Entreprises J.P. Larochelle inc. c. Commission des lésions professionnelles |
2010 QCCS 6157 |
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JB 1988 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Nº : |
200-17-012687-109 |
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DATE : |
3 décembre 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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LES ENTREPRISES J.P. LAROCHELLE INC.
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Demanderesse |
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c.
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
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Défenderesse |
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et
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
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Mise en cause |
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J U G E M E N T |
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[1] La demanderesse demande la révision judiciaire d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles (CLP) qui refuse sa demande de partage de l'imputation du coût des prestations.
[2] Cette décision confirme celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) rendue en révision le 23 avril 2009 qui, elle-même, confirmait une première décision d'imputer à l'employeur la totalité des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle.
Les faits
[3] Le 4 août 2005, Antoine Miousse, un travailleur employé par la demanderesse qui exploite un Canadian Tire à Jonquière, est victime d'une lésion professionnelle.
[4] Cette journée-là, le travailleur transporte 24 chaudières de 20 litres d'enduit d'asphalte. Il ressent une douleur au bras droit et l'on diagnostique une déchirure bicipitale droite.
[5] Au moment de l'événement, le travailleur a 59 ans. Lorsqu'il est examiné par un chirurgien orthopédiste trois mois plus tard, en octobre 2005, ce dernier constate la rupture des biceps gauche et droit, une rupture complète de l'épaisseur de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une rupture partielle de l'épaisseur de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, soit quatre conditions au total, ainsi que la présence d'un début d'arthrose au niveau des deux épaules.
[6] En décembre 2005, le travailleur a quitté son poste de travail en raison de douleurs aux jambes.
[7] Le 7 mars 2006, la CSST accepte d’indemniser le travailleur sur la base qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une déchirure bicipitale droite. Elle lui refuse le droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu, puisque le travailleur est affecté à des travaux légers. Les parties portent la décision devant la CLP.
[8] Le 13 novembre 2006, la CLP entérine un accord intervenu entre le travailleur et l'employeur, par lequel les parties s'entendent pour modifier la décision de la CSST et déclarer que le diagnostic touchant la lésion professionnelle du 4 août 2005 est une déchirure bicipitale droite sur une condition personnelle préexistante.
[9] Dans le rapport de conciliation intervenue à la CLP, seule la rupture du biceps droit a été retenue comme diagnostic et, nous l'avons vu, les parties concluaient que cette rupture du biceps droit constituait une aggravation d'une condition personnelle préexistante.
[10] La lésion professionnelle sera déclarée consolidée le 6 juin 2006 et le déficit permanent est établi à 6 % le 11 avril 2007.
La demande de partage
[11] L'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP) permet à un employeur, dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, de demander que les coûts des prestations soient imputés à l’ensemble des employeurs :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[12] Le 4 mars 2008, l’employeur formule à la CSST une demande d'imputation des coûts, demande qui lui sera refusée. Il demande donc la révision de cette décision.
[13] Selon l’employeur, il est manifeste que les conditions identifiées par les différents médecins constituent un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[14] Il allègue que les anomalies décelées ont fragilisé la condition du travailleur, le rendant plus vulnérable aux exigences de son travail de manutention et qu’un individu dont la condition correspond à la norme biomédicale n'aurait pas subies de telles lésions dans les mêmes circonstances.
[15] Il ajoute que la preuve médicale démontre clairement que le travailleur était porteur de lésions personnelles dégénératives importantes. Ses problèmes aux membres inférieurs en sont la confirmation.
[16] Ces conditions personnelles constituent donc, selon l’employeur, un handicap au sens de l'article 329 LATMP et sont majoritairement responsables de la lésion pour laquelle il a été indemnisé.
[17] Au soutien de sa demande, l’employeur joint l'opinion médicale du Dr John W. Osterman.
[18] Le 30 janvier 2009, la CSST refuse la demande affirmant que le handicap n'aurait pas joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion.
Décision en révision de la CSST
[19] Le 23 avril 2009, dans une décision beaucoup plus élaborée, la CSST maintient son refus pour les motifs suivants :
- La règle générale d'imputation est que le coût des prestations dues en raison d'un accident de travail est imputé au dossier de l'employeur au service duquel le travailleur occupe un emploi.
- L’employeur peut bénéficier d’un partage du coût s’il démontre la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle et s’il établit une relation entre le handicap et la lésion professionnelle.
- La notion de handicap constitue une déficience congénitale ou acquise équivalant à la perte de substance ou à l'altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déficience peut exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion.
- D’autre part, certaines conditions sont reliées à des phénomènes de vieillissement normaux qui ne répondent pas à la notion de handicap, à moins qu'il ne soit démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l'âge du travailleur, constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.
- Les éléments soumis par l'employeur ne permettent pas d'établir que la condition présente chez le travailleur revêt un caractère anormal ou dépasse la norme biomédicale reconnue à cet égard.
- La simple allégation de la préexistence d'une condition personnelle chez le travailleur n'est pas suffisante pour établir qu'il s'agit d'un handicap antérieur à l'événement. L'employeur doit aussi démontrer le caractère hors-norme de la condition et il n'a pas fait cette démonstration.
- La preuve n'a pas été apportée de l'antériorité de la condition.
Décision de la CLP
[20] Le 8 février 2010, la CLP confirme la décision de la CSST rendue en révision, essentiellement pour les mêmes motifs.
[21] Cette décision est rendue sur dossier, à la suite de la production de l'argumentation écrite. En voici les principaux motifs :
« [17] CONSIDÉRANT que le handicap se définit comme étant une déficience congénitale ou acquise équivalant à la perte de substance ou à l'altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, mais qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[18] CONSIDÉRANT que la jurisprudence du tribunal établit que, pour bénéficier d'un partage de coût, l'employeur doit démontrer la présence d'un handicap antérieur à la survenance de la lésion professionnelle, de même que son influence sur la production et les conséquences de celle-ci.
[19] CONSIDÉRANT que sur ce dernier aspect, l'employeur doit également démontrer que la déficience a eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences et qu'à cet égard, plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l'évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur. »
[22] La CLP estime qu'il n'a pas été établi que le travailleur présentait des déficiences au moment de la lésion professionnelle. Rien dans le présent dossier ne permet d’ailleurs au Tribunal de remettre en cause cette conclusion purement factuelle.
[23] La CLP estime qu'il n'est pas suffisant d'alléguer que le travailleur a des conditions personnelles pour qu'un handicap soit démontré. Elle estime également que l'opinion du Dr Osterman n'est ni documentée ni étayée et que son point de vue sur la question de l'influence des conditions personnelles en relation avec le diagnostic retenu n'est pas détaillé ni motivé.
[24] La CLP se dit d'avis que la seule mention des conditions personnelles préexistantes, non documentées médicalement, n’est pas suffisante, d'autant plus qu'aucune preuve médicale n'explique en quoi et dans quelle mesure les pathologies mentionnées sont des handicaps ou ont eu un effet sur la durée ou la consolidation de la lésion.
[25] Elle ajoute qu'il n'est pas démontré non plus que les altérations qui sont alléguées être déficientes se démarquent de la norme biomédicale ou revêtent un caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population, compte tenu de l'âge de la personne concernée.
[26] La CLP termine en distinguant la notion de condition personnelle préexistante de la notion d'un handicap préexistant au sens de la loi.
Questions soumises
[27] L’employeur allègue que la décision doit être révisée judiciairement pour trois motifs :
- La défenderesse a exigé la preuve d’éléments non requis pour l’application de l’article 329 LATMP.
- La CLP n’avait pas compétence pour se prononcer de nouveau sur la question de l’aggravation d’une condition personnelle.
- La CLP a rejeté illégalement le rapport d’expertise non contesté qui lui était soumis.
Première question : La CLP a-t-elle manifestement erré lorsqu'elle a exigé de la demanderesse la preuve d'éléments non requis pour l'application de l'article 329 LATMP?
[28] Sur cette question et avec raison, l'employeur allègue que l'on doit examiner le caractère raisonnable de la décision, étant donné qu'il s'agit de l'interprétation et que l’application de cette disposition relève de l’exercice même de la compétence de la CLP.
[29] En fait, il s'agit de voir si dans son application de la loi, la CLP a commis une erreur déraisonnable et si sa décision fait partie des issues possibles acceptables[2].
[30] L’employeur comprend de la décision que la CLP a exigé une identité de sites entre le siège du handicap et celui de la lésion.
[31] Toutefois, la question telle que posée par l'employeur pose problème. Jamais la CLP n'a dit qu'il doit y avoir identité entre le site du handicap et le site de la lésion professionnelle. C'est l'interprétation que l'employeur fait de la décision.
[32] La CLP a plutôt décidé que l'employeur n'a pas démontré que les conditions préexistantes constituent un handicap au sens de la loi et, deuxièmement, qu'il n'a pas été démontré en quoi et dans quelle mesure les pathologies mentionnées auraient eu un effet sur la durée de la consolidation de la lésion ou sur ses conséquences.
[33] En réalité, ce que l'employeur reproche à la CLP, c'est d'avoir interprété trop restrictivement l'article 329 de la LATMP.
[34] Rappelons que le partage du coût des prestations constitue une exception au principe général établi à l'article 326 de la loi qui énonce que le coût des prestations dues en raison d'un accident de travail doit être imputé au dossier de l'employeur.
[35] C’est donc à l’employeur de démontrer qu’il peut bénéficier de l’exception.
[36] L'historique législatif démontre que depuis plus de quarante ans, une disposition similaire existe. En 1964, l'article 93.3 de la Loi sur les accidents du travail se lisait ainsi :
« 93. […]
3. Si un ouvrier, handicapé par le fait d'un accident antérieur, d'une infirmité congénitale ou d'un état pathologique, est victime d'un accident du travail, la commission peut imputer à un fonds spécial une partie des dépenses et compensations relatives à cet accident. »
[37] On comprend que le but de la disposition est de favoriser l’embauche et le maintien en emploi de travailleurs handicapés.
[38] Dans un article intéressant portant sur la question, l'avocat Jocelyn F. Rancourt[3] explique bien les origines de la disposition, de même que les orientations exprimées au fil des ans par la CSST sur la question. La question de l’application de cette disposition aurait fait couler beaucoup d’encre et soulever bien des débats.
[39] Or, il semble que maintenant, selon les représentations des procureurs, l'interprétation de la disposition fait maintenant l'objet d'une jurisprudence unanime au sein de la CLP.
[40] Ainsi, dans l’affaire Transport Robert (1973) Ltd[4], la CLP explique bien son interprétation de l'article 329 de la LATMP.
« [11] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. En second lieu, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci.
[12] La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[13] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut également exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il faut faire une distinction entre un état personnel et une déficience, car ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seuls les états personnels qui correspondent à une telle déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérés aux fins d’une demande de partage du coût des prestations. Il faut que ces états personnels s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences.
[14] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul mais, pris dans leur ensemble, ils peuvent permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur. »
[41] À la lecture de la décision qui nous concerne, le Tribunal retient que pour réussir dans sa demande en vertu de l'article 329 de la LATMP, l'employeur doit démontrer ce qui suit :
1. La présence d'un handicap;
2. Ce handicap doit être antérieur à la lésion professionnelle;
3. Le handicap a eu une influence sur :
a. la survenance de la lésion elle-même; ou
b. les conséquences de la lésion, par exemple, la durée de la consolidation et l'importance du déficit résiduel.
[42] La CLP bénéficiait du dossier complet de la CSST, de même que de deux protocoles d'imagerie médicale. Elle bénéficiait aussi de l'expertise réalisée par le Dr Osterman le 14 février 2008. Elle a apprécié toute cette preuve.
[43] En fait, dans sa décision, la CLP retient qu'aucun des trois éléments mentionnés ci-haut n'a été démontré à sa satisfaction par l'employeur.
[44] Tout d'abord, la question du handicap.
[45] L’employeur soutient que la rupture de la coiffe des rotateurs aux épaules droite et gauche, ainsi que la rupture bicipitale gauche sont, de toute évidence, des conditions qui dérogent de la norme biomédicale et que toute autre conclusion est déraisonnable.
[46] Or, ce qu'affirme la CLP, c’est qu’il y a une distinction à faire entre les conditions personnelles préexistantes et un handicap.
[47] Dans son expertise, l'expert affirme qu’une déchirure complète de la coiffe des rotateurs gauche et une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs droite sont toutes les deux des déviations des normes biomédicales, même chez un homme de 59 ans, et sont d'origine personnelle, soit d'ordre dégénératif, soit causé par des accidents antérieurs[5].
[48] En-soi, il s'agit là beaucoup plus d'une affirmation que d'une explication sur la conclusion. Le décideur n’a pas été convaincu de l’opinion de l’expert, parce qu'elle n’était pas suffisamment étayée et que son point de vue sur l’influence de la condition personnelle en relation avec le diagnostic retenu n’est ni détaillé ou motivé.
[49] D'ailleurs, l’expert n’explique pas en quoi le processus dégénératif au niveau des deux coiffes des rotateurs a eu une influence sur la lésion elle-même.
[50] Le Tribunal est d'avis que l'employeur n'a pas démontré que l'application faite par le décideur est déraisonnable. Compte tenu qu’il appartenait à l’employeur de faire la démonstration et de convaincre le décideur qu’il pouvait bénéficier d’une exception au principe général, l'appréciation faite par la CLP constitue une issue possible et acceptable dans le présent cas.
[51] Ce qui nous amène à la question du rejet du rapport d’expertise qu'il convient d'examiner immédiatement.
Deuxième question : La CLP a-t-elle rejeté illégalement une preuve non contestée?
[52] Pour cette question également, les parties s'entendent, avec raison, sur le fait qu'il faut appliquer la norme de la décision raisonnable.
[53] L’employeur allègue que la CLP a commis une erreur déterminante en rejetant les conclusions du témoin expert de l'employeur, alors que cette preuve était non contestée et constituait la seule opinion médicale du dossier.
[54] Or, la CLP n'est pas liée par l'opinion d’un expert, pas plus qu'un autre tribunal ne l'est. Le Tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert, fût-elle non contredite. Cependant, il est vrai qu'il doit motiver adéquatement les raisons pour lesquelles il rejette l’opinion de l’expert[6].
[55] Écarter de façon capricieuse l’opinion d’un expert peut constituer une erreur manifeste[7], auquel cas la Cour supérieure doit intervenir.
[56] Aux paragraphes 23 et 24 de sa décision, la CLP explique bien pourquoi elle ne retient pas le rapport de l'expert. Plus particulièrement, elle se dit d'avis que la seule mention des conditions personnelles préexistantes non documentées médicalement n'est pas suffisante pour donner ouverture au partage de coût, d'autant plus qu'elle n'explique pas en quoi et dans quelle mesure les pathologies mentionnées sont des handicaps ou ont un effet sur la durée de la consolidation de la lésion ou sur ses conséquences.
[57] Le Tribunal est d'avis qu'il est clair que la CLP n'a pas été convaincue par le rapport d'expertise déposé.
[58] L'employeur estime que l'expertise correspond à la description des éléments nécessaires à la CLP, afin de lui permettre de statuer que les critères prévus à l'article 329 sont présents.
[59] À cet argument, il faut préciser que le rôle d’un expert n’est pas de rendre la décision en lieu et place du décideur. Le rôle de l’expert est plutôt de donner son opinion sur une problématique soumise relevant de son expertise et de l’expliquer.
[60] On constate de la lecture du mandat reçu par l'expert qu’il a révisé le dossier, afin de déterminer s’il y a lieu d’accorder à l’employeur un partage des coûts, selon les dispositions de l’article 329 de la LATMP. Il conclut qu’il considère que le dossier mérite un partage des coûts de 5 % à l’employeur et de 95 % aux autres employeurs.
[61] Avec égards, il s’agissait là du travail des décideurs et non celui de l’expert.
[62] Bien que l'expert exprime très bien les raisons pour lesquelles les trois conditions personnelles du travailleur ont eu un impact significatif sur les conséquences de la lésion professionnelle, il en est tout autrement de la question de savoir si ces conditions personnelles constituent ou non un handicap. À cet égard, l'expertise ne fait qu'affirmer cette conclusion sans la démontrer.
[63] Le rejet du l’opinion de l’expert fait partie de l’appréciation globale de la preuve faite par la CLP et elle a bien motivé sa décision. Il n’y a pas d’erreur révisable à cet égard.
Troisième question : La question de la chose jugée.
[64] L’employeur allègue que la CLP n’avait plus la compétence pour se prononcer de nouveau sur la question de l'aggravation d'une condition personnelle du travailleur, car, ayant entériné une entente le 13 novembre 2006, elle s’est prononcée en déclarant que le diagnostic en relation avec la lésion professionnelle du 4 août 2005 est une déchirure bicipitale droit sur une condition personnelle préexistante.
[65] Cette entente a été conclue entre le travailleur et l’employeur à l’issue d’un processus de conciliation tenu dans le cadre de la contestation, par les deux parties, de décisions de la CSST, acceptant la réclamation du travailleur pour l’accident du travail, mais rejetant sa demande d’indemnité de remplacement de revenus.
[66] L’entente prévoit que les parties conviennent que le diagnostic de déchirure bicipitale droite est en relation avec l’événement du 4 août 2005 et qu’il constitue une aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[67] Même en tenant pour acquis que la décision rendue le 13 novembre 2006 a un effet liant, il appartenait à la CLP d’apprécier globalement le dossier et de décider, non pas si le travailleur était porteur d’une condition préexistante, mais s’il était atteint d’un handicap antérieur à la lésion qui aurait eu une influence sur la survenance de la lésion ou encore sur sa consolidation.
[68] Et justement, il y a une distinction entre une condition préexistante et un handicap.
[69] Dans ces circonstances, le décideur était certainement dans le cadre de l’exercice de sa compétence.
[70] En résumé, la démonstration de l’existence de conditions personnelles avant la lésion, le fait que ces conditions constituent un handicap et la relation entre le handicap et la lésion devait être telle qu'elle arrive à convaincre le décideur. Or, la preuve de l’employeur n'a convaincu ni la CSST en révision ni la CLP. Il appartenait à l'employeur de faire cette preuve et il n'a pas réussi.
[71] Le Tribunal est d'avis que la décision de la CLP fait partie des issues possibles acceptables à la question posée. Partant, elle n’est pas déraisonnable.
[72] POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
[73] REJETTE la requête en révision judiciaire, sans frais en faveur de la défenderesse et avec dépens en faveur de la mise en cause.
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__________________________________ DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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Me Nicolas Dallaire |
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Le Corre & avocats 2590, boulevard Laurier Bureau 600 Québec (Québec) G1V 4M6 |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Marie-France Bernier |
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Verge Bernier 900, Place d'Youville Bureau 800 Québec (Québec) G1R 3P7 |
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Procureurs de la défenderesse |
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Me Pamela Gagnon |
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Vigneault Thibodeau Girard Casier no 187 |
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Procureurs de la mise en cause |
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Date d’audience : |
22 septembre 2010 |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, AZ-50478101 (C.A.), paragr. 47
[3] Jocelyn F. RANCOURT, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (1997), L'imputation des coûts en vertu de l'article 329 de la L.A.T.M.P., Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 201 et suivantes
[4] 2009 QCCLP 5378
[5] Voir pièce P-4, p. 5
[6] Mine Jeffrey inc. c. CLP et al, 2009 QCCS 981 , paragr. 51 et suivants
[7] Gaulin c. CLP et al, 2006 QCCS 3248 , paragr. 17
AVIS :
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