Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

R. c. Marion

2020 QCCQ 6715

COUR DU QUÉBEC

Chambre criminelle et pénale

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

 

 

500-01-195674-194

 

DATE :

12 novembre 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

 

JOSHUA MARION

Accusé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR OUTRAGE AU TRIBUNAL

- verdict[1] et sentence -

______________________________________________________________________

 

L’outrage au tribunal repose sur le pouvoir de la cour de maintenir sa dignité et sa procédure… La primauté du droit est directement tributaire de la capacité des tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû.

-Carey c. Laiken, [2015] 2 R.C.S. 79 au para. 30

 

[1]           L’accusé a été cité à comparaître pour outrage au tribunal.

LE CONTEXTE

[2]           À l’origine, il faisait face à une accusation d’avoir proféré des menaces de mort à A.C.-M. dans un contexte conjugal (art. 264.1(1) C.cr.). Cette accusation demeure pendante à ce stade. Monsieur Marion est en attente de son procès.

[3]           Les incidents à la base de l’accusation remontent au mois d’août 2019. Or, il appert que depuis le début des procédures, l’accusé s’est présenté à la cour seulement deux fois et ce, alors qu’il était détenu. Il a notamment fait défaut de se présenter à sa comparution en 2019, de sorte qu’un mandat d’arrestation a été émis à son endroit.

[4]           Par la suite, l’accusé n’a fait aucun effort pour régulariser sa situation ou pour assurer un suivi diligent de son dossier. Il ne s’est pas constitué prisonnier et il n’a jamais demandé une mise au rôle pour faire annuler le mandat qui pesait contre lui. Au contraire et par pur hasard un mois plus tard, des patrouilleurs du Service de Police de la Ville de Montréal ont constaté l’existence du mandat après avoir interpellé l’accusé pour avoir brûlé un feu rouge en circulant à bicyclette.

[5]           Lors de sa comparution - cette fois détenu - en octobre 2019, le ministère public a consenti à sa mise en liberté sous conditions, y compris la condition d’aviser la Cour de tout changement d’adresse (condition qu’il n’a pas respectée depuis la signature de son engagement). Depuis cette date, l’accusé ne s’est plus jamais présenté à la Cour. Entre-temps, le dossier cheminait, la poursuite a rencontré la plaignante et s’est déclarée prête à fixer le procès.

[6]           À quelques reprises, l’accusé a été représenté par des avocats malgré son absence et ce, même le 26 mars 2020, lorsqu’un juge avait exigé la présence physique de l’accusé à la cour[2].

[7]           Le 16 octobre 2020, soit plus d’un an après le dépôt de l’accusation, lors d’une audition pro forma, l’accusé faisait à nouveau l’objet d’un ordre d’être présent à la Cour. Or, il a omis de se présenter. Un deuxième mandat d’arrestation a été émis.

[8]           Encore une fois, l’accusé ne s’est pas rendu à la cour de sa propre initiative. Ce sont plutôt des policiers qui se sont rendus à son domicile à Saint-Jérôme pour le placer en état d’arrestation.

 

SA COMPARUTION SUIVANT L’EXÉCUTION DU MANDAT D’ARRESTATION

[9]           Le samedi 7 novembre 2020, monsieur Marion a comparu devant le soussigné pour une audition en vertu de l’art. 524(2)(a) C.cr. Au début de l’audition, les agents de détention ont avisé le Tribunal qu’en raison de l’agressivité du prévenu, il n’était pas certain qu’ils pourraient l’amener au local de comparution.

[10]        Après un court délai, il fut décidé que monsieur Marion serait bel et bien amené.

[11]        Devant le juge et tout le long de l’audition, l’accusé interrompait sans cesse le juge et les avocats. Son ton était insistant, impatient et condescendant. Il insistait pour retrouver sa liberté immédiatement.

[12]        Puisqu’il ne connaissait pas le nom de son avocat, l’avocate de garde de l’Aide juridique lui a offert ses services pour le dépanner à court terme.

[13]        De peine et de misère, l’avocate lui a déconseillé de procéder sans aucune préparation préalable. Entre autres, elle ne connaissait rien de son dossier ni de sa situation personnelle. Insatisfait de ses conseils, monsieur Marion voulait procéder immédiatement.

[14]        Compte tenu du fait qu’il n’avait pas d’avocat, le Tribunal a tenté de lui apporter une aide raisonnable en lui expliquant les options différentes qui lui étaient disponibles. À son tour, le Tribunal lui a conseillé d’attendre d’avoir la chance de discuter avec un avocat afin de pouvoir confectionner un plan de sortie et préparer son témoignage, le cas échéant. Le Tribunal l’a même averti que si sa détention était ordonnée au terme de l’audition, celle-ci pourrait durer plusieurs jours ou semaines. Ainsi, il serait à son avantage de revenir lundi matin avec un dossier bien préparé et un plan de sortie bien structuré.

[15]        Lesdites explications ont été constamment interrompues par l’accusé, qui faisait des commentaires sarcastiques et insistants. Le Tribunal l’a d’ailleurs averti d’arrêter d’interrompre.

[16]        Manifestement, l’avertissement n’a eu aucun impact sur l’accusé qui continuait à faire preuve de la même attitude belliqueuse.

[17]        En fin de compte, vu l’insistance de l’accusé et à sa demande, l’audition a procédé sur-le-champ. Ladite audition a révélé que l’accusé avait omis de respecter ses conditions de mise en liberté et qu’il n’avait fait aucun suivi pour s’informer de l’état de son dossier criminel. Il avait plutôt choisi de l’ignorer, espérant que l’affaire disparaîtrait éventuellement en raison du manque d’intérêt de la plaignante. D’ailleurs, il ne connaissait même pas qui était l’avocat qui l’avait représenté lors des dates de cour précédentes en 2020.

[18]        Dans son témoignage, l’accusé a admis qu’il « a une mauvaise mémoire », ce qui expliquerait en partie pourquoi il a omis de se présenter à la Cour. Je note enfin que monsieur Marion a de très nombreux antécédents judiciaires, dont plusieurs pour bris de probation, bris de condition ou omission de comparaître.

[19]        Pour tous ces motifs, le Tribunal a ordonné sa détention jusqu’à la fin des procédures en vertu de l’art. 524(3)(4) du Code criminel.

 

LES PROPOS DE L’ACCUSÉ AU MOMENT DU PRONONCÉ DU JUGEMENT

[20]        Déjà dans un état agressif et combatif, lorsque le Tribunal a rendu son jugement, monsieur Marion s’est davantage désorganisé, s’exprimant ainsi envers le juge, criant à tue-tête :

Mange de la marde!

Fuck you!

[…]

[Le juge le cite pour outrage au tribunal et lui donne des explications concernant la prochaine étape de la procédure, tout en lui suggérant fortement de se constituer un avocat]

Il a fini, lui-là![3]

T’es en [inaudible], mon ostie de sal! [autres injures mal enregistrées alors que les agents de détention l’expulsent du local de visio-conférence].

 

L’AUDITION SUR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL

[21]        Tel qu’expliqué à l’accusé lors de l’assignation pour outrage, l’audition du 11 novembre avait pour but de permettre à monsieur Marion d’expliquer pourquoi il ne devrait pas être déclaré coupable d’outrage au tribunal[4].

[22]        À l’audition, alors qu’on lui demandait s’il serait représenté par avocat, monsieur Marion a d’emblée indiqué qu’il était « sincèrement désolé ».

[23]        Il a ensuite exprimé un désir d’être représenté par Me Slavin, soit la même avocate de l’Aide juridique qu’il avait répudiée lors de sa comparution. Plus tard le matin, il a plutôt été déterminé qu’il voulait être représenté par Me Guillaume Langlois. Ce dernier était représenté par un stagiaire.

[24]        L’audition a été reportée au lendemain, soit le 12 novembre 2020. Le matin en question, après un autre changement d’avocat, Me Morena est entré au dossier. Lors de l’audition, l’accusé a encore offert ses excuses, reconnaissant qu’il avait mal agi.

 

ANALYSE

1- Le pouvoir de sanctionner l’outrage au tribunal

[25]        En common law, le juge de la Cour provinciale a la juridiction inhérente pour sanctionner tout outrage au tribunal, pourvu qu’il soit commis in facie[5].

[26]        Ce pouvoir est destiné à assurer le bon déroulement des procédures et à protéger l’intégrité du processus.

[27]        Il doit être exercé avec parcimonie[6].

[28]        En temps normal, une procédure sommaire qui comporte trois étapes est suivie :

1)    Le juge qui constate une conduite de nature à constituer un outrage au tribunal cite son auteur à comparaître pour en répondre, l’avise de son droit de consulter un avocat et fixe une date pour l’audition[7];

2)    L’accusé peut alors s’expliquer et/ou s’excuser dans le but de purger l’outrage. Bien que le juge doive prendre compte desdites explications et excuses, il n’est pas tenu de les accepter. Autrement dit, le fait d’offrir des excuses - même sincères - après avoir pris du recul n’absoudra pas automatiquement la personne citée[8]. Au terme de l’audition en question, le juge décide si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de la personne citée.

3)    Si la personne visée est déclarée coupable d’outrage au tribunal, la justice naturelle exige qu’il lui soit donné la possibilité de faire des représentations  quant à la peine. Les excuses sincères à ce stade peuvent constituer un facteur atténuant[9].

[29]        L’actus reus de l’outrage au tribunal consiste en un comportement qui nuit sérieusement à l’administration de la justice ou l’entrave ou un comportement qui entraîne un risque sérieux de nuire à l’administration de la justice ou de l’entraver. L’exigence de faute est que le comportement en question soit délibéré ou intentionnel, ou encore qu’il démontre un degré d’indifférence assimilable à de l’insouciance[10]. La mens rea peut consister en l’intention de miner l’autorité de la Cour[11].

[30]        Les propos délibérément insultants et injurieux envers le juge[12], ou encore ceux qui jettent du discrédit sur l’administration de la justice[13], peuvent justifier une condamnation pour outrage au tribunal puisqu’ils tentent de miner l’autorité de la Cour[14]. Comme l’a expliqué la juge Shelley dans l’affaire Koerner v. Capital Health Authority :

… The central idea is that courts have a right to protect the dignity of their own proceedings, and they are entitled to discipline any conduct that they feel tarnishes, undermines, or impedes the court’s role in society as administrator of justice. The [Court] has an inherent power to find a person in contempt of court if they feel the proceedings are being disrespected…[15]

[31]        En principe, il est possible de procéder à une condamnation pour outrage instanter, mais ce pouvoir est réservé aux rares cas où il existe des circonstances rendant urgent et impératif d’agir immédiatement.

[32]        D’ailleurs, dans l’arrêt R. c. Karbaschi, la Cour d’appel du Québec a souligné que même si l’accusé fait usage de langage offensant, injurieux et teinté de vulgarité, le juge devra malgré tout respecter les formalités habituelles requises par les règles de justice naturelle, qui consistent à donner l’avertissement décrit ci-dessus et d’ajourner l’audience pour donner à la personne l’occasion de consulter un avocat[16].

[33]        En l’espèce, les excuses offertes par monsieur Marion, bien qu’elles soient appréciées, ne sont pas suffisantes pour le disculper. Bien qu’il prétende regretter avoir agi ainsi, le Tribunal rappelle que son attitude était combative dès le début de l’audition du 7 novembre. Il a été averti à plusieurs reprises de mieux se comporter.

[34]        L’actus reus et la mens rea sont établis hors de tout doute raisonnable. Les propos offensants de monsieur Marion ont miné l’autorité de la Cour et ont donc nui à l’administration de la justice. J’infère aisément que c’était l’intention de l’accusé d’insulter la Cour. Il a peut-être agi par colère, mais comme l’a rappelé la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Hamilton, il faut se garder de confondre « mobile » et « intention »[17].

2- La détermination de la peine

[35]        L’instruction sur la sanction à imposer s’est tenue ce jour et l’accusé, représenté par avocat, a eu l’opportunité de faire valoir ses arguments. Il souligne que depuis le début de la pandémie, il est de plus en plus difficile d’avoir des communications adéquates entre les avocats et leurs clients en détention, ce qui provoque souvent des frustrations accrues de la part des accusés.

[36]        Pour sa part, la Couronne, mise en cause, réfère aussi à l’état actuel de la pandémie, mais pour des raisons différentes. Selon le procureur, depuis l’avènement des comparutions et auditions par visio-conférence, il constate de plus en plus de dérapages de la part des accusés détenus, qui semblent accorder moins d’importance au décorum et au respect des institutions lorsqu’ils participent aux procédures à distance. Il soutient que dans les circonstances, un rappel important s’impose. Les tribunaux doivent envoyer un message clair que la visio-conférence ne réduit aucunement le niveau de respect qui est dû au Tribunal et aux officiers de la Cour.

[37]        Je partage le constat de la Couronne. On constate effectivement au quotidien lors des auditions à distance un relâchement au niveau du décorum qui peut devenir pernicieux s’il est toléré. De toute évidence, les auditions par visio-conférence ne termineront pas incessamment sous peu.

[38]        Une large gamme de sanctions est à la disposition du Tribunal. Toutes les pénalités prévues au Code criminel sont disponibles[18], sous réserve d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement[19].

[39]        La détermination de la peine dans les cas d’outrage a pour but de punir le comportement répréhensible et de réparer l’atteinte portée à l’autorité du Tribunal[20]. Les principes de la dénonciation et de la dissuasion doivent prévaloir[21]. Les sanctions doivent être « firm, fair and even-handed »[22].

[40]        Dans l’arrêt Bellemare c. Abaziou, la Cour d’appel précise le cadre juridique applicable lors de la détermination de la sanction découlant d’une condamnation pour outrage au tribunal, résumant ainsi les objectifs à considérer :

Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs :

(a)  La dénonciation du comportement illégal, c'est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;

(b)  Dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;

(c)  Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité;

(d)  Susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités.

La peine sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle tiendra compte de circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l'outrage et à la situation du délinquant et de l'harmonisation des peines[23].

[41]        Comme l’a exprimé le juge Duchesne dans l’affaire Cascades Canada Inc. c. C.S.N., le fait d’insulter la magistrature par des propos grossiers est un geste qui peut mériter une peine « très sévère »[24].

[42]        Cela dit, même lorsque ces facteurs sentenciels doivent primer, le juge imposant la peine ne doit pas écarter ou évacuer les autres objectifs pénologiques, tels que la réinsertion sociale et la modération, qui demeurent pertinents dans l’exercice de pondération.

[43]        En l’espèce, le climat engendré par la conduite et les propos de monsieur Marion est totalement inacceptable et porte atteinte à l’intégrité du système de justice pénale. Dès le début de l’audition du 7 novembre, son comportement était déplorable. Pourtant, il a été traité avec respect par tous les intervenants concernés.

[44]        Tant l’avocate de l’Aide juridique que le juge ont tenté en vain de lui expliquer ses droits afin qu’il puisse préparer adéquatement des explications justifiant son absence à la cour et afin qu’il puisse faire valoir un plan de sortie avec sa pleine force. Les deux ont fait preuve de patience, le tout pour s’assurer que l’accusé était conscient du risque auquel il s’exposait en procédant de façon irréfléchie, sans avocat.

[45]        De façon ferme, monsieur Marion a choisi de procéder sans avocat et sans préparation, en dépit des mises en garde. En toute connaissance de cause, il a fait ses propres choix stratégiques. Le Tribunal ne pouvait pas lui interdire de procéder.

[46]        Or, à la fin de l’exercice, l’accusé était manifestement insatisfait du résultat de l’audition.

[47]        Il est évident que tout justiciable a le droit d’être en désaccord avec une décision judiciaire le concernant. Au même chapitre, tel qu’indiqué par le juge Cory (siégeant alors à la Cour d’appel de l’Ontario), les juges ne doivent pas être « des fleurs fragiles », offusqués par la moindre remarque[25].

[48]        Par ailleurs, il y a des limites à ce qu’un accusé peut dire à un juge qui préside son enquête sur mise en liberté provisoire. L’expression de déception et de frustration est acceptable. L’expression de mépris envers le juge de l’est pas.

[49]        Un accusé qui se représente seul ne jouit pas de privilèges particuliers et les tribunaux ne se montreront pas plus tolérants face à des remarques grossières ou insultantes[26].

[50]        Une salle de cour n’est pas un bar, un vestiaire de hockey ou une cour d’école.

[51]        En l’espèce, le comportement de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de conduite attendue d’une personne dans une salle de cour faisant face à la justice. De toute évidence, les insultes proférées par l’accusé n’étaient pas préméditées ou réfléchies. Le Tribunal accepte que ses propos étaient impulsifs.

[52]        Toutefois, le fait d’agir dans un excès de colère n’excuse pas les remarques. Bon nombre d’accusés dans les procédures criminelles sont indignés par des jugements qui leur sont défavorables. Si la simple frustration permettait aux individus de réagir par des paroles désobligeantes envers les magistrats, cela scellerait la mort du décorum, l’effritement de l’autorité des tribunaux et entraînerait certainement une déconsidération de l’administration de la justice.

[53]        Les tribunaux ne doivent pas baisser les bras devant le comportement inacceptable de certains accusés impolis et vulgaires. Au contraire, l’intégrité du système judiciaire doit être préservée à tout prix et le juge a un rôle primordial à jouer.

[54]         Il est évident que l’accusé ne comprend pas les règles élémentaires en matière de respect d’autrui.

[55]        Ses propos sont comparables à ceux tenus par l’accusé dans l’arrêt R. v. Dupuis. Dans cette affaire, après avoir appris que la Cour d’appel avait rejeté son appel, il s’est mis à injurier les juges, criant, entre autres :

All you lawyers and judges and the rest of you cocksuckers can go fuck yourselves[27].

[56]        La Cour d’appel l’a donc condamné pour outrage et lui a imposé une peine de trois mois d’emprisonnement.

[57]        Évidemment, je prends acte du fait que monsieur Marion a offert ses excuses le matin du 11 novembre 2020 à l’ouverture de l’audition, ainsi que le 12 novembre. Le Tribunal en prend bonne note. Bien que ce ne soit pas négligeable, c’était la moindre des choses.

[58]        Les remords sont avant tout une prise de conscience[28]. Ils constituent généralement un facteur atténuant, du fait qu’ils démontrent que l’accusé reconnaît le caractère répréhensible de ses gestes, ce qui amorce sa réhabilitation. Dans tous les cas, le juge imposant la sanction se doit de distinguer les regrets véritables, les excuses opportunistes, et les regrets exprimés en lien avec les conséquences négatives de l’intervention judiciaire sur la vie personnelle du délinquant[29]. Les regrets qui découlent des conséquences fâcheuses des procédures judiciaires ne seront d’aucun secours au contrevenant.

[59]        En l’espèce, la valeur des excuses est très limitée. Il est facile, après avoir été réprimandé et en attente d’une peine, d’exprimer du regret. Le simple fait pour l’accusé de dire « je m’excuse » n’éliminera pas le besoin de dénoncer l’inconduite[30]. Rappelons que le juge et l’avocate ont tenté de l’aider en lui donnant des conseils. Il a répliqué avec un langage vulgaire.

[60]        Dans les circonstances, compte tenu de la nature des propos proférés, compte tenu des antécédents judiciaires de l’accusé et prenant compte de ses excuses, une courte période d’emprisonnement s’impose afin de dénoncer suffisamment le comportement inacceptable.

 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal :

DÉCLARE COUPABLE l’accusé d’outrage au Tribunal ;

IMPOSE une peine de 21 jours d’emprisonnement ;

PREND ACTE des 5 jours réels déjà purgés en détention pré-sentencielle ;

ACCORDE selon un ratio de 1.5:1 en vertu de l’art. 719(3.1) du Code criminel un crédit de 8 jours pour la détention pré-sentencielle ;

CONDAMNE donc l’accusé à purger 13 jours d’emprisonnement  de ce jour.

 

 

 

 

__________________________________

D. Galiatsatos, J.C.Q.

 

 

Me Anne Joncas-Côté

Me Khalid Alguima

Procureurs de la Couronne

 

Me Louis Morena

Procureur de l’accusé

 

 

Dates d’audience :

7, 11 et 12 novembre 2020

 

 

 



[1]     La condamnation pour outrage au tribunal a été prononcée oralement avec « motifs à suivre » (R. c. Teskey, [2007] 2 R.C.S. 267). Par la suite, la défense a pu faire des représentations quant à la peine appropriée, respectant ainsi la procédure sommaire en trois étapes prévue par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Arradi, [2003] 1 R.C.S. 280.

[2]     Malgré l’ordre d’être présent, plusieurs juges se montraient particulièrement tolérants lors des premiers mois de la pandémie. Un mandat d’arrestation n’a donc pas été émis le 26 mars 2020.

[3]     S’adressant à l’agent de détention, en référant au juge.

[4]     R. c. K.(B.), [1995] 4 R.C.S. 186.

[5]     Société Radio-Canada c. Québec (Commission de police), [1979] 2 R.C.S. 618; R. c. Doz, [1987] 2 R.C.S. 463. Voir aussi l’art. 484 C.cr.

[6]     R. v. Elliott (2003), 181 C.C.C. (3d) 118 (C.A.Ont.) au para. 144; R. v. Bunn (1994), 94 C.C.C. (3d) 57 (C.A.Man.) au para. 3; R. v. Glasner (1994), 93 C.C.C. (3d) 226 (C.A.Ont.).

[7]     R. c. Arradi, [2003] 1 R.C.S. 280.

[8]     R. v. Dafonte, 2016 ONCA 532 aux paras. 27-28; R. v. Martin (1985), 19 C.C.C. (3d) 248 (C.A.Ont.) à la p. 253; R. v. Devost (2010), 256 C.C.C. (3d) 374 (C.A.Ont.) au para. 45; R. v. Doz (1985), 19 C.C.C. (3d) 434 (C.A.Alta.), inf. pour d’autres motifs, [1987] 2 R.C.S. 463; R. v. Anders (1982), 67 C.C.C. (2d) 138 (C.A.Ont.); R. v. Kopyto (1981), 21 C.R. (3d) 276 (C.A.Ont.).

[9]     R. v. Karim (1994), 22 W.C.B. (2d) 474 (C.A.Sask.); R. v. Watson (1996), 106 C.C.C. (3d) 445 (C.A.C.B.).

[10]    R. v. Devost, supra; R. v. McCallen (1999), 22 C.R. (5th) 103 (C.A.Ont.).

[11]    U.N.A. c. Alberta (P.G.), [1992] 1 R.C.S. 901.

[12]    Fearn v. Canada, 2014 ABQB 114 au para. 163.

[13]    R. c. Marr, [1998] J.Q. no. 1228 (C.S.) au para. 16.

[14]    R. v. Martin (1985), 19 C.C.C. (3d) 248 (C.A.Ont.).

[15]    Koerner v. Capital Health Authority, 2010 ABQB 557 au para. 31.

[16]    R. c. Karbaschi, 2007 QCCA 442.

[17]    R. c. Hamilton, [2005] 2 R.C.S. 432.

[18]    R. v. Puddester (2001), 174 C.C.C. (3d) 453 (C.A.T.N.).

[19]    R. v. Cohn (1985), 15 C.C.C. (3d) 150 (C.A.Ont.), permission d’appel refusée, [1985] 1 R.C.S. vii; R. v. Doz (1985), 19 C.C.C. (3d) 434 (C.A.Alta.).

[20]    R. v. Dafonte, supra, aux paras. 34-35; International Forest Products Ltd. v. Kern (2001), 151 C.C.C. (3d) 520 (C.A.C.B.) au para. 20.

[21]    R. v. Dhillon, 2015 BCSC 1298 au para. 12.

[22]    MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson (1993), 84 C.C.C. (3d) 559 (C.A.C.B.) au para. 60.

[23]    Bellemare c. Abaziou, 2009 QCCA 210 au para. 22.

[24]    Cascades Canada Inc. c. Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et cartons de Jonquière, [2005] J.Q. No. 2246 (C.S.). au para. 32.

[25]    R. v. Kopyto (1987), 39 C.C.C. (3d) 1 (C.A.Ont.).

[26]    R. v. Wozny, 2005 QCCA 360 aux paras. 12-18.

[27]    R. v. Dupuis, [1975] O.J. No. 1122 (C.A.Ont.).

[28]    R. c. Lacelle-Belec, 2019 QCCA 711 au para. 41.

[29]    R. v. H.E., 2015 ONCA 531 aux paras. 36-42; R. c. Poirier, 2018 QCCA 1803 au para. 32.

[30]    R. v. Koopman, 1999 ABCA 269 au para. 23; R. v. Regier (2010), 93 M.V.R. (5th) 264 (Ont.S.C.J.) au para. 28, conf. par 2011 ONCA 557.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.