COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(500-22-024608-989) |
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DATE : |
Le 22 mai 2003 |
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RICHARD BROWN |
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APPELANT-Demandeur |
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c. |
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HYDRO-QUÉBEC |
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INTIMÉE-Défenderesse |
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ARRÊT |
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[1] LA COUR;- Statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, rendu le 24 octobre 2000 par l'honorable Michel Desmarais qui rejette avec dépens l'action en dommages de 27 500 $ de l'appelant;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Le 16 juin 1997, sous l'effet de vents violents, le tronc d'un arbre de l'appelant se brise et entraîne dans sa chute un fil de la ligne aérienne de l'intimée traversant la propriété de M. Brown. Suite au contact au sol du fil sectionné, un incendie se déclare et détruit le hangar et des biens mobiliers de l'appelant.
[4] L'arbre qu'on croyait sain avait été élagué par l'intimée 8 mois auparavant. Ce n'est qu'après l'incident, lorsque M. Brown coupa son arbre, que l'on réalisa que l'intérieur de l'arbre était pourri.
[5] Selon l'appelant, la chute du conducteur aurait provoqué deux incendies. Le premier survient au point de contact avec le fil et se limite à une surface recouverte d'herbe d'un diamètre de 20 pieds. La seconde zone carbonisée commence à l'endroit où le fil tombe et se dirige vers le hangar. L'intimée ne conteste pas que la rupture du fil est l'origine probable de l'incendie.
[6] Le réseau de distribution d'Hydro-Québec opère avec un système trois phases, quatre fils, comprenant un fil amenant le courant, un fil de retour et un fil de protection communément appelé "ground". Le fil de retour est parfois remplacé par une mise à terre, aux endroits qui s'y prêtent. Des mécanismes de protection visent à la fois à assurer une distribution adéquate d'électricité sans que surviennent continuellement des pannes, et à protéger dans la mesure du possible les personnes et les biens.
[7] Sur les lignes maîtresses, des disjoncteurs détectent rapidement les gros défauts, ils sont munis d'un mécanisme de réenclenchement automatique pour vérifier la persistance du défaut. Puis interviennent des fusibles détectant des défauts de moindre intensité.
[8] Lors de l'incident du 16 juin, dès la rupture du fil, le disjoncteur réenclencheur a coupé le courant pour le remettre deux secondes plus tard alors que le fil était au sol. L'importante résistivité du sol et l'état de l'arbre ont rendu le défaut moins franc lequel ne fut détecté que 10 à 200 secondes après, par le fusible 25T, mécanisme de détection le plus rapproché du point de rupture. À la fonte du fusible, le courant a été interrompu définitivement.
[9] Les mécanismes de protection intégrés au réseau de l'intimée ont donc fonctionné. L'appelant remet en cause la sécurité du réseau. Il plaide en substance que l'intimée, connaissant les limites de son système et utilisant la ligne vétuste qui traverse la propriété de M. Brown, a assumé un risque dont elle doit être tenue responsable. En Cour du Québec, l'appelant retenait aussi que Hydro-Québec avait commis une faute en n'abattant pas l'arbre, cet argument n'est pas repris en appel.
[10] Pour Hydro-Québec, l'article 102 du Règlement no. 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité[1] l'exonère de toute responsabilité, en l'absence d'une faute lourde, pour des dommages résultant d'une mise à la terre accidentelle survenue à son réseau. Selon l'intimée, sa loi habilitante par son article 22.0.1 l'autorise à imposer par règlement les conditions des contrats. Les termes de la clause d'exonération ne se limitent pas au branchement du client mais à toute défectuosité du "réseau". Cette clause pourrait même écarter la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1465 C.c.Q.
[11] De façon subsidiaire, l'intimée plaide que dans les circonstances de l'espèce, son réseau respecte les normes et règles de l'art en vigueur lors de sa construction autour des années 1950. Sa ligne hydroélectrique, bien que vétuste, est bien entretenue et en bon état de fonctionnement.
[12] Appréciant les preuves profane et d'experts, le juge de première instance donne raison à l'intimée, elle n'a commis aucune faute. Il poursuit en reconnaissant l'application de la clause d'exonération de responsabilité, argument qui aurait été suffisant pour obtenir le rejet de l'action sur requête en irrecevabilité. Il rejette d'ailleurs l'action limitant les dépens à ceux qui auraient été octroyés sur une telle requête préliminaire.
[13] Il est utile de citer les dispositions pertinentes. Le premier alinéa de l'article 102 du Règlement 634 prévoit:
Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence ni la continuité de la fourniture et de la livraison de l'électricité. Elle ne peut en aucun cas, tant du point de vue contractuel qu'extra contractuel, être tenue responsable des préjudices causés aux biens résultant de la fourniture ou de la livraison de l'électricité ou du défaut de fournir ou de livrer l'électricité, ou résultant d'une mise à la terre accidentelle, d'une défaillance mécanique sur son réseau, de toute interruption de service visée à la section V du chapitre VI, de variations de la tension de fourniture.
[14] Quant à l'article 22.0.1 de la Loi[2] en vertu duquel fut adopté le règlement, il se lit ainsi:
22.0.1 Les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est fournie doivent être compatibles avec une saine administration financière.
Ces tarifs et ces conditions sont fixés par règlement de la Société, selon les catégories qu'elle détermine ou par contrats spéciaux.
Ces règlements et ce contrat sont soumis à l'approbation du gouvernement.
[15] La portée de la clause d'exonération a été étudiée par notre cour dans l'arrêt Allendale[3], lequel infirme la décision de la Cour supérieure[4] qu'a suivie le juge d'instance dans le présent dossier.
[16] Le juge Fish, analysant l'article 105 du règlement 411, (l'ancêtre de l'article 102 du règlement 634) croit que l'article 22.0.1 n'autorise pas l'exclusion des responsabilités contractuelle et extra contractuelle de l'intimée. Il écarte la prétention d'Hydro-Québec que cette clause n'est qu'une condition du contrat et il écrit:
23. I am not persuaded that the National Assembly, in empowering Hydro-Quebec to determine the "rates and conditions" upon which power is supplied in Quebec, delegated to that corporation an unbridled discretion (subject only to cabinet approval), to determine the scope of its immunity from civil liability from the damages it causes to others in carrying out its business. Still less am I persuaded that this phrase is sufficiently clear in its reach to authorize the total exclusion of the corporation's responsibility for the consequences of its own faults, extra-contractual and contractual.
….
43. I believe that section 105, to the extent that it purports to exonerate Hydro-Quebec from responsibility for the kind of fault that concerns us here is ultra vires the corporation's authority, under section 22.0.1 of the Hydro-Québec Act, to make regulations concerning the "rates and conditions" under which its power is supplied to consumers. Section 105 can therefore hardly form part of the contract imposed on its subscribers by Hydro-Quebec.
44. Second, had I concluded otherwise in this regard, I would, in any event, have held that section 105, if it does indeed amount to a contractual undertaking by appellants to relinquish their present claim, is abusive, and therefore null in virtue of article 1437 C.c.Q.
[17] L'appelant ne demande pas de déclarer ultra vires ou nul l'article 105 du Règlement 634. La Cour ne peut endosser la prétention de l'intimée que tout client en adhérant au contrat de fourniture d'électricité renonce à invoquer toute faute d'Hydro-Québec dans l'exploitation de son réseau. Dans le cas d'espèce, pour l'ensemble des motifs énoncés dans l'arrêt Allendale, l'intimée ne peut opposer la clause d'exonération de responsabilité à la réclamation de M. Brown.
[18] Cette conclusion dispose, en partie, de l'argument de l'intimée que sa conduite doit être appréciée selon les conditions du contrat dont l'article 105 du Règlement. Seule une faute lourde engagerait sa responsabilité comme le reconnaît l'article 1474 C.c.Q. Hydro conteste l'application du régime de la responsabilité extra contractuelle, comme elle le fit dans l'arrêt Allendale précité. À l'instar du juge Fish, la Cour croit que cette prétention doit être écartée.[5]
[19] Le principe général et fondamental de la responsabilité extracontractuelle est rappelé dans l'article 1457 C.c.Q. et il précise que la responsabilité civile peut être retenue, notamment pour des dommages causés à autrui par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. Dans ce cas, la victime bénéficie de la présomption de l'article 1465 C.c.Q.:
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.
[20] L'intimé est propriétaire de son réseau de distribution d'électricité et de ses composantes. Hydro-Québec a tous les attributs du gardien de sa ligne: elle possède un pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction de ses installations.[6] Il est admis que l'incendie survient suite à la rupture du fil, objet qui avait un dynamisme propre et sans aucune intervention humaine. L'article 1465 C.c.Q. doit s'appliquer à ce litige.
[21] Cet article ne crée pas une présomption de responsabilité mais une présomption de faute susceptible d'être renversée par simple preuve de l'absence de faute. Le gardien doit démontrer qu'il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur des dommages. Il peut s'exonérer par une simple preuve générale d'absence de faute.[7] L'appréciation est faite en tenant compte de la norme de conduite de la personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
[22] La conception de ce système de distribution et de protection installé en milieu rural dans les années 50 n'était pas fautive. Ce choix technologique permettait de répondre à l'équilibre délicat de la protection des personnes et des biens tout en évitant d'exposer les clients à des interruptions fréquentes provoquées par la survenance de défauts mineurs.
[23] La norme retenue par Hydro-Québec pour les défauts à la terre, visant à éliminer les défauts qui ont une impédance (résistivité) de 40 ohms et moins, est conforme à la norme communément appliquée et acceptée par les distributeurs d'électricité en Amérique du Nord comme l'ont reconnu les deux experts.
[24] Le juge de première instance constate qu'il existe des exigences supérieures avec des mécanismes de protection plus sensibles comme en Europe, en Afrique et pour des installations industrielles, ces normes ne peuvent être imposées à l'intimée et elles ne doivent pas être la mesure d'évaluation du réseau de l'Hydro.
[25] La ligne est vétuste, tant sa durée économique (33 ans) que sa durée de vie réelle usuelle (40 ans) sont dépassées. L'espacement des poteaux est de quatre cent cinquante pieds au lieu de quatre cent trente pieds. En l'absence de preuve d'une défaillance technique ou d'un défaut d'entretien, ces constats de faits n'établissent aucun lien de causalité avec ce malheureux incident et les dommages subis par M. Brown.
[26] Aujourd'hui, Hydro-Québec construit ses lignes monophasées de manière légèrement différentes. Généralement, les lignes de distribution sont construites en bordure des routes et ne traversent pas les propriétés des clients comme c'est le cas chez M. Brown.
[27] La ligne hydroélectrique desservant le secteur où habite l'appelant est toujours en opération et est en bon état d'entretien. Des travaux de réfections seront éventuellement faits selon un échéancier établi par l'intimée. L'appelant reproche à Hydro-Québec de ne pas avoir modifié les installations pour prendre en compte ses nouvelles pratiques.
[28] Nul ne conteste que la technologie, les équipements et les pratiques évoluent au fil des ans. En l'absence de défaillances de ce réseau conforme aux normes nord-américaines, on ne peut conclure que l'obligation de prendre "des moyens raisonnables" exige de reconstruire le réseau de distribution pour prendre en compte les nouvelles pratiques.
[29] L'intimée devait prouver qu'elle a pris les précautions qu'il était raisonnable de prendre dans les circonstances[8] et non pas que son réseau est le meilleur.[9]
[30] Le juge de première instance qui a entendu les experts des deux parties a conclu à bon droit en l'absence de faute d'Hydro-Québec.
POUR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi avec dépens.
[1] Décret 607-96, 1996, G.O. partie 2, p. 2998
[2] Loi sur Hydro-Québec, S.R.Q. ch 13
[3] Allendale Mutual InsuranceCompany et al c. Hydro-Québec et Procureur général du Québec (2002) R.J.Q. 84 , (2002) R.R.A. 26 (rés.) C.A.
[4] Allendale Mutual Insurance Company et al. c. Hydro-Québec (1998) R.J.Q. 1493 , (1998) R.R.A. 615 (rés.) (C.S.)
[5] Motifs du juge Fish, paragraphe 37 "…since the damages suffered…resulted from a fault which is incidentally related, if at all, to the Respondent's contractual obligations to its customers".
[6] Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 6e édition, Éd. Yvon Blais Inc. p. 599
[7] Idem p. 609
[8] A. Nadeau et R. Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, Montréal, Wilson Lafleur 1971 p. 449
[9] London Lancashire Guarantie & Accident Co. of Canada c. F.X. Drolet (1944) R.C.S. 82
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