Décision

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Canada (Procureur général) c. Malo

2015 QCCA 1948

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-024214-140

(500-11-011208-994)

 

DATE :

23 novembre 2015

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

APPELANT  -  Créancier

c.

 

BERNARD MALO

INTIMÉ - Débiteur / failli

et

BUREAU DU SURINTENDANT DES FAILLITES

MIS EN CAUSE - Mis en cause

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), qui accueille en partie la requête en modification des conditions de libération de l’intimé débiteur-failli, Bernard Malo (« Malo »), et lui accorde une libération conditionnelle au paiement d’une somme globale additionnelle de 18 000 $ au bénéfice de la masse des créanciers.

[2]           Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Gagnon, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel avec dépens;

[4]           INFIRME le jugement de première instance;

[5]           REJETTE la requête en modification des conditions de libération du failli;

[6]           AVEC DÉPENS.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

Me Pierre Lamothe

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA

Pour l’appelant

 

Me Mario Proulx

GILBERT SÉGUIN GUILBAULT

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

15 septembre 2015


 

 

MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE

 

 

[7]           L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), qui accueille en partie la requête en modification des conditions de libération de l’intimé failli et lui accorde une libération conditionnelle au paiement d’une somme globale additionnelle de 18 000 $ au bénéfice de la masse des créanciers.

Contexte

[8]           Bernard Malo (« Malo »), autrefois comptable agréé, est un délinquant fiscal. Il a fait une première faillite en février 1989, alors qu’il devait un peu plus de 50 000 $ à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») pour des impôts impayés entre 1986 et 1989. Libéré de cette faillite en août 1989, il fait de nouveau cession de ses biens en 1999, toujours en raison d’impôts impayés. Cette fois, près de 200 000 $ sont dus à l’ARC et 220 000 $ au Ministre du Revenu du Québec.

[9]           Au moment de la seconde faillite, en mars 1999, Malo est directeur général des Industries Canzip, une compagnie dans laquelle il a investi deux ans plus tôt. Son revenu annuel est alors d’environ 125 000 $. Il dissimule néanmoins à l’époque la plupart de ses actifs et continuera par la suite à mener un train de vie luxueux sans faire le moindre effort pour rembourser ses créanciers.

[10]        En février 2001, lors de l’audience d’une demande de libération de Malo, le syndic soumet un rapport dans lequel il souligne que le failli a omis de déclarer un actif, qu’il a admis en interrogatoire utiliser sa conjointe comme prête-nom et qu’il a vendu des actions sans aviser le syndic ni lui remettre les sommes nettes provenant de cette vente.

[11]        Malo quitte Canzip en 2002. Il ne travaille pas entre 2002 et 2005 et perçoit durant cette période des prestations d’aide sociale. Il obtient aussi quelques contrats à titre de consultant.

[12]        En 2005, il déclare des revenus de 19 077 $. En 2006, ses revenus déclarés sont de 4 651 $. En avril 2007, lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans, il commence à percevoir des prestations du Régime des rentes du Québec. À compter de 2008, il devient gérant d’une compagnie en démarrage qui fera faillite et dont les actifs seront rachetés en février 2010 par une compagnie à numéro, qui continuera malgré tout à lui verser des honoraires par l’entremise de l’entreprise de son fils. Entre 2008 et 2010, il déclare des revenus d’environ 6 000 $ par année.

[13]        Selon son témoignage, il cesse d’être rémunéré en août 2010 et vit de ses prestations de la Régie des rentes, jusqu’à ce qu’il commence également à percevoir une pension de vieillesse en 2012, à l’âge de 65 ans. Pour l’année 2012, il a des dépôts inexpliqués de près de 5 000 $ dans son compte et de plus de 6 000 $ dans le compte de sa conjointe. En 2013, il obtient un contrat avec une compagnie qui lui verse 500 $ par semaine et lui permet de disposer d’une voiture de service jusqu’en novembre 2013.

[14]        Lorsqu’il se présente en Cour supérieure en décembre 2013 pour demander la modification des conditions de libération ordonnées en 2001, Malo a 66 ans. Il se dit bipolaire à tendance dépressive et prétend également souffrir d’arthrite et être en rémission d’un cancer. Il n’a aucun revenu stable. Il admet recevoir à l’occasion un peu d’argent de membres de sa famille et d’un ami « mécène », et récolte des revenus modestes pour la préparation de budgets ou de plans de réorganisation financière pour des clients privés. Il profite également de certains actifs et revenus de sa conjointe. Le couple fait notamment usage d’un bateau d’une valeur de plus de 100 000 $ qui appartient à sa conjointe, chez qui il habite et avec laquelle il partage un compte conjoint.

Contexte procédural

[15]        Sa première demande de libération dans le cadre de la seconde faillite remonte au mois de mars 2000. Le procureur général du Canada, agissant au nom de l’ARC, s’y oppose puisqu’il en est à sa deuxième faillite, n’a pas fait de versements au syndic, a omis de déclarer certains actifs et a été, de façon générale, l’artisan de son propre sort par sa témérité.

[16]        Le 2 mars 2001, le juge Tingley de la Cour supérieure accueille l’opposition de l’ARC à la demande de libération de Malo, le décrivant comme « un vrai délinquant fiscal » qui a pu « profiter d’un train de vie élevé à cause de l’expédient simple du non-paiement de ses impôts » et en planifiant ensuite « son propre dénuement en cédant ses biens à des prête-noms ». Ce jugement suspend la libération du failli jusqu’à ce qu’il verse au syndic 245 000 $ au bénéfice de la masse des créanciers, au courant des sept prochaines années.

[17]        En avril 2001, le juge Chaput de la Cour supérieure accueille la requête du syndic qui demande le versement de montants fixes. Il ordonne alors à Malo de verser mensuellement au syndic 3 136,25 $, à compter du 1er juillet 2001.

[18]        Malgré ces ordonnances, Malo ne fait aucun versement.

[19]        Le 16 août 2005, il présente une requête en modification des conditions de sa libération en vertu de l’article 172(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[1] (« L.f.i. »), par laquelle il demande sa libération moyennant le paiement de 2 000 $ au syndic. Le juge Guibault de la Cour supérieure rejette cette requête en soulignant qu’accorder une libération immédiate à Malo « équivaudrait à cautionner l’absence de tout effort et même le mépris qu’il a manifesté à ce jour à l’égard des autorités fiscales ». Il précise que le délai de sept ans accordé par le juge Tingley n’est pas expiré et que c’est en fonction des efforts qu’il déploiera pour collaborer avec le syndic et convenir de certains paiements à l’aide du revenu régulier de son nouvel emploi que l’opportunité d’une révision du montant fixé à 245 000 $ pourra être considérée.

[20]        Le 12 février 2009, même si Malo n’a toujours pas été libéré, le registraire libère le syndic en raison du manque de collaboration du failli, ce qui a pour effet de lever la suspension des procédures, tel que le prévoit l’article 69.3 (1.1) L.f.i.[2].

[21]        En octobre 2012, l’ARC présente une demande péremptoire à Service Canada afin de compenser le montant de 486 593,32 $ que lui doit Malo par toute somme qui lui est versée en vertu du programme de sécurité de la vieillesse. En janvier 2013, l’ARC saisit la pension de vieillesse de Malo par le mécanisme de compensation prévu à l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu[3].

[22]        Malo n’a produit aucune déclaration de revenus entre 2006 et 2013. À la suite de cette saisie, il décide de préparer des rapports d’impôts rétroactifs en prévision d’une demande de modification des conditions de libération. Bien qu’ancien comptable, il prétend n’avoir pas jusque-là cru devoir produire de déclarations de revenus, puisqu’il n’avait, selon lui, aucun impôt à verser. Le 27 mars 2013, Malo dépose une requête pour modifier les conditions de l’ordonnance de libération et obtenir une libération immédiate et inconditionnelle. Il affirme devant le registraire que ses seuls revenus depuis 2006 proviennent de la Régie des rentes du Québec et du Régime de pension du Canada[4] et qu’il ne parvient à subvenir à ses besoins que grâce au soutien financier de sa conjointe de fait. Il prétend n’avoir pu se conformer aux conditions de l’ordonnance en raison de la médiatisation de sa situation en mai 2001, à la suite d’un article du Journal de Montréal, et dit souffrir d’un trouble de bipolarité. Il soutient qu’il n’a jamais été en mesure d’effectuer les versements ordonnés en raison de ses faibles revenus annuels totaux depuis 2005 et demande la cassation de la saisie pratiquée par l’ARC à même ses prestations de sécurité de la vieillesse et la remise des sommes saisies avec intérêts.

[23]        Le 17 avril 2013, le registraire accueille cette requête et accepte de modifier les conditions de libération de Malo, en lui accordant une libération sans condition. Aucun créancier n’est toutefois présent à cette audience.

[24]        Après avoir obtenu ce jugement, Malo communique avec l’ARC pour connaître la date de mainlevée de la saisie pratiquée sur sa pension de vieillesse. Ce n’est qu’à ce moment que l’ARC apprend l’existence du jugement du registraire. Par le biais du procureur général du Canada, l’ARC dépose une requête en rétractation de jugement en vertu de l’article 489 du Code de procédure civile, dans laquelle elle soulève l’invalidité de la signification de la requête de Malo. Cette requête en rétractation est reçue le 21 juin 2013 par le juge Castonguay de la Cour supérieure, qui prononce la rétractation du jugement du registraire et fixe l’audience de la requête en modification des conditions de libération en chambre commerciale au 10 septembre 2013.

[25]        Au mois de juin 2013, Malo dépose des demandes de redressement d’impôt pour les déclarations de revenus de 2008 à 2010 qui font état d’ajustements à la hausse des revenus nets de profession que lui aurait versés la compagnie de son fils, totalisant près de 27 000 $, qu’il dit avoir involontairement omis de considérer aux fins de la préparation de ses déclarations de revenus :

2008 :   5 000 $;

2009 :   6 500 $;

2010 : 15 400 $[5].

[26]        Le 15 d’août 2013, Malo amende sa requête pour modifier les conditions d’une ordonnance de libération dans laquelle il représente cette fois avoir gagné des revenus totaux de 16 002,24 $ en 2008, de 12 635 $ en 2009 et de 21 559 $ en 2010.

[27]        L’audience du 10 septembre 2013 est remise au 5 décembre 2013 et procède devant le juge Lalonde de la Cour supérieure.

[28]        En début d’audience, l’avocat de Malo tente de nouveau de soulever la validité de la signification.

[29]        Par jugement rendu le 28 janvier 2014, le juge de première instance rejette l’argument préliminaire de Malo, au motif qu’il y a chose jugée sur la validité de la signification décidée dans le cadre de la requête en rétractation fondée sur l’article 489 C.p.c. Il rejette également l’objection à la preuve formulée par Malo à l’égard de l’admissibilité de certaines pièces qui concernent sa conjointe de fait.

[30]        Le juge rappelle ensuite que la libération est l’objectif ultime de la L.f.i. et que la décision de la cour de faillite doit être juste et raisonnable dans son contexte. Il énonce par la suite les trois critères qui doivent être selon lui pondérés en vertu de l’article 172(3) L.f.i., soit (1) le droit d’une personne honnête, mais malchanceuse de repartir à zéro, (2) le droit prima facie des créanciers d’être payés et (3) le droit du public d’avoir confiance dans le système et son intégrité. Il rappelle également que l’examen de ces critères doit tenir compte des causes de la faillite, de la conduite du débiteur-failli avant et depuis la faillite, et de la capacité du failli à faire face à ses obligations courantes. Il souligne que ce dernier point est crucial pour éviter que les conditions imposées au débiteur-failli soient non viables et équivaillent à un refus de libération, citant à l’appui les affaires Québec (Procureur général) c. Machabée[6] et Barnabé (Syndic de)[7].

[31]        Appliquant ces principes aux faits, il conclut que la preuve prépondérante démontre que Malo n’a pas actuellement la capacité financière requise pour payer les sommes imposées par le jugement rendu le 2 mars 2001, ni celle de générer suffisamment de revenus pour y parvenir.

[32]        Puis, bien qu’il constate que Malo n’a déployé aucun effort pour satisfaire aux ordonnances de la Cour, il estime que la finalité ultime de la L.f.i. vient à sa rescousse et penche en faveur de la modification de l’ordonnance.

[33]        Constatant toutefois que la seule contribution de Malo depuis 1994 s’avère le montant de 5 486 $ recouvré par voie de compensation statutaire à même sa pension de vieillesse et jugeant cette somme largement inférieure à sa dette et nettement insuffisante, il détermine qu’il y a lieu d’accorder une libération conditionnelle au remboursement d’une somme globale additionnelle de 18 000 $, payable dans les trente jours du jugement ou par versements mensuels de 300 $ étalés sur cinq ans, avec faculté pour le débiteur-failli de faire en tout temps des versements par anticipation sur le solde dû.

[34]        Le jugement prévoit de manière subsidiaire qu’en cas de défaut, l’ARC est autorisée à procéder par compensation statutaire à même la pension de vieillesse jusqu’à ce qu’une somme additionnelle de 18 000 $ ait été compensée, sans égard à l’écoulement du temps, le débiteur-failli perdant alors le bénéfice du terme. Il ordonne également que les sommes ainsi recueillies soient dévolues au syndic pour distribution selon l’ordre de collocation prévu à l’article 136 L.f.i. Finalement, il oblige Malo à produire des déclarations fiscales fédérale et provinciale aussi longtemps qu’il aura des revenus à déclarer, sous toute peine que de droit, y compris la possibilité pour l’ARC de demander la révision de l’ordonnance.

[35]        À l’audience, la Cour est informée du fait que, depuis le jugement et le dépôt de l’inscription en appel, l’ARC a cessé d’opérer compensation puisqu’un nouveau syndic a été nommé à la demande de Malo qui verse désormais 300 $ par mois au nouveau syndic chargé de poursuivre l’administration de l’actif.

QUESTIONS EN LITIGE

[36]        L’ARC soulève deux moyens d’appel reformulés comme suit :

1.         Le premier juge a-t-il erré dans l’application des critères de modification des conditions de libération de Malo?

2.         Dans la négative, la conclusion subsidiaire du paragraphe [72] du jugement de première instance, qui autorise l’ARC à procéder par compensation statutaire à même la pension de vieillesse de Malo et à remettre les sommes ainsi recueillies au syndic pour le bénéfice de la masse des créanciers, est-elle illégale?

ANALYSE

1.         Le premier juge a-t-il erré dans l’application des critères de la demande de modification des conditions de libération de Malo?

Prétentions des parties

[37]        L’ARC reproche au premier juge d’avoir commis une erreur déterminante en statuant sur la requête en modification des conditions de libération de Malo comme s’il s’agissait d’une demande de libération.

[38]        Selon l’ARC, si le premier juge avait fait appel aux bons critères, il aurait inévitablement conclu, à la lumière de la preuve disponible, que la demande de modification des conditions de libération de l’intimé devait être rejetée.

[39]        Malo répond que le jugement de première instance est bien fondé. Le juge dresse un portrait juste des critères retenus par la jurisprudence sous l’article 172(3) L.f.i., qu’il applique bien pour tirer ses conclusions. Selon Malo, l’ARC tente de diminuer l’importance du critère relatif à la capacité du failli de faire face à ses obligations courantes, auquel le premier juge a accordé un poids prépondérant, à bon droit. Il soutient en outre qu’il serait incohérent de lui demander de payer des mensualités de 3 136,25 $ alors que la preuve démontre que ses revenus annuels sont d’à peine quelques milliers de dollars.

Droit applicable

[40]        D’entrée de jeu, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence et la doctrine en matière de faillite distinguent la procédure de demande de libération de celle visant la modification d’une ordonnance existante.

[41]        En matière de demande de libération, le tribunal détermine s’il y a lieu d’accorder, de refuser, d’assortir de conditions ou de suspendre la libération du failli en tenant compte des faits propres au cas d’espèce[8], conformément à l’article 172 (1) L.f.i.[9].

[42]        Lorsqu’il statue sur une demande de libération, le juge exerce un pouvoir discrétionnaire, guidé par les trois objectifs principaux de la L.f.i, à savoir : a) le droit d'une personne honnête, mais malchanceuse de repartir à zéro; b) le droit prima facie des créanciers d'être payés; c) le droit du public d'avoir confiance dans le système et son intégrité[10]. De plus, il considère les causes de la faillite, la conduite du failli avant et depuis sa faillite et la capacité du failli à faire face à ses obligations courantes[11].

[43]        Un an après l’obtention d’une ordonnance de libération conditionnelle, le failli peut demander la modification des conditions de libération. C’est alors qu’entre en jeu l’article 172 (3) L.f.i., dont il convient de reproduire le libellé :

Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions

 

Court may modify after year

172 (3) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier les conditions de l’ordonnance, ou de toute ordonnance y substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.

 

172 (3) Where at any time after the expiration of one year after the date of any order made under this section the bankrupt satisfies the court that there is no reasonable probability of his being in a position to comply with the terms of the order, the court may modify the terms of the order or of any substituted order, in such manner and on such conditions as it may think fit.

[…]

 

[…]

[44]        Saisi d’une telle demande, le juge détermine si, en raison d’un changement de circonstances, il est ou non probable que le failli puisse se conformer à l’ordonnance de libération conditionnelle dans un délai raisonnable, malgré ses efforts de bonne foi[12]. Il ne s’agit pas d’une procédure d’appel de l’ordonnance initiale rendue en vertu des articles 172(1) ou 172(2) L.f.i.[13], tel que le soulignent d’ailleurs les auteurs Lloyd W. Houlden et Geoffrey B. Morawetz :

An application under s. 172(3) is not an appeal from the original order. What is to be determined on the application is not whether the original order is such as the judge hearing the application for discharge should or should not have made; rather, the issue is whether, after the lapse of at least one year, the bankrupt genuinely has no reasonable probability of being able to comply with the terms of the conditional order. If the bankrupt merely sits back, makes no attempt to comply with the terms of the order and then brings an application under s. 172(3), he is, in effect, asking the court to take a second look at the suitability of the original order, and this, the court will not do [...]

The bankrupt does not have to show that there is no possibility whatever that, at some time in the future, he will be unable to comply with the order, he only has to show that, at the time of the application, there is no reasonable probability of his being able to comply with it [...]. In deciding whether the conditional order should be modified or terminated, the court must look at all the circumstances of the debtor and determine whether, on a reasonable assessment of those circumstances, he will probably be unable to comply with the terms of the conditional order [...][14].

[Je souligne]

[45]        Puisque le tribunal ne siège pas alors en appel de l’ordonnance initiale, la preuve d’un changement dans la situation du débiteur est requise[15]. Ce n’est donc pas l’opportunité de la décision initiale qui doit être considérée, mais plutôt l’opportunité de modifier cette dernière pour l’adapter à des circonstances ou à des faits nouveaux[16].

[46]        Afin d’obtenir une modification des conditions de l’ordonnance de libération, le failli doit convaincre le tribunal des quatre éléments suivants : (1) l’existence d’un changement de circonstances pour des raisons hors de son contrôle survenues depuis l’ordonnance de libération; (2) son incapacité à se conformer aux conditions de l’ordonnance de libération; (3) sa crédibilité; (4) ses efforts de bonne foi afin de respecter les conditions de l’ordonnance de libération[17].

[47]        La jurisprudence n’est toutefois pas unanime quant au poids à accorder à chacun des éléments. Une conclusion défavorable quant à un seul d’entre eux suffira pour justifier un rejet de la demande de modification selon certains jugements[18], alors que pour d’autres il s’agit simplement de facteurs servant à guider le tribunal dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire[19].

[48]        Cela dit, le failli a néanmoins le fardeau de démontrer que, malgré ses efforts, il est improbable qu’il puisse se conformer à l’ordonnance de libération conditionnelle dans un délai raisonnable[20]. S’il est responsable de la situation précaire dans laquelle il se retrouve ou que cette situation était prévisible au moment où les conditions de libération ont été établies[21], ou si le failli n’est pas crédible ou n’a pas fait preuve d’honnêteté envers le syndic[22], les tribunaux n’auront pas tendance à modifier les conditions de libération[23]. L’honnêteté du failli est une condition essentielle à l’octroi d’une telle demande et le failli doit faire la démonstration qu’il a fait des efforts sérieux pour se conformer à l’ordonnance de libération conditionnelle[24].

[49]        Il faut également rappeler qu’en matière de faillite, le pouvoir d’intervention en appel de la décision d’une instance qui exerce un pouvoir discrétionnaire est limité au seul cas d’exercice déraisonnable ou non judiciaire de la discrétion du premier juge[25].

Application aux faits de l’espèce

[50]        En l’espèce, l’appelant a raison de prétendre que le jugement de première instance confond à l’étape de l’analyse les critères de la demande de libération avec ceux de la modification de l’ordonnance initiale de libération. Il réfère d’ailleurs à la jurisprudence rendue en matière de demande de libération sans énoncer les quatre éléments constitutifs du fardeau de preuve du failli énumérés précédemment en matière de demande de modification d’ordonnance conditionnelle de libération.

[51]        De plus, lorsqu’il mentionne l’article 172.1(6) L.f.i., qui prévoit un régime spécifique pour les demandes de libération dans les cas de faillis ayant une dette fiscale de 200 000 $ ou plus représentant au moins 75 % de leur passif, le juge se méprend, puisque cet article a été adopté en 2005, plus de 5 ans après la faillite, alors qu’il doit considérer la législation en vigueur au moment de la faillite en 1999[26].

[52]        S’agit-il pour autant d’erreurs manifestes ou déterminantes susceptibles de mener à une intervention de cette Cour?

[53]        J’estime que non.

[54]        D’une part, la référence à l’article 172.1(6) L.f.i., bien qu’inopportune, est sans conséquence ici dans la mesure où il obéit aux mêmes critères que l’article 172(3) L.f.i.

[55]        D’autre part, même si le juge n’énonce pas expressément les quatre critères applicables à la demande de modification de l’ordonnance de libération dans le cadre son analyse, il les considère néanmoins plus loin dans son jugement lorsqu’il examine les faits. Il réfère alors à la fois au changement de circonstances depuis l’ordonnance, à l’incapacité de Malo à se conformer aux conditions de l’ordonnance de libération, à sa crédibilité et à la nature des efforts accomplis pour parvenir à rembourser ses dettes.

[56]        À cet égard, il conclut d’abord à l’existence d’un changement de circonstances depuis l’ordonnance de libération conditionnelle prononcée en 2001, puisque la preuve démontre que Malo ne génère plus les mêmes revenus et n’a pas la capacité de payer les sommes imposées par l’ordonnance initiale. Il omet de préciser si ce changement de circonstances est survenu pour des raisons hors du contrôle du failli, comme le prévoit le critère. Il réfère par contre à l’état vieillissant et aux capacités diminuées de Malo. Il mentionne que la preuve prépondérante démontre l’incapacité de Malo de se conformer aux conditions de l’ordonnance de libération. Il affirme que Malo ne jouit pas d’une grande crédibilité devant les tribunaux et qu’ « [il] se dit repentant, mais de sincérité douteuse ». Finalement, il souligne que Malo n’a pas fait d’efforts de bonne foi pour parvenir à respecter les conditions de l’ordonnance, non plus qu’il n’a produit de déclarations fiscales en temps utile, ni acquitté les quelques centaines de dollars qu’il devait au fisc au cours des années où il devait payer de l’impôt. En fait, il note que la seule contribution faite par Malo depuis sa deuxième faillite est de 5 486 $, que le juge qualifie d’insuffisante, et qui provient de la saisie exercée par l’ARC à même sa pension de sécurité de la vieillesse.

[57]        En somme, contrairement à ce que plaide l’ARC, le jugement traite des quatre critères à considérer dans le cadre d’une demande de modification d’une ordonnance de libération et, à la lumière de son propos, on comprend que Malo ne l’a convaincu que d’au plus deux des quatre éléments requis pour accueillir sa requête.

[58]        A-t-il dans les circonstances commis une erreur déterminante en accordant la demande de modification comme il l’a fait, de manière à ce qu’on puisse conclure à l’exercice déraisonnable de sa discrétion judiciaire?

[59]        J’estime que oui. Cette erreur réside dans la pondération qu’il accorde aux différents critères de manière contraire à l’esprit et au but de la L.f.i. Je m’explique.

[60]        Le juge affirme qu’il accorde une grande importance à la finalité ultime de la L.f.i. et au droit du débiteur-failli d’espérer une libération éventuelle. Or, Malo est bien loin de la personne honnête, mais malchanceuse, invoquée notamment dans l’affaire Connor v. Rumanek & Co.[27], où le failli, malgré des conditions physique et mentale difficiles, avait fait des efforts de remboursement qualifiés d’« héroïques » par son entourage. Au contraire, la feuille de route de Malo démontre l’absence de tout effort de sa part et un mépris total pour les autorités fiscales. Sa situation s’apparente plutôt à celle relevée dans les jugements Furlotte (Re)[28] et Croft (Re)[29], où des demandes de modification semblables ont été refusées. En 14 ans, Malo n’a fait aucun versement en vue de respecter l’ordonnance de libération alors que, pendant une large période, il en avait les moyens et il a systématiquement omis de produire ses déclarations de revenus, sauf de manière tout à fait opportuniste, en prévision de ses demandes au tribunal. Il n’a d’ailleurs réagi que lorsqu’il a réalisé que l’ARC exerçait compensation à même sa pension de vieillesse et, il faut le rappeler, il n’a débuté des versements volontaires qu’après que le jugement entrepris a été prononcé.

[61]        Tel que signalé par cette Cour dans l’affaire Barnabé (Syndic de)[30], « la libération d’un failli n’est pas le seul objectif de la loi et ne doit pas constituer un moyen facile de se libérer de ses créanciers ». La réhabilitation, même s’il s’agit d’un des objectifs de la L.f.i., ne doit pas s’avérer un moyen facile qui permette d’échapper à ses créanciers[31]. À cela s’ajoute le principe reconnu par la jurisprudence voulant que le simple écoulement du temps ne doive pas permettre au débiteur-failli de remédier à son manque d’efforts sérieux de respecter les conditions de son ordonnance de libération[32].

[62]        À mon avis, la modification ordonnée par le juge de première instance passe outre l’intérêt des créanciers et mine la confiance du public dans l’intégrité du processus de faillite[33]. Elle mène à un résultat clairement inacceptable qui équivaut à cautionner le mépris total d’un débiteur à l’endroit de ses créanciers et de la L.f.i. Elle invite le failli à ne rien faire pour rembourser ses créanciers jusqu’à ce que son âge avancé ou la maladie puisse lui servir de prétexte à une demande de modification des conditions de sa libération. Une telle issue m’apparaît clairement déraisonnable et contraire à l’esprit de la loi et risque fort d’encourager des agissements semblables de la part de faillis peu scrupuleux.

[63]        À l’instar du raisonnement de cette Cour dans Choquette (Syndic de)[34], je ne peux tout simplement me convaincre que l’ordonnance de modification s’avère ici l’exercice raisonnable et judiciaire du pouvoir discrétionnaire de la cour de faillite et j’estime que le juge de première instance a erré en accordant la modification des conditions de libération de Malo. Je propose donc d’accueillir l’appel sur ce point et d’infirmer le jugement de première instance en conséquence.

2.         Dans la négative, la conclusion subsidiaire du paragraphe [72] du jugement de première instance, qui autorise l’ARC à procéder par compensation statutaire à même la pension de vieillesse de Malo et à remettre les sommes ainsi recueillies au syndic pour le bénéfice de la masse des créanciers, est-elle illégale?

Prétention des parties

[64]        Vu ma suggestion d’accueillir l’appel et d’infirmer le jugement de première instance, l’examen de la légalité de la conclusion subsidiaire devient inutile.

[65]        Cela dit, je me permets tout de même de souligner que les deux parties ont reconnu à l’audience n’avoir pas débattu de la légalité de la conclusion subsidiaire en première instance ni des principes d’insaisissabilité de la pension de vieillesse. Elles ont reconnu que la conclusion qui imposait à l’ARC de remettre les sommes prélevées par voie de compensation judiciaire au syndic, au bénéfice de la masse des créanciers, était susceptible de contrevenir à la Loi sur la sécurité de la vieillesse[35] et au Régime de pension du Canada[36], qui consacrent l’insaisissabilité des prestations de sécurité de la vieillesse. Dans les circonstances, il semble acquis qu’il ne pouvait être ordonné à l’ARC de verser les montants saisis par voie de compensation au syndic pour le bénéfice de la masse des créanciers.

[66]        Pour les motifs qui précèdent, je suggère d’accueillir l’appel avec dépens et d’infirmer le jugement de première instance afin de rejeter avec dépens la requête en modification des conditions de libération du failli.

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 



[1]     L.R.C. (1985), ch. B-3.

[2]     L’article 69.3 L.f.i. est rédigé ainsi :

69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

 

69.3 (1) Subject to subsections (1.1) and (2) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy.

(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.

(1.1) Subsection (1) ceases to apply in respect of a creditor on the day on which the trustee is discharged.

 

[3]     L’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), est rédigé ainsi :

 

224.1 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou en vertu d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation d’un tel montant qu’il peut spécifier sur tout montant qui peut être ou qui peut devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

224.1 Where a person is indebted to Her Majesty under this Act or under an Act of a province with which the Minister of Finance has entered into an agreement for the collection of the taxes payable to the province under that Act, the Minister may require the retention by way of deduction or set-off of such amount as the Minister may specify out of any amount that may be or become payable to the person by Her Majesty in right of Canada.

 

[...]

[...]

 

[4]     Contre-interrogatoire de M. Bernard Malo, 5 décembre 2013, M.A. p. 390.

[5]     Contre-interrogatoire de M. Bernard Malo, 5 décembre 2013, M.A. p. 387 à 390.

[6]     2012 QCCA 1678.

[7]     2013 QCCA 2184.

[8]     Me Denis Brochu, Précis de la faillite et de l’insolvabilité, Brossard, Wolters Kluwer, 2010, p. 484, note 874.

[9]     L’article 172 (1) L.f.i. est rédigé ainsi :

Le tribunal peut accorder ou refuser la libération

 

Court may grant or refuse discharge

172 (1) À l’audition de la demande de libération d’un failli autre que celui visé à l’article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :

172 (1) On the hearing of an application of a bankrupt for a discharge, other than a bankrupt referred to in section 172.1, the court may

 

a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;

(a) grant or refuse an absolute order of discharge;

 

b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;

(b) suspend the operation of an absolute order of discharge for a specified time; or

 

c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.

(c) grant an order of discharge subject to any terms or conditions with respect to any earnings or income that may afterwards become due to the bankrupt or with respect to the bankrupt’s after-acquired property.

 

(2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 173, laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas :

 

(2) The court shall, on proof of any of the facts referred to in section 173, which proof may be given orally under oath, by affidavit or otherwise,

a) refuse la libération;

(a) refuse the discharge of a bankrupt;

 

b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;

(b) suspend the discharge for such period as the court thinks proper; or

 

c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les montants d’argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner.

(c) require the bankrupt, as a condition of his discharge, to perform such acts, pay such moneys, consent to such judgments or comply with such other terms as the court may direct.

[…]

[…]

 

[10]    Dawson (Syndic de), [2011] J.Q. no 950, 2011 QCCA 235, paragr. 44; Barnabé (Syndic de), supra, note 7, paragr. 17; Turkman (Syndic de), [2013] J.Q. no 17028, 2013 QCCA 2077, paragr. 8.

[11]    Québec (Procureur général) c. Machabée, supra, note 6, paragr. 5; Barnabée (Syndic de), supra, note 7, paragr. 13.

[12]    Jacques Deslauriers, La faillite et l’insolvabilité au Québec, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 632, note 2135. Voir aussi : Strachan (Re), (1980) 34 C.B.R. (N.S.) 136 (Ont. S.C.); In McCamley (Re), [1982] O.J. no 2430 (Ont. S.C.), paragr. 6; Lamothe (Re), [1989] J.Q. no 2130 (Qué. C.S.), paragr. 13.

[13]    Whyte (Re), [1980] O.J. no 2951 (Ont. S.C.), paragr. 13-14.

[14]    Lloyd W. Houlden & Geoffrey B. Morawetz, Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, vol. 2, Toronto, Carswell, p. 6-84, tel que cité dans Joli-Coeur (Syndic de), [1998] J.Q. no 5369 (Qué. C.S.), paragr. 8.

[15]    Joli-Coeur (Syndic de), ibid., paragr. 9.

[16]    Brière (Syndic de), [2002] R.J.Q. 1223 (Qué. C.A.), paragr. 23. Voir aussi : Jacques Deslauriers, La faillite et l’insolvabilité au Québec, supra, note 12, p. 632, note 2136.

[17]    Whyte (Re), supra, note 13, paragr. 15; Cowie (Re), [1991] O.J. no 3467 (Ont. S.C.), paragr. 5. Voir aussi : M.C. (Syndic de), 2013 QCCS 102, paragr. 18; Pelletier (Syndic de), 2006 QCCS 2728, paragr. 15-17; Beaulieu (Syndic de), [2001] J.Q. no 3879 (Qué. C.S.), paragr. 10; Estrin (Re), (2005) 10 C.B.R. (5th) 176 (Alta. Q.B.), Kanovsky (Re), 2005 MBQB 264, paragr. 10; Abelson (Re), [1989] O.J. no 2700 (Ont. S.C.), paragr. 3. Voir aussi : Lloyd W. Houlden, Geoffrey B. Morawetz & Janis P. Sarra, The 2015 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, Toronto, Carswell, 2015, p. 865 à 868; Bernard Boucher, Faillite et Insolvabilité : une perspective québécoise de la jurisprudence canadienne, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 2-1078.

[18]    Appleby (Re), [2001] O.J. no 3247 (Ont. S.C.), paragr. 11; Mossman (Re), [2007] B.C.J. no 2647 (B.C. S.C.), paragr. 17; Elliot (Trustee of) v. Elliot, [1994] B.C.J. no 2885 (B.C. S.C.) paragr. 20; Kanovsky (Re), supra, note 17, paragr. 12. Voir aussi: Lloyd W. Houlden, Geoffrey B. Morawetz & Janis P. Sarra, The 2015 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, supra, note 17, p. 853.

[19]    Estrin (Re), supra, note 17, paragr. 26; Kanovsky (Re), supra, note 17, paragr. 20; Connor v. Rumanek & Co, [2011] O.J. no 3463, 2011 ONSC 4553, paragr. 8.

[20]    Jacques Deslauriers, La faillite et l’insolvabilité au Québec, supra, note 12. Voir aussi : Strachan (Re), supra, note 12; In McCamley (Re), supra, note 12; Lamothe (Re), supra, note 12, paragr. 13.

[21]    Croft (Re), (2002), 39 C.B.R. (4th) 62.

[22]    Furlotte (Re), (2009), 56 C.B.R. (5th) 189.

[23]    Croft (Re), supra, note 21; Furlotte (Re), ibid.

[24]    Voir : Lamothe (Re), supra, note 12, paragr. 16 : « Bien que l'art. 172(3) ne le dise pas explicitement, il serait contre la politique de la loi d'adoucir les conditions attachées à une ordonnance de libération au bénéfice d'un débiteur qui n'a pas fait un effort sérieux de s'y conformer, ou qui ne s'est pas comporté honnêtement. »

[25]    Leput (Proposition de), 2007 QCCA 1706, paragr. 21; Barnabée (Syndic de), supra, note 7, paragr. 18; Banque de la Nouvelle-Écosse c. Tousignant, [2001] J.Q. no 398 (Qué. C.A.), paragr. 28.

[26]    Voir : Brière (Syndic de), supra, note 16. Voir également la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, L.R.C. (2005), ch. 47, art. 105.

[27]    Connor v. Rumanek & Co., supra, note 19, paragr. 8.

[28]    Furlotte (Re), supra, note 22.

[29]    Croft (Re), supra, note 21.

[30]    Barnabé (Syndic de), supra, note 7, paragr. 17.

[31]    Aubin (Syndic de), [1994] J.Q. no 53 (Qué. C.A.), paragr. 21; Carrier (Syndic de), [2000] J.Q. no 3260 (Qué. C.A.), paragr. 17.

[32]    Lamothe (Re), supra, note 12.

[33]    Gaumond (Syndic de), 2013 QCCA 2076.

[34]    Choquette (Syndic de), J.E. 96-792 (C.A.).

[35]    Voir la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, à l’article 36(1) :

Incessibilité

Benefit not assignable

 

36(1) Les prestations sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être ni grevées ni données pour sûreté; il est également interdit d’en disposer par avance. Toute opération contraire à la présente disposition est nulle.

 

36(1) A benefit shall not be assigned, charged, attached, anticipated or given as security, and any transaction purporting to assign, charge, attach, anticipate or give as security a benefit is void.

 

(1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

 

(1.1) A benefit is exempt from seizure and execution, either at law or in equity.

 

[36]    Voir le Régime de pension du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, qui stipule à l’article 65(1) :

La prestation ne peut être transférée, etc.

Benefit not be assigned, etc.

 

65(1) Une prestation ne peut être cédée, grevée de privilège, saisie, escomptée ou donnée en garantie. Toute opération qui vise à céder, grever, saisir, escompter ou donner en garantie une prestation est nulle.

 

65(1) A benefit shall not be assigned, charged, attached, anticipated or given as security, and any transaction purporting to assign, charge, attach, anticipate or give as security a benefit is void.

 

(1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

 

(1.1) A benefit is exempt from seizure and execution, either at law or in equity.

 

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