DÉCISION
[1] Le 30 novembre 1999, monsieur Jean Flamand (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une contestation écrite d'une décision rendue le 25 novembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) agissant en révision en application de l'article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la LATMP).
[2] Par cette décision, la «CSST en révision» rejette une demande de révision logée par le travailleur le 3 novembre 1999 et confirme une décision rendue par la CSST en première instance le 27 octobre 1999, décision par laquelle celle-ci détermine que le travailleur n'était pas justifié de refuser l'assignation temporaire effectuée par «Olymel Princeville» (l'employeur) le 22 septembre 1999, le médecin en ayant charge, le docteur Lorenzo Caron, ayant conclu à l'existence des trois conditions respectivement prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article 179 de la LATMP.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la «CSST en révision», de déclarer qu'il était justifié de refuser l'assignation temporaire effectuée par l'employeur le 22 septembre 1999 et de statuer qu'il a en conséquence conservé son droit de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu pendant la période en cause en application de l'article 44 de la LATMP.
[4] Le travailleur a fait également valoir en l'instance que, dans le contexte d'un rapport médical émis le 1er octobre 1999, le docteur Lorenzo Caron, médecin en ayant charge, a annulé son autorisation relative à l'assignation temporaire du 22 septembre 1999.
[5] Le travailleur et l'employeur étaient présents et dûment représentés par procureur à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 20 avril 2000 alors que la CSST était absente bien qu'ayant été informée de la tenue de cette audience.
[6] La présente contestation a fait l'objet d'une enquête et d'une audition commune avec celles administrées dans le cadre des dossiers de la Commission des lésions professionnelles portant les numéros 125927-04B-9911, 132663-04B-9911 et 125769-04B-9911.
LES FAITS
[7] La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve médicale, administrative et factuelle colligée au dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, les notes évolutives de la CSST pour la période s'étendant du 19 octobre 1999 au 25 novembre 1999, le formulaire «Réclamation du travailleur» daté du 23 septembre 1999 ainsi que son annexe manuscrite, l'attestation médicale initiale émise par le médecin ayant charge du travailleur, le 22 septembre 1999, ainsi que le rapport final émis par ce même médecin en date du 6 octobre 1999, les formulaires «Assignation temporaire d'un travail» et «Autorisation du médecin» dûment signés par le docteur Lorenzo Caron en date du 22 septembre 1999, le rapport médical du 1er octobre 1999 ainsi que les formulaires «Assignation temporaire d'un travail» des 1er octobre et 6 octobre 1999, la contestation par le travailleur de l'assignation temporaire du 22 septembre 1999 et, enfin, la décision rendue par la CSST en première instance le 27 octobre 1999 ainsi que la contestation de cette décision par le travailleur en date du 3 novembre 1999.
[8] La Commission des lésions professionnelles se réfère également au résumé des faits tels que retenus et relatés par la «CSST en révision» dans la décision qui est contestée en l'instance. Ce résumé se lit comme suit :
«(…)
Le 22 septembre 1999, le travailleur subit une lésion professionnelle à l'épaule gauche. À cette date, le médecin traitant signe une attestation médicale diagnostiquant une élongation musculaire et prescrivant des travaux allégés pour 15 jours. Au 1er octobre 1999, bien que ce document soit raturé et difficilement lisible, le Dr Caron maintient son diagnostic et sa prescription. Le 6 octobre suivant, il revoit le travailleur et prévoit que la lésion sera consolidée au 21 octobre 1999 sans séquelles permanentes. Le Dr Caron inscrit alors, sur un troisième formulaire d'assignation temporaire, que le travailleur doit reprendre graduellement son travail. Le travailleur est ainsi en retour progressif sur son propre poste entre le 7 octobre et le 21 octobre 1999.
L'objet en litige est de savoir si l'assignation répond à trois critères: le travailleur est-il raisonnablement en mesure d'effectuer une telle assignation, ce travail représente-t-il un danger pour sa santé et sa sécurité et ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur?
Dans ses observations, le travailleur (par la voix de son représentant) allègue qu'il est inscrit au rapport médical No. 35803 du 1er octobre 1998, « aucun travail depuis le 23-09 travaux alléger progressifs à compter du 7-10-99. » Il est soumis que cela signifie que le travailleur ne pouvait faire d'assignation temporaire avant le retour progressif sur son poste. Il soumet aussi que la médication le rend somnolent. Il ajoute que les tâches soumises au médecin traitant son mal définies. Enfin, il précise que le bassin se trouve un étage plus haut que le brûleur, ce qui oblige à monter et descendre 13 marches à plusieurs reprises, ce qui serait contre-indiqué pour un problème lombaire.
Dans ces observations, l'employeur soumet que le travail au bassin et brûleur en est un du genre «contrôle de la qualité» et ne requiert pas d'effort des membres supérieurs. Il est également indiqué que le poste a toujours été disponible entre le 23 septembre 1999 et le retour progressif du 7 octobre 1999.
(sic)
(…)»
[9] Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment aussi en compte le document produit en preuve par le travailleur à l'audience du 20 avril 2000 sous la cote T-1, soit un document manuscrit et non daté qui paraît être signé par le docteur Caron, médecin ayant charge du travailleur, ainsi que le témoignage du travailleur entendu à cette audience.
[10] Dans le cadre de son témoignage, le travailleur allègue être à l'emploi de l'employeur depuis plus de 20 ans et procède à décrire sommairement l'accident du travail dont il a été victime le 22 septembre 1999, accident du travail par le fait duquel il a subi une élongation musculaire à l'épaule gauche.
[11] Procédant ensuite à décrire l'emploi auquel il a été assigné temporairement par l'employeur le 23 octobre 1999, le travailleur allègue que le travail en cause consiste à effectuer la surveillance des contrôles du brûleur et du bassin d'échaudage et à vérifier si des cochons sont tombés dans l'eau.
[12] Interrogé sur le motif de sa contestation de l'assignation temporaire en cause, le travailleur explique à la Commission des lésions professionnelles qu'après avoir travaillé environ 1 heure, il ressentait encore une douleur sous forme de brûlure à l'épaule, et ce même s'il n'avait pas d'autres activités que celles de surveiller.
[13] Le travailleur affirme avoir avisé le contremaître, monsieur Michel Roy, qu'il quittait le travail et avoir consulté son médecin, le docteur Lorenzo Caron, en date du 1er octobre 1999 seulement parce qu'il avait déjà pris rendez-vous avec ce médecin pour cette date.
[14] Le travailleur allègue que le docteur Caron lui a administré une infiltration à la cortisone lors de cette consultation du 1er octobre 1999 et qu'il a repris le travail à compter du 7 octobre 1999, n'effectuant aucune assignation temporaire et ayant été en arrêt de travail complet pendant la période s'étendant du 1er au 7 octobre 1999.
[15] Le travailleur affirme que le formulaire d'assignation temporaire a été complété par le médecin en ayant charge pour le 7 octobre 1999 et non pour le 1er octobre 1999 tel qu'indiqué au bas de ce document.
[16] Référant ensuite la Commission des lésions professionnelles à un autre formulaire d'assignation temporaire daté du 6 octobre 1999, le travailleur souligne qu'il y est prescrit un retour au travail progressif à son emploi habituel à raison de 3 ou 4 heures par jour, à compter du 7 octobre 1999.
[17] En réponse aux questions du procureur de l'employeur, le travailleur admet n'avoir «ramassé» aucun cochon pendant l'heure au cours de laquelle il a travaillé en assignation temporaire le 23 septembre 1999.
[18] Le travailleur explique par ailleurs, en réponse à d'autres questions du procureur de l'employeur, qu'il n'a pas consulté un autre médecin entre l'abandon de son assignation temporaire le 23 septembre 1999 et le 1er octobre 1999 parce qu'il savait pouvoir traiter lui-même sa lésion en prenant des anti-inflammatoires et par des applications de glace.
[19] En référence au document manuscrit produit en preuve sous la cote T-1, le travailleur indique l'avoir obtenu du docteur Caron au CLSC, deux jours avant l'audience du 20 avril 2000.
[20] En réponse à une question du commissaire soussigné, le travailleur admet par ailleurs explicitement que la «rature» d'une partie du texte à la rubrique «description sommaire de tâches» du document signé par le docteur Caron et reproduit à la page 6 du dossier, était déjà présente avant que le docteur Caron y appose sa signature à cette date.
[21] Appelé à témoigner par l'employeur, monsieur Richard Couture allègue que le travail assigné temporairement au travailleur en l'espèce, consistait exclusivement à surveiller l'alimentation de la chaîne et du brûleur et qu'il s'agit d'un travail s'effectuant en position assise, l'autre partie de cet emploi consistant, lorsqu'un porc tombe dans le bassin ou au sol, à le tirer avec un crochet et à fixer à nouveau la patte du porc à la chaîne ou, selon le cas, à le tirer avec un palan ou à bras.
[22] En réponse à une question du membre issu des associations syndicales, monsieur Couture allègue qu'il peut tomber environ 10 à 20 carcasses par jour.
L'AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d'avis que la preuve disponible n'établit pas de façon prépondérante que le médecin ayant charge du travailleur a erré de quelque manière en concluant par l'affirmative quant à l'existence des trois conditions respectivement prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article 179 de la LATMP.
[24] Les deux membres sont par ailleurs d'avis que la preuve disponible n'établit pas davantage que le médecin ayant charge du travailleur ait de quelque manière annulé son autorisation à l'assignation temporaire du 22 septembre 1999, le rapport médical pertinent ne faisant état que d'un constat de l'arrêt de travail complet du travailleur depuis le 23 septembre 1999 et d'une recommandation d'un retour aux travaux légers à compter du 7 octobre 1999, ce qui correspond à la norme prévue à cet égard dans la convention collective en vigueur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si le travailleur était ou non justifié de refuser d'exercer l'emploi auquel il a été assigné temporairement par l'employeur le 22 septembre 1999.
[26] L'article 179 de la LATMP prévoit ce qui suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1 le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3 ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
________
1985, c. 6, a. 179.
[27] À la simple lecture de la disposition législative précitée, la Commission des lésions professionnelles doit constater et retenir d'emblée que le législateur y donne à l'employeur le droit d'assigner temporairement un travail à un travailleur qui a été victime d'une lésion professionnelle et qui est rendu incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
[28] Il ressort de plus de la même disposition législative que cette assignation temporaire peut se faire en attendant que le travailleur redevienne capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable et ce, même si la lésion professionnelle en cause n'est pas consolidée.
[29] De plus et surtout, il appert clairement que cette assignation temporaire par l'employeur ne peut se faire qu'à la condition expresse que le médecin en ayant charge «croit» que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail auquel il est assigné, que ce travail est sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion et qu'il est favorable à sa réadaptation, auquel cas l'assignation temporaire peut être valablement faite.
[30] Toutefois, si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin en ayant charge sur l'un ou l'autre des trois éléments précités, il peut alors exercer le recours prévu par les termes des articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) (la LSST), lesquels se lisent comme suit :
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de la santé publique de la région où se trouve l'établissement.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
_____________
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
_____________
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
37.2 La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
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1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
37.3 Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
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1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
[31] En d'autres termes, la Commission des lésions professionnelles doit considérer que, dans la mesure où le médecin ayant charge du travailleur autorise l'assignation temporaire proposée par l'employeur, en affirmant qu'il croit dans l'existence des trois éléments respectivement prévus aux paragraphes 1° à 3° de l'article 179 précité, l'employeur a d'emblée le droit d'assigner temporairement le travailleur à l'emploi ainsi autorisé par le médecin en ayant charge, le travailleur ayant toutefois, dans ce cas et de façon exceptionnelle, ouverture à contester les conclusions de son propre médecin en utilisant le recours prévu par les termes des articles 37 à 37.3 de la LSST.
[32] En l'espèce, il est évident, en l'absence d'une preuve au contraire, que la condition prévue par le 1er alinéa de l'article 179 de la LATMP a été satisfaite tel qu'en font foi les formulaires d'assignation temporaire et d'autorisation dûment signés par le docteur Jean‑Marc Girard, médecin ayant charge du travailleur, en date du 22 septembre 1999, en relation avec l'emploi de «surveillant du bassin et du brûleur» à la salle de coupe.
[33] Il reste donc à la Commission des lésions professionnelles à déterminer si la preuve disponible établit de façon prépondérante l'inexistence ou le caractère erroné des conclusions du médecin ayant charge du travailleur quant aux trois éléments prévus par les paragraphes 1° à 3° de l'article 179 de la LATMP et si le travailleur était ou non, en conséquence, justifié de refuser le 23 septembre 1999, d'exercer le travail auquel il avait été assigné temporairement le jour précédent.
[34] Incidemment, en référence à un élément soulevé par le travailleur dans sa contestation écrite du 23 septembre 1999, la Commission des lésions professionnelles estime que l'emploi assigné temporairement à la «surveillance du bassin et du brûleur» est décrit de façon suffisamment claire et détaillée dans le formulaire pertinent adressé au médecin ayant charge du travailleur, pour permettre à ce médecin de conclure valablement sur les trois questions respectivement prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article 179 de la LATMP.
[35] En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles estime et retient d'emblée que la preuve disponible ne révèle l'existence d'aucun élément qui soit susceptible de contrer les conclusions du médecin ayant charge du travailleur, en établissant de façon prépondérante que ce dernier a erré en concluant que le travailleur était raisonnablement en mesure d'accomplir le travail assigné, que ce travail était sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et, enfin, que ce travail était favorable à sa réadaptation.
[36] La Commission des lésions professionnelles considère en effet que la preuve disponible ne permet aucunement de retenir que le travail assigné soit de quelque manière exorbitant de la capacité physique résiduelle ou des aptitudes du travailleur non plus qu'elle permet de conclure qu'il comporte des risques pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
[37] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles ne saurait évidemment considérer les seules douleurs alléguées par le travailleur comme constituant un élément l'empêchant d'être raisonnablement en mesure d'accomplir le travail de surveillance auquel il était assigné temporairement non plus que ces seules allégations du travailleur lui permettent de retenir que ce travail comportait quelque risque que ce soit pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion professionnelle, en l'occurrence une élongation musculaire à l'épaule gauche permettant le retour progressif du travailleur à son travail habituel dès le 7 octobre 1999.
[38] Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles ne peut par ailleurs ignorer que les inconvénients auxquels réfère le travailleur, soit notamment le fait de monter et descendre un escalier à quelques reprises, sont fort peu pertinents eu égard à la nature de la lésion professionnelle subie au membre supérieur gauche et qu'en conséquence, il ne saurait s'agir, s'il y avait un risque pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur, d'un risque «compte tenu de la lésion» au sens du paragraphe 2° de l'article 179 de la LATMP.
[39] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime qu'elle n'est saisie en l'instance d'aucune preuve ni argument qui soit de nature à l'amener à modifier la position retenue de façon constante par sa jurisprudence, à l'effet que, dans la mesure où l'assignation temporaire permet le maintient de l'activité physique du travailleur ainsi que de ses habitudes de vie et de travail et celui de son revenu complet et des autres avantages reliés à son emploi habituel, elle est, a priori, de nature à diminuer les séquelles de la lésion professionnelle subie par le travailleur et est donc par le fait même favorable à sa réadaptation au sens usuel de ce terme.
[40] Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne saurait retenir en l'espèce les prétentions du travailleur à l'effet que le médecin en ayant charge a annulé l'assignation temporaire qu'il avait autorisée le 22 septembre 1999 par son rapport médical du 1er octobre 1999.
[41] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles considère que les seules affirmations sur ce rapport à l'effet que le travailleur n'a effectué aucun travail depuis le 23 septembre 1999 et qu'un retour au travail progressif selon un horaire réduit dans son emploi régulier à compter du 7 octobre 1999, soit au terme de la période de 14 jours suivant la survenance de sa lésion professionnelle, en conformité avec la norme pertinente prévue par la convention collective de travail applicable, ne sauraient permettre de conclure que ce médecin renie pour autant les conclusions dont il fait état dans les formulaires pertinents à l'assignation temporaire autorisée le 22 septembre 1999 et qu'il conclut maintenant à l'incapacité du travailleur d'exercer le travail auquel il était alors assigné temporairement, la preuve disponible étant à tout le moins insuffisante pour permettre une telle conclusion.
[42] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles retient que l'assignation temporaire du 22 septembre 1999 a été valablement effectuée par l'employeur, que le travailleur n'était aucunement justifié de refuser d'accomplir le travail auquel il était alors assigné temporairement et que l'autorisation émise par le médecin en ayant charge en ce qui a trait à cette assignation temporaire du 22 septembre 1999 n'a pas été annulée ou autrement modifiée par ce médecin qui, le 6 octobre 1999, a recommandé le retour progressif du travailleur à son emploi habituel à compter du lendemain.
[43] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles doit constater que, si le travailleur a, «a priori», conservé en vertu de l'article 44 de la LATMP, son droit de recevoir l'indemnité de remplacement du revenu en raison de son incapacité d'exercer son emploi, la CSST peut suspendre le paiement de cette indemnité de remplacement du revenu pour la période s'étendant du 23 septembre 1999 au 6 octobre 1999, en application du paragraphe 2e e) de l'article 142 de la LATMP, lequel prévoit ce qui suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
(…)
2 si le travailleur, sans raison valable :
(…)
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
(…)
________
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation écrite logée par monsieur Jean Flamand le 30 novembre 1999;
CONFIRME les décisions respectivement rendues par la «CSST en révision» et la CSST en première instance le 25 novembre 1999 et le 27 octobre 1999;
DÉCLARE que «Olymel Princeville» a valablement procédé à l'assignation temporaire dont monsieur Jean Flamand a fait l'objet en date du 22 septembre 1999;
et
DÉCLARE que monsieur Jean Flamand n'était aucunement justifié de refuser d'accomplir le travail auquel il avait été ainsi assigné temporairement à cette date.
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Pierre Brazeau |
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Commissaire |
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C.S.N. (M. Jacques Lahaie) 180, Côte de l'Acadie Sherbrooke (Québec) J1H 2T3 |
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Représentant de la partie requérante |
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OGILVY RENAULT (Me Louis Ste-Marie) 500, rue Grande-Allée Est, bur. 520 Québec (Québec) G1R 2J7 |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
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