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[1] Le 16 juin 2003, l’employeur, Olymel Sainte-Rosalie, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 26 mai 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST, d’une part, confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 14 avril 2003, et se déclarant liée par l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), confirme que le diagnostic est celui de syndrome du canal carpien bilatéral. D’autre part, la CSST confirme qu’il y a une relation entre ce diagnostic et l’événement du 28 octobre 2002.
[3] À l’audience tenue à Drummondville le 19 janvier 2005, l’employeur et la travailleuse, madame Karine Danis, sont présents et représentés. Le tribunal a demandé à la travailleuse qu’elle produise au dossier les deux protocoles opératoires. Compte tenu des délais accordés pour ce faire et pour formuler, le cas échéant, des commentaires concernant ces documents médicaux supplémentaires, l’affaire est prise en délibéré le 7 février 2005.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer que le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué chez la travailleuse ne constitue pas une lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, de la preuve documentaire supplémentaire déposée à l’audience et après l’audience et de la preuve testimoniale, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[6] Madame Danis est embauchée chez Olymel Sainte-Rosalie le 15 octobre 2002 au poste de désosseur sur cônes.
[7] Monsieur François Phaneuf qui témoigne à la demande de l’employeur est directeur des ressources humaines depuis janvier 2002. Il est à ce titre au courant de la réclamation de la travailleuse. Il a pris des images vidéo du poste de travail de madame Danis de même que de la formation dispensée aux nouveaux employés.
[8] Il explique qu’un nouvel employé chez Olymel suit toujours une formation sur une ligne de montage à vitesse réduite. La vidéocassette montre donc les équipements utilisés et le genre de travail exécuté par la travailleuse alors qu’elle est en formation et au travail régulier. Cette vidéocassette (E-4) est visionnée à l’audience.
[9] On peut voir que la formation est en partie donnée à partir d’un cône fixe sur lequel est placé un poulet à désosser. La ligne-école est quant à elle en mouvement, mais à vitesse réduite. La ligne-école n’est plus utilisée, la formation ayant désormais lieu sur une ligne de production, aussi à vitesse réduite.
[10] Le couteau utilisé par la travailleuse est aiguisé une fois par jour sur la meule électrique et il est affûté au fur et à mesure du travail en cours de journée.
[11] Monsieur Phaneuf témoigne qu’à la période pertinente au présent litige, la vitesse de la chaîne de production régulière est de 21 poulets/minute, ce qui veut dire 7 poulets/minute/travailleur. Par la suite, la vitesse de la chaîne a été augmentée à 32 poulets/minute, mais la cadence de 7 poulets/minute est demeurée la même puisque le nombre de travailleurs a aussi été augmenté.
[12] À la demande de l’employeur, madame Danis témoigne à l’audience. Elle est droitière. La journée de son embauche chez l’employeur, elle se présente à l’usine à 16 h. Elle rencontre alors les formateurs, elle apprend comment affûter un couteau et elle visite l’usine. On lui démontre aussi comment désosser un poulet à l’aide d’un cône fixe. Elle explique que de 16 h jusqu’à l’heure du souper, la formation est essentiellement théorique. Après le souper, la ligne de production est mise en mouvement.
[13] Madame Danis témoigne qu’après la première semaine, elle doit avoir atteint une cadence de production lui permettant de travailler sur la ligne régulière et dès la deuxième semaine de travail, elle est assignée à la ligne régulière. Toutefois, les poulets sont plus distancés et des employés plus expérimentés sont là pour aider.
[14] Son quart de travail comporte deux pauses de 15 minutes, une pause-repas de 30 minutes et trois pauses de 8 minutes pour ses besoins personnels.
[15] Le désossage des poulets comporte plusieurs tâches. La travailleuse utilise un couteau qu’elle manipule de la main droite. Elle porte à la main gauche un gant de coton, un gant de plastique et un gant de maille. À la main droite, elle porte un gant de coton et de plastique. Elle dit aussi que la température ambiante est froide. Elle doit porter, en plus de son sarrau de travail, un gilet à col roulé et un manteau.
[16] Madame Danis explique qu’il y a quatre lignes de production et que sur chacune de ces lignes une rotation des postes est faite aux 20 minutes. Les quatre lignes de production sont semblables sauf que sur deux des lignes, le poulet à désosser provient de la droite et sur les deux autres, de la gauche.
[17] Au moment où elle exécute son travail, le palier ne peut être ajusté, ce qui veut dire que tous les travailleurs sont à la même hauteur. Elle témoigne qu’il était alors plus difficile pour elle de travailler vu sa petite taille. Des changements ont été apportés aux lieux de travail et le palier peut maintenant être ajusté.
[18] La travailleuse admet que la vidéocassette est représentative de son travail.
[19] Le 15 juin 2004, à la demande du représentant de la travailleuse, madame Édith Côté, ergothérapeute, visite le poste de travail de désosseur sur cônes. Dans son rapport du 21 juin 2004 déposé au dossier, elle décrit chacune des tâches et en évalue les exigences physiques en regard du diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Madame Danis était présente au moment de la visite et est d’avis que son travail est bien décrit dans le rapport de madame Côté.
[20] On retrouve à ce rapport les informations suivantes. La ligne de production des cônes comprend cinq étapes : l’accrochage, le désossage, le parage, l’incision et l’enlèvement des filets. Chaque travailleur est appelé à exécuter chacune de ces étapes avec une rotation aux 20 minutes. Les étapes du désossage et du parage sont exécutées chacune trois fois sur la ligne de production. Le rapport confirme qu’au moment où la travailleuse ressent les premiers symptômes, la vitesse de la ligne est de 21 poulets par minute.
[21] L’accrochage consiste à prendre un poulet dans une cuve située à droite ou à gauche de la travailleuse et à le placer sur un cône. Chaque poulet pèse environ 1 kilo et il faut environ deux secondes pour exécuter cette opération. Selon l’ergothérapeute, les mouvements des poignets et des mains constatés pour cette opération lorsque le poulet est saisi de la main droite sont une légère flexion à gauche et modérée à droite, une extension modérée des deux côtés, une pronation de l’avant-bras gauche et une supination de l’avant-bras droit et les doigts sont en flexion. Il est aussi noté une prise de force. La fréquence estimée et réelle de saisie de poulet est de 32 poulets/minute.
[22] Le désossage consiste à couper les deux ailes du poulet avec le couteau. Les ailes sont tirées de la main gauche et coupées de la main droite puis lancées de la main gauche sur le convoyeur. L’ergothérapeute qualifie la flexion du poignet gauche de légère, parfois plus marquée et de modérée à droite. L’extension est légère à droite et à gauche, parfois plus marquée à gauche. Il y a une déviation ulnaire importante à droite et légère à gauche. L’avant-bras gauche est en position de prosupination et le droit, de pronation. Les doigts sont en flexion et il y a une prise de force. Le temps moyen pour chaque poulet est évalué à sept secondes.
[23] Lors de l’étape du parage, la travailleuse détache la peau du poulet avec sa main gauche. Elle détache ensuite la poitrine du poulet en tirant de la main droite ou des deux mains. La poitrine est ensuite coupée en deux parties avec le couteau tenu de la main droite. Les morceaux de poulet sont lancés sur le convoyeur de la main gauche. L’ergothérapeute évalue que les mouvements de flexion et d’extension sont légers ou modérés. La déviation à gauche est légère et seulement qualifiée d’ulnaire à droite. Les avant-bras sont en prosupination à gauche et en pronation à droite. Les doigts sont en flexion et il y a prise de force. La fréquence moyenne est de 7 poulets/minute.
[24] Madame Danis explique que cette étape est difficile, surtout lorsque le poulet est raide. Lorsqu’elle travaille avec ses deux mains, sans couper, elle doit quand même tenir le couteau dans sa main droite. Elle témoigne qu’elle se servait davantage de sa main gauche pour tirer sur la peau du poulet. En exécutant ce mouvement, elle fléchissait parfois le poignet. On l’a d’ailleurs avisée de garder son poignet en position neutre pour exécuter cette étape.
[25] L’incision des filets consiste à faire deux incisions parallèles dans la chair du poulet avec le couteau. Le poulet est alors maintenu en place de la main gauche. La flexion et l’extension des poignets sont qualifiées de modérées. La déviation est négligeable à gauche et importante à droite. Il y a prise de force. Le temps moyen consacré à cette étape est de 2,3 secondes/incision.
[26] L’enlèvement des filets consiste à décoller les deux filets du poulet. Les mouvements d’extension des poignets sont d’amplitude modérée, les avant-bras sont en pronation et supination, les doigts sont en flexion et il y a une prise de force. Trois poulets sont faits un à la suite de l’autre à cette étape et le temps calculé est d’environ cinq secondes.
[27] Madame Danis témoigne qu’il lui arrivait parfois de devoir décrocher le poulet du cône parce qu’elle n’avait pas le temps de compléter la tâche. La vidéo ne montre pas de travailleur décrocher le poulet dans ces circonstances bien qu’il arrivait que certains le fassent.
[28] Dans son rapport, l’ergothérapeute Côté réfère à l’étude de National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) pour conclure que le travail de désosseur sur cônes comporte suffisamment de facteurs de risques pour développer un syndrome du canal carpien. Ainsi, l’ergothérapeute estime que le désossage, le parage et l’incision des filets qui impliquent l’utilisation du couteau favorisent et accentuent les mouvements du poignet en déviation ulnaire. La saisie du poulet à l’étape de l’accrochage demande un mouvement de flexion des doigts pour prendre une matière glissante et non uniforme. Pour la prise du poulet de la main gauche, le poignet est parfois en torsion et la main droite est en flexion pour déposer le poulet sur le cône.
[29] L’ergothérapeute retient également que la force est utilisée dans des gestes de préhension résistés au moment de la prise des poulets, pour tenir le couteau, pour arracher les filets et pour tirer la peau. La force réelle de préhension est, à son avis, augmentée par le port de gants et l’environnement froid.
[30] Dans le cadre du travail de madame Danis, la cadence est imposée par la vitesse de la chaîne de production. Les observations démontrent, selon l’ergothérapeute, une sollicitation continue en terme de mouvements des poignets et des mains. Selon NIOSH, il y a évidence de relation entre le travail et le syndrome du canal carpien lors d’une combinaison de facteurs de risques, qui sont ici la force et la répétitivité.
[31] Enfin, l’ergothérapeute affirme que le travail représente une certaine invariabilité de tâches puisque le désossage et le parage reviennent à trois reprises chacun, que plusieurs tâches exigent la manipulation du couteau et que les autres tâches de la ligne de production exigent aussi des mouvements des mains et des poignets.
[32] Après une semaine de travail, la travailleuse ressent des douleurs et un manque de force dans les deux mains. Elle a de la difficulté à tirer sur les morceaux de poulet. La douleur augmente graduellement et madame Danis commence aussi à ressentir des engourdissements. Elle attribue ses malaises à l’ensemble de ses tâches et non pas à une en particulier.
[33] Le premier novembre 2002, elle consulte le docteur Côté qui diagnostique une tendinite des deux avant-bras. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2002, date à laquelle il autorise les travaux légers. Madame Danis explique qu’elle n’est cependant pas retournée au travail en assignation temporaire. Elle suit des traitements de physiothérapie, elle porte des orthèses et reçoit des infiltrations. Cet arrêt de travail et ces traitements améliorent sa condition.
[34] Au début du mois de novembre 2002, la travailleuse est enceinte. Elle affirme qu’elle ne l’était pas au moment de son embauche chez Olymel. Elle accouche le 4 août 2003 de son deuxième enfant. Au moment de sa première grossesse en 1995, elle affirme ne pas avoir ressenti de malaise ni d’engourdissement au niveau de ses poignets ou de ses mains.
[35] Le 26 novembre 2002, la travailleuse présente une réclamation à la CSST pour des douleurs et des engourdissements aux poignets droit et gauche qu’elle relie à un événement du 28 octobre 2002.
[36] Le 6 décembre 2002, le docteur Côté reprend le diagnostic de tendinite des avant-bras.
[37] Le 12 décembre 2002, le médecin de la CSST procède à l’analyse médicale du dossier en fonction d’un diagnostic de tendinite des avant-bras. La docteure Lemay retient que la travailleuse est à un nouveau poste de travail depuis trois semaines et qu’elle est en formation au moment de l’apparition des symptômes. Elle retient également que ce travail exige des efforts de préhension et que la travailleuse effectue des mouvements répétés au niveau des poignets en flexion, dorsiflexion et déviation probable. Elle ajoute que la travailleuse travaille au froid, qu’elle porte des gants et qu’elle utilise le couteau fréquemment de la main droite.
[38] Le 12 décembre 2002, la CSST reconnaît que la tendinite aux avant-bras constitue une lésion professionnelle.
[39] Madame Chantal Normand qui témoigne à l’audience à la demande de l’employeur est conseillère en ressources humaines chez Olymel depuis 1988. À ce titre, elle s’occupe des dossiers de CSST. Elle explique que c’est elle qui a mandaté le docteur Robert afin qu’il procède à l’examen de la travailleuse. Elle a dans ce contexte remis au docteur Robert un document intitulé Analyse critique Poste de désossage sur cônes Cinq phases, qui est produit au dossier.
[40] Cette analyse de poste (E-2) a été réalisée par le docteur Canakis, chirurgien orthopédiste, dans le cadre d’une autre réclamation. Le poste dont il est question est cependant le même que celui occupé par la travailleuse.
[41] Dans cette analyse du docteur Canakis, chacune des cinq étapes est aussi décrite. La description qu’il en fait rejoint celle faite par l’ergothérapeute Côté. Le docteur Canakis constate, à l’instar de madame Côté, des mouvements de dorsiflexion et de flexion des mains et des poignets de même que des positions de pronation, de supination et de prosupination. Il utilise cependant les degrés pour décrire l’amplitude de ces mouvements. De façon générale, la dorsiflexion et la flexion constatées sont évaluées entre 10 et 20 degrés. Pour ce qui est de l’enlèvement des filets, le docteur Canakis constate des mouvements d’une amplitude atteignant 35 à 40 degrés. Il utilise par ailleurs les qualificatifs minimes et légers pour décrire certains mouvements. À une occasion, il mentionne un mouvement de légère inclinaison cubitale.
[42] Il précise de plus que la taille des travailleurs peut avoir une incidence sur l’amplitude des mouvements de l’épaule.
[43] Le 17 décembre 2002, à la demande de l’employeur, la travailleuse rencontre donc le docteur Louis Robert, aux fins d’expertise médicale. Il conclut à un syndrome du canal carpien bilatéral à être confirmé par électromyogramme. À son avis, la lésion n’est pas consolidée et une chirurgie sera peut-être nécessaire.
[44] Le docteur Robert est d’avis qu’il n’y a pas de lien causal entre la lésion et le travail exécuté par madame Danis. Il s’en remet aux facteurs de risques décrits par Sylverstein, à savoir une cadence élevée, une force musculaire importante (> 4 kilos), des amplitudes articulaires importantes et une absence de repos compensateur. Il affirme qu’aucun de ces facteurs de risques habituellement reconnus n’est présent dans le cadre du travail, d’autant plus que l’on doit considérer que la travailleuse était en formation, et ce, seulement depuis une semaine au moment de l’apparition de ses symptômes.
[45] Le 7 février 2003, le docteur Côté émet le rapport médical final. Il maintient le diagnostic de tendinite aux avant-bras qu’il consolide le 7 février 2003, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
[46] Le 25 février 2003, il émet un rapport complémentaire en réponse à l’expertise du docteur Robert. Il reconnaît alors que dès la première consultation médicale de la travailleuse, le signe de Tinnel est positif. Cependant, à son avis, la tendinite est prédominante et elle peut avoir été causée par une semaine de travail à la chaîne intensif tel qu’exécuté par madame Danis.
[47] Le 10 février 2003, madame Danis retourne au travail. Les douleurs reprennent et sont de plus en plus intenses. Le 19 février 2003, elle est à nouveau en arrêt de travail.
[48] En mars 2003, le docteur Côté diagnostique toujours une tendinite des avant-bras et ajoute le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Il réfère la travailleuse à l’orthopédiste Dumont.
[49] Le 14 mars 2003, la CSST reconnaît que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 février 2003.
[50] Le 25 mars 2003, madame Danis est examinée par le docteur Lirette, orthopédiste, membre du BEM. Dans son avis du premier avril 2003, il conclut à un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral.
[51] Étant liée par cet avis du BEM, la CSST rend une décision le 14 avril 2003 par laquelle elle déclare qu’il y a une relation entre l’événement du 28 octobre 2002 et le diagnostic de syndrome de canal carpien bilatéral. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[52] Le docteur Dumont procède à la décompression du canal carpien gauche le 12 novembre 2003 et du droit le 6 février 2004. Madame Danis retourne au travail en avril 2004. Elle est en mesure d’accomplir ses tâches sans problème. Elle est congédiée en août 2004.
[53] À la demande de l’employeur, monsieur Marcel Dupont, contremaître, témoigne à l’audience. Il est responsable de l’équipe de soir au désossage sur cônes depuis quatre ans. Il supervise de 75 à 80 employés. À sa connaissance, aucune lésion professionnelle en lien avec un syndrome du canal carpien n’a été reconnue par la CSST parmi ses employés. Des lésions aux épaules, aux coudes et aux poignets ont été reconnues.
[54] Il affirme qu’en 2002, la cadence de production est de 21 poulets/minute, soit 7 poulets/minute/travailleur.
[55] Il confirme qu’au moment de l’embauche, un travailleur se présente à l’usine à 16 h 00 et suit une formation jusqu’à 18 h 15. Les formateurs lui sont ensuite présentés et une visite de l’usine est faite.
[56] La première journée de travail est consacrée à une formation théorique sur un cône fixe. La deuxième journée, la formation est donnée sur la ligne-école. La cadence est d’abord de 12 poulets/minute. Monsieur Dupont explique que les nouveaux employés atteignent en général, après trois ou quatre jours, une cadence de production de 12 poulets/minute. Cette cadence augmente habituellement à 14 ou 15 poulets/ minute après une semaine.
[57] Au cours de la deuxième semaine, la vitesse de la chaîne est augmentée graduellement, jusqu’à ce qu’elle atteigne 21 poulets/minute. Les quelques travailleurs qui ne réussissent pas à suivre la cadence sont alors sortis de la ligne afin de parfaire leur formation à l’aide du cône fixe.
[58] À la troisième semaine de travail, les travailleurs sont assignés à une ligne de production de 21 poulets/minute. Des employés expérimentés sont assignés en même temps qu’eux et la ligne est supervisée par des formateurs. Monsieur Dupont témoigne qu’à ce stade, il tolère encore 50 % de décrochage, ce qui veut dire qu’il tolère qu’un travailleur qui n’a pas le temps d’accomplir sa tâche peut retirer le poulet non terminé de la ligne afin de passer au suivant. Monsieur Dupont enseigne aux nouveaux travailleurs à se concentrer d’abord sur la qualité du travail.
[59] Le quart de travail comporte deux pauses de 15 minutes, plus 3 minutes pour que le travailleur se rhabille. Trente minutes sont allouées au repas et 3 pauses de 8 à 10 minutes sont accordées pour les besoins personnels.
[60] Le poids des poulets est en moyenne de 750 grammes. D’une à deux fois par semaine, durant environ 15 à 20 minutes, les poulets peuvent peser jusqu’à 1,7 kilo. Les poulets sont froids, mais ne sont pas gelés.
[61] Monsieur Dupont commente la vidéocassette. Il confirme que la vitesse de la ligne-école est de 12 poulets/minute. Pour enlever les ailes de poulet, 4 coups de couteau sont habituellement requis.
[62] Monsieur Dupont témoigne qu’après avoir complété un cycle complet des tâches, un travailleur exécute une tâche hors ligne. Il affirme que le travail est organisé de façon à ce que les travailleurs soient sortis de la ligne de production le plus souvent possible afin de leur procurer du repos.
[63] À la fin d’une journée de formation, 30 minutes sont consacrées à une rencontre avec les formateurs. Les vendredis des trois premières semaines de travail, les nouveaux employés rencontrent les formateurs pour une évaluation.
[64] L’évaluation de la travailleuse est produite sous la cote E-1. Pour la semaine du 18 octobre 2002, on constate que les cotes accordées sont en général assez bien. Monsieur Dupont explique que l’on peut en déduire que la travailleuse avait atteint une cadence de 4 à 5 poulets/minute. À la rubrique commentaires, on peut lire que madame Danis doit affûter son couteau plus souvent. Monsieur Dupont explique qu’il est important d’avoir un couteau bien affûté étant donné que 85 % du travail se fait à l’aide du couteau. Des remarques sont également faites sur la façon qu’a la travailleuse de tirer à l’étape du parage.
[65] Pour la deuxième semaine, il est noté un retard sur la ligne et un manque de motivation. La travailleuse laisse encore trop de viande sur les bréchets. Pour ce qui est de la troisième semaine, la feuille d’évaluation n’est signée ni par la travailleuse ni par monsieur Dupont, ce qui veut dire, selon monsieur Dupont, qu’il n’a pas rencontré madame Danis. L’évaluation du travail y est toutefois satisfaisante. Il est mentionné à la rubrique commentaires « Douleur au poignet gauche. Deux derniers jours = hors ligne ». Monsieur Dupont témoigne que le congédiement de la travailleuse n’est pas relié à son rendement.
[66] À la demande de l’employeur, le docteur Louis Robert témoigne à l’audience. Sa qualité d’expert n’est pas contestée par la travailleuse et le tribunal lui reconnaît ce statut. Le docteur Robert témoigne qu’il a été mandaté par madame Normand pour examiner la travailleuse et se prononcer sur les aspects médicaux de sa lésion de même que sur la relation causale entre la lésion et le travail.
[67] Il rappelle qu’après avoir examiné madame Danis, il retient le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Il ne retient pas le diagnostic de tendinite des avant-bras. Il est d’avis que la lésion est l’expression d’une maladie personnelle.
[68] Au soutien de son témoignage, le docteur Robert produit divers extraits de littérature médicale traitant essentiellement de l’étiologie du syndrome du canal carpien. La liste des références de ces extraits est produite en annexe de la présente décision.
[69] Le docteur Robert résume que l’origine du syndrome du canal carpien est multifactorielle et que dans la majorité des cas, on peut attribuer cette condition à des facteurs intrinsèques. Il n’y a pas d’étude valable à son avis qui permet d’établir un lien entre le travail et le syndrome du canal carpien.
[70] Le docteur Robert témoigne que la recherche des facteurs étiologiques est rarement faite dans le cas d’un canal carpien. Habituellement, un électromyogramme concluant à la maladie et confirmé par l’examen clinique du médecin mène à une chirurgie qui, généralement, est un succès et les causes de la maladie ne sont donc pas recherchées.
[71] Bien que certains[1] aient pu critiquer les études réalisées par Barbara Sylverstein, le docteur Robert reconnaît que les facteurs de risques établis dans ces études sont habituellement reconnus et il se sert de ces facteurs dans son analyse de la relation causale entre le travail de madame Danis et le syndrome du canal carpien diagnostiqué.
[72] Ces facteurs sont la cadence, la force et la posture. La combinaison de deux de ces facteurs augmente la prévalence de la maladie.
[73] Le docteur Robert explique que la flexion du poignet est une posture qui est contraignante pour le canal carpien. D’ailleurs, le test de Phalen qui permet de mettre en évidence un syndrome du canal carpien consiste à fléchir le poignet du patient tout en appliquant une pression. Cette flexion est exercée dans une amplitude maximale, soit de 60 à 65 degrés. C’est donc ce type de mouvements qui doit être présent dans le cadre du travail pour considérer qu’il est à risque.
[74] De plus, selon le docteur Robert, les études ont démontré que seule une cadence élevée, sans mouvement de force, était insuffisante pour conclure à une relation causale entre le travail et la lésion.
[75] La littérature consultée par le docteur Robert ne lui permet pas d’affirmer que le froid ou le port de gants aient une incidence sur le développement d’un syndrome du canal carpien. Il affirme qu’une température plus basse entraîne une diminution de la dextérité, sans plus.
[76] Dans le cas qui nous occupe, les symptômes de la travailleuse sont apparus après une semaine de formation. De l’avis du docteur Robert, en l’absence de facteurs de risques, on ne peut considérer que ce travail inhabituel ait pu causer la lésion.
[77] Commentant la vidéo du poste de travail, il affirme qu’aucun des facteurs de risques n’est présent. La cadence n’est pas suffisante, les amplitudes des mouvements ne sont pas extrêmes, le travail n’exige pas de force et il y a repos compensateur. Il y a de plus une rotation de postes pour lesquels les mouvements sont différents.
[78] La bilatéralité de la maladie milite aussi en faveur d’une condition personnelle. Le docteur Robert estime qu’il n’y a aucune probabilité que le syndrome du canal carpien soit relié au travail exécuté par madame Danis chez l’employeur.
[79] Invité à commenter l’étude ergonomique faite par madame Côté, le docteur Robert la décrit comme une étude qualitative et descriptive d’un travail. Il constate que cette étude ne comporte aucune mesure de la force que nécessitent les diverses tâches non plus que les mesures des amplitudes des mouvements constatés dans l’exécution de ces tâches.
[80] À son avis, une flexion qualifiée de légère pourrait être de 10 à 15 degrés et une modérée de 20 à 30 degrés, ce qu’il considère être des amplitudes de mouvements physiologiques.
[81] La travailleuse témoigne à nouveau, à la demande de son représentant. Elle affirme qu’elle n’a jamais exécuté de tâches hors ligne au cours de ses premières semaines de travail chez l’employeur.
[82] La travailleuse dépose, au soutien de sa preuve, deux documents[2] (T-1). Dans le document rédigé par le docteur Taillefer, il est dit que le syndrome du canal carpien peut être causé par une pathologie anatomique, par exemple une tumeur, qui modifie le cadre du canal. Il peut aussi être relié à une pathologie systémique, par exemple les maladies thyroïdiennes, le diabète et la grossesse. Et, finalement, il peut être causé par une pathologie fonctionnelle qui implique des contraintes bio mécaniques au niveau du canal carpien.
[83] Toujours selon le docteur Taillefer, les conditions à risques reconnues sont la flexion/extension du poignet, la déviation radiale ou cubitale du poignet, la saisie et la préhension avec force ou traction, la flexion des doigts (répétitive, soutenue ou en force) et l’appui ou l’impact direct sur le canal carpien (répétitif, soutenu ou en force). Le docteur Taillefer ajoute que la répétitivité élevée est le facteur dominant selon Sylverstein et que les éléments de force et de posture contraignante sont certainement contributifs, mais non essentiels.
[84] Selon une autre étude rapportée dans le document du docteur Taillefer, les postures des poignets n’ont pas à être extrêmes surtout si la répétitivité est très élevée ou que d’autres facteurs gestuels s’ajoutent. La bilatéralité du syndrome du canal carpien n’est pas un obstacle à l’établissement d’un lien de causalité avec le travail si les deux mains sont sollicitées de façon significative.
[85] À l’instar du docteur Robert, le docteur Taillefer rapporte dans son document que la chirurgie de décompression du canal carpien soulage plus de 90 % des cas. Il ajoute que cette chirurgie agit essentiellement au niveau des facteurs personnels et peut souvent permettre un retour au travail régulier. On considère alors que les facteurs occupationnels, même si encore présents, ne sont plus suffisants pour irriter le nerf médian. Ils ont néanmoins pu jouer un rôle contributif déterminant.
[86] Le deuxième document produit est un extrait de Les lésions attribuables au travail répétitif concernant le syndrome du canal carpien. Le texte reprend les facteurs de risques qui ne sont pas reliés au travail, tels que le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, les troubles thyroïdiens et la grossesse, entre autres. Quant aux facteurs de risques reliés au travail, on y indique qu’il existe de fortes relations entre l’exposition à un travail de force et de répétitivité élevées et le syndrome du canal carpien. De fortes relations avec les positions fléchies ont été démontrées et elles augmentaient avec le nombre d’heures d’exposition.
L’AVIS DES MEMBRES
[87] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs partagent le même avis à savoir que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Les membres estiment que la travailleuse, qui avait le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante le lien entre son travail et le syndrome du canal carpien ne s’est pas déchargée de ce fardeau.
[88] En effet, la preuve ne permet pas de conclure que le travail exécuté par la travailleuse est hautement répétitif, d’autant plus qu’elle n’a pas, au cours des trois semaines passées à ce poste, atteint la cadence régulière. Les membres reconnaissent que les tâches impliquent des mouvements de flexion ou d’extension des poignets et de préhension. Toutefois, l’amplitude de ces mouvements est insuffisante pour constituer un facteur de risques pouvant causer un syndrome du canal carpien. De plus, la preuve n’a pas démontré que le travail était exécuté avec force.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[89] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 octobre 2002.
[90] Le tribunal, conformément à l’article 224.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi), est lié par le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral émis par le membre du BEM dans son avis du premier avril 2003, aucune des parties n’ayant remis ce diagnostic en question.
[91] La loi définit à l’article 2 la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[92] Dans la présente affaire, les faits et les circonstances ne se prêtent pas à la reconnaissance d’un accident du travail. La preuve n’a pas démontré d’événement imprévu et soudain ni de traumatisme direct au niveau des poignets.
[93] Le tribunal est également d’avis que l’exécution par la travailleuse d’un nouvel emploi ne peut ici être assimilée à un événement imprévu et soudain. En effet, la preuve a démontré que les symptômes de la travailleuse sont apparus après la première semaine de travail. Or, la preuve a aussi démontré que la première semaine a été consacrée à la formation théorique et pratique, et ce, à une cadence réduite. Il ne saurait donc être question d’un changement majeur dans les conditions de travail ou de conditions inhabituelles de travail, d’autant plus que le tribunal en vient à la conclusion, pour les motifs ci-après exposés, que le travail ne comporte pas de facteurs de risques suffisamment importants pour être susceptible de causer la lésion.
[94] Il convient donc de référer à la notion de maladie professionnelle, aussi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[95] Afin de faciliter la preuve de la travailleuse, la loi prévoit, à l’article 29, une présomption de maladie professionnelle. Toutefois, la travailleuse ne peut bénéficier en l’espèce de cette présomption puisque le syndrome du canal carpien n’est pas l’une des maladies listées à l’annexe.
[96] En l’absence de présomption, la travailleuse doit donc démontrer, par une preuve prépondérante, que sa maladie constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[97] Le représentant de la travailleuse a attiré l’attention du tribunal sur un passage du document T-1 concernant les lésions attribuables au travail répétitif (LATR) dans lequel on indique que l’incidence du syndrome du canal carpien est plus élevée dans certains milieux industriels, dont les abattoirs. Cette seule indication est cependant nettement insuffisante pour conclure que le syndrome du canal carpien est caractéristique du travail de madame Danis. Au surplus, aucune preuve de nature épidémiologique ou statistique n’a été présentée devant nous permettant d’en venir à cette conclusion.
[98] La travailleuse, pour réussir dans son recours, doit donc démontrer que sa lésion est reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[99] À ce sujet, la commissaire s’exprime ainsi dans l’affaire Industries de Moulage Polytech[4] :
« La preuve qui doit être faite, quand on invoque cette notion, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs bio-mécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en terme de durée, d’intensité ou de fréquence, et finalement, vérifier la relation temporelle. »
[100] En l’espèce, aucune condition personnelle pertinente n’a été démontrée. En effet, madame Danis affirme qu’elle est devenue enceinte au début du mois de novembre 2002 alors que les symptômes sont apparus au mois d’octobre 2002.
[101] Aucune autre condition personnelle n’a été démontrée. Les protocoles opératoires produits après l’audience ne permettent pas de conclure à un canal carpien plus étroit ni à la présence d’une tumeur ou de kystes. Ainsi, en l’absence de condition personnelle, on ne peut non plus affirmer que le travail a pu aggraver une telle condition.
[102] Qu’en est-il en l’espèce des facteurs bio mécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant les structures atteintes? Le tribunal retient de la preuve que, dans l’analyse des tâches exécutées, on doit rechercher la présence de mouvements répétitifs d’extension et de flexion des poignets, de déviation et de préhension, exécutés avec force. La sollicitation sera d’autant plus importante si ces mouvements sont exécutés dans des postures contraignantes.
[103] Le tribunal ne retient pas l’analyse faite par le docteur Gilbert déposée par l’employeur. D’abord, on sait peu de choses de l’auteur. Ensuite, il réfute et critique les études habituellement reconnues par la Commission des lésions professionnelles et plus particulièrement celles de Sylverstein. Vu l’absence du docteur Gilbert à l’audience, il n’a pas pu être interrogé sur ses prétentions ni sur les raisons qui justifient cette critique. En l’absence de preuve prépondérante convaincante, le tribunal n’a pas de raisons de ne pas s’en remettre aux critères habituellement reconnus. Et, enfin, les conclusions de l’analyse du docteur Gilbert concernent le cas spécifique d’une autre travailleuse.
[104] L’analyse de poste réalisée par l’ergothérapeute Côté comporte une bonne description des tâches, laquelle correspond d’ailleurs à celle faite par le docteur Canakis et aux images vidéo. Toutefois, certaines données relatives à la cadence ne peuvent être retenues par le tribunal puisque la preuve a démontré qu’en octobre 2002, soit à la période pertinente au présent litige, la vitesse de la chaîne de production était de 21 poulets/minute et non de 32 poulets/minute, comme le mentionne madame Côté dans son document.
[105] Au surplus, les amplitudes des mouvements qu’elle a constatées ne sont pas évaluées en degrés. Quoi qu'il en soit, le tribunal retient que ces amplitudes sont légères ou modérées et, à une occasion, dans le cas d’une déviation ulnaire, importante. Le rapport indique que toutes les tâches impliquent une prise de force, sans toutefois en indiquer la mesure.
[106] L’analyse faite par le docteur Canakis rejoint celle de madame Côté en ce qui a trait à la description des tâches. Les mouvements constatés sont également sensiblement les mêmes mais leurs amplitudes sont cependant estimées en degrés.
[107] Le tribunal retient de ces analyses, de la preuve par vidéo et de la preuve testimoniale que le travail de désosseur aux cônes exécuté par la travailleuse implique une sollicitation des deux mains et des deux poignets. Des mouvements de flexion, d’extension et de préhension sont exécutés dans le cadre du travail. Des positions de pronation, de supination et de prosupination sont également adoptées. Toutefois, ces mouvements demeurent dans des amplitudes physiologiques, variant la majorité du temps entre 10 et 20 degrés, ce qui peut être qualifié d’amplitudes légères, selon le docteur Robert.
[108] Les amplitudes les plus importantes qui sont relevées sont de 40 degrés et ne sont pas exécutées de façon répétée.
[109] L’amplitude des mouvements sollicitant les structures anatomiques atteintes n’apparaît donc pas suffisante pour être qualifiée de contraignante et constituer un risque particulier du travail.
[110] Le tribunal estime également que la travailleuse n’a pas été exposée suffisamment longtemps à ces mouvements et que ces mouvements, bien que pouvant solliciter les structures anatomiques atteintes, ne sont pas exécutés à une cadence hautement répétitive.
[111] En effet, la preuve a démontré qu’après la première semaine au travail, les symptômes sont apparus. Or, cette première semaine est consacrée à la formation et à l’apprentissage du travail sur une ligne de production à vitesse réduite. Le témoignage de monsieur Dupont et l’évaluation qu’il a faits du travail de la travailleuse consignée au document E-1 démontrent qu’elle faisait environ 3 à 4 poulets/minute. Au surplus, il y a une rotation de poste aux 20 minutes et des pauses durant le quart de travail. Le temps de repos est également plus important durant la première semaine puisque les travailleurs doivent rencontrer les formateurs.
[112] Tous ces éléments mènent le tribunal à la conclusion que la travailleuse n’a pas été exposée assez longtemps et que le travail exécuté par madame Danis avant l’apparition des symptômes ne peut être qualifié de répétitif.
[113] Les poulets manipulés pèsent en général au plus 1 kilo. Selon le docteur Robert, cela ne constitue pas une force importante. Quant à l’ergothérapeute Côté, elle estime que toutes les tâches impliquent une prise de force, sans toutefois la mesurer. Le docteur Robert a témoigné que selon Sylverstein, une force importante était de plus de 4 kilos. La preuve ne permet pas d’établir de façon prépondérante qu’une telle force est déployée dans le cadre du travail.
[114] La preuve présentée ne permet pas non plus d’associer le port de gants ou le travail au froid à des risques particuliers de développer un syndrome du canal carpien.
[115] Quant aux opinions exprimées par les médecins de la CSST, le tribunal ne peut les retenir. D’abord, la docteure Lemay émet son opinion en se basant sur le diagnostic de tendinite des avant-bras qui n’est pas le diagnostic retenu par le tribunal. Au surplus, les critères qu’elle retient pour conclure à une lésion professionnelle ne sont pas soutenus par la preuve.
[116] Quant à l’opinion du docteur Gélinas qui apparaît à la page 14 du dossier, elle est trop peu motivée pour être concluante et déterminante.
[117] Les arguments soumis par le représentant de la travailleuse, à savoir qu’il y a concomitance entre le travail et les symptômes, que la travailleuse n’a jamais ressenti ces malaises auparavant, que les symptômes ont régressé avec l’arrêt de travail et qu’ils ont repris lors du retour au travail en février 2003 sont en l’espèce, en l’absence de démonstration de risques particuliers reliés au travail, insuffisants pour conclure à la présence d’une maladie professionnelle puisqu’il est possible qu’une sollicitation même légère des structures atteintes dans le cadre du travail mette en évidence une condition sans que l’on doive pour autant conclure automatiquement à une relation causale[5].
[118] Le tribunal retient l’opinion du docteur Robert, à savoir qu’il n’y a pas de lien causal entre le diagnostic de syndrome du canal carpien et le travail exécuté par la travailleuse chez l’employeur. La preuve prépondérante ne démontre pas que ce travail comporte des risques particuliers susceptibles d’avoir causé cette lésion.
[119] Pour toutes ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 octobre 2002.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Olymel Sainte-Rosalie;
INFIRME la partie de la décision portant sur l’admissibilité de la lésion rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mai 2003, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 octobre 2002.
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Diane Lajoie |
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Commissaire |
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CHARLES MICHAUD |
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Heenan, Blaikie |
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Représentant de la partie requérante |
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CLAUDE BOVET |
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Représentant de la partie intéressée |
LITTÉRATURE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
[1] Voir par exemple l’étude du docteur Gilbert déposée par l’employeur Causality of Carpal Tunnel Syndrome A Study of an Alleged Work-Related Case Concerning the File of Mrs. Isabelle Cyr at Aliments Flamingo, R. Gilbert, Ph.D., May 1998
[2] Le syndrome du tunnel carpien occupationnel : analyse de la relation avec le travail et les conditions personnelle, Normand Taillefer, M.D.; Ikka KUORINKA, Lina FORCIER, Mats HAGBERG, Barbara SILVERSTEIN, Richard WELLS, Michael J. SMITH, Hal W. HENDRICK, Pascale CARAYON, Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR): ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, 510 p.
[3] L.R.Q., c.A-3.001
[4] Industries de Moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard
[5] Restaurants Normandin et Sansfaçon, C.L.P. 168337-03B-0108, 5 décembre 2002, P. Brazeau
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