Bonnet (In re) |
2014 QCCS 5038 |
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COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE QUÉBEC |
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N° : |
200-05-019959-142 |
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DATE : |
23 OCTOBRE 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLÉMENT SAMSON, j.c.s. |
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DANS L’AFFAIRE DE L’EXHUMATION DE : JEAN-PIERRE BONNET, GEORGES CARON, NOËL FAUTEUX, ROBERT GAGNON, HORACE LEDUC, FERDINAND LEMOYNE, ANTOINE MAHEUX, PAUL MARINEAU, GÉRARD NORMAND, LIZZIER RAUFAST, FRANÇOIS ST-PIERRE, |
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et |
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LES CAPUCINS DU QUÉBEC, personne morale sans but lucratif, selon la Loi sur les corporations religieuses, ayant son siège social au 2610, rue Des Ormeaux, Montréal, (Québec) H1L 4X5 |
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Requérants |
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JUGEMENT |
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[1] Une requête pour permission d’exhumer 11 corps est présentée par la communauté des Capucins du Québec. Toutes ces sépultures se firent entre 1924 et 1971 dans le cimetière qui jouxte l’église St-Charles-de-Limoilou à Québec.
[2] L’église a fermé ses portes et les dépouilles doivent être retirées du cimetière attenant.
[3] Comme l’exige la Loi sur les inhumations et les exhumations[1], l’autorité de l’Archidiocèse de Québec a donné son aval à cette exhumation.
[4] Les Capucins demandent que les corps soient exhumés, qu’ils soient incinérés et que les cendres soient placées dans un mausolée situé à Montréal.
[5] Mais les dépouilles peuvent-elles être incinérées pour que les cendres soient placées dans un mausolée?
[6] Le Tribunal puise sa compétence dans l’article 16, dont les passages pertinents sont les suivants :
« 16. 1. Sur requête, accompagnée d'affidavit en attestant la vérité, présentée à un juge de la Cour supérieure, pendant le terme ou en vacances, par toute personne demandant l'exhumation d'un ou de plusieurs cadavres inhumés dans une église ou chapelle, ou dans un cimetière, dans le but de construire, réparer ou vendre une église, une chapelle ou un cimetière, ou dans le but d'inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, ou dans un autre cimetière, ou dans le but de reconstruire ou de réparer le tombeau ou le cercueil dans lequel un cadavre a déjà été déposé, et indiquant dans le cas de transport projeté d'un cadavre, ou de plusieurs cadavres, la partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, où l'on désire déposer ce cadavre ou ces cadavres, le juge peut ordonner ou permettre que le cadavre ou les cadavres soient exhumés ainsi que demandé par la requête.
2. L'ordonnance accordant la requête, revêtue du sceau de la Cour supérieure et signée par le greffier, est, pour la personne ayant la possession, la charge ou la garde de l'église, de la chapelle ou du cimetière, une autorisation suffisante pour permettre l'exhumation demandée.
3. Avant de pouvoir obtenir l'ordre ou la permission du juge aux fins de procéder à une exhumation dans (…) un cimetière catholique romain, (…) le requérant doit démontrer que permission en a été obtenue de l'autorité ecclésiastique supérieure du diocèse dans lequel il est situé.
(…)
6. Toute ordonnance ou permission du juge autorisant l'exhumation d'un cadavre doit être signifiée au coroner en chef. »
(notre soulignement)
[7] La requête présentée par les Capucins n’est pas contestée. Le Tribunal a toutefois un devoir de s’assurer que les dispositions de la Loi sont respectées.
[8] La nature même de la requête dicte au Tribunal le strict respect de la Loi, d’autant plus que, vu la nature des circonstances, il est seul à pouvoir faire respecter les dernières volontés des défunts qui ont, d’une certaine manière, choisi l’enterrement plutôt que l’incinération.
[9] Le Tribunal interprète l’article 16 de la façon suivante :
Ø La procédure : « Sur requête présentée à un juge de la Cour supérieure »,
Ø Le requérant : « par toute personne demandant l'exhumation d'un ou de plusieurs cadavres inhumés dans un cimetière, »
Ø Les motifs invoqués :
o « dans le but de construire, réparer ou vendre une église, une chapelle ou un cimetière, »
o « ou dans le but d'inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, ou dans un autre cimetière, »
o « ou dans le but de reconstruire ou de réparer le tombeau ou le cercueil dans lequel un cadavre a déjà été déposé,
Ø Les conditions pour accorder la requête : « et indiquant dans le cas de transport projeté d'un cadavre, ou de plusieurs cadavres, la partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, où l'on désire déposer ce cadavre ou ces cadavres, »
Ø La conclusion possible : « le juge peut ordonner ou permettre que le cadavre ou les cadavres soient exhumés ainsi que demandé par la requête. »
[10] La rédaction de cet article qui remonte à 1909 est défaillante, le Tribunal en convient. Toutefois, l’esprit qui l’anime est clair.
[11] Cet article de loi permet l’exhumation à condition d’être suivie d’une nouvelle inhumation. Le Tribunal retient que le membre de phrase « où l'on désire déposer ce cadavre ou ces cadavres » démontre que la crémation ou l’incinération ne fait pas partie d’une alternative à l’exhumation.
[12] L’article 17 de la loi reprend la même logique qu’une exhumation doit être suivie d’une inhumation :
« 17. Lorsque, dans une paroisse ou mission, l'autorité religieuse compétente décide de relever un ancien cimetière et d'en ouvrir un nouveau, tout juge de la Cour supérieure, en terme ou en vacances, sur requête à lui présentée par le desservant ou missionnaire de la paroisse, et par la majorité des marguilliers de l'église ou desserte à laquelle appartient cet ancien cimetière, ou aux besoins de laquelle il est affecté, peut accorder la permission de faire transporter et inhumer dans ce nouveau cimetière tous et chacun des cadavres inhumés dans l'ancien. »
[13] Les dispositions d’une loi doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres et les mots différents utilisés par le législateur ne peuvent vouloir exprimer la même réalité.
[14] Or, la Loi est divisée en deux principales sections : « Des inhumations » des articles 3 à 14, et « Des exhumations », des articles 15 à 20. Ensuite, on retrouve des dispositions pénales et générales.
[15] Dans la section traitant des inhumations, à l’article 3, on retrouve l’expression « incinérations ou crémations ». Par la formule adoptée par le législateur, on voit la nette différence qui doit être faite entre inhumation et crémation. Ce sont deux possibilités différentes pour disposer d’un cadavre. Le Tribunal ne peut donc interpréter le mot «inhumation » de façon libérale au point tel d’y intégrer la notion de crémation.
[16] De plus, le Tribunal a examiné l’historique législatif de ces dispositions.
[17] On ne peut pas davantage, par des règles d’interprétation, soutenir que la crémation est un phénomène nouveau qui, à cause d’une introduction récente de cette notion à l’article 3, pourrait permettre de soutenir que la crémation a été admise et que le législateur a simplement omis de l’ajouter comme possibilité à l’article 16, suite à une exhumation.
[18] De fait, la notion de crémation a été introduite en 1935 à la loi elle-même adoptée en 1925[2] :
« 5. Le cadavre d’aucune personne ne doit être embaumé avant l’obtention d’un certificat de décès sous signature de médecin, ni ne peut être inhumé ni incinéré avant l’expiration de vingt-quatre heures au moins à compter du décès. » [3]
[19] La possibilité d’incinérer un cadavre s’est depuis maintenue dans la Loi. Et, en 1983[4], le texte est devenu celui que nous connaissons aujourd’hui.
[20] Les modifications apportées au texte de loi au fil des ans n’ont pas réellement modifié l’article 16. Le législateur aurait amplement eu le temps et les occasions pour le faire afin d’y intégrer la notion de crémation, ce qu’il n’a pas fait.
[21] Dans les circonstances, le Tribunal comprend la situation dans laquelle se retrouvent les Capucins. Mais il faut comprendre que le Tribunal ne peut modifier une loi. Peut-être aussi que le législateur a voulu, par cet article, protéger la volonté d’un défunt qui, inhumé, peut dormir en paix, inhumé pour toujours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[22] REJETTE la présente Requête pour permission d’exhumer;
[23] LE TOUT, sans frais.
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CLÉMENT SAMSON, j.c.s. |
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Me Michel Bigras |
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1205, rue Ampère, bureau 206 |
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Boucherville (Québec) J4B 7M6 |
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Procureurs des requérants |
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Date d’audience : |
22 octobre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.