Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Beaudoin et Corbec Division Québec

2007 QCCLP 5782

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

15 octobre 2007

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

289118-31-0605      295341-31-0607

 

Dossier CSST :

128922275

 

Commissaire :

Me Sophie Sénéchal

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Gilles Dubé, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

289118-31-0605

295341-31-0607

 

 

 

 

Mario Beaudoin

Corbec Division Québec

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Corbec Division Québec

Mario Beaudoin

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 289118-31-0605

 

[1]                Le 11 mai 2006, monsieur Mario Beaudoin (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 3 mai 2006, rendue à la suite d’une révision administrative.

 

[2]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a rendue initialement le 22 mars 2006. Elle déclare que l’assignation temporaire faite par Corbec Division Québec (l’employeur) à compter du 11 novembre 2005 est conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur est tenu de s’y présenter.

Dossier 295341-31-0607

[3]                Le 27 juillet 2006, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 24 juillet 2006, rendue à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 20 juin 2006. Cette décision du 20 juin 2006 est rendue à la suite d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale. Cet avis porte sur le diagnostic, la date de consolidation ainsi que la nécessité des traitements concernant la lésion professionnelle du 13 octobre 2005.

[5]                À l’audience tenue le 5 juillet 2007 à Québec, les parties sont présentes et représentées.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 289118-31-0605

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que l’assignation temporaire proposée ne respecte pas les dispositions de la loi.

Dossier 295341-31-0607

[7]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que la lésion professionnelle du 13 octobre 2005, soit une entorse à la cheville gauche, est consolidée en date du 9 février 2006, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date.

 

LES FAITS

Dossiers 289118-31-0605 et 295341-31-0607

[8]                À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste d’opérateur de chariot à la balance à l’établissement de l’employeur, une entreprise se spécialisant dans le trempage de pièces métalliques diverses.

[9]                Le 13 octobre 2005, alors qu’il est assigné à un poste d’assistant-trempeur au bain de zinc, le travailleur subit une lésion professionnelle. En voulant fuir les lieux à la suite d’une explosion au bain de zinc, le travailleur se tourne la cheville gauche en mettant le pied sur un bloc de bois. Le même jour, il consulte le docteur Jean Dion. Ce dernier pose un diagnostic d’entorse sévère à la cheville gauche. Il recommande un arrêt de travail de deux semaines.

[10]           Le 21 octobre 2005, le travailleur consulte le docteur Martin Leblanc. Ce dernier pose un diagnostic d’entorse à la cheville gauche de grade II. Il indique que la condition du travailleur s’améliore. Il recommande un arrêt de travail pour une semaine.

[11]           Le 10 novembre 2005, le travailleur consulte le docteur Rémy Coulombe. Il pose un diagnostic d’entorse à la cheville gauche de grade II. Il prescrit des traitements de physiothérapie.

[12]           L’employeur propose une assignation temporaire. Il s’agit d’un travail clérical que le travailleur peut exercer en position assise durant la journée. Le travailleur doit attacher une broche après des étiquettes. Le travail est d’abord proposé pour la période du 11 au 20 novembre 2005. Le 11 novembre 2005, le docteur Coulombe autorise cette assignation temporaire.

[13]           Le 17 novembre 2005, le travailleur revoit le docteur Coulombe. Ce dernier maintient le diagnostic d’entorse à la cheville gauche de grade II. Il indique que le travailleur a commencé la physiothérapie et qu’il y a une légère amélioration de sa condition. Il précise que le travail en assignation temporaire peut se poursuivre. Il en va de même lors de la consultation du 24 novembre 2005.

[14]           À compter du 1er décembre 2005, le travailleur est suivi par le docteur Jacques Berthelot. Ce dernier maintient le diagnostic d’entorse à la cheville gauche de grade II. Il constate une amélioration de la condition du travailleur. Il recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie ainsi que l’assignation temporaire. Lors de la consultation du 15 décembre 2005, le docteur Berthelot suggère un retour au travail régulier à raison de trois jours par semaine.

[15]           Le 18 janvier 2006, il revoit le travailleur. Il recommande toujours un retour au travail régulier à raison de trois jours par semaine toutefois, il demande d’éviter les efforts pour soulever des charges de plus de 15 kg. Le travailleur continue ses traitements de physiothérapie.

[16]           Le 24 janvier 2006, à la demande du docteur Berthelot, le travailleur passe une résonance magnétique de la cheville gauche. L’examen révèle ce qui suit :

«  INTERPRÉTATION :

 

Les anomalies me semblent être davantage aux dépens des ligaments, car les tendons sont normaux. La plante du pied est également normale. Les structures osseuses sont peu éloquentes.

 

Il y a peut-être un début de pincement dégénératif aux os du tarse, surtout région astragalo-scaphoïdienne sans plus. Il y a un petit épanchement intra-articulaire postérieur avec l’impression d’une petite bourse en postérieur de l’astragale qui s’est remplie de liquide de près de 1,5 cm de large x moins de 6-7 mm d’épais. Néanmoins, il y a aussi un certain degré d’œdème près de la région du ligament astragalo-péronéen antérieur et il semble y avoir une petite logette de liquide aussi millimétrique qui s’est insinuée à travers l’astragale et le péroné distal laissant supposer qu’il pourrait y avoir là aussi une petite bursite et probablement une rupture du ligament antérieur de cette région.

 

Il y a secondairement un peu d’œdème des tissus mous en antérieur surtout région astragalo-scaphoïdienne tarsienne sur le versant dorsal qui s’étend un peu vers le sinus tarsi, mais sans vraiment l’inclure. Il s’agit probablement d’un peu d’œdème par contiguïté qui n’origine pas vraiment de cette région. Il y a un peu d’œdème dégénératif également de la région du sustentaculum tali. En aucun temps, je ne réussis à mettre en évidence de fracture que ce soit osseuse ou cartilagineuse. Je n’ai pas de lésion suspecte.

 

Le reste apparaissant normal.

 

Il est certain que ceci devra être corrélé à la lumière de la clinique et au besoin recontrôlé.

 

La cheville a une bonne position et la mortaise m’apparaît également en position neutre. »

 

 

[17]           Le 27 janvier 2006, le docteur Berthelot réitère le diagnostic d’entorse à la cheville gauche. Tenant compte des résultats de la résonance magnétique, il suspecte une déchirure ligamentaire à la région péronéo-astragalienne antérieure. Il précise que le travailleur est inapte à faire un travail de manœuvre proposé par l’employeur. En ce qui concerne l’assignation temporaire, le travailleur doit avoir une chaise confortable car ce dernier doit être assis à temps plein. Or, le banc qu’il utilise actuellement est inadéquat. Le docteur Berthelot dirige le travailleur vers la docteure Catherine Morand, physiatre.

[18]           Le 30 janvier 2006, le travailleur passe une radiographie du pied gauche. L’examen ne démontre aucune évidence de fracture, de luxation ou d’une autre anomalie significative.

[19]           Le 31 janvier 2006, le travailleur est examiné par la docteure Morand. Le travailleur se plaint d’une douleur à la région péronéo-astragalienne. Elle note que le travailleur ne porte plus sa chevillère et qu’il n’a aucune sensation d’instabilité à la cheville gauche. À l’examen, les amplitudes de mouvements de l’articulation de la cheville sont normales. Il y a toutefois une douleur lors du mouvement d’inversion. Le travailleur affiche une légère boiterie. Il peut marcher. Il n’y a pas d’instabilité. Le signe du tiroir est négatif. Il n’y a pas de signe de synovite. Elle indique que la douleur est trop diffuse pour procéder à une infiltration. Elle maintient le diagnostic d’entorse à la cheville gauche.

[20]           Entre-temps, le travailleur poursuit ses traitements de physiothérapie. Le 3 février 2006, la physiothérapeute note que sur le plan subjectif, il persiste une douleur à la cheville gauche avec raideur dans les mouvements. Sur le plan objectif, les mouvements de l’articulation sont normaux dans toutes les directions. Il y a toutefois une douleur en flexion plantaire et en inversion. Il persiste une douleur lors de la palpation du ligament péronéo-astragalien antérieur gauche. La physiothérapeute qualifie la condition du travailleur de relativement stable. Elle note que la physiatre demande la poursuite des traitements pour une période de deux semaines.

[21]           Le 9 février 2006, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Patrick Kinnard, orthopédiste. À l’examen des chevilles, le docteur Kinnard note ce qui suit :

«  EXAMEN DES CHEVILLES

 

Il n’y a pas d’atrophie, de gonflement ou de déformation d’une cheville par rapport à l’autre.

 

Les deux jambes ont une longueur égale de 92 cm de l’épine iliaque antérosupérieure à la malléole externe.

 

La circonférence des deux chevilles est de 25 cm. La circonférence des deux choparts est de 25 cm.

 

La dorsiflexion droite et gauche est de 10 degrés, la flexion plantaire droite et gauche est de 50 degrés. Les inversions droite et gauche sont de 20 degrés et les éversions de 0 degré. Les prosupinations sont normales et symétriques. Tous ces mouvements se font sans douleurs sauf lorsqu’on force l’inversion de la cheville gauche.

 

La palpation des tendons d’Achille, des tibiaux antérieurs et postérieurs et des péroniers est sans particularités.

 

Les malléoles externes sont indolores à la pression, de même que les interlignes articulaires des deux chevilles.

 

Les deux chevilles sont stables dans toutes les directions.

 

Douleurs alléguées au ligament talofibulaire antérieur.

 

Il n’y a pas de signes inflammatoires ou d’épaississement cutané.

 

Il n’y a pas de signes pouvant faire penser à un Sudeck.

 

Les forces de dorsiflexion, de flexion plantaire, d’inversion et d’éversion droite et gauche sont symétriques, sans douleurs, gradées 5/5.

 

Légers signes de Tinel au nerf tibial postérieur à droite mais pas à gauche.

 

Les sensations sont normales et symétriques dans les deux chevilles et les deux pieds et les pouls tibiaux sont symétriques et bien frappés.  »

 

 

[22]           À la suite de son examen, le docteur Kinnard est d’avis que l’entorse sévère à la cheville gauche est consolidée en date du 9 février 2006, sans la nécessité de traitements au-delà de cette date. Pour une période de six semaines, le travailleur doit éviter la marche en terrain accidenté ou dans des situations instables telles que les échelles et les échafauds. Le docteur Kinnard ne détermine aucun déficit anatomo-physiologique.

[23]           Le 10 février 2006, l’employeur décerne une mesure disciplinaire au travailleur. L’employeur reproche au travailleur son manque de productivité pour l’assemblage d’étiquettes de même qu’un comportement d’insubordination. Le travailleur est suspendu pour une période de deux semaines pour la période du 16 février au 1er mars 2006. L’assignation temporaire doit reprendre le 2 mars 2006.

[24]           Le 16 février 2006, l’employeur décerne une nouvelle mesure disciplinaire au travailleur. Cette mesure concerne des faits ayant eu cours à la suite de la mesure disciplinaire précédente. On reproche au travailleur son comportement irrespectueux et son insubordination. Le travailleur est suspendu pour une autre période de deux semaines, soit du 2 au 15 mars 2006.

[25]           Le 24 février 2006, le travailleur revoit le docteur Berthelot. Il maintient le diagnostic d’entorse à la cheville gauche. Il rajoute que le travailleur a laissé l’assignation temporaire puisque le poste n’est pas ergonomique. Le travailleur a développé une cervicalgie, laquelle est toutefois résolue au moment de son examen. Le travailleur a également développé des effets secondaires à la suite de la prise de la médication prescrite. Dans ses notes de consultation, le docteur Berthelot mentionne qu’il y a échec de l’assignation temporaire en raison d’un poste non ergonomique. Sur son rapport médical, le docteur Berthelot mentionne que le travailleur va reprendre l’assignation temporaire avec un poste ergonomique.

[26]           Le 27 février 2006, le docteur Kinnard soumet un complément médical. Il prend connaissance du rapport de la résonance magnétique du 24 janvier 2006. Il précise que ce rapport de résonance magnétique démontre qu’il y a de légères modifications dégénératives qui sont de nature personnelle. Il n’y a aucun élément traumatique qui pourrait expliquer le retard de la consolidation.

[27]           Le 28 février 2006, la docteure Morand procède à une infiltration de la cheville gauche.

[28]           Le 3 mars 2006, le travailleur discute avec l’agente de la CSST. Aux notes évolutives, l’agente indique :

« Je l’informe que nous ne reprendrons pas l’irr car suspension ne nous regarde pas et elle fut donnée pour un motif disciplinaire. Je l’informe de ses droits de contester l’att. Il me faxera une contestation en p.m. Je lui confirme que je pourrai reprendre l’indemnité de remplacement du revenu aujourd’hui. T demande qu’on reprenne à partir du début de la suspension car on a jamais retourné les appels qu’il a faits et personne ne lui a jamais dit qu’il pouvait contester l’att. » [sic]

 

 

[29]           Le même jour, le travailleur fait parvenir à l’agente de la CSST sa contestation de l’assignation temporaire. Aux notes évolutives, l’agente indique qu’il y a alors reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[30]           Entre-temps, le travailleur poursuit ses traitements de physiothérapie. Le 17 mars 2006, la physiothérapeute rapporte que le travailleur note une diminution de la douleur à la cheville gauche depuis l’infiltration. Il peut faire du vélo sans douleur. Sur le plan objectif, les amplitudes de mouvements de l’articulation sont normales dans toutes les directions. Le travailleur allègue une douleur lors du mouvement d’inversion. À la palpation, il y a une douleur à la face antérieure de la cheville gauche.

[31]           Le 22 mars 2006, la CSST analyse les informations recueillies pour statuer sur la contestation du travailleur concernant son assignation temporaire. D’une part, elle indique que le 16 mars 2006, le travailleur explique que le travail consiste à mettre des broches dans des étiquettes. Ce travail se fait assis à une table à pique-nique. Le travailleur précise que l’employeur lui fournit occasionnellement une chaise adéquate. D’autre part, elle indique que le 17 mars 2006, elle communique avec l’employeur. Ce dernier lui fait parvenir certaines photos. La CSST conclut :

« La description que vous faites de votre poste de travail, description corroborée par les photos transmises par votre employeur, nous montre un poste de travail non ergonomique, qui peut comporter des dangers pour votre santé. Une table de pique-nique ne peut constituer un poste de travail adéquat pour faire le travail demandé, que ce soit assis à la table ou en utilisant une chaise (aussi ergonomique soit-elle) placée au bout de la table. »

 

[32]           Le même jour, elle rend une décision détaillée, reprenant les différents critères de l’assignation temporaire. Elle conclut que le travail en assignation temporaire comporte un danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. L’employeur demande la révision de cette décision.

[33]           Le 23 mars 2006, le docteur Berthelot produit un rapport complémentaire à la suite de l’expertise fournie par le docteur Kinnard. Le dossier du travailleur est acheminé au Bureau d’évaluation médicale.

[34]           Le 5 avril 2006, le docteur Berthelot signe un formulaire d’assignation temporaire. L’employeur propose une assignation semblable à celle du 11 novembre 2005 avec un nouvel ameublement (table et chaise). Le docteur Berthelot autorise cette assignation. Il indique que le travailleur est apte physiquement à faire cette assignation. Cependant, il faut trouver d’autres tâches d’ici une semaine en vue de faire une alternance puisque cette tâche est très routinière et, à plus long terme, elle peut nuire au travailleur sur le plan psychologique.

[35]           Le 7 avril 2006, la physiothérapeute note que sur le plan subjectif, le travailleur se plaint d’une augmentation de la douleur à la cheville gauche et ce, depuis environ une semaine. La douleur est présente même au repos. Sur le plan objectif, les amplitudes de mouvements sont normales avec allégation de douleur en flexion plantaire et en inversion. La palpation du ligament péronéo-astragalien antérieur est douloureuse. Il y a détérioration de la condition du travailleur malgré une atteinte d’un plateau de récupération en physiothérapie.

[36]           À compter du 10 avril 2006, le travailleur est en assignation temporaire et ce, jusqu’au 14 avril 2006. Il s’agit du même genre de travail. Le travailleur bénéficie toutefois d’un ameublement différent pour accomplir ses tâches. La photo E-6 montre une table sur roulettes avec une chaise également sur roulettes.

[37]           Le 24 avril 2006, l’employeur congédie le travailleur. On reproche au travailleur son manque de productivité au cours de la période du 10 au 14 avril 2006 et son comportement envers son employeur. Rappelant que ce reproche s’inscrit à la suite de mesures disciplinaires préalables, l’employeur congédie le travailleur.

[38]           Le 3 mai 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle infirme sa décision initiale du 22 mars 2006 concernant l’assignation temporaire. Elle déclare que l’assignation temporaire proposée par l’employeur depuis le 11 novembre 2005 respecte les conditions de la loi. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, d’où le dossier 289118-31-0605.

[39]           Le 16 mai 2006, la docteure Morand procède à une seconde infiltration de la cheville gauche. Elle autorise un retour au travail régulier, soit au poste d’opérateur de chariot élévateur.

[40]           Le 19 mai 2006, le travailleur est examiné par le docteur François Morin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans le cadre de son examen, le docteur Morin note ce qui suit :

«  […]

 

Il circule avec une certaine difficulté sur la pointe des pieds et sur les talons, mais il est capable de l’effectuer.

 

(…)

 

L’examen des deux chevilles démontre l’absence d’œdème et d’hypersudation. Les mouvements sont à 0° de dorsi-flexion gauche et droite avec flexion à 45°. La sous-astragalienne et la mid-tarsienne sont souples et mobiles.

 

L’examen des sensibilités périphériques est normal et symétrique. Il y a absence d’hypoesthésie ou d’hyperesthésie. Il n’y a pas de douleur à la palpation du ligament astragalo-calcanéen postérieur, péronéo-calcaéen, mais douleur à la palpation du ligament péronéo-astragalien antérieur. Le signe du tiroir est négatif à 0/3. Il y a absence d’instabilité. L’inversion est légèrement douloureuse, mais absence d’instabilité à gauche et à droite. Le pouls tibial antérieur est positif à 4/4. Il n’y a pas d’œdème local. Pas d’impression de synovite au niveau des deux chevilles.

 

[…]  »

 

 

[41]           À la suite de son examen, le docteur Morin retient un diagnostic d’entorse à la cheville gauche. Il est d’avis qu’au moment de son examen, cette lésion n’est pas encore consolidée. Quant aux traitements, il suggère que le travailleur cesse d’utiliser l’orthèse de soutien et qu’il reprenne les traitements de physiothérapie pour retrouver la mobilité et le renforcement musculaire au niveau de la proprioception et des muscles péronéens avec, au besoin, une infiltration au niveau du ligament péronéo-astragalien antérieur, si la douleur persiste.

[42]           Le 24 mai 2006, le travailleur revoit le docteur Berthelot. Ce dernier maintient le diagnostic d’entorse à la cheville gauche. Il doit revoir le travailleur dans un mois.

[43]           Le 20 juin 2006, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du docteur Morin. L’employeur demande la révision de cette décision.

[44]           Le 29 juin 2006, le travailleur est évalué au Centre de réadaptation physique de Québec. Le mandat consiste à évaluer le potentiel de réadaptation du travailleur afin de cibler ses besoins en réadaptation. À la suite de son évaluation, un programme de réadaptation multidisciplinaire est déterminé (ergothérapie, physiothérapie et kinésiologie). Ceci, afin de permettre au travailleur d’augmenter sa qualité de vie et ses capacités de travail. Il est noté toutefois que certains facteurs et conditions peuvent limiter la réponse aux traitements. On mentionne, entre autres, les attentes élevées du travailleur, les résultats mitigés des interventions antérieures en physiothérapie et le comportement anxieux du travailleur influencé par sa douleur. On estime toutefois que le pronostic est bon en autant que le travailleur participe au programme et qu’il ne s’arrête pas trop à sa douleur.

[45]           Le 24 juillet 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 20 juin 2006 rendue à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles, d’où le dossier 295341-31-0607.

[46]           Le 14 août 2006, le Centre de réadaptation physique de Québec produit un rapport final. Au début du rapport, on décrit le processus d’intervention :

«  Durant son séjour au Centre de Réadaptation Physique de Québec, Monsieur Beaudoin a suivi un programme de réadaptation d’une durée totale de 30 jours. Il a bénéficié des interventions individuelles en ergothérapie, en kinésiologie, en physiothérapie et en psychologie. Plus précisément, le plan de soins de Monsieur Beaudoin comprenait les éléments suivants :

 

> Ergothérapie :

 

   - postes de travail simulés et activités fonctionnelles;

   - enseignement des principes de manipulation de charges;

   - enseignement des principes de gestion des symptômes et de l’énergie;

   - éducation posturale.

 

> Kinésiologie :

 

   - entraînement cardiovasculaire;

   - renforcement sur l’appareil «Cybex Norm™»;

   - enseignement des principes d’entraînement;

   - prescription d’exercices de flexibilité;

   - séances d’aquaforme.

 

> Physiothérapie :

 

   - enseignement des techniques pour maîtriser ses symptômes;

   - thérapie manuelle;

   - exercices d’étirement et d’assouplissement;

   - exercices de renforcement et de proprioception.

 

> Psychologie :

   C.F. rapport en psychologie.  »

 

 

 

[47]           En conclusion, on indique :

«  Réponse aux traitements :

 

En ergothérapie, Monsieur a collaboré de façon soutenue lors des mises en situation et appliquait la majorité des conseils prodigués. Il demeure certaines difficultés lors du maintien de la position accroupie, principalement en raison de la brûlure au mollet droit. Cette simulation a dû être cessé[sic] pendant les dernières séances en ergothérapie suite à la brûlure. Toutefois, Monsieur rapportait des difficultés à la cheville gauche au maintien de cette posture. L’endurance à l’effort du membre inférieur droit lors de l’utilisation des escaliers a limité la performance de Monsieur. Cependant, la qualité de l’exécution s’est grandement améliorée et Monsieur est maintenant fonctionnel dans cette tâche. Finalement, Monsieur demeure craintif à réintégrer certaines activités de loisirs dans son quotidien. Des interventions ont été faites à ce sens afin de le sensibiliser à reprendre des activités de loisirs graduellement et Monsieur semblait favorable à s’y prêter. D’autre part, l’ensemble de son autonomie fonctionnelle est adéquat et la douleur le limite peu dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles.

 

Les autres objectifs ciblés ont été dépassés. En effet, Monsieur présente des capacités de manutention de charges et de tolérances à la posture debout statique grandement supérieures à initialement et il est fonctionnel lors de la marche. Aussi, le niveau de douleur ressenti est inférieur aux sensations rapportées lors de l’évaluation initiale et Monsieur la perçoit moins incapacitante qu’initialement. Ceci démontre qu’il connaît et contrôle mieux sa douleur. L’endurance à l’effort a également subit une importante amélioration, Monsieur pouvant tolérer des journées d’activités soutenues avec un niveau de douleur acceptable. L’ensemble de ses capacités lui permet de rencontrer les exigences d’un travail moyen selon Matheson.

 

En physiothérapie, Monsieur Beaudoin a bien collaboré tout au long du programme. Nous avons atteint les objectifs fixés lors de l’évaluation initiale. Nous observons une légère diminution d’amplitude articulaire et de la force de la cheville gauche. Monsieur Beaudoin présente encore une légère boiterie à la marche.

 

En kinésiologie, Monsieur Beaudoin a fourni un bon effort tout au long du programme. Les objectifs par rapport à la diminution de la kinésiophobie et des pensées catastrophiques ainsi que de la diminution de la circonférence de taille ont été atteints. Seul l’objectif en lien avec sa capacité cardio-vasculaire n’a pas été atteint. Par contre, il y a une importante diminution de la douleur à la marche lors de l’évaluation finale comparativement à l’évaluation initiale.  »

 

 

[48]           Le 23 août 2006, le docteur Berthelot produit un rapport médical final. Il consolide l’entorse à la cheville gauche. Il prévoit l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Le même jour, il produit son rapport d'évaluation médicale.

[49]           À titre de diagnostic préévaluation, le docteur Berthelot retient celui d’entorse à la cheville gauche avec séquelles. À l’examen, le docteur Berthelot note ce qui suit :

«  Il n’y a pas d’anomalie à l’inspection sommaire de la cheville. À la palpation on observe une sensibilité à la jonction péronéo-tibio-astragalienne antérieur [sic]. Pour la mobilité, j’utiliserai les mesures effectuées lors du rapport final du Centre de Réadaptation Physique de Québec en physio. On rapporte une perte de 12° pour la flexion dorsale P/R à la norme. La flexion plantaire est complète ainsi que l’éversion. Et on constate une perte de 5° pour l’inversion P/R à la norme.  »

 

 

[50]           À la suite de son examen, le docteur Berthelot détermine les limitations fonctionnelles suivantes :

«  Apte à soulever des charges de 25 Kg occasionnel, 15 Kg de façon répétée et 10 Kg si répétitif.

Apte à transporter des charges de 15 à 25 Kg selon la distance à parcourir.

Apte à pousser et tirer jusqu’à 10 ou 15 Kg.

Apte à demeurer en position debout et statique jusqu’à 30 minutes avec des périodes assises de 15 minutes pour récupérer.

Le patient sera ralenti pour la marche en terrain accidenté ou dans les pentes. Ces conditions ne devront pas dépasser des périodes de 30 minutes.

Il pourra monter à l’occasion dans les échelles mais pas plus de deux étages et sans charge.  »

 

 

[51]           Quant aux séquelles, le docteur Berthelot reconnaît un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous de la cheville gauche, avec ankylose et atteinte radiologique de même qu’un déficit anatomo-physiologique de 3 % en raison d’une perte de 12° pour la dorsiflexion de la cheville gauche.

[52]           Le travailleur dépose également copie d’un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale et portant sur l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et sur l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles. Il s’agit d’un examen fait par le docteur Marcel Dufour, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Cet examen a lieu le 11 décembre 2006.

[53]           À l’examen, le docteur Dufour note que la démarche à pas réguliers est normale. La position sur la pointe des pieds et sur les talons est aussi possible. En position accroupie, il y a une raideur aux dépens de la cheville gauche. Il note une perte de 10° à la dorsiflexion de la cheville gauche par rapport à la cheville droite. La flexion plantaire est identique des deux côtés. Les amplitudes sous-astragaliennes et médio-tarsiennes ont des amplitudes normales et symétriques. Une douleur est reproduite à la palpation du ligament péronéo-astragalien gauche. Il n’y a pas de gonflement local. Il n’y a aucun signe d’instabilité. Le signe du tiroir est négatif.

[54]           À la suite de son examen, le docteur Dufour détermine un déficit anatomo-physiologique de 4 % dont 2 % pour une perte de 10° de l’arc de mouvement tibio-astragalien gauche. Il détermine également des limitations fonctionnelles.

[55]           À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.

[56]           Ce dernier est embauché le 17 février 1992. Depuis son embauche, il occupe différents emplois, dont celui d’opérateur de chariot à la balance. Ce travail consiste à prendre de la marchandise avec un chariot élévateur, se déplacer sur une balance pour la peser et, par la suite, apposer une étiquette sur la marchandise.

[57]           Le 13 octobre 2005, au début de son quart de travail, son contremaître l’assigne à une autre tâche. Il doit remplacer un collègue au bain de zinc. Il occupe un poste d’assistant-trempeur. Alors qu’il se trouve près de la cuve de trempage, une explosion se produit. Le travailleur court pour s’éloigner de la cuve. Lorsqu’il se trouve à une certaine distance de la cuve, il s’immobilise. Il s’inquiète alors du sort de ses collègues de travail. Il décide de retourner vers la cuve. Ce faisant, il trébuche sur un morceau de bois qui se trouve au sol. Il fait une chute. Il se blesse à la cheville gauche. Ses collègues l’aident à se relever. Il est conduit à l’hôpital. Il est examiné par un médecin. On ne constate aucune fracture à la cheville gauche. On lui fait un bandage et il quitte avec des béquilles. On lui prescrit un arrêt de travail pour trois semaines. Il revoit le médecin par la suite, lequel prolonge l’arrêt de travail pour une autre semaine.

[58]           Par la suite, le médecin lui indique qu’il peut recommencer à travailler. Selon le travailleur, il recommence à travailler le 7 ou le 14 novembre 2005. Il rentre au travail le lundi. Il débute son quart de travail à 15 h 30. Au cours de la première journée, il a de la difficulté à marcher. Il ressent de la douleur. Plus la semaine avance, plus la douleur s’accentue. Le jeudi, il a de la difficulté à marcher. Il commence son quart de travail à 15 h 30. À 17 h, il avise son contremaître qu’il a de la difficulté avec sa cheville gauche. Il cesse de travailler. Il consulte le docteur Coulombe, lequel lui suggère un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.

[59]           Au mois de novembre 2005, le docteur Coulombe signe un formulaire d’assignation temporaire. La tâche proposée consiste à attacher une broche avec une étiquette. Le travailleur fait une démonstration de cette tâche à l’aide d’une broche et d’une étiquette. Il indique qu’il ne s’agit pas d’un travail physique.

[60]           Au départ, il accomplit cette tâche assis sur une table à pique-nique. Des photos sont produites pour illustrer l’environnement de travail (T-2). Le travailleur trouve la situation inconfortable. Il estime que la table à pique-nique n’est pas un ameublement adéquat pour faire ce travail. Il fait ce travail pendant une semaine. Par la suite, il demande à son contremaître qu’on lui fournisse une chaise. Cette chaise lui est fournie. Malgré l’octroi de cette chaise, il trouve la situation inconfortable. Il explique qu’il doit s’asseoir sur la chaise tout en maintenant son membre inférieur gauche en élévation sur une poubelle devant lui. Cette position lui permet de reposer sa cheville gauche. Son membre supérieur droit est appuyé sur la table à pique-nique. Il saisit les étiquettes et les broches sur la table à pique-nique, les assemble puis les dépose dans une boîte située au sol à sa gauche. Il fait cette tâche dans la cantine de l’entreprise. Lorsqu’il se présente à son poste, il arrive que la chaise ne soit plus dans la cantine. Il doit alors la chercher.

[61]           Il fait ce travail jusqu’au moment où il demande à son médecin s’il peut recommencer à travailler. Son médecin suggère alors qu’il puisse effectuer trois jours son travail régulier et deux jours l’assignation temporaire. Par conséquent, les lundi, mercredi et vendredi, le travailleur exerce ses fonctions régulières. Le mardi et le jeudi, il exerce ses tâches en assignation temporaire. Au cours de la période des Fêtes, l’entreprise ferme pendant deux semaines. Par conséquent, lors du retour au travail le 2 janvier 2006, le travailleur commence à travailler trois jours par semaine à son travail régulier et deux jours en assignation temporaire jusqu’au 16 janvier 2006.

[62]           À compter du 18 janvier 2006, le travailleur suit une formation syndicale à la suite de sa nouvelle nomination comme vice-président du syndicat. Le travailleur précise que préalablement à cette nomination, il occupe le poste de représentant à la santé et sécurité à l’établissement de l’employeur pendant six ou sept ans.

[63]           Le 18 janvier 2006, le travailleur revoit également le docteur Berthelot. Il maintient toujours son autorisation quant au fait que le travailleur puisse effectuer trois jours de travail régulier par semaine. Par contre, il demande à ce que le travailleur puisse éviter de forcer avec des charges de plus de 15 kg. Le docteur Berthelot fait cette mention car l’employeur lui ferait faire des tâches trop lourdes pour sa condition.

[64]           Le 20 janvier 2006, monsieur Alain Vézina, directeur d’usine, communique avec le travailleur pour lui annoncer que le quart de soir cesse. On lui offre alors une assignation comme manœuvre. Le travailleur refuse cette assignation étant donné sa condition physique. Puisqu’il n’est plus en mesure de faire trois jours de travail régulier, le travailleur retourne en assignation temporaire à temps plein. Le travailleur indique à son contremaître qu’il n’est pas satisfait de l’aménagement de son poste de travail. Il est en assignation temporaire les 8, 9 et 10 février 2006.

[65]           Le 9 février 2006, il est examiné par le docteur Kinnard. Il lui fait part des malaises qu’il ressent au niveau de la cheville gauche. Il a de la difficulté avec le mouvement d’inversion. Il a également de la difficulté à marcher en terrain accidenté. Il doit porter une orthèse. Le matin, il ressent un élancement jusqu’au genou gauche. Il a également de la difficulté à circuler dans les escaliers.

[66]           Entre-temps, il revoit les docteurs Berthelot et Morand. La docteure Morand procède à une infiltration.

[67]           À compter du 16 février 2006, le travailleur est suspendu pour une période de deux semaines. On lui décerne cette mesure disciplinaire en raison de son manque de productivité. Le travailleur explique alors à l’employeur que l’assignation temporaire n’a aucun sens. Par la suite, l’employeur lui décerne une autre mesure disciplinaire, soit une suspension de deux semaines. Le travailleur dépose des griefs à l’encontre de ces deux mesures disciplinaires.

[68]           Le travailleur se plaint à son agente des conditions dans lesquelles il effectue son assignation temporaire. Cette dernière lui conseille de lui faire parvenir un écrit de ses plaintes. Le 3 mars 2006, le travailleur adresse une lettre à la CSST pour contester son assignation temporaire. Le travailleur explique que le 3 mars 2006, il formule une plainte à la CSST puisqu’il n’y a aucun comité de santé et de sécurité fonctionnel à ce moment. Monsieur Guy Tremblay (délégué santé et sécurité) n’est plus là et monsieur Carl Turgeon (représentant à la prévention) est au Fonds de solidarité de la F.T.Q. pour la campagne de cotisation aux REER.

[69]           Entre-temps, la docteure Morand procède à une infiltration de la cheville gauche. Le travailleur indique que cette infiltration le soulage temporairement.

[70]           Le 5 avril 2006, le docteur Berthelot signe un formulaire d’assignation temporaire indiquant qu’il autorise toujours les tâches proposées par l’employeur. Par contre, il fait part qu’il s’agit d’une tâche routinière. Cette tâche pourrait affecter la santé psychologique du travailleur. Le travailleur explique que ce genre de travail peut faire pour quelque temps, mais lorsqu’il doit le faire plusieurs mois, c’est difficile sur le plan psychologique.

[71]           À compter du mois d’avril 2006, l’employeur fournit une table et une chaise nouvelles pour effectuer les tâches d’assignation temporaire. Cette modification intervient après que la CSST ait donné raison au travailleur. Le travailleur exerce ses tâches pendant une semaine avec son nouvel ameublement. Lorsqu’il se présente au travail la semaine suivante, on lui demande de se rendre au bureau de la direction. Il apprend alors qu’il est sous enquête. On lui demande de retourner chez lui. Il va voir monsieur Turgeon, représentant en santé et sécurité, pour lui demander des détails. Ce dernier ne peut lui en dire plus. Par la suite, il est congédié. L’employeur congédie le travailleur pour une question de vol de temps et d’insubordination. Le congédiement a lieu le 24 avril 2006 alors qu’il reçoit la lettre de congédiement le 27 avril 2006.

[72]           Le 23 août 2006, le docteur Berthelot produit un rapport médical final. La lésion est consolidée. Entre le moment où le docteur Kinnard examine le travailleur et le moment où le docteur Berthelot produit le rapport médical final, le travailleur estime que sa condition s’est améliorée. Depuis la consolidation de sa lésion, il a pu reprendre certaines activités, par exemple le patin à roues alignées et le hockey. Il ne boite presque plus et lorsqu’il circule dans les escaliers, il n’a plus à tenir la rampe. Il précise également qu’à la suite de son séjour au Centre de réadaptation physique de Québec, il sent une amélioration de sa condition.

[73]           Le travailleur est interrogé par le procureur de l’employeur.

[74]           Il est interrogé sur le port de la chevillère. Bien qu’il indique qu’au moment où il est examiné par le docteur Kinnard, il porte une chevillère, dans ses notes de consultations du 31 janvier 2006, la docteure Morand indique que le travailleur ne porte plus sa chevillère.

[75]           Questionné sur l’assignation temporaire, le travailleur indique qu’il n’aime pas faire la tâche assignée. Avant la période de suspension, le travailleur demande deux ou trois fois à son contremaître, monsieur Romuald Pelletier, de modifier l’ameublement pour effectuer son assignation temporaire.

[76]           Le travailleur revient au travail en assignation temporaire la semaine du 10 au 14 avril 2006. Au cours de cette semaine, il travaille avec le nouvel ameublement que l’on voit à la pièce E-6.

[77]           Le travailleur est représentant en santé et sécurité jusqu’à la survenance d’un conflit de travail à l’établissement de l’employeur. Il ne peut se souvenir de la date exacte du conflit. Jusqu’à cette date, il occupe le poste de représentant en santé et sécurité pendant une période d’environ sept ans.

[78]           Le tribunal a également entendu le témoignage de monsieur Alain Vézina, directeur d’usine.

[79]           Il explique que l’employeur possède deux usines. Une à Québec et l’autre à Lachine. L’usine de Québec compte 50 employés syndiqués et dix employés non syndiqués.

[80]           Quant au poste d’opérateur de chariot à la balance, monsieur Vézina confirme la description faite par le travailleur. Il insiste sur le fait qu’une fois la marchandise pesée, une étiquette doit être apposée sur la marchandise. Sur cette étiquette, on retrouve certaines informations dont le poids de la marchandise et le nom du client à qui elle est destinée.

[81]           À ce stade, il y a admission des parties quant au fait que la préparation de l’étiquette et de la broche, en assignation temporaire, est une tâche utile à l’employeur. Cette tâche est particulièrement utile pour la réception et l’expédition du matériel.

[82]           En effet, monsieur Vézina indique qu’il doit acheter, à tous les six ou huit mois, 25 000 étiquettes pour combler les besoins de la production. Il doit également acheter des broches. Les étiquettes sont en paquet de 50 dans des boîtes contenant 5 000 étiquettes. Les broches sont dans des boîtes de 10 000. Elles sont déjà séparées en ballot, prêtes à être utilisées.

[83]           L’assemblage d’étiquettes et de broches est offert en assignation temporaire. Cette tâche se fait à la cantine. Les travailleurs en assignation temporaire peuvent s’asseoir à la table à pique-nique ou sur une chaise. Les travailleurs peuvent se lever.

[84]           Monsieur Vézina dépose un tableau pour les mois d’octobre 2005 jusqu’à avril 2006. Pour chacune des journées à compter du 13 octobre 2005, il indique si le travailleur est en arrêt de travail, en travail régulier, en assignation temporaire, en congé, en libération syndicale ou en mesure disciplinaire.

[85]           Selon ce tableau, le travailleur n’est pas en assignation temporaire au cours du mois d’octobre 2005. En novembre 2005, il est en assignation temporaire les 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 et 30. En décembre 2005, il est en assignation temporaire les 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et 20. À compter du 22 décembre et ce, jusqu’au 6 janvier 2006, il y a fermeture de l’entreprise. Le travailleur reprend l’assignation temporaire les 10, 12, 17, 23, 24, 26 et 31 janvier. En février 2006, il est en assignation temporaire du 1er au 14. À compter du 16 février, il est suspendu. Cette suspension se poursuit jusqu’au 15 mars 2006. L’assignation temporaire reprend le 10 avril et se termine le 14 avril 2006. Le travailleur est congédié le 24 avril 2006 pour vol de temps et insubordination.

[86]           Monsieur Vézina explique qu’au cours des années, de cinq à dix employés ont pu faire ce travail en assignation temporaire. Monsieur Vézina n’a jamais reçu de contestation quant à ce genre d’assignation temporaire à part celle du travailleur. Il précise qu’en mars 2006, il y a un comité de santé et de sécurité en place chez l’employeur. Le comité se compose de monsieur Guy Tremblay (délégué syndical), monsieur Carl Turgeon (représentant à la prévention), monsieur Martin Pelletier (directeur des ressources humaines) ainsi que monsieur Vézina. Ce comité existe depuis 2004 ou 2005. Au moment de la lésion professionnelle du 13 octobre 2005, ce comité existait.

[87]           L’employeur dépose la pièce E-4. Il s’agit d’un mémo rédigé par le représentant national du Syndicat canadien des communications de l’énergie et du papier local 720. Par ce mémo, on présente les membres de la section locale pour l’établissement de l’employeur en date du 11 septembre 2005. Le travailleur y est présenté à titre de vice-président alors que monsieur Carl Turgeon est identifié comme représentant à la prévention et représentant local du Fonds F.T.Q. Quant à monsieur Guy Tremblay, il occupe le poste de délégué en santé et sécurité.

[88]           Il y a également au dossier un rapport d’intervention d’un inspecteur de la CSST du 12 septembre 2005. Ce rapport concerne un problème d’émanations de vapeur au bain de zinc. Au début de son rapport, l’inspecteur mentionne le nom de différentes personnes rencontrées dans le cadre de son intervention. Il réfère, entre autres, à messieurs Pelletier et Vézina et aussi à messieurs Tremblay et Turgeon, qu’il identifie plus spécifiquement comme membres du comité de santé et de sécurité.

[89]           À la suite de ce rapport d’intervention, monsieur Pelletier rédige un mémo à l’attention de tous les employés de l’établissement. Il commence le mémo comme suit :

«  Bonjour à tous

 

Suite à une réunion avec la CSST, le CLSC et le Comité en Santé et Sécurité tenue lundi, le 12 septembre 2005, […]  »

 

 

[90]           Monsieur Vézina indique que le comité de santé et de sécurité n’a reçu aucune demande ou plainte de la part du travailleur concernant l’assignation temporaire. Monsieur Vézina a plutôt été informé, le 3 mars 2006, que le travailleur avait déposé une plainte à la CSST. C’est l’agent de la CSST qui l’informe de cette situation en laissant un message sur sa boîte vocale.

[91]           Enfin, le tribunal a entendu le témoignage du docteur Kinnard.

[92]           Le docteur Kinnard examine le travailleur en date du 9 février 2006. L’examen dure 40 minutes. Le docteur Kinnard examine particulièrement la cheville gauche du travailleur. Il s’attarde à l’aspect de celle-ci, aux mouvements, à la force, à la vascularisation ainsi qu’à la sensibilité.

[93]           Bien que le travailleur se plaigne de certaines douleurs, le docteur Kinnard indique que son examen objectif justifie la consolidation de la lésion au 9 février 2006. D’autant plus que la consolidation d’une entorse sévère peut nécessiter de six semaines à trois mois de convalescence.

[94]           Dans le cadre de son examen, il note que les amplitudes de mouvements de la cheville gauche sont normales. Il souligne que les notes de physiothérapie préalables à son examen indiquent également que les amplitudes de mouvement sont normales. Dans le but toutefois d’éviter une rechute, récidive ou aggravation, il accorde une limitation fonctionnelle temporaire de six semaines.

[95]           Le docteur Kinnard explique le mécanisme de production d’une entorse de la cheville. À l’aide d’une planche anatomique, il rappelle la présence de trois ligaments principaux, soit le ligament péronéo-astragalien antérieur, le ligament péronéo-calcanéum et le ligament péronéo-astragalien postérieur. Une entorse se produit normalement lors d’un mouvement d’inversion du pied. Le plus fréquemment, il s’agit d’un mouvement d’inversion avec une flexion plantaire, ce qui met à contribution le ligament péronéo-astragalien antérieur. De façon moins fréquente, un traumatisme peut entraîner une sollicitation du ligament péronéo-astragalien antérieur et du ligament péronéo-calcalnéum. Il faut alors un traumatisme particulier. Et plus rarement, un traumatisme peut mettre à contribution les trois ligaments. Ce genre de lésion se voit généralement dans les sports de contact.

[96]           Dans le cas sous étude, il est question d’une atteinte du ligament péronéo-astragalien antérieur. Il s’agit d’une atteinte assez bénigne, mais il est possible que le travailleur ressente de la douleur pour une période de deux à trois mois.

[97]           Invité à commenter les résultats de la résonance magnétique, le docteur Kinnard rappelle qu’il faut être prudent quant aux résultats de cet examen. La résonance magnétique est un examen très sensible. Il peut révéler des éléments qui ne sont pas corroborés par la clinique. Au soutien de sa position, il soumet un extrait de littérature rappelant l’importance d’être prudent avec les résultats d’une résonance magnétique[2].

[98]           Le docteur Kinnard indique que les résultats de la résonance magnétique ne sont pas corroborés par son examen clinique du 9 février 2006. Le travailleur ressent une douleur au ligament péronéo-astragalien antérieur par contre, il n’y a pas de signe d’inflammation. Les amplitudes de mouvements sont normales. Il prend ses mesures à l’aide d’un inclinomètre. Les résultats de son examen clinique ne justifient pas une infiltration. Il constate que la docteure Morand fait une infiltration intra-articulaire entre la cheville et l’astragale alors que la problématique se situe sur le côté, soit au ligament péronéo-astragalien.

[99]           Bien que le docteur Berthelot parle d’une entorse sévère de la cheville gauche, le docteur Kinnard est d’avis que l’on ne peut parler d’une entorse sévère puisqu’il n’y a pas deux ligaments rupturés. Dans le cas sous étude, il s’agit d’une atteinte au ligament péronéo-astragalien antérieur. Il n’y a pas d’atteinte du ligament péronéo-calcanéen ou du ligament péronéo-astragalien postérieur. Selon la littérature, il faut une atteinte à deux ligaments pour parler d’une entorse sévère.

[100]       Le 19 mai 2006, le travailleur est examiné par le docteur Morin, membre du Bureau d’évaluation médicale. Selon le docteur Kinnard, l’examen du docteur Morin est superposable au sien. Bien que le travailleur se plaigne d’une douleur résiduelle, les amplitudes de mouvements sont symétriques et il y a absence d’instabilité. Le docteur Kinnard interprète l’examen du docteur Morin comme étant un examen normal. Le docteur Morin indique bien que son examen clinique démontre l’absence d’œdème, l’absence d’hypoesthésie ou d’hypersudation, des mouvements complets au niveau de la cheville et une douleur résiduelle au niveau péronéo-astragalien antérieur avec absence de synovite au niveau de la cheville.

 

 

[101]       Dans le cadre de son rapport d’expertise, le docteur Morin semble indiquer que le docteur Kinnard n’a pas vérifié la stabilité de l’articulation de la cheville gauche. Sur ce point, le docteur Kinnard tient à rappeler que dans le cadre de son rapport, il précise que les deux chevilles sont stables dans toutes les directions. Il a donc vérifié la stabilité de l’articulation en effectuant des mouvements d’éversion, d’inversion de même que la manœuvre du tiroir.

[102]       Le docteur Kinnard est donc en désaccord avec la conclusion du docteur Morin indiquant que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.

[103]       Faisant la révision des notes de physiothérapie après son examen du 9 février 2006, le docteur Kinnard constate que l’examen des amplitudes de mouvements des chevilles s’avère normal. D’ailleurs, dans une note du 7 avril 2006 signée par le physiothérapeute, il est indiqué que le travailleur a atteint le plateau de récupération en physiothérapie.

[104]       Commentant le rapport d’évaluation médicale du docteur Berthelot du 23 août 2006, le docteur Kinnard note tout d’abord que l’examen physique du docteur Berthelot est incomplet. Le docteur Berthelot semble faire une inspection plutôt sommaire de la cheville gauche. Il ne fait aucun examen pour vérifier la mobilité de l’articulation. Il réfère plutôt aux mesures effectuées lors du rapport final du Centre de réadaptation physique de Québec. Pour le docteur Kinnard, il s’agit d’une lacune importante.

[105]       Quant au rapport du Centre de réadaptation physique de Québec, le docteur Kinnard demeure perplexe quant à certaines données indiquées lors de l’examen de la cheville gauche  au rapport initial:

Mouvements

Mobilité (Actif/Passif)

 

Symptômes rapportés

Norme

Gauche

Droite

Flexion dorsale

90/91°

95/100°

Aucune douleur.

110°

Flexion plantaire

45/60°

60/80°

Aucune douleur.

 50°

Inversion

42/49°

54/61°

Douleur au niveau de la portion antérieure de la malléole externe gauche lorsque exécuté passivement.

 45°

Éversion

16/19°

30/39°

Aucune douleur.

15-30°

 

 

 

[106]       De même qu’au rapport final :

 

 

 

 

Mouvements

Mobilité (Actif/Passif)

 

Symptômes rapportés

Norme

Gauche

Droite

Flexion dorsale

89/98°

95/100°

Aucune douleur.

110°

Flexion plantaire

50/70°

60/80°

Aucune douleur.

 50°

 

Inversion

30/40°

40/50°

Légère douleur au niveau de la portion antérieure de la malléole externe gauche lorsque exécuté passivement.

 45°

 

Éversion

20/35°

30/39°

Légère douleur au niveau de la portion antérieure de la malléole externe gauche lorsque exécuté passivement.

15-30°

 

 

[107]       Selon le docteur Kinnard, il est impossible que la norme pour la flexion dorsale soit à 110°. Quant à l’inversion, la norme varie entre 20 et 30° selon les individus. Pour l’éversion, elle est pratiquement nulle. Il éprouve de la difficulté à comprendre les données obtenues.

[108]       Enfin, le docteur Kinnard s’explique mal l’évolution de la condition du travailleur. Normalement, il doit y avoir amélioration de la condition. Par contre, si l’on tient compte des résultats obtenus au Centre de réadaptation physique de Québec, il semble y avoir aggravation de la condition du travailleur. Les notes de physiothérapie, les résultats de son examen du 9 février 2006, les résultats de l’examen du docteur Morin ainsi que les notes de physiothérapie postérieures à son examen, démontrent clairement des amplitudes de mouvements normales. Par contre, il semble y avoir une nette détérioration si l’on tient compte des résultats obtenus au Centre de réadaptation physique de Québec. Le docteur Kinnard ne peut s’expliquer cette évolution qu’il qualifie « de gravité à reculons ».

[109]       En ce qui a trait à l’assignation temporaire, le docteur Kinnard est d’avis que la tâche exécutée ne comporte aucun danger pour la santé et la sécurité physique du travailleur.

[110]       Le docteur Kinnard est interrogé par le représentant du travailleur.

[111]       On le questionne particulièrement quant au contenu des rapports du Centre de réadaptation physique de Québec. On note une amélioration au niveau de l’évaluation des capacités fonctionnelles. Sur ce point, le docteur Kinnard indique qu’il s’agit de données subjectives. Il n’y a aucune indication quant au rythme cardiaque du travailleur lors de l’exécution de certains efforts. Dans ce genre de situation, le rythme cardiaque peut être une donnée objective pertinente pour juger de l’effort déployé.

 

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[112]       Le représentant du travailleur soumet que l’assignation temporaire ne respecte pas les conditions prévues à l’article 179 de la loi. Reprenant chacun des critères de l’article 179, il insiste particulièrement sur le fait que l’assignation temporaire ne respecte pas le deuxième critère. Quant à la consolidation de la lésion, il soumet que la lésion professionnelle est consolidée le 23 août 2006, soit la date de consolidation déterminée par le docteur Berthelot dans son rapport médical final. Bien que le docteur Kinnard retienne la date du 9 février 2006, il estime que la preuve est prépondérante pour démontrer que depuis cette date, il y a eu évolution et amélioration de la condition du travailleur[3].

[113]       Le procureur de l’employeur soutient que le tribunal doit rejeter la requête concernant l’assignation temporaire. D’une part, il soumet que la procédure prévue aux articles 37 et suivants de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4] (la LSST) n’est pas respectée. La preuve est prépondérante quant aux faits qu’il existe un comité de santé et de sécurité en place au mois de mars 2006. Or, le travailleur n’a pas utilisé cette procédure. Ce faisant, le processus de contestation est vicié à la base. À défaut, il soumet que l’assignation temporaire respecte tous les critères de l’article 179 de la loi. Quant à la date de consolidation, il demande au tribunal de retenir celle déterminée par le docteur Kinnard, soit le 9 février 2006. Rien ne justifie que la date de consolidation soit reportée à une date ultérieure[5]. Les traitements ne sont plus justifiés à compter du 9 février 2006.

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 289118-31-0605

[114]       Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Bien que le travailleur pouvait soumettre sa demande directement à la CSST dans les circonstances, il estime que l’assignation temporaire respecte les critères énumérés à l’article 179 de la loi. Le médecin qui a charge est d’accord avec l’assignation temporaire proposée. Cet accord est valide du 11 novembre 2005 au 24 février 2006. La preuve soumise permet de conclure que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

[115]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. D’une part, il est d’avis que le travailleur se devait de soumettre sa demande de contestation directement à la CSST. La preuve révèle que le comité de santé et de sécurité n’était pas fonctionnel le 3 mars 2006 étant donné l’absence de deux membres. D’autre part, il est d’avis que l’assignation temporaire ne respecte pas les critères de l’article 179 de la loi. Il estime que le travail comporte un danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

 

Dossier 295341-31-0607

[116]       Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. La lésion professionnelle du 13 octobre 2005 est consolidée en date du 9 février 2006, soit la date retenue par le docteur Kinnard. À cette date, l’examen objectif du docteur Kinnard justifie la consolidation. Aucun élément objectif ne justifie que la date de consolidation soit reportée à une date ultérieure.

[117]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. Il estime que la date de consolidation est celle retenue par le docteur Berthelot, soit le 23 août 2006. Le travailleur indique qu’il y a eu amélioration de sa condition entre l’examen du docteur Kinnard et le rapport médical final du docteur Berthelot.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 289118-31-0605

[118]       Par cette requête, le travailleur conteste la décision de la CSST du 3 mai 2006, rendue à la suite d’une révision administrative, laquelle déclare que l’assignation temporaire autorisée le 11 novembre 2005 est conforme à la loi et que le travailleur est tenu de s’y présenter. Le travailleur conteste donc la conformité de l’assignation et soumet qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles l’employeur l’affecte.

[119]       L’assignation temporaire est une mesure prévue par le législateur au chapitre de la réadaptation de la loi. Cette mesure est prévue spécifiquement à l’article 179 :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

[120]       Il s’agit donc d’une mesure permettant à l’employeur d’assigner temporairement un travail à son travailleur victime d’une lésion professionnelle, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée. Pour ce faire, le médecin qui a charge du travailleur doit croire que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail, que  ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

[121]       Si le travailleur est en désaccord avec le médecin qui a charge, lorsque ce dernier donne son accord en considérant les critères préalablement indiqués, il peut se prévaloir de la procédure prévue aux articles 37 à 37.3 de la LSST. Et si le travailleur se prévaut de cette procédure, il n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin qui a charge n’est pas confirmé par une décision finale.

[122]       Les articles 37 à 37.3 de la LSST se lisent comme suit:

37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de la santé publique de la région où se trouve l'établissement.

 

Absence de comité.

S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.

 

Décision.

La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.

___________

1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302.

 

37.1 Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

___________

1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.

 

37.2      La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.

 

Effet immédiat.

La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

___________

1985, c.6, a.525; 1977, c.27, a.38.

 

37.3      Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.

___________

1985, c.6, a.525; 1992, c.11, a.48; 1997, c.27, a.39.

 

 

[123]       Le législateur prévoit d’abord qu’une demande doit être faite au comité de santé et de sécurité de l’établissement pour examiner et décider de la question. À défaut de comité de santé et de sécurité, le travailleur s’adresse au représentant à la prévention et à l’employeur pour examiner et décider de la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l’établissement. En l’absence d’un médecin responsable de l’établissement, il y a lieu de consulter le directeur de la santé publique de la région où se trouve l’établissement de l’employeur. S’il n’y a pas de comité de santé et de sécurité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut s’adresser directement à la CSST.

[124]       Dans le cas sous étude, le travailleur s’adresse directement à la CSST. L’employeur est d’avis que cette procédure est incorrecte puisqu’il y a un comité de santé et de sécurité en place chez l’employeur au moment de la demande du 3 mars 2006. Il y a donc un vice de procédure.

[125]       La LSST prévoit la formation d’un comité de santé et de sécurité[6] de même que la désignation d’un représentant à la prévention[7]. Et quant au comité de santé et de sécurité, un règlement prévoit plus spécifiquement les catégories d’établissements visés, la composition du comité, les modalités de désignation et les règles de fonctionnement[8]. La mise en place d’un comité de santé et de sécurité de même que son fonctionnement et ses interventions ne sont pas des choses improvisées. Des règles existent. Il en va de même quant au représentant à la prévention, lequel est membre d’office du comité de santé et de sécurité.

[126]       D’un côté, monsieur Vézina témoigne sur le fait qu’il existe un comité de santé et de sécurité depuis 2004 ou 2005. Ce comité est composé de messieurs Turgeon, Tremblay, Pelletier et de lui-même. Une preuve documentaire est soumise pour démontrer qu’en septembre 2005, ce comité participe à une réunion dans le cadre d’une procédure d’intervention de la CSST. Monsieur Vézina soumet que ce comité existe en date du 3 mars 2006.

[127]       De son côté, le travailleur soumet que le comité de santé et de sécurité n’est pas fonctionnel le 3 mars 2006. D’une part, il explique que monsieur Turgeon n’est plus à l’établissement et d’autre part, il indique que monsieur Tremblay est libéré pour s’occuper de la campagne de cotisation aux REER du Fonds de la F.T.Q.

[128]       Il s’agit essentiellement de la preuve factuelle soumise par les parties quant à cette question de procédure.

[129]       Or, bien que monsieur Vézina indique qu’un comité de santé et de sécurité est en place, force est de constater que deux de ses membres ne sont pas disponibles le 3 mars 2006. Les informations quant à l’absence de ces membres n’ont pas été contredites ou même nuancées. Il est donc compréhensible qu’à ce moment, le travailleur estime que le comité de santé et de sécurité ne soit pas fonctionnel. Et le travailleur ne peut davantage s’adresser au représentant à la prévention et à l’employeur puisque monsieur Turgeon, étant identifié comme le représentant à la prévention, n’est plus là.

[130]       Dans ces circonstances et tenant compte d’un contexte où la procédure doit se dérouler dans des délais précis, le tribunal est d’avis qu’il est compréhensible que la demande du travailleur soit adressée directement à la CSST le 3 mars 2006. D’autant plus qu’à cette date, c’est l’agente de la CSST qui informe le travailleur de ses droits de contester l’assignation temporaire à la CSST.

[131]       Considérant la preuve disponible et le contexte préalablement établi, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la procédure suivie par le travailleur pour faire valoir son désaccord avec l’avis de son médecin qui a charge et d’obtenir une décision sur la conformité de l’assignation temporaire.

[132]       Pour analyser cette question de conformité, il convient de revenir sur le texte de l’article 179 de la loi. Avant de se pencher sur chacune des conditions spécifiques, soit que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur,  il y a lieu de s’assurer que le médecin qui a charge donne son accord quant au travail proposé en regard de ces différentes conditions.

[133]       Il importe de souligner que l’accord du médecin qui a charge n’est soumis à aucun formalisme particulier. Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans sa décision Brisebois et Volailles Grenville inc.[9] :

L’article précité ne soumet l’expression de la volonté de l’employeur d’assigner le travailleur à un travail déterminé et celle du consentement du médecin qui en a charge à aucun formalisme particulier, en termes de libellé, de document écrit ou de formulaire prescrit3.  L’important c’est que les composantes pertinentes du travail assigné (en regard des trois critères énumérés au premier alinéa de l’article 179) soient connues et que l’accord du médecin traitant ne fasse pas de doute.  Exiger en cette matière un formalisme à outrance, comme le voudrait la travailleuse, aurait pour conséquence d’entraver indûment l’application concrète et pratique de la loi4.

 

______________

3           Voir : Bourassa et Hydro-Québec, 111311-04-9903, 00-09-22, M. Carignan.

4           Voir : Ville de Laval et Lalonde, 22936-61-9011, 91-06-20, J.-M. Duranceau, (J3-13-18)

 

[134]       Ceci étant, le tribunal constate que le 11 novembre 2005, le médecin qui a charge du travailleur signe un formulaire d’assignation temporaire. À ce moment, le docteur Coulombe est d’avis que le travail proposé par l’employeur respecte les conditions prévues à l’article 179 de la loi. Cette assignation est prévue initialement pour la période du 11 au 20 novembre 2006 par contre, au cours des consultations médicales subséquentes avec le docteur Coulombe et par la suite avec le docteur Berthelot, l’assignation temporaire est toujours autorisée. Bien qu’aucun formulaire ne soit produit, les rapports médicaux produits permettent de constater que le médecin qui a charge du travailleur maintient l’autorisation pour l’assignation temporaire. Au cours du suivi médical, bien que le travailleur formule certaines plaintes quant à son travail, le docteur Berthelot ne modifie pas son avis quant à l’assignation temporaire. Du moins, on ne peut le déduire de la preuve médicale disponible.

[135]       En fait, le docteur Berthelot permet même un retour au travail progressif à compter du mois de janvier 2006. Le travailleur peut occuper son poste à raison de trois jours par semaine et l’assignation temporaire deux jours par semaine. À la fin du mois de janvier 2006, ce retour au travail progressif cesse en raison de contraintes de travail sans lien avec la lésion professionnelle du travailleur ou avec son assignation temporaire. En raison de l’élimination du quart de soir pour son emploi régulier, le travailleur se voit offrir un poste de manœuvre. Le docteur Berthelot est d’avis que le travailleur ne peut occuper ce poste. Il réitère le fait que le travailleur peut occuper l’assignation temporaire par contre, il suggère l’utilisation d’une chaise plus adéquate.

[136]       Ce faisant, le tribunal est d’avis que depuis le 11 novembre 2005, le suivi médical permet de conclure que le docteur Coulombe et par la suite le docteur Berthelot, croient que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

[137]       Le 24 février 2006, le tribunal estime qu’il y a toutefois un changement dans l’avis du docteur Berthelot. À cette date, le docteur Berthelot revoit le travailleur. Dans son rapport médical, le docteur Berthelot note que « le patient a échoué pour l’assignation temporaire car le poste n’était pas ergonomique, a développé une cervicalgie suite à cela…». Par la suite, le docteur Berthelot indique que le travailleur va reprendre l’assignation temporaire avec un poste ergonomique. Puis le 23 mars 2006, le travailleur revoit le docteur Berthelot. À ce moment, aucune mention n’est faite concernant l’assignation temporaire. C’est plutôt lors de la consultation du 5 avril 2006 que la question est abordée. À cette date, le docteur Berthelot produit un nouveau formulaire d’assignation temporaire. Il croit que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. Bien que le travailleur soit apte physiquement à faire cette tâche, le docteur Berthelot mentionne que cette tâche devrait être variée pour ne pas affecter le travailleur sur le plan psychologique.

[138]       Les parties n’ont pas commenté les propos du docteur Berthelot que l’on retrouve à son rapport du 24 février 2006. Pourtant, de tels propos s’avèrent très pertinents pour juger de l’accord du médecin qui a charge à l’assignation temporaire proposée depuis le 11 novembre 2005. Tel que préalablement mentionné, bien que l’accord du médecin qui a charge ne soit soumis à aucun formalisme particulier, il n’en demeure pas moins que cet accord ne doit faire aucun doute. Or, considérant les propos du docteur Berthelot dans le cadre de son rapport médical du 24 février 2006 et des notes de consultations qui le sous-tendent, le tribunal est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que le docteur Berthelot maintient son accord en fonction des conditions d’exercice tel qu’initialement proposées le 11 novembre 2005 et ce, même avec l’ajout d’une chaise à roulettes.

[139]       Ce faisant, le tribunal constate que pour la période du 11 novembre 2005 au 24 février 2006, la preuve soumise permet de constater que le médecin qui a charge du travailleur donne son accord à l’assignation temporaire proposée par l’employeur. À compter du 24 février 2006, cette situation change. À cette date, le docteur Berthelot indique qu’il y a un échec quant à l’assignation temporaire et que le travailleur va reprendre cette assignation dans des conditions ergonomiques. Pour la période du 25 février au 5 avril 2006, la preuve soumise ne permet pas de constater que le médecin qui a charge autorise à nouveau l’assignation temporaire. C’est plutôt à compter du 5 avril 2006 que le docteur Berthelot produit un nouveau formulaire d’assignation temporaire par lequel il se dit en accord avec le travail proposé. Et l’on sait qu’à cette époque, le travailleur peut bénéficier d’un nouvel ameublement pour effectuer son assignation temporaire, ce qui va dans la logique des propos du docteur Berthelot dans le cadre de son rapport médical du 24 février 2006. Et c’est également ce qui explique la production d’un nouveau formulaire le 5 avril 2006 dans lequel le docteur Berthelot donne à nouveau son accord.

[140]       Le 3 mars 2006, le travailleur adresse à la CSST une demande pour examiner et décider de la conformité de son assignation temporaire. Il faut donc comprendre qu’au moment de cette adresse, il n’y a pas d’assignation temporaire valide puisque depuis le 24 février 2006, on ne peut plus considérer que le médecin qui a charge est d’accord avec une telle assignation temporaire. Pour des raisons évidentes, on ne peut conclure que cette demande à la CSST s’applique à l’assignation temporaire autorisée à partir du 5 avril 2006. Ce faisant, la contestation du travailleur logée le 3 mars 2006 ne peut viser que la période du 11 novembre 2005 au 24 février 2006.

[141]       Or, la procédure de contestation prévue par le législateur, lorsque suivie, fait en sorte que le travailleur n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que l’accord du médecin qui a charge n’est pas confirmé par une décision finale. Si l’accord du médecin qui a charge est confirmé, le travailleur est tenu de se présenter au travail pour faire l’assignation temporaire alors que si l’accord du médecin qui a charge n’est pas confirmé, le travailleur n’est pas tenu de se présenter au travail pour occuper l’assignation temporaire proposée. Puisque la contestation du travailleur n’est soumise que le 3 mars 2006, alors qu’il a occupé l’assignation temporaire jusqu’au moment de sa suspension du 15 février 2006 et que l’assignation temporaire n’est plus autorisée depuis le 24 février 2006, force est d’admettre que le litige devient très théorique pour ne pas dire sans enjeu pratique.

[142]       C’est dans ce contexte que le tribunal se penche sur la conformité de l’assignation temporaire pour la période du 11 novembre 2005 au 24 février 2006. Cette conformité s’analyse en regard des critères prévus à l’article 179 de la loi.

[143]       À compter du 11 novembre 2005, l’employeur assigne temporairement un travail au travailleur. Ce travail consiste à préparer des étiquettes. Le travailleur doit introduire une broche dans une étiquette puis retourner la broche. Il est admis que ce travail est utile tenant compte des activités de l’employeur. La preuve permet également de constater que l’employeur utilise une quantité importante d’étiquettes, ce qui justifie la préparation de plusieurs étiquettes. De plus, la preuve révèle que ce travail a été offert en assignation temporaire à une dizaine de travailleurs.

[144]       D’une part, le tribunal est d’avis que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail. Il s’agit d’un travail simple d’exécution. Le travailleur doit introduire une broche dans l’orifice d’une étiquette puis retourner la broche à quelques reprises. Une démonstration est faite par le travailleur à l’audience. Le travailleur a les capacités intellectuelles, professionnelles et physiques pour faire ce travail. De l’aveu même du travailleur, il ne s’agit pas d’un travail physique.

[145]       D’autre part, le tribunal est d’avis que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travail, compte tenu de sa lésion professionnelle.

[146]       Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans sa décision Alcan Aluminium Ltée-Usine Saguenay et Ratthé[10] :

«  […]

 

[113] La deuxième condition est que le travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

 

[114] La jurisprudence a établi que le danger se distinguait du risque. Même si la majorité de cette jurisprudence a été rendue en vertu de la LSST, le tribunal croit qu’elle est applicable au présent cas puisque l’article 179 de la Loi réfère aux articles 37 et suivants de la LSST et qu’au surplus, le but de l’article 179 est préventif en ce qu’il veut éviter qu’un travailleur qui accomplit une assignation temporaire n’éprouve de nouveaux problèmes de santé. Ce but de prévention et de protection est donc similaire à celui qui gouverne la LSST. De plus, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail sont intimement reliées en ce qu’elles constituent la base du régime de santé et sécurité du travail au Québec.

 

[115] Le tribunal retient que pour conclure à une situation de danger au sens de la loi, il faut se demander si la menace appréhendée s’actualisera de façon probable compte tenu des circonstances6. Ce principe a été réaffirmé dans plusieurs décisions et notamment dans l’affaire Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Poulin7, dans l’affaire Caisse populaire Desjardins Mont Sainte-Anne et Bergeron-Morin8 et dans l’affaire Tremblay et Complexe hospitalier De La Sagami9. Ainsi, la notion de risque s’associe à des aléas, à des possibilités et des hypothèses alors que la notion de danger s’apparente davantage à un danger réel, véritable et non seulement virtuel. Le danger doit être démontré par une preuve prépondérante et ne doit donc pas constituer une simple possibilité.

 

____________

                6              Legault et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, C.A.L.P. 50907-64-9305, 25 mai 1995, H. Harvey.

            7              [2000], C.L.P. 1134 .

                        8.             C.L.P. 192053-32-0210, 29 janvier 2003, C. Lessard.

                9.             C.L.P. 201767-02-0303, 12 mars 2004, C. Bérubé.

 

(nos soulignements)

 

 

[147]       Il faut garder à l’esprit le but préventif de l’article 179 de la loi. Les conditions auxquelles le médecin qui a charge doit donner son accord visent principalement à éviter que le travailleur ne subisse de nouveaux problèmes de santé. La deuxième condition prévue par le législateur ne laisse aucun doute sur cet aspect, soit que le travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion. Et pour conclure à une situation de danger au sens de la loi, il faut se demander si la menace appréhendée s’actualisera de façon probable compte tenu des circonstances.

[148]       À ce stade-ci, force est d’admettre que le commentaire du tribunal quant au fait qu’il s’agit d’un débat théorique prend tout son sens. Le travailleur  occupe l’assignation temporaire au cours de la période où elle est autorisée par le médecin qui a charge, soit pour la période du 11 novembre 2005 au 24 février 2006, sauf pour la période de suspension. Le 3 mars 2006, alors que le travailleur n’occupe plus l’assignation temporaire, il conteste cette assignation. Dans un tel contexte, le but préventif de l’article 179 peut difficilement être rencontré. Et l’évaluation d’une menace appréhendée ne peut davantage se faire dans une situation où le travailleur n’occupe plus cette assignation temporaire au moment de sa contestation. Dans le contexte de la présente affaire, il ne s’agit plus d’analyser la menace appréhendée mais bien si cette menace s’est réalisée.

[149]       Or, au cours de la période d’assignation temporaire autorisée, le travailleur voit le docteur Coulombe le 17 novembre 2005. Ce dernier note une légère amélioration de la condition du travailleur. Le 24 novembre 2005, le docteur Coulombe note une amélioration plus importante. Le 1er décembre 2005, le docteur Berthelot parle également d’une amélioration. Le 15 décembre 2005, le docteur Berthelot autorise un retour au travail normal durant trois jours par semaine et deux jours en assignation temporaire. Si le docteur Berthelot autorise une telle mesure, on comprend qu’il n’y a pas de dégradation de la condition du travailleur. Le 18 janvier 2006, le docteur Berthelot rajoute une limitation fonctionnelle. Le tribunal comprend toutefois qu’il s’agit d’une limitation fonctionnelle concernant le travail régulier du travailleur et non le travail en assignation temporaire. Puis le 27 janvier 2006, le travailleur revoit le docteur Berthelot. En raison de la fermeture du quart de soir, le travailleur se voit offrir un poste de manœuvre. Le docteur Berthelot indique que le travailleur ne peut occuper ce poste. Quant au travail fait en assignation temporaire, le docteur Berthelot parle de fournir au travailleur une chaise ergonomique.

[150]       L’environnement de travail de même que l’aménagement du poste ne sont peut-être pas optimaux par contre, il y a une marge à franchir pour conclure que le travail offert comporte un danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion professionnelle. Du 11 novembre 2005 au 27 janvier 2006, le tribunal constate que la preuve ne permet pas de conclure que « la menace appréhendée s’actualise de façon probable ».

[151]       Le 31 janvier 2006, le travailleur consulte la docteure Morand. Il n’y a aucune mention particulière concernant l’assignation temporaire ou des problèmes pour l’accomplissement des tâches de cette assignation temporaire en rapport avec la lésion professionnelle du 13 octobre 2005. Le rapport de la physiothérapeute du 3 février 2006 ne révèle rien de particulier pouvant nous éclairer sur le fait que le travail offert comporte un danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion professionnelle. L’examen du docteur Kinnard du 9 février 2006 ne peut davantage fournir de détails sur cet aspect. Au contraire, le docteur Kinnard est plutôt d’avis que la lésion professionnelle est consolidée, sans la nécessité de traitement additionnel au-delà de cette date.

[152]       Le 14 février 2006, le travailleur est informé qu’il est suspendu pour la période du 16 février au 1er mars 2006. Au cours de cette période, le travailleur n’occupe donc pas l’assignation temporaire. Dans les faits, le travailleur ne revient pas au travail avant le 10 avril 2006.

[153]       C’est dans ce contexte que le travailleur revoit le docteur Berthelot le 24 février 2006. À ce moment, le travailleur n’occupe plus l’assignation temporaire depuis le 16 février 2006.

[154]       Dans son rapport médical, le docteur Berthelot parle d’un problème de cervicalgie. Or, le tribunal estime qu’il y a très peu d’éléments concernant cette allégation de cervicalgie. Il s’agit de la première mention. Et lorsque l’on réfère aux notes médicales du docteur Berthelot pour obtenir plus de détails, on constate que ce dernier ne fait que mentionner que cette cervicalgie est résolue.

[155]        Pour le tribunal, l’allégation de cervicalgie sans plus, ne peut constituer une preuve prépondérante que le travail assigné temporairement du 11 novembre 2005 au 24 février 2006 comporte un danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

[156]       Enfin, le tribunal est d’avis que le travail offert en assignation temporaire est favorable à la réadaptation du travailleur.

[157]       Sur cet aspect, le tribunal fait siens les propos de la Commission des lésions professionnelles dans sa décision Alcan Aluminium Ltée -Usine Saguenay et Ratthé[11], précitée. Le tribunal réfère particulièrement aux passages suivants :

«  [...]

 

[125] La dernière condition prévue par la Loi est que le travail soit favorable à la réadaptation du travailleur. Le travail n’a pas besoin d’être favorable à la guérison du travailleur. Une assignation temporaire n’est pas de la physiothérapie. Cet effet favorable à la réadaptation requis par le législateur est conforme au chapitre dans lequel se trouve l’article 179. La jurisprudence a mentionné qu’un travail peut être qualifié de favorable à la réadaptation s’il permet la réinsertion sociale et professionnelle du travailleur. À cet effet, la Commission des lésions professionnelles mentionne ce qui suit dans l’affaire Fortin et Accessoires d’ameublement A.H.F. ltée11 :

 

« La Commission des lésions professionnelles estime que l’assignation temporaire proposée par l’employeur est favorable à la réadaptation dans la mesure où elle lui permet de garder contact avec son milieu de travail et de conserver ses habitudes de travail. Il ne faut pas ici confondre le terme « favorable à la réadaptation » avec ceux de « traitement de la lésion ».

 

[126] Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Blier et Olymel Princeville12 l’assignation temporaire est favorable à la réadaptation dans la mesure où elle permet le maintien de l’activité physique, des habitudes de vie et de travail ainsi que du maintien du revenu complet et des avantages reliés à l’emploi habituel. Dans ce sens, l’assignation temporaire est favorable à la réadaptation au sens usuel de ce terme.

 

[127] Le tribunal estime que, comme l’objectif de toute réadaptation est de réinsérer socialement et professionnellement un travailleur victime d’une lésion professionnelle, la mise à la disposition du travailleur d’un travail adapté tenant compte de sa capacité résiduelle et de ses qualifications professionnelles doit être perçue à prime abord comme favorable à sa réadaptation à moins de preuve contraire13.

 

[128] Le tribunal estime que cette preuve contraire n’a pas été faite en l’espèce et que le travail assigné était donc favorable à la réadaptation du travailleur pour les motifs émis dans les décisions précitées.

 

[…]  »

_______________

                11             C.L.P. 146022-72-0009, 31 mai 2001, F. Juteau.

12             C.L.P. 125927-04B-9911, 23 mai 2000, P. Brazeau.

13             Dupuis et Minéraux Noranda inc.- Division mines Gaspé, C.A.L.P. 09558-01-8809, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon.

 

[158]       L’assignation temporaire pour la période du 11 novembre 2005 au 24 février 2006 est favorable à la réadaptation du travailleur. Pour cette période, l’assignation temporaire lui permet de garder contact avec son milieu de travail et de conserver ses habitudes de travail.

[159]       Tel que mentionné, la contestation que peut faire le travailleur en regard de l’article 179 de la loi et des articles 37 et suivants de la LSST permet de remettre en cause l’avis de son médecin qui a charge. Plus particulièrement, elle lui permet de contester le fait que le médecin qui a charge croit que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à sa réadaptation. Or, à la lumière de son analyse de la preuve soumise et du contexte particulier dans lequel s’inscrit la contestation du travailleur, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’infirmer l’avis du médecin qui a charge pour la période du 11 novembre 2005 au 24 février 2006. L’assignation temporaire était conforme et le travailleur était tenu de s’y présenter, comme il l’a fait, sauf pour la période de suspension.

Dossier 295341-31-0607

[160]       Le tribunal doit statuer sur la date de consolidation de la lésion professionnelle du 13 octobre 2005 et la nécessité de traitements additionnels en regard de cette lésion.

[161]       L’employeur demande au tribunal de déterminer que la lésion professionnelle est consolidée le 9 février 2006, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date. Le travailleur soumet qu’il y a lieu de maintenir la date de consolidation retenue par le docteur Berthelot, soit le 23 août 2006.

[162]       La loi définit la consolidation comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[163]       Le terme consolidation n’est pas synonyme de guérison. Il peut y avoir une consolidation d’une lésion professionnelle lorsqu’on ne prévoit aucune amélioration, que la lésion professionnelle a atteint un seuil thérapeutique et qu’aucun traitement ne peut apporter une amélioration prévisible[12].

[164]       Le 13 octobre 2005, le travailleur subit un accident du travail. Il trébuche sur un morceau de bois et il s’inflige une entorse à la cheville gauche. Cette entorse est qualifiée de sévère par les médecins qui examinent le travailleur.

[165]       Le tribunal comprend toutefois que cette qualification demeure très relative. Si l’on s’en tient à l’événement du 13 octobre 2005, les conséquences de celui-ci sont effectivement importantes. La lésion du travailleur est sérieuse puisque ce dernier doit être conduit à l’hôpital. Sa cheville est bandée et il doit se déplacer en béquille. Les médecins parlent d’une entorse de grade II sans toutefois donner les détails qui sous-tendent cette qualification.

[166]       Dans le cadre de son témoignage, le docteur Kinnard explique les différents degrés d’une entorse à la cheville. Selon ses explications, le degré de sévérité de l’entorse dépend du nombre de ligaments atteints. Il réfère aux trois principaux ligaments, soit le ligament péronéo-astragalien antérieur, le ligament péronéo-calcanéen et le ligament péronéo-astragalien postérieur. Dans la cause sous étude, l’atteinte ne se situe qu’au ligament péronéo-astragalien antérieur.

[167]       Le tribunal comprend que le docteur Kinnard parle d’une entorse de la cheville plutôt que de parler d’une entorse de la cheville sévère ou de grade II comme les docteurs Coulombe ou Berthelot. En ce sens, le tribunal comprend que la qualification de l’entorse est très relative.

[168]       Que l’on qualifie l’entorse de sévère ou non, le tribunal constate que celle-ci connaît une évolution favorable particulièrement à partir du 17 novembre 2005. À cette date, le docteur Coulombe parle d’une légère amélioration. Le 24 novembre 2005, l’amélioration est plus importante. Le 1er décembre 2005, le docteur Berthelot parle également d’une amélioration.  Le 15 décembre 2005, la condition du travailleur doit être favorable puisque le docteur Berthelot autorise un retour au travail régulier progressif à raison de trois jours par semaine.

[169]       La résonance magnétique du 24 janvier 2006 laisse suspecter une rupture du ligament antérieur par contre, on constate que parallèlement, le suivi médical laisse voir une amélioration de la condition du travailleur. Il faut de plus noter qu’au rapport de la résonance magnétique, le radiologiste indique bien que ses observations doivent être mises en contexte avec la clinique.

[170]       Or, le 31 janvier 2006, le travailleur est examiné par la docteure Morand. Elle note que le travailleur ne porte plus sa chevillère et qu’il n’a aucune sensation d’instabilité à la cheville gauche. À l’examen, les amplitudes de mouvements de l’articulation de la cheville sont normales. Il y a toutefois une douleur lors du mouvement d’inversion. Le travailleur affiche une légère boiterie. Il peut marcher. Il n’y a pas d’instabilité. Le signe du tiroir est négatif. Il n’y a pas de synovite. Elle indique que la douleur est trop diffuse pour procéder à une infiltration. Elle demande de poursuivre les traitements de physiothérapie.

[171]       Le 3 février 2006, la physiothérapeute produit un rapport d’étape. Les constats de la physiothérapeute ressemblent à ceux de la docteure Morand. On comprend que les amplitudes de mouvements de la cheville sont normales sauf allégation de douleur lors du mouvement d’inversion.

[172]       C’est dans ce contexte que le docteur Kinnard examine le travailleur en date du 9 février 2006.

[173]       Dans le cadre de son examen, le docteur Kinnard observe une dorsiflexion droite et gauche à 10°, une flexion plantaire droite et gauche à 50°. Les inversions droite et gauche sont mesurées à 20° et les mouvements d’éversion à 0°. Les prosupinations sont normales et symétriques. Tous ces mouvements se font sans douleur sauf lorsque l’inversion de la cheville gauche est forcée. Il n’y a pas d’atrophie, de gonflement ou de déformation d’une cheville par rapport à l’autre. Les malléoles externes sont indolores à la pression, de même que les interlignes articulaires des deux chevilles. Les deux chevilles sont stables dans toutes les directions. Il n’y a pas de signes inflammatoires ou d’épaississement cutané. Les forces de dorsiflexion, de flexion plantaire, d’inversion et d’éversion droite et gauche sont symétriques et sans douleur. Les sensations sont normales et symétriques dans les deux chevilles et les deux pieds.

[174]       De l’avis du tribunal, l’examen du docteur Kinnard reflète l’évolution favorable de la condition du travailleur depuis le mois de novembre 2005 et cet examen est également conséquent avec les constats de la docteure Morand et de la physiothérapeute.

[175]       À l’instar du docteur Kinnard, le tribunal estime que le suivi subséquent ne démontre pas de changements avec ce que le docteur Kinnard constate en date du 9 février 2006. La physiothérapeute note une condition semblable sur le plan objectif. En date du 7 avril 2006, elle parle même d’une atteinte de plateau de récupération en physiothérapie. Le 16 mai 2006, la docteure Morand parle d’un retour au travail régulier.

[176]       Le 19 mai 2006, le docteur Morin examine le travailleur. Si l’on compare son examen à celui du docteur Kinnard, force est d’admettre que les résultats sont superposables. Il y a absence d’œdème, absence d’hypoesthésie, d’hyperesthésie ou d’hypersudation du membre. Les amplitudes de mouvements sont complètes au niveau de la cheville. Il y a une douleur résiduelle à la palpation du ligament péronéo-astragalien antérieur, mais il y a absence de synovite au niveau de la cheville gauche.

[177]       Comme le mentionne le docteur Kinnard, aucun élément clinique ne justifie que la lésion professionnelle ne soit pas consolidée. L’examen du docteur Morin est superposable à celui du docteur Kinnard. Dans le cadre de son examen, le docteur Morin semble reprocher au docteur Kinnard de ne pas avoir vérifié la stabilité de l’articulation par contre, dans son témoignage, le docteur Kinnard répond à ce reproche. Il rappelle que dans le cadre de son évaluation, il réfère à la stabilité des deux chevilles. Cette conclusion implique nécessairement qu’il pratique les tests de stabilité, dont celui du tiroir.

[178]       Le 23 août 2006, le docteur Berthelot examine le travailleur. Après avoir indiqué qu’il n’y a pas d’anomalie à l’inspection sommaire de la cheville et qu’il n’y a qu’une sensibilité à la jonction péronéo-tibio-astragalienne antérieure, le docteur Berthelot réfère aux données du Centre de réadaptation physique de Québec. Il ne s’agit pas de ses propres observations. C’est dans ce contexte que le docteur Berthelot parle d’une perte de 12° pour la flexion dorsale par rapport à la normale alors qu’il y a une perte de 5° pour le mouvement d’inversion par rapport à la normale. Les mouvements de flexion plantaire de même que celui d’éversion sont normaux.

[179]       Avec respect, de tels résultats montrent une détérioration de la condition du travailleur plutôt qu’une amélioration. De tels résultats, obtenus après que le travailleur ait bénéficié des services du Centre de réadaptation, contrastent avec ceux des docteurs Morand, Kinnard et Morin. De tels résultats contrastent également avec ceux obtenus par la physiothérapeute au cours des mois de janvier, février, mars et avril 2006. Et si l’on considère les résultats obtenus par le docteur Dufour en date du 11 décembre 2006, on constate qu’ils sont semblables à ceux retenus par le docteur Berthelot.

[180]       Dans le cadre de son témoignage, le travailleur précise qu’entre le moment où il est examiné par le docteur Kinnard et le moment où le docteur Berthelot consolide sa lésion professionnelle, il y a amélioration de sa condition. Or, force est d’admettre que cette précision n’est pas corroborée par les examens cliniques. Les résultats cliniques sur lesquels se base le docteur Berthelot et l’examen clinique du docteur Dufour démontrent plutôt une détérioration des amplitudes de mouvements de la cheville, soit en ce qui a trait à la dorsiflexion et l’inversion.

[181]       Entre le moment de l’examen par le docteur Kinnard et celui où il voit le docteur Berthelot pour la consolidation, le travailleur fréquente le Centre de réadaptation physique de Québec. Il faut comprendre toutefois que le mandat de ce centre est alors d’évaluer le potentiel de réadaptation du travailleur afin de cibler ses besoins en réadaptation. On parle alors de séances d’ergothérapie, de physiothérapie et de kinésiologie afin de permettre au travailleur d’augmenter sa qualité de vie et ses capacités de travail. Et tenant compte du rapport final, le tribunal comprend que les différentes interventions se sont concentrées sur ce mandat. Et lorsque l’on s’attarde aux résultats des amplitudes de mouvements, on constate que ces résultats sont moins bons que ceux obtenus préalablement par les différents intervenants.

[182]       Dans les circonstances, le tribunal est d’avis de retenir la date de consolidation suggérée par le docteur Kinnard, soit le 9 février 2006. À cette date, on constate une stabilisation de la lésion professionnelle du travailleur à la suite de laquelle aucune amélioration de son état de santé n'est prévisible.  Cette conclusion du docteur Kinnard s’harmonise avec les constats cliniques de la docteure Morand, de la physiothérapeute et du docteur Morin.

[183]       L’entorse de la cheville gauche est consolidée le 9 février 2006, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 289118-31-0605

REJETTE la requête déposée le 11 mai 2006 par monsieur Mario Beaudoin, le travailleur;

CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 3 mai 2006, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que l’assignation temporaire autorisée pour la période du 11 novembre 2005 au 24 février 2006  est conforme à l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, que le travailleur devait s’y présenter et qu’il était raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches prévues.

 

Dossier 295341-31-0607

ACCUEILLE la requête déposée le 27 juillet 2006 par Corbec Division Québec, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 24 juillet 2006, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 13 octobre 2005 est consolidée en date du 9 février 2006, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date.

 

 

 

__________________________________

 

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Monsieur Denis Faucher

S.C.E.P. (local 75)

Représentant de monsieur Mario Beaudoin

 

 

Me Daniel Leduc

OGILVY RENAULT

Représentant de Corbec Division Québec

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          S. D. BODEN, P.R. MCCOWIN, D.O. DAVIS, T.S. DINA, A.S. MARK et S. WIESEL, « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Cervical Spine in Asymptomatic Subjects. A Prospective Investigation », (1990) 72-A Journal of Bone and Joint Surgery : American, p. 1178.

 

 

[3]           Gagnon et Terminaux portuaires du Québec, C.L.P. 285610-02-0603, 16 janvier 2007, R. Deraiche.

[4]           L.R.Q., c. S-2.1.

[5]           Dupuis et Minéraux Noranda inc., C.A.L.P. 11386-01-8904, 5 septembre 1991, R. Chartier; Alcan Aluminerie ltée - usine Saguenay et Rathé, C.L.P. 239667-02-0407, 6 décembre 2004, J.-F. Clément; Dupuis et Minéraux Noranda inc., C.A.L.P. 09558-01-8809, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon; Tremblay et Complexe hospitalier de la Sagamie, C.L.P. 201767-02-0303, 12 mars 2004, C. Bérubé; Olymel Princeville et Girouard, C.L.P. 127882-04B-9912, 10 avril 2000. J.-L. Rivard; Corneau et Ville de Jonquière, C.A.L.P. 30495-02-9108, 21 avril 1992, P. Brazeau; Therrien et Hôpital général de Québec, C.L.P. 150888-31-0011, 20 décembre 2001, P. Simard.

[6]           Articles 68 et suivants de la LSST.

[7]           Articles 87 et suivants de la LSST.

[8]           Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail  (1983) 115 G.O. II, 4209.

[9]           C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel.

[10]         Voir note 5.

[11]         Voir note 5.

[12]         Soucy-Tessier et CSST [1995] C.A.L.P. 1434 ; 2333-2224 Québec inc. et Thériault, C.L.P. 288408-31-0605, 26 octobre 2006, C. Lessard.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.