Décision

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Super Dépanneur Lac St-Charles inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

2018 QCCS 5314

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-36-002727-188

 

 

 

DATE :

10 décembre 2018

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

louis dionne, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SUPER DÉPANNEUR LAC ST-CHARLES INC.

Appelante

c.

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

L’APERÇU

[1]          Super Dépanneur Lac St-Charles inc. en appelle d’une décision rendue le 23 mai 2018 par la juge Nicole Martin, j.p.m., suite à une poursuite pour avoir, le 29 juin 2016, vendu du tabac à un mineur, en contravention de l’article 13 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (ci-après la « Loi »).

LE CONTEXTE

[2]          Le 29 juin 2016, X, aide-inspectrice au ministère de la Santé, âgée de 16 ans, se présente au Super Dépanneur Lac St-Charles pour faire l’achat d’un paquet de cigarettes. Elle se présente à la caisse opérée par Sarah-Maude Gaudreault à 12h58. Elle demande un paquet de cigarettes qui lui est remis par Sarah-Maude Gaudreault sans que cette dernière ne lui pose de questions ou demande à voir ses pièces d’identité. Elle ajoute qu’au moment de la transaction, outre Sarah-Maude Gaudreault, il y a trois autres employées derrière la caisse. La preuve révèle qu’il s’agit de la gérante, de l’aide formatrice et d’une autre caissière débutant son quart de travail.

[3]          Le procès a eu lieu le 29 mars 2018. L’appelante admet l’actus reus de l’infraction, soit la vente de tabac à un mineur et invoque une défense de diligence raisonnable. La preuve documentaire de la poursuite est produite, sans objection.

LA DÉCISION ATTAQUÉE

[4]          D’entrée de jeu, la juge du procès identifie la question en litige comme suit :

La défenderesse a-t-elle produit une preuve prépondérante d’une diligence raisonnable selon les principes établis par la jurisprudence et les particularités de l’article 14 de la loi?[1]

[5]          Puis elle passe en revue la preuve présentée en défense, soit les témoignages de Chantale Blanchette, la propriétaire, de Marie-Claude Côté, la commis-comptable et de Johanne Drapeau, la gérante.

[6]          Elle retient que le dépanneur contient 24 caméras dont les images des opérations apparaissent en continu sur un écran. Elle ajoute :

Aucune des deux (2) n’avait vu la vente de tabac à l’aide-inspectrice avant que le Ministère ne leur apprenne le huit (8) juillet[2].

[7]          Elle précise qu’à l’époque des infractions, Madame Drapeau, la gérante, avait comme tâche de s’assurer que les politiques du dépanneur et de la Loi soient respectées par les employés[3].

[8]          En ce qui concerne le moment de l’infraction, la juge du procès écrit :

Au moment de l’infraction, la gérante, madame Drapeau affirme qu’elle réglait un problème avec la caissière, Émilie Bégin, qui était la formatrice de Sarah-Maude Gaudreault, car celle-ci avait reçu une plainte de la part d’un client. Elle explique que c’est durant ce temps-là que la caissière Gaudreault, à la fin de sa formation, a effectué la vente à une mineure alors qu’elles étaient directement en arrière d’elle, occupées au téléphone, concentrées sur la plainte pendant dix (10) à quinze (15) minutes alors que la caissière Gaudreault continuait à effectuer des transactions. Au même moment, une autre caissière entrait pour le début de son quart de travail. Personne n’a vu l’aide inspectrice de seize (16) ans ni la vente du paquet de cigarettes effectuée par la nouvelle caissière[4].

[9]          La juge du procès retient de la preuve de l’appelante que la politique transmise aux employés est de toujours exiger les cartes d’identité pour les personnes semblant avoir moins de vingt-cinq (25) ans[5].

[10]       Au chapitre de la formation, la preuve est à l’effet que lorsqu’un employé entre en poste, il doit signer un contrat de travail comportant, entre autres, la condition de « savoir et avoir constaté » tous les règlements concernant la vente de produits du tabac, de loterie et d’alcool inscrits et détaillés au manuel de l’employé sous peine de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement[6].

[11]       La juge du procès note également que ce contrat fut signé par Sarah-Maude Gaudreault lors de son embauche le 12 juin 2016.

[12]       Par la suite, elle s’attarde au manuel de l’employé qui fait état de l’interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs[7].

[13]       Il est aussi question de la formation sur le plancher des nouveaux caissiers en ces termes :

Par la suite, le nouveau caissier reçoit une formation sur le plancher avec un employé expérimenté d’au moins un an qui l’assiste pour tous les aspects de son travail, dont entre autres à la caisse pendant environ une vingtaine d’heures. La pièce D-2 démontre que la caissière Sarah-Maude Gaudreault a effectué cette formation accompagnée d’Émilie Godin les vingt-sept (27), vingt-huit (28) et vingt-neuf (29) juin deux mille seize (2016), avant l’infraction qui est survenue juste avant la fin du quart de travail se terminant à treize heures (13 h 00)[8].

[14]       La juge du procès note aussi que dans le cadre de sa formation, la caissière Gaudreault avait effectué, le 28 juin, le test de Loto-Québec, quiz Accès +, en lien avec la vente de billets de loterie qui permet de « scanner » le permis de conduire afin de connaître l’âge de l’acheteur pour toute opération où le caissier doute de la majorité de celui-ci. Elle ajoute :

Cependant, il appert que cette formation Loto-Québec ne fait aucunement mention d’interdiction de la Loi sur le tabac[9].

[15]       La juge retient également que des affiches sont disposées sur la vitrine d’entrée du dépanneur ainsi que sur la caisse, l’affiche étant dirigée vers le public et indiquant l’interdiction de vente de tabac aux mineurs[10].

[16]       Du témoignage de la commis-comptable Côté, la juge retient qu’il n’était pas nécessaire de faire de grosses réunions pour rappeler l’interdiction de vente de tabac aux mineurs car : « Ça se faisait au fur et à mesure. »

[17]       Toujours selon ce que retient la juge de première instance de la preuve, il appert que chaque jour, en arrivant au travail, le caissier signe un document reconnaissant qu’il est dans l’obligation de vérifier l’âge de chacun des clients de vingt-cinq (25) ans et moins lors de l’achat de produits du tabac, loterie et boissons alcoolisées et qu’à défaut, il sera immédiatement congédié sans préavis[11]. Du 27 juin au 6 juillet, lesdits documents sont signés par la caissière Gaudreault[12].

[18]       Malgré l’infraction commise par la caissière Gaudreault, l’appelante ne procède pas à son congédiement mais lui donne plutôt un avertissement, le temps, dit-elle, d’évaluer la situation vu le manque de personnel[13].

[19]       Le 23 juillet, Sarah-Maude Gaudreault subit une évaluation de rendement. L’appelante décide de la garder sans autre sanction. Elle quitte son emploi 7 mois plus tard de son propre chef[14].

[20]       La juge de première instance s’attarde par la suite au témoignage de Sarah-Maude Gaudreault qu’elle qualifie d’ambiguë sur certains points. Voici ce qu’elle en dit :

Au départ, elle dit se rappeler du visage de l’aide-inspectrice, car elle a une bonne mémoire des visages et considère qu’il s’agit d’une erreur d’inattention de sa part de ne pas lui avoir demandé sa carte d’identité. Cependant, du même souffle, elle répond qu’elle croyait, et je la cite :

« Qu’elle avait l’air d’avoir plus de 25 ans, car elle portait des lunettes et avait l’air d’une personne assez mature. Elle était bien arrangée, là, pour avoir l’air plus de 25 ans. »[15]

[21]       Cependant, lors du contre-interrogatoire, la juge du procès remarque que Sarah-Maude Gaudreault parle à nouveau d’une erreur d’inattention, mais qu’elle admet que l’aide-inspectrice « n’avait pas l’air d’avoir 25 ans, mais plutôt 18 ans[16] ».

[22]       Selon Sarah-Maude Gaudreault, la gérante et sa formatrice étaient juste derrière elle à régler une plainte avec un client au moment de la vente[17].

[23]       La juge de première instance retient aussi du témoignage de Sarah-Maude Gaudreault que cette dernière n’a aucun souvenir de mises en situation ou de cas pratiques ou de test quelconque en lien avec la Loi lors de sa formation ou après afin de l’aider à reconnaître les personnes mineures[18].

[24]       Finalement, la juge Martin note de la preuve en défense que certaines mesures furent ajoutées après l’infraction du 29 juin 2016, dont les photos montrées aux caissiers pour évaluer l’âge des clients, des affiches d’interdiction et de cartage et des visites mystères[19].

LES QUESTIONS EN LITIGE

A)        La juge de première instance a-t-elle commis des erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation de la preuve?

B)        La juge de première instance s’est-elle mal dirigée en faits et en droit en excluant la défense de diligence raisonnable?

L’ANALYSE

[25]       En vertu de l’article 286 C.p.p., le tribunal d’appel accueillera l’appel s’il est convaincu par l’appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue.

[26]       L’article 286 C.p.p. retient le critère du caractère raisonnable du jugement de première instance. C’est donc dire que la Cour supérieure siégeant en appel ne fait pas une nouvelle appréciation de la preuve, son rôle se limitant à vérifier si le Tribunal de première instance a correctement tenu compte de l’ensemble de celle-ci[20].

[27]       Ce n’est que si le verdict est déraisonnable qu’une Cour d’appel peut substituer son opinion à celle du juge des faits[21].

[28]       Les articles pertinents à la Loi[22] sont les suivants :

13.        Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur.

14.        Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l'article 8.2 ou à l'article 13, le défendeur n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.

57.1.     Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu'elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse, sous réserve de l'article 14, qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.

[29]       Pour invoquer une défense de diligence raisonnable, l’appelante doit d’abord démontrer, selon la balance des probabilités, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction[23].

[30]       La défense de diligence raisonnable s’apprécie en fonction de l’infraction spécifique reprochée et selon les circonstances mises en preuve[24].

[31]       La Cour suprême, dans l’arrêt Wholesale,[25] rappelle que l’examen d’une conduite diligente est plus exigeant lorsqu’il s’agit d’un milieu réglementé, comme en l’espèce.

[32]       L’appelante doit donc satisfaire au fardeau plus élevé édicté par l’article 14 de la Loi en démontrant qu’elle a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il existait un motif raisonnable de croire qu’elle était majeure[26].

[33]       D’entrée de jeu, la juge du procès mentionne que l’appelante a choisi d’opérer un dépanneur dans lequel il y a vente de produits du tabac, lequel est un milieu réglementé. C’est dire qu’elle doit assumer les responsabilités qui en découlent ainsi que les conséquences qui y sont reliées.

[34]       Selon la juge du procès, la minorité de l’aide-inspectrice, au moment des événements, ne fait aucun doute[27].

[35]       La preuve révèle que bien que certaines mesures aient été mises en place, peu de celles-ci se sont avérées efficaces pour s’assurer du respect de la politique d’interdiction de vente aux mineurs.

[36]       La juge du procès note également qu’aucun moyen pratique n’est appliqué pour valider l’application des règlements par les employés et que le protocole établi demeure pratiquement théorique. Sur ce sujet, elle s’exprime ainsi :

En effet, la preuve est muette quant à un quelconque système de vérification ponctuel ou sur un suivi effectué auprès des employés pour s’assurer de leur compréhension et de leur capacité à différencier les personnes d’âge mineur au moment de l’infraction en juin deux mille seize (2016)[28].

[37]       Ce n’est qu’après l’infraction que certaines mesures en ce sens ont été prises par l’appelante, fait remarquer la juge de première instance[29].

[38]       Quant au témoignage de Sarah-Maude Gaudreault, il est contradictoire sur les raisons de cette vente de tabac à une mineure, ce qui fait qu’il ne peut servir à l’appelante pour établir, selon la balance des probabilités, qu’elle a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de l’aide-inspectrice et qu’elle avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure conformément aux prescriptions de l’article 14 de la Loi.

[39]       La vente de produits du tabac est une activité qui suppose des connaissances et des habilités spécifiques qui doivent être vérifiées régulièrement considérant l’intention du législateur d’intensifier sa lutte contre le tabagisme. Ainsi, les commerçants tirant profit de la vente de tabac doivent emboîter le pas et resserrer leurs mesures visant à prévenir et à éviter la vente de tabac aux personnes d’âge mineur, ce que l’appelante n’a pas fait en l’espèce[30].

[40]       Quant à la caissière Gaudreault, le jour de l’infraction, elle est âgée de 16 ans, employée depuis une semaine et à la fin de sa formation, 3 personnes sont derrière elle, soit : celle qui la formait, la gérante et une autre caissière qui allait commencer son quart de travail, ce qui fait dire à la juge de première instance :

Elle n’a demandé aucune aide et personne n’a vu la transaction.

En réalité, l’employée était seule à son poste[31].

[41]       Ce qui fait conclure à la juge du procès, quant aux moyens mis en place pour s’assurer de l’application du protocole, qu’ils sont défectueux et infructueux.

 

[42]       Le Tribunal est d’avis que cette conclusion est raisonnable et s’appuie sur la preuve. Il ne suffit pas en la matière à un employeur de donner des directives à ses employés, il doit s’assurer qu’elles sont suivies. Il n’est pas non plus suffisant pour ce dernier de prévenir ou d’interdire, il faut qu’il prenne les mesures pour empêcher.

[43]       En regard du devoir de diligence raisonnable la juge de première instance, reprenant les exigences de la Cour suprême dans l’arrêt Ville de Lévis, rappelle que cette notion comporte trois devoirs distincts et essentiels, soit de prévoyance, d’efficacité et d’autorité, ce qui lui fait dire :

En l’espèce, bien que diverses mesures théoriques soient mises en place par la défenderesse au jour de l’infraction, le Tribunal considère que les éléments relatifs aux notions de formation ou de contrôle étaient insuffisants.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas démontré par prépondérance de preuve qu’elle a satisfait au fardeau plus élevé édicté par l’article 14 de la loi selon la diligence raisonnable exigée en cette matière et par ce type de commerce et n’a pas pris toutes les précautions nécessaires afin de ne pas commettre l’infraction[32].

[44]       Le Tribunal est d’avis que la juge du procès a fait le tour de la question sans minimiser ou occulter la preuve faite en défense. Elle n’a pas imposé un fardeau trop lourd à l’appelante équivalant à une norme de perfection incompatible avec la norme de diligence raisonnable puisqu’en l’espèce, comme elle l’a souligné, l’article 14 de la Loi commande un fardeau plus élevé vu les objectifs poursuivis par le législateur, soit la protection de la santé publique et la prévention de problèmes médicaux graves directement attribuables à la cigarette.

[45]       En l’espèce, la juge de première instance n’a pas décidé que l’appelante était coupable de la violation automatique de la Loi. Elle n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité absolue. Elle a plutôt, au final, déterminé que l’appelante était coupable de l’infraction reprochée vu les articles 14 et 57.1 de la Loi considérant que sa défense de diligence raisonnable n’a pas été suffisante pour contrer l’actus reus prouvé.

CONCLUSION

[46]       La preuve révèle que l’appelante ne s’est pas assurée du suivi des directives données et qu’elle n’a pas pris, avant la commission de l’infraction, les mesures efficaces nécessaires pour l’empêcher.

[47]       Les conclusions de faits de la juge du procès quant à l’insuffisance de la défense de diligence raisonnable s’appuient raisonnablement sur la preuve. Rien n’indique, en l’espèce, qu’elle a erré en droit quant à l’application de l’article 14 de la Loi qui commande une conduite diligente plus exigeante en milieu réglementé comme en l’espèce[33].

[48]       Il faut donc répondre aux deux questions en litige par la négative.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[49]       REJETTE l’appel.

 

 

__________________________________LOUIS DIONNE, j.c.s.

 

Dunton, Rainville

Me David Couturier (AU7272)

1075, boulevard Firestone, bureau 3100

Joliette (Québec)  J6E 6X6

Avocats de l’appelante

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Me Loubna Zehri (AZ00Q2)

Complexe Jules-Dallaire

2828, boul. Laurier, Tour 1, Bureau 500

Québec (Québec)  G1V 0B9

Avocats de l’intimé

 

Date d’audience :

16 novembre 2018

 



[1]     Notes sténographiques du 23 mai 2018, page 6, l. 8 à 11.

[2]     Notes sténographiques du 23 mai 2018, p. 7, l. 14 à 16.

[3]     Notes sténographiques du 23 mai 2018, p. 7, l. 17 à 21.

[4]     Notes sténographiques du 23 mai 2018, p. 8, l. 1 - l. 17.

[5]     Notes sténographiques du 23 mai 2018, p. 8, l. 18 à 23.

[6]     Notes sténographiques du 23 mai 2018, p. 9, l. 4 à 24 (pièce D-1).

[7]     Pièce D-3.

[8]     Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 10, l. 11 à 22.

[9]     Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 11, l. 4 à l. 6.

[10]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 11, l. 14 à 18 et pièce D-6.

[11]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p.12, l. 1 à 7.

[12]    Pièce D-7.

[13]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p.12, l. 12 à p. 13, l. 4 et pièce D-5.

[14]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 13, l. 7 à 12.

[15]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 13, l. 25 à p. 14, l. 4.

[16]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 14, l. 7 à 15.

[17]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 14, l. 21 à 25.

[18]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 15, l. 11 à 16.

[19]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 15, l. 17 à 25.

[20]    CSST c. Coffrages CLL Ltée, 2013 QCCA 1875, par. 11 et 12.

[21]    R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36.

[22]    L.R.Q. chapitre L-6.2.

[23]    R. c. Sault-Ste-Marie (Ville de), [1978] 2 R.C.S. 1299, par. 45.

[24]    C. Corp. Inc. c. Québec (Procureur général) 2004 CanLIi 1353 (C.S.).

[25]    R. c. Wholesale Travel Group [1991] 3 R.C.S. 154.

[26]    Fernand Dufresne inc. c. DPCP, 2013 QCCS 5481, par. 34; Dépanneur Nord-Est inc. c. DPCP, 2017 QCCA 800, par. 28;

[27]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 23, l. 16 à 19.

[28]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 25, l. 17 à 23.

[29]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 26, l.1 à l.6.

[30]    Fajimma Inc. c. DPCP, 2018 QCCS 3955, par. 1.

[31]    Notes sténographiques 23 mai 2018, p. 27, l. 24 à p. 28, l. 1.

[32]    Notes sténographiques du 23 mai 2018, p. 33, l. 16 à p. 34, l. 3.

[33]    Dépanneur Nord-Est inc. c. DPCP, 2017 QCCA 800.

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