Décision

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Cusson et Corporation d'Urgences-Santé région de Montréal

2008 QCCLP 2244

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

14 avril 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

307961-61-0701

 

Dossier CSST :

129077004

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Romiale Anthony, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Ginette Cusson

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation d’Urgences-Santé région de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 janvier 2007, madame Ginette Cusson (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 16 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue, le 7 août 2006, et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse au motif qu’elle n’a pas été produite dans le délai prévu à l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut.

[3]                Les représentants des parties ont demandé, lors d’une conférence préparatoire téléphonique tenue le 14 janvier 2008, de procéder uniquement sur la question du hors délai de réclamation dans un premier temps et le cas échéant, de fixer l’audience sur le fond à une date ultérieure. Une audience sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse a été tenue à Laval, le 8 avril 2008. La travailleuse était présente et représentée par avocate. Corporation d’Urgence-Santé région de Montréal (l’employeur) était également représenté par avocat.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande de déclarer que sa réclamation a été produite dans le délai prévu par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse et de déclarer la réclamation recevable. La travailleuse n’a pas déposé sa réclamation dans le délai imparti puisqu’elle n’a pas eu l’aide nécessaire de la part de son syndicat. Elle a donc fait la preuve d’un motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis de rejeter la requête de la travailleuse et de déclarer irrecevable la réclamation de la travailleuse. Elle n’a pas fait la preuve qu’elle n’avait pas la capacité d’agir, elle a fait des démarches à la Régie du logement, elle a fait une demande d’aide sociale, elle a produit une demande pour obtenir des prestations de son assurance collective et elle a même demandé la révision de la décision refusant sa demande. Le motif invoqué pour n’avoir pas respecté le délai prévu à la loi pour déposer sa réclamation à la CSST est l’ignorance de la loi; ce qui ne constitue pas un motif raisonnable permettant de la relever du hors délai.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La travailleuse, actuellement âgée de 43 ans, exerce l’emploi de préposée aux véhicules pour la Corporation d’Urgence-Santé depuis 19 ans.

[8]                Le 13 février 2006, elle dépose une demande d’indemnités à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 13 juin 2005. À titre de description de l’événement elle écrit sur le formulaire «Réclamation du travailleur» : «Harcèlement psychologique au travail».

[9]                À l’appui de sa demande, la travailleuse produit une attestation médicale du docteur Martin Brizard, datée du 9 février 2006. Ce médecin pose comme diagnostic : «Dépression, trouble d’adaptation». Toutefois, la preuve révèle que la travailleuse est déjà en arrêt de travail pour une dépression majeure depuis le 14 juin 2005.

[10]           En effet, le docteur Brizard remplit un formulaire pour la compagnie d’assurances Desjardins Sécurité financière, le 13 juillet 2005. Il indique que la travailleuse est incapable de travailler en raison d’une dépression majeure récidivante. Il indique également que l’arrêt de travail résulte de difficultés liées «à des problèmes professionnels». De plus, elle a déjà reçu des traitements et pris des médicaments pour la même maladie en 2003-2004. Elle est dirigée en psychiatrie pour une consultation.

[11]           Le 23 août 2005, le docteur Brizard remplit un formulaire relatif aux maladies à caractère psychologique pour la compagnie d’assurances. Il répète qu’elle vit des problèmes professionnels. Le docteur Brizard rédige aussi une lettre précisant que la travailleuse présente des symptômes dépressifs importants et qu’elle est inapte au travail.

[12]           La travailleuse est évaluée en psychiatrie, le 27 septembre 2005 par le docteur Jean-François Desjardins. Il lui donne congé mais demeure disponible pour une nouvelle évaluation au besoin.

[13]           Le 28 juillet 2005, la compagnie d’assurances avise la travailleuse qu’elle n’est pas admissible aux prestations d’assurance-salaire de courte durée puisque les renseignements médicaux ne permettent pas de conclure qu’elle est totalement invalide. La travailleuse demande une réévaluation de son dossier, mais, par décision datée du 23 novembre 2005, la travailleuse est avisée que la décision initiale est maintenue.

[14]           La travailleuse prétend qu’elle ne comprenait pas pourquoi sa demande avait été refusée puisqu’elle avait produit une demande en 2004 pour les mêmes motifs et elle avait été indemnisée. Elle communique avec son représentant syndical en novembre 2004 mais celui-ci ne retourne son appel qu’en février 2006. Il l’informe, à ce moment, que la compagnie d’assurances refuse de l’indemniser puisqu’il s’agit probablement d’un accident du travail. C’est ainsi qu’elle dépose une réclamation à la CSST, le 13 février 2006.

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la réclamation de la travailleuse est recevable.

[16]           Les dispositions relatives à la procédure de réclamation prévoient ce qui suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[17]           En l’espèce, la travailleuse demande au tribunal de reconnaître que la dépression majeure et le trouble d’adaptation diagnostiqués par le docteur Brizard sont reliés à du harcèlement qu’elle a subi à son travail et constitue une lésion professionnelle. Dans les documents produits au dossier, elle relate certains événements survenus à son travail, notamment, des comportements qu’elle estime inacceptables de ses collègues de travail. Elle prétend donc avoir subi un accident du travail et non pas une maladie professionnelle. La travailleuse n’allègue pas que la dépression et le trouble d’adaptation sont caractéristiques du travail de préposée aux véhicules ni qu’ils sont reliés aux risques particuliers de son travail. L’article 272 de la loi ne peut donc s’appliquer.

[18]           La Commission des lésions professionnelles estime que c’est l’article 270 de la loi qui s’applique en l’espèce puisque la travailleuse a été incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets.

[19]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur le point de départ de la computation du délai de 6 mois accordé pour produire une réclamation en vertu de l’article 270.[2]

[20]           Dans l’affaire Dufresne[3] la commissaire Louise Desbois s’exprime comme suit:

[70] Cette mise en contexte étant faite, la Commission des lésions professionnelles constate que les articles 270 et 271 prévoient que le travailleur produit sa réclamation à la CSST, «dans les six mois de sa lésion». Le point de départ de la computation du délai est clairement identifié : la lésion. On ne saurait ainsi lui substituer un autre point de départ. Il n’apparaît d’ailleurs pas souhaitable que le point de départ de la computation d’un délai puisse varier et être sujet à trop d’interprétations.

 

[21]           De plus dans l’affaire Drolet et T.Q.S. inc.[4], la Commission des lésions professionnelles énonce ce qui suit :

[57] […] Le délai de six mois ne se calcule pas à partir de la date à laquelle la travailleuse est informée par son médecin d’une relation entre sa condition et le travail. Le délai se calcule à partir de la lésion qui la rend incapable d’exercer son emploi, dans le cas de l’article 270, et dans les six mois de sa lésion qui ne la rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle se manifeste, dans le cas de l’article 271. […]

 

 

[22]           La soussignée partage entièrement ces avis, que le délai se calcule à partir de la lésion qui rend la travailleuse incapable d’exercer son emploi. En l’espèce, la travailleuse cesse de travailler le 13 juin 2005 et sa réclamation est déposée le 13 février 2006. Le délai de 6 mois prévu à l’article 270 de la loi n’est pas respecté et il y a lieu de conclure que la réclamation de la travailleuse est tardive.

[23]           La prétention de la représentante de la travailleuse voulant que le délai prévu à l’article 270 de la loi se calcule à partir de la date où la travailleuse apprend de son représentant syndical qu’elle pouvait déposer une réclamation à la CSST est totalement sans fondement. Elle ne s’appuie pas sur le texte de loi, ni sur la jurisprudence du tribunal.

[24]           Par ailleurs, comme l’article 352 de la loi prévoit la possibilité de prolonger le délai prévu à l’article 270 ou de relever une partie du défaut de le respecter, le fait que la travailleuse a appris de son représentant syndical seulement en février 2006 qu’elle pouvait produire une réclamation à la CSST pour harcèlement, sera examiné pour déterminer s’il peut constituer un motif raisonnable au sens de la loi. En effet, l’article 352 se lit comme suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[25]           La Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de prolonger le délai de 6 mois prévu à la loi ou de la relever de son défaut de respecter ce délai.

[26]           Selon la jurisprudence, la notion de motif raisonnable est une notion large qui permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer au tribunal si le motif invoqué est crédible et fait preuve de bon sens[5]. Par ailleurs, dans l’appréciation d’un tel motif raisonnable, ce sont les circonstances propres à chaque dossier qui doivent être considérées.

[27]           Dans le présent dossier, la travailleuse prétend que le docteur Brizard ne lui avait pas dit, au départ, que sa condition était reliée au travail. Pourtant, la preuve révèle que c’est la travailleuse qui informe son médecin qu’elle vit des difficultés au travail. Le docteur Brizard en fait part dans le formulaire qu’il remplit pour la compagnie d’assurances Desjardins en juillet 2005. Il prend la peine de préciser sur ce formulaire que la maladie diagnostiquée est reliée à des «problèmes professionnels».

[28]           Le rapport d’évaluation en psychiatrie, daté du 27 septembre 2005, est aussi éloquent à ce sujet. La travailleuse reliait sa lésion à une situation difficile qu’elle vivait au travail et elle en parlait ouvertement à ses médecins. Le docteur Jean-François Denis écrit dans son rapport d’évaluation que «La problématique concrète se situe essentiellement au niveau du travail où il semble y avoir une impasse chronique. L’histoire rapportée est compatible avec du harcèlement psychologique».

[29]           Il est clair qu’à cette date il a été question de «harcèlement psychologique» au travail. La travailleuse peut difficilement prétendre qu’elle ne savait pas que sa maladie était reliée au travail.

[30]           Le docteur Denis précise même dans les termes suivants qu’elle devait faire un choix, faire une plainte pour harcèlement psychologique ou quitter son travail :

Elle est en effet dans une situation de «fight or flight» : ou elle porte plainte officiellement en vertu de la loi sur le harcèlement psychologique ou elle change de milieu de travail. Elle n’est pas actuellement en état de retourner exactement dans les même conditions de travail et il est difficile d’imaginer que le seul passage du temps sera suffisant. [sic]

 

 

[31]           Mais il y a plus, la note que madame Cusson a rédigée avant de quitter son travail, le 5 juin 2005, démontre qu’elle faisait déjà le lien entre ce qu’elle vivait au travail et son état de santé. Elle écrit dans l’avis d’absence : «Je m’en va, puis je va m’arrangé avec mon syndicat» (sic).

[32]           Cet avis est transmis à Michaël Harding, superviseur, et la travailleuse est rencontrée par son adjoint, monsieur Marco Colatriano. Celui-ci écrit dans le compte-rendu de cette rencontre :

Madame Cusson fait part qu’elle ne peut plus endurer ce qu’elle perçoit comme une conspiration («mobbing») que l’équipe lui fait subir. Elle se sent isolée et elle croit que le reste de l’équipe lui rend la vie difficile dans le but de s’en débarrasser.

 

Elle les accuse de toujours mettre la musique à tue-tête pour l’écoeurer.

 

Elle a appelé Alain Dionne (délégué syndical) et a par la suite quitté. Madame Cusson était en larmes.

 

 

[33]           Ces documents démontrent que la travailleuse était très consciente du lien de causalité possible entre ce qu’elle vivait au travail et les symptômes ressentis. Aussi, cette preuve démontre que la travailleuse a appelé son délégué syndical avant de quitter le travail. Elle a dû s’enquérir quant à ses droits et recours possibles dans une situation semblable. Ce qui nous amène au motif principal invoqué par la travailleuse pour avoir déposé sa réclamation en février 2006, 8 mois après que son médecin la met en arrêt de travail.

[34]           La travailleuse prétend qu’elle a fait une demande à la compagnie d’assurances puisqu’elle l’avait fait l’année précédente, dans des circonstances semblables et pour le même diagnostic et elle avait été indemnisée.

[35]           La Commission des lésions professionnelles croit que la travailleuse a effectivement fait le choix de produire une réclamation à sa compagnie d’assurances plutôt qu’à la CSST. Le tribunal peut comprendre la raison pour laquelle elle n’a pas fait de réclamation à la CSST avant d’avoir reçu une réponse de la compagnie d’assurances. Cependant, à compter du 28 juillet 2005, date où elle est avisée du refus de la compagnie d’assurances de l’indemniser, elle aurait dû, à ce moment, produire sa demande. À cette date, elle était encore dans le délai prévu à la loi pour produire une réclamation à la CSST. Elle ne le fait pas. Elle demande une réévaluation de son dossier et la deuxième décision qui maintient la première lui est transmise le 23 novembre 2005 mais elle ne dépose toujours pas une réclamation à la CSST. Elle est pourtant encore dans le délai pour le faire.

[36]           La travailleuse déclare qu’elle a alors appelé son délégué syndical puisqu’elle ne comprenait pas pourquoi la compagnie d’assurances refusait de la payer. Son délégué syndical l’a rappelée seulement en février 2006. C’est en discutant avec lui qu’elle apprend qu’elle pouvait produire une réclamation à la CSST pour harcèlement. Elle prétend qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait faire une telle demande.

[37]           La Commission des lésions professionnelles considère les prétentions de la travailleuse peu plausibles.

[38]           D’abord, le psychiatre qui évalue la travailleuse en septembre 2005 parle de «harcèlement au travail» dans son rapport. Il précise «nous lui avons expliqué notre compréhension de son problème que nous décrivons dans le présent rapport».

[39]           Le docteur Denis indique clairement dans son rapport que la travailleuse doit, soit porter plainte pour harcèlement psychologique soit quitter son travail. Elle ne fait ni un ni l’autre. De deux choses l’une, ou bien elle a choisi de ne pas porter plainte ou bien elle a été négligente. En effet, elle aurait pu s’informer auprès de la CSST ou de son employeur si elle avait besoin de renseignements additionnels. La preuve démontre qu’elle n’a rien fait. Elle a tenté de communiquer avec son délégué syndical mais a réussi à lui parler seulement 3 mois plus tard.

[40]           Or, il est possible que monsieur Dionne n’ait pas rappelé la travailleuse. Le tribunal note que celui-ci n’est pas venu pour supporter la travailleuse et il n’a pas témoigné. Toutefois, la travailleuse avait la responsabilité de suivre son dossier. La preuve démontre qu’elle n’a pas fait de démarches à l’exception d’avoir appelé monsieur Dionne. Elle aurait dû communiquer avec le syndicat et demander de parler à un autre représentant.

[41]           La représentante de la travailleuse plaide que madame Cusson était en détresse psychologique pendant cette période et elle avait des problèmes financiers. Le tribunal comprend de ces commentaires que ce qu’elle plaide est que la travailleuse était incapable d’agir à l’époque concernée.

[42]           Or, la preuve n’a pas démontré que la travailleuse était incapable d’agir et de veiller à ses affaires entre juin 2005 et février 2006. Au contraire, la preuve révèle que la travailleuse a fait une demande d’indemnités à la compagnie d’assurances, elle a demandé une réévaluation de son dossier, elle s’est présentée à la Régie du logement et elle a fait une demande d’aide sociale.

[43]           Le tribunal n’est pas insensible à la situation de la travailleuse. Il est clair qu’elle a souffert d’une dépression et qu’elle a vécu des moments difficiles mais cela ne constitue pas une preuve d’incapacité d’agir pendant toute la période pertinente. En effet, le psychiatre, le docteur Denis, en septembre 2005, donne congé à la travailleuse en expliquant que le vrai problème se situe au niveau du travail. Or, la travailleuse n’est plus à son travail à partir du 13 juin 2005. La preuve offerte ne démontre pas que la travailleuse était incapable d’effectuer les démarches nécessaires pour produire une réclamation à la CSST avant février 2006. La seule explication offerte c’est qu’elle ne le savait pas, qu’elle pouvait faire une telle réclamation. L’ignorance de la loi, en soi, n’est pas un motif raisonnable permettant de relever la travailleuse de son défaut de respecter un délai prévu à la loi pour l’exercice d’un droit.[6]

[44]           L’erreur du représentant peut, dans certains cas, être considérée comme un motif raisonnable. Toutefois, en l’espèce, la preuve ne démontre pas que le délégué syndical a fait une erreur. Il a été négligent en ne répondant pas à l’appel de la travailleuse. La négligence du représentant ne dispense pas la travailleuse de démontrer qu’elle a fait preuve de diligence. En l’espèce, elle n’a rien fait pour s’enquérir des options qui lui étaient disponibles puisque le docteur Denis lui a parlé de la possibilité de faire une plainte pour harcèlement en septembre 2005. Elle pouvait aussi s’adresser à quelqu’un d’autre au sein du syndicat, si le délégué syndical local ne l’aidait pas. La travailleuse a choisi de ne rien faire et d’attendre. Elle n’a pas été diligente dans le suivi de son dossier.

[45]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. La réclamation de la travailleuse est irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Ginette Cusson;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par la travailleuse, le 13 février 2006.

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Roselyne Legault

C.S.N.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean Beauregard

LAVERY, DE BILLY, AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Point de départ du délai :

·         Survenance de la lésion : Normandeau et Services ménagers Roy ltée, C.A.L.P. 67604-62-9503, 12 juin 1996, P. Brazeau; Neilson Excavation inc. et Canuel, C.A.L.P. 74092-01-9510, 22 novembre 1996, J.-G. Roy; Poirier et Hydro-Québec, [1997] C.A.L.P. 1233 ; Paquet et Transport Jade inc., C.L.P. 118339-32-9906, 14 mars 2000, G. Tardif (99LP-236); Lachance et Groupe Canam Manac inc. (Le), C.L.P. 148321-03B-0010, 10 juillet 2001, P. Brazeau; Dufresne et G. D. Construction & fils inc., [2001] C.L.P. 372

·         Manifestation de la lésion : Botsis  et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471 ; Dupont et Ville de Trois-Rivières, C.A.L.P. 77136-04-9602, 2 mai 1997, P. Brazeau, révision rejetée, 9 septembre 1997, M. Carignan; Baril et Importations Lorex enr., C.L.P. 103548-64-9806, 31 mars 1999, F. Poupart; Picotte et Jean Éthier Construction (Fermé), C.L.P. 230878-64-0403, 9 février 2005, J.-F. Martel

·         Début de la période d’incapacité (intérêt à réclamer) : Costanzo  et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, C.A.L.P. 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud; Lupien et C.K.S.M. AM 1 22, [1991] C.A.L.P. 1084 ; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzeria inc., C.A.L.P. 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay; Caron  et Dynavent inc., C.L.P. 116352-04-9905, 7 janvier 2000, M. Bellemare; Durocher et Transport Cabano-Kingsway inc., C.L.P. 29 septembre 2000, L. Couture; Audet et Hydro-Québec, C.L.P. 177852-32-0202, 13 janvier 2003, C. Lessard, révision rejetée, 18 novembre 2003, H. Thériault

·         Détermination d’un diagnostic précis : Paradis et Sozio Construction ltée, C.A.L.P. 41619-01-9207, 6 juillet 1994, R. Ouellet; Pilote et Fernand Gilbert ltée, C.A.L.P. 60871-03-9407, 4 décembre 1995, C. Bérubé; Bernard  et Resto-Casino inc., C.L.P. 17 juillet 2000, H. Marchand; Martin et Société de transport de Montréal, C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture; Éthier et Gilles Cyr Aluminium enr., C.L.P. 239519-07-0407, 21 février 2005, S. Lemire

[3]           Précitée note 2

[4]           C.L.P. 127668-04-9912, 30 novembre 2005 S. Sénéchal

[5]           Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916 ; Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997 (J9-11-06); Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669

[6]           Turcot et V.L.S. International Québec, [1988] C.A.L.P. 725 ; Beaubien et Grinnell du Canada ltée, [1994] C.A.L.P. 1475 (décision accueillant la requête en révision); Daigneault et Black & McDonald ltée, C.A.L.P. 53431-62-9308, 25 août 1994, L. Boucher; Houle  et Secrétariat du Conseil du Trésor, C.A.L.P. 67752-62-9503, 31 octobre 1995, S. Di Pasquale; Siano et Alimentation Somerlec inc., C.A.L.P. 61977-60-9408, 11 janvier 1996, M. Zigby, (J7-12-12); Tanguay et Produits bois R. Dingman Austin ltée, C.A.L.P. 63336-05-9410, 12 décembre 1996, É. Harvey; Valiquette et Aérocar Québec ltée, C.A.L.P. 69113-60-9504, 20 janvier 1997, F. Dion-Drapeau, révision rejetée, 29 octobre 1997, M. Zigby; Lavoie et Produits forestiers Alliance (Domtar), [1998] C.L.P. 972 ; Tardif et Les Productions Ranger inc., C.L.P. 123619-62B-9909, 22 mars 2000, D. Lampron; Jean-Yves Lévesque, C.L.P. 119517-01A-9906, 8 juin 2000, P. Simard; Buysse et Centre canadien d’étude et de coopération internationale, C.L.P. 139324-63-0005, 15 mars 2001, D. Beauregard; Hamel et Provigo, C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté

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