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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 21 septembre 2005, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient des erreurs d'écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Aux paragraphes [48] et [70], nous lisons :
[48] Au sujet de l'assignation temporaire, monsieur Chamberland précise qu'un formulaire autorisant l'assignation du travailleur à des travaux légers a été dûment complété par le docteur Dallaire dès le 10 mars 2005. Le travail en question consistait notamment à reclasser des boulons. Ce n'est toutefois que le lundi 14 mai 2005 que monsieur Chamberland, étant de retour de vacances, a communiqué par téléphone avec le travailleur afin de l'informer de l'assignation en cause. Le travailleur a alors refusé en disant qu'il ne pouvait pas entrer au travail car il avait mal dans le dos et qu'il devait s'occuper de son fils. Monsieur Chamberland réfère le tribunal à sa note manuscrite du 14 mai 2005 figurant sur le formulaire signé par le médecin du travailleur, le 10 mai 2005, autorisant l'assignation proposée. Il s'agissait de la quatrième tentative en vue d'assigner le travailleur à des travaux légers depuis novembre 2004. La CSST a procédé à une suspension des indemnités au présent dossier vu le défaut du travailleur de s'être présenté à un examen médical en avril 2005.
[70] L'employeur affirme, dans son témoignage, avoir communiqué lui-même avec la CSST et transmis à sa représentante le formulaire rempli par le médecin qui a charge autorisant l'assignation temporaire du travailleur dans la semaine du 14 mars 2005. Or, l'ensemble de la preuve documentaire démontre que ce n'est que le 23 mars 2005 que cette information a été transmise et rectifiée auprès de la CSST par la représentante de l'employeur, laquelle demandait alors la suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu rétroactivement au 14 mai 2005.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes :
[48] Au sujet de l'assignation temporaire, monsieur Chamberland précise qu'un formulaire autorisant l'assignation du travailleur à des travaux légers a été dûment complété par le docteur Dallaire dès le 10 mars 2005. Le travail en question consistait notamment à reclasser des boulons. Ce n'est toutefois que le lundi 14 mars 2005 que monsieur Chamberland, étant de retour de vacances, a communiqué par téléphone avec le travailleur afin de l'informer de l'assignation en cause. Le travailleur a alors refusé en disant qu'il ne pouvait pas entrer au travail car il avait mal dans le dos et qu'il devait s'occuper de son fils. Monsieur Chamberland réfère le tribunal à sa note manuscrite du 14 mars 2005 figurant sur le formulaire signé par le médecin du travailleur, le 10 mars 2005, autorisant l'assignation proposée. Il s'agissait de la quatrième tentative en vue d'assigner le travailleur à des travaux légers depuis novembre 2004. La CSST a procédé à une suspension des indemnités au présent dossier vu le défaut du travailleur de s'être présenté à un examen médical en avril 2005.
[70] L'employeur affirme, dans son témoignage, avoir communiqué lui-même avec la CSST et transmis à sa représentante le formulaire rempli par le médecin qui a charge autorisant l'assignation temporaire du travailleur dans la semaine du 14 mars 2005. Or, l'ensemble de la preuve documentaire démontre que ce n'estque le 23 mars 2005 que cette information a été transmise et rectifiée auprès de la CSST par la représentante de l'employeur, laquelle demandait alors la suspension du versement de l'indemnité de remplacement du revenu rétroactivement au 14 mars 2005.
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Geneviève Marquis |
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Commissaire |
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Me Jean-François Beaumier |
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A.P.C.H.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Laurin |
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A.M.I. |
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Représentante de la partie intéressée |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
21 septembre 2005 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossiers : |
257713-03B-0503 266978-03B-0507 |
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Dossier CSST : |
127106193 |
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Commissaire : |
Me Geneviève Marquis |
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Membres : |
Normand Beaulieu, associations d’employeurs |
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André Chamberland, associations syndicales |
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G.P.C. Excavation inc. |
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Partie requérante |
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et |
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Michel Prévost |
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Partie intéressée |
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DOSSIER 257713-03B-0503
[1] Le 22 mars 2005, G.P.C. Excavation inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 16 février 2005.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 11 novembre 2004 à l’effet que monsieur Michel Prévost (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2004 et qu’il a droit aux prestations pour une telle lésion.
DOSSIER 266978-03B-0507
[3] Le 15 juillet 2005, l’employeur loge à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 2 juin 2005.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 30 mars 2005 et déclare qu’elle était justifiée de ne pas suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur avait droit pour la période du 14 au 23 mars 2005.
[5] Les parties sont présentes et représentées par procureur lors de l’enquête commune tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis, le 15 août 2005, en rapport avec les contestations précitées.
[6] Le présent tribunal prend la cause en délibéré le 14 septembre 2005, sur réception des représentations écrites complémentaires de la procureure du travailleur à la suite de celles produites par le procureur de l’employeur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions en litige. Il soutient, d’une part, que la CSST ne devait pas reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle, le 25 octobre 2004, au motif que la lésion qu’a alors subie le travailleur résulte uniquement de sa négligence grossière et volontaire. L’employeur soutient, d’autre part, que la CSST devait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 au 23 mars 2005 où le travailleur a refusé, sans raison valable, d’accomplir l’assignation temporaire autorisée par le médecin en ayant charge.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales estiment que les décisions en litiges ne peuvent être modifiées.
[9] La preuve présentée au tribunal est insuffisante en vue d’établir le bien-fondé des allégations de l’employeur à l’effet que la lésion au dos du travailleur est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire de ce dernier. Que le travailleur ait fait preuve d’imprudence (voire même d’une négligence grossière selon le membre issu des associations d’employeurs), celle-ci n’était cependant pas volontaire selon l’état de la preuve soumise en l’espèce.
[10] Pour ce qui est de la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, elle ne pouvait être effectuée rétroactivement pour la période concernée alors que cette indemnité avait déjà été versée au travailleur. Une telle mesure se veut en effet essentiellement incitative et non punitive.
[11] Le retard de l’employeur à demander la suspension en cause résulte d’un imbroglio avec sa propre représentante, laquelle indiquait à la CSST qu’une assignation temporaire devait être soumise à l’approbation du médecin du travailleur lors de la visite médicale du 23 mars 2005 alors qu’une telle autorisation avait déjà été obtenue par l’employeur le 10 mars 2005. De cet imbroglio découle l’information qu’a donnée la CSST au travailleur à l’effet qu’il n’avait pas à effectuer les travaux légers tels que proposés par l’employeur, et ce, avant la visite médicale du 23 mars 2005. Or, à compter de cette dernière date, la CSST ne pouvait plus procéder à la suspension de l’indemnité à être versée au travailleur puisque le médecin en ayant charge prescrivait à nouveau un arrêt de travail complet.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 octobre 2004.
[13] Le tribunal doit également décider si la CSST était justifiée de refuser la demande de l’employeur de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu dans le cadre de la lésion précitée pour la période du 14 au 23 mars 2005.
[14] L’employeur ne remet pas en cause les éléments constitutifs de la définition d’une lésion professionnelle et aussi d’un accident du travail, tels qu’établis au dossier. Il invoque plutôt l’application de l’article 27 de la loi en ce que la lésion du 25 octobre 2004 serait survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur.
[15] L’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) se lit comme suit :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
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1985, c. 6, a. 27.
[16] Concernant la seconde question en litige, ce sont les prescriptions suivantes de l’article 142 paragraphe 2 (e) de la loi dont l’employeur demande l’application en l’espèce :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
1° […]
2° si le travailleur, sans raison valable:
[…]
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
[…]
__________
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[17] L’article 179 de la loi stipule ce qui suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
[18] La preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles révèle que le travailleur occupe la fonction de journalier pour le compte de l’employeur à compter du 21 octobre 2004.
[19] Le 25 octobre 2004, le travailleur se blesse lors d’une chute survenue dans les circonstances que l’employeur décrit en ces termes au formulaire intitulé « Avis de l’employeur et demande de remboursement » adressé à la CSST le 3 novembre 2004 :
M. Prévost a monté sur le mur de fondation du débarcadère pour déplacer le boyau de la pompe à eau. En reculant sur le mur, il a frappé des boulons d’ancrage et a fait une chute de 2,4 mètres au sol. Il est à noter qu’il n’était absolument pas nécessaire de monter sur le mur pour déplacer le boyau. Ceci aurait pu se faire à partir du sol (voir rapport CSST) [sic]
[20] La description que donne le travailleur de l’événement dans le cadre de sa réclamation à la CSST se lit comme suit :
Chute hauteur (10’ à 12’) d’un solage, (construction) [sic]
[21] Le rapport d’intervention produit par l’inspecteur de la CSST le 28 octobre 2004 indique ce qui suit en ce qui a trait à l’événement précité :
Observations :
Le 25 octobre 2004, un accident est survenu sur ce chantier de construction. M. Michel Prévost, journalier spécialisé du sous-traitant GPC Excavation inc. a monté sur le mur de fondation du débarcadère (côté nord) pour déplacer le boyau de la pompe à eau. En reculant sur le mur, il a frappé des boulons d’ancrage et il a fait une chute d’environ 2.4 mètres au sol. Il est à noter qu’il n’était absolument pas nécessaire de monter sur le mur pour déplacer le boyau de la pompe à eau. Ceci aurait pu se faire à partir du sol et M. Vallières a informé les travailleurs de ne pas monter sur le mur de fondation. M. Simon Marcoux a été témoin de l’accident.
[…]
[22] Les rapports médicaux adressés à la CSST au soutien de la réclamation du travailleur ont trait à une lombalgie post-chute et une contusion lombaire.
[23] Le 11 novembre 2004, la CSST accepte la réclamation du travailleur qui a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 25 octobre 2004.
[24] Le 24 novembre 2004, l’employeur demande la révision de cette décision d’admissibilité.
[25] Le 31 janvier 2005, l’employeur expédie par télécopieur à sa représentante à l’époque, madame Anne-Christine Rheault, la note suivante :
Bonjour,
Je t’informe que M. Claude Vallières a avisé les employés de ne pas monter sur le débarcadaire avant l’événement.
Ci-joint suivi médical de Michel Prévost du 19-11-04 + formule d’assignation. Je n’ai pas de rapport d’enquête ???
Je confirme cet affirmation (signé Claude Vallières)
[26] Le 16 février 2005, la CSST à la suite d’une révision administrative confirme l’admissibilité de la réclamation du travailleur, d’où la première requête dont la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie.
[27] À même la décision en litige rendue le 16 février 2005, la CSST en révision administrative fait état des arguments suivants qui lui ont été soumis par l’employeur :
[…]
La représentante de l’employeur soumet à l’appui de la demande de révision que suite à des événements antérieurs à son embauche, le travailleur avait des problèmes de dos préexistants et des limitations fonctionnelles à ce niveau. Elle mentionne qu’en montant sur le mur de fondation, le travailleur n’a pas respecté ses limitations fonctionnelles. Elle mentionne également que le travailleur présente des étourdissements qui l’empêchent de travailler en hauteur. Elle conclut que le travailleur n’avait pas la capacité de monter sur le mur. Selon l’information au dossier, le travailleur n’avait pas à monter sur le mur pour déplacer le boyau de la pompe à eau. Ceci aurait pu se faire à partir du sol et le contremaître, monsieur Vallières, avait informé les travailleurs de ne pas monter sur le mur de fondation. Un autre travailleur a été témoin de l’événement.
Pour ces motifs, la représentante de l’employeur soumet que la blessure du travailleur est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire de celui-ci et, qu’à ce titre, sa réclamation devrait être refusée.
[…]
[28] La CSST en révision administrative confirme l’admissibilité de la réclamation du travailleur victime d’un accident du travail en écartant l’application de l’article 27 de la loi pour les motifs qu’elle énonce comme suit :
[…]
Pour exclure le travailleur de cette protection, la loi demande que l’employeur fasse la preuve que le travailleur a démontré une négligence grossière et volontaire qui est la seule cause de la blessure.
La Révision administrative est d’avis que la conduite du travailleur est imprudente mais elle ne peut conclure que le travailleur a voulu effectuer une manœuvre périlleuse ou dangereuse et délibérément mettre son intégrité physique en jeu. Bien que le travailleur ait été imprudent, son geste ne présente pas le caractère d’incurie profonde ou de bravade justifiant l’application des dispositions de l’article 27 de la loi.
La preuve soumise par l’employeur ne permet pas de qualifier le comportement du travailleur de téméraire, d’incurie profonde ou de bravade permettant d’exclure le travailleur de la protection prévue par la loi.
[…]
[29] L’employeur conteste cette décision par une première requête qu’il dépose à la Commission des lésions professionnelles le 22 mars 2005.
[30] Le 23 mars 2005, la représentante de l’employeur demande à la CSST de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur. Cette demande est refusée par une décision du 30 mars 2005 que conteste l’employeur et qui est maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 2 juin 2005, d’où la seconde requête logée par l’employeur à la Commission des lésions professionnelles.
[31] La démarche de l’employeur en vue d’obtenir la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu est rapportée et analysée en ces termes aux notes évolutives de l’agente d’indemnisation au dossier, le 23 mars 2005 :
[…]
Mess. de Mme Rheault (1-800-361-2037, p. 108)
Me dit qu’il y a eu un malentendu et que l’E avait omis de lui transmettre le formulaire d’ass. Temp. T avait refusé de rentrer en disant ne pas filer et avoir en plus à s’occuper de son fils qui a été opéré.
Elle demande donc que l’IRR soit suspendu en vertu de l’article 142.
Tel. à Mme Rheault : ne peut me confirmer si l’E avait informé le travailleur que le md autorisait l’ass. temp.
De plus, suite à notre convers. téléph., où elle me disait avoir demandé à l’E de préparer l’ass. temp. pr le 23 mars, l’information qui a été donnée au T est qu’il n’avait pas à se présenter chez l’E, l’ass. temp. étant envoyée pr le 23 mars 05.
Mme Rheault me dit qu’elle demandera une désimputation pr cette période (du 14 au 23 mars 05). Devrons probablement pas l’accepter, étant donné qu’aucune info. Concernant l’autorisation du md ne nous avait été fournie. Elle-m reçoit le fax aujourd’hui. E a refaxé form. Att au md aujourd’hui. [sic]
[…]
[32] La CSST envisage toutefois, selon la teneur des notes évolutives, de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 23 mars 2005 alors qu’elle est désormais avisée de l’assignation temporaire autorisée par le médecin en ayant charge.
[33] Or, le 24 mars 2005, la CSST fait état de la réception d’un rapport d’évolution sur lequel le docteur Dallaire indique que le travailleur est inapte au travail depuis le 17 mars. La CSST communique avec ce médecin qui a charge du travailleur, lequel fait état d’une douleur aiguë considérée réelle à même les notes de consultation médicale du 17 mars 2005. Le docteur Dallaire doit revoir le travailleur dans deux semaines. Il croit qu’il pourra alors autoriser de nouveau l’assignation temporaire à des travaux très légers dont il avait déjà avisé le travailleur au préalable.
[34] En réponse à la demande de la représentante de l’employeur d’appliquer l’article 142 de la loi, la CSST émet les constats suivants aux notes évolutives du 29 mars 2005 :
[…]
Réponse à la dem. d’appl. de l’art. 142 pr suspension IRR (refus ass. temp.)
→ du 14 au 23 mars 05 → IRR déjà versé.
De plus, malentendu car Mutuelle m’a informé qu’ATT serait demandé 23 mars 05, info qui a été communiquée au T.
→ À partir du 24 mars : ass. temp. n’est plus autorisée.
[…]
[35] Le 30 mars 2005, la CSST statue à l’effet de ne pas suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 au 23 mars 2005, décision que conteste l’employeur et qui est maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 2 juin 2005, d’où la seconde requête dont la Commission des lésions professionnelles est saisie.
[36] Au soutien des arguments déjà présentés à l’étape des deux demandes de révision qu’il a demandées auprès de la CSST et qu’il réitère devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur invoque le témoignage du travailleur, celui de monsieur Pierre Chamberland en tant que propriétaire de l’entreprise G.P.C. Excavation inc. ainsi que la teneur de la preuve figurant au dossier.
[37] Le témoignage du travailleur est à l’effet qu’il a été affecté, à la fin octobre 2004, au chantier de construction du Supercarnaval situé à proximité des Galeries Chagnon à Lévis. La fondation était alors en place, sans que la structure d’acier ne soit encore montée. Le contremaître à l’époque, monsieur Claude Vallières, lui a donné instruction de voir à ce que l’eau s’accumulant au fond du débarcadère des camions remorques soit retirée au moyen de trois pompes, sans autre précision sur la façon de procéder. Le travailleur précise que le débarcadère a environ 12 pieds de largeur, 50 pieds de longueur et 10 à 12 pieds de profondeur. Il ajoute avoir reçu l’ordre d’installer comme il faut le boyau et de le surveiller régulièrement pour qu’il n’y ait pas de coupure et que l’évacuation de l’eau se fasse bien.
[38] Pour ce faire, le travailleur affirme qu’il devait accéder au mur de fondation par le plancher du bâtiment et marcher ensuite sur le mur de 8 pouces de largeur afin d’aller déplacer le boyau. Il s’agit, selon lui, de la seule méthode pour déplacer le boyau alors qu’il ne pouvait utiliser une échelle alors que celle-ci aurait été en position instable en raison de la pente. C’est en reculant alors qu’il marchait sur le mur afin de déplacer le boyau que le travailleur a accroché un boulon d’ancrage et qu’il est tombé à la renverse, puis qu’il a atterri plusieurs pieds plus bas sur le sol pierreux en position assise. D’autres employés du chantier ont accouru et demandé l’ambulance qui a ensuite transporté le travailleur à l’hôpital.
[39] Le travailleur reconnaît avoir déjà connu des chutes ayant entraîné des lésions aux niveaux lombaire et/ou sacro-iliaque dans les années antérieures. En 1995, il a glissé sur un trottoir glacé et il est tombé sur le fessier à cette occasion. Cette chute aurait causé des lésions à L4-L5 et S1-S2, suivies d’un affaissement de 40 % à un niveau et de 60 % à l’autre. Après la consolidation de cette lésion personnelle, le travailleur s’est blessé au travail en 1999 lors d’une chute sur le fessier survenue en déneigeant une toiture aux Ateliers du Centre de détention de Québec où il séjournait en raison d’un bris de probation. Le travailleur a connu une autre chute au travail, en 2001, à la suite d’une première tempête de neige où il a perdu pied et glissé de côté, puis par en arrière, alors qu’il se trouvait sur le dessus d’un gros conteneur à déchets où l’on entassait des matériaux de construction.
[40] À la suite de cet accident du travail survenu chez un autre employeur en 2001, le travailleur reconnaît avoir été évalué par le docteur du Tremblay le 7 octobre 2002, et ce, à la demande de la CSST. Dans un rapport d’évaluation médicale dont copie a été versée au présent dossier, ce chirurgien orthopédiste émet l’avis suivant au sujet des limitations fonctionnelles du travailleur :
Limitations fonctionnelles :
Tenant compte du diagnostic initial (contusion à la région lombo-sacrée), il n’y a pas de limitations fonctionnelles additionnelles à émettre suite au diagnostic de contusion. Les limitations fonctionnelles, si elles existent, s’appliquent à l’ancienne fracture de L5 et devraient être théoriquement des limitations de classe II.
[41] Cette conclusion du docteur du Tremblay est précédée d’un examen clinique démontrant, selon ce chirurgien orthopédiste, une légère limitation de mouvement à la flexion de la colonne dorso-lombaire, en plus de phénomènes douloureux (situés à la région lombaire basse avec présence de raideur matinale qui s’améliore avec le réchauffement), lesquels étaient déjà manifestes en raison d’une fracture importante de L5 avec écrasement d’environ 50 % de la hauteur du corps vertébral depuis 1995.
[42] Le travailleur admet avoir été évalué également par un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), le docteur Grenier, dont l’avis signé le 14 février 2003 figure aussi au présent dossier. Dans son avis motivé, cet orthopédiste et membre du BEM se prononce comme suit au sujet des limitations fonctionnelles :
5. Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur :
En relation avec l’événement du 29 novembre 2001 :
Considérant les antécédents connus du travailleur qui, suite à la fracture de L5, est toujours demeuré avec certaines douleurs et raideurs;
Considérant l’événement du 29 novembre 2001 et le diagnostic retenu;
Considérant l’évaluation orthopédique du 5 février 2003 ne révélant aucun signe de souffrance;
Considérant que le travailleur avoue être disposé à reprendre son travail antérieur;
Pour tous ces motifs, je n’alloue pas de limitation fonctionnelle permanente, résultant de l’événement du 20 novembre 2001.
[43] Il appert également de l’avis du BEM que le travailleur ne conservait de sa lésion professionnelle aucune atteinte permanente quantifiable. Il n’y avait, par ailleurs, aucun pourcentage d’atteinte permanente correspondant à des séquelles antérieures à même le bilan dressé à son avis motivé.
[44] Les conclusions de l’avis du BEM du 14 février 2003 qu’a entérinées la CSST ont été en partie contestées par le travailleur, lequel prétendait à la non-consolidation de sa lésion professionnelle le 5 février 2003 et à la nécessité de poursuivre les soins après cette date au motif qu’il n’avait pu bénéficier de tels soins auparavant alors qu’il était en centre de détention.
[45] La Commission des lésions professionnelles, dans une décision rendue le 14 septembre 2004[1], a confirmé l’ensemble des conclusions de l’avis du BEM précité considérant les constats cliniques de ce dernier et l’absence de preuve médicale prépondérante à l’effet contraire, le travailleur n’ayant soumis aucune telle preuve. Le tribunal a, par la même occasion, confirmé la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 19 juin 2002 au 5 juillet 2002 au motif que le travailleur a omis, sans raison valable, de se présenter à un examen médical le 19 juin 2002.
[46] Étant interrogé par sa procureure au sujet de l’assignation temporaire proposée par l’employeur le 14 mars 2005, le travailleur confirme avoir reçu à cette date un appel de monsieur Pierre Chamberland qui lui demandait d’accomplir des travaux légers à l’intérieur du garage. Le travailleur déclare avoir communiqué à ce sujet avec la CSST, tel qu’il ressort des notes évolutives des 15 et 16 mars 2005. Il a également tenté sans succès de rejoindre son médecin avant le prochain rendez-vous du 23 mars 2005. C’est à la suite d’un entretien avec la représentante de l’employeur, le 16 mars 2005, que la CSST a informé le travailleur qu’il n’avait pas à effectuer les travaux proposés tant que son médecin n’aurait pas autorisé l’assignation temporaire le 23 mars suivant.
[47] Le second témoignage entendu par la Commission des lésions professionnelles, soit celui de monsieur Pierre Chamberland à titre de propriétaire de l’entreprise G.P.C Excavation inc., est à l’effet que le travailleur n’a pas déclaré ses antécédents au dos au moment de son embauche chez l’employeur. En ce qui concerne l’événement survenu le 25 octobre 2004, monsieur Chamberland affirme que le travailleur a employé une méthode inappropriée pour déplacer le boyau de la pompe à eau. Pour ce faire, il devait demeurer en bas de la fondation, soit au niveau du sol, et non pas monter sur le mur. Monsieur Vallières, en tant que contremaître, avait d’ailleurs avisé les travailleurs du chantier de ne pas monter sur le mur du débarcadère avant cet événement, tel qu’il appert de la note manuscrite transmise à la CSST le 31 janvier 2005. Monsieur Chamberland soutient que personne n’a vu le travailleur tomber en bas du mur de fondation. Il ajoute, enfin, qu’il n’y a pas eu d’autres cas impliquant une telle chute au sein de son entreprise.
[48] Au sujet de l’assignation temporaire, monsieur Chamberland précise qu’un formulaire autorisant l’assignation du travailleur à des travaux légers a été dûment complété par le docteur Dallaire dès le 10 mars 2005. Le travail en question consistait notamment à reclasser des boulons. Ce n’est toutefois que le lundi 14 mai 2005 que monsieur Chamberland, étant de retour de vacances, a communiqué par téléphone avec le travailleur afin de l’informer de l’assignation en cause. Le travailleur a alors refusé en disant qu’il ne pouvait pas entrer au travail car il avait mal dans le dos et qu’il devait s’occuper de son fils. Monsieur Chamberland réfère le tribunal à sa note manuscrite du 14 mai 2005 figurant sur le formulaire signé par le médecin du travailleur, le 10 mai 2005, autorisant l’assignation proposée. Il s’agissait de la quatrième tentative en vue d’assigner le travailleur à des travaux légers depuis novembre 2004. La CSST a procédé à une suspension des indemnités au présent dossier vu le défaut du travailleur de s’être présenté à un examen médical en avril 2005.
[49] Étant appelé à commenter la teneur des renseignements contenus aux notes évolutives de la CSST, monsieur Chamberland soutien que c’est au cours de la semaine ayant débuté le 14 mars 2005 qu’il a communiqué avec la CSST concernant le refus de l’assignation temporaire par le travailleur et transmis copie du formulaire autorisant cette assignation à la conseillère de la mutuelle (APCHQ) qu’il avait déjà mandatée pour le représenter au dossier, madame Anne-Christine Rheault.
[50] À la suite de l’audience, le tribunal se voit soumettre les observations respectives des parties relativement à la teneur et à l’incidence des antécédents judiciaires du travailleur sur la crédibilité de son témoignage au présent dossier.
[51] La Commission des lésions professionnelles, après avoir analysé l’ensemble de la preuve et soupesé les arguments respectifs des parties, en vient à la conclusion que la preuve présentée en l’instance n’est pas de nature à établir que la lésion qu’a subie le travailleur le 25 octobre 2004 a été causée uniquement par la négligence grossière et volontaire de ce dernier.
[52] Les conditions d’application de l’article 27 de la loi, qui constitue une exception au principe général d’indemnisation sans égard à la responsabilité de quiconque[2], ne sont pas rencontrées en l’espèce.
[53] L’article 27 de la loi requiert la preuve que la lésion qu’a subie le travailleur résulte uniquement de sa négligence grossière et volontaire. La notion de « négligence grossière et volontaire » vise non pas un comportement imprudent ou une erreur de jugement mais un acte de témérité ou d’insouciance déréglée[3]. Cette notion ne doit cependant pas être interprétée comme équivalant à des tendances suicidaires ou à de l’automutilation volontaire qui sont prévues, souhaitées et voulues, contrairement à la définition d’un accident du travail qui implique un événement imprévu et soudain[4].
[54] Dans le cas présent, le tribunal ne peut conclure que la lésion résulte de la seule négligence grossière et volontaire du travailleur à même les allégations contradictoires des parties qui ont d’ailleurs été bien peu documentées en ce qui concerne la méthode pour déplacer le boyau de la pompe à eau.
[55] Le travailleur affirme qu’il devait marcher sur le mur de fondation du débarcadère à défaut de pouvoir employer une échelle de façon sécuritaire pour déplacer le boyau alors que l’employeur affirme que ce n’était aucunement la méthode appropriée pour ce faire, le travailleur devant demeurer au sol comme l’indiquent le rapport d’intervention de la CSST ainsi que la note contresignée par le contremaître.
[56] Le rapport d’intervention de l’inspecteur de la CSST précise qu’il n’était absolument pas nécessaire de monter sur le mur pour déplacer le boyau de la pompe à eau. Ceci aurait pu être fait à partir du sol et M. Vallières a avisé les travailleurs de ne pas monter sur le mur de fondation. Monsieur Vallières, en tant que contremaître, confirme avoir donné un tel avis aux travailleurs avant l’événement du 25 octobre 2004 dans une note contresignée par lui et transmise par l’employeur à sa représentante le 31 janvier 2005.
[57] La preuve précitée n’est toutefois pas susceptible de convaincre le tribunal du bien-fondé de la demande de l’employeur quant à l’application de l’article 27 au présent dossier. Le seul fait que le boyau ait pu être déplacé à partir du sol sans monter sur le mur ne signifie pas pour autant que le travailleur ait posé un geste téméraire ou d’insouciance déréglée en procédant comme il l’a fait. Le travailleur affirme, en outre, ne pas avoir eu de consigne de la part du contremaître sur la façon d’effectuer cette tâche qui lui était assignée. Or, le contremaître n’a pas été entendu à ce sujet. La note contresignée par lui à l’effet qu’il a avisé les travailleurs du chantier de ne pas monter sur le débarcadère avant la survenance de l’événement précité s’avère fort peu explicite sur le moment et les circonstances entourant cet avis. Elle ne permet pas de déterminer si le travailleur, lequel avait été embauché quatre jours avant sa chute du mur du débarcadère, était en poste lorsque l’avis fut donné.
[58] L’état de la preuve factuelle démontre certes l’imprudence du travailleur qui n’a pas employé la méthode la plus facile et la plus sécuritaire pour déplacer le boyau de la pompe à eau. Il n’y a cependant pas de négligence grossière et volontaire de sa part qui ait été établie à même la preuve qui a été présentée par l’employeur en rapport avec les circonstances entourant la survenance de la chute du 25 octobre 2004.
[59] L’employeur soumet plutôt au tribunal une preuve circonstancielle qui vise à remettre en cause la crédibilité du travailleur. L’employeur invoque à cet effet l’omission du travailleur d’avoir déclaré ses antécédents lombaires lors de l’embauche et le non-respect des limitations fonctionnelles à cette occasion, les circonstances similaires entourant ses chutes successives qui laissent présager un geste volontaire, puis le manque de collaboration du travailleur qui s’est vu suspendre ses indemnités à quelques reprises par la CSST tant au présent dossier que dans un dossier antérieur. À cela s’ajoutent les antécédents judiciaires sur lesquels le travailleur a été interrogé à l’audience et qui ont fait l’objet de précisions et de rectifications dans le cadre des commentaires écrits du procureur de l’employeur.
[60] La Commission des lésions professionnelles ne peut considérer que le travailleur a fait preuve d’une négligence grossière et volontaire qui soit responsable de sa chute en omettant de déclarer à l’employeur ses antécédents lombaires et en ne respectant pas des limitations fonctionnelles antérieures à l’événement du 25 octobre 2004.
[61] Aucune preuve n’a établi que le travailleur a été interrogé sur ses antécédents lors de l’embauche ni qu’il a effectué de fausses déclarations à ce sujet comme ce fut le cas dans le cadre de la jurisprudence citée par l’employeur. Quant aux limitations fonctionnelles antérieures que le travailleur aurait omis de respecter, un tel argument ne peut être retenu dans le contexte où l’existence même de telles limitations est loin d’être établie, si ce n’est à titre théorique suivant la teneur du rapport d’évaluation médicale du docteur du Tremblay datant d’octobre 2002. Qui plus est, les constats effectués par le BEM en février 2003, que confirme la Commission des lésions professionnelles en 2004, attestent de l’absence de tout signe objectif de souffrance et aussi de limitation des mouvements passifs de la colonne dorso-lombaire à l’examen orthopédique du travailleur qui se disait alors disposé à reprendre son travail antérieur.
[62] À la lumière de ce qui précède, le présent tribunal ne peut pas conclure que le travailleur a été téméraire en reprenant un travail dans le domaine de la construction en octobre 2004. Malgré l’importance des antécédents lombo-sacrés déjà documentés, la preuve médicale est à l’effet qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles clairement établies ni de contre-indication quant au retour au travail prélésionnel, contrairement aux cas jurisprudentiels cités par l’employeur en l’instance.
[63] Il n’y a pas non plus d’éléments qui permettent d’inférer de la preuve que le travailleur a voulu se blesser en provoquant une nouvelle chute dans des circonstances similaires à celles qu’il avait déjà connues lors d’événements antérieurs, et ce, afin de bénéficier à nouveau d’indemnités de la CSST. Il n’y a pas même d’indices d’une telle intention qui aient été établis par le biais notamment de déclarations antérieures à cet effet auprès de collègues de travail ou même par la version inconnue du seul témoin de l’événement, monsieur Marcoux. La hauteur du mur du débarcadère à partir duquel le travailleur déclare être tombé en position assise sur le sol pierreux rend très peu probable une chute volontaire et planifiée dans le seul but de recevoir des bénéfices secondaires Un tel scénario est peu ou pas plausible vu la gravité des lésions qui étaient susceptibles d’en résulter.
[64] Enfin, le peu de collaboration du travailleur en vue d’effectuer les assignations temporaires proposées par l’employeur et de se soumettre à des examens médicaux ne constituent pas des facteurs permettant de remettre en cause tant l’existence que l’admissibilité de la lésion professionnelle. Il en est de même, au surplus, des antécédents judiciaires du travailleur, lesquels ne sont pas de nature à éclairer davantage le tribunal sur le caractère accidentel ou non de l’événement survenu au travail le 25 octobre 2004.
[65] La prépondérance de preuve demeure à l’effet que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 25 octobre 2004, et qu’il a droit aux prestations pour une telle lésion.
[66] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la CSST était justifiée de refuser de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au présent dossier pour la période du 14 au 23 mars 2005.
[67] Comme le souligne à juste titre l’employeur en l’instance, le travailleur n’a pas contesté l’assignation temporaire autorisée par son médecin, le 10 mars 2005, suivant les prescriptions de l’article 179 de la loi.
[68] La question en litige porte sur le bien-fondé de la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu telle que demandée en date du 23 mars 2005 par la représentante de l’employeur à l’époque.
[69] La CSST a refusé de suspendre l’indemnité qui avait déjà été versée pour la période du 14 au 23 mars 2005. La CSST a considéré, en outre, qu’elle avait elle-même précisé au travailleur, suivant les informations erronées obtenues de la représentante de l’employeur, qu’il n’avait pas à effectuer l’assignation proposée avant la visite médicale du 23 mars 2005. La CSST a également pris en compte le fait qu’aucune suspension du versement de l’indemnité ne pouvait être effectuée après le 23 mars 2005, l’assignation temporaire n’étant plus autorisée par le médecin ayant charge du travailleur.
[70] L’employeur affirme, dans son témoignage, avoir communiqué lui-même avec la CSST et transmis à sa représentante le formulaire rempli par le médecin qui a charge autorisant l’assignation temporaire du travailleur dans la semaine du 14 mars 2005. Or, l’ensemble de la preuve documentaire démontre que ce n’est que le 23 mars 2005 que cette information a été transmise et rectifiée auprès de la CSST par la représentante de l’employeur, laquelle demandait alors la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu rétroactivement au 14 mai 2005.
[71] Comme l’indique la jurisprudence nettement majoritaire de la Commission des lésions professionnelles en la matière[5], la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend effet à la date de la décision rendue par la CSST. Une telle suspension ne peut être rétroactive puisque le pouvoir conféré à la CSST par l’article 142 de la loi se veut de nature incitative et non punitive. Une telle mesure a pour but d’inciter le travailleur à remédier à l’une des situations visées à cet article. Son application rétroactive aurait pour effet d’empêcher le travailleur de remédier à la situation et de mettre fin à la suspension.
[72] Qui plus est, le travailleur a bel et bien avisé la CSST de l’assignation temporaire proposée par l’employeur, et ce, dès le 15 mars 2005. Ce n’est qu’en raison des informations erronées transmises par la représentante de l’employeur à la CSST par la suite que celle-ci a informé le travailleur qu’il pouvait attendre au 23 mars 2005 avant d’effectuer le travail en question. Ce n’est donc pas sans raison valable que le travailleur a omis de faire le travail que l’employeur lui avait assigné et qu’il était tenu de faire conformément à l’article 179 de la loi à compter du 14 mars 2005.
[73] Enfin, tel qu’il ressort de l’avis motivé du médecin ayant charge du travailleur, celui-ci n’était plus en mesure d’accomplir, à partir du 17 mars 2005, l’assignation temporaire autorisée au préalable. La CSST ne pouvait dès lors appliquer la suspension pour l’indemnité à être versée au travailleur à compter du 23 mars 2005.
[74] La CSST était donc bien fondée, dans les circonstances, de ne pas suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 257713-03B-0503
REJETTE la requête logée par G.P.C. Excavation inc. (l’employeur) le 22 mars 2005;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 16 février 2005;
DÉCLARE que monsieur Michel Prévost (le travailleur) a subi une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 25 octobre 2004 et qu’il a droit aux prestations pour une telle lésion.
DOSSIER 266978-03B-0507
REJETTE la requête déposée par l’employeur le 15 juillet 2005;
CONFIRME la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 2 juin 2005;
DÉCLARE que la CSST était justifiée de ne pas suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au présent dossier pour la période du 14 au 23 mars 2005.
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Geneviève Marquis |
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Commissaire |
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Me Jean-François Beaumier |
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A.P.C.H.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Laurin |
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A.M.I. |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Prévost et Alumitole enr., C.L.P. 193198-03B-0210 et 206658-03B-0304, 04-09-
[2] Voir le libellé de l’article 25 de la loi et aussi de la notion d’accident du travail telle que définie à l’article 2 de la loi.
[3] E.-B.-C.- CRT Senc. inc. et Bilodeau, C.L.P. 192814-03B-0210, 03-06-10, P. Brazeau.
[4] Commonwealth Plywood ltée et Deslongchamps, C.L.P. 238039-04-0406, 05-06-07, J.-F. Clément.
[5] Chantal et Services de gestion Quantum ltée, C.L.P. 185557-62-0206, 03-03-10,
H. Marchand; Westroc inc. et Beauchamp,
[2001] C.L.P. 2006; Algier et Regroupement
forestier Haut-Yamaska inc., C.L.P. 144149-62B-0008, 01-05-23, Alain
Vaillancourt, révision rejetée, 02-04-
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