Belval et Montréal (Ville de) |
2007 QCCLP 2927 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU RÉVOCATION
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[1] Le 19 décembre 2005, Ville de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) par laquelle elle demande la révision de la décision rendue le 4 novembre 2005
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Jean Belval (le travailleur) a subi une maladie professionnelle le 9 novembre 1985.
[3] Aux audiences sur la requête en révision qui ont eu lieu à Sherbrooke, le 30 mai et le 13 septembre 2006, l’employeur était représenté par Me Jean-François Cloutier. Le travailleur était présent et il était représenté par Me François Fisette.
L’OBJET DE LA REQUÊTE EN RÉVISION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 4 novembre 2005 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle.
[5] L’employeur soutient que la décision attaquée comporte des vices de fond de nature à l’invalider.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs exprime l’avis qui suit :
La requête en révision devrait être accueillie pour les motifs suivants.
La décision de la première commissaire est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. En effet, les faits ne correspondent pas à la reconnaissance d’une lésion professionnelle de nature psychologique par le truchement de l’article 30. Le travailleur n’a fourni aucune preuve que l’état d’anxiété généralisé est caractéristique du travail de policier et/ou d’agent double, ni de preuve épidémiologique en ce sens. D’autre part, l’article 2 ne peut trouver application non plus, compte tenu du hors délai de la réclamation.
[7] Le membre issu des associations syndicales déclare que la décision ne comporte pas d’erreur susceptible de révision. L’appréciation de la preuve qui a été faite n’est pas erronée et ne donne pas ouverture à la requête de l’employeur qui doit être rejetée.
RÉSUMÉ DES FAITS
[8] Monsieur Belval est un ancien policier au service de la Ville de Montréal. Il est entré en fonction en 1972 comme factionnaire et quelques mois plus tard, il était affecté à la section antiterroriste (S.A.T.) comme agent d’infiltration en milieu étudiant. En 1975, à la section du crime organisé, il a été appelé à infiltrer le milieu du trafic des stupéfiants. Il a participé à des arrestations et il a témoigné régulièrement devant les tribunaux où sa véritable identité a été dévoilée.
[9] Comme agent d’infiltration, il avait une fausse identité et faisait rapport à chaque semaine à son supérieur. Il n’avait pas eu de véritable formation. Par ailleurs, il était autonome et il travaillait seul.
[10] En 1976, lors d’une opération, un confrère qui l’accompagnait pour procéder à une arrestation a été atteint par balle dans une fusillade.
[11] En 1972, il a commencé a faire l’objet de menaces, particulièrement après qu’il eût à comparaître comme témoin contre des groupes criminels de motards. Il n’y avait pas de mesures particulières de sécurité pour le protéger.
[12] En 1979, il est redevenu simple patrouilleur en uniforme; son utilité comme agent d’infiltration étant définitivement compromise.
[13] Pour effectuer la transition vers le travail beaucoup plus structuré, plus hiérarchisé de patrouilleur ou factionnaire, il n’a eu droit à aucune formation ou autre moyen de soutien.
[14] Pendant quelques années, il a travaillé au transport de prisonniers ou comme patrouilleur dans divers secteurs.
[15] En 1985, après avoir fait l’objet de mesures disciplinaires, il a consulté en psychiatrie. Il a été en arrêt de travail pendant un an. Par la suite, il a suivi une thérapie et c’est alors qu’a commencé une période où l’employeur croyait qu’il n’était pas malade. Il a dû se soumettre à plusieurs examens qui l’ont conduit à un congédiement. Celui-ci a été contesté par voie de grief et l’arbitre a ordonné sa réintégration.
[16] Le 17 novembre 1994, le travailleur produit à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) une réclamation par laquelle il allègue avoir été victime d’une maladie professionnelle en octobre 1985. La CSST a jugé cette réclamation irrecevable parce que soumise hors le délai de six mois prévu à la loi. La décision a été contestée devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.) et cette dernière reconnaît, par une décision rendue le 8 novembre 1996, la recevabilité de la réclamation. Le dossier est retourné à la CSST pour qu’elle lui donne les suites appropriées.
[17] Le 23 février 1998, la CSST a rendu une décision refusant la réclamation. Cette décision a été confirmée en révision administrative. Le travailleur a ensuite saisi la Commission des lésions professionnelles de son dossier et une décision a été rendue le 4 novembre 2005. Tel que déjà indiqué, la Commission des lésions professionnelles a infirmé la décision de la CSST et a déclaré que monsieur Belval a subi une maladie professionnelle le 9 novembre 1985, soit une anxiété généralisée. Le paragraphe 145 et le dispositif de la décision attaquée se lisent comme suit :
[145] Quant à l’argument voulant qu’il n’ait pu aller au Bureau d’évaluation médicale à cause de l’absence de diagnostic, encore-là, le tribunal n’est pas d’accord avec cette assertion puisque depuis 1994, le diagnostic est émis et monsieur Belval a été examiné par des médecins de l’employeur ou des experts mandatés par lui, spécifiquement sur la condition de monsieur Belval, et ce, avant 1994. À partir du moment où monsieur Belval a présenté sa réclamation, et encore plus lorsque la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a jugé que cette réclamation était recevable, l’employeur aurait pu dès ce moment demander de soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale sur la question du diagnostic. Il n’y a donc pas lieu de conclure, sur cette seule base, qu’il y a absence de maladie professionnelle.
[…]
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Jean Belval;
INFIRME la décision rendue le 5 août 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Belval a subi une maladie professionnelle le 9 novembre 1985.
[18] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte d’une attestation médicale et des notes cliniques du psychiatre Jean Huot, des expertises psychiatriques des docteurs Jacques Garant, Michel Grégoire et Jacques Gagnon ainsi que du rapport du psychologue Jean-Michel Bérard. Le travailleur a témoigné à l’audience de même que les docteurs Grégoire et Gagnon.
[19] Le tribunal était saisi de l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle qui a entraîné un arrêt de travail du 1er octobre 1985 au 10 novembre 1986. À l’occasion d’une conférence préparatoire présidée par la première commissaire, il a été convenu, entre autres, que le diagnostic en relation avec la lésion en question serait « vraisemblablement » celui « d’anxiété généralisée ».
[20] Selon la requête en révision de l’employeur, la première décision comporte les vices de fond de nature à l’invalider suivants :
1. La conclusion de la commissaire Boudreault à l’effet que l’un des diagnostics à retenir est un trouble de l’adaptation est une erreur manifeste et déterminante puisque les parties étaient uniquement liées par le diagnostic émis par le Dr Jean Huot, le médecin traitant, à savoir des états d’anxiété généralisée;
2. La conclusion de la commissaire Boudreault à l’effet que M. Belval a été victime d’une maladie professionnelle reliée aux risques du travail est une erreur manifeste et déterminante puisqu’elle n’est basée sur aucune preuve prépondérante quant à la relation entre la symptomatologie présentée en 1985 et le travail;
3. La conclusion de la commissaire Boudreault relative au délai d’apparition est une erreur manifeste et déterminante puisqu’elle n’est basée que sur une simple possibilité et non sur une preuve prépondérante.
[21] Il faut rappeler tout d’abord que le recours en révision ne doit pas servir de moyen d’appel déguisé. En effet, les décisions du tribunal sont finales et sans appel, tel que l’a prescrit le législateur à l’article 429.49 de la loi qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[22] En ce qui concerne la notion de vice de fond sur laquelle se base l’employeur pour demander la révision de la première décision, voici ce que la Cour d’appel a indiqué aux paragraphes 50 et 51 dans l’affaire Fontaine[2] :
[…]
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid »[46], « a fatal error »[47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa[48], est « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan[49], effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes[50] :
Même d’un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision « manifestement erronée » et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot « manifestement » est accolé au mot « erroné », ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot « déraisonnable ». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l’application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.
On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « vice de fond de nature à invalider [une] décision ».
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions »[52]. L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement dune solution unique »[53] mais, comme « il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter »[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits »; il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments » au stade de la révision[56] […]
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[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.
[52] Ibid., paragr. 51.
[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
[54] Ibid., paragr. 26.
[55] Supra, note 10, paragr. 24.
[56] Ibid., paragr. 22.
[23] En ce qui concerne l’erreur alléguée de la première commissaire d’avoir retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation, le tribunal siégeant en révision, note que la décision indique clairement que le diagnostic sur lequel est fondée la décision est celui d’anxiété généralisée. En effet, au paragraphe 148 de la décision, la commissaire affirme qu’elle en est venue à la conclusion « que l’anxiété généralisée diagnostiquée chez monsieur Belval à l’automne 1985 constitue une maladie professionnelle au sens de la loi ».
[24] Il est vrai qu’au paragraphe 141[3], elle mentionne le trouble d’adaptation en même temps que l’anxiété généralisée, mais pour mieux comprendre, il faut avoir pris connaissance du témoignage du docteur Grégoire, médecin psychiatre, lors de la première audience. Ce médecin qui a témoigné à titre d’expert en psychiatrie, rappelons-le, a décrit en ces termes[4] l’anxiété généralisée que le médecin qui avait charge du travailleur avait retenu comme diagnostic :
[…]
R. Anxiété généralisée, c’est un diagnostic répertorié à l’époque dans le DSM III, qui avait cours à cette époque-là. Parce que le DSM III a eu cours de 1980 à 1987. Ca, c’était le R, maintenant on est sur le 4, plutôt le 4R, bon, c’est un détail. Mais c’est un diagnostic. Éléments dépressifs importants, si on veut être strict, ce n’est pas répertorié comme tel, mais comme je vous dis à l’époque, il ne faut pas oublier que le DSM III a été publié en 1980. Et donc, les psychiatres de l’époque avaient été formés à une autre école. Ils avaient été formés à l’école souvent européenne ou à l’école même américaine, alors que dans la nomenclature du DSM II, qui avait été publié en 1967, si ma mémoire est bonne, il n’y avait pas les mêmes diagnostics. Alors, on parlait plus de réaction, gross reaction. Alors, il ne faut pas oublier que docteur Huot, au début des années 1980, ce n’est pas tous les médecins, nous, on était en milieu universitaire, c’est sûr qu’on utilisait le DSM III, mais encore aujourd’hui vous allez avoir des cliniciens qui en l’utilisent pas le DSM III, on va parler de dépression ou de syndromes dépressions ou syndromes anxio-dépressifs enfin, ou de burnout, mettons ça comme ça. Voyez-vous, le docteur ici, il avait dit burnout à un moment donné dans une des ces notes. Ca traduit une réalité clinique. Au-delà de la chicane du diagnostic, ça traduit une réalité clinique qui est là. Bon, est-ce que c’est une maladie…
Q.223 Qui pourrait se traduire par ce que vous disiez, une dépression atypique?
R. Oui, Bien, en tout cas, moi, j’avais… en fonction de la nouvelle nomenclature, dépression atypique, c’est un sac fourre-tout, quand on n’est pas sûr puis on n’a pas tous les critères disponibles, on met dépression non spécifiée, si on voulait être vraiment au sens du terme. Bon, est-ce que c’est une maladie? Alors, il y a des hiérarchies dans les pathologies en psychiatrie. Il est sûr qu’un trouble d’adaptation ou de l’anxiété généralisée, ce n’est pas, si on regarde en termes médicaux, ce n’est pas une maladie au même sens que la schizophrénie, par exemple, ou la maniaco-dépression. Là, il y a vraiment des assises biologiques. Aujourd’hui dans l’anxiété généralisée, on sait qu’il y en a un peu d’incidences biologiques, mais les troubles d’adaptation, par exemple, il y a des discussions, est-ce que c’est une maladie. Ce n’est pas une maladie comme la schizophrénie, mais c’est répertorié dans les pathologies du DSM. Et donc, à ce titre-là, c’est reconnu comme une pathologie. Il y a toute une école actuellement qui discute est-ce que le trouble d’adaptation devrait être considéré comme une vraie maladie. On dit souvent à chevauchement entre les deux ou juste une réaction d’adaptation. En tout cas, ça donne assez de symptômes pour rendre l’individu souffrant puis souvent disfonctionnel. Alors, à partir de là, on peut discuter là sur le terme maladie. Puis même si vous lisez le DSM IV, dans ses premiers chapitres, vous allez voir il y a une discussion très, comment dire, très savante pour savoir c’est quoi ça un maladie mentale. Ca a l’air de rien, mais juste trouver une définition commune, ce n’est pas évident pour tout le monde. C’est un peu la réponse que je vous donnerais, je me fierais plus aux symptômes qui sont incommodants et incapacitants et au fonctionnement de l’individu. Je parlerai d’une pathologie disons répertoriée dans le DSM.
[25] Plus loin, à la page 148 de ce document, le docteur Grégoire ajoute ce qui suit lorsqu’on lui demande si, en rétrospective, il croit que le travailleur a fait une dépression :
R. Un trouble d’adaptation avec affect anxio-dépressif. Il y avait des critères, honnêtement je ne me souviens plus des critères du DSM III, je ne me souviens pas parce que le DSM a changé un petit peu des affaires sur le temps, mais aujourd’hui anxiété généralisée, il faut que ça dure depuis au moins six mois, puis il faut qu’il y ait des symptômes assez… mais il y en avait des symptômes d’anxiété manifestement là, il y avait de la fatigue, de l’irritabilité, se faire du souci excessif, et caetera. Ce sont des symptômes d’anxiété. Le docteur Huot a choisi le terme anxiété généralisée, c’est correct. Moi, j’aurais plus été vers le trouble d’adaptation avec affect mixte, mais vous savez entre les deux là, des fois la barrière est mince aussi là.
[26] Le docteur Grégoire, aux pages 150 et 151 de ce document, revient sur le danger de suivre à la lettre le DSM :
Q. 233 Puis éléments dépressifs importants, c’est quoi?
R. Bien, éléments dépressifs, si vous reprenez les symptômes décrits ce matin, je pense que vous pouvez les raccrocher aussi, vous avez parlé de désintéressement, de désinvestissement, de diminution de la libido, de tendance à pleurer, je ne me souviens pas par cœur là, mais en tout cas il y en avait plusieurs là qui étaient de l’ordre des éléments dépressifs aussi. Alors, le médecin quand il écrit son papier en 1986, janvier 1986, il écrit ça lui pour j’imagine l’employeur, il n’écrit pas ça en fonction d’un DSM à côté de lui puis du Tribunal. Il réfère à trois volets du problème, donc le problème d’anxiété, un volet de phobie puis un volet de dépression. Il ne les qualifie pas, il n’utilise pas les termes peut-être qu’il aurait dû sur le DSM III, mais comme je vous dis, le DSM,ce n’est pas la fin du monde non plus, il y a l’ICD, le International Classification of Diseases. Ca, c’est le système plus, si vous voulez, DSM, c’est nord-américain au départ, tandis que le ICD, c’est un système plus international. Les équivalences, des fois il faut faire attention, mais vous pouvez accepter anxiété généralisée comme diagnostic, si c’est ça la question. Si ça existe, oui, ça existe.
Q.234 Qu’on prenne un des deux, il est malade?
R. Il faut référer à la clinique, c’est ça, quelle que soit la discussion qu’on peut avoir sur le plan théorique au niveau de la validité au niveau du diagnostic, en regard des critères utilisés à l’époque.
[27] La première commissaire a donc reçu en preuve cette mise en garde contre une approche tâtillonne de la nomenclature des diagnostics. Le médecin n’a pas exclu l’anxiété généralisée comme diagnostic, mais il a expliqué qu’on aurait pu utiliser d’autres termes pour traduire « la clinique », pour reprendre son expression. Entre le terme « anxiété généralisée » et le « trouble d’adaptation avec affect mixte », il a dit que la barrière est « mince ».
[28] Ainsi quand le médecin s’est penché sur la relation causale entre le travail et les signes cliniques que le travailleur présentait, il avait manifestement à l’esprit les bons éléments à rapprocher.
[29] La commissaire n’a pas commis une erreur manifeste et déterminante en retenant comme étant probant et, finalement, prépondérant l’opinion du docteur Grégoire. Un autre commissaire aurait pu apprécier différemment la preuve disponible, mais cet exercice lui appartenait en propre et le soussigné n’entend pas substituer son avis à celui qui a été exprimé, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante.
[30] Le tribunal ne retient pas non plus le troisième moyen invoqué par l’employeur pour obtenir la révision de la première décision, c’est-à-dire que sa conclusion relative au délai d’apparition de la lésion est une erreur manifeste et déterminante puisqu’elle ne serait basée que sur une simple possibilité et non sur une preuve prépondérante.
[31] L’employeur reproche à la commissaire de s’être fondée sur la simple possibilité évoquée par le docteur Grégoire que la problématique du travailleur (anxiété généralisée) soit reliée au travail malgré un long délai. Il se trouve que le docteur Grégoire a affirmé assez positivement et clairement que, selon lui, il y avait une relation causale. Pour faire cette affirmation, il était évidemment conscient que le délai était long et que le docteur Garant ne le trouvait pas acceptable. Non seulement a-t-il néanmoins fait la relation entre les incidents de la vie professionnelle du travailleur et sa condition en 1985, mais il a cru nécessaire d’ajouter que, pour lui, cela n’était d’ailleurs pas impossible.
[32] Il est bien entendu que le délai d’apparition paraît étonnamment long mais la commissaire a choisi de retenir l’opinion du docteur Grégoire plutôt que celle du docteur Garant. En ce faisant, elle n’a commis aucune erreur et il n’appartient pas au soussigné de substituer son point de vue au sien.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Ville de Montréal, l’employeur.
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Bertrand Roy |
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Commissaire |
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Me François Fisette |
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GÉRIN, LEBLANC & ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Cloutier |
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FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Isabelle Vachon |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] CSST c. Fontaine [2005] R.J.Q. 2203 .
[3] Ce paragraphe se lit comme suit :
D’autre part, il n’a pas été démontré que l’anxiété généralisée diagnostiquée ou le trouble d’adaptation découle d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec une lésion antérieure.
[4] Voir pages 138 à 141 de la transcription de l’enregistrement de la première audience.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.