Droit de la famille — 191120 |
2019 QCCS 2408 |
JB4438 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
700-04-027936-175 700-04-027897-179 |
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DATE : |
Le 6 mai 2019 Motifs déposés le 6 juin 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S. |
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700-04-027936-175 |
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A... V... |
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Demanderesse |
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c. |
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E... H... |
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Défendeur |
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et |
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE |
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Mis-en-cause |
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700-04-027897-179 |
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S... B... et G... H... |
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Demandeurs |
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c. |
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A... V... et E... H... |
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Défendeurs |
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et |
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE |
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Mis-en-cause |
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JUGEMENT RENDU À L’AUDIENCE [1] (Garde d’enfant - grands-parents) |
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[1] X, 8 ans, est la fille de A... V... et de E... H... et la petite-fille de S... B... et de G... H..., ses grands-parents paternels.
[2] Dans le cadre de deux instances jointes, la Mère et les Grands-parents s’opposent au sujet de la garde de X.
[3] D’un côté, la Mère demande le maintien de la situation en place depuis plus d’un an, à savoir la garde à elle et, notamment, des droits d’accès réguliers aux Grands-parents à raison de deux fins de semaine sur trois.
[4] De l’autre, les Grands-parents recherchent une garde partagée selon une cadence six mois - six mois, du 1er novembre au 30 avril pour la Mère et du 1er mai au 31 octobre pour les Grands-parents, avec des droits d’accès deux fins de semaine sur trois lors de la période de garde de l’autre partie et avec la possibilité pour le Père d’avoir des accès sous la supervision de ses parents durant leur période de garde.
[5] La Mère est d’accord avec les accès supervisés proposés pour le Père, demandant toutefois en plaidoirie de laisser la latitude aux parties à cet égard.
[6] Le Père, qui n’intervient pas aux instances, est encore absent à l’audience et il ne prend pas formellement position. Tous conviennent, et la preuve est à cet effet, qu’il ne dispose présentement pas des capacités parentales requises pour assumer une garde de X ou même pour que des droits d’accès lui soient accordés autrement que sous la supervision de ses parents, en raison notamment de problèmes de consommation de drogue.
[7] Par ailleurs, les Grands-parents sont d’avis que la garde partagée demandée devrait entraîner un retour de X à l’école qu’elle fréquentait en première année de son cours primaire (2016-2017).
[8] Avril 2010 marque la naissance de X.
[9] Les Grands-parents de l’enfant sont très présents dans sa vie. Alors que X a 2 ans, les problèmes de consommation de drogue et de toxicomanie de ses parents, l’environnement toxique dans lequel ils évoluent, leurs fréquentations et leurs conflits de couple sont devenus tels qu’ils ne sont plus en mesure d’assumer leur rôle de parents. La Mère est alors âgée d’environ 22 ans.
[10] C’est dans ce contexte que, dans l’intérêt de l’enfant, les parents confient la charge et la responsabilité de X aux Grands-parents.
[11] Dès lors, et pour les quelque quatre années qui suivent, c’est-à-dire de quelque part en 2012 jusqu’à la fin de 2016, alors que X atteint l’âge de six ans, les Grands-parents sont dans les faits les parents substituts de X, « à temps plein » pour les trois premières années (puisque X ne fréquente pas la garderie jusqu’à ce qu’elle entre à la maternelle, à l’automne 2015), et ce, sans jamais toutefois couper les ponts avec les parents et sans que ceux-ci soient empêchés de voir leur fille.
[12] Au cours de ces années, les parents déménagent à plusieurs reprises, sans toutefois s’éloigner du domicile des Grands-parents et de X.
[13] Pendant toute cette période, il ne fait pas de doute que la Grand-mère est devenue et a été la figure parentale dominante pour X (au point où celle-ci l’appelle « Maman », malgré que la Grand-mère la corrige) et que les deux conservent à ce jour un lien d’attachement, un lien affectif solide.
[14] En janvier 2014, la situation est formalisée dans une Convention d’accord parental concernant la garde avec une tierce personne[2]. Selon cette entente, l’enfant sera sous la garde des Grands-parents, « c’est-à-dire que la majorité des repas, le bain, le coucher, etc. seront pris en charge par ceux-ci », avec autorité « de prendre des décisions nécessaires à son bien-être », les droits nécessaires aux prises de décisions leur étant accordés, « [la] décision finale restant toujours aux parents ». À n’importe quel moment, toutefois, les parents pourront aviser les Grands-parents qu’ils veulent venir chercher l’enfant. Mais, lorsqu’un des Grands-parents pense qu’il serait néfaste ou dangereux de laisser partir X avec un de ses parents, les Grands-parents pourront refuser de la laisser partir. Par contre, ils devront donner des arguments appuyant cette décision.
[15] À la fin décembre 2015, près de deux ans plus tard donc, les parents se séparent. La Mère veut quitter la vie malsaine, à tous égards, qu’est la leur depuis plusieurs années, dit-elle à l’audience.
[16] Hébergée pendant un mois par une amie, la Mère intègre ensuite son propre logement, à Ville A (les Grands-parents y vivent eux-mêmes), où elle demeurera pendant un an.
[17] La Grand-mère reconnaît en contre-interrogatoire que la Mère a commencé à se prendre en main après avoir quitté le Père et qu’à un certain moment elle veut s’impliquer plus auprès de X. Celle-ci, maintenant âgée d’environ 6 ans, voit sa Mère de plus en plus en 2016, plus particulièrement à partir d’avril.
[18] Cette reprise en main de la part de la Mère ne peut évidemment être que progressive, vu la vie notamment de toxicomane qu’elle entreprend de quitter.
[19] Au printemps 2016, la Mère change d’emploi et commence un nouveau travail en horticulture, un emploi saisonnier, en lien avec lequel elle fera des études à partir de la fin de l’été 2016 et, à l’automne 2017, obtiendra un diplôme d’études professionnelles en horticulture. Plus de deux ans et demi plus tard, elle occupe encore le même emploi.
[20] De son côté, à la fin de l’été 2016, X entreprend son cours primaire à l’école A, à Ville A, à quelques minutes du domicile des Grands-parents, avec lesquels elle vit toujours.
[21] À l’automne 2016 survient un incident : le Père, en raison d’une dette, se fait voler une télévision appartenant à la Grand-mère. Malgré les explications de la Mère, la Grand-mère la blâme au même titre que le Père. C’est le début de la détérioration de ce qui jusque-là était une bonne relation entre la Mère et la Grand-mère.
[22] Offusquée de ce vol, la Grand-mère dénonce la Mère auprès des autorités gouvernementales eu égard aux allocations familiales perçues et conservées par la Mère, alors que X était et est encore sous la garde effective des Grands-parents, sachant que la Mère sera appelée à rembourser les sommes.
[23] Effectivement, en novembre, la Mère reçoit des avis de remboursement à hauteur d’un total de 16 000 $, une somme qu’elle continue à ce jour à rembourser (de son côté, la Grand-mère dépose environ 3 000 $ d’allocations qui lui seront alors versées par le gouvernement, dans un compte bancaire pour X).
[24] La relation entre la Mère et la Grand-mère devient tendue. Cette tension se transforme en conflit au cours de la période des Fêtes, à la suite de désaccords qui dégénèrent le 1er janvier 2017 et qui se concluent par une décision de la Mère de ne pas ramener X à ses grands-parents, contrairement à ce qui a été convenu la veille entre les deux femmes et la police, appelée à la rescousse.
[25] Le 2 janvier, après un appel au service de police, la Grand-mère fait un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse à l’endroit de la Mère.
[26] Un signalement de mauvais traitement psychologique est retenu en raison du conflit de garde à l’endroit de X entre la Mère et la Grand-mère. Mais, après avoir rencontré les deux femmes et après évaluation, le 4 janvier, l’intervenante de la DPJ se déclare rassurée quant aux capacités parentales de la Mère et à sa condition actuelle. Elle conclut que la sécurité et le développement de X ne sont pas compromis, malgré le conflit de garde entre la Mère et la Grand-mère.
[27] L’intervenante constate par ailleurs que la Grand-mère refuse d’offrir à la Mère une réelle possibilité de la rassurer ou de démontrer les changements qui s’opèrent chez elle. En témoignage, la Mère souligne qu’elle a offert de se soumettre à un test de dépistage de drogue, mais que la Grand-mère n’était pas prête à s’en satisfaire.
[28] Il convient d’indiquer ici que, depuis la fin de novembre ou le début de décembre 2016, la Mère suit une démarche de rencontres de réadaptation individuelle auprès du Centre de réadaptation en dépendance du CISSS A pour son problème de consommation de drogue[3].
[29] Un an plus tard, au printemps 2018, la Mère suivra un programme de groupe en prévention de la rechute auprès de [l’organisme A], un organisme sans but lucratif en prévention de la rechute[4].
[30] La Mère témoigne et insiste que, depuis le 10 janvier 2017, après donc l’intervention de la DPJ, mais il y a maintenant plus de deux ans, elle a cessé toute consommation de drogue, après une diminution progressive sur plusieurs mois et une longue démarche de reprise en main depuis un an. Elle précise que ses démêlés judiciaires en lien avec des accusations criminelles sont pour des événements bien antérieurs à janvier 2017.
[31] La Mère doit toutefois admettre avoir consommé du cannabis une fois par la suite, et ce, dans les deux mois et demi qui suivent[5], mais elle assure que c’est la seule fois. Elle ne le reconnaît qu’après avoir affirmé le contraire et uniquement après un contre-interrogatoire persévérant. Le Tribunal se doit d’en faire un reproche sérieux à la Mère : ne pas dire la vérité et toute la vérité est un manquement sérieux de sa part. Par ailleurs, sa situation doit l’amener à faire preuve de la plus grande transparence.
[32] Cela dit, considérant l’ensemble du témoignage de la Mère et de la preuve, cet accroc à la vérité, bien qu’il amène à considérer la crédibilité de la Mère avec circonspection, ne suffit pas à écarter son témoignage pour autant et n’amène pas à mettre en doute le fait qu’elle ait consommé de la drogue cette seule fois depuis le 10 janvier 2017.
[33] Il convient d’ajouter qu’en mars 2017 les parties conviendront que la Mère se soumette à un test capillaire de détection de drogue, dont le résultat s’avérera négatif.
[34] Cela dit, c’est ce même mois de janvier 2017 que les Grands-parents, puis la Mère, entament leurs procédures judiciaires pour la garde de X (qui aura bientôt 7 ans), introduisant des instances qui seront éventuellement réunies.
[35] Les Grands-parents demandent que la garde de X leur soit confiée, avec tous les attributs de l’autorité parentale nécessaires à l’exercice de cette garde. Ils offrent à la Mère des droits d’accès, supervisés, pendant sept heures une fois par semaine, et, à leur fils, le Père, des droits d’accès à leur domicile selon ce qu’il demandera.
[36] La Mère, de son côté, dans sa demande dirigée contre le Père, demande que la garde de X lui soit confiée, avec des droits d’accès supervisés pour le Père.
[37] Le 20 janvier, les Grands-parents voient leur demande pour une ordonnance de sauvegarde, conforme à leur demande sur le fond, rejetée. Par contre, une ordonnance de sauvegarde prononcée à cette date confie la garde de X à sa mère et octroie aux Grands-parents des droits d’accès une journée par semaine, tout en autorisant alors la présence du Père, ainsi que des accès téléphoniques.
[38] Par la suite, avec le consentement des parties, X restera sous la garde de sa mère. Cela fait donc maintenant deux ans, alors que X atteint l’âge de 9 ans le [...] 2019.
[39] Les droits d’accès des Grands-parents vont toutefois évoluer, dans les circonstances qui suivent.
[40] Une expertise psychosociale est réalisée, par Mme [intervenante 1], travailleuse sociale, au cours de l’été 2017, qui, au terme de nombreuses entrevues avec quantité de personnes présentes dans la vie de X (et bien sûr avec celle-ci) et prise de connaissance de divers rapports et autres écrits, donne lieu à un rapport exhaustif rendu le 26 septembre.
[41] En termes de garde et de droits d’accès, l’experte recommande que la garde soit confiée à la Mère, avec des droits d’accès aux Grands-parents chaque fin de semaine, du vendredi après l’école au dimanche soir.
[42] Le 18 décembre, après un début d’enquête, une entente intérimaire intervient entre la Mère et les Grands-parents (le Père étant en défaut de se présenter à l’audience), homologuée par le tribunal, qui maintient la garde à la Mère et qui accorde aux Grands-parents des droits d’accès du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h30 deux fins de semaine sur trois, ainsi que du 25 décembre à midi au 30 décembre à midi, auxquels s’ajouteront quatre jours fériés ou pédagogiques selon entente. Ce sont les modalités encore en place un an et quart plus tard, lors de l’instruction devant le Tribunal.
[43] Un complément à l’expertise psychosociale est par ailleurs ordonné, qui se tient en février et mars 2018 (encore-là avec diverses entrevues et consultations de dossiers) et dont le résultat est rendu dans un rapport complémentaire de mai 2018 (tout aussi exhaustif que le premier).
[44] Les recommandations de l’experte travailleuse sociale ont évolué considérablement. Elles correspondent à ce que les Grands-parents demandent désormais, à savoir la garde partagée six mois - six mois décrite en début de jugement.
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[45] Comme le choix d’école fréquentée par X fait partie des enjeux, il convient de rappeler son cheminement à cet égard.
[46] En 2015-2016, X fait sa maternelle à l’école B.
[47] En 2016-2017, alors qu’elle commence l’année scolaire sous la garde de ses grands-parents, elle entreprend son cours primaire à l’école A, à Ville A, à quelques minutes du domicile de ses grands-parents.
[48] Pour l’année scolaire 2017-2018, la Mère, qui s’est vue confier la garde de sa fille sur une base intérimaire, la change d’école. L’enfant fréquente désormais - elle en est à sa deuxième année à cette école - l’école C, également située à Ville A, mais à quinze à vingt minutes en voiture de chez ses grands-parents.
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[49] Il est également pertinent de mentionner la situation de logement de la Mère. Après la séparation, elle est allée vivre un mois chez une amie, puis a loué un logement pendant un an (donc, jusque vers le début de 2017), avant de retourner habiter chez ses parents le temps qu’elle complète ses études entreprises à la fin de l’été 2016. Lors de la première expertise psychosociale, à l’été 2017, elle prévoit aller habiter chez celui qui est son copain depuis l’automne 2016, à Ville A (bien que, selon l’experte, les plans à ce moment ne paraissent pas nécessairement fermes). C’est ce que la Mère fera. Mais, en juin 2018, elle emménage dans son propre logement, un bachelor de la maison familiale achetée par son frère.
[50] L’intérêt de l’enfant est la règle cardinale en matière de garde et d’accès, défini en fonction de ses besoins - moraux, intellectuels, affectifs et physiques -, ainsi que de son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres circonstances pertinentes à sa situation[6].
[51] L’appréciation de cet intérêt tient également compte de divers autres facteurs[7], comme, en présence de deux parents comme c’est habituellement le cas, les capacités parentales des parents, la relation affective entre l’enfant et chacun de ses parents, la maximisation de contacts sains entre l’enfant et les deux parents, la recherche de stabilité, le souhait d’éviter les perturbations pour l’enfant, le milieu de vie offert à l’enfant et l’environnement physique.
[52] En outre, lorsqu’un enfant de huit ans ou plus s’exprime au sujet de la garde de manière libre et éclairée et sans que son désir soit le fruit d’un caprice, son choix doit être considéré fortement. Par contre, le tribunal n’est pas lié par ce choix, si d’autres facteurs indiquent fortement qu’il n’est pas dans son intérêt de donner suite à sa volonté[8].
[53] Quant aux grands-parents, si le législateur crée une présomption que les relations personnelles de l’enfant avec eux sont dans son intérêt[9], ces relations se distinguent habituellement des droits d’accès attribués à un parent[10] et elles n’ont pas à s’exercer avec le même degré de régularité et d’intensité ou sous la même forme[11]. Toutefois, c’est encore l’intérêt de l’enfant qui demeure le critère primordial[12], celui-ci devant prévaloir sur celui des grands-parents ou des parents[13].
[54] À cet égard, le législateur envisage la possibilité qu’une tierce partie puisse se voir octroyer la garde d’un enfant[14] et les tribunaux, en commençant par la Cour suprême du Canada[15], suivie de la Cour d’appel[16], reconnaissent une telle possibilité si le tiers démontre « qu’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant »[17].
[55] Cela dit, pour citer la Cour d’appel dans Droit de la famille - 072895[18],
[…] si le droit permet de confier la garde partagée à la fois à un parent et à un tiers significatif, il faut néanmoins retenir que cela ne peut se faire que dans des circonstances des plus exceptionnelles. Si un parent est pleinement apte à assumer la garde de son enfant, je vois mal comment on pourrait justifier le priver de cet attribut de l'autorité parentale pour le confier, une semaine sur deux, à une personne qui n'est pas son autre parent. Seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut l'autoriser (art. 33 C.c.Q.). (Références omises; soulignement ajouté.)
[56] Il existe en effet une présomption voulant qu’un parent soit mieux en mesure qu’un tiers d’assurer le bien-être de son enfant[19]. Cette présomption peut être renversée s’il est établi, par exemple, de façon prépondérante, que le développement ou l’épanouissement de l’enfant risque d’être compromis s’il demeure chez son père ou sa mère ou s’il retourne y vivre. Le tiers doit, au surplus, démontrer qu’il est capable, contrairement au titulaire de l’autorité parentale, de procurer les soins et l’affection qui sont nécessaires à cet enfant[20].
[57] En principe donc, il ne s’agit pas de déterminer qui de la Mère ou des Grands-parents est ou sont mieux en mesure d’assurer le bien-être de X, pas plus que les Grands-parents ne peuvent prétendre occuper la place ou assumer le rôle du Père en attendant que celui-ci soit en mesure de reprendre sa place[21]. (Il convient de souligner, eu égard à la valeur probante de l’expertise, sans que cela soit déterminant en soi, que ce sont ces approches que l’experte travailleuse sociale semble avoir prises, celles de décider entre deux parents, en y substituant les Grands-parents au Père.)
[58] La question pourrait plutôt être la suivante : Les Grands-parents font-ils la démonstration que la Mère n’est pas en mesure ou n’est pas encore en mesure d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être de sa fille, de répondre à ses besoins sur les plans moraux, intellectuels, affectifs et physiques, en somme d’assumer pleinement son rôle de parent, de sorte qu’il en va de l’intérêt supérieur de X qu’elle soit en garde partagée auprès de la Mère et d’eux?
[59] En réalité, puisque les Grands-parents sont à l’aise et d’accord à ce que leur petite-fille soit avec sa mère six mois par année (sous réserve d’accès auprès de ses grands-parents deux fins de semaine sur trois), la question véritable, la seule question en fait, est plutôt celle-ci : Les Grands-parents font-ils la démonstration de circonstances exceptionnelles telles que le meilleur intérêt de X dicte qu’elle soit, d’une part, en garde partagée auprès de ses grands-parents et, d’autre part, qu’elle soit avec ceux-ci plutôt qu’avec sa mère pendant la moitié de l’année, six mois en continu, avec uniquement des accès à sa mère deux fins de semaine sur trois?
* *
[60] Le Tribunal a fait état des circonstances dans lesquelles les parents de X, alors âgée de 2 ans, confient sa charge et sa responsabilité aux Grands-parents et la leur laissent jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans. Tous conviennent que les parents sont alors incapables d’assumer leur rôle de parent.
[61] Comme le Tribunal l’a souligné en cours d’instruction, on ne peut qu’admirer et faire l’éloge des Grands-parents pour avoir ainsi, à la fois par amour et avec abnégation, assumé le rôle de parents auprès de leur petite-fille, qui plus est tout en cherchant à faciliter les contacts avec ses parents.
[62] Et dans un autre contexte que celui qui est présenté aujourd’hui, deux ans après que X soit retournée auprès de sa mère (ou que le contexte dans lequel, en 2017, sa garde est confiée sur une base intérimaire à sa mère), il n’aurait pas été question de retirer l’enfant du milieu sain dans lequel elle s’est développée et s’est épanouie pendant quatre ans, au risque, dans un tel autre contexte, de fragiliser le lien affectif créé entre X et plus particulièrement sa grand-mère, son principal lien d’attachement pendant ces quatre années.
* *
[63] Cela dit, l’analyse ne peut donc s’arrêter à cela.
[64] La Mère a considérablement cheminé et s’est responsabilisée à partir de la fin de 2015, plus particulièrement à partir du printemps ou de l’été 2016 et surtout depuis le début de 2017, alors qu’elle a obtenu que la garde de sa fille lui soit confiée, et incluant dans la dernière année, depuis donc la mise à jour de l’expertise psychosociale.
[65] En bref, plus particulièrement sur les plans de la consommation de drogue, de sa reconnaissance qu’elle doit assumer la responsabilité pour ses mauvaises décisions passées, pour ses problèmes passés et ses difficultés, et des moyens pour y arriver, ainsi que sur le plan de l’emploi et de sa formation à cet égard, la Mère s’est prise en main.
[66] De sorte que, déjà au terme de l’expertise psychosociale initiale réalisée à l’été 2017, l’experte travailleuse sociale, malgré qu’elle soit d’avis que la Mère n’a pas démontré qu’elle possédait les habiletés parentales nécessaires pour s’occuper de X eu égard à sa présence physique ou son implication auprès de sa fille, au suivi sur le plan académique et à l’alimentation de l’enfant, - des aspects qui évolueront positivement par la suite -, recommande que la garde de X soit confiée à sa mère sur semaine, dans la mesure où elle habite seule[22] et dans la mesure où elle s’inscrit dans une démarche lui permettant de l’outiller dans son rôle de mère et de mieux saisir les besoins de X, et dans une démarche de suivi auprès de l’organisme A (mentionné plus tôt).
[67] Puis, au terme du complément d’expertise psychosociale réalisé vers la fin de l’hiver 2018, tout en reconnaissant :
[…] le cheminement de [la Mère] : elle maintient l’arrêt de sa consommation, l’enseignante nous la présente comme une mère motivée et les travaux scolaires sont toujours faits, X a de bonnes collations. L’enfant mentionne également que sa mère est plus patiente avec elle et souhaite le statu quo concernant sa garde. Ce qui nous permet de constater qu’un bon lien d’attachement s’est créé.
mais disant :
[…] constat[er] que [la Mère] n’est pas toujours en mesure de saisir les besoins de sa fille ou de les placer en priorité : déménagement avec son copain, changement d’école ce qui implique, encore une fois, une sollicitation de la capacité d’adaptation de X, non collaboration avec la travailleuse sociale pour un suivi familial.
l’experte recommande que la garde de l’enfant soit confiée à sa mère pendant six mois (avec des droits d’accès aux Grands-parents deux fins de semaine sur trois), puis qu’elle ait des droits d’accès deux fins de semaine sur trois pendant les six mois qui suivent.
[68] Et c’est ce que les Grands-parents proposent et demandent aujourd’hui.
[69] Ainsi, ni l’experte ni les Grands-parents ne craignent pour la sécurité ou la santé de X, étant tous trois d’avis que celle-ci peut être sous la garde de sa mère, d’abord la semaine, ensuite pour la moitié de l’année, et que cela est dans son intérêt.
[70] Sur cette question de sécurité et de santé, à la lumière de la preuve, incluant les témoignages de la Mère, des Grands-parents et de l’experte, le Tribunal partage cet avis.
[71] Qu’en est-il par ailleurs du bien-être de X?
[72] D’abord, comme cela a déjà été mentionné, la Mère s’est prise en main et s’est sortie de ses problèmes de consommation et de toxicomanie. Elle doit être encouragée à poursuivre dans la même direction. Comme également mentionné, la Mère a aussi cheminé depuis le complément d’expertise sur le plan suivant : elle assume désormais la responsabilité de ses décisions et lacunes, plutôt que d’en rejeter le blâme sur d’autres.
[73] Ensuite, cela fait maintenant plus de deux ans que la Mère a la garde de sa fille, sans que la preuve laisse craindre pour le bien-être de X. La preuve soumise, qu’elle provienne de la Mère, de l’experte ou de la documentation, concernant notamment la motivation de la Mère, la prise en charge de son enfant par celle-ci et son implication auprès d’elle, la relation entre mère et fille, le caractère de cette dernière, l’évolution de son comportement et la diminution de son anxiété, la routine établie, la méthode d’éducation, le suivi scolaire, le comportement positif à l’école et les résultats scolaires[23], les horaires de la Mère, sa disponibilité (sous réserve de sa disponibilité le matin une partie de l’été, sur laquelle le Tribunal reviendra) et le réseau familial dont elle dispose, les activités que la Mère propose ou fait avec sa fille, ainsi que son ouverture à l’endroit du Père et des Grands-parents, convainc que, bien que X ait vécu un changement important lorsqu’elle est retournée vivre auprès de sa mère, qu’elle a été perturbée par la rupture soudaine de son lien d’attachement avec sa grand-mère, - substitut de la Mère depuis quatre ans -, et que, selon les propres dires de la Mère, les premiers temps ont été difficiles, « pas toujours rose », d’une part, la Mère et sa fille ont bel et bien su développer un lien affectif, un lien d’attachement mère-fille, et, d’autre part, la Mère présente les capacités parentales requises - au sens « global » où les définit la Cour d’appel dans Droit de la famille - 171821[24] - pour assurer les besoins de sa fille à tous égards, et assure effectivement son bien-être (sans bien sûr que tout soit parfait - la perfection n’existe pas et ce n’est pas ce qu’on doit rechercher chez la Mère, pas plus d’ailleurs qu’elle n’est présente chez la Grand-mère).
[74] La Grand-mère reconnaît d’ailleurs que X va bien et qu’elle est heureuse (ce que le Grand-père corrobore), bien qu’elle n’aime pas la situation de conflit entre sa mère et sa grand-mère et, selon la Grand-mère, semble inquiète et mélangée, et que la Mère s’est prise en main et présente de grandes améliorations - qu’il s’agisse de son approche envers X, de sa consommation de drogue, de son logement, de son travail - et qu’elle a les capacités parentales requises pour s’occuper de sa fille.
[75] Malgré cela, la Grand-mère persiste à dire qu’il est trop tôt pour laisser la pleine garde à la Mère, qui présenterait encore un risque qui doit être évité, sans toutefois expliquer en quoi la garde à la Mère sur une période de six mois consécutifs présenterait un risque plus acceptable.
[76] Selon la Grand-mère, en garde partagée, les Grands-parents pourraient faire un meilleur suivi scolaire et X ferait plus d’activités. Ni la preuve ni l’argument ne convainquent.
[77] En plaidoirie, la Grand-mère parle d’une instabilité encore présente, d’un manque de jugement chez la Mère et d’un risque à éviter pour l’instant que la Mère reprenne sa consommation de drogue. L’experte, tout en reconnaissant spontanément ne pas avoir d’expertise en matière de consommation, soulève un questionnement semblable.
[78] Or, ces inquiétudes ou questionnements doivent céder le pas devant la preuve des démarches faites par la Mère et du fait que, sauf à une occasion peu probante il y a deux ans, cela fait maintenant plus de deux ans qu’elle ne consomme plus.
[79] Et le fait que le souhait d’obtenir la garde de sa fille ait été un élément de motivation important n’est certainement pas un élément négatif. De la même manière que pourra être une motivation tout aussi grande à ne pas recommencer le souhait de conserver cette garde, d’éviter de la mettre à risque.
[80] Encore une fois, le cheminement de la Mère au cours des dernières années et sa prise en charge de sa fille depuis deux ans rassurent.
[81] La Grand-mère plaide par ailleurs l’importance de maintenir le lien affectif avec X, - un objectif que partage le Tribunal, dans l’intérêt de l’enfant - et, par la voix de son avocate, elle soutient que des droits d’accès deux fins de semaine sur trois sont insuffisants.
[82] Sur ce dernier argument, la Grand-mère a tort. D’abord, elle reconnaît la force toujours présente de ce lien affectif après deux ans de garde par la Mère. Ensuite, elle est contredite par l’experte, qui, d’une part, décrit le lien comme encore très présent et, d’autre part, affirme que deux fins de semaine sur trois suffiraient au maintien du lien affectif entre X et ses grands-parents.
[83] Et si l’experte affirme qu’une garde partagée serait encore plus efficace à cet égard, elle ne donne aucune explication convaincante pour expliquer le pourquoi d’une garde six mois-six mois, avec toutes les perturbations et les inconvénients que de si longues périodes peuvent présenter pour l’enfant - changements de routines, d’environnement, de méthodes éducatives, etc. - autrement que par sa compréhension (partiellement erronée) des horaires de travail et des disponibilités de la Mère et des Grands-parents selon les périodes de l’année.
[84] Cela dit, il est vrai qu’il s’agit ici d’un cas où l’importance des Grands-parents dans la vie de X et leurs liens affectifs justifient que des droits d’accès soient mis en place et qu’ils soient fréquents.
[85] Mais, enfin et en définitive, la préservation de ces liens affectifs avec les Grands-parents ne doit pas se faire au détriment du lien affectif que X a développé depuis deux ans avec sa mère et de l’importance qu’elle puisse développer et renforcer ce lien encore fragile dans le cadre d’une garde à la Mère.
[86] Par ailleurs, tout en reconnaissant la progression de la Mère entre les deux expertises, mais également depuis un an, la travailleuse sociale maintient sa recommandation d’une garde partagée six mois-six mois, pour des raisons qui ont été commentées ci-dessus, mais également en s’appuyant sur certaines considérations passées ou parce qu’elle se questionne sur la réalité des intentions de la Mère.
[87] Ainsi, l’experte continue de reprocher à la Mère d’avoir changé X d’école après avoir acquis la garde. Il est vrai que la Mère a peut-être agi trop vite (tout en laissant néanmoins l’enfant terminer son année scolaire), mais elle donne des raisons valables, qui incluent le fait que X vivait des conflits à l’école (ce que l’enfant corrobore lors de ses entrevues avec l’experte) et le fait est qu’elle est heureuse dans sa nouvelle école.
[88] À cette enseigne, rien ne justifierait de retourner X à son ancienne école, avec les nouvelles perturbations que cela représenterait pour elle, et certainement pas uniquement pour la rapprocher de la maison de ses grands-parents (qui ne restent d’ailleurs qu’à 15 à 20 minutes de voiture de l’école actuelle).
[89] Le Tribunal ne rendra donc pas de conclusion pour un changement d’école.
[90] Par ailleurs, l’experte émet l’hypothèse que la Mère attend que la question de la garde soit réglée pour aller vivre avec son conjoint.
[91] Il est vrai que, si la Mère emménage avec son conjoint, il s’agirait-là d’un élément additionnel à considérer, d’autant que le Tribunal n’a pas eu le bénéfice de son témoignage. À cet égard, bien que la relation entre X et le conjoint soit apparemment mieux qu’elle était, un doute subsiste.
[92] Toutefois, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question, puisque la situation actuelle, sans indication d’un changement à venir à court ou à moyen terme, est la suivante : la Mère ne vit pas avec son conjoint; ils travaillent ensemble et ne se voient à l’extérieur du travail que la fin de semaine; et la fin de semaine sur trois qu’elle a X avec elle, la Mère et X ne passent qu’une nuit chez le conjoint.
[93] En définitive, ni les Grands-parents ni l’experte ne démontrent qu’il est contraire à l’intérêt de X qu’elle soit sous la garde de sa mère à l’année, plutôt que pour la moitié de l’année, tout en s’assurant de préserver les contacts et le lien affectif entre l’enfant et ses grands-parents.
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[94] Cet intérêt cadre par ailleurs avec le désir exprimé par l’enfant.
[95] Certes, en 2017, X disait préférer être en garde partagée entre sa mère et ses grands-parents, mais n’en parlait pas à sa mère pour ne pas la peiner. Par la suite, elle vivait vraisemblablement un conflit de loyauté, tenant un discours contradictoire selon qu’elle était avec sa mère ou avec ses grands-parents.
[96] Par contre, depuis un an et notamment avec l’experte, X exprime clairement le souhait de préserver la situation en place, c’est-à-dire celle où elle reste avec sa mère « à temps plein », tout en voyant ses grands-parents deux fins de semaine sur trois.
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[97] Pour conclure, il est dans le meilleur intérêt de X que sa garde soit confiée à sa mère, qui peut et doit continuer à assumer ses responsabilités comme parent, et que les Grands-parents continuent maintenant à assumer leur rôle de grands-parents, qu’ils ont repris il y a deux ans.
[98] Par contre, en raison du lien d’attachement important entre X et ses grands-parents, il est également dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse conserver ce lien et avoir des contacts plus structurés, réguliers et extensifs que ceux plus habituels dans le cadre d’une relation grands-parents-petit enfant plus traditionnelle.
[99] Il convient donc de prévoir à l’année que les Grands-parents aient des droits d’accès deux fins de semaine consécutives sur trois, mais en prolongeant la seconde fin de semaine de sorte qu’elle introduise en réalité une semaine complète, du vendredi soir au vendredi soir suivant; donc, une fin de semaine suivie d’une autre fin de semaine et semaine, en somme une cadence sur trois semaines de deux jours avec les Grands-parents, cinq jours avec la Mère, sept jours avec les Grands-parents, sept jours avec la Mère.
[100] Malgré les pourcentages que cela représente (57% avec la Mère, 43% avec les Grands-parents), la garde de sa fille est confiée à la Mère.
[101] Quant à l’été, il y a une période, jusque vers la mi-juillet, durant laquelle la Mère débute son travail à 6h30, de sorte qu’il est proposé que, durant cette période, X soit chez ses grands-parents sur semaine. C’est ce qui sera prévu. Par contre, X sera avec sa mère toutes les fins de semaine durant cette période.
[102] Pour le reste de l’été, avant de mettre la cause en délibéré, le Tribunal a invité les parties à tenter de convenir de modalités qui leur soient acceptables (pas uniquement pour cette période, mais cette période, de la mi-juillet à la fin de l’été, présente la particularité que la Mère travaille à partir de 7h30 et que, bien qu’elle dispose de son propre réseau familial et de la possibilité d’envoyer X au camp de jour, la possibilité a été mentionnée que X passe les jours de semaine chez les Grands-parents, tout en retournant coucher chez sa mère). Les parties n’ont malheureusement pu s’entendre.
[103] Dans les circonstances, il est préférable de s’en tenir, pour cette période de l’été, aux mêmes droits d’accès réguliers que pour le reste de l’année, quitte à ce que les parties conviennent d’autres modalités, à la fois dans le meilleur intérêt de X et pour les accommoder respectivement.
[104] Vu le temps que X sera avec ses grands-parents durant l’été, il n’apparaît pas utile de prévoir par ailleurs des semaines dites de vacances.
[105] Quant aux vacances de la période des fêtes de Noël et du Nouvel An, puisque X sera avec ses grands-parents une semaine sur trois à l’année, il n’apparaît pas utile de prévoir autre chose que la possibilité que l’enfant soit, du 25 décembre au 26 décembre et du 1er janvier au 2 janvier, avec la Mère ou les Grands-parents, selon qu’elle est alors sous la charge des Grands-parents ou sous la garde de la Mère.
[106] Il apparaît par ailleurs important que X soit avec sa Mère le jour de la Fête des Mères.
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[107] Quant au Père, il convient de prévoir, comme le demandent la Mère et les Grands-parents, la possibilité de droits d’accès lorsque X sera chez ses grands-parents, ou selon toute autre entente avec la Mère, pour éviter le plus possible la nécessité de démarches judiciaires. Toutefois, malgré ce dernier souhait, à moins d’une autorisation judiciaire, ces accès devront être supervisés.
[108] En outre, des ordonnances viseront à éviter la consommation de drogue ou l’intoxication du Père lorsqu’il est avec X ou sous le même toit qu’elle. De telles ordonnances ne sont pas nécessaires dans le cas de la Mère, qui ne consomme plus de drogue.
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[109] Par ailleurs, vu certains conflits dans les communications et vu certains commentaires faits dans le passé à X, plus particulièrement par la Grand-mère, des conclusions cibleront la discussion des différends ou le dénigrement en présence de X.
[110] REJETTE la demande introductive d’instance des Grands-parents paternels, S... B... et G... H..., dans l’instance 700-04-027897-179;
[111] ACCUEILLE la demande introductive d’instance de la Mère, A... V..., dans l’instance 700-04-027936-175;
[112] CONFIE à la Mère la garde de l’enfant mineure, X;
[113] ACCORDE aux Grands-parents paternels des droits d’accès à l’endroit de l’enfant X à raison de deux (2) fins de semaine consécutives sur trois (3), débutant le vendredi à 18h00 et :
· la première de ces deux fins de semaine, se terminant le dimanche à 18h30; et
· la seconde de ces deux fins de semaine, se continuant pour la semaine jusqu’au vendredi suivant à 18h00;
le tout sous réserve de ceci :
a. De la fin de l’année scolaire jusqu’à la fin de la période durant laquelle la Mère débute sa journée de travail avant 7h30, les droits d’accès des Grands-parents paternels seront chaque semaine du dimanche à 18h30 au vendredi à 18h00; la Mère devra informer les Grands-parents par écrit (papier ou électronique), au plus tard le 1er juillet, de la date à partir de laquelle sa journée de travail débutera à 7h30; les droits d’accès réguliers reprendront à partir de cette dernière date;
b. Selon que le jour de Noël et le Jour de l’An tombent une semaine de garde de la Mère ou une semaine de droits d’accès des Grands-parents paternels, les Grands-parents ou la Mère pourront ou pourra, selon le cas, prendre l’enfant X avec eux ou avec elle du 25 décembre à midi au 26 décembre à midi et du 1er janvier à midi au 2 janvier à midi, pour ensuite, dans l’un et l’autre cas, reprendre et poursuivre l’horaire de garde ou de droits d’accès réguliers ainsi interrompu;
c. Si le jour de la Fête des Mères tombe une fin de semaine de droits d’accès des Grands-parents paternels, la Mère pourra prendre l’enfant X avec elle à partir de 11h00 et, s’il s’agit de la seconde de deux fins de semaine consécutives sur trois de droits d’accès des Grands-parents, X retournera au plus tard à 20h00 auprès de ses Grands-parents pour la poursuite de leur période de droits d’accès jusqu’au vendredi suivant; et
d. Tout autre ajustement, accommodement ou modalité de droits d’accès dont la Mère et les Grands-parents paternels pourront convenir à l’amiable, par écrit (papier ou électronique);
[114] ACCORDE au Père, E... H..., des droits d’accès à l’endroit de l’enfant X lorsque celle-ci est sous la charge des Grands-parents paternels, supervisés par ceux-ci (l’un ou l’autre de ceux-ci devant alors être dans le logement avec le Père et l’accompagner s’il sort du logement), ou selon toute entente dont la Mère et lui pourront convenir par écrit (papier ou électronique), mais qui devront être supervisés à moins d’un jugement contraire du tribunal, le tout sous réserve de ceci :
ORDONNE au Père de ne consommer aucune drogue ni durant l’exercice de ses droits d’accès, ni lorsqu’il se trouve autrement dans le même logement ou en présence de l’enfant X, ni dans les douze (12) heures qui précèdent l’exercice d’un droit d’accès ou sa présence dans le même logement que l’enfant, et de ne jamais être sous l’influence de la drogue ou en état d’ébriété lorsqu’il se trouve dans le même logement que l’enfant ou en sa présence;
[115] INTERDIT à chaque partie de discuter de leurs conflits ou différends en présence ou à portée d’ouïe de l’enfant X;
[116] INTERDIT à chaque partie de dénigrer l’un ou l’autre des parents ou des grands-parents, paternels ou maternels, en présence ou à portée d’ouïe de l’enfant X.
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__________________________________ CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S. |
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Me Guillaume Phaneuf |
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Malouin Phaneuf |
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Avocat des Grand-parents paternels |
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Me Bianca Vigneault |
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St-Amour Vigneault |
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Avocate de la Mère |
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Dates d’audience : |
Les 26 et 27 février 2019 |
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[1] Comme cela a été annoncé au moment du prononcé du jugement, les motifs ici transcrits ont fait l’objet d’ajustements pour en améliorer la présentation et la compréhension et pour ajouter les références pertinentes, dans les limites permises par la Cour d’appel dans Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, p. 259-260. Le dispositif n’est pas modifié.
[2] Pièce P-2.
[3] Témoignage de la Mère; pièce D-2.
[4] Id.
[5] C’était avant le test capillaire de la fin mars 2017.
[6] Code civil du Québec (C.c.Q.), art. 33; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, 1993 CanLII 34 (CSC); Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27, 1996 CanLII 191 (CSC), par. 49.
[7] D’abord énoncés par la Cour suprême dans Gordon c. Goertz, préc., note 6, ces facteurs sont développés, complétés et précisés par les tribunaux au fil du temps, par exemple dans Droit de la famille - 071132, 2007 QCCA 697, au paragraphe 11, et dans Droit de la famille - 112338, 2011 QCCS 4005, au paragraphe 48. Voir également Droit de la famille - 072263, 2007 QCCA 1253, par. 26, ainsi que l’analyse que fait la Cour d’appel dans Droit de la famille - 171601, 2017 QCCA 1061, aux paragraphes 13-18 et 22, et dans Droit de la famille - 171821, 2017 QCCA 1141, aux paragraphes 40-44, 67-69 et 71-83.
[8] Droit de la famille - 1883, 1993 CanLII 4196 (QC CA), p. 5; S.G. c. B.C., 2006 QCCA 1355, par. 9; Droit de la famille - 07832, 2007 QCCA 548, par. 28; L.P. c. K.G., 2010 QCCA 2405, par. 26-27; Droit de la famille — 112970, 2011 QCCA 1752, par. 3; Droit de la famille — 151179, 2015 QCCA 923, par. 4; Droit de la famille - 172172, 2017 QCCA 1453, par. 4; L.S. c. J.-R.D., 2006 QCCS 4954, par. 17; Droit de la famille - 072074, 2007 QCCS 4038, par. 49-51.
[9] C.c.Q., art. 611; Sophie LABERGE, « L’autorité parentale : art. 597 à 612 C.c.Q. », dans Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, par. 611 500.
[10] S. LABERGE, id., par. 611 560; M.L. c. M.-J.H., 2005 QCCA 1223.
[11] Mario PROVOST, « L’accès à l ‘enfant - Grands-parents et tiers », dans Droit de la famille québécois, vol. 1, Brossard, Publications CCH, feuilles mobiles, à jour en 2013, p. 4,221-11.
[12] C.c.Q., art. 33; M. PROVOST, id., p. 4, 221-2.
[13] M.-A.R. c. S.T., J.E. 2005-9 (C.S.), par. 13; Droit de la famille - 073273, 2007 QCCS 6216, par. 16-18.
[14] C.c.Q., art. 605 :
605. Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne […].
[15] Dans C.(G.) c. V.-F.(T.), [1987] 2 R.C.S. 244, 1987 CanLII 20 (CSC).
[16] Dans Droit de la famille - 072232, 2007 QCCA 1180, Droit de la famille - 072895, 2007 QCCA 1640, Droit de la famille - 09398, 2009 QCCA 374, et Droit de la famille - 102247, 2010 QCCA 1561.
[17] L. P. c. C. B., 2006 QCCA 258, par. 21; G.V. c. P.-G.F., 2006 QCCS 2525, par. 36-37; Droit de la famille - 06939, 2006 QCCS 7159, par. 21-24.
[18] Préc., note 16, par. 78, repris dans Droit de la famille - 102247, préc., note 16, au paragraphe 55.
[19] C.(G.) c. V.-F.(T.), préc., note 15, p. 281; Droit de la famille - 072232, préc., note 16, par. 17; Droit de la famille - 09398, préc., note 16, par. 25.
[20] C.(G.) c. V.-F.(T.), préc., note 19.
[21] À cette enseigne, la Grand-mère déclare en contre-interrogatoire que, si le Père se reprenait complètement en main et que la sécurité de X était bien assurée, elle laisserait celle-ci aller avec le Père, pour qu’il reprenne sa place de père, et ce, dans le cadre d’une garde partagée avec la Mère, dans la mesure où la Grand-mère verrait alors X le plus possible, mais désormais comme grand-mère.
[22] À l’époque, elle habite depuis quelques mois chez ses parents, le temps qu’elle complète son DEP, et elle prévoit ensuite emménager chez son copain.
[23] Sur ce dernier point, la baisse des notes de X en mathématiques, sur laquelle la Grand-mère insiste, ne saurait suffire à remettre en question les habilités parentales de la Mère.
[24] 2017 QCCA 1141, par. 42.
AVIS :
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