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[1] Le 6 juin 2013, madame Nancy St-Hilaire (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 mai 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 8 avril 2013, déclarant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 23 janvier 2014, à Saguenay, en présence de la travailleuse. Docteure Manon Voyer orthodontiste inc. (l’employeur) était représenté par la docteure Manon Voyer, accompagnée d’un procureur. Pour sa part, la CSST avait avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. La production de documents et de commentaires ayant été autorisée, la cause a été mise en délibéré une fois le dossier complété, soit le 12 février 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, se présentant sous la forme d’une bursite calcifiée de l’épaule droite.
[5] Pour sa part, l’employeur soulève un moyen préliminaire, alléguant que la CSST a déjà disposé d’une semblable réclamation, déposée par la travailleuse le 17 mars 2011, en lien avec une lésion alléguée qui se serait manifestée le ou vers le 16 avril 2010, dans une décision rendue le 14 juin 2011, laquelle est devenue finale et irrévocable. Il a été entendu à l’audience que le tribunal disposerait du moyen préliminaire soulevé par l’employeur dans la décision à être rendue.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Quant au moyen préliminaire soulevé par l’employeur, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve ne permet pas de déclarer que la décision rendue le 14 juin 2011 s’applique à la réclamation produite par la travailleuse le 25 mars 2013.
[7] Des faits nouveaux et différents de ceux ayant donné lieu à la réclamation dont a disposé la décision du 14 juin 2011, justifient que la Commission des lésions professionnelles examine la réclamation du 25 mars 2013 à son mérite.
[8] Sur le fond du dossier, les membres sont d’avis unanime de rejeter la requête de la travailleuse. Ils estiment que la preuve prépondérante ne permet pas de démontrer que le travail d’hygiéniste dentaire a entraîné la bursite calcifiée diagnostiquée chez la travailleuse.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, se présentant sous la forme d’une bursite calcifiée de l’épaule droite.
[10] De manière préliminaire, le procureur de l’employeur prétend que la requête de la travailleuse est irrecevable, en application du principe de la décision finale et irrévocable, alléguant que la CSST a déjà rendu une décision, le 14 juin 2011, par laquelle elle a rejeté une réclamation de la travailleuse, fondée sur des faits similaires.
[11] Voici la décision de la Commission des lésions professionnelles sur le moyen préliminaire soulevé par l’employeur.
[12] En l’espèce, le tribunal étant valablement saisi d’une requête, doit exercer pleinement sa compétence et apprécier la nouvelle réclamation de la travailleuse à son mérite, suivant la preuve offerte. L’analyse de la preuve permettra de déterminer s’il y a déjà eu une décision finale et irrévocable eu égard à la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle s’étant manifestée sous la forme d’une bursite calcifiée à l’épaule droite.
[13] Si tel était le cas, le tribunal, prononçant la décision qui aurait dû être rendue, devrait déclarer qu’il y a déjà eu une décision finale sur la question de l’admissibilité d’une lésion professionnelle, puisque la question et la preuve soumise sont identiques[2].
[14] Toutefois, le tribunal ne peut déclarer d’emblée, à la simple présentation de la décision rendue antérieurement, qu’il y a chose jugée parce qu’il y a identité de cause, d’objet et de parties et ainsi s’empêcher d’analyser la question soumise.
[15] Tel que le mentionnait avec à-propos le juge administratif siégeant dans l’affaire Robert et Dufault Robert Électrique inc. et al[3], chaque réclamation doit être appréciée à son mérite, tout en tenant compte du caractère final et irrévocable des décisions rendues antérieurement, dans le but de préserver la stabilité des décisions et éviter des décisions contradictoires sur une même question. Citant un extrait de la décision rendue dans l’affaire Mercier et Ovale Lincoln Mercury inc. et Automobiles Leviko (1991) ltée et Coiteux Lincoln Mercury (fermée) et Pie IX Pony (fermée)[4], le juge administratif souligne que :
[34] Il faut aussi retenir qu’il importe de bien cerner la portée d’une première décision devenue finale aux fins de déterminer si elle a disposé de la même question que celle faisant l’objet de la nouvelle réclamation.
[35] Il faut également retenir que les cas de maladie professionnelle présentent des particularités, surtout lorsqu’il s’agit d’une maladie dont on prétend une seconde fois qu’elle résulte d’une exposition durant un certain temps à des produits, substances ou agents nocifs. En pareilles circonstances, le fait qu’une première réclamation ait été rejetée par décision finale n’empêche pas la production d’une seconde réclamation visant encore une fois à faire reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Il faudra cependant que cette seconde réclamation se fonde sur des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la première réclamation et dont cette décision finale a déjà disposé, particulièrement sur une période d’exposition postérieure à celle ayant été traitée par cette décision antérieure.
[sic]
[16] Ceci étant dit, le tribunal considère qu’il ne peut retenir la prétention de l’employeur suivant laquelle une décision finale et irrévocable a été rendue. Des faits nouveaux sont survenus, justifiant le dépôt de la seconde réclamation, dont notamment un arrêt de travail en mars 2013.
[17] En effet, la preuve présentée fait état d’une première réclamation déposée par la travailleuse, le 17 mars 2011, en lien avec un diagnostic de bursite calcifiée.
[18] Les faits ayant précédé cette réclamation démontrent que la travailleuse, alors âgée de 41 ans, est hygiéniste dentaire depuis près de 23 ans. Après avoir travaillé auprès de dentistes généralistes pendant 13 ans, elle a été embauchée par l’employeur en 2003.
[19] Il appert du dossier médical de la travailleuse qu’elle consulte son médecin traitant, la docteure Véronique Fortin, en février 2008, pour des douleurs au bras et à l’épaule droite.
[20] Un électromyogramme requis par la docteure Fortin est effectué le 19 février 2009, par le docteur Camil Boily, neurologue, confirmant l’absence d’atteinte nerveuse périphérique ou de ralentissement segmentaire.
[21] Par ailleurs, en juillet 2008 et mai 2009, la travailleuse consulte de nouveau la docteure Fortin pour des engourdissements fluctuants au membre supérieur droit.
[22] Le 16 avril 2010, à la demande de la docteure Fortin, le docteur Nicolas Daoud, radiologiste, effectue une radiographie de l’épaule droite de la travailleuse, laquelle démontre deux volumineuses calcifications ovalaires, mesurant 1 centimètre chacune, en position péri-articulaire, témoignant de bursites calcifiées.
[23] Quelque deux mois plus tard, soit le 11 juin 2010, un bris calcaire et une infiltration à l’épaule droite sont effectués par le docteur Roc Turcotte.
[24] La travailleuse consulte de nouveau la docteure Fortin, le ou vers le 5 octobre 2010. L’attestation médicale rédigée par le médecin indique un diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule droite, pour laquelle elle prescrit des traitements de physiothérapie et recommande une arthrographie dilatation. La date de l’événement alléguée indiquée sur l’attestation est le 16 avril 2010.
[25] Une radiographie réalisée par le docteur Louis Létourneau, le 29 octobre 2010, à la demande de la docteure Fortin, démontre une diminution de l’importante calcification. Les résidus demeurent significatifs mais présentent des contours moins bien définis. Optant pour une arthrographie, le médecin constate que les clichés sont normaux. Il y a une amélioration considérable du syndrome douloureux, bien qu’il subsiste une douleur résiduelle pour laquelle il procède à une nouvelle infiltration de la bourse sous - acromiale, plutôt qu’à un second bris calcaire.
[26] La travailleuse revoit la docteure Fortin, le 15 décembre 2010, laquelle reconduit le diagnostic de bursite calcifiée et constate une amélioration, à la suite de l’arthrographie dilatation. La physiothérapie et la médication anti-inflammatoire sont prolongées.
[27] En lien avec le diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule droite posé par la docteure Fortin, la travailleuse dépose une première réclamation à la CSST, le 17 mars 2011. Il est indiqué au formulaire qu’une radiographie du 16 avril 2010 a révélé la présence d’un dépôt calcaire et que la travailleuse a subi deux arthrographies dilatations et reçu des traitements de physiothérapie.
[28] Cette réclamation a été refusée par la CSST, dans une décision rendue le 14 juin 2011, au motif que la réclamation n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi et qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
[29] À l’audience, la travailleuse mentionne n’avoir jamais demandé la révision de cette décision en raison du fait qu’elle n’avait pas cessé de travailler. De plus, ajoute-t-elle, la douleur avait diminué à la suite des traitements reçus.
[30] Or, près de deux ans plus tard, la travailleuse consulte de nouveau un médecin, le 23 mars 2013, en raison de la réapparition de la douleur à l’épaule droite. Le docteur Charles Dufresne rédige une attestation médicale sur laquelle il pose un diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule droite. Le médecin procède à une infiltration et recommande un arrêt de travail ainsi que de la physiothérapie. La lésion alléguée se serait manifestée le 21 mars précédent.
[31] Il appert que quelques jours auparavant, la travailleuse s’est adonnée à la danse sociale et a rapporté à ses collègues de travail, avoir entendu un craquement en levant son bras droit. Cependant, aucun élément de la preuve ne permet de relier cet événement à la lésion professionnelle alléguée.
[32] Une radiographie de l’épaule droite de la travailleuse, effectuée le 23 mars 2013 par le docteur Patrice Audet, à la demande du docteur Dufresne, fait état d’un amas calcique mesurant 1,4 par 0,5 centimètre, que le radiologiste considère compatible avec une calcification tendineuse.
[33] Dès le 25 mars 2013, la travailleuse dépose une nouvelle réclamation à la CSST, alléguant que des mouvements répétitifs ont entraîné une bursite calcifiée de l’épaule droite.
[34] Trois jours plus tard, le 28 mars 2013, le docteur Dufresne reconduit le diagnostic et les recommandations et s’interroge sur la pertinence d’une assignation temporaire de travail.
[35] La travailleuse poursuit son suivi auprès du docteur Dufresne, et lors d’une visite du 4 avril 2013, le médecin diagnostique une tendinite calcifiée de l’épaule droite et procède à une arthrographie dilatation. La physiothérapie doit être poursuivie.
[36] Dans une décision rendue le 8 avril 2013, étant la décision en litige, la CSST refuse la réclamation déposée par la travailleuse en lien avec un diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule droite, au motif que cette dernière ne souffre pas d’une maladie professionnelle. La CSST ajoute que la travailleuse n’a pas démontré que la bursite calcifiée était caractéristique du travail d’hygiéniste dentaire pas plus qu’elle n’est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[37] Ainsi, disposant du moyen préliminaire soulevé par l’employeur, le tribunal note le fait que le bris calcaire et les infiltrations réalisées en juin 2010 ont eu pour résultat une diminution de l’importante calcification, tel que le démontre la radiographie du 29 octobre 2010, de même qu’une amélioration considérable du syndrome douloureux, en dépit d’une douleur résiduelle à l’épaule de la travailleuse.
[38] L’on doit également souligner que la preuve démontre l’absence d’arrêt de travail pendant la période précédant la première réclamation de la travailleuse.
[39] Ce n’est que près de deux ans plus tard, que la douleur réapparaît, au point d’entraîner une nouvelle consultation médicale et, cette fois, un arrêt de travail.
[40] Ces faits justifient que la seconde réclamation de la travailleuse soit analysée à son mérite. Il s’agit de faits nouveaux, qui diffèrent de ceux ayant mené à la décision rendue par la CSST, le 14 juin 2011, en lien avec la première réclamation déposée par la travailleuse.
[41] Ceci étant dit, la Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, pour laquelle un diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule droite a été posé.
[42] Dans l’affaire sous étude, il n’est nullement allégué que la lésion alléguée par la travailleuse provient d’un traumatisme unique. La soussignée estime donc que c’est sous l’angle de la maladie professionnelle qu’il convient d’analyser le présent litige.
[43] Par ailleurs, le diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule droite n’ayant pas été remis en question, la présente décision est rendue en fonction de ce diagnostic, conformément à l’article 224 de la loi.
[44] Les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont définies à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[45] La travailleuse assume donc le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, qu’elle a contracté une maladie professionnelle.
[46] Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption, contenue à l’article 29 de la loi. La travailleuse pourra bénéficier de cette présomption si elle démontre que les conditions y donnant ouverture existent :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[47] Relativement aux lésions musculosquelettiques, la section IV de l’Annexe I de la loi prévoit ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. (…) |
(…) |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
(…) |
(…) |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[48] La bursite est une pathologie apparaissant à l’Annexe I de la loi. Selon cette annexe, pour donner lieu à l’application de la présomption, la bursite doit résulter d’un travail impliquant des mouvements ou des pressions répétés sur des périodes de temps prolongées.
[49] La Commission des lésions professionnelles a précédemment établi que la notion de mouvements répétés fait référence à l’exécution de mouvements ou de pressions sollicitant la structure lésée[5], semblables ou identiques, se succédant fréquemment[6].
[50] Par ailleurs, il importe de préciser que la notion de période de temps prolongée tient compte du nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs, et non pas du nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[7].
[51] Enfin, si la présomption de l’article 29 de la loi s’applique, la travailleuse n’a pas à prouver la présence d’autres facteurs de risque dont la force, la contrainte posturale ou l’insuffisance de période de repos, comme le mentionnait le juge administratif dans l’affaire Bourgie[8] :
[83] […] Si tel était le cas, on ajouterait au texte de l’Annexe I prévu à la loi et on empêcherait à toutes fins utiles l’application de la présomption puisque pareille exigence équivaudrait dans les faits à exiger la preuve d’un lien de causalité entre le travail et la pathologie ainsi que la présence de risques particuliers. Or, la présomption a pour but de dispenser la travailleuse de l’obligation de faire la preuve de ce lien7.
7. Succession Clément Guillemette et autres et JM Asbestos inc., (C.A.) Montréal, 500-09-000024-935, 9 septembre 1996, opinion du juge Forget dissident, appel accueilli par la Cour Suprême du Canada, numéro 25617, 23 février 1998 pour les motifs exprimés par le juge Forget; Dupuis et Olymel St-Hyacinthe, C.L.P. 92372-62B-9710, 20 août 1998, J.-M. Dubois; Vézina et Emballages Déli-Plus inc., 109275-63-9901, 22 septembre 2000, M. Carignan.
[sic]
[52] Pour parvenir à renverser la présomption de maladie professionnelle s’appliquant, l’employeur doit démontrer que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail[9]. Toutefois, il importe de préciser que bien que l’employeur doive démontrer l’absence de relation avec le travail, il n’est pas tenu de prouver la cause de la maladie[10].
[53] Qu’en est-il en l’espèce? L’analyse de la preuve documentaire et testimoniale mène la Commission des lésions professionnelles à conclure que la présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas aux faits du présent dossier.
[54] Lors de son témoignage, la travailleuse précise que son horaire est réparti sur trois jours, comprenant toujours les lundi et jeudi en plus d’une autre journée, à l’exclusion du vendredi, la clinique de l’employeur étant fermée. Par ailleurs, elle reçoit des prestations d’assurance-emploi en moyenne huit semaines par année, pour la plupart non consécutives et réparties sur toute l’année, l’employeur fermant sa clinique notamment pour des vacances ou des congrès. Ce dernier, pour sa part, affirme que la clinique est fermée environ dix semaines annuellement.
[55] Le lundi, la travailleuse se rend au bureau de l’employeur situé à Alma, où sa journée en compagnie des clients débute à 8 h. Elle effectue le suivi des clients de la clinique, pour la région du Lac-Saint-Jean, procédant notamment au changement des fils orthodontiques. Elle prend une pause repas de 20 à 30 minutes et termine sa journée à 15 h 30.
[56] En ce qui concerne le jeudi, elle débute sa journée de travail à 7 h 30 pour la terminer à 15 h 30, entrecoupée d’une pause-repas d’une heure, parfois écourtée de 30 à 40 minutes.
[57] Finalement, la troisième journée de la semaine de travail commence à 8 h et termine à 16 h 30, comprenant une heure de repas.
[58] L’ensemble des tâches de la travailleuse est varié. Elle commence par aller chercher le client dans la salle d’attente et l’installe sur la chaise orthodontique. Dans un premier temps, elle vérifie l’hygiène buccodentaire de celui-ci. En second lieu, elle retire les fils orthodontiques et recolle les boîtiers, le cas échéant. La travailleuse peut ensuite débuter les soins, s’ils sont déjà déterminés. Sinon, elle attend le passage de l’orthodontiste.
[59] La travailleuse peut également procéder à la prise d’empreintes ou rencontrer les parents des jeunes clients. La consignation des informations au dossier des clients fait occasionnellement partie de ses tâches, une hygiéniste dentaire étant plus particulièrement désignée pour cette tâche.
[60] L’employeur, qui est également orthodontiste de profession, apporte certaines précisions quant aux tâches effectuées par la travailleuse, ajoutant que cette dernière procède également au suivi de traitement des clients. Ces rendez-vous durent entre dix à quinze minutes, au cours desquels la travailleuse vérifie la bouche et l’hygiène du client. Ensuite, c’est l’orthodontiste qui vient voir l’évolution du traitement. C’est, par exemple, le cas des jeunes clients âgés de sept ou huit ans. Chez cette clientèle, il n’est pas question de pose de boîtiers ou de fils orthodontiques. Il s’agit plutôt de vérifier l’hygiène de la bouche et de procéder à l’ajustement de l’appareil d’expansion palatine.
[61] L’employeur souligne, par ailleurs, qu’elle doit s’assurer personnellement de la conformité des interventions pratiquées par les hygiénistes dentaires. En conséquence, celles-ci doivent régulièrement requérir sa présence auprès des clients. Lorsqu’elle est en consultation avec un client, l’orthodontiste peut prendre un certain temps avant de venir vérifier le travail de l’hygiéniste, ce qui offre une pause à cette dernière.
[62] Décrivant son poste de travail, la travailleuse indique que la clinique d’orthodontie de l’employeur comprend cinq chaises installées dans une grande salle, permettant à cinq hygiénistes dentaires de prodiguer simultanément soins et traitements à autant de clients.
[63] La travailleuse est assise sur une chaise dont la hauteur est ajustable, positionnée à « 10 h », à la tête du client. Derrière elle, se trouve un cabinet fixe d’une hauteur de 32 pouces, comportant les instruments à succion et à eau. Eu égard à sa taille, la travailleuse souligne que lorsqu’elle travaille avec un client, elle doit soulever son bras droit d’environ dix pouces pour atteindre les objets posés sur ce cabinet. Il en va de même lorsqu’elle doit remplir les dossiers des clients.
[64] À la droite de la travailleuse, se trouve un cabinet roulant, muni de tiroirs contenant les instruments et le matériel nécessaires à la pose des appareils orthodontiques, de même qu’un tiroir sur lequel est posé un clavier d’ordinateur. Le témoin mentionne qu’elle doit se plier pour atteindre le tiroir du bas et doit soulever son membre supérieur droit de six pouces pour poser ou prendre les objets posés sur le cabinet roulant. De plus, lorsqu’elle manipule la souris de l’ordinateur, son épaule droite est légèrement surélevée.
[65] À l’audience, la travailleuse apporte des précisions sur ses tâches de travail, photographies à l’appui. Elle explique que la pose et le retrait des attaches orthodontiques durent en moyenne deux heures par client.
[66] La première étape comprend l’installation des boîtiers. À l’aide d’une pince que la travailleuse tient de la main droite, elle prend d’abord un boîtier, l’enduit de résine et le dépose sur la dent. Ensuite, elle enlève l’excédent de résine. Cette tâche requiert de la force et de la dextérité. La travailleuse souligne qu’elle doit demeurer en contrôle statique pour éviter de bouger. Elle procède ainsi pour les 28 boîtiers habituellement posés. Une fois cette étape complétée, la travailleuse prend une courte pause puisque l’orthodontiste doit venir s’assurer du positionnement adéquat des boîtiers. Elle doit alors attendre parfois plusieurs minutes, dépendamment du nombre de clients et des consultations en cours de l’orthodontiste.
[67] Pour sa part, l’employeur témoigne au sujet de la pose des appareils orthodontiques, travail qu’elle connaît bien pour l’avoir maintes fois exécuté. Elle estime que cette tâche requiert environ une heure trois quarts, dont les quinze premières minutes sont consacrées au nettoyage des dents et à la pose d’une résine destinée à maintenir en place les boîtiers. Il y a effectivement une pause pour la travailleuse, au cours de laquelle elle vérifie le positionnement des boîtiers. À cette étape, aucune force n’est requise de la part de l’hygiéniste dentaire.
[68] La seconde étape de la pose d’appareils orthodontiques décrite par la travailleuse, consiste dans la polymérisation de la résine appliquée, à l’aide d’une lumière UV qu’elle maintient pendant six secondes au-dessus de chaque dent. La travailleuse souligne qu’un contrôle statique est également exigé, afin d’éviter que la lumière ne touche la dent. Sur la photographie produite, l’on constate que le membre supérieur droit de la travailleuse est en abduction à environ 60 degrés.
[69] Pour sa part, l’employeur souligne qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le membre supérieur droit positionné de la sorte pour tenir la lampe UV, laquelle est légère. Par ailleurs, après la polymérisation, la travailleuse bénéficie d’une autre pause puisque le client doit aller rincer sa bouche.
[70] L’employeur souligne, de plus, que la tête du client est très proche de l’hygiéniste dentaire puisqu’elle peut s’avancer jusqu’à pouvoir glisser ses jambes sous l’appui-tête de la chaise du client. La tête de ce dernier peut, de plus, pivoter pour être dans l’angle approprié aux manœuvres faites par l’hygiéniste.
[71] Selon le témoignage de la travailleuse, c’est la pose des fils orthodontiques qui est la procédure la plus incriminée dans l’apparition de la lésion alléguée, puisque les mouvements liés à cette étape génèrent la plus grande douleur à l’épaule droite. Ce processus dure au total vingt minutes par client. La travailleuse précise que le trou du boîtier dans lequel doit être inséré le fil est très petit. La pince doit être tenue fermement et l’angle doit être maintenu afin que le fil glisse aisément. Lorsqu’elle doit procéder du côté gauche de la bouche du client, son membre supérieur droit est en abduction à 90 degrés, selon les photographies produites. La travailleuse souligne que lors de la pose du fil orthodontique, elle se voit parfois obligée de reposer son bras droit. L’insertion du fil en tant que telle, dans les boîtiers inférieurs et supérieurs, requiert entre 10 et 30 secondes à la travailleuse.
[72] En ce qui a trait tout particulièrement à la pose des fils orthodontiques, l’employeur précise que si le fil doit être correctement orienté pour glisser dans le trou des deux derniers boîtiers, il n’est pas nécessaire de déployer une très grande force, ce qui risquerait, au contraire, de les faire décoller. De plus, le client peut tourner la tête suffisamment pour qu’il soit possible d’atteindre aisément ceux du fond.
[73] Poursuivant son témoignage, la travailleuse mentionne qu’elle doit également retirer les appareils orthodontiques, tâche toutefois plus rare. Cette procédure requiert qu’elle utilise une pince, tenue de la main droite, avec laquelle elle effectue une torsion sur le boîtier pour le décoller. L’enlèvement de tous les boîtiers prend environ deux minutes. C’est le nettoyage de la colle et le polissage des dents qui requièrent du temps, soit environ 30 à 40 minutes.
[74] La travailleuse précise utiliser également son membre supérieur droit pour replacer la lampe située sur un bras amovible, au-dessus de la tête du client, et ce, plusieurs fois par jour.
[75] La prise de photographies de la dentition des clients, au début et à la fin de chaque traitement, fait également partie des tâches dévolues à la travailleuse. Celle-ci souligne qu’elle doit tenir la caméra d’une seule main, l’autre servant à écarter les lèvres du client.
[76] Par ailleurs, un nouvel équipement a été acquis par l’employeur, au mois de mars 2012, s’agissant d’une caméra intra-orale permettant la photographie de la bouche d’un client en trois dimensions. Cette caméra, utilisée environ deux fois par jour, remplace, pour certains clients, ce qui constituait auparavant la prise d’empreintes au moyen d’un moulage de plâtre. La travailleuse indique que la caméra pèse entre trois et quatre livres et que son poids se trouve augmenté par la tension qu’exerce le fil. Pour prendre adéquatement les empreintes, cette dernière doit maintenir son bras droit soulevé, sa main penchant vers le bas. Cela prend entre 10 et 30 minutes pour compléter la prise de photographies.
[77] L’employeur confirme que le poids de cette caméra est inférieur à deux livres et demie. Elle est utilisée lors du premier rendez-vous, lequel comprend également une période d’explications au cours de laquelle la travailleuse peut reposer son membre supérieur droit. Par ailleurs, selon l’employeur, celle-ci n’a qu’un rendez-vous de ce type par jour.
[78] Une autre tâche à laquelle la travailleuse attribue la bursite calcifiée diagnostiquée, est le malaxage de la pâte utilisée pour les empreintes. Cette dernière explique que pour parvenir à une parfaite homogénéité de la pâte, elle applique une pression sur le rebord du bol à mélanger, d’avant vers l’arrière, écrasant les particules solides sur la paroi. Son coude droit est maintenu en élévation. Le malaxage dure entre dix et quinze secondes et est effectué tout au plus deux fois par jour, étant donné que la caméra intra-orale est dorénavant utilisée. La travailleuse ajoute de plus, que lorsqu’elle procède au moulage des dents du client, elle doit maintenir une position statique pendant environ 30 secondes.
[79] Terminant son témoignage sur l’ensemble de ses tâches, la travailleuse affirme qu’elle ne travaille jamais en position neutre. Selon sa propre évaluation, 100 % de son travail s’effectue en maintenant son membre supérieur droit à au moins 30 degrés d’abduction. De ce pourcentage, elle estime que 50 % de son temps de travail requiert qu’elle maintienne son bras droit à 90 degrés d’abduction. Et, finalement, dans 25 % des tâches qu’elle accomplit, une force doit être exercée.
[80] La travailleuse ajoute que la clientèle est majoritairement très jeune, ce qui implique que les bouches sont petites. L’horaire de travail est chargé et ponctué d’imprévus qui viennent perturber la planification du travail et nécessitent un rattrapage du retard accumulé. Il n’y a pratiquement pas de temps libre puisque les tâches sont interchangeables entre toutes les hygiénistes dentaires.
[81] Tel que mentionné précédemment, le tribunal considère que les faits mis en preuve ne permettent pas d’appliquer la présomption de l’article 29 de la loi. En effet, le travail d’hygiéniste dentaire en orthodontie pratiqué par la travailleuse au moment de la lésion, ne comporte pas de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées sollicitant son épaule.
[82] La travailleuse exécute, effectivement, plusieurs tâches au cours d’un cycle de travail, lesquelles sont différentes de celles strictement réalisées en hygiénisme. En cela, le tribunal souligne, entre autres, l’accueil des clients et la préparation de leur dossier. De plus, maintes tâches parmi celles incombant à la travailleuse sont entrecoupées de micropauses et de pauses au cours desquelles elle attend l’orthodontiste.
[83] Par ailleurs, les tâches décrites par la travailleuse comme étant celles générant le plus de douleur, soit la pose des fils orthodontiques et le malaxage de la pâte pour la prise d’empreintes, ne comportent pas de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées puisqu’elles s’accomplissent sur des périodes de temps plutôt courtes.
[84] En effet, tout le processus de pose des fils orthodontiques dure en moyenne vingt minutes par client. Bien que la pince doive être tenue assez fermement et que son membre supérieur droit soit en abduction à 90 degrés, la preuve démontre que cette position n’est guère maintenue plus de 10 à 30 secondes pendant lesquelles la travailleuse glisse le fil à travers l’ensemble des boîtiers.
[85] Quant au malaxage de la pâte utilisée pour les empreintes, la preuve démontre que bien que la travailleuse doive appliquer une certaine pression d’avant vers l’arrière, sur le rebord du bol à mélanger, avec le coude droit maintenu en élévation, cette activité dure entre dix et quinze secondes et est exécutée tout au plus deux fois par jour.
[86] Le tribunal retient également que toutes les autres tâches décrites par la travailleuse, dont la description est le plus souvent corroborée par l’employeur, ne comportent ni pression ni répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées, leur variété étant l’occasion de prendre des micropauses.
[87] Certes, l’épaule est sollicitée dans différentes tâches pratiquées par la travailleuse. Elle doit, par ailleurs, adopter des postures soutenues, sollicitant les tendons de sa coiffe des rotateurs. Elle doit, en outre, adopter des postures d’abduction du bras droit, sans appui. Toutefois, tous ces gestes ne peuvent être qualifiés de répétés au sens de la section IV de l’Annexe I de la loi.
[88] Demeure pour la travailleuse, la possibilité de démontrer que la lésion diagnostiquée est caractéristique de son travail d’hygiéniste dentaire ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail, tel que le prévoit l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[89] En d’autres mots, la travailleuse doit démontrer que la bursite calcifiée de l’épaule droite dont elle souffre est caractéristique de son travail, c’est-à-dire que les personnes étant comme elle, hygiénistes dentaires, sont plus susceptibles de présenter cette pathologie.
[90] Le tribunal considère que la travailleuse n’a pas présenté une preuve suffisante pour lui permettre d’établir, de manière prépondérante, que la bursite calcifiée de l’épaule droite est caractéristique de son travail d’hygiéniste dentaire.
[91] Tel que l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hébert et SNOC (1992) inc.[11] :
[100] Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite.
[sic]
[Références omises]
[92] En l’espèce, cette preuve n’a pas été faite par la travailleuse. Aucune étude épidémiologique n’a été produite démontrant que les hygiénistes dentaires sont plus susceptibles de présenter une bursite calcifiée de l’épaule droite.
[93] À ce sujet, la travailleuse a produit un document constitué d’extraits du Guide de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) en clinique dentaire[12], réalisé par l’Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, du secteur des affaires sociales (ASSTSAS). Certaines statistiques liées aux troubles musculosquelettiques éprouvés par les hygiénistes dentaires travaillant dans les cliniques dentaires y sont contenues.
[94] Le tribunal considère que les statistiques consignées audit document permettent tout au plus d’établir que dans les cliniques dentaires, il survient des lésions musculosquelettiques, certaines étant des maladies professionnelles, dont la bursite fait partie.
[95] Ces statistiques ne constituent pas une preuve de la nature de celle dont il est question dans l’affaire Hébert, précitée. En conséquence, elles ne démontrent pas de manière prépondérante que la lésion de la travailleuse est une maladie professionnelle.
[96] Demeure, pour la travailleuse, la possibilité de faire la preuve que sa bursite calcifiée de l’épaule droite est reliée directement aux risques particuliers du travail exercé. Le tribunal considère que la travailleuse n’a pas, non plus, fait cette preuve.
[97] À cet égard, le tribunal fait siens les motifs exprimés dans l’affaire Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot[13] :
[24] Concernant les risques particuliers, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé dans Fogette Pierre et Sérigraphie SSP2 que la preuve qui doit être faite, quand on invoque cette notion, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en terme de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.
2 C.L.P. 122654-62-9909, 15 mai 2000, S. Mathieu.
[sic]
[98] Quant aux risques particuliers du travail d’hygiéniste dentaire, la preuve prépondérante n’établit pas que les mouvements effectués par la travailleuse ont agi de manière à léser son épaule.
[99] À ce sujet, le tribunal réitère les éléments d’analyse liés à la variété des gestes posés par la travailleuse dans le cadre de son travail, ainsi qu’aux micropauses découlant de cette variété. À cela, s’ajoutent les pauses occasionnées par l’attente des vérifications de l’orthodontiste.
[100] Par ailleurs, le tribunal considère qu’il ne peut retenir comme un élément de preuve prépondérant, l’étude ergonomique réalisée par madame Rose-Ange Proteau, ergonome, en septembre 2004. Celle-ci a été réalisée dans le cadre d’une demande d’évaluation du poste d’assistante dentaire dans un cabinet d’orthodontie, acheminée à l’ASSTSAS.
[101] Le tribunal considère qu’il doit écarter ce dernier document, puisqu’il ne concerne pas le poste de travail occupé par la travailleuse chez l’employeur, et qu’au surplus, les lésions présentées par les hygiénistes dentaires concernées par cet ouvrage étaient des épicondylites ainsi qu’une entorse cervicodorsale.
[102] La travailleuse soumet également que son travail comporte les facteurs de risque rencontrés dans le travail dentaire et énumérés comme suit, dans le Guide de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) en clinique dentaire[14] :
1. Maintien de postures statiques du cou et du haut du dos avec la tête penchée vers l’avant et sur le côté ;
2. maintien de postures statiques des muscles de la ceinture scapulaire (épaules
et haut du dos) lorsque les coudes sont écartés du corps ;
3. postures statiques des muscles du bas du dos en position assise penchée vers l’avant ou de côté (flexion et torsion du tronc) ;
4. postures contraignantes des poignets qui dévient de la position neutre, selon la direction de la force à appliquer pour déloger les dépôts de tartre, tenir les instruments, etc.;
5. prise en pince serrée de la curette pour ne pas qu’elle tourne ;
6. forcer avec les poignets pour initier le mouvement, pour couper, déloger le tartre ;
7. mouvements répétitifs (10 à 45 fois/min) de flexion et d’extension des poignets, des mouvements de rotation à partir des coudes ;
8. repos insuffisant, particulièrement les journées de 12 heures ou de 6 heures continues sans pause ;
9. vibrations de haute fréquence ;
10. combinaison de facteurs ci-haut mentionnés.
[sic]
[103] Le tribunal constate que peu d’éléments se rattachent à l’orthodontie, puisque le travail analysé concerne les cliniques dentaires et tout particulièrement les traitements de nettoyage, considérés comme la tâche la plus à risque de développer une lésion professionnelle. L’on peut, en effet, y lire que « les facteurs de risque dans le travail dentaire présentés dans ce document proviennent principalement de l’analyse de l’activité de travail des hygiénistes, mais plusieurs sont présents dans les activités des dentistes et des assistantes dentaires ».
[104] En l’espèce, la seule référence aux tâches orthodontiques contenue à ce guide[15] est liée à l’ajustement des fils, décrit comme requérant des efforts spécifiques pour enlever et insérer les tiges métalliques dans les boîtiers des dernières molaires. L’espace restreint et l’angle d’insertion de la tige obligent à travailler avec le bras dominant écarté et relevé.
[105] Cependant, bien que le travail d’insertion ou de retrait des fils puisse constituer une activité exigeante, la preuve démontre qu’elle ne dure pas suffisamment longtemps pour conclure que la travailleuse maintient une position statique, constituant un facteur de risque.
[106] D’ailleurs, très peu des facteurs de risque énumérés audit guide se retrouvent dans le travail d’hygiéniste dentaire en orthodontie exercé par la travailleuse. En effet, seul le maintien de postures statiques des muscles de la ceinture scapulaire lorsque les coudes sont écartés du corps concerne les épaules. Or, tant le témoignage de la travailleuse que celui de l’employeur ont démontré que cette position était de courte durée.
[107] Par ailleurs, le tribunal estime que le repos insuffisant ne peut être un facteur de risque lié au travail exercé par la travailleuse, puisque la preuve démontre également que de multiples pauses et micropauses entrecoupent les tâches de cette dernière.
[108] Ceci étant dit, se référant au document complet, disponible sur le site internet de l’ASSTSAS[16], la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle doit, en l’espèce, écarter ce guide, compte tenu que le travail en clinique dentaire diffère du travail décrit et pratiqué dans le présent cas par la travailleuse.
[109] L’employeur, pour sa part, souligne qu’aucune autre réclamation n’a été produite par les hygiénistes dentaires à son emploi, concernant des tendinites ou des bursites, pas plus qu’elle n’a reçu de plaintes de ses employées pour des douleurs aux épaules.
[110] Un autre élément, de nature médicale, tend à démontrer que la bursite calcifiée diagnostiquée chez la travailleuse n’est pas une maladie professionnelle.
[111] En effet, une radiographie effectuée le 30 avril 2013, par la docteure Anne Marie Bourassa, à la demande de la docteure Fortin, démontre que le foyer de densité calcique au site d’insertion du tendon sous-épineux sur la grosse tubérosité humérale a nettement progressé depuis 2010, mesurant dorénavant 1,2 par 0,6 centimètre. Cependant, le foyer de densité calcique intéressant le tendon sus-épineux a régressé.
[112] Lorsque la travailleuse retourne consulter la docteure Fortin, le 8 mai 2013, cette dernière reconduit le diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule droite et suggère que la travailleuse retourne à son travail normal, à raison de quatre heures et demie par jour.
[113] La travailleuse a repris son travail suivant l’horaire habituel le 10 juin 2013.
[114] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve médicale présentée par l’employeur lui permet de conclure que la bursite calcifiée diagnostiquée chez la travailleuse est une condition de nature personnelle. Voici pourquoi.
[115] Eu égard à la contestation déposée par la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur requiert une expertise médicale auprès du docteur François Lefebvre, chirurgien orthopédiste. Le médecin reçoit la travailleuse à son bureau, le 5 août 2013. Le diagnostic en fonction duquel est menée l’expertise est celui de tendinite/bursite calcifiée de l’épaule droite.
[116] Le docteur Lefebvre note qu’aucun événement particulier n’est survenu le 21 mars 2013, date indiquée sur l’attestation médicale rédigée par le docteur Dufresne deux jours plus tard. Aucune augmentation de la charge de travail n’est rapportée. La travailleuse précise également au médecin qu’aucune de ses collègues de travail ne s’est plainte de douleur aux épaules, soulignant toutefois qu’elles sont plus jeunes qu’elle.
[117] La travailleuse mentionne au docteur Lefebvre qu’elle attribue la douleur ressentie à l’épaule droite, qui a augmenté au cours du mois de janvier 2013, aux mouvements qu’elle exécute lorsqu’elle doit pousser avec force, à l’aide de son membre supérieur droit, le coude à hauteur de l’épaule, pour entrer les fils orthodontiques du côté gauche de la bouche du client. Le malaxage de la pâte utilisée pour la prise d’empreintes buccales est également identifié comme une source de douleur.
[118] Le docteur Lefebvre remarque que la travailleuse est présente trois jours par semaine à la clinique de l’employeur, à raison de huit heures par jour. Initialement, elle travaillait 35 heures par semaine, mais son horaire a été diminué à 24 heures par semaine depuis environ quatre ans en raison de ses activités liées à l’enseignement du patinage artistique, auquel elle s’adonne depuis une dizaine d’années.
[119] Procédant à l’examen physique de la travailleuse, le docteur Lefebvre constate qu’aucun manque de force n’est rapporté et que la douleur se manifeste lorsqu’elle effectue des mouvements exigeant le maintien de son bras droit en abduction. Le médecin note cependant que la travailleuse enlève sa veste sans attitude antalgique ni limitation d’amplitude articulaire de l’épaule droite. D’ailleurs, toutes les amplitudes articulaires sont complètes et symétriques. Aucune atrophie ou déformation n’est constatée par le médecin. Cependant, ce dernier observe que la manœuvre de Neer est légèrement positive, témoignant d’un léger accrochage aux dépens de l’arche coraco-acromiale. La manœuvre de Jobe révèle, pour sa part, une atteinte du sus-épineux. En ce qui concerne les manœuvres de Hawkins, du Foulard et de Speed, elles sont toutes négatives. Les rotations externe et interne contre résistance ne réveillent aucune douleur et la force au niveau de la coiffe des rotateurs est normale.
[120] Au terme de son examen et de sa revue du dossier, en l’absence de limitation des amplitudes articulaires et de signe d’instabilité ainsi qu’en présence d’une force normale de la coiffe des rotateurs, le docteur Lefebvre conclut que la travailleuse souffre d’une légère tendinopathie calcifiante de l’épaule droite, étant une condition personnelle s’étant manifestée au travail.
[121] Dans un premier temps, le docteur Lefebvre appuie cette conclusion sur le fait que la travailleuse exécute des tâches variées tout au long de sa journée de travail, sans cadence imposée, lesquelles tâches sollicitent des structures anatomiques distinctes. De plus, il souligne que les critères de force et de répétitivité liés au développement d’une maladie professionnelle ne sont pas rencontrés, tout particulièrement dans les tâches de travail mises en cause par la travailleuse.
[122] Assistant à l’audience et invité à témoigner, le docteur Lefebvre souligne que les tâches accomplies par la travailleuse au cours d’une journée de travail sont très variées. Il met l’accent sur l’absence de cadence imposée et la quantité de micropauses découlant de la variété des tâches, telle que l’accueil des clients, les explications qui leur sont données ainsi que le temps d’attente lors des vérifications par l’orthodontiste.
[123] Dans un second temps, le docteur Lefebvre explique que, de par sa nature, cette calcification tend à démontrer que la lésion n’est pas causée par le travail ou un traumatisme. Il ajoute que cette condition n’est pas, non plus, le résultat d’une tendinite ou d’une bursite antérieure qui n’aurait pas été traitée.
[124] Selon le docteur Lefebvre, la calcification constitue une condition personnelle et résulte d’un processus cellulaire dont l’étiologie n’est pas très bien connue. Il appuie cette affirmation sur la littérature médicale, déposant un extrait du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[17], dans lequel on peut lire que les mécanismes à l’origine du dépôt des cristaux d’hydroxyapatite dans le tendon sont mal compris et controversés. Cette condition est plus fréquente chez les femmes âgées entre 30 et 60 ans et siège le plus souvent au tendon du muscle sus-épineux.
[125] Le docteur Lefebvre ajoute que la calcification est une pathologie intrinsèque au tendon, dont l’apparition ne dépend pas d’une cause extérieure. De plus, soumet le médecin, le travail décrit par la travailleuse ne fait état d’aucune surcharge susceptible d’avoir aggravé cette condition de calcification. Il conclut son témoignage en mentionnant que c’est la douleur qui rend le travail exécuté par la travailleuse plus difficile, réitérant que ce n’est pas ce travail qui a entraîné la lésion.
[126] Pour sa part, la travailleuse a déposé une lettre de son médecin traitant, la docteure Fortin, datée du 4 juillet 2013, laquelle indique que le travail d’hygiéniste dentaire nécessite l’utilisation des bras toute la journée, pour tenir les instruments et effectuer différentes techniques. Estimant que la travailleuse est à l’œuvre en moyenne 30 heures par semaine, le médecin conclut que la bursite de l’épaule droite est directement reliée à son travail, puisque cette dernière est droitière et que ses épaules et ses coudes sont toujours en mouvement.
[127] Cette opinion de la docteure Fortin ne convainc pas le tribunal. Tout d’abord, la preuve présentée mène ce dernier à constater que la variété des tâches incombant à la travailleuse, réparties sur 24 heures et non pas 30, empêche la reconnaissance de l’existence des facteurs de risque propres à développer une bursite calcifiée de l’épaule droite.
[128] Une lettre de la physiothérapeute de la travailleuse, madame Sophie Boily, datée du 21 août 2013, a également été produite. Lors de la visite de la travailleuse, le 26 mars 2013, la mobilité de l’épaule droite de celle-ci étant pratiquement inexistante, dans toutes les directions. Confirmant l’absence d’événement traumatique, la travailleuse a mentionné à sa physiothérapeute qu’elle effectuait différents mouvements, exigeant le maintien de son épaule droite en adduction horizontale, avec une résistance importante. Selon madame Boily, l’adduction horizontale n’étant pas un mouvement utilisé dans les activités de la vie quotidienne, le fait qu’il soit reproduit de manière répétitive lors du travail serait à l’origine de la lésion. La mobilité est revenue à la suite d’une période de repos complet.
[129] La physiothérapeute Boily conclut ainsi :
[…]
Ce même tableau de douleur se répète depuis plusieurs années. Nous avons effectué des programmes d’exercices spécifiques dans le passé. Cependant, dès qu’elle se remet à répéter le mouvement d’adduction horizontale contre résistance, la douleur se réinstalle aussitôt. Elle a déjà eu un bris calcaire et des infiltrations qui donnaient un soulagement temporaire. Il n’y a pas d’autres éléments dans la condition de l’épaule droite qui peut provoquer une douleur en adduction horizontale
[…]
[sic]
[130] Il appert, en effet, que la travailleuse a reçu deux séries de traitements de physiothérapie, soit entre les 13 avril et 18 juin 2010, ainsi qu’entre les 15 septembre et 23 novembre 2010, au nombre de dix-huit. Par la suite, dix-huit nouveaux traitements ont été administrés entre les 26 mars et 30 mai 2013.
[131] Une arthrographie par résonance magnétique est réalisée par la docteure Bourassa, le 19 novembre 2013, toujours à la requête de la docteure Fortin. La radiologiste pose les constats suivants :
Répartition habituelle de la substance opaque dans les différents récessus. Il n’y a aucune évidence de déchirure partielle ni complète des tendons de la coiffe des rotateurs. Il existe de petites géodes sous-chondrales au site d’insertion du tendon du sus-épineux sur la grosse tubérosité humérale témoignant de phénomènes de tendinopathie chronique. Présence d’un large foyer de densité calcique accolé au versant postérieur de la tête humérale au site d’insertion du tendon du petit rond. Cette calcification mesure 7 x 15 mm.
[sic]
[132] De l’avis du tribunal, l’avis de la physiothérapie Boily de même que l’examen paraclinique du 19 novembre 2013, tendent plutôt à démontrer que la condition personnelle de calcification et tendinopathie chronique présentes chez la travailleuse rendent douloureux le mouvement d’adduction horizontale. Cependant, ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure que c’est ce dernier qui a entraîné la lésion diagnostiquée.
[133] Au chapitre des activités personnelles qu’elle pratique, la travailleuse mentionne faire du ski alpin ainsi que du « Zumba », mais précise avoir abandonné le volleyball en raison de sa douleur à l’épaule droite. Elle confirme être toujours entraîneuse de patinage artistique, qu’elle enseigne à raison de dix heures par semaine. Elle souligne qu’elle n’effectue pas de sauts ni de pirouettes, enseignés par son assistante. Elle arrive toutefois à exécuter les mouvements de bras. En lien avec cette activité sportive, la travailleuse coud, à la machine et à temps perdu, des robes de patinage pour ses élèves.
[134] La Commission des lésions professionnelles ne peut certes pas conclure de cet élément de preuve qu’il a entraîné la bursite calcifiée de l’épaule droite de la travailleuse, pas plus qu’il ne peut écarter une possible participation au développement de la pathologie.
[135] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la bursite calcifiée de l’épaule droite diagnostiquée chez la travailleuse ne constitue pas une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Nancy St-Hilaire, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 mai 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle.
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Valérie Lajoie |
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Me Frédéric Dubé |
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GAUTHIER BÉDARD, SOCIÉTÉ D’AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Hélène Bérubé |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ., c. A-3.001.
[2] Hidalgo et Jack Victor Ltée, C.L.P. 292710-71-0606, 13 novembre 2007, P. Perron.
[3] 2012 QCCLP 4739.
[4] C.L.P. 330321-61-0710, 15 avril 2009, G. Morin.
[5] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579, révision rejetée, 00098-60-8603, 14 septembre 1995, S. Moreau. Voir également : Bourgie et Chouinard (DMD) et al, C.L.P. 277239-62B-0512, 4 août 2009, R. Napert.
[6] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18); Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby; Bourgie et Chouinard (DMD) et al, précitée, note 5.
[7] Scierie Davidson inc. et Romain, déjà citée; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel; Bourgie et Chouinard (DMD) et al, précitée, note 5.
[8] Bourgie et Chouinard (DMD) et al, précitée, note 5.
[9] ABB Asea Brown Boveri inc. et Perron, [2002] C.L.P. 345; Bourgie et Chouinard (DMD) et al, précitée, note 5.
[10] Société canadienne des postes et CALP, DTE 88T-377 (C.S.); Société canadienne des postes et Coulombe, [1988] C.A.L.P. 146 (C.S.), appel rejeté, 1994 C.A.L.P. 927 (C.A.); Bourgie et Chouinard (DMD) et al, précitée, note 5.
[11] C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.
[12] ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DU SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES, PROTEAU, Rose-Ange, Guide de prévention des troubles musculosquelettiques en clinique dentaire, Montréal, ASSTSAS, édition révisée 2007.
[13] C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard. Voir aussi : Gosselin et Resto-Bar Motel Flamingo, C.L.P. 350702-08-0806, 17 décembre 2009, C. Bérubé.
[14] Précitée, note 12.
[15] Précitée, note 12.
[16] ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DU SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES, Guide de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) en clinique dentaire, [En ligne], http://www.asstsas.qc.ca/publications/publications-specialisees/guides-de-prevention/guide-de-prevention-des-troubles-musculosquelettiques-tms-en-clinique-dentaire.html (Page consultée le 27 février 2014).
[17] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Édisem, Paris, Maloine, 2008, p. 586.
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