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ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
33-15-00473 |
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DATE : |
Le 24 août 2016 |
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LE CONSEIL : |
Me JULIE CHARBONNEAU |
Présidente |
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M. ANDRÉ DESCHAMBAULT, psychologue |
Membre |
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Mme MADELEINE QUINTAL, psychologue |
Membre |
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JEAN BOUDREAU, M.A. psychologue, en sa qualité de syndic ad hoc de l’Ordre des psychologues du Québec |
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Partie plaignante |
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c. |
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SUZANNE VALLIÈRES, psychologue |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ |
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Conformément à l’ARTICLE
[1] Le Conseil de discipline s’est réuni pour procéder à l’audition de la plainte disciplinaire déposée par le plaignant, Jean Boudreau, contre l’intimée, Suzanne Vallières.
[2] Au cours de l’audition, le plaignant présente différentes demandes de modifications de la plainte et de retraits de chefs. Le Conseil a accueilli certaines demandes séance tenante et la plainte modifiée portée contre l’intimée est ainsi libellée :
1.
À Granby, à
compter du 18 janvier 2013, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut d’obtenir le consentement libre et éclairé des parents de cette
dernière, à savoir Mme […] et M. […], notamment en omettant de leur fournir toutes les
informations nécessaires à leur compréhension de sa prestation de services
professionnels, contrevenant ainsi aux articles
2.
À Granby,
entre les ou vers les 18 janvier 2013 et 16 octobre 2014, dans le cadre d’un
rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant […], a fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme
aux règles de l’art en psychologie notamment en omettant de présenter et
d’interpréter adéquatement les résultats obtenus aux tests
« WISC-IV » et « Conners », contrevenant
ainsi aux articles
3.
À Granby,
entre les ou vers les 13 mars 2013 et 21 mai 2013, dans le cadre d’un rapport
d’évaluation psychologique concernant l’enfant […], a fait défaut de s’acquitter de ses obligations
professionnelles avec intégrité et a omis de s’en tenir à son interprétation du
matériel psychologique en insérant dans ce rapport des passages identiques à
ceux retrouvés dans des rapports d’évaluation psychologique concernant les
enfants […] et […], contrevenant ainsi aux articles
4. Retiré;
5.
À Granby, à
compter du 21 février 2012, dans le cadre d’un rapport d’évaluation psychologique
concernant l’enfant […], a fait défaut d’obtenir le
consentement libre et éclairé des parents de cette dernière, à savoir Mme […] et M. […], notamment en omettant de leur fournir toutes les
informations nécessaires à leur compréhension de sa prestation de services
professionnels, contrevenant ainsi aux articles
6.
À Granby,
entre les ou vers les 21 février 2012 et 14 mai 2012, dans le cadre d’un premier
rapport d’évaluation psychologique et d’un second rapport corrigé concernant
l’enfant […], a fait défaut d’exercer sa
profession de façon conforme aux règles de l’art en psychologie notamment en
omettant de présenter et d’interpréter adéquatement les résultats obtenus au
test « WISC-IV », contrevenant
ainsi aux articles
7. Retiré;
8.
À Granby, entre
les ou vers les mois d’août 2012 et novembre 2012, a fait défaut de faire
preuve de collaboration avec ses collègues notamment en omettant de répondre
avec diligence à une correspondance de Mme Catherine Samson, psychologue,
concernant l’enfant […], contrevenant ainsi à l’article
9.
À Granby, à
compter du 6 septembre 2012, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut d’obtenir le consentement libre et éclairé des parents de ce
dernier, à savoir Mme […] et M. […], notamment en omettant de leur fournir toutes les
informations nécessaires à leur compréhension de sa prestation de services
professionnels, contrevenant ainsi aux
articles
10. À Granby, entre les ou vers les 6
septembre 2012 et 9 octobre 2012, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux règles de l’art en
psychologie notamment en omettant de présenter et d’interpréter adéquatement
les résultats obtenus au test « WISC-IV », contrevenant ainsi aux articles
11. À Granby, entre les ou vers les 6
septembre 2012 et 9 octobre 2012, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité
et a omis de s’en tenir à son interprétation du matériel psychologique en
insérant dans ce rapport des passages identiques à ceux retrouvés dans des
rapports d’évaluation psychologique concernant les enfants […] et […],
contrevenant ainsi aux articles
12.
À Granby, à
compter du 12 novembre 2010, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut d’obtenir le consentement libre et éclairé des parents de ce dernier,
à savoir […] et M. […], notamment en omettant de leur fournir toutes les
informations nécessaires à leur compréhension de sa prestation de services
professionnels, contrevenant ainsi aux
articles
13.
À Granby, le
ou vers le 7 décembre 2010, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux règles de l’art en
psychologie notamment en omettant de présenter et d’interpréter adéquatement
les résultats obtenus au test « WPPSI-III », contrevenant ainsi aux articles
14.
À Granby, entre
les ou vers les 7 décembre 2010 et 30 septembre 2011, dans le cadre d’un
rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant […] dans lequel il est indiqué que la remise des
résultats a été effectuée en septembre 2011, a fait défaut d’exercer sa profession
de façon conforme aux règles de l’art en psychologie notamment en omettant de
présenter et d’interpréter adéquatement les résultats obtenus au test
« WISC-IV », contrevenant ainsi
aux articles
15.
À Granby,
entre les ou vers les 7 décembre 2010 et 30 septembre 2011, dans le cadre d’un
rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant […]dans lequel il est indiqué que la remise des résultats
a été effectuée en septembre 2011, a fait défaut de s’acquitter de ses
obligations professionnelles avec intégrité et de s’en tenir à son
interprétation du matériel psychologique en y recopiant le contenu tiré de son
rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant […] dans lequel il est indiqué que les évaluations ont été
effectuées en 2010, contrevenant ainsi
aux articles
16.
À Granby,
entre les ou vers les 16 janvier 2014 et 13 février 2014, a fait défaut de
faire preuve de collaboration avec ses collègues notamment en omettant de
répondre avec diligence à une correspondance de M. Marc Lecourtois,
psychologue, concernant l’enfant […], contrevenant ainsi à l’article
17.
À Granby, à
compter du 15 février 2010, dans le cadre d’un mandat de thérapie auprès de
l’enfant […], a fait défaut d’obtenir le
consentement libre et éclairé de l’un des parents de cette dernière, à savoir
M. […], notamment en omettant de lui fournir
toutes les informations nécessaires à sa compréhension de sa prestation de
services professionnels, contrevenant ainsi aux articles
18.
À Granby, les
ou vers les 10 décembre 2012 et 11 décembre 2012, dans le cadre son témoignage
livré lors d’une audience tenue devant l’Honorable Suzanne Mireault, j.c.s.,
relativement à ses interventions auprès de l’enfant […], a fait défaut d’obtenir le consentement libre et éclairé
des parents de cette dernière, à savoir Mme […] et M. […],
notamment en omettant de les informer des règles sur la confidentialité ainsi
que ses limites de même que des modalités liées à la transmission de
renseignements confidentiels reliés ses interventions, contrevenant
ainsi aux articles
19.
À Granby,
entre les ou vers les 15 février 2010 et 12 mars 2014, dans le cadre d’un
mandat de thérapie auprès de l’enfant […],
a fait défaut d’éviter toute situation où elle serait en conflit d’intérêts,
notamment en agissant comme experte devant la Cour dans le cadre d’une audience
concernant l’enfant […] tenue les ou vers les 10 décembre
2012 et 11 décembre 2012, et ce, alors qu’elle offrait un suivi thérapeutique à
cette dernière avant et après sa comparution à la Cour, contrevenant
ainsi aux articles
20. À Granby, entre les ou vers les 12 novembre 2010 et 16 octobre 2014, a fait défaut de tenir compte des limites de ses compétences et de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence en acceptant et en réalisant des mandats d’évaluation psychologique concernant les enfants :
a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
alors qu’elle n’avait pas les compétences adéquates pour le
faire, contrevenant ainsi aux articles
[3] Le 18 février 2016, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité aux chefs d’infraction numéros 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14 et 15 de la plainte modifiée. Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimée, le Conseil la déclare coupable de ces chefs d’infraction de la plainte modifiée tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.
[4] Au cours des différentes journées d’audience, l’intimée a présenté diverses requêtes incidentes qui ont été retirées par celle-ci, accueillies ou rejetées séance tenante par le Conseil.
CONTEXTE
[5] L’intimée est membre[1] de l’Ordre des psychologues depuis le 9 janvier 1991.
[6] La preuve du plaignant repose sur son témoignage, trois témoins, deux témoins déclarés experts par le Conseil et par le dépôt des pièces P-1 à P-74.
[7] L’intimée a témoigné au soutien de sa défense, elle fait entendre un témoin et a déposé les pièces I-1 à I-19. La pièce I-3 a été produite sous réserve. Sa production est permise puisque le Conseil la considère pertinente.
[8] Au soutien de leurs représentations le plaignant[2] et l’intimée[3] ont soumis des autorités.
QUESTION EN LITIGE
[9] Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve de prouver les éléments essentiels de chacun des chefs d’infraction pour lesquels l’intimée a enregistré un plaidoyer de non culpabilité?
ANALYSE
[10] Le plaignant invoque plusieurs liens de rattachement au soutien de chacun des chefs d’infraction. Le Conseil devra, par conséquent, décider de la culpabilité ou de l’acquittement de l’intimée en fonction de chacune des dispositions invoquées. Un arrêt[4] de la Cour d’appel rappelle ce principe en ces termes :
«
[84]
D'une part, les éléments essentiels d'un
chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par
les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu'on lui reproche
d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions,
[11] Récemment la Cour d’appel[5] a rappelé le fardeau de preuve qu’une partie plaignante doit rencontrer.
« [66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s’applique pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu’il n’existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable, peu importe le « sérieux » de l’affaire. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt F.H. c. McDougall, a explicitement rejeté les approches préconisant une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs conséquences.
[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le Conseil avait bien à l’esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.
[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités ».
(Références omises)
[12] C’est à la lumière des enseignements de ces arrêts, de la preuve produite et des autorités soumises par les parties que le Conseil aborde chacun des groupes de chefs.
Les chefs 1, 5, 9 et 12
[13] Sous ces chefs, le plaignant a témoigné et un témoin, déclarée par le Conseil témoin expert, Dre Catherine Dumont, Ph.D, neuropsychologue, a également témoigné.
[14] Le Conseil ne reproduit que le chef 1, les chefs 5, 9 et 12 réfèrent aux mêmes omissions. Chacun de ces quatre chefs concernant un enfant différent. Seuls les dates, noms des enfants et des parents diffèrent d’un chef à l’autre.
1.
À Granby, à
compter du 18 janvier 2013, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut d’obtenir le consentement libre et éclairé des parents de cette
dernière, à savoir Mme […] et M. […], notamment en omettant de leur fournir toutes les
informations nécessaires à leur compréhension de sa prestation de services
professionnels, contrevenant ainsi aux articles
[15] Les parents des enfants n’ont pas témoigné.
[16] Le plaignant invite le Conseil à retenir la preuve de l’experte Dre Catherine Dumont, neuropsychologue.
[17] L’experte Dumont[6], au sujet de l’enfant visé par le chef 1, est d’avis que l’intimée a failli à son obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé des parents de l’enfant. Le Conseil reproduit sa conclusion :
«[…]. Premièrement, nous ne retrouvons pas de formulaire de consentement éclairé indiquant la nature des services qui seront fournis et les limites de la confidentialité du psychologue. Habituellement, la signature du consentement constitue le premier acte professionnel du psychologue avant l’amorce de tout processus d’évaluation. Nous avons seulement un « questionnaire de première rencontre » qui ne stipule aucunement les modalités de confidentialité ni les activités professionnelles qui seront effectuées lors de l’examen. »
[18] Dans un deuxième rapport[7] au sujet de trois autres enfants, Dre Dumont fait sensiblement le même constat de manquement de la part de l’intimée pour chacun des consentements visés par les chefs 5, 9 et 12.
[19] L’Ordre des psychologues a rédigé un Guide explicatif concernant le code de déontologie des psychologues du Québec[8]. Ce Guide prévoit l’exigence d’un formulaire de consentement spécifique en certaines circonstances :
« Formulaire de consentement
Lorsque la loi l’exige, que le client le désire, que l’intérêt du client le requiert ou que le psychologue le juge approprié, le psychologue utilise un formulaire de consentement spécifiant les divers aspects du consentement ou reconnaissant que ces aspects ont été expliqués et compris. Dans ce cas, le client et le psychologue signent conjointement le formulaire et le psychologue le joint à son dossier. Autrement le psychologue en fait rapport dans son dossier. »
[20] Dans le cadre des quatre chefs sous étude, aucune des trois circonstances suivantes n’a été mise en preuve : la loi l’exige, que le client le désire, que l’intérêt du client le requiert.
[21] L’experte, Dre Claud Bisaillon, dont l’expertise a été requise pour les chefs 17, 18, 19 et 20 e) s’est également prononcée sur la qualité du consentement obtenu par l’intimée. Le chef 17 est par ailleurs identique aux chefs 1, 5, 9 et 12, sauf pour la date, les noms de l’enfant et des parents.
[22] Spécifiquement, quant au consentement à obtenir par les psychologues pour des enfants de moins de 14 ans, Dre Bisaillon est d’avis que le consentement d’un seul parent est suffisant, sauf en présence d’un contexte particulier qu’elle considère être présent pour le chef 17. En conséquence, Dre Bisaillon s’exprime comme suit :
« Au niveau des consentements, les documents soumis permettent de constater que c’est la mère de l’enfant, […], qui a effectué la démarche de consultation auprès de la psychologue Suzanne Vallières, afin d’obtenir du support pour ma fille suite à des faits d’abus sexuel (sic) par son père. […]
Le consentement d’un seul parent est habituellement suffisant pour permettre au psychologue de dispenser des services à un enfant de moins de 14 ans. Toutefois, le Guide explicatif concernant le code de déontologie des psychologues du Québec stipule que dans des contextes particuliers permettant de douter du consentement de l’autre parent, le psychologue devra prendre tous les moyens nécessaires pour l’obtenir […] Dans ce dossier, étant donné le motif aux abus sexuels, nous sommes d’avis que la psychologue aurait dû s’assurer que le père était d’accord avec la démarche de consultation pour sa fille. »
[23] Ainsi pour l’experte Bisaillon, le consentement d’un seul parent peut être suffisant.
[24] Sur ce point, l’expertise du Dre Bisaillon est retenue par le Conseil.
[25] Pour le Conseil, la position du Dre Bisaillon est d’avantage en lien avec la position exprimée par l’Ordre dans le Guide explicatif concernant le code de déontologie des psychologues du Québec[9].
[26] L’intimée soumet en défense, par son témoignage, qu‘elle a obtenu le consentement libre et éclairé des parents.
[27] Elle appuie sa position sur des documents qui, selon elle, démontrent qu’elle a obtenu le consentement libre et éclairé d’au moins un des parents de chacun des enfants visés par ces chefs.
[28] Le premier document est un questionnaire[10] de première rencontre signé par un des parents qui reconnaît que l’autre parent est au courant de la démarche (services professionnels de l’intimée) et qu’il est d’accord avec celle-ci. Le deuxième document[11] est un consentement spécifique pour une Évaluation TDAH et porte la signature de l’un des deux parents.
[29] Le Conseil reconnaît que les textes de ces documents invoqués par l’intimée démontrant qu’elle a obtenu le consentement libre et éclairé des parents sont certainement perfectibles. Toutefois, le fardeau de prouver l’absence de consentement repose sur le plaignant.
[30] Les dispositions invoquées au soutien de ces chefs sont les articles 11, 12 et 13 du Code de déontologie des psychologues[12] et l’article 59.2 du Code des professions[13]. Le plaignant indique privilégier l’article 11 du Code de déontologie.
[31] Les dispositions du Code de déontologie sont reproduites ci-après :
« 11. Avant d'entreprendre la prestation de services professionnels, le psychologue obtient, sauf urgence, le consentement libre et éclairé de son client, de son représentant ou des parents, s'il s'agit d'un enfant âgé de moins de 14 ans, en communiquant notamment les renseignements suivants:
1. le but, la nature, la pertinence et les principales modalités de la prestation des services professionnels, ses avantages et inconvénients ainsi que son alternative, les limites et les responsabilités mutuelles des parties incluant, s'il y a lieu, l'entente sur le montant des honoraires et les modalités de paiement;
2. le choix de refuser les services professionnels offerts ou de cesser, à tout moment, de recevoir les services professionnels;
3. les règles sur la confidentialité ainsi que ses limites de même que les modalités liées à la transmission de renseignements confidentiels reliés à l'intervention.
La communication de ces renseignements est adaptée au contexte de la prestation des services professionnels.
12. Le psychologue prend les mesures raisonnables et nécessaires, y compris lorsque l'urgence a pris fin, pour s'assurer qu'un consentement est libre et éclairé en vérifiant si le client a bien compris les renseignements communiqués.
13. Le psychologue s'assure que le consentement demeure libre et éclairé pendant la durée de la relation professionnelle. »
[32] Chacune des dispositions du Code de déontologie invoquées sous ces chefs impose au plaignant de présenter une preuve prépondérante du fait que l’intimée a omis d’obtenir le consentement libre et éclairé de l’un ou des deux parents des enfants.
[33] Le Conseil tient compte de l’absence du témoignage d’un ou des parents qui affirmeraient que l’intimée a fait défaut d’obtenir leur consentement libre et éclairé, notamment en omettant de leur fournir toutes les informations nécessaires à leur compréhension de la prestation de services professionnels.
[34] De plus, dans son analyse, le Conseil a tenu compte de l’expertise du Dre Bisaillon, du Guide explicatif concernant le code de déontologie des psychologues du Québec ainsi que des pièces invoquées par l’intimée[14].
[35] Ainsi, le Conseil est d’avis que par la somme de ces éléments, le plaignant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve sous ces chefs.
[36]
Par conséquent, l’intimée est acquittée sous chacun des chefs 1, 5, 9 et
12 d’avoir contrevenu aux dispositions des articles
Les chefs 8 et 16
[37] Sous ces chefs, le plaignant fait entendre trois témoins, Mme Marjolaine Jacques, Mme Catherine Samson et M. Marc Lecourtois. L’intimée témoigne au soutien de sa défense.
[38] Le chef 8 est ainsi libellé :
8.
À Granby, entre
les ou vers les des mois d’août 2012 et novembre 2012, a fait défaut de faire
preuve de collaboration avec ses collègues notamment en omettant de répondre
avec diligence à une correspondance de Mme Catherine Samson, psychologue,
concernant l’enfant […], contrevenant ainsi à l’article
[39] Mme Marjolaine Jacques est psychologue. Elle a travaillé dans le milieu scolaire de 1990 à 2013 et est devenue une collègue de travail de l’intimée vers 1998.
[40] Mme Jacques explique de quelle façon le dossier impliquant Mme Samson a été porté à l’attention du Bureau du syndic de l’Ordre.
[41] Mme Catherine Samson est psychologue au sein de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Elle témoigne des éléments relatés dans un document[15] qu’elle a rédigé et intitulé : Séquence des événements pour l’obtention du rapport d’évaluation auprès de Suzanne Vallières pour l’enfant […].
[42] Cette séquence des événements ci-après relatée a mené au dépôt du chef 8.
[43] Le 5 juin 2012, Mme Samson transmet à l’intimée une autorisation signée par un parent. Elle souhaite obtenir le rapport rédigé par l’intimée au sujet d’une élève fréquentant une école de la Commission scolaire où Mme Samson exerce à titre de psychologue.
[44] Le 5 juillet 2012, Mme Samson obtient le rapport directement de la mère de l’enfant.
[45] À sa lecture du rapport, Mme Samson constate des inexactitudes. De la fin août 2012 au début octobre 2012, elle laisse trois messages téléphoniques à l’intimée, sans retour d’appel de sa part.
[46] Selon Mme Samson, le 9 octobre 2012 une personne de la direction de l’école laisse à l’intimée un message demandant de la contacter. Le 10 octobre, Mme Samson et l’intimée ont une conversation téléphonique. Lors de cette conversation, Mme Samson communique à l’intimée ses interrogations portant sur certains éléments du rapport. L’intimée lui mentionne qu’elle n’a pas reçu la bonne version de son rapport et demande à recevoir un courriel de Mme Samson pour lui transmettre la bonne version dudit rapport.
[47] Mme Samson transmet un courriel à l’intimée le 16 octobre. Elle fait un rappel le 30 octobre et un autre le 14 novembre. Le 20 novembre 2012, Mme Samson reçoit la bonne version du rapport et en remet une copie à la mère qui n’avait pas reçu la deuxième version.
[48] L’intimée mentionne que Mme Samson est difficile à rejoindre étant donné les nombreux déplacements exigés par son travail. Elles se sont finalement parlé le 10 octobre et elles ont discuté des difficultés de l’enfant.
[49] Le témoignage de Mme Samson est retenu dans son entièreté, elle est un témoin crédible.
[50] Pour le plaignant l’infraction se situe entre la fin du mois d’août et le 20 novembre 2012.
[51] Pour l’intimée, la période à considérer se situe plutôt entre la fin du mois d’août et le 10 octobre 2012, date à laquelle Mme Samson et l’intimée ont eu une conversation téléphonique.
[52]
La disposition invoquée au soutien de ce chef est l’article
[53] Les dispositions de l’article 68 exigent ce qui suit des psychologues :
« 68. Le psychologue fait preuve de collaboration avec ses collègues et ne surprend pas la bonne foi d'un collègue ou ne fait pas preuve envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
[54] L’intimée n’a pas surpris la bonne foi de Mme Samson et n’a pas fait preuve envers elle d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Le manque de collaboration est d’ailleurs le reproche mentionné au chef 8, par le biais d’un manque de diligence à répondre à une correspondance de Mme Samson. À compter du mois d’août 2012, la seule correspondance transmise par Mme Samson à l’intimée est le courriel du 16 octobre 2012. L’intimée communique le rapport le 23 novembre, soit 38 jours après la demande.
[55] Le Conseil est d’avis que l’intimée n’a pas fait pas preuve d’une collaboration exemplaire. Mais est-il en présence d’une faute déontologique?
[56] Dans l’affaire Malo[17], le Tribunal s’exprime ainsi sur la gravité que doit revêtir une conduite pour constituer une faute disciplinaire:
« [24] Il est essentiel et fondamental qu'un professionnel à qui on reproche un manquement déontologique, sache par la preuve, quel aurait dû être le bon comportement et quelle est la pratique reconnue et recommandée à ce sujet. Cette preuve est essentielle pour le Comité qui doit décider si l'écart entre le comportement reproché et le comportement adéquat est si grand qu'il constitue une faute déontologique.
[…]
[28] La doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement professionnel, pour constituer une faute déontologique, doit revêtir une certaine gravité. Il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur, le moindre écart de conduite était susceptible de constituer un manquement déontologique.»
[57] Dans Architectes c. Duval[18], le Tribunal des professions utilise la distinction entre le comportement souhaitable et le comportement acceptable pour rappeler que la faute déontologique nait d’un comportement qui se situe en dessous du comportement acceptable. Le Conseil souligne que dans cette affaire, le Tribunal juge qu’un manque de courtoisie en ne retournant pas les appels d’un confrère n’est pas un comportement souhaitable sans être inacceptable.
[58] Le Conseil retient ces deux décisions phares du Tribunal des professions en matière de comportement déontologiquement blâmable et conclut que l’intimée n’a pas commis de faute disciplinaire.
[59] De plus, l’article 20 du Code de déontologie des psychologues[19] impose un délai de 30 jours à un psychologue afin de permettre à toute personne de prendre connaissance d’un document.
« 20. Le psychologue permet, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite à ce sujet, à son client ou à toute personne qui dispose de l’autorisation de ce dernier, de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
[…]
[60] L’intimée n’a pas surpris la bonne foi d'une Mme Samson et n’a pas fait preuve envers elle d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Le manque de collaboration est d’ailleurs le reproche mentionné au chef 16, par le biais d’un manque de diligence à répondre à une correspondance de Mme Samson. L’intimée a excédé ce délai de huit jours. Le délai de 38 jours ainsi que les délais encourus par l’intimée à compter de la fin du mois d’août 2012 ne sont certainement pas le reflet d’un comportement souhaitable.
[61] Toutefois, l’écoulement de ce délai de 38 jours ne peut être jugé déontologiquement blâmable au regard des autorités analysées précédemment.
[62]
Par conséquent, l’intimée est acquittée d’avoir contrevenu aux
dispositions de l’article
[63] Le chef 16 comporte le reproche qui suit :
16.
À Granby, entre
les ou vers les 16 janvier 2014 et 13 février 2014, a fait défaut de faire
preuve de collaboration avec ses collègues notamment en omettant de répondre
avec diligence à une correspondance de M. Marc Lecourtois, psychologue,
concernant l’enfant […], contrevenant ainsi à l’article
[64] M. Marc Lecourtois est psychologue et travaille dans le domaine de la pédopsychiatrie au Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska.
[65] Le témoignage et les notes[20] de M. Lecourtois révèlent que le 9 janvier 2014, des parents le consultent au sujet d’un enfant. Ils ont en main deux rapports rédigés par l’intimée qu’ils remettent à M. Lecourtois. Ce dernier constate des incohérences et des erreurs contenues dans ces deux rapports. À son avis, il ne peut pas travailler et aider la famille avec ceux-ci.
[66] Il contacte l’intimée le 16 janvier 2014 pour obtenir les données brutes des évaluations psychométriques de l’enfant.
[67] Un deuxième message est laissé à l’intimée le 23 janvier. Le 27 janvier, l’intimée communique avec lui et s’excuse du délai, soulignant qu’elle était en vacances au cours de la semaine dernière. Elle communique ses coordonnées afin d’obtenir la demande par courriel. À cette même date, M. Lecourtois transmet un courriel[21] à l’intimée, auquel est jointe l’autorisation parentale nécessaire.
[68] Le 13 février 2014, M. Lecourtois dépose une demande d’enquête au Bureau du syndic de l’Ordre au sujet des événements relatés précédemment. Il souligne qu’il n’a jamais reçu les données brutes.
[69] Le témoignage de M. Lecourtois est retenu dans son entièreté, il est un témoin crédible.
[70] L’intimée témoigne qu’elle a transmis les données brutes à M. Lecourtois par courriel et qu’elle n’a pas de copie du courriel transmis, ayant vécu des problèmes informatiques.
[71] À la suite de la demande d’enquête, le Bureau du syndic ne lui a, à aucun moment, demandé de transmettre les données brutes à M. Lecourtois.
[72] Elle plaide que l’article 20 du Code de déontologie de psychologues[22] lui octroyait un délai de trente jours pour satisfaire à la demande de M. Lecourtois. Ce dernier a déposé la demande d’enquête avant l’expiration de ce délai.
[73] Le Conseil est d’avis que le dépôt de la demande d’enquête par M. Lecourtois était animé du seul désir professionnel d’aider l’enfant et ses parents.
[74] Les termes de l’article 68 sont les suivants :
« 68. Le psychologue fait preuve de collaboration avec ses collègues et ne surprend pas la bonne foi d'un collègue ou ne fait pas preuve envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.»
[75] La preuve ne révèle pas que l’intimée a omis de collaborer avec M. Lecourtois en omettant de répondre avec diligence à sa correspondance du 27 janvier 2014.
[76] Selon la preuve, elle a retourné son appel dans un délai qui tient compte d’une période de vacances et dans son témoignage, elle affirme avoir transmis les données brutes à M. Lecourtois.
[77] De plus, la période d’infraction du chef se termine le 13 février 2014. Un délai de 17 jours s’est écoulé entre l’envoi du courriel (27 janvier 2014) et la fin de la période d’infraction.
[78] Le Conseil reprend ici son analyse apparaissant aux paragraphes 54 à 60 de la présente décision et conclut que l’écoulement de ce délai de 17 jours ne peut être jugé déontologiquement blâmable au regard des autorités analysées précédemment.
[79]
Par conséquent, l’intimée est acquittée d’avoir contrevenu aux
dispositions de l’article
Les chefs 17, 18 et 19
[80] Sous ces chefs, le plaignant a témoigné et un témoin expert Dre Claud Bisaillon Ph. D., psychologue a été entendu.
[81] Le chef 17 se lit comme suit :
17. À Granby, à compter du 15 février 2010, dans le cadre
d’un mandat de thérapie auprès de l’enfant […], a fait défaut d’obtenir le consentement libre et éclairé
de l’un des parents de cette dernière, à savoir M. […], notamment en omettant de lui fournir toutes les
informations nécessaires à sa compréhension de sa prestation de services
professionnels, contrevenant ainsi aux articles
[82] Pour le chef 17, seule l’absence de consentement de monsieur est reprochée.
[83] Dans le cadre de son enquête le plaignant s’est entretenu avec le père de l’enfant (Monsieur) et non avec la mère de l’enfant (Madame). Monsieur n’a pas témoigné.
[84] Le 14 juillet 2014, monsieur dépose une demande d’enquête[23] au bureau du syndic de l’Ordre. Monsieur écrit notamment :
« […]
2) Mme Vallières a donné des traitements psychologiques à ma fille […] sans mon consentement, ce qui contrevient au code de déontologie de l’Ordre des psychologues du Québec. Ces traitements ont eu lieu entre 2010 et 2014, dont le 29-05-2012.
[…]
[85] Madame témoigne devant le Conseil à la demande de l’intimée. À compter des années 2006-2007, l’intimée est la psychologue de la famille pour du coaching parental. Madame se présente seule aux séances et rapporte à monsieur les conseils donnés par l’intimée.
[86] En 2010, la vie de la famille bascule. Des abus sexuels de la part de monsieur à l’égard de la fille du couple sont allégués[24]. Madame quitte le domicile conjugal avec les deux enfants du couple. Monsieur sait que sa fille est suivie par l’intimée et selon madame, monsieur est d’accord. Madame rapporte qu’il a confiance en l’intimée.
[87] En janvier, février et mars 2010, monsieur semble reconnaître les abus, il collabore et accepte de se soumettre lui-même à une thérapie. Au cours de ces mois, madame est formelle, monsieur consent à l’accompagnement que l’intimée procure à leur fille.
[88] Le 15 février 2010, madame signe un questionnaire[25] de première rencontre qui reconnaît que l’autre parent est au courant de la démarche et qu’il est d’accord avec celle-ci (services professionnels de l’intimée).
[89] Madame témoigne que les rencontres entre l’intimée et leur fille étaient au besoin et que monsieur lui avait verbalisé son consentement.
[90] Au cours du mois de mars 2010, à la suite d’une discussion avec son frère, selon le témoignage de madame, monsieur ne reconnaît plus les abus. Toutefois, jamais monsieur ne verbalise à madame qu’il ne consent plus aux suivis de sa fille avec l’intimée ou qu’il souhaite que ceux-ci soient arrêtés.
[91] En juin 2010, monsieur consent à la garde exclusive de leurs deux enfants à madame. Par jugement de la Cour supérieure, madame obtient effectivement la garde exclusive des enfants le 9 juin 2010[26].
[92] En 2013, monsieur entreprend des procédures afin de retrouver la garde légale de ses enfants. Cette procédure se terminera par le jugement[27] de l’Honorable Suzanne Mireault, j.c.s., jugement qui sera davantage discuté aux chefs 18 et 19.
[93] Le chef d’infraction 17 débute le 15 février 2010, sans période de fin. Le Conseil croit comprendre que la demande d’enquête de monsieur de juillet 2014 a mis fin aux services professionnels de l’intimée envers l’enfant.
[94] Monsieur n’a pas témoigné devant le Conseil. Dans le cadre de sa demande d’enquête, monsieur soumet au syndic un document qui démontre que pour l’année d’imposition 2012, il a réclamé à titre de déduction fiscale pour frais médicaux une dépense encourue le 29 mai 2012 au montant de 100$ pour sa fille avec la mention psychologue.
[95] Il apparaît pour le moins contradictoire pour monsieur d’affirmer qu’il n’a pas consenti aux services professionnels prodigués à sa fille par l’intimée alors qu’il semble avoir assumé les honoraires professionnels de l’intimée et par la suite, ce qui ne lui est nullement reproché, les avoir réclamés à titre à titre de déduction fiscale.
[96] Madame a témoigné du consentement de monsieur aux services professionnels dispensés par l’intimée à l’enfant.
[97] Le témoignage de madame est retenu dans son entièreté. Madame est crédible et rien n’a entaché sa crédibilité. Le plaignant n’a par ailleurs aucunement tenté de la discréditer et le Conseil apprécie ce tact.
[98] Le témoignage de madame étant retenu, le plaignant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.
[99] De plus, l’analyse de chacune des dispositions invoquées par le plaignant est la même que celle sous les chefs 1, 5, 9 et 12 et est contenue aux paragraphes 30 à 35 de la présente décision.
[100] Par
conséquent, l’intimée est acquittée d’avoir contrevenu aux dispositions des
articles
[101] Le chef 18 se lit comme suit :
18. À Granby, les ou vers les 10 décembre 2012 et 11
décembre 2012, dans le cadre son témoignage livré lors d’une audience tenue
devant l’Honorable Suzanne Mireault, j.c.s., relativement à ses interventions
auprès de l’enfant […], a fait défaut d’obtenir le
consentement libre et éclairé des parents de cette dernière, à savoir Mme […] et M. […], notamment en omettant de les informer des règles sur la
confidentialité ainsi que ses limites de même que des modalités liées à la
transmission de renseignements confidentiels reliés ses interventions, contrevenant
ainsi aux articles
[102] La période du chef 18 est bien délimitée soit les 10 et 11 décembre 2012.
[103] Le témoignage de madame, rapporté sous le chef 17, ne laisse aucun doute au Conseil que celle-ci a consenti au témoignage rendu par l’intimée à l’une de ces deux journées d’audience devant l’Honorable juge Mireault. De plus, l’assignation à comparaître reçue par l’intimée est signée par les avocats de madame qui lui demandent d’apporter « Rapports d’évaluation et/ou entrevues quant aux enfants […].»
[104] Le chef reproche également l’absence de consentement de monsieur au témoignage rendu par l’intimée devant la juge Mireault.
[105] Monsieur n’a pas témoigné devant le Conseil. Le plaignant n’a soumis aucune preuve telle la bande audio des audiences des 10 et 11 décembre 2012, ni les notes sténographiques ou encore le procès-verbal de ces journées d’audience.
[106] Dans sa demande d’enquête, monsieur allègue clairement qu’il n’a pas donné son consentement aux traitements prodigués à sa fille, ce reproche est repris sous le chef 17. Toutefois, dans cette demande, il n’allègue pas qu’il n’a pas consenti au témoignage de l’intimée devant l’Honorable Mireault. Il reproche à l’intimée son statut de témoin expert qui fait l’objet du chef 19.
[107] La preuve du consentement de madame étant clairement établie et l’absence de preuve du défaut de monsieur de consentir permettent au Conseil de décider que le plaignant a fait défaut de se décharger de son fardeau de preuve.
[108] De plus, l’analyse de chacune des dispositions invoquées par le plaignant est la même que celle contenue sous les chefs 1, 5, 9 et 12 et celle contenue aux 30 à 35 de la présente décision.
[109] Par
conséquent, l’intimée est acquittée d’avoir contrevenu aux dispositions des
articles
[110] Le chef 19 se lit comme suit :
19. À Granby, entre les ou vers les 15 février 2010 et 12
mars 2014, dans le cadre d’un mandat de thérapie auprès de l’enfant […], a fait défaut d’éviter toute situation
où elle serait en conflit d’intérêts, notamment en agissant comme experte
devant la Cour dans le cadre d’une audience concernant l’enfant […] tenue les ou vers les 10 décembre 2012 et
11 décembre 2012, et ce, alors qu’elle offrait un suivi thérapeutique à cette
dernière avant et après sa comparution à la Cour, contrevenant
ainsi aux articles
[111] Les dispositions invoquées au soutien de ce chef sont les articles 29, 31 et 32 du Code de déontologie des psychologues[28] et l’article 59.2 du Code des professions[29]. Le plaignant indique privilégier l’article 31 mais termine son plan d’argumentation complémentaire en référant également à l’article 29. Les trois dispositions invoquées se lisent comme suit :
« 29. Le psychologue agissant comme expert ne peut devenir le psychologue traitant d’une personne ayant fait l’objet de son expertise, à moins qu’il n’y ait une demande expresse de cette personne à ce sujet et qu’il n’ait obtenu une autorisation des personnes concernées par ce changement de rôles, le cas échéant.
31. Le psychologue sauvegarde son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d'intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
32. Lorsque le psychologue constate qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts ou qu'il risque de s'y trouver, il définit la nature et le sens de ses obligations et de ses responsabilités, en informe son client et convient avec lui, le cas échéant, des mesures appropriées. »
[112] La qualité de témoin expert de l’intimée lors de ces journées d’audience des 10 et 11 septembre 2012 est contestée par celle-ci.
[113] Le plaignant n’a soumis aucune preuve telle la bande audio du témoignage de l’intimée, des notes sténographiques ou encore le procès-verbal des journées d’audience des 10 et 11 décembre 2012.
[114] Le jugement[30] de l’honorable Suzanne Mireault, j.c.s., lequel découle notamment de ces deux journées d’audience, est silencieux au sujet du témoignage rendu par l’intimée.
[115] L’experte du plaignant, Dre Bisaillon est d’avis[31] que l’intimée a témoigné à titre de témoin expert. Toutefois, Dre Bisaillon a témoigné devant le Conseil qu’elle n’a pas pris connaissance de la bande audio du témoignage de l’intimée devant la juge Mireault ou d’une autre preuve directe de ce témoignage.
[116] Le Conseil ne peut retenir l’opinion de Dre Bisaillon sur ce point. La reconnaissance du statut de témoin expert appartient au tribunal ou à la Cour qui entend le témoin. Il ne peut s’agir d’une question d’inférence et de déduction logique pour un expert, un avocat ou même un décideur.
[117] L’intimée a témoigné devant le Conseil qu’elle ne croit pas que la juge Mireault l’a reconnue à titre de témoin expert. Dans sa lettre[32] de version des faits transmise au plaignant elle écrit :
« Lorsque j’ai eu mon sup peina, je me suis présenté en cour. Le Juge a décidé de me reconnaitre comme témoin expert contenu dans mon expérience auprès des enfants en psychothérapie, conférencière et auteure de la collection de livres : »Les Psy-trucs». Je n’ai jamais formulé aucune demande dans ce sens, c’est le juge qui a pris cette décision. Les séances n’ont pas eu lieu au palais de justice à Granby comme l’indique M. Noël, mais bien au palais de justice de Cowansville.
Je j’ai jamais témoigné pour […], ne je me suis jamais prononcé sur les droit d’accès cela n’était pas du tout dans mon mandat. Le juge se questionnait à savoir si l’enfant suivait bien les étapes de son développement et si […] avait été perturbée par les témoignages qu’elle avait eu à faire à la cour criminelle et civile. En aucun temps des questions furent posées sur ma position concernant les accès de garde. […] avait un procureur pour enfant qui a possiblement été en mesure d’éclairer le juge à ce sujet. »
(Reproduction intégrale)
[118] Le plaignant plaide qu’il s’agit d’un aveu de l’intimée à l’effet qu’elle témoigné à titre de témoin expert. Toutefois lors du témoignage du plaignant, il mentionne que lors d’une entrevue téléphonique avec l’intimée tenue le 5 novembre 2014, l’intimée ne semble pas faire la distinction entre un témoin ordinaire et un témoin expert.
[119] Le Conseil ne peut retenir de cet écrit de l’intimée une preuve probante que l’intimée a été déclarée témoin expert par la juge Mireault. L’intimée semble plutôt avoir témoigné du suivi thérapeutique qu’elle effectuait auprès de l’enfant.
[120] De plus, l’intimée produit un résumé[33] des déclarations de l’avocate de l’enfant et de l’avocate de madame, obtenu par le plaignant dans le cadre de son enquête. La lecture de ce résumé de conversations, d’avocats présents à la Cour, ne permet pas de conclure que l’intimée a agi à titre de témoin expert.
« Me […] représentait […]. Elle n’a fait qu’accompagner l’enfant pour son témoignage. Elle n’a pas tout le dossier. Elle n’a pas vu témoigner Mme Vallières. Selon son souvenir, elle aurait déposé une lettre détaillé qui tenait lieu de rapport.
Me […] représentait la mère. Selon son souvenir Mme Vallières n’aurait témoigné que de son suivi de […] devant la juge Mireault. À sa connaissance elle ne serait prononcée ni sur la garde ni sur les compétences parentales. Elle a déposé un rapport consigné dans le dossier de la Cour; il ne souvient pas de la teneur de ce rapport. »
[121] Ainsi, le plaignant n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant au Conseil de conclure que l’intimée a témoigné à titre de témoin expert dans le dossier présidé par la juge Mireault et elle est acquittée d’avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie.
[122] En l’absence d’une preuve directe du témoignage de l’intimée lors des audiences des 10 et 11 décembre 2012, le Conseil est dans l’impossibilité de déterminer si l’intimée a omis de sauvegarder son indépendance professionnelle et a omis d’éviter toute situation où elle serait en conflit d'intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’elle pourrait être portée à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
[123] Par
conséquent, l’intimée est acquittée d’avoir contrevenu aux dispositions de des
articles
Chef 20 a), b), c), d), e)
[124] Le chef 20 est identique pour chacun des cinq enfants.
20. À Granby, entre les ou vers les 12 novembre 2010 et 16 octobre 2014, a fait défaut de tenir compte des limites de ses compétences et de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence en acceptant et en réalisant des mandats d’évaluation psychologique concernant les enfants :
alors qu’elle n’avait pas les compétences adéquates pour le
faire, contrevenant ainsi aux articles
[125] Les parties présentent les mêmes arguments pour les chefs 20 a), b), c) et d).
[126] Le plaignant a soumis au soutien de ces chefs les expertises des expertes Dre Bisaillon et Dre Dumont. Le Conseil retient leurs conclusions.
[127] Sous les présents chefs, le débat est quelque peu différent.
[128] En cours d’audience, l’intimée a présenté une requête afin d’obtenir une suspension conditionnelle des procédures pour ces quatre chefs, ayant plaidé coupables aux chefs 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14 et 15. Ces chefs visent les services professionnels dispensés et/ou les rapports rédigés par l’intimée pour les enfants visés par les chefs 20 a), b), c) et d). Les dispositions retenues pour les plaidoyers de culpabilité sont les articles 47 et 51 du Code de déontologie.
[129] L’intimée requiert la suspension conditionnelle des procédures pour chacune des dispositions invoquées sous les chefs 20 a), b), c) et d).
[130] Il a été convenu que cette requête, devenue un argument plaidé lors des représentations sur culpabilité, soit décidée par la présente décision.
[131] Le plaignant plaide que les chefs 20 a), b), c) et d) sont distincts des chefs pour lesquels l’intimée a été déclarée coupable. Il requiert une déclaration de culpabilité de l’intimée sous chacun des chefs sous étude.
[132] Ces chefs
20 visent une contravention spécifique aux dispositions aux articles 7, 10 et
40 du Code de déontologie et à l’article
[133] L’intimée plaide plutôt que le Conseil doit suivre les enseignements de la Cour suprême du Canada[35] qui invitent les décideurs à prononcer la suspension conditionnelle des procédures afin de respecter la règle interdisant les condamnations multiples.
[134] Les dispositions invoquées au soutien des chefs 20 a), b), c), d) et e) sont les articles 7, 10 et 40 du Code des psychologues[36] ainsi qu’une contravention à l’article 59.2 du Code des professions[37]. Ces dispositions sont les suivantes :
« 7. Le psychologue s'acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité, objectivité et modération.
Le psychologue évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession.
10. Avant de convenir avec un client de la prestation de services professionnels, le psychologue tient compte de la demande et des attentes du client ainsi que des limites de ses compétences et des moyens dont il dispose.
40. Le psychologue consulte un autre psychologue, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou dirige son client vers l'une de ces personnes, lorsque l'intérêt du client l'exige. »
[135] Il y a lieu de rappeler que pour chacun des enfants (chefs a) c) et d)), l’intimée a reconnu dans le cadre d’un rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant […], avoir fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux règles de l’art en psychologie notamment en omettant de présenter et d’interpréter adéquatement les résultats obtenus aux tests « WISC-IV » et « Conners », (article 47 du Code) et a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité et a omis de s’en tenir à son interprétation du matériel psychologique (article 51 du Code).
[136] Pour l’enfant b), seul un plaidoyer de culpabilité pour une infraction à l’article 47 a été enregistré, aucune infraction à l’article 51 n’a subsisté suite à un retrait de chef.
[137] Les chefs 20 a) b) c) et d) visent les mêmes enfants, les mêmes tests, les mêmes rapports que les plaidoyers de culpabilité aux articles 47 et 51 pour les chefs 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14 et 15.
[138] Dans l’affaire Terjanian[38], le Tribunal des professions a rappelé les critères qui permettent aux décideurs de prononcer la suspension conditionnelle des procédures afin de respecter la règle interdisant les condamnations multiples :
« [195] La règle de l’arrêt Kienapple interdisant les déclarations de culpabilité multiples est applicable en droit disciplinaire.
[196] Vu la conclusion du Tribunal selon laquelle il s’agit d’une infraction unique, la règle de l’arrêt Kienapple interdisant les déclarations de culpabilité multiples fondées sur un seul comportement est applicable.
[197] Il doit y avoir un lien entre les deux infractions. Or, pour les dossiers de 2006 et 2007, il s’agit de la même omission de collaborer et aucune nouvelle demande n’a été formulée à l’appelant. L’intimé requiert les mêmes documents et renseignements qui ont fait l’objet de la plainte initiale.
[198] Dans ce cas-ci, la commission de l’infraction ne peut constituer un élément distinctif puisque l’infraction est une infraction unique qui a été commise en omettant de répondre aux demandes dans le délai imparti.
[199] Par conséquent, le Conseil a commis une erreur de droit en omettant de prononcer une suspension conditionnelle sur les chefs 1 à 8 et 10 à 19 inclusivement de la plainte 14-09-01101.
[200]
De même, le Conseil aurait pu prononcer
une déclaration de culpabilité concernant les infractions liées aux
dispositions de rattachement prévues aux articles
[139] Le Conseil juge que les reproches de manque de compétence allégués aux chefs 20 a) b) c) et d) ne comportent pas suffisamment d’éléments distinctifs en regard des déclarations de culpabilité de l’intimée aux dispositions des articles 47 et 51 du Code de déontologie où elle reconnait avoir fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux règles de l’art en psychologie notamment en omettant de présenter et d’interpréter adéquatement les résultats obtenus aux tests « WISC-IV » et « Conners » et également d’avoir fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
[140] Considérant
ce qui précède, une suspension conditionnelle des procédures est prononcée
quant aux dispositions des articles
[141] Les articles 7 du Code de déontologie et 59.2 du Code des professions ayant déjà fait l’objet d’une suspension conditionnelle des procédures par le biais de huit chefs pour lesquels l’intimée a plaidé coupable, une suspension des procédures à l’égard de ces dispositions sera également ordonnée sous les chefs 20 a) b) c) et d).
Le chef 20 e)
[142] Ce chef concerne une prestation de services professionnels pour un enfant non visé par les chefs plaidoyers de culpabilité enregistrés par l’intimée. La preuve du plaignant repose presqu’exclusivement sur l‘expertise de Dre Claud Bisaillon.
[143] Dre Bisaillon s’exprime ainsi :
« […] Le traitement des enfants victimes d’abus sexuels est un domaine particulier d’intervention en psychologie, qui nécessite notamment des connaissances sur les conséquences psychologiques des abus sexuels (pour une revue de ces éléments, voir Putnam, 2003). Au plan du traitement, une récente méta-analyse a mis en évidence que les traitements les plus efficaces étaient ceux fondés sur le modèle cognitivo-comportemental basé sur le trauma combiné avec la thérapie de soutien et un élément psychodynamique comme la thérapie par le jeu (Sanchez-Mecca, Rosa-Alcazar, & Lopez-Soer, 2011).
À cet égard, l’objectif du suivi énoncé dans le document de 5 pages intitulé Résumé d’entrevue, p. 1, soit écouter […] et m’assurer que l’enfant ne se sente pas coupable par rapport aux visites restreintes et supervisées, nous apparaît questionnant. Il est fréquent que les victimes d’abus sexuels ressentent des émotions pénibles telles que de la culpabilité (Johnston, 1997). Certains auteurs proposent qu’une intervention visant à déculpabiliser les enfants, même si elle est bien intentionnée, peut au contraire être contre-indiquées car elle risque de diminuer leur sentiment de pouvoir et de contrôle (Lamb. 1986). Le travail du psychologue devrait plutôt viser à explorer les perceptions et les sentiments vécus par l’enfant, de lui permettre de les exprimer et de les élaborer pour ensuite les interpréter en fonction de leur sens latent ou symbolique, si pertinent, selon une approche psychodynamique (Bossé, 2008, Chetik 1989) ou les aborder en tant que distorsions cognitives le cas échéant, dans une perspective cognitivo-comportementale (Turgeon & Parent, 2012; Rector 2010). »
(Références omises)
[144] L’expertise du Dre Bisaillon est retenue par le Conseil.
[145] Dans le cadre de sa défense, l’intimée a témoigné qu’elle a offert une thérapie de soutien à l’enfant. L’experte Bisaillon reconnaît qu’il s’agit d’une thérapie envisageable mais elle ne la recommande pas dans la situation visée par son expertise.
[146] La mère de l’enfant a témoigné de sa grande satisfaction des services professionnels rendus par l’intimée à son enfant.
[147] Le Conseil reprend, à son acquis, l’une des conclusions du Dre Bisaillon « Le traitement des enfants victimes d’abus sexuels est un domaine particulier d’intervention en psychologie, qui nécessite notamment des connaissances sur les conséquences psychologiques des abus sexuels […].»[39]
[148] Le témoignage de l’intimée révèle qu’elle ne possédait pas, à la période reprochée au chef d’infraction, suffisamment de connaissances pour le traitement d’enfants victimes d’abus sexuels.
[149] Le Conseil est conforté dans son opinion que les enfants victimes d’abus sexuels doivent obtenir des ressources hautement spécialisées, par un jugement[40] du 16 décembre 2015, qui ordonne que l’enfant visé par le chef 20 e) bénéficie d’une thérapie pour abus sexuels via le Centre d’expertise Marie-Vincent.
[150] Les dispositions de l’article 40 du Code de déontologie imposaient à l’intimée qu’elle consulte un autre psychologue, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou qu’elle dirige la mère et l’enfant vers l'une de ces personnes, puisque l'intérêt de l’enfant l'exigeait.
[151] L’intimée ayant omis de respecter cette disposition, elle est déclarée coupable sous cette disposition.
[152] Le Conseil doit également analyser les articles 7 et 10 du Code de déontologie. Cette disposition exige que la psychologue fasse preuve de compétence dans l’exercice de ses activités professionnelles.
[153] Considérant que l’intimée devait diriger l’enfant vers une ressource appropriée, ce qu’elle a omis de faire, elle a par le fait même manqué à son obligation de compétence dans ce dossier.
[154]
Afin de respecter la règle
interdisant les condamnations multiples, une suspension conditionnelle des
procédures est ordonnée pour les articles
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
LE 18 FÉVRIER 2016
A
DÉCLARÉ l’intimée coupable, sous le
chef 2, à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
A PRONONCÉ la
suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
A DÉCLARÉ l’intimée
coupable, sous le chef 3, à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
A PRONONCÉ la
suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
A DÉCLARÉ l’intimée
coupable, sous le chef 6, à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
A PRONONCÉ la
suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
A DÉCLARÉ l’intimée
coupable, sous le chef 10, à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
A PRONONCÉ la
suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
A DÉCLARÉ l’intimée
coupable, sous le chef 11, à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
A PRONONCÉ la
suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
A DÉCLARÉ l’intimée
coupable, sous le chef 13, à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
A PRONONCÉ la
suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
A DÉCLARÉ l’intimée
coupable, sous le chef 14, à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
A PRONONCÉ la
suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
A DÉCLARÉ l’intimée
coupable, sous le chef 15, à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
A PRONONCÉ la
suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles
ET CE JOUR :
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 1 à l’égard des l’infractions fondées sur les articles
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 5 à l’égard des infractions fondées sur les articles
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 8 à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 9 à l’égard des infractions fondées sur les articles
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 12 à l’égard des infractions fondées sur les articles
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 16 à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 17, à l’égard des infractions fondées sur les articles
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 18, à l’égard des infractions fondées sur les articles
ACQUITTE l’intimée
sous le chef 19, à l’égard des infractions fondées sur les articles
PRONONCE, sous
le chef 20 a), la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des
infractions fondées sur les articles
PRONONCE, sous
le chef 20 b) la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des infractions
fondées sur les articles
PRONONCE, sous
le chefs 20 c), la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des
infractions fondées sur les articles
PRONONCE, sous
le chef 20 d), la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des
infractions fondées sur les articles
DÉCLARE l’intimée
coupable, sous le chef 20 e), à l’égard de l’infraction fondée sur l’article
PRONONCE, sous
le chef 20 e), la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des
infractions fondées sur les articles
DEMANDE au secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec de convoquer les parties à une audition sur sanction.
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__________________________________ Me Julie Charbonneau, présidente
__________________________________ M. André Deschambault, psychologue membre
__________________________________ Mme Madeleine Quintal, psychologue membre
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Me Jean Lanctot Me Tarik-Alexandre Chbani Lanctot Avocats, S.A. |
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Avocats du plaignant |
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Me Jocelyn Dubé Me Rachel Dickson Dubé Légal inc. |
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Avocats de l’intimée
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Dates d’audience : |
24 novembre 2015, 18 et 19 février, 4, 5, 12 et 26 avril 2016
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Date de prise en délibéré : 19 mai 2016
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ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
33-15-00473 |
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DATE : |
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______________________________________________________________________ |
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LE CONSEIL : |
Me JULIE CHARBONNEAU |
Présidente |
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M. ANDRÉ DESCHAMBAULT, psychologue |
Membre |
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Mme MADELEINE QUINTAL, psychologue |
Membre |
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______________________________________________________________________ |
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JEAN BOUDREAU, M.A. psychologue, en sa qualité de syndic ad hoc de l’Ordre des psychologues du Québec |
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Partie plaignante |
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c. |
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SUZANNE VALLIÈRES, psychologue |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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Conformément à
l’article
[1] Le 31 janvier 2017, le Conseil de discipline s’est réuni pour procéder à l’audition sur les sanctions dans le dossier de Jean Boudreau, à titre de syndic ad hoc, contre l’intimée, Suzanne Vallières.
I. HISTORIQUE
[2] Le 5 juin 2015, une plainte disciplinaire est portée contre l’intimée.
[3] Le 23 juin 2015, l’intimée souscrit devant le Conseil l’engagement suivant : « L’intimée s’engage à ne pas faire d’évaluation psychométrique sur des enfants âgés de moins de douze ans[41]. »
[4] Le 18 février 2016, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité aux chefs 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14 et 15 de la plainte disciplinaire portée contre elle.
[5] Le 24 août 2016, par sa décision sur culpabilité, le Conseil déclare l’intimée coupable du chef 20 e), acquitte l’intimée à l’égard des chefs 1, 5, 8, 9, 12, 17, 18 et 19 et prononce une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des chefs 20 a) à 20 d) inclusivement.
[6] Ainsi, le Conseil doit imposer à l’intimée des sanctions pour les chefs suivants :
2. À Granby, entre les ou vers les 18
janvier 2013 et 16 octobre 2014, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux règles de l’art en psychologie
notamment en omettant de présenter et d’interpréter adéquatement les résultats
obtenus aux tests « WISC-IV » et « Conners », contrevenant
ainsi aux articles
3.
À Granby,
entre les ou vers les 13 mars 2013 et 21 mai 2013, dans le cadre d’un rapport
d’évaluation psychologique concernant l’enfant […], a fait défaut de s’acquitter de ses obligations
professionnelles avec intégrité et a omis de s’en tenir à son interprétation du
matériel psychologique en insérant dans ce rapport des passages identiques à
ceux retrouvés dans des rapports d’évaluation psychologique concernant les
enfants […] et […], contrevenant ainsi aux articles
6. À Granby, entre les ou vers les 21
février 2012 et 14 mai 2012, dans le cadre d’un premier rapport d’évaluation
psychologique et d’un second rapport corrigé concernant l’enfant […], a fait défaut d’exercer sa profession de
façon conforme aux règles de l’art en psychologie notamment en omettant de
présenter et d’interpréter adéquatement les résultats obtenus au test
« WISC-IV », contrevenant ainsi
aux articles
10. À Granby, entre les ou vers les 6
septembre 2012 et 9 octobre 2012, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux règles de l’art en
psychologie notamment en omettant de présenter et d’interpréter adéquatement
les résultats obtenus au test « WISC-IV », contrevenant ainsi aux articles
11. À Granby, entre les ou vers les 6
septembre 2012 et 9 octobre 2012, dans le cadre d’un rapport d’évaluation
psychologique concernant l’enfant […], a
fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité
et a omis de s’en tenir à son interprétation du matériel psychologique en
insérant dans ce rapport des passages identiques à ceux retrouvés dans des
rapports d’évaluation psychologique concernant les enfants […] et […],
contrevenant ainsi aux articles
13. À Granby, le ou vers le 7 décembre
2010, dans le cadre d’un rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant
[…], a fait défaut d’exercer sa profession de
façon conforme aux règles de l’art en psychologie notamment en omettant de
présenter et d’interpréter adéquatement les résultats obtenus au test
« WPPSI-III », contrevenant
ainsi aux articles
14.
À Granby,
entre les ou vers les 7 décembre 2010 et 30 septembre 2011, dans le cadre d’un
rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant […] dans lequel il est indiqué que la remise des
résultats a été effectuée en septembre 2011, a fait défaut d’exercer sa
profession de façon conforme aux règles de l’art en psychologie notamment en
omettant de présenter et d’interpréter adéquatement les résultats obtenus au
test « WISC-IV », contrevenant
ainsi aux articles
15.
À Granby,
entre les ou vers les 7 décembre 2010 et 30 septembre 2011, dans le cadre d’un
rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant […] dans lequel il est indiqué que la remise des
résultats a été effectuée en septembre 2011, a fait défaut de s’acquitter de
ses obligations professionnelles avec intégrité et de s’en tenir à son
interprétation du matériel psychologique en y recopiant le contenu tiré de son
rapport d’évaluation psychologique concernant l’enfant […] dans lequel il est indiqué que les évaluations ont été
effectuées en 2010, contrevenant ainsi
aux articles
20. À Granby, entre les ou vers les 12 novembre 2010 et 16 octobre 2014, a fait défaut de tenir compte des limites de ses compétences et de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence en acceptant et en réalisant des mandats d’évaluation psychologique concernant les enfants :
e) […];
alors qu’elle n’avait pas les compétences adéquates pour le
faire, contrevenant ainsi aux articles
[7] Les parties présentent des recommandations différentes quant aux sanctions à être imposées par le Conseil.
[8]
Le plaignant recommande une amende de 1 000 $ sur chacun des
neuf chefs et recommande au Conseil de condamner l’intimée au paiement de
l’ensemble des déboursés prévus à l’article
[9] L’intimée recommande une amende de 4 000 $ pour l’ensemble des neuf chefs. Relativement aux déboursés, elle accepte de payer une somme de 1 000 $ pour les frais d’expertises et les frais de signification par voie d’huissier. Elle conteste une condamnation au paiement des indemnités payables aux témoins ordinaires et accepte le paiement d’un tiers des autres déboursés à être précisés dans le cadre de la présente décision.
[10] Les parties suggèrent conjointement au Conseil de recommander au conseil d’administration de l‘Ordre d’imposer à l’intimée une supervision. Toutefois, les modalités proposées par les parties pour cette supervision sont différentes.
II. QUESTIONS EN LITIGE
A) Quelles sont les sanctions à imposer à l’intimée sur chacun des chefs eu égard aux circonstances propres à ce dossier?
B) Quelles sont les modalités de la recommandation du Conseil au conseil d’administration de l’Ordre quant à une supervision à être imposée à l’intimée?
C) Quels
sont les déboursés à être assumés par l’intimée ou à être partagés entre les
parties en vertu de l’article
III. CONTEXTE
[11] L’intimée témoigne de son parcours académique et professionnel et dépose son curriculum vitae[42]. Son cheminement professionnel l’a amenée à écrire plusieurs livres dédiés à la psychologie de l’enfant et à collaborer avec plusieurs médias télévisuels.
[12] Dès 2014 et tout au cours de l’année 2015 et même en 2016, elle a suivi plusieurs formations et s’est soumise à des supervisions afin d’améliorer l’exercice de sa profession de psychologue orientée presque exclusivement vers l’enfant[43].
[13] L’année 2018 lui permettra de réaliser un projet de communication d’envergure.
[14] Elle est d’accord pour se soumettre à une supervision comme recommandé par le plaignant. Toutefois, elle considère que les modalités de la supervision proposée par le plaignant ne tiennent pas compte des formations qu’elle a suivies et des supervisions auxquelles elle s’est soumise de façon bien volontaire et à ses frais.
[15] Elle propose des modalités qui seront reprises dans le cadre de l’analyse du Conseil.
[16] Relativement au chef 20 e) qui l’a reconnue coupable d’avoir fait défaut de référer l’enfant à une ressource spécialisée, elle mentionne qu’elle a bien retenu la recommandation du Conseil et à l’avenir, elle sera plus vigilante et n’hésitera pas à recourir à des ressources externes pour le bien de ses clients.
[17] Quant aux autres chefs, elle est désolée du contenu des rapports. Elle reconnaît sans hésitation qu’il était de sa responsabilité de respecter les règles de l’art dans la rédaction de ces rapports.
[18] L’année 2014 a été particulièrement difficile tant sur le plan professionnel que personnel.
[19] Elle a admis ses erreurs au plaignant dans le cadre de son enquête et a rapidement plaidé coupable à différents chefs d’infraction puisqu’elle avait reconnu qu’elle avait fait des erreurs dans les rapports.
[20] Elle présente ses excuses.
Les représentations du plaignant
[21]
Le plaignant recommande une amende de 1 000 $ sur
chacun des neuf chefs[44]
et de condamner l’intimée au paiement des déboursés en vertu de l’article
Recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre d’obliger l’intimée à se soumettre, à ses frais, à une supervision par un psychologue nommé par l’Ordre pour les 5 prochains dossiers d’évaluation psychométrique auprès d’enfants de douze ans et moins, afin qu’elle puisse valider la conformité de sa pratique avec les exigences déontologiques en matière d’évaluation psychométrique. Un rapport de supervision devra être transmis à l’Ordre pour chacun de ces dossiers.
[22] Pour le plaignant, en matière de gravité objective, les infractions reprochées à l’intimée sont graves, sérieuses et se situent au cœur de la profession.
[23] Dans la détermination de sa suggestion de sanctions, le plaignant a pris en compte le plaidoyer de culpabilité de l’intimée, l’absence d’antécédents disciplinaires, les remords de l’intimée et que les infractions se sont produites au cours d’une période difficile de la vie personnelle de l’intimée.
[24] Il souligne la pluralité des infractions auprès d’une clientèle vulnérable soit 5 enfants de moins de 12 ans et la présence de nombreuses erreurs dans les rapports.
[25] Pour le plaignant, la conduite de l’intimée dénote une certaine forme d’insouciance.
[26] De plus, il a tenu compte de l’engagement souscrit par l’intimée depuis le 23 juin 2015[45].
[27] Finalement, il a considéré les facteurs d’exemplarité et de dissuasion ainsi que le principe de la parité en matière de sanction découlant de son étude de la jurisprudence applicable au dossier de l’intimée.
[28] Il soumet des autorités au soutien de ses représentations[46].
Les représentations de l’intimée
[29]
L’intimée recommande une amende totale de 4 000 $ et
cinq réprimandes pour l’ensemble des neuf chefs. Elle consent à assumer une
somme de 1 000 $ pour les frais d’expertises et une partie des déboursés
prévus à l’article
Recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec d’obliger l’intimée à se soumettre, à ses frais, à une supervision par un psychologue nommé par l’Ordre quant à l’interprétation des résultats obtenus aux tests psychométriques administrés par l’intimée auprès d’enfants de douze ans et moins pour ses trois (3) prochains dossiers d’évaluation psychométrique afin qu’elle puisse valider la conformité de sa pratique avec les exigences déontologiques en matière d’interprétation des résultats obtenus aux tests psychométriques. Un rapport de supervision devra être transmis à l’Ordre pour chacun de ces dossiers.
[30] L’intimée plaide que la thèse de l’erreur doit être retenue puisqu’elle l’a reconnue.
[31] Le Conseil doit rechercher une sanction juste et convenable et l’individualiser selon les enseignements de la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault[47].
[32] Le Conseil doit également appliquer le principe de la globalité des sanctions. Dans cette évaluation, le Conseil doit tenir compte qu’il imposera des amendes, des réprimandes, une supervision et des déboursés à l’intimée.
[33] Les autorités soumises par le plaignant sont peu pertinentes puisque plusieurs décisions découlent de recommandations conjointes et de dossiers où l’intimé n’était pas représenté.
[34] L’intimée a respecté son engagement souscrit le 23 juin 2015. Des conséquences ont découlé de cet engagement et elles ont affecté l’intimée[48]. Il s’agit d’un facteur atténuant présentant un poids important.
[35] L’intimée a rendu un témoignage honnête, elle reconnaît sa faute et regrette sincèrement la situation. Le Conseil juge que l’intimée a fait la démonstration qu’elle se dirige vers une réhabilitation complète.
[36] L’intimée a posé des gestes concrets. Elle a volontairement suivi des formations dont plusieurs visaient les reproches formulés par la plainte.
[37] L’intimée présente plusieurs facteurs objectifs et subjectifs atténuants qui militent en faveur d’amendes totales de 4 000 $ et de réprimandes. L’imposition d’une réprimande fait partie de la fourchette des sanctions possibles.
[38] Plus particulièrement quant au chef 20 e), le mandat reçu de la mère a évolué dans le temps. Le Conseil doit se rappeler le témoignage de la mère qui a confirmé que la thérapie utilisée par l’intimée à l’égard de son enfant lui apportait des outils pour gérer la situation vécue par cette dernière.
[39] Elle reconnaît que la protection du public doit être assurée, toutefois, les sanctions à lui être imposées doivent être taillées sur mesure.
[40] Le Conseil doit se rappeler que lors de l’audition sur culpabilité, l’intimée a fait la preuve qu’elle vivait des moments difficiles au moment des infractions reprochées.
[41] Elle soumet des autorités[49] au soutien de sa position.
IV. ANALYSE
A. Quelles sont les sanctions à imposer à l’intimée sur chacun des chefs eu égard aux circonstances propres à ce dossier?
[42] Les critères de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[50] doivent guider le Conseil. Parmi ces critères, le premier élément à considérer est la protection du public […] il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, […]. Cet élément a été repris par le Tribunal des professions dans l’affaire Chevalier[51].
[43] Dans cette affaire, le Tribunal des professions nous enseigne :
[18] Le Tribunal note que le juge Chamberland a parlé « au premier chef » de la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, puis l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession et enfin le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession. Ainsi, ce droit du professionnel ne vient qu'en quatrième lieu, après trois priorités.
[44] Le Conseil rappelle que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de s’assurer que les sanctions ont, sur l’intimée et sur les autres membres de la profession, un effet dissuasif tout en atteignant les objectifs d’exemplarité pour la profession et la protection du public.
[45] La jurisprudence est constante concernant le fait que le rôle du Conseil de discipline, lorsqu’il impose une sanction, est d’assurer la protection du public. Ce critère englobe également celui de la perception du public[52].
[46] La sanction est déterminée en proportion raisonnable de la gravité de la faute commise et elle doit rencontrer les objectifs de protection du public, de dissuasion et d’exemplarité enseignés en jurisprudence.
[47] Le Conseil doit aussi respecter le principe de l’individualisation de la sanction et soupeser l’ensemble des facteurs et des circonstances aggravantes et atténuantes, pertinents à la détermination de la sanction de chaque affaire.
Les facteurs objectifs
[48] L’intimée a plaidé coupable à des actes contraires à son Code de déontologie qui minent la confiance du public à l’égard de la profession de psychologue. Les dispositions retenues pour huit chefs sont les articles 47 et 51 du Code de déontologie des psychologues[53] et l’article 40 pour le chef 20 e) qui se libellent comme suit :
47. En ce qui concerne l’utilisation, l’administration, la correction et l’interprétation des tests psychologiques ainsi que la publication de tests et l’information que doivent contenir les manuels et documents s’y rattachant, le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels généralement reconnus dans ce domaine de la psychologie
51. Dans tout rapport psychologique, écrit ou verbal, le psychologue s’en tient à son interprétation du matériel psychologique et aux conclusions qu’il en tire.
40. Le psychologue consulte un autre psychologue, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou dirige son client vers l’une de ces personnes, lorsque l’intérêt du client l’exige.
[49] Il est exact qu’une contravention à ces dispositions se situe au cœur de l’exercice de la profession de psychologue.
[50] En matière de gravité objective, la conduite reprochée à l’intimée est grave et elle porte ombrage à l’ensemble de la profession.
[51] Le volet d’exemplarité doit être reflété par la sanction que le Conseil doit imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une sanction en droit disciplinaire. Pour le chef à l'étude, cette notion d’exemplarité trouve son fonde-ment dans la gravité de l’infraction et dans la nécessité d’assurer la protection du public.
Les facteurs subjectifs
[52] L’intimée présente plusieurs facteurs atténuants que le Conseil considère dans la détermination de la sanction.
[53] Elle a plaidé coupable à huit chefs de la plainte, elle a reconnu les faits et elle a collaboré à l’enquête du plaignant. Elle n’a pas d’antécédents disciplinaires.
[54] Le Conseil n’entretient aucun doute que l’intimée assume pleinement les conséquences de ses erreurs et de son omission. Le Conseil partage la position de l’intimée à l’effet que le facteur de la réhabilitation est prouvé dans le présent dossier.
[55] De plus, par son témoignage sur sa prise de conscience à l’égard de ses fautes, l’intimée a fait la preuve de son repentir.
[56] Le témoignage de l’intimée convainc également le Conseil qu’un risque de récidive de sa part apparaît minime. Les formations qu’elle a suivies au cours des 18 derniers mois apportent une preuve solide et convaincante à cet égard.
[57] Le dossier de l’intimée comporte toutefois des facteurs aggravants.
[58] Les infractions reprochées à l’intimée touchent une clientèle très vulnérable, soit cinq enfants de moins de douze ans. En conséquence, le Conseil n’est pas en présence d’un acte isolé.
[59] Parmi les précédents soumis par les parties, le Conseil en retient deux pour les chefs 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14 et 15, ceux pour lesquels des sanctions ont été imposées à la suite d’une contravention aux articles 47 et 51 du Code de déontologie des psychologues[54].
[60] Dans le dossier Sabongui, ce psychologue plaide coupable à dix chefs d’infraction dont un, dans le cadre d’un rapport d’expertise, pour avoir omis d’interpréter adéquatement les résultats obtenus aux tests et aux évaluations complétés et un autre lui reprochant d’avoir fait défaut d’exercer sa profession selon les règles de l’art en procédant à une évaluation incomplète dans le cadre d’un rapport d’expertise. Le Conseil a imposé à ce professionnel des amendes de 1 000 $ et des réprimandes[55].
[61] Dans Lechasseur, cette psychologue plaide coupable à seize chefs d’infraction dont plusieurs chefs pour avoir fait défaut de s’en tenir à sa propre interprétation du matériel psychologique utilisé dans les rapports et d’avoir omis de respecter les principes scientifiques et professionnels généralement reconnus en psychologie. Le Conseil a imposé à cette professionnelle des amendes de 1 000$ et des réprimandes[56].
[62] À l’égard du chef 20 e) le Conseil retient l’affaire Boivin où cette intimée a fait défaut de référer sa cliente à un autre psychologue, considérant son état psychologique, contrevenant ainsi à l’article 40 du Code de déontologique des psychologues[57]. Le Conseil a imposé une amende de 1 000 $ sous ce chef.
[63] Le Conseil est d’avis que les recommandations du plaignant se situent dans la partie supérieure de la fourchette des sanctions imposées puisqu’il ne recommande pas de réprimande sur certains chefs, contrairement notamment aux décisions Sabongui[58] et Lechasseur[59].
[64] Le Conseil juge que des amendes de 1 000 $ et des réprimandes doivent être imposées à l’intimée suivant le respect du principe de la parité des sanctions.
[65] Le Conseil n’a pu identifier au sein des précédents cités par les parties qu’un intimé ayant fait l’objet d’un engagement tel que celui souscrit par l’intimée. Cet engagement s’apparente pour l’intimée à une forme de limitation provisoire d’exercer des activités professionnelles. Le Conseil y voit un facteur subjectif atténuant pour l’intimée et milite en faveur de l’imposition de réprimandes.
[66] Ainsi, en raison des facteurs objectifs et subjectifs propres au dossier de l’intimée, à la fois atténuants et aggravants et des précédents analysés, le Conseil impose à l’intimée une amende de 1 000 $ et des réprimandes pour chaque groupe de chefs visant un des cinq enfants. Ainsi le Conseil impose à l’intimée des amendes de 1 000 $ pour les chefs 2, 6, 10, 13 et 20 e) et des réprimandes pour chacun des chefs 3, 11, 14 et 15.
B. Quelles sont les modalités de la recommandation du Conseil au conseil d’administration de l’Ordre quant à une supervision à être imposée à l’intimée?
[67] Quelques éléments distinguent les propositions des parties, dont le nombre de dossiers à être supervisés, soit 5 pour le plaignant et 3 pour l’intimée.
[68] La distinction la plus significative est le but visé par la recommandation. Le plaignant recommande de soumettre l’intimée « […] à une supervision par un psychologue nommé par l’Ordre pour les 5 prochains dossiers d’évaluation psychométrique auprès d’enfants de douze ans et moins […] ».
[69] L’intimée propose plutôt une recommandation plus ciblée aux chefs pour lesquels elle s’est reconnue coupable. Elle accepte de se soumettre « […] à une supervision par un psychologue nommé par l’Ordre quant à l’interprétation des résultats obtenus aux tests psychométriques administrés par l’intimée auprès d’enfants de douze ans et moins pour ses trois (3) prochains dossiers d’évaluation psychométrique […] ».
[70] L’intimée a été acquittée des chefs 20 a), b), c) et d) qui lui reprochaient d’avoir fait défaut de tenir compte des limites de ses compétences en réalisant des mandats d’évaluations psychologiques. La recommandation du plaignant semble davantage en lien avec le libellé de ces chefs.
[71] Par son acceptation à se soumettre à une supervision, l’intimée démontre sa volonté de corriger ses lacunes et la protection du public est ainsi assurée.
[72] Le témoignage de l’intimée et les formations suivies au cours des derniers mois permettent au Conseil de retenir les modalités contenues à sa recommandation de supervision. Le Conseil reprendra le texte proposé par l’intimée dans le dispositif de sa décision.
C. Quels
sont les déboursés à être assumés par l’intimée ou à être partagés entre les parties
en vertu de l’article
[73] Les parties présentent une recommandation conjointe quant aux frais d’experts. Le Conseil entérine celle-ci et condamne l’intimée au paiement d’une somme de 1 000 $ pour ces frais.
[74] Relativement
aux déboursés visés par l’article
[75] L’article
151. Le conseil peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu’il doit indiquer.
[…]
[76] Tant le plaignant que l’intimée ont invité le Conseil à exercer sa discrétion dans le partage des déboursés.
[77] Le
Tribunal des professions dans l’affaire Paré[60] rappelle qu’une règle
mathématique proportionnelle aux déclarations de culpabilité par rapport aux
acquittements n’est pas un automatisme puisqu’elle ferait perdre au Conseil
l’usage de sa discrétion prévue à l’article
[78] Toutefois, le Tribunal n’exclut pas cette possibilité et invite les décideurs à analyser le sort des chefs ayant été au cœur du débat.
[79] Le
Conseil juge que l’intimée, ayant plaidé coupable à huit chefs et ayant été
déclarée coupable d’un seul chef sur l’ensemble des chefs qu’elle a contesté,
suggère une recommandation qui tient compte des circonstances particulières de
son dossier. Ainsi, sa recommandation d’assumer les déboursés prévu par
l’article
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
IMPOSE à l’intimée sous le chef 2 une amende de 1 000 $;
IMPOSE à l’intimée sous le chef 3, une réprimande;
IMPOSE à l’intimée sous le chef 6 une amende de 1 000 $;
IMPOSE à l’intimée sous le chef 10 une amende de 1 000 $;
IMPOSE à l’intimée sous le chef 11 une réprimande;
IMPOSE à l’intimée sous le chef 13 une amende de 1 000 $;
IMPOSE à l’intimée sous le chef 14 une réprimande;
IMPOSE à l’intimée sous le chef 15 une réprimande;
IMPOSE à l’intimée sous le chef 20 e), une amende de 1 000 $;
RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec d’obliger l’intimée à se soumettre, à ses frais, à une supervision par un psychologue nommé par l’Ordre quant à l’interprétation des résultats obtenus aux tests psychométriques administrés par l’intimée auprès d’enfants de douze ans et moins pour ses trois (3) prochains dossiers d’évaluation psychométrique afin qu’elle puisse valider la conformité de sa pratique avec les exigences déontologiques en matière d’interprétation des résultats obtenus aux tests psychométriques. Un rapport de supervision devra être transmis à l’Ordre pour chacun de ces dossiers.
CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés suivants : la totalité des frais afférents à la signification par voie d'huissier, le tiers des frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil de discipline et le tiers des frais de conférences de gestion téléphoniques;
CONDAMNE le plaignant au
paiement des autres déboursés en vertu de l’article
CONDAMNE l’intimée au paiement d’une somme de 1 000 $ pour les frais d’experts du plaignant.
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__________________________________ Me Julie Charbonneau, présidente
__________________________________ M. André Deschambault, psychologue membre
__________________________________ Mme Madeleine Quintal, psychologue membre
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Me Tarik-Alexandre Chbani Lanctot Avocats, S.A. |
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Avocats de la partie plaignante |
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Me Jocelyn Dubé Me Rachel Dickson Dubé Légal inc. Avocats de la partie intimée |
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Date d’audience : |
31 janvier 2017
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Date de prise en délibéré : 20 février 2017
[1] Pièce P-70
[2]
R. c.
Mahan,
[3]
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Dostie, 2002 CanLII 61806 (QC OPQ); BRUNET,
Louis, et Dianne CASONI. « Chaque enfant est unique », Psychologie Québec,
mars 2005, p. 19-2; Vaillancourt c. Avocats (Ordre professionnel des),
2012 QCTP 126; Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,
[4]
Tremblay c. Dionne,
[5]
Bisson c. Lapointe,
[6] Pièce P-3, p. 4
[7] Pièce P-4, p. 3, 4 et 6
[8] Ordre de psychologues du Québec, Juillet 2008
[9] Précité note 8
[10] Pièces P-12, P-30, P-40 et P-48
[11] Pièce I-17 en liasse
[12] RLRQ, chapitre C-26, r. 212
[13] RLRQ, chapitre C-26
[14] Précité notes 10 et 11
[15] Pièce P-24. Cette pièce est complétée par les pièces P-72 et P-73
[16] RLRQ, chapitre C-26
[17] Malo c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2003 QCTP, 132
[18]
Architectes c. Duval,
[19] Précité note 3
[20] Pièce P-10
[21] Pièce P-9
[22] Précité note 3
[23] Pièce P-55
[24] Par jugement du 27 février 2013, la Cour supérieure juge qu’ils sont prouvés. Pièce I-7
[25] Pièces P-63
[26] Pièce I-7, p. 8
[27] Pièce I-7
[28] RLRQ, chapitre C-26, r. 212
[29] RLRQ, chapitre C-26
[30] Précité note 29
[31] Pièce P-1, p. 7
[32] Pièce P-59
[33] Pièce I-9
[34] Pièce P-1, P-3 et P-4
[35]
R. c. Prince,
[36] RLRQ, chapitre C-26, r. 212
[37] RLRQ, chapitre C-26
[38]
Terjanian c. Dentistes (Ordre professionnel des),
[39] Expertise de Dre Claud Bisaillon, Pièce P-1, p. 4
[40] Pièce I-8
[41] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2015 CanLII 99252 (QC OPQ).
[42] Pièce SI-1.
[43] Pièces S-2.
[44] Chefs 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15 et 20 e).
[45] Précité, note 1.
[46]
Villeneuve, Jean-Guy, Dubé Nathalie, Hobday, Tina,
[47]
Pigeon c. Daigneault,
[48] Précité, note 1.
[49]
Mailloux c. Deschênes,
[50] Précité, note 7.
[51]
Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des),
[52]
Salomon c. Comeau,
[53] Code de déontologie des psychologues, RLRQ c. C-26, r. 212.
[54] Précité note 13.
[55]
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Sabongui,
[56]
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lechasseur,
[57]
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Boivin,
[58] Précité, note 15.
[59] Précité, note 16.
[60]
Paré
c. Ingénieurs,