Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Baril et Centre hospitalier de Verdun

2010 QCCLP 2604

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

1er avril 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

359158-62-0809

 

Dossier CSST :

133265538

 

Commissaire :

Line Vallières, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Sylvain Dandurand, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Baril

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre Hospitalier de Verdun

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 septembre 2008, monsieur Claude Baril (le travailleur) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision antérieure datée du 5 juin 2008 et déclare que monsieur Baril n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 14 juin 2007.

[3]           Le 12 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience, à laquelle ont assisté le travailleur et sa procureure. Centre Hospitalier de Verdun (l’employeur) y était également représenté.

MOYEN PRÉALABLE : HORS DÉLAI DE LA RÉCLAMATION

[4]           Avant l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, la procureure de l’employeur a avisé le travailleur qu’elle allait soulever le hors délai de sa réclamation lors de l’audience. Les parties au dossier et leur représentante ont convenu de procéder uniquement sur le moyen préalable et de demander au tribunal de rendre une décision sur cette question avant de procéder au fond du dossier.

[5]           L’employeur demande donc à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la réclamation du travailleur à la CSST est irrecevable puisque déposée en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’aucun motif n’existe pour relever le travailleur des conséquences de ce défaut.

LES FAITS

[6]           Afin de trancher de la question qui lui est soumise, voici les faits retenus par le tribunal pour rendre sa décision.

[7]           Le travailleur est infirmier licencié. Il a complété son cours en 1984 et travaille depuis au Centre Hospitalier de Verdun, à titre d’infirmier en hémato oncologie.

[8]           Le 7 mai 2008, il dépose une réclamation à la CSST et il donne la description suivante de l’événement :

Douleur à l’épaule droite + restriction de mouvement de flexion et de rotation. Provient de mouvements répétitifs.

 

 

[9]           Le 29 mai 2008, une représentante de l’employeur, madame Édith St-Pierre, remplit l’avis de l’employeur et demande de remboursement destiné à la CSST. Madame St-Pierre ne travaille plus chez l’employeur, mais était alors conseillère au département de la santé chez l’employeur.

[10]        Ce formulaire indique que l’événement d’origine est le 14 juin 2007. La description de l’événement, selon la version du travailleur, y est consignée comme suit :

Douleur épaule droite qui s’est accentuée depuis un ans et récurent depuis 1985 et le échographie en 1994 à St-Luc, présentement déchirure partielle supra-épineux épaule droite. Première consultation 07-06-14 en ortho et infiltration. Résonnance magnétique demandée et fait le 07-06-22. Consultation Dr. Coriaty 07-08-21 reçu 4 infiltrations par athrographie fait par Dr. Gervais, reprise en 08-04-04 chirurgie prévu le 08-04-30. [sic]

 

 

[11]        L’employeur précise au formulaire qu’il désigne le docteur Michel H. Des Rosiers pour agir à titre de professionnel de la santé désigné au sens de la loi.

[12]        Le premier rapport médical au dossier du travailleur est produit le 29 avril 2008 par le docteur Coriaty, orthopédiste. Il diagnostique une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite. Il réfère le travailleur pour une chirurgie le 30 avril 2008.

[13]        De fait, le 30 avril 2008, le docteur Coriaty procède à une arthroscopie gléno humérale et à un débridement de la déchirure de la coiffe des rotateurs. Il procède à une reconstruction de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite.

[14]        L’agente d’indemnisation de la CSST téléphone au travailleur le 3 juin 2008. Le travailleur lui dit qu’il a mal à l’épaule droite depuis 1985. Cependant, il n’a pas eu de problème entre 1997 et le printemps 2007. Il lui fait part des résonances magnétiques qu’il a subies et des infiltrations qu’il a reçues à l’épaule droite entre le mois de septembre 2007 à février 2008.

[15]        L’agente d’indemnisation considère que la réclamation du travailleur ne respecte pas le délai prévu à la loi et que le travailleur n’a démontré aucun motif raisonnable pour expliquer son retard ou son défaut d’agir dans le délai prescrit.

[16]        Pourtant, malgré cette analyse quant à la recevabilité de la réclamation du travailleur, l’agente d’indemnisation procède à une analyse du bien-fondé de la réclamation.

[17]        Le 5 juin 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation, car la tendinopathie et la déchirure de la coiffe de l’épaule droite ne constituent pas une maladie professionnelle.

[18]        Cette décision de refus est maintenue le 19 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative, d’où la requête du travailleur à la Commission des lésions professionnelles.

[19]        Le travailleur témoigne à l’audience que c’est en tirant de son bras droit sur une bouteille d’eau située dans un placard à son lieu de travail qu’il a ressenti une vive douleur à l’épaule droite. Ces bouteilles d’eau servent à alimenter une distributrice d’eau potable sur les lieux de travail.

[20]        Le travailleur situe cet événement au mois de mai 2007, mais il lui est impossible de se souvenir de la date. Il témoigne que l’événement est arrivé environ une semaine avant une première consultation médicale, soit le 23 mai 2007. Il est allé chercher un formulaire de déclaration d’accident du travail au service de santé de son employeur. Il ne l’a pas complété et il n’a pas déclaré cet événement à son employeur. Il explique à l’audience qu’il croyait qu’il avait 48 heures pour déclarer un incident et qu’après, il était hors délai. Comme il avait laissé passer le délai de 48 heures, il n’a pas jugé utile de remplir ce formulaire.

[21]        Il n’a pas cessé de travailler. Toutefois, comme les douleurs s’accentuaient, il a consulté le docteur Dupont, sur les lieux de son travail, pendant son heure de lunch, le 23 mai 2007. Le docteur Dupont procède à une injection de Dépo-Médrol. Le travailleur précise qu’aucun coût n’a été réclamé pour l’injection.

[22]        Le 13 juin 2007, le travailleur revoit le docteur Dupont à l’hôpital, sans que cela nécessite un arrêt de travail. Le docteur Dupont recommande une consultation en orthopédie.

[23]        Le 14 juin 2007, le travailleur consulte le docteur Cirkovic, orthopédiste. Le travailleur explique que le docteur Cirkovic travaille à l’Hôpital de Verdun et qu’il a pu le consulter pendant son heure de lunch. Dans sa note de la consultation médicale, le docteur Cirkovic écrit que le travailleur présente une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite depuis plus de 10 ans. Il diagnostique une tendinite de la coiffe chronique. Le docteur Cirkovic recommande une résonance magnétique de l’épaule droite et dirige le travailleur au docteur Coriaty, chirurgien orthopédiste.

[24]        Le 22 juin 2007, une résonance magnétique de l’épaule droite est réalisée. Les résultats sont au dossier.

[25]        Le 21 août 2007, le travailleur est examiné par le docteur Coriaty, orthopédiste. Cette consultation a eu lieu à la clinique de consultation externe de l’hôpital pendant la pause repas du travailleur. Le docteur Coriaty recommande une arthrographie de l’épaule droite et des traitements de physiothérapie. Le travailleur dit à l’audience qu’il préférait recevoir des infiltrations plutôt que de suivre les traitements de physiothérapie.

[26]        Le 5 septembre 2007, une arthrographie et une injection de cortisone à l’épaule droite sont réalisées sous les soins du docteur Gervais. Le travailleur précise qu’il a subi ce traitement en fin d’après-midi, après son quart de travail. Le travailleur témoigne qu’il n’a engagé aucuns frais pour l’infiltration. Par la suite, le travailleur reçoit trois autres injections à l’épaule droite, soit le 23 octobre 2007, le 12 décembre 2007 et finalement le 6 février 2008, toujours sans frais et sans arrêt de travail.

[27]        Le 4 avril 2008, le médecin de famille du travailleur, la docteure Josée Giroux, demande une nouvelle résonance magnétique de l’épaule droite. Les résultats sont au dossier. Le travailleur précise qu’il n’a engagé aucuns frais ni arrêt de travail lors de la réalisation de cette seconde résonance magnétique.

[28]        Le travailleur revoit le docteur Coriaty le 8 avril 2008 et ce dernier recommande une chirurgie de l’épaule droite.

[29]        Le 10 avril 2008, le travailleur se rend au bureau de santé de l’employeur et a une rencontre avec madame St-Pierre. Il l’informe de sa condition à l’épaule droite. Madame St-Pierre lui aurait dit qu’il pouvait passer cette condition en accident du travail auprès de la CSST. Il remplit alors un rapport d’accident pour le registre de l’employeur (pièce E-1). Les détails de «l’accident» donnés par le travailleur y sont consignés comme suit :

Douleur épaule drt qui s’est accentué depuis 1 ans et recurrent depuis 1985 et 1e écho 94 St-Luc, présentement déchirure partielle supra-épineux épaule drt. 1° consult 07-06-14 en orthopédie + infiltration RM demandé et le 07-06-22 consult Dr Coriaty 07-08-21 reçue 4 infiltrations par arthrographie ft par Dr Gervais, reprise RM 08-04-04, chirurgie prévue 08-04-30. [sic]

 

 

[30]        Le travailleur témoigne que le 11 avril 2008, il a rencontré la docteure Giroux alors qu’elle rendait visite à un membre de sa famille au département d’hémato oncologie. Il a eu une conversation avec elle et elle lui a émis un certificat médical recommandant des travaux légers du 12 avril au 25 avril inclusivement.

[31]        La chirurgie a lieu le 30 avril 2008 et le travailleur a déposé sa réclamation à la CSST, le 7 mai 2008.

[32]        Le docteur Des Rosiers a examiné le travailleur le 15 août 2008, à titre de médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article 209 de la loi. Dans son évaluation médicale, le docteur Des Rosiers écrit que selon le travailleur, sa condition serait reliée à un accident du travail survenu le 14 juin 2007 après avoir soulevé dans ses bras un réservoir d’eau. Le docteur Des Rosiers note toutefois que dans aucun document versé au dossier du travailleur, il n’est fait état d’un événement spécifique qui serait survenu le 14 juin 2007, ni d’aucune description d’un tel événement survenu à une telle date.

[33]        Le travailleur fut interrogé à l’audience afin qu’il explique pourquoi, avant sa rencontre chez le docteur Des Rosiers, malgré les nombreuses occasions qui se sont présentées, il n’avait jamais relaté un incident survenu à son travail en mai 2007 ou en juin 2007. La seule explication donnée par le travailleur fut qu’il croyait que cet incident, somme toute banal, allait être sans conséquence.

[34]        La procureure du travailleur admet que la réclamation du travailleur ne respecte pas le délai prévu à l’article 271 de la loi. Elle soumet que, puisque aucuns frais n’ont été payés par le travailleur pour les soins et traitements reçus, notamment les injections et les résonances magnétiques, il n’avait donc pas un intérêt réel et actuel, avant son arrêt de travail, à déposer sa réclamation à la CSST. Elle plaide que l’absence d’intérêt réel et actuel constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi pour relever le travailleur des conséquences de son défaut.

L’AVIS DES MEMBRES

[35]        Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la réclamation du travailleur à la CSST a été faite en dehors des délais prévus à la loi. Ils sont également d’avis que le travailleur n’a fait valoir aucun motif permettant au tribunal de le relever des conséquences de ce défaut. Ils sont d’avis que la réclamation du travailleur doit être déclarée irrecevable.

LES MOTIFS

[36]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur est recevable. Au début de l’audience, le travailleur et sa procureure ont déclaré qu’ils ne recherchaient pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle, mais bien que les lésions découlent d’un accident du travail survenu au mois de mai 2007. De plus, le travailleur a admis que sa réclamation à la CSST était en dehors du délai prévu à l’article 271 de la loi. Cependant, il soutient qu’il a des motifs raisonnables pour expliquer son retard, permettant ainsi qu’il soit relevé de son défaut, et ce, en application de l’article 352 de la loi. Les articles 271 et 352 de la loi sont libellés comme suit :

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

 

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

 

 

 

[37]        La Commission des lésions professionnelles a eu à décider de la portée de l’article 271 de la loi. Plus précisément, la Commission des lésions professionnelles a eu à décider de l’expression « s’il y a lieu », stipulée à l’article 271 de la loi.

[38]        Dans l’affaire, Kamtech Services inc et Linteau[2], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi sur la question :

[8]        D’autre part, dans le contexte d’un accident du travail, conformément aux allégations contenues dans ce dossier, le travailleur, pour pouvoir bénéficier de l’application de la loi, doit déposer une réclamation à la CSST qui, selon les circonstances, doit respecter les dispositions soit des articles 270, 271 et 272 de la loi.

 

[9]        Plus particulièrement dans le présent dossier, l’article 271 s’applique aux faits qui seront narrés subséquemment. L’article 271 se lit comme suit :

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

[10]      Conformément à notre jurisprudence, les dispositions de l’article 271 visent une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au delà de la journée à laquelle elle se manifeste. Il s’agit d’un cas particulier où il n’y a pas d’arrêt de travail.

 

[11]      Dans un tel cas, le législateur prévoit que le travailleur produira, sur formulaire de la CSST, une réclamation dans les six mois de la lésion, « s’il y a lieu ».

 

[12]      Toujours conformément à notre jurisprudence, la notion de « s’il y a lieu » est liée directement avec la naissance d’un intérêt à réclamer pour le travailleur.

 

[13]      Ainsi, en l’absence de quelque intérêt que ce soit, on comprendra que la victime d’une lésion professionnelle n’a pas de réclamation à déposer.

 

 

[39]        D’autre part, dans la décision Fredeling et Honeywell Aérospatiale inc.[3], le tribunal écrit :

[59]      Dans l’affaire St-Marseille et Cie Chemin de fer St-Laurent & Hudson3, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que l’intérêt pour produire une réclamation ne se limite pas à l’indemnité de remplacement du revenu, mais s’étend à d’autres formes d’avantages tels que le remboursement des frais d’assistance médicale.

 

[…]

 

[61]      Mais, lorsqu’un travailleur est informé médicalement de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, c'est-à-dire qu’il a en sa possession un avis médical à cet effet, il est placé dans une situation où il a un intérêt à produire une réclamation.

 

[62]      En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur avait intérêt à produire une réclamation le 4 juin 2002. À cette date, le docteur Gauthier écrit que le travailleur présente une augmentation de la douleur, une diminution des amplitudes articulaires de la colonne cervicale et lombaire, que l’emploi n’est pas convenable, qu’une réorientation professionnelle est nécessaire et il recommande des traitements de physiothérapie.

 

[63]      Dès ce moment, le travailleur avait intérêt à produire une réclamation et ce, même s’il choisit de continuer de travailler, car il a besoin de traitements.

________________

3        C.L.P. 144626-61-0008, 24 juillet 2001, L. Nadeau.

 

 

[40]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que la computation du délai prévu à l’article 271 de la loi débute lorsqu’un travailleur a un intérêt, réel et actuel, à présenter sa réclamation. Il y a donc lieu pour un travailleur de présenter sa réclamation, à tout le moins, lorsqu’il y a des soins ou des traitements compensables par la CSST, et ce, même sans arrêt de travail. Mais, il y a plus. L’intérêt de déposer une réclamation ne se résume pas uniquement à un intérêt pécuniaire.

[41]        Le but premier du dépôt d’une réclamation à la CSST, c’est de permettre la mise en application (le cas échéant) du régime d’indemnisation d’ordre public de la loi. L’application de ce régime fait naître des droits et obligations tant pour le travailleur, que pour l’employeur et la CSST.

[42]        Le dépôt d’une réclamation à la CSST va bien au-delà d’une question de remboursement de déboursés. Voici comment s’exprimait à ce sujet la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Roy et Alcatel Canada inc. et autres[4] :

[74]      La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que l’introduction d’une réclamation entraîne l’application de la L.A.T.M.P. ainsi que de la Loi sur la santé et la sécurité du travail7 (la L.S.S.T.).

 

[75]      Quant à la L.A.T.M.P., elle a prévu à son article I que son objet porte sur la réparation des lésions professionnelles et les conséquences en résultant pour les bénéficiaires.  Or, le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnité de remplacement du revenu, d’indemnité pour dommage corporel et, le cas échéant d’indemnité de décès.  Bien plus, cette loi confère un droit de retour au travail et un ensemble de protection au travailleur.

 

[76]      D’ailleurs, le terme prestation telle que définit à l’article 2 ne se limite pas à des sommes versées en argent.

 

[sic]

_______________________

7           L.R.Q., c. S-2.1.

 

[43]        Si la Commission des lésions professionnelles retenait l’argument du travailleur voulant qu’il n’eût pas d’intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation à la CSST avant son arrêt de travail, cela aurait pour effet de vider complètement de son sens l’article 271 de la loi. Cet article prévoit justement qu’il y a des cas où une réclamation doit être faite dans le délai imparti, même quand la lésion ne rend pas le travailleur incapable de travailler. C’est là l’essence même de cet article.

[44]        Dans le cas présent, le travailleur situe la survenance d’un événement au travail une semaine avant sa première consultation médicale, du 23 mai 2007, où le médecin pose un diagnostic et administre un traitement. Il est clair pour la Commission des lésions professionnelles que, dans le présent cas, la computation du délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi débutait au plus tard le 23 mai 2007. Contrairement à ce que plaide le travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il avait un intérêt réel et actuel pour déposer sa réclamation à la CSST, le 23 mai 2007. Le délai pour le dépôt expirait le 23 novembre 2007. La réclamation déposée le 7 mai 2008 est hors délai.

[45]        La véritable question dans le présent dossier est de savoir si le fait que le travailleur n’a pas eu à débourser de l’argent pour recevoir ses traitements ou soins constitue un motif raisonnable, au sens de l’article 352 de la loi, pour expliquer le retard à déposer la réclamation à la CSST, soit après la chirurgie.

[46]        La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir, dans le présent cas, comme motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi, la gratuité des soins reçus par le travailleur pour le relever des conséquences de son défaut.

[47]        Que des soins ou des traitements ou des médicaments soient dispensés gratuitement à un travailleur parce qu’ils ont été couverts par un autre régime d’indemnisation (assurance collective ou assurance maladie du Québec[5]) ou qu’ils ont été payés par quelqu’un d’autre pour le travailleur ne constitue pas, en soi, un motif pour relever un travailleur des conséquences de son défaut. Dans la présente cause, le travailleur n’a pas été diligent pour le dépôt de sa réclamation.

[48]        Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur n’a fait valoir aucun motif raisonnable permettant à la Commission des lésions professionnelles de le relever des conséquences de son défaut. Sa réclamation est irrecevable.

[49]        Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles ajoute que le travailleur et sa procureure ont précisé qu’ils ne recherchaient pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle, mais bien celle d’un accident du travail. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles n’a pas à examiner la portée de l’article 272 de la loi qui régit le dépôt d’une réclamation à la CSST dans le cas d’une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE le moyen préalable soulevé par Centre Hospitalier de Verdun;

ANNULE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE IRRECEVABLE la réclamation de monsieur Claude Baril, datée du 7 mai 2008.

 

 

__________________________________

 

Line Vallières

 

 

 

 

 

Me Lucie De Blois

F.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Martine Bélanger

McCarthy, Tétrault

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C.L.P. 372248-31-0903, 25 janvier 2010, P. Simard.

[3]          C.L.P. 219703-72-0311, 7 février 2006, A. Vaillancourt.

[4]           C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard.

[5]           Gemme et Roberts et cie ltée, C.L.P. 280894-62B-0601, 28 juin 2006, M.-D. Lampron.

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