Bertrand Roy;

 

Abitibi-Price inc. et Gaétan Bergeron et Commission de la santé et de la sécurité du travail

CALP, dossier no 19853-02-9006, (1992-02-14), M. le commissaire Jean‑Guy Roy;

 

Collins & Aikman inc. et Jean-Louis Dansereau

CALP, dossier no 62-00020-8604, (1986-12-09), M. le commissaire Guy Beaudoin;

 

René Simard et Sico inc.

CALP, dossier no 62595-03-9409, (1995-03-03), Mme la commissaire Michèle Carignan;

 

Sico inc. et Monsieur Denis Savoie

CALP, dossier no 89208-03-9706, (1998-03-02), Mme la commissaire Michèle Carignan;

 

Monsieur Daniel Gagnon et Sico inc.

CSST, no dindemnisation 113724124, (1998-03-20), M. Gérard Hébert, conciliateur-décideur.

 



  1  L.Q. 1997, c. 27, entrée en vigueur le 1er avril 1998, Décret 334-98.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.