Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Cascades Transport Cabano inc. c. Vaillancourt

2016 QCCA 1573

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-09-009169-159

 

(250-17-001185-151)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

28 septembre 2016

 

CORAM : LES HONORABLES

LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983)

FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630)

GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)

 

PARTIE APPELANTE

AVOCATS

CASCADES TRANSPORT CABANO INC.

 

Me GUY DUSSAULT

Me VÉRONIQUE AUBÉ

(Cain, Lamarre)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

MARTIN VAILLANCOURT

 

Me JACQUES LAPOINTE

 

 

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCATE

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

Me ANNICK DUPRÉ

(Verge, Bernier)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2015 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Kamouraska.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Travail (compétence constitutionnelle) - Administratif (révision judiciaire)

 

Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964)

Salle : 4.33

 


 

 

AUDITION

 

 

14 h 03

Observations de Me Dussault;

 

Observations de la Cour;

 

Me Dussault poursuit;

14 h 38

Observations de Me Lapointe;

 

Observations de la Cour;

 

Me Lapointe poursuit;

14 h 51

Me Lapointe dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation;

14 h 55

La Cour s'adresse à Me Dupré;

 

Observations de Me Dupré;

14 h 56

Réplique de Dussault;

 

Observations de la Cour;

 

Me Dussault poursuit;

15 h 01

Suspension;

15 h 05

Reprise;

 

La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal;

 

Arrêt.

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Cascades Transport Cabano inc. se pourvoit contre un jugement rendu le 9 novembre 2015 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable Jean-Roch Landry)[1], qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail (« CRT ») qui a accueilli la plainte de l’intimé Martin Vaillancourt et annulé son congédiement en lui substituant une suspension de trois mois.

[2]           La portée de la Loi sur les normes du travail[2] (« L.n.t. ») est au cœur de cet appel. La CRT a conclu que l’intimé pouvait intenter devant elle un recours pour congédiement sans cause juste et suffisante fondé sur l’article 124 L.n.t. parce qu’il justifiait de deux années de service continu dans une même entreprise. Pour arriver à ce résultat, la CRT a additionné les années pendant lesquelles l’intimé a été à l’emploi d’une entreprise fédérale aux années suivantes pendant lesquelles il a été à l’emploi de l’appelante, une entreprise provinciale. Il faut savoir que durant cette période les actifs de l’entreprise fédérale ont été transférés à l’appelante et que, sans ajouter la période pendant laquelle l’intimé était à l’emploi de l’entreprise fédérale, il ne justifierait pas de deux années de service continu.

LE CONTEXTE

[3]           Selon l’appelante, on ne peut, comme l’a fait la CRT, additionner les deux périodes en raison du changement de « compétence juridictionnelle », de sorte que, n’ayant pas travaillé deux ans pour une même entreprise, l’intimé ne pouvait intenter son recours devant la CRT.

[4]           Pour une meilleure compréhension du débat, voici le texte de certaines dispositions législatives en vigueur à l’époque, un changement législatif étant survenu le 1er janvier 2016.

[5]           L’article 2 L.n.t. prévoit notamment qu’elle s’applique à tout salarié qui travaille « pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec / for an employer whose residence, domicile, undertaking, head office or office is in Québec ». L’article 124 L.n.t. instaure un recours contre un congédiement qui est ouvert au salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et l’article 97 L.n.t. traite de l’aliénation d’entreprise, qui peut par ailleurs survenir durant cette période de deux ans :

124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.

Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant.

96. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune réclamation civile qui découle de l’application de la présente loi ou d’un règlement et qui n’est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L’ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l’égard d’une telle réclamation.

97. L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n’affecte pas la continuité de l’application des normes du travail.

124. An employee credited with two years of uninterrupted service in the same enterprise who believes that he has not been dismissed for a good and sufficient cause may present his complaint in writing to the Commission des normes du travail or mail it to the address of the Commission des normes du travail within 45 days of his dismissal, except where a remedial procedure, other than a recourse in damages, is provided elsewhere in this Act, in another Act or in an agreement.

If the complaint is filed with the Commission des relations du travail within this period, failure to have presented it to the Commission des normes du travail cannot be set up against the complainant.

96. The alienation or concession of the whole or a part of an undertaking does not invalidate any civil claim arising from the application of this Act or a regulation which is not paid at the time of such alienation or concession. The former employer and the new employer are bound solidarily in respect of that claim.

 

97. The alienation or concession in whole or in part of the undertaking, or the modification of its juridical structure, namely by amalgamation, division or otherwise, does not affect the continuity of the application of the labour standards.

[6]           De son côté, le Code canadien du travail[3] s’applique aux employés qui travaillent pour une entreprise relevant de la compétence fédérale et les lois provinciales portant sur les relations et conditions de travail ne s’appliquent pas à ces entreprises[4]. Comme l’article 124 L.n.t., les articles 240 et suivants du Code canadien du travail prévoient un recours à l’encontre d’un congédiement injuste. Pour en bénéficier, le plaignant doit, entre autres, avoir travaillé depuis au moins douze mois pour le même employeur (un terme différent de celui d’« entreprise » de la L.n.t.).

LES FAITS

[7]           Les faits ne sont pas contestés. Le 7 octobre 2008, l’intimé est embauché comme chauffeur de camion par l’entreprise Transport VTL (« VTL »).

[8]           VTL offre des services de transport par camion au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Elle est une entreprise de compétence fédérale. L’appelante est une entreprise de compétence provinciale dont les activités principales, habituelles et régulières consistent en du transport au Québec et à l’extérieur du Québec pour ses propres biens.

[9]           Le 20 décembre 2012, une convention de vente d’actifs intervient. L’appelante achète notamment les remorques et les camions de VTL. À partir du 3 janvier 2013, date du transfert des activités, l’appelante s’engage également à offrir un emploi à cinquante salariés de VTL, dont l’intimé. Celui-ci devient donc employé de l’appelante sans interruption de service. Comme l’écrit la CRT : « il [l’intimé] utilise le même camion, travaille à partir du même garage, sert les mêmes clients, etc. »[5]. En somme, si ce n’était de la question du changement de compétence, l’on ne pourrait certes pas contester que l’intimé « justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise ».

[10]        Le 5 février 2014, l’appelante congédie l’intimé pour diverses raisons. Celui-ci dépose une plainte au Programme du travail d’Emploi et Développement social du Canada alléguant un congédiement injuste en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail. Le 26 mars 2014, cette plainte est rejetée parce que « les activités principales, habituelles et régulières [de l’appelante] […] ne relèvent pas de la compétence fédérale »[6].

[11]        Le 6 mars 2014, l’intimé dépose une plainte à la Commission des normes du travail, plainte qui est déférée à la CRT.

L’ANALYSE

[12]        Dans sa requête en révision judiciaire, l’appelante invoquait essentiellement trois arguments : la norme de contrôle devait être celle de la décision correcte vu que la question soulevée est de nature constitutionnelle et concerne la compétence du tribunal administratif; le changement de « compétence juridictionnelle » des activités de l’entreprise a interrompu le calcul du service continu; ce changement rendait inapplicable l’article 97 L.n.t. C’est à bon droit que le juge de la Cour supérieure rejette ces prétentions.

[13]        La question de la compétence fédérale / provinciale ne transforme pas le débat en débat constitutionnel ni en une question portant sur la compétence véritable de la CRT. Il va de soi que la CRT a compétence pour entendre le recours qui met en cause une entreprise assujettie à la législation provinciale. La question de la continuité du service et de sa durée n’est qu’une condition d’ouverture du recours dont la CRT devait décider, sans pour autant que l’on puisse remettre en question sa compétence à ce faire. En d’autres mots, l’interprétation de l’article 124 L.n.t. relève de la compétence de la CRT, que ce soit pour décider de l’ouverture du recours ou pour qualifier la durée du service, une analyse qui se situe au cœur même de son expertise.

[14]        Ce n’est pas parce qu’un changement de juridiction au regard des activités de l’entreprise est survenu qu’il faut parler d’une question constitutionnelle ou d’une question de compétence. La norme applicable était donc celle de la décision raisonnable, comme c’est généralement le cas lorsque la CRT interprète le Code du travail ou la L.n.t.[7]. Cela est d’autant plus vrai lorsque la CRT, avant de décider d’une plainte en vertu de l’article 124 L.n.t., doit faire un certain nombre de constats sur les conditions préalables à l’exercice du recours. Ces constats requièrent la prise en compte de « notions qui relèvent du domaine des relations du travail, le champ spécialisé de la CRT », de sorte que la question du service continu, dont elle doit faire le calcul, est au cœur de sa compétence spécialisée[8]. Il ne s’agit pas, comme dans Éthier c. Compagnie de chemins de fer nationaux[9], cité par l’appelante, de déterminer « l’applicabilité d’une loi provinciale à une entreprise fédérale ».

[15]        Par ailleurs, la décision de la CRT est justifiée, transparente et intelligible et appartient aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. Il y a interaction entre les articles 97 et 124 L.n.t., loi qui cherche à « assurer une stabilité relative des conditions de travail, en dépit des variations, dans la structure juridique de l’entreprise. En somme, les normes du travail suivent l’entreprise et leur sort ne dépend pas toujours des vicissitudes juridiques de son encadrement »[10].

[16]        Voici ce qu’en dit le juge de la Cour supérieure :

[23]      En somme, le calcul du service continu d'un salarié n'est pas affecté par le changement d'employeur découlant de l'aliénation de l'entreprise lorsqu'il y a continuité de cette dernière par l'employeur successif; dans un tel cas, les années de services accumulées chez l'ancien employeur doivent être considérées pour le calcul du service continu du salarié congédié par le nouvel employeur.

[24]      L'examen de la continuité de l'entreprise est pour le reste une question de fait qui nécessite une appréciation de la preuve au regard des critères élaborés par les tribunaux, tel que les a rappelés la Commissaire au paragraphe 44 de la décision sous étude […].

[25]      Selon la Commissaire, cette façon consacrée par la loi et la jurisprudence de concevoir et de calculer le service continu d'un salarié en cas d'aliénation d'entreprise demeure même en cas de changement de compétence législative des activités de l'entreprise par le nouvel acquéreur. Ainsi rejette-t-elle la prétention de l'Employeur voulant que la mise en oeuvre des normes du travail ne puisse en l'espèce débuter que lors du changement de compétence juridictionnelle des activités de transport de l'entreprise, soit le 3 janvier 2013, dans la mesure où il y a, selon la preuve, continuité de l'entreprise.

[26]      De l'avis du tribunal, cette conclusion s'inscrit parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit.

[27]      En effet, si, comme le soumet l'Employeur, les articles 96 et 97 L.n.t. ne prévoient pas expressément la survie des droits des salariés en cas d'aliénation d'entreprise faisant passer celle-ci sous une autre juridiction, rien dans leur libellé ne s'oppose à une telle interprétation.

[28]      Par ailleurs, au même titre que l'on a reconnu au salarié congédié après l'entrée en vigueur de la L.n.t. la possibilité d'additionner les services rendus pour le bénéfice de l'employeur avant l'entrée en vigueur de la L.n.t., il n'est pas déraisonnable de reconnaître au salarié congédié après son assujettissement à la L.n.t. le droit de considérer ses années de service accumulées avant qu'il ne soit visé par cette dernière aux fins du recours prévu à l'article 124 L.n.t.

[29]      Le calcul du service continu ne constitue pas un droit substantif, mais bien une manière d'appliquer le droit de réclamer. Ainsi, il ne s'agit pas de conférer rétroactivement des droits à un salarié […].

[Soulignement dans l’original. Références omises.]

[17]        L’appelante ne convainc pas la Cour que le juge commet une erreur révisable en concluant de la sorte. Il ne s’agit aucunement d’accorder un effet rétroactif à la L.n.t., mais de lui reconnaître un effet prospectif. Il s’agit de se demander si, au moment du congédiement, l’intimé justifiait de deux ans de service continu dans une même entreprise. Le fait que l’employeur précédent relevait de la compétence fédérale ne signifie pas que l’on applique la loi provinciale à cet employeur, ce qui irait à l’encontre du partage des compétences constitutionnelles. La CRT constate plutôt que, quel que soit le régime, il s’agit de la même entreprise (au sens de l’article 97 L.n.t.), de sorte que l’intimé avait le droit d’utiliser la procédure de l’article 124 L.n.t., disposition qui s’applique au moment où il est l’objet d’un congédiement.

[18]        C’est dans ce contexte que le juge de la Cour supérieure cite à titre d’exemple des décisions qui ont calculé la durée de l’emploi en incluant même la période avant l’entrée en vigueur de la L.n.t. Ce n’était pas pour conférer à la loi une portée rétroactive, mais bien pour interpréter la situation du salarié au moment où la loi s’appliquait, même si elle n’était pas en vigueur pendant toute la période de deux ans. Voilà pourquoi le juge y voit une analogie avec le présent cas : si la période avant l’existence même de la loi peut être prise en compte, il en va sûrement de même pour la période où l’employeur relevait de la compétence fédérale.

[19]        La CRT a estimé que l’argument de l’appelante est « une aberration juridique », puisqu’un salarié serait privé de la protection de la loi contre un congédiement sans cause pendant « les deux années suivant le changement de compétence juridictionnelle », alors qu’il travaille toujours dans la même entreprise.

[20]        La conclusion de la CRT n’est pas déraisonnable. Comme l’édicte la Cour suprême dans McLean c. Colombie-Britannique[11], le choix d’une interprétation parmi plusieurs qui sont raisonnables tient souvent à des considérations de politique générale et l’on peut présumer que le législateur a voulu en confier la prise en compte au décideur administratif spécialisé. Compte tenu de la façon dont le législateur québécois a façonné l’administration de la justice en matière de droit du travail, on peut présumer que son intention était de laisser le soin à la CRT de déterminer les droits du salarié dans un cas aussi spécifique que celui en l’espèce.

[21]        La CRT note avec raison que la L.n.t. est une loi remédiatrice dont l’application ne doit pas être indûment limitée par une application stricte[12] pour permettre la réalisation de ses objectifs.

[22]        Enfin, même si, comme le plaide l’appelante, le Code du travail a été modifié pour les rapports collectifs de travail afin de prévoir spécifiquement le transfert de compétence législative d’une entreprise, en rapport avec l’accréditation, cela ne signifie pas qu’il est déraisonnable de conclure que la L.n.t. octroie les mêmes droits pour les rapports individuels de travail, malgré qu’elle n’ait pas été elle-aussi modifiée (notamment les articles 96 ou 124). Une interprétation généreuse permet raisonnablement d’inférer que la loi accorde les mêmes droits à des salariés qui ne bénéficient pas de la protection d’un régime collectif de travail et qui sont parfois dans une situation de vulnérabilité plus grande que ceux qui en bénéficient.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[23]        REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimé.

 

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 



[1]     Cascades Transport Cabano Inc. c. Commission des relations du travail, 2015 QCCS 5336.

[2]     Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.

[3]     Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2.

[4]     Voir notamment : Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Bell Canada, [1988] 1 R.C.S. 749.

[5]     Décision de la CRT, paragr. 10.

[6]     Id., paragr. 39.

[7]     Carrier c. Mittal Canada inc., 2014 QCCA 679; Syndicat des travailleuses et travailleurs d’ADF-CSN c. Syndicat des employés d’Au Dragon Forgé inc., 2011 QCCA 1963; Brunet c. Arthrolab inc., 2010 QCCA 123; Industries Mailhot inc. c. Allard, 2014 QCCA 1995.

[8]     Université McGill c. Ong, 2014 QCCA 458.

[9]     2015 QCCA 1996.

[10]    Produits Pétro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.).

[11]    [2013] 3 R.C.S. 895.

[12]    Martin c. Compagnie d’assurances du Canada sur la vie, [1987] R.J.Q. 514 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.