Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC le 16 juillet 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

154173-01C-0101

155183-01B-0102

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Claude Bérubé

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Marcel Beaumont

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

François Pilon

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116749847-3

116749847-4

AUDIENCE TENUE LE :

3 juillet 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Sainte-Anne-des-Monts

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL-ANDRÉ MÉTHOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASS. COOP FORESTIÈRE ST-ELZÉAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

DOSSIER 154173-01C-0101

 

[1]               Le 22 janvier 2001, le travailleur, monsieur Paul-André Méthot, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 13 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision confirme la décision initiale rendue par la Commission le 30 octobre 2000 et conclut que le travailleur n’a plus droit, depuis le 16 octobre 2000, au remboursement des soins et traitements, et ce, suite à l’avis reçu du membre du Bureau d’évaluation médicale.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision et de déclarer qu’il a toujours droit aux soins et traitements pour les céphalées, migraines et étourdissements qu’il présente.

DOSSIER 155183-01B-01-02

[4]               Le travailleur, Monsieur Paul-André Méthot, dépose en date du 13 février 2001 à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 1er février 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.

[5]               Cette décision maintient la décision initiale rendue par la Commission le 23 janvier 2001 et déclare que le travailleur est apte à occuper l’assignation temporaire disponible chez son employeur depuis le 13 décembre 2000.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision et de déclarer qu’il n’était pas apte, à cette date du 13 décembre 2000 d’occuper l’assignation temporaire.

 

L’AUDIENCE

[7]               Le travailleur se présente seul à l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles et il consent à la tenue de l’audience.

[8]               L’employeur n’y a délégué aucun représentant.

[9]               Dans le dossier 155183-01B-0102, la Commission de la santé et de la sécurité du travail est représentée par une procureure.

[10]           La preuve soumise à l’appréciation de la Commission des lésions professionnelles consiste en l’ensemble des documents contenus aux dossiers préparés pour l’audience ainsi qu’au témoignage du travailleur.

[11]           Après avoir analysé tous les éléments de la preuve documentaire et testimoniale, tant factuelle que médicale, avoir soupesé les arguments invoqués par les parties, avoir reçu l’avis des membres conformément à la loi et sur le tout avoir délibéré, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

L'AVIS DES MEMBRES

[12]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis de rejeter les deux requêtes du travailleur.

[13]           En effet, dans le cadre de la première requête, ils constatent que la preuve médicale prépondérante démontre que les soins et traitements requis par le travailleur ne sont plus nécessaires alors que l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation en ce sens n’est pas contredit et s’avère en conséquence prépondérant.

[14]           Ils sont cependant d’avis de faire réserve au travailleur de ses droits de déposer une réclamation ultérieure dans l’éventualité où une analyse plus approfondie de sa condition démontrait au moyen d’une preuve objective la présence de séquelles résiduelles rendant éventuellement nécessaires des soins et des traitements ultérieurs.

[15]           En ce qui regarde l’objet de la deuxième contestation du travailleur, ils sont d’avis que la preuve démontre que le travailleur était en mesure d’occuper l’emploi désigné en assignation temporaire, et ce, dès le 13 décembre 2000.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           Dans le cadre du premier litige, la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur une question médicale et déterminer si les soins et traitements étaient encore requis après la date de consolidation de la lésion du travailleur.

[17]           Le dossier contient un rapport d’expertise médicale complété par le docteur Francoeur qui, en date du 14 juin 2000, pose le diagnostic de commotion cérébrale mineure sans déficit permanent et de fracture linéaire pariéto-temporale gauche consolidées à la date de l’examen sans nécessité de soins ou de traitements après la date de consolidation.

[18]           Ce rapport est soumis en date du 6 juillet 2000 à la docteure Line Routhier, médecin ayant charge du travailleur.  Celle-ci recommande que des traitements soient continués à la Clinique de la douleur et suggère le port d’un casque de sécurité moulé.

[19]           En conséquence, le dossier du travailleur est soumis au Bureau d’évaluation médicale et le membre du Bureau d’évaluation, le docteur Donald Rivest rend son avis, en date du 16 octobre 2000.

[20]           Au titre DISCUSSION, le médecin écrit :

« Monsieur Méthot a subi un traumatisme crânien.  L’évaluation initiale à l’urgence fait toutefois mention qu’il n’y aurait pas eu de perte de conscience.  Monsieur Méthot, lors de cette évaluation initiale, semble même en mesure de décrire l’événement.  Il semble donc tout au plus avoir été omnibulé pendant quelques minutes.  À l’urgence, on a identifié une fracture du crâne simple (linéaire) non compliquée.

Par la suite, monsieur Méthot a développé un tableau d’entorse cervicale qui a été traitée de façon adéquate et consolidée le 11 novembre 1999 par le docteur Boies.  Il n’a d’ailleurs plus de plaintes à ce niveau.

 

Il persiste un tableau de céphalées atypiques avec paresthésie à l’hémicrâne gauche qui n’ont, à mon avis, aucun substratum anatomique.  Il ne s’agit pas de céphalées post-traumatiques usuelles.

 

Il n’y a pas d’évidence de syndrome postcommotionnel ni d’évidence de vertige positionnel bénin post-traumatique.

 

L’examen neurologique est normal. » (sic)

 

 

 

[21]           En conséquence de ce qui précède et à la suite de son examen, le docteur Rivest considère qu’il n’y a plus nécessité de soins ou de traitements après la date de son examen soit le 16 octobre 2000.

[22]           Le travailleur conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale et, en date du 13 décembre 2000, la Commission, à la suite d’une révision administrative, rend la décision faisant l’objet du présent litige.

[23]           On peut y lire le résumé suivant :

« Monsieur Méthot subit des lésions professionnelles, une entorse cervicale, une commotion cérébrale et une entorse au genou gauche, le 26 août 1999.

 

À la demande de la CSST, un membre du BEM rend son avis le 16 octobre 2000.  Les diagnostics retenus par le docteur Donald Rivest, neurologue, sont une commotion cérébrale mineure sans déficit permanent et une fracture linéaire pariéto-temporale gauche simple.  Une date de consolidation est fixée au 14 juin 2000, sans nécessité de poursuivre les traitements.  De plus, il y a présence d’une atteinte permanente, sans limitation fonctionnelle.  Il ajoute que le port d’un casque de sécurité n’apparaît pas contre-indiqué.

 

Suite à cet avis, la CSST rend sa décision le 30 octobre 2000.

 

Monsieur conteste la fin des traitements.  Il ressent toujours des maux de têtes et il estime donc que les traitements avec le docteur Savary sont toujours nécessaires.

 

La Révision administrative est liée par l’avis du membre du BEM et ne peut le modifier.  Par conséquent, celle-ci confirme la décision de la CSST du 30 octobre 2000 et conclut que les traitements devaient cesser d’être remboursés à compter du 16 octobre 2000. » (sic)

 

 

[24]           Ainsi que cela est mentionné dans le cadre de cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail est liée par l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, ce qui n’est pas la situation qui prévaut devant la Commission des lésions professionnelles.

[25]           Encore faut-il cependant, pour en arriver à des conclusions différentes de celles qui ont été émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale, que la preuve médicale démontre de façon prépondérante une condition permettant de modifier l’avis reçu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[26]           En l’espèce, le travailleur allègue, tant dans sa contestation écrite qu’à l’audience, que les soins et traitements seraient encore requis en raison de la persistance de céphalées et de la difficulté qu’il a en conséquence à porter un casque de sécurité.

[27]           Une analyse de la preuve documentaire révèle qu’en date du 21 juillet 2000, le médecin spécialiste, Paul Savary, adressait un rapport au docteur Thierry Petry, l’un des médecins ayant charge du travailleur.

[28]           Le docteur Savary faisait état des problèmes que présentait le travailleur au niveau des céphalées crâniennes et faisait état également des dires du travailleur quant à la présence de vertiges.

 

[29]           Le médecin n’a pas procédé à des examens complémentaires et la preuve ne permet donc pas à la Commission de lésions professionnelles de conclure autrement que ne l’a fait la Commission à la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[30]           Ainsi, force est de conclure que le travailleur n’a plus besoin de soins ou de traitements à la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale en date du 16 octobre 2000 et de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail sur cette question.

[31]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles comprend que le travailleur pourra, en tout temps, dans le cadre des soins qui sont disponibles à tout citoyen du Québec, obtenir une consultation en milieu hospitalier, et ce, notamment auprès du docteur Savary, qui jugera approprié, si tel est le cas, de soumettre le travailleur à des examens complémentaires.

[32]           Dans l’éventualité d’un résultat positif, le travailleur pourra en conséquence faire valoir ses droits auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[33]           La requête déposée par le travailleur, dans le premier dossier, sera donc rejetée.

[34]           En regard du deuxième litige, la Commission des lésions professionnelles doit décider si c’est à bon droit que le travailleur a refusé de se présenter en assignation temporaire après le 13 décembre 2000.

[35]           La Commission de la santé et de la sécurité du travail a traité le refus du travailleur en conformité des prescriptions de l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles,[1] (la LATMP) (la loi).  Cela est à l’avantage du travailleur.

[36]           Cependant, la preuve documentaire démontre l’existence de motifs qui ne relèvent pas d’une question médicale et le travailleur a confirmé, dans son témoignage à l’audience, que c’est pour des raisons autres que médicales qu’il ne s’est pas présenté au travail en décembre 2000.

[37]           En effet, le travailleur alléguera, à titre de raison particulière, des problèmes d’automobile et de déplacements difficiles.

 

[38]           Lorsque, en date du 23 janvier 2001, la Commission de la santé et de la sécurité du travail a conclu que le travailleur était apte à occuper l’assignation temporaire à compter du 13 décembre 2000, celui-ci a contesté cette décision devant la révision administrative dont la décision rendu le 1er février 2001 était basée sur l’avis du médecin traitant quant à la capacité d’exercice par le travailleur d’un emploi qui satisfaisait aux prescriptions de l’article 179 de la LATMP.

[39]           À cet effet, la preuve révèle d’ailleurs que le médecin ayant charge du travailleur, la docteure Line Routhier, complétait, en date du 11 décembre 2000, un document favorable à l’occupation par le travailleur du poste désigné par son employeur à titre d’assignation temporaire.

[40]           Ainsi, la preuve documentaire et testimoniale ne permet pas de conclure autrement que ne l’a fait la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de l’avis émis par le médecin du travailleur.

[41]           La Commission des lésions professionnelles note que le travailleur ne prétend plus devant elle que son absence et son refus de se présenter en assignation temporaire relevait de question médicale concernant sa capacité.

[42]           En ce qui concerne les autres motifs allégués par le travailleur, ils sont d’ordre personnel au travailleur et concernent plus particulièrement l’état défectueux de son automobile, les mauvaises conditions climatiques, la difficulté d’effectuer le voyage soir et matin de même qu’un lieu de résidence situé trop loin du travail déterminé par l’employeur.

[43]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces motifs ne peuvent constituer une raison valable de ne pas occuper en assignation temporaire, l’emploi désigné par l’employeur.

[44]           En effet, les conditions climatiques, l’obligation de déplacement, l’usage d’une automobile représentent les conditions générales de travail qui ne sont pas particulières à la situation du travailleur.

[45]           Au surplus, le dossier ne contient aucune preuve à caractère médical permettant d’expliquer ce en quoi la condition du travailleur résultant de sa lésion professionnelle l’affectait d’une manière telle qu’elle restreigne sa capacité de se déplacer en automobile pour se rendre sur les lieux de son emploi.

 

[46]           C’est ce que souligne avec justesse la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Michelle Ouellet et Vêtements Matane Apparel inc.[2] :

« Dans ce contexte, ses simples allégations sont insuffisantes pour établir que le travail qui lui a été préposé ne peut constituer une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la LATMP. »

 

 

[47]           Cet article 179 prévoit les dispositions spécifiques en matière d’assignation temporaire.  Il se lit comme suit :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

  le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

  ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

  ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[48]           En l’espèce, l’employeur a déterminé un emploi que le médecin du travailleur a jugé conforme aux prescriptions de l’article 179 et la preuve soumise ne permet pas d’en arriver à une conclusion contraire.

[49]           En conséquence, la requête du travailleur, dans ce deuxième dossier,sera rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 154173-01C-0101

 

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Paul-André Méthot;

CONFIRME la décision rendue le 13 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle pour laquelle un diagnostic de commotion cérébrale mineure et fracture linéaire pariétaux-temporale gauche simple ont été retenus, ne nécessite plus de soins ou de traitements après la date du 16 octobre 2000.

DOSSIER 155183-01B-0102

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Paul-André Méthot;

CONFIRME la décision rendue le 1er février 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur était capable en date du 13 décembre 2000 d’occuper, en assignation temporaire, l’emploi déterminé par son employeur.

 

 

 

 

 

CLAUDE BÉRUBÉ

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

MUTUELLE DE PRÉVENTION (ASSIFQ)

(Mme Marie-Claude Lavoie)

1200, avenue Germain-des-Prés # 102

Sainte-Foy (Québec)

G1V 3M7

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Sonia Dumaresq)

163, boulevard de Gaspé

Gaspé (Québec)

G4X 2V1

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Me François Ranger, 03/07/2000, 135795-01C-0004

AVIS :
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