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Tremblay et Institut de protection contre les incendies du Québec

2010 QCCLP 3209

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

27 avril 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

301767-63-0610

 

Dossier CSST :

129884615

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Michel Lesage

______________________________________________________________________

 

 

 

Mario Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Institut de protection contre les incendies du Québec

Ville de Joliette (pompier)

Ville de Montréal (serv. Administration)

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 octobre 2006, Mario Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 juillet 2006 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle.

[3]                L’audience s’est tenue le 23 novembre 2009 à Joliette en présence du travailleur qui était représenté. Les employeurs Ville de Montréal et Ville de Joliette ont informé le tribunal qu’ils ne seraient pas représentés à l’audience.

[4]                Pour sa part, l’employeur l’Institut de Protection contre les incendies du Québec et la représentante du travailleur ont signé des admissions. Les parties admettent que le travailleur n’a été exposé à aucun risque de nature à causer la maladie professionnelle dont il se plaint dans le cadre de ses tâches de formateur chez cet employeur.

[5]                La cause a été mise en délibéré le 8 janvier 2010 après que la représentante de l’employeur ait produit une argumentation écrite.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                La représentante du travailleur demande de reconnaître que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle soit un lymphome diffus non hodgkinien. Le tout en regard de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) que ce soit sous l’angle d’une maladie qui est caractéristique du travail exercé ou qui est reliée directement aux risques particuliers du travail.

 

LA PREUVE

[7]                Le travailleur est un pompier aujourd’hui retraité. Il témoigne qu’il a suivi une formation professionnelle de 1989 à 1991 et qu’à compter du mois de mars 1992 jusqu’au mois de septembre 1995, il a travaillé comme pompier volontaire pour la Ville de Joliette. Il s’agissait d’un emploi à temps partiel. 

[8]                Il a fait un stage à la Ville de Pointe-Claire au mois de mai 1991. Au cours de ce stage, il évalue avoir fait les mêmes tâches qu’un pompier professionnel en combattant entre autres des incendies.

[9]                Le 8 juin 1992, le travailleur est embauché par la Ville de Montréal à titre de pompier et ce, à temps plein soit 42 heures par semaine, 14 jours sur 28. À compter de 1998 il a aussi été instructeur pour l’Institut de Protection contre les incendies du Québec. Il produit un document, non exhaustif, relatant quelques-unes des interventions qu’il a faites à titre de pompier au fil des années. Il explique qu’il s’agit pour lui de feux « mémorables ».

[10]           Le tribunal constate que seules trois interventions à titre de pompier pour la ville de Joliette sont rapportées dans ce document.

[11]           Également, le tribunal retient de la lecture de ce document que le travailleur a observé, en 1992, qu’un collègue avait la moustache noire après avoir éteint un feu et ce, même s’il mettait un masque. Pour sa part, le travailleur n’a témoigné d’aucun symptôme ressenti après un incendie.

[12]           Le travailleur a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien au mois de mars 2000 après avoir observé une masse à l’aine[2] pour laquelle il consulte.

[13]           La première note médicale qui est au dossier est celle du 14 mars 2000 et dans laquelle nous lisons qu’il est alors examiné par le docteur Alain Fleury, chirurgien. Le travailleur a précisé que ce médecin est son beau-frère. Le tribunal en déduit que vraisemblablement ce médecin savait que le travailleur était pompier.

[14]           Il est par la suite dirigé à d’autres médecins spécialistes comme les docteurs Victor Ghobril et Jean Roy, hématologues. À cette époque, soit le 18 mai 2000, le stade du cancer est évalué à III A[3]. Un arrêt de travail de deux années a suivi avec une reprise des tâches le 17 juin 2002. Toutefois, le 15 décembre 2002 le travailleur cesse définitivement toute activité professionnelle pour cause de maladie. Il est en « retraite maladie » depuis le 30 janvier 2007.

[15]           Après une lecture attentive des notes médicales datant de l’an 2000, le tribunal constate que les médecins qui ont assuré le suivi médical du travailleur notent qu’il est pompier mais aucun d’entre eux n’établit un lien entre le diagnostic de lymphome non hodgkinien et ce métier. Nous verrons plus loin, à partir des études épidémiologiques qui ont été déposées que, dès 1990, la relation possible entre le lymphome non hodgkinien et le travail de pompier avait été étudiée[4].

 

[16]           À la suite d’une visite médicale, le 7 juillet 2003, le docteur Jean Roy, hématologue, écrit ce qui suit au docteur Victor Ghobril du centre hospitalier de Lanaudière :

[…]

 

C’est avec plaisir que j’ai réévalué Mario le 7 juillet dernier pour considération de greffe.

 

Comme vous le savez très bien, ce jeune homme de 38 ans présente un lymphome folliculaire diagnostiqué en 2001, traité à l’aide de 9 cycles CHOP terminés en octobre 2001, avec observation par la suite. […]

 

En résumé, Mario présente une maladie lentement progressive, toutefois sans symptôme B ou infiltration d’organe noble. Je n’avais toutefois pas de bilan sanguin au moment de la visite du patient. […]

 

[notre soulignement]

 

 

[17]           Le médecin suggère que le travailleur subisse une autogreffe purgée, opération qui sera faite en décembre 2003[5]. Le travailleur a par la suite été suivi médicalement pour d’autres pathologies mais les derniers renseignements pertinents concernant le cancer apparaissent dans une note du 4 janvier 2006 selon laquelle il n’y a pas de signe de récidive lymphomateuse.

[18]           Le travailleur décrit succinctement ses tâches de pompier « à la pompe ». Le tribunal retient qu’il devait éteindre les feux (extinction), déblayer les décombres (déblai), explorer les lieux (exploration) et finalement exercer une surveillance. À l’étape du déblai il explique qu’il devait s’assurer que le feu était maîtrisé et qu’aucun danger ne subsistait.

[19]           Pour combattre un incendie, le travailleur portait bien sûr un habit de pompier mais aussi un appareil de protection respiratoire individuel autonome (APRIA). Cet appareil est composé de deux pièces soit une bonbonne d’air comprimé attachée au dos et un masque facial qui est relié à la bonbonne d’air. Ce masque couvre les yeux, le nez et la bouche.

[20]           Le travailleur affirme que lors de l’extinction du feu, il portait son APRIA même s’il attendait le plus longtemps possible avant de le faire. Toutefois, au moment de déblayer il l’enlevait comme la majorité de ses collègues. Il affirme que cela lui permettait d’être plus à l’aise et d’avoir moins chaud.

 

[21]           Il confirme n’avoir fait aucune activité en dehors de son travail dans lesquelles il aurait été exposé à des substances susceptibles de causer son cancer. Il n’est pas atteint d’une maladie héréditaire. Le travailleur souligne qu’avant l’année 2005, aucun médecin ne lui avait parlé d’un lien possible entre son travail et le cancer dont il est atteint. Il a appris une telle chose après avoir lu un article dans une revue publiée par son association.

[22]           Le 16 décembre 2005, le docteur Alain Fleury remplit un rapport médical dans lequel il pose un diagnostic de lymphome diffus non hodgkinien de bas grade. Dans ce rapport il pose aussi un diagnostic de blépharospasme.

[23]           Le travailleur remplit une réclamation du travailleur le 4 avril 2006 dans laquelle il écrit être atteint d’un lymphome non hodgkinien diffus folliculaire de bas grade. Il ajoute qu’il souffre aussi d’un blépharospasme et que les causes de ces pathologies ont trait à la fumée, aux produits toxiques et au stress lié à un conflit entre collègues de travail.

[24]           Le 3 juillet 2006, la CSST a refusé la réclamation du travailleur, refus qui a été maintenu en révision administrative d’où le litige dont le tribunal est saisi. À l’audience, la représentante du travailleur a indiqué qu’il n’y avait plus de contestation quant au refus du diagnostic de blépharospasme. Le travailleur n’est pas revenu sur cette question à l’audience.

[25]           À la demande du travailleur, le docteur Claire Austin a témoigné. Elle est chimiste et détentrice d’un doctorat (Occupational Health Sciences) et d’un certificat industriel d’hygiéniste de l’American Board of Industrial Hygiene. Le docteur Austin a participé à plusieurs recherches dont certaines en collaboration avec des organismes américains. Elle est l’auteure d’articles publiés dans des revues scientifiques ou autres portant entre autres sur l’exposition des pompiers à différents contaminants[6].

[26]           Le docteur Austin a écrit une thèse de doctorat[7] traitant de l’exposition des pompiers de la Ville de Montréal à des gaz toxiques, thèse pour laquelle elle a collaboré avec le directeur des incendies de la Ville de Montréal. L’étude a porté sur les déplacements des véhicules d’incendie à la Ville de Montréal de 1991 à 1993. L’analyse des données date de 1994 et le docteur Austin l’a consulté pour préparer son opinion et son témoignage concernant le présent dossier.

[27]           Le docteur Austin est membre d’un groupe de travail de l’IARC[8] qui s’est penché sur la cancérogénicité et l’emploi de pompier. Finalement elle est « membre technique » d’un comité de l’Agence internationale sur la recherche sur le cancer et de la National Fire protection Association. En plus de son témoignage elle a déposé un document intitulé « preuve d’expert » accompagné d’extraits et d’articles de littérature scientifique[9]. Cette opinion est datée du 23 novembre 2009.

[28]           Le docteur Austin a témoigné entre autres sur les éléments suivants :

1.      L’exposition du travailleur en termes d’heures sur les lieux du travail avant qu’il reçoive un diagnostic de lymphome non hodgkinien;

2.      Le port de l’APRIA;

3.      Les matières cancérigènes reliées au diagnostic retenu;

4.      Les études épidémiologiques démontrant les facteurs de risque de développer un cancer chez les pompiers;

5.      Le risque de développer un lymphome non hodgkinien chez les pompiers.

 

L’exposition du travailleur en termes d’heures sur les lieux du travail avant qu’il reçoive un diagnostic de lymphome non hodgkinien

[29]           Dans son opinion du 23 novembre 2009, le docteur Austin écrit ce qui suit concernant la durée d’exposition du travailleur qu’elle évalue comme étant celle d’un pompier « moyen »:

[…]

 

Exposure duration

 

Mr. Tremblay underwent firefighter  training at the Institut de protection contre les incendies du Québec  (IPIQ) for two years (1989-91), was a volunteer firefighter in Joliette for 1 year, then worked for the City of Montreal Fire Department as a combat firefighter on a pump truck for eight years 1991-2000. He continued to work as a volunteer combat firefighter in Joliette after starting employment with the City of Montreal Fire Department. Thus, prior to his diagnosis of non-Hodgkin lymphoma, Mr Tremblay was occupationally exposed to smoke from fires for a period of approximately 9 years following his training. He was exposed to smoke at vehicule and structural fires, and at training fires and simulators.

[notre soulignement]

 

[…]

Assuming that Mr. Tremblay’s attendance at fires was similar to that of other firefighters at Station #14 and Station #50, he would have attended approximately 34 fires per year at Station#14, and 41 fires per year at Station#50 for a total of approximately 300 fires in Montreal prior to his  diagnosis of non Hodgkin lymphoma. He would have spent an estimated 1528 min/y at fires while at Station #14, and 2106 min/yr while at Station#50 for a total of 230 hours at fires in Montreal prior to his diagnosis of non-Hodgkin lymphoma.  […]

 

 

Le port de l’appareil APRIA

[30]           Le témoin affirme que depuis 1980 les pompiers de la Ville de Montréal utilisent un APRIA qui les protège des contaminants se trouvant dans l’air et la fumée lors des incendies. Le docteur Austin précise qu’une bonbonne d’air comprimé permet de fournir de l’air propre pour une durée de trente minutes. Par ailleurs, vu l’activité physique intense déployée par les pompiers qui combattent un incendie, elle estime que la durée est plutôt d’une quinzaine de minutes.

[31]           À son avis, il n’y a aucune règle au service des incendies de la Ville de Montréal précisant à quel moment le port de l’APRIA n’est plus nécessaire. Cela est laissé au jugement de chaque pompier. Elle tire ces conclusions de ses propres observations faites lors de la rédaction de son projet de recherche qui a commencé en 1991 auprès des pompiers municipaux et qui a servi à la rédaction de sa thèse de doctorat. Également, elle réfère à un article dont elle est coauteure[10] qui traite des pompiers municipaux et du temps passé à combattre les incendies et de l’utilisation d’un APRIA.

[32]           Dans tous les cas, elle est d’avis que lors d’un incendie les pompiers sont désireux d’enlever l’APRIA le plus vite possible entre autres pour être en mesure de communiquer entre eux.

[33]           Le docteur Austin rappelle que pour éteindre le feu, les pompiers portent l’APRIA. C’est à l’étape du déblaiement, alors que la chaleur est moins élevée, qu’il est enlevé. Elle est néanmoins d’avis qu’à ce moment le feu « couve » et qu’il y a des substances en combustion dans l’air d’une grande variété. Elle précise qu’à l’extinction ou au déblai, la dose alors absorbée par le pompier est plus élevée que chez les travailleurs d’autres métiers vu la concentration des substances toxiques. Entre autres, l’effort déployé lors du combat d’incendie est grand et il entraîne une inhalation d’air chargé de substances toxiques qui est aussi plus importante.

 

Les matières cancérigènes reconnues comme étant reliées au diagnostic retenu

[34]           En s’appuyant sur un article dont elle est coauteure[11], le docteur Austin souligne que la fumée d’incendie contient plusieurs substances. Dans son opinion elle écrit ce qui suit concernant la nature de cette fumée à laquelle les pompiers sont exposés :

IARC evaluations have associated tetrachloroethylene (IARC group 2A-probable human carcinogen) (IARC, 1995), trichloroethylene (IARC Group 2A-probable human carcinogen)  (IARC, 1995) and 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) (IARC Group 1-known human carcinogen) (IARC,1997) with non-Hodgkin lymphoma. Epidemiological studies also provide suggestive evidence of a causal relationship between occupational exposure to benzen and non-Hodgkin’s lymphoma (Hayes et al.,1997; Rinsky et al.,1987). A recent meta-analysis of benzen exposure and non-Hodgkin lymphoma found significantly increased relative risk (2.12, CI 1.11-4.02) (Steinmaus et al.,2008).

 

 

[35]           Le tétrachloréthylène est classé comme étant probablement cancérigène chez l’humain (groupe 2A), le trichloroéthylène est classé de la même façon et le tetrachlorodibenzodioxin est aussi classé comme étant cancérigène. Ces substances ont été associés au lymphome non hodgkinien. Selon le docteur Austin certaines études épidémiologiques indiquent aussi un lien entre une exposition au benzène et le lymphome non hodgkinien.

 

Les études épidémiologiques démontrant les facteurs de risque de développer un cancer chez les pompiers

[36]           Le docteur Austin souligne que les études épidémiologiques touchant les pompiers sont difficiles à mener parce qu’ils ne combattent pas tous des incendies, certains d’entre eux occupant des tâches plus administratives. Elle en déduit qu’il y a vraisemblablement une sous-estimation du risque dans la plupart des études épidémiologiques.

 

[37]           Selon une méta-analyse (LeMaster) menée en 2006[12] et une mise à jour de cette étude faite par le CIRC[13] en 2007, un risque plus élevé de développer un lymphome non hodgkinien chez les pompiers a été observé. Le docteur Austin réfère plus spécifiquement à l’étude de LeMaster dans laquelle nous lisons ce qui suit :

[…] The analyses for non-Hodgkin’s lymphoma were consistent across a diversity of study designs including SMR, PMR, SIR and OR incident/mortality studies (…) The overall summary risk estimate was significantly elevated at 1.51 (95% CI=1.31-1.73). Hence, non-Hodgkin’s lymphoma is considered a probable cancer risk for firefighters.

 

 

[38]           Cette méta-analyse a tenu compte des résultats de 32 études ayant porté sur les pompiers et le risque de développer un cancer.

[39]           Pour sa part, l’étude ou la mise à jour du CIRC de 2007, établit que le risque relatif de contracter trois types de cancer chez les pompiers est significativement plus élevé. Il s’agit du cancer de la prostate, du cancer des testicules et de celui du lymphome non hodgkinien. Il convient de rapporter l’extrait suivant de l’étude :

Firefighters are exposed to many toxic combustion products, including many known, probable or possible carcinogens. These intermittent exposure can be intense, and short-term exposures can be high for respirable particulate matter and for some carcinogens, notably benzene, benzo[a] pyrene, 1,3-butadiene, and formaldehyde.

Although increases in various cancers in firefighters compared with the general population have been noted in several studies, consistent patterns are difficult to discern due to the large variations of exposures. The Working Group updated a recent meta-analysis of cancer in firefighters. For three types of cancer the relative risks were consistently increased and the average increase was significant : testicular cancer (all six studies showed increased risks, average relative risk 1,5),  prostate cancer (increased risks in 18 of 21 studies, average relative risk 1,3), and non-Hodgkin lymphoma (increased risks in five of six studies, average relative risk 1,2).

 

For intermittent, but intense exposures to highly variable complex mixtures, conventional measures, such as years of employment or number of firefighting runs, can been poor surrogates for exposure. The available epidemiological studies are inherently limited by this issue.

 

On the basis of limited evidence of carcinogenicity in humans the Working Group classified occupational exposure as a firefighter as possibly carinogenic to humans (Group 2B)

[nos soulignements]

 

 

 

 

 

 

[40]           Dans le sommaire de son expertise, le docteur Austin ajoute ce qui suit :

En 2007, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a déterminé que le risque relatif de lymphome non-Hodgkinien chez les pompiers est consistant en travers les études et qu’il est significatif. Les résultats d’une étude suggèrent un risque élevé chez les pompiers ayant moins de neuf ans mais plus de cinq ans de service. [notre soulignement]

 

 

[41]           Interrogée par un membre du tribunal, le docteur Austin reconnaît qu’un risque relatif de 1.2 n’est pas élevé. Toutefois, à son avis, les études qui ont servi à la méta-analyse menée par le CIRC ont démontré des résultats plus convaincants allant de 1.4 à 3.7.

[42]           Le docteur Austin a été interrogée sur la période de latence minimale pour qu’un lymphome non hodgkinien soit diagnostiqué en tenant compte du fait que dans le présent dossier, le travailleur a été en service un peu plus de huit années avant de recevoir le diagnostic en question.

[43]           Elle répond que la littérature scientifique ne définit pas clairement quel est le seuil minimal de latence d’un lymphome non hodgkinien. D’ailleurs cette réponse correspond à ce qu’elle écrit dans son opinion du 29 novembre 2009 qui a été produite soit :

It is not clear from the scientific literature what the minimum latency might be for non-Hodgkin lymphoma. However, one cohort mortality study of firefighters observed an increased risk of 1,47 (n=6) for firefighters with more than five and less than nine years service, although it did not attain significance (Baris et al., 2001). It is not unreasonable to assume, therefore, that exposure periods plus latencies might be under 10 years in some cases.

[notre soulignement]

 

 

[44]           Le docteur Austin n’a produit aucun article traitant spécifiquement de la période de latence du lymphome non hodgkinien.

[45]           Il convient de rapporter quelques extraits de l’étude de Baris[14] puisque c’est la seule qui discute du risque de développer un lymphome non hodgkinien  chez un pompier qui a été en service neuf années et moins, ce qui est le cas du travailleur.

The risks of mortality from kidney cancer, non-Hodgkin’s lymphoma, multiple myeloma and benign neoplasms were highest in firefighters with at least 20 years of service as a firefighter (Table III) and the risks tended to increase with duration of employment, except for non-Hodgkin’s lymphoma.

(notre soulignement)

[46]           Voici ce que le tableau III en question prévoit concernant un lymphome non hodgkinien selon la durée d’emploi :

[…]

Table III. Observed (Obs) Deaths, Standardized Mortality Ratios (SMR), and 95% confidence Intervals (CI) Among Philadelphia Firefighters by Duration of Employment as a Firefighter (1925-1986)(N=7,789)

 

Duration of employment

 

9 years

10-19 years

≥ 20 years

Cause of death  (ICD-9)

Obs

SMR[15]

95% CI

Obs

SMR

95% CI

Obs

SMR

95% CI

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Hodgkins’ lymphoma (200,202)

6

1.47

0.66-3.26

5

1.03

0.43-2.47

9

1.72

0.90-3.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[47]           Concernant le lymphome non hodgkinien en particulier, l’auteur Baris écrit :

[…]

The mortality pattern from published studies of firefighters are intriguing with every studies indicating excess risk.

 

In our cohort, we observed significantly increased mortality among those with 20 years or more duration of employment (SMR-1.72) (Table III). (…) The excess risk was not associated with increasing number of lifetime runs, however. In fact the SMR was highest in those in the low category.

[notre soulignement]

 

 

 

L’ARGUMENTATION

[48]           La représentante du travailleur discute du fardeau de preuve qui incombe au travailleur en écrivant ce qui suit dans l’argumentation écrite qui a été produite :

D’abord, pour établir que la maladie est caractéristique d’un travail, il faut démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin. Habituellement cette preuve est faite par des études épidémiologiques et doit porter sur un nombre important de cas afin d’éliminer les simples associations fortuites.

[notre soulignement]

 

 

[49]           Elle cite également les propos suivants de la juge administrative Guylaine Tardif dans l’affaire Succession Alderick Morissette[16] aux paragraphes 28 et 29 de la décision :

[28]      Le risque professionnel n’a pas à être exclusif voire même à être le plus important de tous les facteurs de risque. Il suffit que le travail ait contribué de façon significative au développement de la pathologie. C’est ce qui a été décidé dans l’affaire Succession Tremblay15 à la suite d’une revue de la jurisprudence pertinente. Il convient de référer à certains passages de cette décision :

[…]

 

[110]       Il n’a pas à en être l’unique ni même la principale cause. Même lorsque certaines conditions sous-jacentes prédisposent à la maladie ou que d’autres causes agissent en parallèle, le caractère professionnel d’une maladie peut être reconnu dans la mesure où la contribution du risque particulier du travail est significative23.

 

[111]       Le fait qu’une maladie soit multifactorielle n’empêche pas sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

 

[…]

 

[118]       Conséquemment, en vertu de l’article 30, une maladie professionnelle peut être reconnue même si le risque particulier du travail coexiste avec un risque personnel d’ordre intrinsèque comme le diabète ou d’ordre extrinsèque comme le tabagisme.

 

[119]       Par contre, le risque particulier du travail doit avoir eu une contribution significative au développement ou à l’évolution de la maladie.

 

[…]

 

[121]       Certains prétendront que la notion de « contribution significative » n’est pas suffisamment précise et que son application est plutôt aléatoire.

 

 

[122]       À ceux-là, il faut rappeler que l’appréciation de la preuve comporte une part de discrétion. Les décideurs sont souvent appelés à appliquer des critères dont les contours sont plus ou moins flous. En pareil cas, chaque situation s’apprécie à son mérite.  (nos soulignements)

[…] 

—————————————

23             Roy et Komatsu International (Canada) inc., [2001] C.L.P. 244 ; Le Journal de Québec et Doré,     C.L.P. 218162-31-0310, 27 octobre 2004, J.-M. Dubois; Blue Water Seafood inc. et St-Pierre et CSST, [1998] C.L.P. 562 .

 

[29] Ainsi donc, une maladie est caractéristique du travail lorsque des études épidémiologiques permettent de conclure que la maladie prévaut davantage chez les personnes qui exercent un travail donné que dans la population en général, alors qu’une maladie est reliée aux risques particuliers du travail lorsqu’il existe une association entre une exposition donnée et une certaine maladie, que cette exposition constitue en conséquence un risque de développement de cette maladie et que le travail comporte une telle exposition.

———————————————-

15              Tremblay (Succession) et als  et Alcan inc., [2007] C.L.P. 577 .

 

 

[50]           La représentante du travailleur rappelle qu’il n’y a pas lieu de rechercher une certitude mathématique ou scientifique.

[51]           Dans le présent dossier, elle estime que la preuve scientifique est prépondérante et permet de conclure que le travail de pompier comporte le risque de développer un lymphome non hodgkinien. Elle cite entre autres le jugement de la Cour d’appel du Québec rendu dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Chiasson[17] dans lequel la question du fardeau de preuve est discutée. Elle conclut que dans la présente affaire, les données scientifiques qui ont été soumises permettent de conclure, de manière prépondérante, que le travail de pompier comporte un risque de développer un lymphome non hodgkinien.

[52]           Concernant le facteur de risque lui-même, la représentante du travailleur reprend les propos de la juge administrative Tardif dans l’affaire Succession Alderick Morissette[18] et selon lesquels l’étude de LeMaster prévoit qu’un risque relatif plus élevé ou égal à 1.1 suffit pour considérer qu’il est significatif. Or, l’étude de LeMaster indique que le lymphome non hodgkinien présente un risque relatif de 1.5.

[53]           Pour le reste, une bonne partie de l’argumentation reprend le témoignage du docteur C. Austin qui a été rapporté plus haut.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[54]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont le même avis soit de rejeter la requête du travailleur.

[55]           Ils retiennent qu’il n’a pas réussi à prouver, de manière prépondérante, que la maladie dont il est atteint, un lymphome non hodgkinien, est caractéristique du travail de pompier. De même, ils estiment qu’il n’a pas non plus réussi à prouver que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[56]           À ce titre, ils rappellent que le travailleur a exercé ses tâches de pompier pour une période d’un peu plus de huit années avant de recevoir un diagnostic de lymphome non hodgkinien. Or, les résultats de la seule étude épidémiologique qui traite spécifiquement d’une telle durée d’exercice, soit celle de Baris, ne peut être retenue parce qu’elle est assortie d’un intervalle de confiance non significatif. Les autres études épidémiologiques qui ont été produites ne traitent pas spécifiquement de cette question de la durée d’exercice et la valeur probante de cette preuve en est ainsi diminuée.

[57]           Au surplus, la maladie dont le travailleur est atteint est une maladie lentement progressive selon les propos du docteur Roy, hématologue. Cela signifie, selon toute vraisemblance, que le lymphome non hodgkinien dont était atteint le travailleur en 2000 était présent depuis quelque temps. Il est donc inexact de prétendre que le travailleur a été exposé, même neuf années, avant de recevoir son diagnostic de cancer.

[58]           Finalement, les membres retiennent qu’il y a absence d’une preuve médicale probante établissant que la maladie dont le travailleur est atteint est reliée aux risques particuliers du travail de pompier.

[59]           À ce sujet, ils notent qu’en 2000, au moment où le diagnostic a été posé, il n’y a aucun médecin qui a établi une telle relation. Et ce, même si l’un d’entre eux, soit le docteur Fleury, connaissait très bien les activités professionnelles du travailleur. Pour ces motifs, les membres rejetteraient la requête du travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[60]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle soit un lymphome diffus non hodgkinien.

[61]           La représentante du travailleur n’a nullement allégué et encore moins prouvé que la présomption de l’article 29 prévue à la loi s’applique en l’instance. En effet, il n’y a aucune prétention et encore moins de preuve d’une intoxication quelconque. Le tribunal n’entend donc pas se prononcer sur cette question. Dans un tel cas, c’est l’article 30 qui est utile pour régler le présent litige. Il se lit ainsi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[62]           Il incombe au travailleur de prouver qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de cette disposition.

[63]           Le niveau de preuve requis n’est pas celui de la certitude mathématique ou scientifique comme cela a été rappelé de nombreuses fois tant par les jugements des cours supérieures que par les décisions de la Commission des lésions professionnelles.

[64]           À ce sujet, il convient de reprendre les propos suivants tirés du jugement rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Chiasson[19] :

[…]

 

[23]  Je rappelle que la seule et unique question en jeu, ici, est de savoir si le tribunal administratif a commis une erreur manifestement déraisonnable en décidant que la fibromyalgie dont souffre l’intimée n’est pas causalement reliée au traumatisme résultant de son accident du travail du 20 mai 1993.

 

[24]  Le fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’intimée est extrêmement lourd, eu égard encore une fois à l’étiologie et à la symptomatologie mal connues et si mal développées de ce syndrome. C’est presque ce que l’on appelait dans l’ancien droit la «probatio diabolica», c’est-à-dire une preuve extrêmement difficile à établir. Mais, rappelons-le cependant, la seule difficulté d’établir le lien causal n’a pas pour effet de changer le critère traditionnel de la simple prépondérance de preuve.

[notre soulignement]

[25]  Qu’en est-il en l’espèce ? La règle fondamentale a été récemment rappelée par notre cour dans l’arrêt Société de l’assurance automobile du Québec c. Viger(9), qui a décidé, dans un cas présentant une analogie évidente avec celui sous étude, que le fait d’exiger une preuve ayant la rigueur scientifique plutôt que la simple preuve prépondérante traditionnellement acceptée et reconnue constituait une erreur manifestement déraisonnable donnant ouverture à révision judiciaire.

 

[…]

_______________

Références omises

 

 

[65]           Également, les propos suivants tirés de la décision rendue dans l’affaire Succession Alderick Morissette[20] méritent d’être rapportés parce qu’ils traduisent bien la difficulté de soupeser une preuve scientifique versus une preuve en droit :

[38]      Comme on peut l’anticiper, la présente affaire pose les difficultés propres à l’interaction entre le droit et la science : il est manifeste que le droit et la science ne parlent pas le même langage, que leurs réflexions se font à un niveau différent et à partir de concepts différents et qu’il existe une différence majeure au niveau de la force de conviction requise par chacune de ces disciplines. Des auteurs renommés se sont penchés sur ces questions. Il convient de faire état de certaines de leurs réflexions :

 

Me Nicole Duval-Hesler (maintenant juge à la Cour d’appel du Québec) :31

 

 […]

 

La science peut se permettre d’être constamment en quête de la vérité scientifiquement certaine. Les juges n’ont pas ce luxe. Elles et ils ont l’obligation de rendre une décision exécutoire, selon la simple prépondérance de la preuve. Les débats scientifiques peuvent n’avoir jamais de fin. Les procès doivent aboutir.

 

[…] 

Me Charles D. Gonthier (devenu ultérieurement juge à la Cour suprême du Canada) :32

 

[…]

 

On peut d’abord s’interroger sur la finalité de ces deux domaines qui, à mon avis, sont tout à fait opposés sur ce point. Le scientifique, au sens large du terme, c’est-à-dire la personne qui a connaissance approfondie d’une matière en particulier, cherche toujours à établir une règle générale. Ses conclusions ou ses opinions seront reconnues comme scientifiquement valables si elles dépassent le cas individuel. Plus l’expérience est répétée, meilleure sera son assise. La règle énoncée par le scientifique est la conclusion de l’observation des facteurs identifiés, dans les cas des sciences que j’appellerais physiques. En ce qui concerne les sciences statistiques ou sociologiques, par exemple, la règle provient de l’étude d’un très grand nombre de cas et de l’extrapolation. Que ce soit au cours de son travail ou en tant qu’expert devant les tribunaux, invité à donner son opinion sur un tel cas précis, l’étalon de référence du scientifique sera la règle générale.

 

Le juriste, je devrais dire en l’occurrence, le juge, ne vise pas l’universalité. Il décide d’un cas, uniquement celui qui lui est soumis. Son observation, ses conclusions ne souffrent pas de l’unicité. La valeur juridique n’est pas amoindrie par l’individualité de l’espèce.

 

[…]

 

Finalement, et cela touche au point précédemment évoqué, il faut comparer certitude scientifique et certitude juridique. Selon le contexte où elles opèrent, elles peuvent être plus ou moins exigeantes. En ce qui concerne la causalité matérielle passée, la science est plus exigeante que le droit puisqu’aux yeux de la première, n’est prouvé que ce qui est certain. En droit, nous le savons, la règle est différente : la certitude n’a pas à être absolue. En droit civil, par exemple, on parle de la balance des probabilités, ce qui laisse place à une marge assez large d’incertitude.

 

[…]

 

[Nos soulignements]

—————————————

31    Duval HESLER, Nicole « L’admissibilité des nouvelles théories scientifiques », (2002) 62 R. du B. 359-386, p. 378-379

32        GONTHIER, Charles D., « Le témoignage d’experts : à la frontière de la science et du droit », (1993) 53 R. du. B. 187-196, pp.193-194

 

 

[66]           Le tribunal ajoute finalement, le passage suivant d’un jugement rendu dans l’affaire Dumont c. TAQ[21] puisqu’il exprime bien les limites d’une preuve qui résulte de la compilation de statistiques comme c’est le cas en l’espèce : 

 

[28]      À l'inverse, la preuve scientifique est différente. Elle a une méthodologie et une approche différentes. Elle procède généralement par statistiques et sur les données que l'on retrouve dans les publications scientifiques. Les conclusions que l'on peut tirer de ce genre de preuve sont générales et ne sont pas nécessairement la preuve qu'elles s'appliquent à la situation d'une partie.

[notre soulignement]

 

[29]      En outre, il ne faut pas perdre de vue que des conclusions basées sur des statistiques ne font qu'établir ce qui se passe dans un groupe d'échantillons soumis à des circonstances données. Ensuite, les statistiques expriment en pourcentage les résultats obtenus à partir d'observations objectives, desquelles on peut tirer des tendances. Il est très rare que des statistiques permettent de conclure à un résultat de 100%. Enfin, il est aussi admis que les résultats d'une enquête statistique ne font que refléter le comportement d'un groupe mais ne peuvent être opposés à un individu qui serait membre du groupe.

 

[30]      Ainsi, par exemple, une statistique à l'effet que les personnes de sexe masculin appartenant à un groupé donné ont une expectative de vie de 70 ou 75 ans ne veut pas dire que tous les individus du groupe vont mourir à 70 ou 75 ans.

 

 

[67]           Donc, le travailleur doit faire une preuve prépondérante, en regard des faits propres à son dossier, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Cela signifie qu’il doit démontrer que la conclusion qu’il recherche est plus probable que le cas contraire[22].

[68]           De plus, la jurisprudence[23] rappelle qu’un décideur n’est pas lié par l’opinion d’un expert même s’il a été seul à se prononcer sur la question en litige. Dans tous les cas, il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante de cette opinion et il n’est aucunement obligé de la retenir s’il juge qu’il ne doit pas le faire.

[69]           Puisque la représentante prétend que le travailleur est atteint d’une maladie qui est caractéristique de son travail de pompier ou que la maladie dont il est atteint est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, il convient d’analyser brièvement ces notions. 

 

[70]           Sur ces questions, la soussignée partage les propos rendus dans l’affaire Succession Aldérick Morissette[24] tels qu’ils ont été rapportés au paragraphe 49 de la présente décision. Il faut donc que le travailleur prouve que la maladie dont il est atteint affecte un nombre significatif de personnes qui travaillent dans des conditions semblables aux siennes. Autrement, il doit prouver que l’exercice de son travail de pompier comportait des risques particuliers de causer la maladie.

[71]           Qu’en est-il du présent dossier?

[72]           La soussignée retient que le travailleur a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien après avoir été pompier durant un peu plus de huit années. Ce cancer était alors au stade III A. Son exposition à la fumée d’incendie est celle d’un pompier « moyen ». Ce constat découle de la preuve faite par le docteur Austin qui confirme cette donnée. Il est également établi que cette fumée d’incendie contenait différentes substances dont certaines ont été classées comme étant cancérigènes chez l’humain.

[73]           De plus, le tribunal retient le témoignage du travailleur selon lequel il portait un APRIA pour une courte période de temps durant un incendie et qu’il l’enlevait lors de l’étape du déblai, moment durant lequel les substances cancérigènes étaient encore présentes dans l’air.

[74]           Ces faits ne sont pas contestés et le tribunal les tient pour vrais.

[75]           Le tribunal doit maintenant analyser la preuve offerte soit le témoignage du docteur Austin qui est accompagné d’études épidémiologiques.

[76]           Avant d’aller plus loin, il convient de préciser l’objectif des études épidémiologiques et encore ici, les propos de la juge administrative Tardif sont utiles lorsqu’elle précise ce qui suit :

[72] Les études épidémiologiques et méta-analyses épidémiologiques ont notamment pour objectif et fonction de fournir des données fiables permettant aux scientifiques d’apprécier s’il existe une association entre un agent donné (y incluant un métier) et le développement d’une maladie, le tout sur la base de principes propres à la statistique.

[…]

 

[75] Le tribunal comprend que la méta-analyse épidémiologique cherche à contrer le problème de puissance des études individuelles en regroupant toutes les cohortes étudiées en une grande population synthétique.

 

 

 

[77]           Le docteur Austin a également témoigné sur la question de l’intervalle de confiance (IC) qui est présente dans toutes les études. Le tribunal retient que ce témoignage rejoint en bonne partie les propos de la juge administrative Tardif qui ont été rendus dans l’affaire Succession Alderick. Morissette[25] et qui se lisent ainsi : 

[77]      Par ailleurs, l’intervalle de confiance dont il est question dans les études épidémiologiques a pour fonction d’indiquer la précision de l’estimation statistique du risque ainsi que la probabilité à 95 % que le risque réel se trouve à l’intérieur de ces limites. Le risque que présente la population en général est égal à 1.

 

[78]      Le docteur McGregor explique que lorsque l’intervalle de confiance inclut la valeur 1, le risque réel de la cohorte exposée peut conséquemment être équivalent au risque présenté par la population en général.

 

[79]      Mais lorsque la borne inférieure de l’intervalle de confiance exclut la valeur 1, c’est une indication valant dans 95 % des cas que la valeur réelle du risque présent dans la population étudiée est plus grande que dans la population en général.

 

[80]      Et finalement, lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance est inférieure à 1, il s’agit d’une indication valant dans 95 % des cas que le risque de la population étudiée est plus faible que celui présenté par la population en général. En ce dernier cas, le facteur étudié pourrait être interprété comme étant un facteur de protection.

 

 

[78]           Ces choses étant dites, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de rapporter les résultats de chacune des études soumises. En effet, plusieurs d’entre elles touchent des sujets qui ne sont pas contestés comme les caractéristiques de la fumée d’incendie et des produits auxquels les pompiers peuvent être exposés[26] ou encore des sujets qui tentent de déterminer l’étiologie du lymphome non hodgkinien[27].

[79]           En fait, le docteur Austin a surtout discuté des résultats de la méta-analyse de LeMaster (qui comprenait bien sûr l’étude de Baris), de la mise à jour du CIRC et de l’étude de Baris aux fins d’établir si le lymphome non hodgkinien est caractéristique du travail de pompier. Il convient donc d’analyser ces études de manière plus approfondie.

[80]           Les résultats de la méta-analyse démontrent un risque relatif significatif entre le travail de pompier et divers cancers dont celui du lymphome non hodgkinien (1.51, IC 95 % = 1.31-1.73). À première vue, une association peut donc être reconnue  entre le métier de pompier et différents cancers dont celui qui nous occupe. Toutefois, le tribunal constate aussi que les auteurs de cette méta-analyse ne se sont pas penchés spécifiquement sur l’association entre la durée de service d’un pompier et le risque qu’il soit atteint d’un lymphome non hodgkinien.

[81]           Le tribunal retient des propos du CIRC que le nombre d’années de service n’est pas nécessairement un bon indice de l’exposition des pompiers entre autres parce que cette exposition est d’une nature intermittente tout en étant intense.

[82]           Le tribunal dispose tout de même d’une seule étude épidémiologique, soit celle de Baris, qui se penche sur cette question de l’association entre la durée du service et le risque de contracter un lymphome non hodgkinien. En effet, cette étude traite spécifiquement des pompiers ayant plus de cinq années de service mais neuf années et moins d’embauche. Cela ressemble grandement au cas du travailleur. Selon le résultat de cette étude, le risque d’être atteint d’un lymphome non hodgkinien s’établit à 1.47 pour ces individus.

[83]           Toutefois, ce résultat est assorti d’un intervalle de confiance à 95 % non significatif (IC 95 %=0.66-3.26). En effet, comme il a été expliqué plus haut, cet intervalle comprend la valeur 1 soit le risque que présente la population en général. Le docteur Austin a fait le même constat dans son opinion et elle l’a rappelé lors de son témoignage. Même si elle tente de nuancer ce résultat en écrivant qu’il n’est pas « déraisonnable » de penser que le risque peut être présent chez un pompier ayant moins de dix années de service, comme c’est le cas en l’espèce, il reste que nous sommes loin de la notion de probabilité.

[84]           De même, il faut rappeler que les résultats de LeMaster s’établissaient à 1.5 en 2006 et qu’ils ont diminué à 1.2 lorsque le CIRC en a fait la mise à jour à l’automne 2007. Interrogée par un membre du tribunal, le docteur Austin a reconnu que ce dernier résultat, obtenu après cette mise à jour, n’est pas très élevé.

[85]           Aux yeux du tribunal, le fait que de telles différences existent entre les résultats de deux études qui ont été faites à des époques plutôt rapprochées démontre qu’il faut être prudent dans l’interprétation de telles données qui peuvent ainsi fluctuer sans que l’on sache trop pourquoi sinon que ce sont vraisemblablement les aléas des recherches scientifiques. Cela ne dispense toutefois pas le travailleur d’établir par une preuve prépondérante que le cancer dont il est atteint est caractéristique de son travail de pompier.

[86]           Au surplus, concernant le lien entre la maladie et le travail, le tribunal constate qu’aucun médecin n’a témoigné et qu’aucune expertise médicale n’a été produite pour établir un tel lien dans le cas spécifique de monsieur Tremblay. Ainsi, la preuve repose en majeure partie sur l’opinion écrite et le témoignage du docteur Austin.

[87]           Or, malgré toute la compétence qui doit être reconnue au docteur Austin en tant que chimiste et hygiéniste, il reste qu’elle ne pouvait témoigner à titre de médecin et ainsi discuter d’une relation médicale entre le cancer diagnostiqué et le travail.

[88]           Le docteur Austin n’a donc pas témoigné sur l’évolution d’un lymphome non hodgkinien et entre autres sur le fait qu’au moment de recevoir son diagnostic, le travailleur était porteur d’un cancer de stade III A. Or, un tel stade signifie, selon toute logique, que les stades antérieurs étaient dépassés sans que l’on sache quand le premier stade s’est manifesté.

[89]           À ce titre, le tribunal rappelle les propos du docteur Roy selon lesquels le cancer dont est atteint le travailleur est d’une nature progressive et lente. Il est normal de penser qu’il ne s’est pas développé en quelques mois. Donc, quand le diagnostic a été émis en 2000 il y a de fortes chances que le travailleur en était porteur depuis un certain temps. Il est ainsi difficile de conclure, comme le docteur Austin le prétend, qu’il a été exposé neuf années aux substances cancérigènes avant que le diagnostic soit posé.

[90]           Or, avant de se prononcer sur le fait qu’une maladie est caractéristique d’un travail, tout en tenant compte que cette preuve doit être faite selon la balance des probabilités, il faut à tout le moins qu’il soit démontré que l’association entre le métier exercé et le cancer reflète des conditions semblables d’exercice à celles du travailleur. À ce sujet, le tribunal rappelle les propos du juge Tellier dans l’affaire Dumont[28] selon lesquels la nature de la preuve présentée par le biais des études épidémiologiques est générale et qu’elle ne s’applique pas nécessairement aux faits présentés dans un litige particulier.

[91]           Ainsi, le tribunal est d’avis que cette preuve, et en particulier sur la question de la durée de service, n’a pas été faite dans le présent dossier. En d’autres termes, la preuve n’est pas prépondérante que des travailleurs ayant exercé le travail de pompier dans des conditions semblables à celles du travailleur, soit neuf années et moins, aient contracté un lymphome non hodgkinien.

[92]           S’il en est, les seuls résultats disponibles laissent croire le contraire. En effet, dans l’étude de Baris les auteurs concluent que le seul résultat significatif pour le lymphome non hodgkinien concerne les pompiers qui ont plus de vingt années de service. Il en est de même pour les cancers du rein, pour le myélome multiple et les néoplasies bénignes. Il ressort donc de cette étude une association plus évidente quand un pompier a été en exercice plus que neuf années.

[93]           Finalement, la représentante de l’employeur a cité plusieurs passages de la décision rendue dans l’affaire Succession Alderick Morissette[29]. Il faut toutefois préciser que dans cette affaire le pompier en question est décédé d’un cancer du cerveau alors qu’il avait été en service pendant trente années. Il s’agit de faits fort différents de ceux qui nous occupent.

[94]           Pour ces motifs, la soussignée est d’avis que le travailleur n’a pas réussi à démontrer, par le biais d’une preuve probante, que le lymphome non hodgkinien est caractéristique du travail de pompier.

[95]           Il reste à décider si la maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail.

[96]           Avant tout chose, le tribunal retient que le témoignage du travailleur concernant ses tâches de pompier a été bref. De plus, il n’a aucunement témoigné de symptômes résultant de son exposition à la fumée. La seule référence à de tels symptômes est inscrite dans le document qui a été produit et qui relate les circonstances de certains incendies et aussi le fait que l’un de ses collègues avait la moustache noire après avoir combattu un incendie.

[97]           Comme il a été dit plus haut, le travailleur n’a produit aucune expertise médicale[30] expliquant de quelle manière son travail comportait des risques particuliers de causer le cancer dont il a été atteint en 2000.

[98]           Entre autres, aucune preuve médicale n’a été offerte établissant un lien entre le lymphome non hodgkinien et le travail de pompier dans le cas précis du travailleur. La lecture des notes médicales contemporaines au moment où le diagnostic a été posé en 2000 ne permet pas de manière prépondérante de relier les conditions d’exercice du travail de pompier au lymphome non hodgkinien. Bien plus, le travailleur a repris ses tâches quelques mois avant de subir une autogreffe.

[99]            En fait, le seul document dont le tribunal dispose est l’attestation médicale du docteur Alain Fleury qui a été remplie le 16 décembre 2005.

[100]       Or, ce rapport est fort laconique pour décider d’un lien entre le travail de pompier et le lymphome non hodgkinien sinon le fait que le médecin a utilisé un formulaire destiné à la CSST. D’ailleurs, le travailleur a lui-même admis qu’aucun médecin, y compris le docteur Fleury, ne lui avait mentionné avant 2005 la possibilité que son travail de pompier ait pu causer son cancer. C’est seulement la lecture d’un article publié dans une revue de son association qui l’a renseigné à ce propos.

[101]       À ce sujet, le tribunal note que le diagnostic de cancer a été posé en 2000 et que le travailleur a produit une réclamation à la CSST six années plus tard. À première vue le délai prévu à l’article 272 de la loi n’est pas respecté. Tel que mentionné, le travailleur a témoigné que c’est après avoir lu un article dans une revue qu’il a appris le lien possible entre son cancer et le travail. Il ne fait référence à aucune discussion à ce propos avec le docteur Fleury. Pour ces raisons, en produisant une réclamation le 4 avril 2006 le délai de l’article 272 est dans tous les cas respecté.

[102]       La soussignée est d’avis que la brièveté du délai entre le début de l’emploi et le moment où le diagnostic a été posé ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En effet, encore une fois, il s’agit ici d’une maladie de nature lentement progressive qui était déjà à un stade III A lorsque le diagnostic a été posé en 2000. Aucune preuve probante n’a été offerte pouvant expliquer comment une telle maladie aurait pu être causée par les conditions d’exercice du travail de pompier dans le cas précis du travailleur. Pour ces motifs, sa requête doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Mario Tremblay, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 octobre 2006;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle.

 

 

 

 

 

Luce Morissette

 

 

 

 

Me Céline Allaire

Philion Leblanc Beaudry

Représentante de la partie requérante

 

Me Éric Latulipe

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie intéressée


ANNEXE 1*

 

LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

DÉPOSÉE À L’AUDIENCE

 

 

Note 1

Municipal Firefighter Exposure Groups, Time Spent at Fires and Use of Self-Contained Breathing-Apparatus, C.C. Austin, G. DussaulT and DJ. Ecobichon, American Journal of Industrial medicine 40 :683-692 (2001);

Note 2

Characterization of volatile organic compounds in smoke at municipal structural fires, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 63;437-458,2001;

Note 3

Cohort Mortality Study of Philadelphia Firefighters, Dalsu Baris, American Journal of Industrial Medicine 30 :463-476 (2001);

Note 4

Registry-based case-control study of cancer in California Firefighters, American Journal of Industrial Medicine 50 :339-344 (2007);

Note 5

Health hazards of fire fighters : exposure assessment, British Journal of Industrial Medicine 1988;45:606-612;

 

Note 6

Biomonitoring of Chemical Exposure among New York City Firefighters responding to the World Center Fire and Collapse, Environmental Helth Perspectives, volume 111, number 16, December 2003;

Note 7

Epidemiology and etiology of non-H

Note 8

Cancer incidence in Melbourne Metropolitain Fire Brigade Members, 1980-1989, Rapport sur la santé 1993, vol. 5, no 1, statistique Canada, no 82-003 au cat. ;

Note 9

Tetrachloroethylene, IARC (1995) volume 63, extracted pages 159, 178-182, 202-204;

Note 10

Trichloroethylene, IARC (1995) volume 63, extracted pages 75, 96, 98, 101, 104, 133, 137;

Note 11

Polychlorinated Dibenzo-para-dioxins, IARC (1997), Volume 69, extracted 1, 342-343;

Note 12

Some Aspects of the etiology of non-Hodgkin’s lymphoma, Environmental Health Perspectives, vol. 106, Supplement 2, April 1998;

Note 13

Emergency duties and deaths from heart disease among firefighters in the United States, The New England Journal of medicine, Vol. 356, no 12, March 22, 7007;

Note 14

Cancer Risk Among Firefighters : A review and Meta-Analysis of 32 Studies, Joem Volume 48, number 11, November 2006;

Note 15

Race-specific cancer mortality in US firefighters : 1984- 1993, Joem volume 40, number 12, December 1998;

Note 16

Cancer incidence in Florida Professioneal firefighters, 1981 to 1999, JOEM volume 48, number 9, September 2006;

Note 17

Toxic chlorinated and polyaromatic hydrocarbons in simulated house fires, Chemosphere 41 (2000) 825-828

Note 18

Cancer incidence among Massachusetts firefighters, 1982-1986, American Journal of Industrial Medicine 18 :47-54 (1990);

Note 19

Meta-analysis of benzene exposure and non-Hodgkin lymphoma : biases could mask an important, Steinmaus, School of Public Health, University of California, accepted 18 January 2008, Published online first 3 April 2008

Note 20

Carcinogenicity of shift-work, painting and fire-fighting, Policy Watch, vol. 8, December 2007

 

 

 

 

 

*  Les références à la littérature scientifique ont été reproduites tel qu’elles ont été transmises avec l’argumentation écrite.

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Cette information est tirée de la note de consultation médicale à la page 14 du dossier du tribunal.

[3]           Cette information concernant le stade du cancer apparaît aux notes médicales à la page 15 du dossier du tribunal.

[4]           Voir entre autres la note 18 en annexe.

[5]           Cette information est tirée de notes apparaissant à la page 83 du dossier du tribunal.

[6]           À ce sujet, le tribunal réfère le lecteur au curriculum vitae qui a été déposé par le docteur Austin.

[7]           Mc Gill University, Faculty of Medicine (Epidem. Biostat. & Occup. Health) Thesis : Firefighter exposures to toxic gases and vapours (1997).

[8]           Le sigle IARC correspond à : International Agency for Research on Cancer (IARC) ou en français le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC); dorénavant c’est cette dernière appellation qui sera utilisée dans la présente décision.

[9]           Les notes de bas de page concernant la littérature scientifique produite ont été placées en annexe de la présente décision.

[10]         Voir annexe, note 1.

[11]         Voir annexe, note 2.

[12]         Voir annexe, note 14.

[13]         Voir annexe, note 20.

[14]         Voir annexe, note 3.

[15]         SMR est l’abréviation de Standardized mortality ratios; voir l’étude de Baris.

[16]         [2009] C.L.P. 42 , requête en révision judiciaire rejetée C.S. Québec 200-17-011312-097, 27 janvier 2010, j. Allard, en appel, C.A. Québec, 200-09-006973-108.

[17]         Commission de la santé et de la sécurité du travail et Chiasson [2001] C.L.P. 875 (C.A.)

[18]         Précitée note 16.

[19]         Précitée note 17.

[20]         Précitée note 16.

[21]         Dumont c Tribunal administratif du Québec, C.S. Montréal, 500-05-070909-021, 18 juin 2002, j. Tellier, Procureur Général du Québec c. Dumont, C.A. Montréal, 500-09-012514-022, 26 mai 2004, jj. Chamberland, Pelletier, Dalphond; le tribunal constate que ce jugement de la Cour Supérieure été infirmé par la Cour d’Appel pour le motif que la norme de contrôle applicable en l’espèce n’avait pas été retenue; les propos du juge Tellier sur la preuve scientifique demeurent ainsi pertinents.

[22]         Voir entre autres : Morissette c. CLP, [2000] C.L.P. 311 (C.S.) ; Thifault c. CLP, [2000] C.L.P. 814 (C.S.).

[23]         Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Iles, C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis, (désision rejetant la requête en révision); Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, C.L.P. 291308-08-0606, 22 juillet 2008. L. Nadeau, (décision accueillant la requête en révision).

[24]         Précitée note 16.

[25]         Précitée note 16.

[26]         Voir annexe, notes 2 ,5 ,6 , 9, 10, 11, 17.

[27]         Voir annexe, notes 7, 12, 19.

[28]         Précitée note 21.

[29]         Précitée note 16.

[30]         La soussignée ne considère pas le rapport du docteur Austin comme étant un rapport médical mais plutôt comme une opinion traitant du résultat de différentes études épidémiologiques chez les pompiers.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.