Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

STM (Réseau des autobus)

2010 QCCLP 8928

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

8 décembre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

413194-63-1006

 

Dossier CSST :

135145175

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

______________________________________________________________________

 

 

 

S.T.M. (Réseau des autobus)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 17 juin 2010, S.T.M. (Réseau des autobus) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 14 avril 2010 et déclare que l’imputation du coût des prestations inhérentes à la lésion professionnelle subie par Christine St-Marc (la travailleuse) le 17 juillet 2009 demeure inchangée, la totalité étant imputée à l’employeur.

[3]                Une audience était prévue à Joliette le 3 novembre 2010, mais l’employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite. Le délibéré a donc débuté le 3 novembre 2010.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer l’ensemble des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 27 juillet 2009 à l’ensemble des employeurs.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]                Plus précisément, c’est la notion d’accident du travail attribuable à un tiers qui est invoquée par l’employeur.

[7]                Cette notion a été interprétée par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].

[8]                Pour pouvoir conclure qu’un accident est attribuable à un tiers et ainsi transférer les coûts qui lui sont inhérents aux employeurs d'autres unités, il faut démontrer les quatre éléments suivants : 

1) l’existence d’un accident du travail;

2) la présence d’un tiers;

3) le fait que l’accident est attribuable à ce tiers;

4) le fait que l’imputation au dossier de l’employeur aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.

[9]                La première condition est manifestement remplie puisque la travailleuse a subi un accident du travail reconnu par la CSST de façon finale et irrévocable.

[10]           Les circonstances de l’accident du 29 juillet 2009 permettent aussi de conclure à l’implication d’un tiers dans l’accident à la base de la lésion subie par la travailleuse.

[11]           En effet, au moment de l’événement cette dernière était dans son véhicule et elle attendait un client qui se dirigeait vers elle. Ce dernier s’est fait frapper par un véhicule automobile et la travailleuse est intervenue pour lui donner les premiers soins. Le client était grièvement blessé.

[12]           Lors de l’enquête paritaire de l’événement, la travailleuse complète une déclaration comme suit :

« J’étais immobilisée à mon arrêt de service parce que j’ai vu un client du 141 descendre du véhicule et traverser la rue Jean-Talon sur le feu rouge alors qu’il s’est fait frappé par une voiture. Je me suis précipitée vers la victime qui semblait très mal en point car il se trouvait toujours sous la roue arrière droite de la voiture. Lorsque les secours sont arrivés ils ont soulevé la voiture et j’ai vu du sang gicler. Après coup tout le monde a quitté et je me suis sentie très mal. »  (le tribunal souligne)

 

[13]           La travailleuse agit alors à titre de chauffeuse d’autobus et se trouve sur son trajet.

[14]           S’en est suivi un choc nerveux pour la travailleuse.

[15]           Le conducteur du véhicule automobile ayant frappé la cliente de la travailleuse est manifestement un tiers au sens de la jurisprudence. Ce conducteur n’est pas en effet le travailleur lésé son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

[16]           Il est aussi évident que les faits à la base du choc nerveux de la travailleuse sont attribuables à ce tiers en ce qu’il est responsable non seulement de façon significative mais de façon majoritaire de sa survenue c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.

[17]           Il est aussi possible que le client qui a été frappé par le tiers ait joué un rôle à la survenue de l’accident en raison de son imprudence.

[18]           Il est toutefois académique de départager les faits et gestes de la victime et du conducteur du véhicule puisque de toute façon ils sont tous les deux des tiers face à l’employeur et à la travailleuse et l’accident est attribuable à la combinaison de leurs agissements et négligences.

[19]           Le tribunal croit également que les circonstances bien particulières de l’événement du 27 juillet 2009 permettent de conclure à la présence d’une injustice.

[20]           À ce sujet, il y a lieu de référer à des extraits de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports déjà citée :

« […]

 

[322] « La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[330] L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[…]

 

[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-  les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-   les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-  les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.219 »

_______________

215 À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 2007, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

219 Paul-Henri Truchon & Fils inc., C.L.P. 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032.

 

 

[21]           Le tribunal estime que la combinaison de deux facteurs joue en l’espèce.

[22]           Dans un premier temps, la survenance d’un accident dans lequel la travailleuse n’a aucunement été impliquée mais auquel elle assiste en tant que spectatrice. Cet accident concerne un client éventuel et un tiers au volant de son véhicule. Il ne s’agit donc pas d’un accident de la route pour la travailleuse, ce type d’accident étant habituellement considéré comme faisant parties des risques normaux reliés au travail de chauffeur.

[23]           Il y a aussi l’intervention de la travailleuse pour tenter de porter secours à son client, geste tout à fait volontaire et empreint de civisme.

[24]           Le tribunal estime donc qu’on peut conclure au caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel des circonstances ayant mené au choc nerveux de la travailleuse.

[25]           Le tribunal ne croit pas être en présence d’un accident survenu dans le cadre des risques inhérents à l’ensemble des activités de transport de l’employeur, mais plutôt d’un acte de civisme qui est de nature personnelle n’ayant rien à voir avec l’emploi de la travailleuse à proprement parler.

[26]           Le geste de civisme posé par la travailleuse ne relève aucunement de son emploi de chauffeuse d’autobus, mais plutôt de son savoir-vivre et de son désir d’aider autrui.

[27]           En agissant ainsi, la travailleuse posait un geste qui cadre avec la Loi visant à favoriser le civisme[3], le droit au secours prévu à l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, sans compter que pareil agissement est protégé par l’article 1471 du Code civil du Québec.

2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

 

Secours à une personne dont la vie est en péril. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

 

1975, c. 6, a. 2.

 

 

1471. La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.

 

1991, c. 64, a. 1471.

 

 

[28]           Le geste de la travailleuse a donc tout à voir avec sa condition d’être humain, plus qu’avec celle de chauffeuse d’autobus. Dans un monde où plusieurs estiment que l’individualisme règne en maître, il est réconfortant de voir que des gens comme la travailleuse s’intéressent au sort d’autrui. Pareille marque d’altruisme n’a toutefois rien à voir avec l’emploi de chauffeuse d’autobus ni avec les risques inhérents aux activités de l’employeur de sorte que ce dernier ne doit pas en subir les conséquences.

[29]           La jurisprudence nettement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles estime qu’on doit procéder à un transfert de coûts lorsque la lésion professionnelle d’un travailleur survient dans le cadre d’un acte de civisme posé au travail.

[30]           Dans l’affaire Foresterie Sénaka inc.[4], un travailleur accidenté est, au moment de sa lésion professionnelle, assigné à la conduite d’un véhicule de la Société de protection des forêts contre le feu « SOPFEU ». Cet organisme dispose de ses propres ressources pour combattre les incendies de forêt mais fait occasionnellement appel à des travailleurs forestiers. C’est dans ce cadre que le travailleur subit sa lésion professionnelle. Le juge administratif saisi du dossier décide que le prêt de service momentané et exceptionnel à la SOPFEU s’apparente à un acte de civisme et qu’un transfert d’imputation s’impose.

[31]           Dans l’affaire Réseau de transport de Longueuil[5], un chauffeur d’autobus est approché par plusieurs personnes, puisqu’il est en uniforme, pour l’aviser qu’elles ont été victimes d’une agression par un homme se trouvant dans le terminus. Le travailleur est alors la seule personne dans cette partie du terminus portant l’uniforme aux couleurs de l’employeur et aucun agent de sécurité n’est en vue. Une des personnes identifie spécifiquement l’agresseur et le travailleur constate que cette personne n’est pas dans un état normal. Il utilise son téléphone cellulaire pour appeler les forces de l’ordre et décide de suivre l’agresseur afin pouvoir le désigner aux policiers lorsqu’ils arriveront sur les lieux. Soudainement, l’agresseur se tourne vers le travailleur et le menace. Le travailleur lève son genou droit afin de se protéger mais l’agresseur en s’approchant appuie sur le pied gauche du travailleur et le fait tomber.

[32]           La Commission des lésions professionnelles décrète un transfert d’imputation dans ces circonstances, mettant en exergue le fait que le travailleur a été blessé non pas en conduisant son autobus, mais bien lorsqu’il cherchait à faciliter l’interception d’un individu qui s’en prenait aux usagers du terminus.

[33]           Le juge administratif estime dans cette affaire que les circonstances de l’événement n’ont rien à voir avec ce qui est normalement demandé à un chauffeur d’autobus soit d’assurer le transport des passagers et non d’effectuer une filature pour faciliter l’arrestation d’un individu agressant les usagers d’un terminus.

[34]           Dans Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie[6], un technicien ambulancier accompagne un patient dans un hôpital. Ce dernier très agressif tente de frapper une préposée aux bénéficiaires alors qu’aucun employé du centre hospitalier ne se trouve près de là. Le technicien ambulancier intervient afin de protéger l’employé de l’hôpital et se blesse en tentant de le maîtriser. Comparant le rôle du technicien ambulancier à celui d’un « bon samaritain » le juge administratif ordonne un transfert d’imputation.

[35]           Dans une autre affaire[7] une préposée à l’entretien ménager dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée subit une lésion professionnelle en voulant aider une collègue aux prises avec un patient agité. Ce faisant, elle se blesse. Le juge administratif estime que les circonstances de l’événement revêtent un caractère inusité et exceptionnel qui excèdent les tâches d’un préposé à l’entretien ménager et qui s’apparentent à un geste de civisme. Elle ordonne le transfert des coûts aux employeurs de toutes les unités.

[36]           Dans CSSS Régional du Suroît et CSST[8], une infirmière accompagne un patient qui doit se rendre au département de radiologie d’un hôpital pour y subir un examen. À un certain moment, elle croise un autre patient âgé qui est en train de chuter. Elle le retient pour amoindrir sa chute et se blesse. Le juge administratif saisi de ce dossier accorde le transfert d’imputation demandé et s’exprime notamment comme suit :

[28] À plusieurs reprises, la Commission des lésions professionnelles a accueilli des demandes de transfert d’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi lorsqu’une lésion professionnelle était survenue à la suite d’un geste de civisme.

 

[29] Dans Corporation Urgence-Santé et CSST5, une technicienne ambulancière a subi une lésion professionnelle, alors qu’elle courrait pour aider un employé d’un hôpital à rattraper une patiente psychiatrisée en fugue. La Commission des lésions professionnelles a accueilli la demande de transfert d’imputation de l’employeur. Il y a lieu de citer cet extrait de la décision :

 

[38] L’employeur offre un service ambulancier. Selon la jurisprudence déposée par son représentant, ses activités consistent à transporter, à manipuler des patients et à leur prodiguer les soins appropriés. Les risques reliés à ces activités touchent la circulation routière et la manipulation et la maîtrise des bénéficiaires sous sa gouverne. La poursuite et la maîtrise de patients en fugue, qui ne sont pas des bénéficiaires sous les soins de l’employeur, dans le but d’aider un employé d’un autre employeur relèvent davantage d’un acte de civisme que d’un risque assumé par celui-ci et couvert par la prime (cotisation) versée par ce dernier.

 

[39] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’accident du travail subi par la travailleuse ne fait pas partie des risques se rattachant aux activités exercées par l’employeur et, en conséquence, il est injuste qu’il en supporte les coûts.

 

 

[30] Dans Corporation Urgence-Santé Région Montréal6, un technicien ambulancier a accompagné une patiente au service d’admission d’un hôpital. Il a été interpellé par un compagnon de travail et un agent de sécurité aux prises avec deux individus agressifs. Il a reçu plusieurs coups de poing en leur portant assistance. La Commission des lésions professionnelles a accueilli la demande de transfert d’imputation de l’employeur. Dans la décision, on peut lire :

 

[14] Les activités de l’employeur consistent à transporter des patients et à intervenir pour prodiguer les premiers soins au besoin.  La maîtrise de personnes agressives ne fait pas partie des activités de l’employeur, particulièrement dans le cas présent où les agresseurs ne sont pas les clients de l’employeur et que l’intervention de monsieur Laframboise s’inscrit dans le cadre d’un acte de civisme pour porter assistance à des personnes en besoin.

 

 

[31] Les circonstances sont similaires dans le présent dossier.

[32] La travailleuse n’avait pas pour tâches de donner des soins aux patients d’un autre centre hospitalier. Il faut rappeler qu’au moment de l’événement, la travailleuse n’était pas au CSSS Régional du Suroît mais à l’hôpital St-Luc du CHUM. La patiente âgée que la travailleuse aidait au moment où elle s’est blessée n’était pas une patiente du CSSS Régional du Suroît et ne bénéficiait pas des services offerts par cet établissement. Elle était une patiente de l’hôpital St-Luc du CHUM. La travailleuse, qui était affectée ce jour-là au transfert d’un patient  du CSSS Régional du Suroît vers le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, avait confié le patient dont elle avait la garde aux soins du personnel de ce centre hospitalier. Au moment de l’événement, elle n’effectuait donc pas son travail d’infirmière du CSSS Régional du Suroît. Elle n’avait aucune responsabilité à l’égard de la patiente âgée à qui elle a porté assistance. Elle a agi par civisme envers une personne présentant un malaise comme elle aurait pu décider de le faire dans tout autre lieu public, à tout moment.

 

[33] Pour ces raisons, le tribunal considère que la demande de transfert d’imputation de l’employeur doit être accueillie.

_______________________

 5 C.L.P. 189934-71-0208, 19 juin 2003, C. Racine.

 6 C.L.P. 187646-63-0207, 29 octobre 2002, J.-M. Charette.

 

 

[37]           Dans François Brossard et Gina St-Jacques, pharmaciens[9], une caissière s’inflige une lésion en retenant un client qui trébuche. Le juge administratif Marie-Langlois s’exprime comme suit :

[22] Comme énoncé par la Commission des lésions professionnelles dans une récente décision3 « En outre, après avoir passé en revue un grand nombre de décisions, elle [la formation de trois commissaires] en est venue à la conclusion que cette injustice doit être appréciée selon certains paramètres, à savoir les risques inhérents à l’ensemble des activités exercées par l’employeur, les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, et les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et par les conditions d’exercice de l’emploi ».

 

[23] En l’espèce, le Tribunal estime que l’intervention de la travailleuse, relève davantage d’un acte de civisme que d’une action reliée aux risques que doit supporter l’employeur.

 

[24] En effet, si la travailleuse s’est blessée, c’est qu’elle a tenté de porter secours à un client qui venait de trébucher et s’apprêtait à tomber. Cela n’a rien à voir avec son travail de caissière.

 

[25] Le Tribunal considère que le geste posé par la travailleuse est un acte de civisme au sens de la Loi visant à favoriser le civisme4. De plus, exerçant un geste de civisme, la travailleuse se trouvait à répondre à son obligation de porter secours édicté à l’article 2 de la Charte des droits et liberté de la personne5 qui prévoit que toute personne doit porter secours à quelqu’un dont la vie est en péril.

 

[26] Le Tribunal considère que le risque émanant de ces obligations n’est pas inhérent à l’activité de l’employeur et n’a pas à être supporté par lui.

 

[27] Par conséquent, le présent Tribunal est d’avis que ne faisant pas partie des risques inhérents à l’activité de l’employeur, le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par la travailleuse le 8 août 2005 ne doit pas être imputé à son dossier financier. Il y a donc lieu d’accorder un transfert de l’imputation du coût des prestations concernant la lésion professionnelle à l’ensemble des employeurs, ce qui dispose du dossier 308924-07-0701.

________________________

 3 Provigo Québec inc., C.L.P. 342234-71-0803, 27 juin 2008, C. Racine

 4 L.R.Q., c.C-20

 5 L.R.Q., c.C-12

 

 

[38]           Dans Provigo Québec inc,[10] un agent de prévention des pertes surprend un voleur et l’amène à son bureau. Comme il s’agit d’un mineur, il appelle ses parents plutôt que les forces policières. La mère arrivée sur les lieux mentionne au travailleur qu’elle doute de l’implication de son fils dans un vol. Il lui montre alors une vidéocassette établissant ses allégations à cet égard. La mère en colère gifle violemment son fils. Ce dernier, qui est assez costaud, se jette alors sur elle dans le but de la frapper et c’est alors que le travailleur s’interpose et se blesse. Le juge administratif Carmen Racine s’exprime comme suit :

[34] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la surveillance du vol à l’étalage fait partie de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Ainsi, lorsqu’un voleur résiste à son interception et blesse un travailleur à cette occasion, la Commission des lésions professionnelles juge qu’un tel risque est inclus dans les activités exercées par l’employeur et qu’il n’est pas injuste qu’il supporte les coûts engendrés par une telle lésion professionnelle.

 

[35] Cependant, dans ce dossier, les circonstances sont toutes autres. Aucun incident ne survient durant l’interception. Les blessures physiques résultent plutôt d’une altercation entre la mère du voleur et ce dernier et l’intervention du travailleur relève alors davantage d’un acte de civisme que d’une action nécessitée par son travail. En outre, la lésion psychologique découle de menaces de mort proférées tant par le voleur que par ses acolytes. Or, de telles menaces et un tel acharnement sortent de l’ordinaire si l’on considère le travail du travailleur et le milieu (épicerie) dans lequel il l’exerce.

 

[36] Une telle situation ne fait donc pas partie des risques inhérents aux activités exercées par l’employeur et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il est injuste que l’employeur supporte les coûts de l’accident du travail subi par le travailleur le 4 mai 2006.

 

[37] Par ailleurs, comme l’action du travailleur relève d’un acte de civisme et que l’accident du travail résulte d’un phénomène de société, la Commission des lésions professionnelles croit opportun d’imputer les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 mai 2006 aux employeurs de toutes les unités.

 

[38] La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.

 

 

[39]           Dans Autobus Lemay inc.[11] un conducteur d’autobus scolaire fait une chute en portant secours à une personne venant d’effectuer une chute en raison de la chaussée glissante. Le juge administratif Lise Collin s’exprime comme suit :

[27] En fait, le geste posé par le travailleur et qui lui a causé un accident, bien qu’il corresponde à la définition d’un accident du travail donnée à l’article 2 de la loi, est un acte de civisme.

 

[28] L’article 1 de la Loi visant à favoriser le civisme4 donne la définition d’un sauveteur. C’est celui qui bénévolement porte secours s’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.

 

[29] C’est ce que le travailleur a fait. Il voit l’élève tomber, il lui porte immédiatement secours sans réfléchir aux directives de son employeur.

 

[30] L’article 2 de la loi prévoit que le sauveteur qui subit un préjudice peut obtenir une prestation de la CSST chargée d’administrer cette loi.

[31] L’article 20 de la loi visant à favoriser le civisme prévoit toutefois que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a préséance sur la sienne lorsque l’acte de civisme est fait dans le contexte d’un accident du travail.

 

[32] C’est donc dire que le travailleur, en portant secours à l’élève a agi en citoyen responsable et compte tenu des dispositions qui viennent d’être citées, la CSST était justifiée d’accepter sa réclamation pour lésion professionnelle. De plus, l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne5 prévoit que toute personne doit porter secours à quelqu’un dont la vie est en péril.

 

[33] Or, tous les employeurs risquent de devoir assumer les coûts d’une lésion professionnelle survenue à l’un de leurs travailleurs dans des circonstances assimilables à un acte de civisme. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur serait obéré injustement s’il devait assumer seul le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.

____________________

 4 L.R.Q., c. C-20

 5 L.R.Q., c. C-12

 

 

[40]           Dans Commission scolaire Lac Abitibi et Cogésis inc., la travailleuse subit une lésion professionnelle lors d’une activité de plein air au cours de laquelle une élève chute en ski. Son état requiert un transport par ambulance au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda puis un transfert en orthopédie au Centre hospitalier d’Amos. En état de choc, l’élève insiste pour être accompagnée de la travailleuse dans l’ambulance. La chaussée recouverte d’une neige mouillée, la conductrice de l’ambulance perd subitement le contrôle du véhicule qui se retrouve dans le fossé du côté gauche de la route. La travailleuse est blessée dans le cadre de cet accident.

[41]           La Commission des lésions professionnelles accueille la demande de l’employeur et transfère les coûts à tous les employeurs estimant que la travailleuse n’avait pas l’obligation d’accompagner l’élève blessée lors du transfert en ambulance et que c’est au plan moral qu’elle s’est fait un devoir de le faire, se comportant en « bonne mère de famille ». Pareille activité relève davantage du civisme et n’a rien a voir avec la mission de l’employeur.

[42]           Dans l’affaire Pompage Expert inc.[12], le soussigné avait accepté un transfert d’imputation des coûts dans le cadre d’un événement ayant donné lieu à un acte de civisme. Un chauffeur de camion avait heurté un autre véhicule dans le cadre de son travail. Cet autre véhicule avait été projeté dans le fossé et le travailleur avait décidé d’attendre l’ambulance avec le conducteur de ce véhicule, père d’un enfant de cinq ans grièvement blessé lors de l’accident et qui en était mort quelques instants plus tard. Le soussigné avait décidé que le choc traumatique du travailleur n’était pas dû à la survenance d’un accident de la route inhérent aux activités normales de l’employeur, mais plutôt à l’acte de civisme du travailleur qui avait assisté le père impliqué dans l’accident qui avait coûté la vie de son enfant. La lésion psychologique avait découlé de l’événement qui était manifestement relié à des circonstances particulières indépendantes de l’accident de camion lui-même.

[43]           Les faits du présent dossier s’apparentent à ceux de l’affaire STM[13]. Un chauffeur d’autobus se prépare à arrêter lorsque soudainement de l’autre côté de la rue il voit deux piétons être frappés par une voiture les projetant environ 10 pieds dans les airs. Cette voiture vient dans sa direction et frappe l’autobus qu’il conduit. Il subit un stress post-traumatique. Le juge administratif estime qu’il n’est pas clair que l’accident fait partie des risques inhérents à l’activité économique de l’employeur tel que défini dans l’affaire Ministère des Transports précitée[14].

[44]           Il s’exprime ensuite comme suit :

[14] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles juge que l’accident subi par le travailleur est survenu dans des circonstances inusitées et exceptionnelles. Il n’est pas courant, en effet, de voir deux piétons se faire frapper par une voiture les projetant dix pieds dans les airs pour ensuite, se faire heurter violemment par ce même véhicule. En l’absence d’un élément de preuve susceptible d’expliquer la collision, le Tribunal estime qu’en l’espèce, le tiers conducteur n’a pas apporté l’attention minimale requise pour conduire un véhicule de façon sécuritaire et a adopté un comportement s’apparentant à de l’insouciance téméraire.

 

[15] Il serait «injuste» en de pareilles circonstances d’imputer à l’employeur le coût des prestations versées au travailleur en raison de l’accident dont ce dernier a été victime, d’autant plus, que le travailleur a subi une lésion de nature psychologique à la suite de cet accident, nommément, un stress post-traumatique.

 

[16] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur François Lafond, le 23 septembre 2008, doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.

 

 

[45]           Le tribunal croit donc que l’employeur a raison de demander un transfert de coûts. Vu l’implication combinée d’un client et d’un conducteur d’automobile, il y a lieu de transférer les coûts à tous les employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de S.T.M. (Réseau des autobus), l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 17 juillet 2009 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

 Jean-François Clément

 

 

 

 

Mme Charlyse Roy

CONSULTANTS C. ROY INC. (LES)

Représentante de la partie requérante

 


[1]  L.R.Q., c. A3.001.

[2]  [2007] C.L.P. 1804

[3]  L.R.Q., c. C-20.

[4]  379621-08-0906, 20 juillet 210, P. Champagne

[5]  388317-62-0909, 5 mars 2010, F. Ranger

[6]  347835-62-0805, 8 décembre 2009, R. L. Beaudoin

[7]  Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, 358075-71-0809, 14 mai 2009, D. Gruffy

[8]  304834-62C-0612, 26 mars 2009, M. Zigby

[9]  308924-07-0701 et autres, 29 octobre 2008, M. Langlois

[10]  342234-71-0803, 27 juin 2008, C. Racine

[11]  290510-04B-0605, 3 juillet 2007, L. Collin

[12]  289573-04-0605, 11 août 2006, J.-F. Clément

[13]  390902-61-0910, 23 avril 2010, M. Cuddihy

[14]  « la notion de risques inhérents doit cependant être comprise selon sa définition courante à savoir un risque lié d’une manière étroite et sécuritaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités en étant inséparable (essentiel, intrinsèque). On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail ce qui reviendrait en pratique à stériliser le 2e alinéa de l’article 329 de la loi (référence omise). »

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.