Décision

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Lamoureux et Papa Pizzéria

2011 QCCLP 6267

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

26 septembre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

411099-64-1005           416090-64-1007

 

Dossier CSST :

134530724

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administrative

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Rita Lamoureux

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Papa Pizzéria

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier : 411099-64-1005

[1]           Le 26 mai 2010, madame Rita Lamoureux (la travailleuse) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue le 30 avril 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           À cette occasion, la CSST accueille une première demande de révision soumise par les représentants du restaurant Papa Pizzéria (l’employeur) et infirme la décision d’admissibilité précédemment rendue en faveur de la travailleuse en date du 23 septembre 2009. 

[3]           La CSST, en révision administrative, retient plus spécifiquement que la travailleuse a déposé sa réclamation en dehors du délai prescrit et qu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut.  Par conséquent, la CSST conclut à l’irrecevabilité de cette réclamation et déclare que la travailleuse n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). 

[4]           Compte tenu de ce qui précède, la CSST retient également que la décision rendue par le premier palier décisionnel le 25 mars 2010, à la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, n’a plus aucun effet et que la deuxième demande de révision logée par l’employeur n’a plus d’objet. 

Dossier : 416090-64-1007

[5]           Le 25 juillet 2010, la travailleuse dépose une seconde requête auprès de la Commission des lésions professionnelles afin de contester une décision rendue par la révision administrative de la CSST en date du 16 juillet 2010. 

[6]           La CSST confirme alors sa décision antérieure du 14 mai 2010 et réitère que la travailleuse doit lui rembourser les indemnités qu’elle a reçues sans droit au cours des quatorze premiers jours, soit une somme de 675,12 $.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier : 411099-64-1005

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la révision administrative en date du 30 avril 2010 et de reconnaître en premier lieu, que sa réclamation est recevable et bien fondée et en second lieu, que la décision rendue par le premier pallier décisionnel de la CSST en date 25 mars 2010 est toujours valide.  

Dossier : 416090-64-1007

[8]           Comme la travailleuse prétend avoir droit aux indemnités prévues à la loi, elle demande également à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la révision administrative en date du 16 juillet 2010 et de déclarer qu’elle n’a pas à rembourser la somme de 675,12 $ que lui réclame la CSST.

L’audience et le délibéré

[9]           La Commission des lésions professionnelles tient une audience dans ces affaires à Saint-Jérôme le 2 mars 2011, en présence de la travailleuse, de monsieur Daniel Sabourin, son représentant et de Me Jean Camirand, le procureur de l’employeur. 

[10]        Compte tenu que la question relative au délai de production de la réclamation de la travailleuse pourrait à elle seule mettre fin à l’ensemble des présents litiges, MCamirand demande au tribunal de procéder et de rendre une décision sur celle-ci avant, s’il y a lieu, de les entendre au fond sur les autres lors d’une prochaine audience.  Considérant que la demande de Me Camirand paraît justifiée et que monsieur Sabourin ne s’y objecte pas, le tribunal y agrée. 

[11]        À la fin de l’audience, les parties obtiennent respectivement un délai pour soumettre d’autres documents.  Ces affaires sont mises en délibéré le 4 mai 2011 après réception d’un dernier document. 

LES FAITS

[12]        La travailleuse est âgée de 63 ans et occupe depuis plus de deux ans un emploi de serveuse chez l’employeur lorsqu’elle soumet une réclamation auprès de la CSST, le 29 juin 2009, relativement à deux accidents survenus un an auparavant pendant ses quarts de travail du 4 et du 5 juillet 2008. 

[13]        À l’audience, la travailleuse relate ces événements avec de plus amples détails et explique pourquoi elle n’a jamais déposé de réclamation au cours de l’année suivante.  Elle mentionne ce qui suit.

[14]        Le 4 juillet 2008, elle sert les clients assis sur la terrasse du restaurant.  À un certain moment, alors qu’elle transporte plusieurs breuvages dans un cabaret, elle s’enfarge dans une marche et tombe brusquement au sol.  Des collègues viennent immédiatement lui porter secours.  Ils l’aident à se relever et l’emmènent dans la cuisine.  Elle s’y repose pendant quelques minutes.  Elle se rend ensuite chez une consœur qui demeure à proximité pour changer de vêtements.  Cela fait, elle revient au restaurant et termine son quart de travail. 

[15]        Le lendemain, elle perd de nouveau l’équilibre en marchant sur le plancher souillé de la cuisine du restaurant.  Elle tombe à la renverse sur le dos et elle se frappe et se coince la tête entre le lave-vaisselle et le meuble du grille-pain rotatif.  La cuisinière l’aide à se sortir de cette fâcheuse posture.  Par contre, elle reste assise sur le plancher de la cuisine, car elle trop étourdie, secouée et confuse pour se relever et se tenir debout.  Une vingtaine de minutes plus tard, elle se ressaisit, se relève et malgré qu’elle ait mal « un peu partout », elle reprend une fois de plus son service. 

[16]        Trois jours plus tard, elle consulte dans une clinique sans rendez-vous, car elle a très mal au cou, à l’épaule gauche et à l’omoplate gauche.  Elle ne détient toutefois aucune attestation médicale relativement à cette visite.  La docteure Line Lévesque ne lui en a pas remis malgré qu’elle lui ait fait part de ses chutes au restaurant.  Elle ne lui en a pas demandé par ailleurs.  

[17]        La note médicale relative à cette consultation ne confirme toutefois pas entièrement les propos de la travailleuse.  Elle révèle ce qui suit :

-       La travailleuse consulte parce qu’elle a fait deux chutes, qu’elle s’est frappé la tête et qu’elle souffre de céphalées;

-       Elle se plaint également d’une douleur généralisée au côté droit, plus intense au coude droit de même qu’une douleur au genou gauche;

-       On n’y fait nullement état que la travailleuse est tombée à son travail ni qu’elle se plaint de douleurs au cou, à l’épaule et à l’omoplate gauches;

-       La docteure Lévesque retient un diagnostic de contusion sans même préciser la région anatomique lésée.  Elle prescrit des médicaments à la travailleuse, lui conseille de se trouver un médecin de famille et lui donne congé. 

[18]        La travailleuse se rend ensuite à la pharmacie pour acquérir les médicaments qu’on lui a prescrits.  À l’audience, elle dit n’avoir rien eu à débourser lors de cet achat, pas même petite somme à titre de déductible.  Tous les frais ayant été assumés par le Régime public d’assurance médicaments du Québec. 

[19]        Trois semaines après les événements, elle consulte de nouveau, car elle présente encore de nombreux malaises et qu’elle a de plus en plus de la difficulté à travailler.  Elle a très mal au cou et a moins de force dans les mains de sorte qu’elle échappe de plus en plus d’objets. 

[20]        La retranscription de la note de cette consultation effectuée auprès du docteur Thomas Tulandi le 23 juillet 2008 ne corrobore pas davantage les propos de la travailleuse dans son ensemble.  Elle se lit comme suit. :

Première consultation 2008-07-23 :

HMA :

Notion de chutes au resto il y a 3 semaines, dont 2 chutes

1er chute, elle s’est enfarge : pas de trauma tete, mais trauma coude D, thorax D et hanche D, a été capable de se relever avec aide et a continuer a travailler

2e chute, elle a glisse sur sauce.  A cogne tete, pas de perte de connaissance, etourdie apres, pas d’autre atteinte corporelle.

Il n’y a pas eu de sx avant-coureur, pas de sx neuro, pas de sx cardio-vase, pas de sx vagales. Et pas de sx particuliers apres.

A consulte a clinique soleil pour ses malaises a D et pour genou G, pas de RX, ains donne et pris juste pour 4 jours.

 

Actullement, apres plusieurs jours de suite (de travail), la jambe D bloque en extension, veut pas plier, « etirement en arriere de la jambe ». pas de sx neuro aux jambes.

Dir dos sensible depuis. Pas de sx sphincteriens.

Coude D et genou G asx.

Decrit une tendance a chuter, 2x cette annee.  Paresie subjectif a D.

 

[…].

 

1-1-chutes 2nd accidents sans evidence neuro ou cardio-vasc

2-dlr musculaire genou ext D non intra-articulaire

Reste non pertinents.

CAT

RICE, AINS

... (sic)

 

 

[21]        Le 21 octobre 2008, elle revoit le docteur Tulandi.  Selon la note de consultation, c’est à cette occasion qu’elle commence à se plaindre de raideurs et de douleurs à la région cervicale gauche de même qu’à l’épaule et au trapèze gauches et qu’elle rapporte des paresthésies à la main gauche, surtout aux niveaux des 3e, 4e et 5e doigts.   Elle a également mal au bas du dos.  Le docteur Tulandi l’examine et retient cette fois un diagnostic d’entorse au trapèze gauche et à la région lombaire droite.  Qui plus est, il  demande un électromyogramme, car il suspecte la présence d’un syndrome du canal carpien ou encore d’une hernie à la région cervicale. 

[22]        Cet examen est effectué le 30 octobre 2008.  Selon la neurologue Louise Roux, il permet de confirmer la présence d’une neuropathie sensitive des deux nerfs médians aux poignets, d’intensité légère à modérée, plus marquée à droite de même qu’une radiculopathie C6 ou C7 gauche chronique.  Elle suggère de compléter l’investigation avec une résonance magnétique de la colonne cervicale et de diriger la travailleuse en physiothérapie.  À l’historique, elle prend note que les malaises de la travailleuse sont apparus à la suite de chutes survenues au restaurant où elle travaille. 

[23]        Le 27 novembre 2008, le docteur Tulandi retient lui aussi un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et d’atteintes C6 C7 chroniques avec paresthésies à la main gauche.  Il donne également suite aux recommandations de la neurologue.  Il prescrit des traitements de physiothérapie à la travailleuse et demande une résonance magnétique de la région cervicale.  Par contre, à cette époque, en raison d’un problème de claustrophobie, la travailleuse refuse de passer un tel examen. 

[24]        Les 27 janvier et 24 février 2009, la travailleuse consulte d’autres médecins dans une clinique sans rendez-vous pour des douleurs cervicales et lombaires encore plus intenses et on lui prescrit d’autres médicaments, notamment de l’Élavil.  À chacune de ces occasions, elle précise que ses malaises se sont manifestés au mois de juillet 2008 après qu’elle soit tombée à son travail.  Cela dit, elle n’obtient et ne demande pas davantage de rapport médical. 

[25]        La travailleuse passe des radiographies le 3 février 2009.  Ces examens révèlent une discopathie modérée à sévère en C4-C5, C5-C6, C6-C7 de même qu’en L2-L3, L3-L4 et L4-L5 avec de l’ostéophytose et de l’arthrose multi-étagées. 

[26]        Le 11 mars 2009, la travailleuse revoit le docteur Tulandi.  Celui-ci indique qu’elle « revient pour les mêmes douleurs qu’en octobre 2008 » et qu’elle n’a pas encore été traitée en physiothérapie pour « les hernies C6-C7 et +/- C5 symptomatique depuis 2008-07 » (sic).  Il insiste pour qu’elle passe une résonance magnétique. 

[27]        Cela se concrétise le 17 mars 2009.  La radiologue, Céline Bard, interprète cette résonance magnétique et conclut que la travailleuse souffre d’une myélomalacie secondaire à une sténose spinale sévère C4-C5, C5-C6 et qu’il y aurait lieu d’envisager un traitement chirurgical. 

[28]        Le 3 avril 2009, le docteur Tulandi fait part de ce résultat à la travailleuse et celle-ci se déclare peu intéressée par un traitement chirurgical.  Deux semaines plus tard, elle change d’avis et le docteur Tulandi la dirige en neurochirurgie. 

[29]        Le docteur Paul Khoueir, neurochirurgien, accepte de la prendre en charge.  Il la voit pour une première fois, le 15 juin 2009.  Après avoir recueilli son histoire, il lui suggère de soumettre une réclamation auprès de la CSST, car il estime que les chutes qu’elle a subies au mois de juillet 2008 pourraient bien être responsables de la manifestation de sa myélopathie et de ses atteintes aux membres supérieurs et à la jambe gauche.  D’ailleurs, il lui remet un Rapport médical sur lequel il inscrit ce qui suit : « Myélopathie cervicale post chute, chirurgie à venir ». 

[30]        Une semaine plus tard, le docteur Tulandi commence lui aussi à lui fournir des rapports médicaux sur les formulaires prescrits par la CSST.  

[31]        Le 29 juin 2009, la travailleuse dépose une réclamation auprès de la CSST en lien avec sa condition cervicale et les chutes survenues à son travail près d’un an auparavant. 

[32]        Le 9 août 2009, la travailleuse est mise au repos pour une période indéterminée en raison de sa myélopathie et de l’intervention chirurgicale qu’elle doit subir au cours des prochains jours. 

[33]        Le 17 août 2009, lors d’un échange avec madame Catherine Barthe de la CSST, la travailleuse dit ignorer pourquoi les médecins qu’elle a consultés avant le docteur Khoueir ne lui ont jamais remis d’attestations médicales auparavant car elle leur a toujours fait part que ses malaises découlaient des chutes survenues à son travail au mois de juillet 2008.  La travailleuse souligne également qu’elle ne savait pas qu’elle devait produire une réclamation à l’intérieur d’un délai de six mois après l’apparition de sa lésion pour être indemnisée et être remboursé des frais encourus dans le cadre du traitement de sa lésion.  Elle ne savait pas davantage qu’elle aurait pu obtenir des traitements de physiothérapie au privé, par l’entremise de la CSST.  Maintenant qu’elle est en arrêt de travail, elle veut toutefois être dédommagée. 

[34]        Le 13 septembre 2009, la CSST accepte d’indemniser la travailleuse.  Elle retient plus spécifiquement que les événements survenus au mois de juillet 2008 ont rendu symptomatique une condition personnelle, dégénérative et préexistante à la région cervicale de la travailleuse.   

[35]        À la suite d’un avis reçu de la part d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST rend une décision le 25 mars 2010 par laquelle elle reconnaît qu’il y a une relation probable entre l’événement du 4 juillet 2008 et l’entorse cervicale greffée à une condition préexistante de myélopathie cervicale secondaire à une dégénérescence et ostéoarthrose de la colonne cervicale dont souffre la travailleuse.  Elle retient également que cette lésion n’est pas consolidée et nécessite encore des soins.  Le 1er avril 2010, l’employeur conteste cette décision. 

[36]        L’employeur s’oppose à cette décision, car son médecin-expert le docteur Pierre-André Clermont, chirurgien orthopédiste, soutient que la travailleuse présentait déjà des engourdissements aux mains et aux pieds compatibles avec un diagnostic de myélopathie cervicale avant ses chutes.  Il précise qu’elle a consulté un médecin pour de tels malaises un mois avant l’événement, soit le 3 juin 2008.  La note médicale relative à cette consultation fait effectivement état que la travailleuse s’est alors plainte d’engourdissements aux mains et aux pieds. 

[37]        Le 30 avril 2010, en révision administrative, la CSST infirme la décision d’admissibilité qu’elle avait précédemment rendue en faveur de la travailleuse.  Cela étant, elle accueille la demande de révision déposée par l’employeur à son encontre et déclare que sa seconde demande n’a plus d’objet compte tenu que la décision rendue le 25 mars 2010 n’a plus aucun effet dans ces circonstances. 

[38]        Quant au délai, la CSST mentionne que la travailleuse avait un intérêt réel et actuel à soumettre une réclamation dès le 8 juillet 2008 compte tenu des médicaments qui lui ont été prescrits à compter de cette date.  Par le fait même, la CSST retient que la travailleuse aurait dû soumettre sa réclamation avant le 8 janvier 2009 afin de respecter le délai prévu à la loi.  

[39]        La révision administrative de la CSST refuse également de relever la travailleuse des conséquences de son défaut car celle-ci admet n’avoir jamais demandé de rapport médical à l’un ou l’autre de ses médecins et n’avoir effectué aucune démarche auprès de son employeur et de la CSST pour s’informer de ce qu’elle devait faire pour protéger ses droits.  Bref, la CSST retient que la travailleuse n’a pas fait preuve de diligence à la suite de ses accidents. 

[40]        Le 14 mai 2010, la CSST demande à la travailleuse de lui rembourser les indemnités qu’elle a reçues entre le 10 et le 23 août 2009, soit une somme de 675,12 $.  Par contre, la CSST ne lui réclame pas les indemnités versées entre le 24 août 2009 et le 13 mai 2010 s’élevant à 10 406,91 $, car elle estime que la travailleuse les a perçues de bonne foi. 

[41]        Le 16 juillet 2010, la CSST confirme cette décision à la suite d’une révision administrative, d’où le second litige pendant en l’espèce.  

[42]        À l’audience, la travailleuse précise ce qui suit :

·        elle ne s’est jamais absentée et elle a continué de travailler à temps plein chez l’employeur entre le 4 juillet 2008 et le 9 août 2009.  Elle consultait seulement pendant ses jours de congé;

·        elle n’a pas davantage été traitée en physiothérapie au cours de cette période.  Elle a essayé d’obtenir de tels traitements en s’inscrivant sur la liste d’attente de plusieurs cliniques de physiothérapie subventionnées par le régime public, mais ils ne l’ont jamais appelée;

·        elle a finalement été opérée[2] par le docteur Khoueir le 24 août 2009;

·        pendant sa convalescence, elle a rapidement eu accès à l’assistance médicale dont elle avait besoin.  Notamment, elle a reçu plusieurs traitements en physiothérapie et en ergothérapie;

·        depuis que la CSST a cessé de l’indemniser, elle est retournée sur le marché du travail.  Elle a toutefois changé d’emploi, car elle ne voulait plus faire de service aux tables ni transporter des cabarets de nourriture à bout de bras.  Elle travaille maintenant à temps partiel dans un restaurant où elle sert des clients à partir d’un comptoir. 

L’AVIS DES MEMBRES

[43]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs diffèrent d’opinion dans la présente affaire. 

[44]        Celle issue des associations syndicales estime que le tribunal devrait accueillir la contestation de la travailleuse portant sur la recevabilité de sa réclamation et infirmer la conclusion de la première décision ici en litige qui statut du contraire. 

[45]        Madame Lacelle estime qu’on ne devrait pas reprocher à la travailleuse de ne pas avoir réclamé avant qu’elle ait été en mesure d’établir médicalement l’existence probable d’un lien de causalité entre sa condition cervicale et les événements survenus 13 mois auparavant.  Or, la confirmation de cette relation ne lui a été communiquée que le 15 juin 2009 lors de sa première rencontre avec le docteur Khoueir.  Avant cela la travailleuse n’avait pas d’intérêt significatif à soumettre une réclamation puisqu’elle était en mesure de travailler et qu’elle n’avait rien eu à débourser pour acquérir les médicaments dont elle avait besoin.  Dès lors, elle considère que la réclamation produite par la travailleuse deux semaines après cette consultation respecte le délai prescrit par la loi.

[46]        Madame Lanthier est pour sa part d’avis que le tribunal devrait rejeter l’ensemble des contestations de la travailleuse puisque celle-ci n’a pas soumise sa réclamation à l’intérieur du délai prescrit par la loi. 

[47]        Madame Lanthier remarque que la travailleuse est convaincue depuis le mois d’octobre 2008 que ses malaises à la région cervicale, aux mains et à la jambe gauche pourraient bien être reliés aux accidents qu’elle a subis au début de juillet 2008, car elle en a toujours fait état lors des consultations. 

[48]        Qui plus est, madame Lanthier estime que la travailleuse, à compter de la même époque, avait un intérêt réel et actuel à réclamer pour obtenir l’assistance médicale requise par son état, le tout sans frais et sans délai. 

[49]        Selon madame Lanthier, le délai d’un an encouru dans la présente affaire découle exclusivement de l’ignorance et du manque de diligence dont a fait preuve la travailleuse. 

[50]        Par conséquent, elle incite le tribunal à conclure à l’irrecevabilité de la réclamation produite par la travailleuse et à confirmer l’ensemble des décisions ici en litige. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[51]        La Commission des lésions professionnelles doit avant toute chose se prononcer sur la recevabilité de la réclamation produite par la travailleuse le 29 juin 2009. 

[52]        C’est aux articles 270 et 271 de la loi que l’on retrouve les délais à l’intérieur desquels un travailleur victime d’un accident du travail doit soumettre une réclamation auprès de la CSST.  Ils sont libellés comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[53]        Il ressort de ces articles que tout travailleur victime d’un accident de travail devrait normalement soumettre une réclamation auprès de la CSST dans les six mois suivant l’apparition de la lésion pour laquelle il souhaite être indemnisé peu importe qu’elle l’ait ou non empêché de travailler[3].  

[54]        Cependant, lorsqu’un travailleur continue de travailler pendant un certain temps après la manifestation de sa lésion, la jurisprudence[4] retient majoritairement que le délai prévu à l’article 270 de la loi, tout comme celui de l’article 271, court seulement à partir du moment où il présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation.

[55]        Toutefois, comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire St-Marseille et Cie Chemin de fer St-Laurent et Hudson[5], l’intérêt à produire une réclamation ne se limite pas seulement à obtenir une indemnité de remplacement du revenu, mais s’étend également à d’autres formes d’avantages tels, le remboursement des frais d’assistance médicale prévus aux articles 188 et 189 de la loi. 

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[56]        Bref, ces délais peuvent courir avant même que le travailleur cesse de travailler, s’il a besoin d’une assistance médicale, car cela fait également partie des services qu’il est en droit d’obtenir en vertu du régime d’indemnisation administré par la CSST.

[57]        En l’espèce, la travailleuse soumet une réclamation le 29 juin 2009 en lien avec deux accidents de travail survenus près d’un an plutôt.  Elle prétend que ces événements ont rendu symptomatique et ont aggravé la myélopathie cervicale dont elle était seulement porteuse auparavant. 

[58]        Son représentant, monsieur Sabourin soutient toutefois qu’elle ne pouvait pas produire une réclamation avant le 15 juin 2009 puisqu’elle ne détenait auparavant aucun rapport médical attestant de la vraisemblance d’un lien de causalité entre sa condition cervicale et les événements survenus un an plutôt.

[59]        Il allègue de plus qu’elle n’avait aucun avantage à soumettre une réclamation avant le 15 juin 2009 puisqu’elle travaillait encore et qu’elle n’avait rien eu à débourser en rapport avec sa condition cervicale avant cette date. 

[60]        Bref, monsieur Sabourin prétend que la réclamation produite par la travailleuse le 29 juin 2009 respecte le délai prescrit par l’article 270 de la loi puisqu’en l’espèce, il court seulement depuis le 15 juin 2009.  

[61]        De manière subsidiaire, monsieur Sabourin soutient que le tribunal pourrait également conclure que ces éléments sont assimilables à un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi et ainsi relever la travailleuse des conséquences de son défaut.  Cet article se lit comme suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[62]        Pour les motifs plus amplement exposés ci-dessous, le tribunal n’est toutefois pas de cet avis. 

[63]        La preuve révèle notamment que la travailleuse consulte et prend des médicaments pour cette condition depuis le 21 octobre 2008.  C’est en effet ce qui ressort de l’ensemble des notes de consultations médicales consignées par le docteur Tulandi. 

[64]        Dès le 30 octobre 2008, il est démontré que la travailleuse présente une atteinte significative et active à la région cervicale, soit une radiculopathie C6 et C7, et ce, par l’entremise d’un électromyogramme.  La nature et la gravité de sa lésion sont donc objectivées, connues et dûment établies depuis cette date.  

[65]        Lors d’un suivi effectué le 27 novembre 2008, la travailleuse est dûment informée de ce résultat et le docteur Tulandi lui prescrit d’autres examens et des traitements de physiothérapie.  

[66]        La travailleuse essaie ensuite d’obtenir des traitements en physiothérapie à l’intérieur du régime public, car elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour être suivie dans le secteur privé, mais cela s’avère impossible.  On ne la rappelle pas. 

[67]        Malgré cette attente, la travailleuse ne contacte pas la CSST pour vérifier si cet organisme ne pourrait pas l’aider à obtenir de tels soins, dans le privé.  Elle ne se renseigne pas davantage auprès de son employeur ou de d’autres organismes ou personnes. 

[68]        Au mois de janvier et de février 2009, ses symptômes s’accentuent et deviennent de plus en plus incommodants.  Elle consulte dans des cliniques d’urgence et les médecins qui la reçoivent lui prescrivent d’autres médicaments.

[69]        Au mois d’avril 2009, le docteur Tulandi l’avise qu’elle devra probablement subir une intervention chirurgicale à la région cervicale et il la dirige en neurochirurgie pour s’en assurer. 

[70]        La travailleuse est mise au repos, le 9 août 2009.  Elle est opérée deux semaines plus tard et l’arrêt de travail se prolonge sur une période de plusieurs mois en postopératoire. 

[71]        Considérant que la lésion ici en cause a entraîné un arrêt de travail de plus de 14 jours, le tribunal estime que le délai applicable est celui prévu à l’article 270 de la loi. 

[72]        Par ailleurs, considérant que la travailleuse a continué de travailler pendant plus d’un an après les événements dont elle fut victime les 4 et 5 juillet 2008, le tribunal estime qu’il doit computer ce délai seulement à partir du moment où elle a un réel intérêt à dénoncer sa lésion à la CSST. 

[73]        Or, contrairement à ce que prétend le représentant de la travailleuse, le tribunal constate que cet intérêt est né bien avant le 29 juin 2009. 

[74]        En effet, même en prenant pour acquis que la travailleuse n’a rien eu à débourser pour acquérir ses médicaments jusqu’au 31 décembre 2008, parce qu’elle avait déjà au préalable assumé la totalité du déductible annuel payable dans le cadre du Régime public d’assurance médicament, il n’en demeure pas moins qu’elle doit certainement avoir payé une partie de ceux-ci à compter du 1er janvier 2009, puisque le déductible annuel payable en vertu de ce régime devenait à nouveau exigible.  Elle ne peut pas les avoir obtenus sans aucuns frais. 

[75]        D’ailleurs, le tribunal remarque que la travailleuse n’a jamais affirmé qu’elle n’avait rien eu à débourser pour obtenir les médicaments qu’on lui a prescrit pour sa condition cervicale au cours de l’année 2009.  Elle n’a rien dit à ce sujet. 

[76]        Qui plus est, le fait que la travailleuse n’ait jamais réussi à obtenir gratuitement les traitements de physiothérapie requis par son état dans le cadre du Régime public d’assurance-maladie ou qu’elle n’en ait pas davantage reçus ni défrayés dans le privé n’est pas déterminant et ne peut excuser son inaction jusqu’au mois de juin 2009. 

[77]        Bien au contraire, cela démontre incontestablement que la travailleuse avait à tout le moins un intérêt tangible à soumettre une réclamation à la CSST après la consultation médicale du 27 novembre 2008, car cela lui aurait permis d’avoir accès rapidement à de tels traitements dans le privé, et ce, sans avoir à débourser quoi que ce soit. 

[78]        Si la réclamation de la travailleuse avait été présentée et acceptée à cette époque, elle aurait même eu droit de s’absenter de son travail pour en recevoir le plus rapidement possible, et ce, sans qu’elle ait à subir une perte de salaire puisque la CSST lui aurait alors versé une indemnité de remplacement du revenu proportionnelle.

[79]        Le tribunal rejette également l’argument soulevé par monsieur Sabourin voulant que ce délai ne puisse courir avant le 15 juin 2009, car c’est seulement à cette date que travailleuse a réussi à obtenir un rapport médical au soutien du lien de causalité qu’elle avance. 

[80]        Le tribunal l’écarte, car la preuve tend à établir que cette situation relève bien davantage du fait que la travailleuse n’en ait jamais demandé auparavant plutôt qu’elle en ait été injustement privée. 

[81]        La travailleuse a effectivement admis lors d’un échange avec l’agente de la CSST en date du 17 août 2009 qu’elle n’en avait jamais requis lors des consultations effectuées entre le 21 octobre 2008 et le 15 juin 2009, et ce, bien qu’elle ait toujours été convaincue qu’il s’agissait d’une lésion causée par les accidents survenus à son travail, les 4 et 5 juillet 2008.  Elle a également tenu des propos comparables à l’audience. 

[82]        Cela étant, le tribunal ne peut certainement pas retenir que les médecins qui l’ont examinée avant le 15 juin 2009 ont tous négligé ou refusé sans motif valable de lui fournir une attestation médicale et l’ont, par le fait même, indûment empêchée de produire une réclamation auprès de la CSST en temps opportun. 

[83]        Le tribunal ne peut non plus considérer ni même présumer que le docteur Tulandi n’a pas remis de rapport médical à la travailleuse au cours de cette période parce qu’il ne partageait pas son opinion quant à la relation qu’elle fait entre son problème cervical et ses accidents ni qu’il a, à la suite de l’opinion émise par le docteur Khoueir le 15 juin 2009, tout bonnement changé d’idée, car cela n’est pas démontré. 

[84]        Au contraire, le 11 mars 2009, le docteur Tulandi a dûment inscrit au dossier de la travailleuse que la condition cervicale de celle-ci est devenue symptomatique au mois de juillet 2008, ce qui laisse sous-entendre qu’il croit lui aussi que cette lésion découle des accidents survenus à cette même époque. 

[85]        Contrairement au cas rapporté dans l’affaire Provost et Coopérative Forestière Hautes-Laurentides et la CSST-Laurentides[6] ici soumise par monsieur Sabourin, le présent tribunal ne peut davantage retenir, à partir des éléments mis en preuve, que la travailleuse ne pouvait pas produire de réclamation avant le mois de juin 2009 parce que sa lésion n’avait pas été objectivée ni dûment diagnostiquée auparavant. 

[86]        Ce qui ressort de la preuve, c’est que la travailleuse n’a jamais entrepris de démarches de quelque nature que ce soit avant que le docteur Khoueir lui confirme que son état nécessiterait très bientôt une intervention chirurgicale et son retrait du travail pendant un certain temps. 

[87]        En discutant avec l’agente de la CSST le 17 août 2009, la travailleuse explique d’ailleurs très clairement pourquoi elle a agi de cette façon.  Avant, elle ne savait pas qu’elle devait produire une réclamation à l’intérieur d’un délai précis ni qu’elle aurait pu être remboursée des frais encourus dans le cadre du traitement de sa lésion.  Elle ne savait pas davantage qu’elle aurait pu obtenir rapidement des traitements de physiothérapie au privé, par l’entremise de la CSST.  

[88]        L’attitude de la travailleuse découle donc avant toute chose du fait qu’elle ne sait pas précisément comment, quand et à quelles conditions elle doit se prévaloir de ses droits à la suite d’un accident du travail.  Elle croit indûment qu’il faut nécessairement être au repos et subir une perte de salaire pour s’en prévaloir. 

[89]        Or, ce n’est pas toujours le cas.  De plus, la jurisprudence nous enseigne que nul ne peut invoquer son erreur ou l’ignorance de la loi dans le but d’être relevé des conséquences que l’une ou l’autre de ces situations peut avoir engendrées. 

[90]        Cette conclusion s’avère d’autant appropriée en l’espèce compte tenu que la travailleuse admet ne pas s’être renseignée auprès de qui que ce soit pour en savoir davantage entre les mois de novembre 2008 et de mai 2009.  Pourtant, cela aurait été sage compte tenu de la sévérité et de l’étendue de sa lésion, de la persistance, voir de l’aggravation continuelle de celle-ci et de l’impossibilité d’obtenir autrement les soins requis par son état.  Elle n’a pas suffisamment fait preuve de prudence et de diligence dans le cadre de l’exercice de ses droits. 

[91]        Bref, en l’espèce, le tribunal considère que le délai de l’article 270 de la loi court au moins depuis le 27 novembre 2008 et qu’il a ultimement pris fin six mois plus tard, soit le 27 mai 2009.  Il retient également que la travailleuse ne dispose d’aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée des conséquences de son défaut de ne pas avoir soumis sa réclamation à l’intérieur de ce délai. 

[92]        Par le fait même, le tribunal retient que la réclamation produite par la travailleuse le 29 juin 2009 s’avère tardive et irrecevable.  Par conséquent, il confirme, sur ce sujet, la décision rendue par la révision administrative de la CSST, le 30 avril 2010. 

[93]        En l’absence d’une réclamation recevable, le tribunal retient également, à l’instar de la révision administrative de la CSST, que la décision rendue par le premier palier décisionnel de la CSST à la suite de l’avis médical émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale n’a plus aucun effet. 

[94]        Finalement, le tribunal peut également rejeter la seconde requête de la travailleuse, car en l’absence d’une réclamation recevable et bien fondée, celle-ci ne veut pas obtenir d’audience sur ce sujet, car elle ne conteste pas en pareille circonstance le droit de la CSST de lui réclamer la somme de 675.12 $ qu’elle a reçue au cours des 14 premiers jours d’invalidité. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 411099-64-1005  

REJETTE la requête soumise par madame Rita Lamoureux le 26 mai 2010 ;

CONFIRME la décision rendue le 30 avril 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite le 29 juin 2009 par madame Rita Lamoureux ;

DÉCLARE que madame Rita Lamoureux  n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 

DÉCLARE que la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 mars 2010, à la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, n’a plus aucun effet. 

Dossier : 416090-64-1007

REJETTE la requête logée le 25 juillet 2010 par madame Rita Lamoureux ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative ; 

DÉCLARE que madame Rita Lamoureux doit rembourser la somme de 675,12 $ que lui réclame la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

Monsieur Daniel Sabourin

Daniel Sabourin Consultant inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean Camirand

Groupe AST inc.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Selon l’information disponible au dossier, le docteur Khoueir effectue une discectomie cervicale de C4 à C6 avec hémicorpectomie de C5, avec fusion, greffe, plaque et vis.

[3]           Bérubé et Thiro ltée, 17265-01-9002, 30 janvier 1992, G. Godin, révision rejetée, 5 février 1993, R. Jolicoeur; Donegani et Banque Nationale du Canada, 34385-60-9111, 3 novembre 1993, A. Archambault; Gascon et Emploi & Immigration Canada, 54152-64-9310, 25 octobre 1994, L. Boucher.

[4]           Costanzo et Chemins de fer nationaux, 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzéria inc., 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay.

[5]           C.L.P. 219703-72-0311, 7 février 2006, A. Vaillancourt

[6]           C.L.P. 90680-64-9708, 25 mai 1998, Bertrand Roy

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