Décision

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Gabarit CFP

Huard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

2021 QCCFP 6

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302290

 

DATE :

16 avril 2021

______________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

SÉBASTIEN HUARD

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          M. Sébastien Huard dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Il conteste la décision du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois réguliers d’agente principale ou d’agent principal de protection de la faune[1].

[2]          Le ministère considère que M. Huard ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisqu’il ne possède pas au moins cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe d’agent de protection de la faune (APF), à ce titre ou à un titre équivalent.

[3]          M. Huard estime les détenir et il est d’avis qu’une décision inéquitable a été rendue.

[4]          La Commission doit déterminer si la décision du ministère est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[5]           Elle conclut que cette décision est bien fondée et rejette donc l’appel de M. Huard.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]           L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[7]           Pour que son appel soit accueilli, M. Huard doit démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[8]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[9]           L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission suivantes :

· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Les personnes ayant le droit, en vertu d’une loi particulière ou d’une entente, de réintégrer la fonction publique en posant leur candidature à un processus de qualification en vue de la promotion peuvent également être admissibles.

· Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 11e année ou à une 5e année du secondaire reconnu par l’autorité compétente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. Est également admise la personne qui a un nombre d’années de scolarité inférieur à celui exigé à la condition qu'elle compense chaque année de scolarité manquante par deux années d’expérience de travail rémunéré ou non, y inclus la charge de travail familial.

ET

Avoir complété une année d’études postsecondaires ayant permis d’acquérir des connaissances concernant les diverses espèces fauniques du Québec et leurs habitats, l’environnement, la forêt, les techniques de chasse, de pêche et de piégeage et la réglementation afférente ou détenir une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.

[…]

· Posséder au moins cinq années d’expérience dans l’exercice d’attribution de la classe d’agent de protection de la faune, à ce titre ou à un titre équivalent.

 [Transcription textuelle; soulignement de la Commission]

[10]        Ces exigences correspondent aux conditions minimales d’admission, pour appartenir à la classe d'agent principal de protection de la faune, prévues aux articles 6, 7 et 8 de la Directive concernant les agents de protection de la faune (300)[2] (Directive).

[11]        Selon l’article 43 de la Loi, le ministère ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.

[12]        M. Huard est convaincu que ses expériences de travail acquises en tant qu’agent des services correctionnels (ASC) au ministère de la Sécurité publique lui permettent de répondre à la condition d’admission de détenir au moins cinq années d’expérience dans l’exercice d’attribution de la classe d’APF, à ce titre ou à un titre équivalent.

[13]        La Commission doit déterminer si les tâches effectuées par M. Huard en tant qu’ASC sont équivalentes à celles d’un APF. À cet égard, elle a déjà statué dans la décision Gamache[3] que trois conditions doivent être satisfaites afin qu’une expérience soit reconnue « à titre équivalent ».

[14]        La première est relative au niveau de mobilité attribué aux diverses catégories d’emploi que l’on retrouve dans la fonction publique. Ces niveaux constituent des regroupements de classes d’emploi qui comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent.

[15]        La deuxième condition est celle du niveau d’emploi. Il est mesuré en fonction de la scolarité requise pour l’exercice de l’emploi.  Finalement, la troisième exige que les attributions soient semblables.

[16]        Le ministère indique que ces trois conditions sont cumulatives et que, dans le cas de M. Huard, seule la troisième n’est pas remplie.

[17]        Pour une meilleure compréhension, la Commission reproduit les articles 3 et 4 de la Directive sur les agents des services correctionnels (307)[4] (Directive sur les ASC) qui énumère leurs attributions principales et habituelles :

3. Les attributions principales et habituelles des agents des services correctionnels consistent à exercer auprès des personnes incarcérées ou contrevenantes des attributions qui découlent de leur statut juridique d'agent de la paix et des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés, en vue d'assurer l'encadrement et l'accompagnement des personnes qui leur sont confiées, en établissement de détention ou à l’extérieur de ceux-ci.

L'agent des services correctionnels intervient dans le cadre de politiques, d'approches et de programmes établis par l’employeur, en vue d'assurer la garde ou le suivi de la personne incarcérée ou contrevenante, dans le respect de ses droits fondamentaux et afin de favoriser sa réinsertion sociale. Il agit sur le comportement de la personne incarcérée ou contrevenante en utilisant les situations quotidiennes et en encourageant sa participation aux activités ayant pour but de favoriser l'apprentissage de valeurs et de comportements socialement acceptables. Il entre en relation avec la personne incarcérée ou contrevenante dans un but d'aide et de soutien. Finalement, il observe et analyse son comportement.

La classe d'agent des services correctionnels comprend les employés dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, les attributions suivantes:

a) lors de l’admission de la personne incarcérée :

i) effectuer l’entrevue d'accueil lors de son entrée à l'établissement;

ii) l'informer de l'ensemble des services, des ressources existantes, du fonctionnement de l'établissement ainsi que des règles à respecter;

iii) recueillir les données nécessaires à l'identification de ses besoins de base et à l’appréciation sommaire de son état physique et mental dans le but d'établir le classement le plus approprié à sa situation et de la référer aux personnes ou organismes susceptibles de répondre à ses besoins;

b) recueillir auprès de la personne incarcérée ou contrevenante, de sa famille, des corps policiers ou de tout autre intervenant les données relatives à l'évaluation de la situation personnelle, familiale, sociale et délictuelle de la personne incarcérée ou contrevenante;

c) aider la personne incarcérée ou contrevenante à identifier ses besoins et motivations au plan personnel, occupationnel et social ainsi qu’à préciser ses objectifs;

d) informer la personne incarcérée ou contrevenante des ressources disponibles et établir avec elle une entente précisant les différentes démarches et activités qu'elle devra réaliser durant son séjour à l'établissement, en milieu semi-ouvert et dans la communauté;

e) assurer le suivi du plan de séjour et de réinsertion sociale de la personne incarcérée ou contrevenante en :

 i) la mettant en contact avec les ressources internes et communautaires;

ii) s'assurant que ses engagements sont respectés;

iii) effectuant, au besoin, des modifications au plan de séjour;

iv) s'assurant que son projet de sortie est réaliste en évaluant la situation familiale et communautaire où elle est appelée à se retrouver;

 f) gérer des cas externes ou le suivi de projets spécifiques;

g) accompagner et encadrer la personne incarcérée durant son séjour à l'établissement en :

 i) étant à son écoute et en s'efforçant d'établir un lien avec elle;

ii) élaborant, animant et encadrant les différentes activités;

iii) observant et en notant ses comportements et en lui signifiant son appréciation des comportements positifs ou en intervenant pour corriger les comportements négatifs, pour régler les problèmes interpersonnels ou intergroupes et pour s'assurer du respect des règles de vie du secteur;

iv) participant, en collaboration avec les professionnels, à la conception de programmes d'intervention;

h) remplir divers formulaires, tels que les rapports d'incident, de comportement et de discipline, et les formulaires de recommandation de permission de sortir, permettant d'orienter les interventions à faire et les décisions à prendre notamment par la Commission québécoise des libérations conditionnelles et les comités de classement, de discipline et de permission de sortir;

i) participer aux décisions en agissant à titre de membre des comités de classement, de discipline et de permission de sortir;

j) accompagner la personne incarcérée au moment de sa comparution, l'informer des procédures de comparution et du processus judiciaire et voir à la mettre en contact avec les divers intervenants judiciaires;

k) assurer le contrôle des allées et venues des personnes incarcérées en effectuant de la surveillance, des fouilles, des dénombrements et des escortes;

l) appliquer les mesures sécuritaires pertinentes dans les cas de crise individuelle, de désordre de groupe ou dans les situations d'urgence;

m) effectuer la garde de certains endroits spécifiques, tels une tour, un pavillon cellulaire et un bloc d'isolement;

n) effectuer le transport des personnes incarcérées à l'extérieur de l'établissement, soit d'un établissement à l'autre, soit en provenance ou vers d'autres institutions, tels les palais de justice et les hôpitaux;

o) initier au travail les nouveaux agents des services correctionnels.

[18]        Les attributions principales et habituelles d’un APF sont, quant à elles, indiquées aux articles 3 et 4 de la Directive :

3. Les attributions principales et habituelles des agents de protection de la faune consistent à exercer les pouvoirs qui découlent de leur statut d'agent de la paix, notamment les pouvoirs d’inspection, de saisie, de perquisition et d'arrestation en vue d'assurer l'observance de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ainsi que des autres lois et règlements afférents à la conservation d’espèces animales et végétales, la protection d’habitats et de l’environnement.

4. La classe d'agent de protection de la faune comprend les employés dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, les attributions prévues aux alinéas suivants :

L’agent de protection de la faune effectue des patrouilles et des surveillances et procède à des inspections afin de s’assurer du respect des lois et règlements ou des obligations établies par des autorisations, des permis, des certificats, des ordonnances ou autre documents. À cette fin, il peut avoir, notamment, à intercepter les contrevenants, à émettre des constats d'infraction et effectuer les saisies requises et à rédiger des rapports d'infraction, de saisie et d'événement, selon le cas.

L’agent de protection de la faune mène des enquêtes à la suite d’un signalement, d’une dénonciation, d’une assignation à un mandat d’enquête, ou à la suite d’analyse de documents où l’agent décèle une ou des irrégularités. Dans ce cadre, il doit recueillir et analyser les renseignements pertinents à une plainte ou à une infraction, procéder à l'identification des personnes impliquées, des témoins et des contrevenants en utilisant les outils ou les méthodes appropriés tels que les banques de données, la photographie, la prise d'empreintes, la filature, les réseaux d’informateurs, l’interrogatoire de témoins et de suspects. Il rédige les rapports d’enquête et peut être appelé à comparaître devant les tribunaux afin de relater les faits constatés. L’agent de protection de la faune œuvre au contrôle des prédateurs en effectuant la capture, l’immobilisation, l’abattage et le déplacement de gros gibiers mettant en péril la sécurité du public ou de biens. Il recueille des spécimens en application des protocoles de prévention des maladies transmissibles et collabore avec des spécialistes de la conservation et de la protection d’espèces animales, végétales, d’habitats et de l’environnement. De plus, il voit à l’achat et à l'entretien du matériel, de l'équipement et des lieux mis à sa disposition.

En matière d’activités de communication, de sensibilisation et d’éducation, l’agent de protection de la faune peut, notamment, être appelé à renseigner le public lors d’événements promotionnels, faire de la sensibilisation dans les écoles et diffuser des programmes éducatifs nécessaires à l’obtention des certificats de chasseur et de piégeur. Il peut également agir comme moniteur lors d’une formation régionale sur une des spécialités de la conservation et de la protection des espèces animales et végétales, sur la protection de l'environnement ou sur toute autre matière liée à son emploi. Il collabore à l’embauche, à la formation et à la supervision des activités des assistants à la protection de la faune, des gardiens de territoire et des délégataires ou mandataires à l’enregistrement de la faune (réserves fauniques, zecs, pourvoiries, etc.). Il peut également être appelé à initier au travail les nouveaux agents de protection de la faune.

L’agent de protection de la faune peut aussi être appelé à collaborer avec différents corps policiers notamment lors de sinistres, de contrôles routiers et de recherches de personnes perdues en forêt.

[19]        M. Huard précise que les tâches indiquées dans la Directive sur les ASC ne sont pas aussi bien détaillées que dans la description d’emploi (DE) d’un ASC. Avec de nombreux exemples, il tente de démontrer que ses tâches principales et habituelles en tant qu’ASC étaient similaires à celles d’un APF.

[20]       Il insiste, notamment, sur le fait qu’il possédait un pouvoir d’arrestation en tant qu’ASC, supérieur même à celui d’un APF. De plus, il travaillait avec de nombreux documents juridiques, dont des mandats d’incarcération. Il réalisait, entre autres, des activités d’accueil et d’admission auprès des détenus qui lui ont permis d’acquérir une bonne connaissance du système judiciaire et d’être à l’aise à la cour. Il dressait des plans d’intervention et rédigeait des évaluations sommaires concernant les détenus et des rapports disciplinaires. Ces tâches ressembleraient donc à celles d’un APF.

[21]       Une tâche importante qu’il effectuait et qui s’apparenterait au travail d’un APF était de réaliser des activités de surveillance et d’encadrement des détenus, soit contrôler et diriger leurs activités quotidiennes ainsi qu’effectuer des fouilles et des saisies pour confisquer des articles interdits. Il a ainsi procédé à des saisies d’objets illégaux, d’articles de tabac, de drogues et d’armes en établissement de détention.

[22]       Il assure la garde, la surveillance et le bon déroulement des visites afin de garantir la sécurité du personnel, du détenu et des visiteurs. Il est aussi habitué à travailler avec des policiers et des ambulanciers comme un APF et il est connaît le Code criminel[5].

[23]        Le ministère est en désaccord avec cette position. Il estime que certaines des attributions de l’ASC peuvent se rapprocher de celles de l’APF, mais qu’elles ne sont pas principales et habituelles, et concernent deux domaines très différents, soit le milieu carcéral et le milieu faunique.

[24]        Le ministère explique qu’une expérience qui est jugée d’emblée équivalente dans le Guide d’admissibilité est celle de policier ou de policier militaire. Le ministère donne aussi d’autres exemples d’expériences qui pourraient être jugées pertinentes soit celle d’agent de la Gendarmerie royale du Canada, mais uniquement en lien avec le domaine de la criminalité faunique, ou encore celle d’APF dans d’autres provinces canadiennes.

[25]       Il ajoute que le métier d’APF est tellement spécifique qu’une expérience suffisante en criminalité faunique est nécessaire pour pouvoir être « fonctionnel » dès le premier jour de l’emploi d’agent principal de protection de la faune. Il faut connaître les attributions d’un APF et les avoir accomplies durant au moins cinq ans, car l’agent principal, en plus d’effectuer les tâches d’un APF, coordonne, soutient et guide son équipe lors des enquêtes.

[26]        La Commission est d’accord avec l’interprétation du ministère et juge que sa décision est raisonnable et bien étayée.

[27]        Les deux directives font ressortir que les attributions principales et habituelles d’un APF consistent à exercer les pouvoirs d’un agent de la paix en effectuant principalement des enquêtes, des inspections, des saisies, des perquisitions et des arrestations en vue d'assurer le respect de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[6], de neuf autres lois et de 172 règlements qui visent la conservation d’espèces animales et végétales, la protection d’habitats et de l’environnement. Ces attributions principales de l’APF sont exercées dans une proportion de 50 %. Le reste des attributions est divisé entre, notamment, le contrôle des prédateurs importuns et des activités de communication et de formation.

[28]        La relation d’un ASC avec la personne incarcérée est une relation d’autorité, d’aide et de soutien. En effet, les attributions principales et habituelles d’un ASC visent à exercer, certes un rôle d’agent de la paix, mais principalement dans un établissement de détention. Le but est avant tout d'assurer l'accompagnement et l'encadrement de personnes incarcérées et de favoriser la réinsertion sociale des détenus.

[29]        M. Huard indique à la Commission que son travail de réinsertion sociale est presque inexistant et que 75 % de ses tâches sont axées sur les fouilles et les perquisitions. Or, la Commission ne peut faire abstraction des directives du Conseil du trésor en matière de classement. Même la description d’emploi d’un ASC déposée par M. Huard indique dans la section « Raison d’être de l’emploi » :

[…] L’ASC intervient auprès de la personne confiée en établissement de détention et dans la communauté (milieu ouvert) avec une approche de respect de la personne. Il exerce ces activités en conformité avec les orientations et les programmes correctionnels et en accord avec l’évaluation et le plan d’intervention de la personne confiée pour en favoriser la réinsertion sociale et ainsi contribuer à protéger la société.

[Transcription textuelle]

[30]       Ainsi, la Commission considère que les tâches de M. Huard, en tant qu’ASC, ne peuvent être considérées équivalentes à celles d’un APF, dont les tâches principales et habituelles sont de mener des enquêtes, des perquisitions et des saisies dans le milieu faunique, et ce, malgré la comparaison minutieuse qu’il a effectuée durant l’audience.

[31]       De plus, cet appariement ne peut être concluant sans le lien avec le domaine faunique, qui est inexistant dans le milieu carcéral. Le domaine d’activité n’étant pas le même, dès lors les attributions ne peuvent être jugées semblables. C’est aussi la conclusion à laquelle en arrive la Commission dans la décision Gamache[7] :

[60] La Commission ne peut non plus conclure que ces tâches peuvent être considérées à titre équivalent à celles d’un technicien en administration. Les trois exigences qui sont appliquées et reconnues par la jurisprudence prépondérante[[8]] de la Commission à l’égard de cette condition d’admission pour qu’une expérience soit considérée à titre équivalent sont les suivantes : les emplois doivent exiger le même niveau de scolarité; les classes d’emplois doivent avoir le même niveau de mobilité pour permettre un reclassement, sinon cela constitue une promotion; les attributions doivent être similaires et exercées dans un domaine d’activité rapproché de celui de l’emploi dont l’exercice est requis aux conditions d’admission. [...]

[Soulignement de la Commission]

[32]        Ainsi, même si la Commission constate la présence de quelques ressemblances entre certaines des tâches d’un APF et celles d’un ASC, cela n’est pas suffisant. La Commission a d’ailleurs déjà statué dans la décision Létourneau[9] qu’il est impossible de procéder par dissociation[10], c’est-à-dire, de ne faire ressortir que les similitudes des attributions en faisant abstraction du domaine dans lequel elles ont été effectuées :

[…] les trois candidats ont tous les trois tenté de démontrer la similitude de certaines tâches accomplies avec des attributions ciblées des agents de bureau telles qu’énumérées à la Directive[]. Or, dans les trois cas, le comité a décidé qu’il ne s’agissait pas de tâches qui dans l’ensemble correspondaient aux tâches principales et habituelles des agents de bureau. Les expériences avaient été dissociées pour ne faire ressortir que les similitudes des tâches sans égard au domaine dans lequel elles ont été exercées, ce qui n’est pas permis. 

[33]        La Commission reprend les paragraphes suivants de la décision Létourneau[11], qu’elle applique au présent cas :

Ainsi, dans le cas de M. Létourneau, la Commission est d’avis que les tâches consistant à superviser des employés, à gérer des stocks et à préparer des bordereaux de dépôt, dans le cadre de ses expériences de travailleur autonome et de gérant d’un champ de pratique de golf, correspondent à certaines des attributions des agents de bureau énumérées à la Directive. Toutefois, quand on évalue l’ensemble des tâches accomplies et c’est cette démarche qu’il faut faire, cela ne correspond pas aux attributions principales et habituelles d’un agent de bureau. M. Létourneau ne pouvait pas extraire seulement les tâches qui selon lui, s’apparient avec certaines attributions des agents de bureau.

                 Quant à Mme Bisson, la Commission ne peut adhérer à ses prétentions voulant que ses tâches de traductrice chez Baxter, d’adjointe à un ingénieur chez Bell et de technicienne de laboratoire, correspondent aux attributions principales et habituelles des agents de bureau. Il est vrai qu’à la pièce, il est possible d’apparier certaines fonctions. Cependant, les domaines d’activités à la base de ces expériences n’ont pas assez de connexité avec celui des agents de bureau pour conclure à un appariement global des attributions des agents de bureau. En l’espèce, la dissociation des tâches n’est pas acceptable.

Relativement à la candidature de M. Fortin […] Encore une fois, il s’agit d’extraction à la pièce, d’activités qui correspondent en partie à certaines des attributions principales et habituelles des agents de bureau. M. Fortin n’a fait ressortir que les similitudes en ne tenant pas compte de l’ensemble des tâches. La Commission ne peut entériner cette démarche de dissociation.

[Soulignements de la Commission]

[34]        La Commission juge, à l’instar de cette décision, que M. Huard ne peut faire ressortir seulement les tâches d’un ASC qui, selon lui, s’apparentent à certaines des attributions d’un APF afin de démontrer le caractère équivalent des deux emplois.

[35]        En conclusion, la décision du ministère de ne pas retenir la candidature de M. Huard au processus de qualification contesté n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.

 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Sébastien Huard.

 

 

                                                                                    Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

M. Sébastien Huard

Partie demanderesse

 

Me Fanny Zoccastello

Procureure du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Partie défenderesse

 

Audiences tenues par visioconférence

 

Dates des audiences : 24 février et 1er avril 2021

 

                                                        

 



[1]    Processus de qualification n30005PS00520002.

[2]    C.T.  211486 du 29 mai 2012 et ses modifications.

[3]    Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6, par 60. 

[4]    C.T. 214509 du 16 décembre 2014 et ses modifications.

[5]    L.R.C. 1985, c. C-46.

[6]    RLRQ, c. C-61.1.

[7]    Gamache et Régie des rentes du Québec, préc., note 3.

[8]    Collin et al. et Ministère de la Justice, 2006 CanLII 60357 (QC CFP); Houle et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2010 QCCFP 15. 

[9]    Létourneau et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 14, par. 71.

[10]   Voir également Gingras et al. et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, [2009] 26 no 2 R.D.C.F.P., 310, par. 126 à 132.

[11]   Id., par. 72 à 74.

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