COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Ibanescu, 2013 CSC 31 |
Date : 20130530 Dossier : 34653 |
Entre :
Mihai Ibanescu
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner
Motifs de jugement : (par. 1 à 4) |
La Cour |
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
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r c. ibanescu
Mihai Ibanescu Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Ibanescu
2013 CSC 31
No du greffe : 34653.
2013 : 15 mai; 2013 : 30 mai.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit criminel —
Preuve — Conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite
légale — L’alinéa
Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
La preuve de chevauchement était recevable et le juge du procès n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que la présomption légale avait été réfutée. Il n’a pas non plus commis d’erreur dans son appréciation des autres éléments donnant à penser que les facultés de l’appelant étaient affaiblies.
Jurisprudence
Arrêt
appliqué : R. c. Gibson,
POURVOI contre un
arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges
Dalphond et Bich),
Rose-Mélanie Drivod, pour l’appelant.
Dennis Galiatsatos et Benoit Lauzon, pour l’intimée.
Version française du jugement rendu par
34653
Traduction
COUR SUPRÊME DU CANADA
MIHAI IBANESCU
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
CORAM: |
La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner |
La Cour —
[1]
Dans R. c. Gibson,
[2] En ce qui concerne la force probante de la preuve, nous souscrivons à l’opinion du juge LeBel dans Gibson.
[3]
Sur le fondement de ces principes, nous sommes d’avis d’accueillir le
pourvoi. Dans l’arrêt Gibson, le juge LeBel conclut qu’une preuve de
chevauchement selon laquelle l’alcoolémie se situe entre 40 mg d’alcool
par 100 ml de sang, à supposer que le taux d’élimination soit de 20 mg par
heure, et 82 mg, à supposer qu’il soit de 10 mg par heure,
« pourrait soulever un doute raisonnable » quant à savoir si
l’alcoolémie de l’accusé dépassait la limite légale lorsqu’il était au volant
(par. 72). Dans la présente affaire, la fourchette est presque identique
à celle donnée en exemple par le juge LeBel et situe l’alcoolémie de l’appelant
lors de l’infraction alléguée entre 57 mg, à raison d’une élimination de
15 mg par heure, et 83 mg, à raison d’une élimination de 10 mg
par heure. Conformément aux motifs du juge LeBel dans Gibson, le juge
du procès a soupesé cet élément de preuve au regard de l’ensemble de la preuve
offerte au procès et il n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a conclu à
la réfutation de la présomption légale. Il n’a pas non plus commis d’erreur
manifeste et dominante dans son appréciation des autres éléments donnant à
penser que les facultés de l’appelant étaient affaiblies (
[4] En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’acquittement de l’appelant prononcé en première instance.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l’appelant : Schurman, Longo, Grenier, Montréal.
Procureur de l’intimée : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.
AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.